Supreme Court Judgments

Decision Information

Decision Content

Supreme Court of Canada

Boileau v. Attorney General of Quebec, [1957] S.C.R. 463

Date: 1957-05-13

Roland Boileau (Plaintiff) Appellant;

and

Le Procureur General de la Province de Quebec Representant Sa Majeste au Droits de La Province (Defendant) Respondent;

and

Jean Desloges and Le Sherif du District de Montreal Mis-En-Cause.

Barristers and solicitors—Disavowal of attorney's act—When formal proceedings en désaveu required—Code of Civil Procedure, art. 251.

[Page 464]

Judicial sales—Validity—Nullity of sale based on invalid judgment— How asserted—Opposition to judgment—Code of Civil Procedure, arts. 781, 784.

Deeds and Documents—Invalidity—When inscription en faux required— Forgery of bail bond.

One P, charged with theft, was admitted to bail on a bond signed by him and by an unknown person who signed the plaintiff's name and pledged property in Montreal belonging to the plaintiff. P did not appear; the bail was forfeited and judgment was pronounced against P and the plaintiff for $3,000. P instructed an attorney to present a requête civile and this was done in the names of P and the plaintiff, but the attorney was not instructed by the plaintiff. The requête civile was dismissed and, eventually, the plaintiff's lands were sold by the sheriff to D.

Some three months after the sale, the plaintiff learned, for the first time, of the proceedings and immediately filed an opposition to the judgment against him, asking that the judgment and sale be set aside.

Held: The plaintiff was entitled to succeed on his opposition, notwithstanding the fact that he had not taken proceedings en désaveu under art. 251 of the Code of Civil Procedure.

Per Taschereau, Cartwright, Fauteux and Abbott JJ.: Article 251 makes a requête en désaveu essential in the case of an attorney ad litem who has exceeded his powers, i.e., an attorney who has been retained but has gone beyond the terms of his retainer. Where, however, the attorney has acted without instructions from the party, proceedings in disavowal are optional, since the article expressly provides that the rights of the party are not prejudiced if he does not take such proceedings. Cooke v. Caron et al. (1884), 10 Q.L.R. 152; 11 Q.L.R. 268, approved. Article 251, in this respect, differs from the corresponding article of the French code of procedure and the French decisions are therefore inapplicable.

The plaintiff was not required to proceed by inscription en faux to set aside the bail bond. Such an inscription was essential where the good faith of the public officer was attacked but where, as here, the prothonotary had recorded exactly what took place before him, and the cause of nullity was the fraud of the unknown person who had signed the plaintiff's name, such an inscription was not required.

Although D had, in good faith, obtained a title from the sheriff, the sale could nevertheless be invalidated where there had been illegality in obtaining it. A petition in nullity under art. 784 of the Code of Civil Procedure was not the only remedy available and a direct action or an opposition to judgment was equally available. Since the judgment was completely invalid because of the personation, the sale must also be set aside, reserving, however, D's right to recover the amount he had paid to the sheriff.

Per Rand and Cartwright JJ.: The absence of disavowal, under art. 251, in order to constitute a bar to an opposition to judgment, must be in relation to the very proceeding attacked by the opposition. These proceedings were brought for the annulment of the original judgment, which was pronounced ex parte, and the requête civile was a subordinate proceeding. If the judgment was set aside, everything depending on it automatically fell. Since it was only the original judgment with which the opposition was concerned, no question of disavowal could arise. Since the judgment must be declared to be a nullity, the judicial sale based on it was equally null.

[Page 465]

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec 1, reversing a judgment of Edge J. Appeal allowed.

J. Ahern, Q.C., for the plaintiff, appellant.

R. Beaudet, Q.C., and C. A. Séguin, Q.C., for the defendant, respondent.

Yvon Desloges for the mis-en-cause Desloges.

The judgment of Taschereau, Fauteux and Abbott JJ. was delivered by

Taschereau J.:—Les faits essentiels à la détermination de la présente cause peuvent être brièvement résumés.

Dans le cours du mois d'avril 1953, un nommé Frank Perreault a été accusé de vol dans le district d'Arthabaska, mais en attendant l'instruction de son procès il a été conditionnellement libéré, après qu'un cautionnement hypothécaire de $3,000 fut fourni. Ce cautionnement, signé par Perreault et par un nommé Roland Boileau, a été enregistré sur une propriété portant le numéro cadastral 299 du quartier St-Louis, et dont les numéros civiques sont 1215-1217 de la rué St-Dominique à Montréal. Il est certain que cet immeuble était la propriété de l'appelant, dont le nom apparaît comme ayant fourni le cautionnement, mais il est également certain que ce n'est pas l'appelant qui a apposé sa signature. Cette autre personne qui l'aurait apposée n'a pas été identifiée. Le protonotaire devant qui le cautionnement a été donné a juré que celui qui l'a signé n'est pas l'appelant, et tout le reste de la preuve est au même effet.

Le jour du procès de Perreault, soit le 21 octobre 1953, ce dernier a fait défaut de comparaître, et le 30 décembre 1953, par jugement de la Cour Supérieure, le cautionnement a été déclaré confisqué au profit de la Couronne, et Perreault et l'appelant ont été condamnés conjointement et solidairement à payer la somme de $3,000.

Le 7 janvier 1954, Frank Perreault qui se trouvait en prison a donné instructions à Me Paul Demers, avocat de Victoriaville, de présenter une requête civile pour faire surseoir à la vente des immeubles, et pour faire annuler le jugement rendu le 30 décembre 1953. A la requête, le nom de l'appelant Roland Boileau a été ajouté comme requérant

[Page 466]

avec celui de Frank Perreault. Le 15 mars 1954, l'honorable Juge Alfred Savard a rendu jugement, rejetant la requête civile avec dépens, et de ce jugement il n'y a pas eu d'appel.

Me Paul Demers, entendu comme témoin, a juré qu'il a reçu ses instructions de Perreault seul, et qu'il n'a jamais rencontré l'appelant Boileau malgré qu'il ait demandé à Perreault de communiquer avec lui. Ce n'est qu'à l'audition de l'opposition à jugement, qui fait l'objet du présent appel, que Me Demers a vu Boileau pour la première fois. Ce dernier n'a donc jamais donné aucune instruction à personne d'agir en son nom pour loger cette requête civile.

Dans le cours du mois de mai 1954, un huissier de la Cour Supérieure a exécuté un bref de fieri facias contre les biens mobiliers de l'appelant, situés à 1217 St-Dominique, mais comme il n'a pu trouver l'appelant, il a laissé une copie du bref au bureau du protonotaire de la Cour Supérieure à Montréal, et le même jour il a fait un rapport de nulla bona. Les propriétés ont en conséquence été saisies le même jour en exécution du jugement antérieurement rendu par le protonotaire. En juillet 1954, la propriété a été vendue par le shérif, et adjugée au mis-en-cause Jean Desloges, pour la somme de $1,700.

Le 16 août 1954, l'appelant Roland Boileau a fait opposition au jugement rendu par le protonotaire le 30 décembre 1953, qui le condamna à payer $3,000 à la Couronne, et demanda que ledit jugement et que la vente de sa propriété en exécution de ce même jugement par le shérif au mis-en-cause Desloges en date du 9 juillet 1954, soient annulés à toutes fins que de droit. La Couronne a contesté cette opposition en disant que l'appelant connaissait le jugement du 30 décembre 1953, dès le moment où il a été rendu, et soutient cette prétention par le fait que le 12 janvier 1954 il a présenté une requête civile. Or, l'on sait qu'une opposition à jugement, en vertu des termes du Code de procédure civile, doit être produite dans les quinze jours de la signification du jugement (C.P. arts. 1166 et 1167).

La Cour Supérieure a maintenu l'opposition de l'appelant, a annulé le jugement rendu par le protonotaire pour confiscation de cautionnement rendu par défaut contre lui, le 30 décembre 1953; a cassé et annulé toutes les procédures d'exécution émises contre l'appelant, et a déclaré nulle la vente par le shérif au mis-en-cause Desloges.

[Page 467]

La Cour d'Appel a fait droit à l'appel et a rejeté l'opposition avec dépens, M. le juge S. McDougall dissident.

Il faut en premier lieu retenir de toute la preuve qui a été offerte, que l'appelant Boileau n'a jamais signé le cautionnement qui a été enregistré sur sa propriété, et qu'il n'a pas plus autorisé Me Demers à instituer en son nom des procédures en requête civile pour faire révoquer le jugement de confiscation de cautionnement en date du 30 décembre 1953. Il ignorait aussi totalement que sa propriété avait été vendue par le shérif, et ce n'est que lorsqu'il a voulu percevoir ses loyers, ce qu'il faisait d'une façon très irrégulière, qu'on lui a appris que les locataires avaient payé au nouveau propriétaire, le mis-en-cause. C'est alors qu'il se rendit, le 6 août 1954, au greffe de la Cour Supérieure du district d'Arthabaska, et qu'il a su définitivement que son immeuble avait été vendu en satisfaction du jugement rendu par le protonotaire. Le 16 août, par conséquent dans les délais prévus au Code de procédure civile, il produisit son opposition à jugement. La prétention de l'intimé à l'effet qu'il était au courant de ce jugement lorsqu'il a produit sa requête civile ne peut être accueillie. La preuve me semble concluante qu'il n'a jamais autorisé personne à instituer ces procédures, qu'il n'a jamais parlé de cette affaire à qui que ce soit, et son opposition n'est donc pas tardive.

L'intimé prétend aussi que si l'appelant n'a pas autorisé la production de la requête civile, son seul recours était une requête en désaveu (art. 251 C.P.), et qu'à défaut de se prévaloir de ce moyen, les effets de la requête civile subsistent. Avec déférence, je ne crois pas ce moyen fondé. L'article 251 C.P. se lit ainsi:

251. La partie peut désavouer le procureur ad litem qui excède ses pouvoirs. Elle peut également désavouer celui qu'elle n'a pas constitué, sans préjudice de ses droits si elle ne le fait pas.

On a cité une nombreuse jurisprudence et des autorités pour établir qu'en France le désaveu est d'une impérieuse nécessité, et qu'à défaut de s'en prévaloir, la procédure non désavouée demeure et ne peut être répudiée.

Mais en France, le Code de procédure ne fait pas la distinction que fait le nôtre d'une façon non équivoqe. Cheznous, le législateur a clairement divisé le cas du procureur qui a été constitué ad litem et qui, dans l'exercice de son

[Page 468]

mandat, excède ses pouvoirs, et celui de cet autre procureur qui n'a pas été constitué, n'ayant reçu aucun mandat. En vertu de l'art. 251 de notre Code, dans le premier cas, il faut avoir recours au désaveu pour répudier des actes non autorisés. Dans le second cas, cette procédure est également permise, mais n'est pas de rigueur, et si la partie juge à propos de ne pas s'en prévaloir, ce sera sans préjudice à ses droits. C'est-à-dire que d'autres recours lui sont donnés, comme ceux qui appartiennent à une personne qui veut répudier les actes de celui qui, sans autorisation, a assumé le rôle de mandataire.

La jurisprudence de Québec n'est pas riche sur ce point, et je crois que la cause qui se rapproche davantage de celle que nous avons à décider est celle de Cooke v. Caron et al., jugée en premier lieu par la Cour de Revision 2 et en second lieu par la Cour du Banc de la Reine 3. Dans cette cause il a été décidé que le désaveu par requête n'était pas nécessaire parce que les procureurs ad litem désavoués avaient produit une admission écrite de leur part qu'ils n'étaient pas autorisés à produire une comparution. Dans le cas qui nous occupe, Me Demers a admis, comme dans la cause de Cooke v. Caron et al. que j'ai citée précédemment, qu'il n'avait reçu aucune instruction de l'appelant.

Il y a donc similitude entre les deux cas. De plus, M. le Juge Casault, l'un des juges qui a siégé en Cour de Revision, s'exprime de la façon suivante à la page 155:

Dans ce cas, il y a mandat, et le mandant ne peut désavouer et répudier que ce qui n'était pas compris dans le pouvoir général que le mandat conférait au mandataire ou qui n'avait pas été spécialement autorisé; mais, lorsqu'il n'y a aucun mandat quelconque et que celui qui a comparu n'avait pas été constitué par la partie, il n'y a pas eu de représentation valable de la partie; la nullité est, par là-même, radicale, et tout ce que la présence d'un procureur la représentant a pu autoriser, permettre ou valider est un consentement non autorisé qui, après jugement, donne lieu à la requête civile.

Je crois donc que les auteurs français qui ont été cités ne peuvent jeter aucune lumière sur le cas qui nous occupe, pas plus que les jugements de la province de Québec dans Courchaine v. Courchaine et al. 4; Dorion v. Dorion 5, et Fournier et vir v. Trépanier et Paradis 6. Dans ces dernières causes, il s'agissait de cas où le procureur avait été

[Page 469]

effectivement constitué, mais avait dépassé les limites du mandat qui lui avait été confié. On a donc justement appliqué les principes contenus dans la première partie de l'art. 251 C.P.

L'intimé soutient aussi que l'authenticité du cautionnement fourni par l'appelant ne pouvait être attaquée qu'au moyen d'une inscription en faux. Sa prétention est que le cautionnement qu'il a donné est un acte authentique (C.C. 1207) qui, en vertu de l'art. 1211 du Code Civil, ne peut être mis de côté en tout ou en partie, qu'en suivant les prescriptions des arts. 225 et suivants du Code de procédure civile.

La jurisprudence sur la nécessité de se pourvoir par inscription en faux est bien établie, et on doit avoir recours à ce moyen lorsque la véracité de l'officier public est mise en question. Lorsque ce dernier a fidèlement relaté ce qu'il a vu et entendu, la procédure par inscription en faux n'est pas nécessaire. Comme le dit M. le Juge Archambault dans une cause de Tétreault v. Desserres 7:

… l'acte authentique ne peut être contredit et mis à néant comme faux en tout ou en partie que sur inscription en faux, … en la manière prescrite au Code de procédure … Du moment que l'on n'attaque pas la validité ou la sincérité de l'officier public, du notaire devant qui l'acte a été passé, l'inscription en faux n'est pas nécessaire, mais lorsqu'il s'agit d'un fait que l'officier public a constaté lui-même, la preuve contraire sans une inscription en faux lorsqu'une objection formelle a été faite … doit être rejetée …

On pourra consulter également au même effet, Langelier, De la Preuve (1894), p. 168; Anderson v. Prévost et al. 8; Cloutier v. Baron 9; Phoenix Assurance Company Limited, of London, England v. Lagueux 10; Doyon v. Doyon 11.

Dans le cas qui nous occupe, la sincérité du protonotaire n'a pas été mise en doute et, en conséquence, il n'était nullement nécessaire de procéder par inscription en faux.

Le dernier moyen invoqué est que l'adjudicataire de l'immeuble et mis-en-cause Desloges a obtenu de bonne foi un titre du shérif et que, dans l'occurrence, la nullité du décret ne peut être prononcée au bénéfice de l'appelant.

[Page 470]

On sait qu'en vertu des dispositions de l'art. 781 du Code de procédure civile, le décret purge tous les droits réels non compris dans les conditions de la vente, sauf quelques exceptions qui y sont mentionnées. En vertu de l'art. 784, le décret peut être déclaré nul à la poursuite du saisi ou de ' tout créancier ou autre intéressé, s'il y a eu dol ou artifices à la connaissance de l'adjudicataire pour écarter les enchères; ou encore si les conditions et formalités essentielles prescrites pour la vente n'ont pas été observées.

Dans le cas qui nous occupe, le saisi, appelant dans la présente cause, n'a pas procédé par voie de requête en nullité de décret mais par voie d'opposition. La requête en nullité de décret mentionnée à cet art. 784 n'est pas le seul remède qui appartienne à une partie intéressée, et le décret peut également être mis de côté si le recours est exercé par action directe. Dans une cause de La Corporation de la Partie Sud de la Paroisse du Sacré-Cœur-de-Marie v. Barquin et Fontaine et al. 12, il a été décidé qu'une demande en nullité de décret peut être poursuivie par voie d'action directe, pourvu que cette action contienne tout ce qui est essentiel à la requête. Vide également Paul v. Giroux et McNamara et al. 13, et Lizotte v. Gasse 14. Dans Trudeau et al. v. Devost 15, cette Cour a aussi décidé qu'une action comprend nécessairement une requête, et que le fait d'annexer à une demande un bref de sommation ne peut avoir pour effet d'invalider la procédure. Je suis en outre d'opinion que si le recours en nullité de décret peut être exercé par action directe, il peut également l'être par opposition à jugement, comme dans le présent cas, où les procédures par opposition ont été instituées moins de six semaines après la date de la vente par le shérif au mis-en-cause Desloges.

Le titre consenti par le shérif est évidemment un titre auquel on ne doit toucher qu'avec une extrême prudence. Mais il y a des cas où le décret a été annulé même pour des raisons non mentionnées spécifiquement à l'art. 784 C.P. A part des cas fréquents, où le titre du shérif a été déclaré nul parce que la vente avait été faite super non domino, con-

[Page 471]

trairement aux dispositions de l'art. 699 C.P.C. (Patton v. Morin 16; Dufresne et al. v. Dixon 17), il y en a d'autres où, par exemple, la Cour a déclaré nuls le jugement sur action hypothécaire obtenu contre un défendeur, et le décret qui s'en est suivi, parce que le défendeur n'avait pas été légalement assigné devant le tribunal: Legault v. Surprenant; Faquin v. Surprenant 18. Dans ses raisons, l'honorable Juge Dorion cite la cause de Turcotte v. Dansereau 19, où il a été décidé qu'un jugement obtenu sur une signification fausse était invalide et de nul effet. Si un jugement obtenu après au faux rapport de signification d'un huissier doit être déclaré invalide, ainsi en est-il du cas où la prétendue créance contre le débiteur saisi est représentée par un jugement qui est nul, parce que basé sur un faux document. Le saisi ne devait rien, n'était débiteur de personne, et il ignorait cette saisie et cette vente. Il serait inconcevable qu'un remède ne puisse être apporté à une semblable injustice.

Le mis-en-cause était évidemment de bonne foi. Il s'est porté adjudicataire de cet immeuble, a payé la somme de $1,700 et a obtenu un titre du shérif. Aussi importe-t-il de ne lui imposer aucuns frais, et de lui réserver tous les recours qu'il peut avoir de répéter le montant qu'il a payé. La même réserve doit également être faite en faveur de l'appelant pour le recouvrement des loyers échus et perçus depuis l'adjudication.

L'appel doit donc être maintenu avec dépens de toutes les Cours contre l'intimé. Le jugement de la Cour Supérieure doit être modifié en y ajoutant que les droits que peut avoir le mis-en-cause Desloges, de recouvrer la somme de $1,700 qu'il a payée pour le prix d'adjudication lui sont réservés, de même que ceux de l'appelant en ce qui concerne les loyers qu'il n'a pas perçus. Il n'y aura pas d'ordonnance quant aux frais contre les mis-en-cause.

Rand T.:—The material facts in this appeal can best be appreciated by stating them chronologically. In April 1953 a man named Perreault was accused of theft and placed under arrest. In the same month he was released on bail in the sum of $3,000 under a bond signed by himself and as surety by one whose signature was in the name Roland

[Page 472]

Boileau. As an additional security the latter purported to hypothecate a lot of land bearing nos. 1215-1217 St. Dominique Street, Montreal. Perreault failed to appear in court on October 21, 1953, the appropriate day, and the bond was declared forfeited. On December 30, 1953, in the Superior Court, judgment was entered by the prothonotary against both Perreault and Boileau for the sum of $3,000 with interest and costs. On January 7, 1954, an application was made by an attorney on behalf of Perreault and purportedly of Boileau by way of requête civile to recall the judgment on the ground, in substance, that there had been no default in the condition of the bond, and on March 16, 1954, this was rejected. On April 9, 1954, execution was issued and after a return of nulla bona the property at 1215-1217 St. Dominique Street was on May 6 levied on and on July 9, 1954, sold for $1,700.

In this I am assuming the facts to indicate that the name on the bond was intended to designate the appellant. The attorney, acting on the requête civile, clearly intended to act not for the appellant as owner of the property, but for the person, whoever he was, who signed the bond as surety. The same can be said of the intention of the officer entering judgment. I put all that aside, however, and treat the plaintiff, personally unknown to both the attorney and the representative of the Crown, to have been the person against and on behalf of whom the various steps were intended to be taken.

The property consisted of a lodging-house and on or about August 7, 1954, Boileau, in course of collecting the rents from a woman in charge, was told that they had been paid to another who had become owner. As a result of what he subsequently learned, on August 16, 1954, the present proceedings by way of opposition to judgment were commenced.

The ground on which they are based is that the appellant, the owner of the property described, was not the person who signed or authorized the signature to the bond, that so far as the name can be taken to designate him, the signature was a forgery.

At the trial the appellant and the attorney who had initiated the requête civile were witnesses. It was admitted by the latter that, realizing the application would have to

[Page 473]

be made on behalf of both parties to the bond, he intended to represent not only Perreault who instructed him, but also the person who signed the bond, but that he did not know who that man was and had no communication with him, neither is it suggested by him or by anything brought before the Court that Perreault did more than, on his own behalf, request the attorney to try to have the judgment revoked.

Edge J. in the Superior Court found as a fact that the signature was not that of the appellant and that there was no authorization by him to anyone to sign the bond and that the case was a simple one of forgery by a person unknown who with Perreault had conspired to bring about a fraud on the Court. He thereupon allowed the action, set aside the judgment and declared all the proceedings taken on it to be void.

In the Court of Queen's Bench the question that assumed controlling importance was this: by art. 251 of the Code of Civil Procedure provision is made for the disavowal of an attorney ad litem who has exceeded his powers or has acted without any authority whatever. This disavowal under the settled rules must be asserted by an independent proceeding instituted against the attorney and the issue of authority or not must be decided before the action in which it is raised, such as the opposition to judgment here, can be carried to adjudication.

Applying this article to the requête civile, it was held, McDougall J. dissenting, that no step in disavowal having been taken against the attorney in respect of the judgment of rejection of March 16, 1954, there was a fatal omission of a condition precedent to the present proceeding and that the judgment of Edge J. must be set aside.

Martineau J. in a thorough examination of the question reviewed the law of France and Quebec and there is no doubt that the general principle enunciated in the authorities cited is well established. In the second paragraph of art. 251, which deals with the case of a total absence of authority, the failure of a disavowal is declared to be "without prejudice to [the] rights [of the party]". This proviso, I agree, is somewhat obscure, but in any consideration of

[Page 474]

it the fact should not be overlooked that there is no such reservation in the corresponding article of the Code of Procedure of France.

With the greatest respect, however, an examination of the articles which elaborate the rule of disavowal makes it, I think, abundantly clear that the failure of disavowal must be in relation to the judgment or other act which is the object of attack in the proceeding in opposition. For instance, art. 253 limits the disavowal to the party or his attorney under a special power and the party himself must declare "that he did not authorize the proceeding which he repudiates"; art. 254 follows this in using the language "a declaration that the party disavows the act in question as never having authorized the same"; art. 258 declares that "if the disavowal is maintained, the acts disavowed are annulled".

What, then, was the act for the annulment of which these proceedings were brought? It was obviously the original judgment which was entered under the authority of s. 1115 of the former Criminal Code. That was done ex parte, and in the absence of both of the parties to the bond and of any person representing either of them. The application made in January to set aside that judgment is a subordinate proceeding, the validity of which, by the challenge now made, rests entirely upon the validity of the former; if that is set aside, everything depending on it automatically falls.

This was the view taken by the parties in the pleadings. The opposition makes no mention of the requête but goes straight to the judgment as having been signed without jurisdiction over the appellant. The defence raised the matter of the application but not for the purpose of showing that disavowal proceedings had not been taken; it was raised expressly for the purpose of showing knowledge in the appellant of the bail bond and of the original proceedings at least as early as January 1954, and that he had by that step acknowledged himself to be the surety named.

[Page 475]

Since, then, it is the original judgment alone with which the opposition is concerned, no question of disavowal arises. The requête proceeding, apart from its evidential value of notice or of admission, is not in issue; its validity is wrapped up in that of the original judgment; and the question on which the Court of Queen's Bench proceeded does not arise.

The findings of fact by Edge J. seem to me to follow necessarily from the evidence ; and they show that Boileau, the appellant, had no connection with any of the steps taken in his name, that the Court never had jurisdiction over him, and that the entire proceedings are a nullity.

A question remains of the position of the mis-en-cause. I agree with my brother Taschereau that where what bears the form of a judgment is declared to be a nullity, a judicial sale based on it, as in this case, is equally null. The contrary was not seriously urged before us. I agree also with the reservations proposed by him to be embodied in the judgment as to both the mis-en-cause and the appellant. There will be no costs in any court against the mis-en-cause and the appellant will have his costs against the respondent throughout.

Cartwright J.:—I agree with the reasons of my brother Taschereau and those of my brother Rand, and would accordingly dispose of the appeal as proposed by my brother Taschereau.

Appeal allowed.

Solicitors for the appellant: Hyde & Ahem, Montreal.

Solicitor for the respondent : Raymond Beaudet, Victoriaville.



1 [1956] Que. Q.B. 593.

2 (1884), 10 Q.L.R. 162.

3 (1884), 11 Q.L.R. 268.

4 (1907), 9 Que. P.R. 54.

5 (1892), 2 Que. S.C. 264.

6 (1894), 5 Que. S.C. 129.

7 (1940), 47 R. de Jur. 156.

8 (1903), 28 Que. S.C. 434.

9 (1922), 34 Que. K.B. 291.

10 (1922), 38 R.L.N.S. 474.

11 (1871), 3 R.L.O.S. 445.

12 (1920), 30 Que. K.B. 121.

13 (1938), 41 Que. P.R. 327.

14 (1938), 41 Que. P.R. 404.

15 [1942] S.C.R. 257, [1942] 4 D.L.R. 420.

16 (1865), 16 Low. Can. R. 267.

17 (1889), 16 S.C.R. 596.

18 (1925), 40 Que. KB. 228.

19 (1897), 27 S.C.R. 583.

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.