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Supreme Court of Canada

Chartrand v. Tremblay, [1958] S.C.R. 99

Date: 1957-12-19

Frederic Chartrand (Defendant) Appellant;

and

Dame Angelina Tremblay (Plaintiff) Respondent.

Accounts―Alternative conclusion to pay sum of money―Wrong practice―Code of Civil Procedure, arts. 566 et seq.

When the defendant in an action for an accounting refuses to account, alleging that he owes nothing or has a release, it is not possible to condemn him to pay a sum of money in default of an accounting until a judgment has established the liability to account, the computation of the receipts and expenditures, and the balance, if there is any. In such an action, a- condemnation to pay a sum of money can only be made when the action has been transformed into a contestation of accounts. Cousineau et al. v. Cousineau et al., [1949] S.C.R. 694; Racine v. Barry, [1957] S.C.R. 92, referred to.

Husband and wifeSeparate as to propertyWife's property administered by husbandLiability to accountNullity of discharge given by wife―Civil Code, arts. 1265, 1425, 1918.

The plaintiff, a married woman separate as to property, whose husband had undertaken, in the marriage contract, to provide alone for the family expenses, asked her husband, through her attorney, for an accounting of his administration, as curator and mandatary, of assets, including immoveables, which had been donated to them as joint property after their marriage. Following this demand, the parties signed two documents. By the first one, the husband undertook to pay his wife $150 as a monthly alimentary pension. By the second, made the following day, the wife acknowledged receipt of a sum of money in settlement

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of all claims which she might have under her marriage contract and by reason of his administration of her assets and gave him a final release and discharge of any claims she might have against him; she further agreed that certain immoveables, still jointly owned by the parties, should be administered by the husband and the net revenue divided equally every six months.

An action, based on the first document, was instituted by the wife to recover arrears on the monthly allowance. The action was dismissed by the trial judge on the ground, inter alia, that the document, having had the effect of altering the marriage covenants of the parties, was a violation of art. 1265 C.C., and, therefore, null. There was no appeal from that judgment.

Subsequently, the wife instituted the present action for an accounting in which she asked that the second document be set aside and that her husband be ordered to account, and in default to pay the sum of $25,000. The action was dismissed by the trial judge but maintained by the Court of Appeal.

Held: The appeal should be allowed in part; the husband should render an account within 90 days, and in default the wife might proceed to have one made up, but the alternative condemnation should be struck out.

Both documents being part of the same transaction, the annulment of the first had the effect of annulling the second. Consequently, the husband must render an account since he had the administration, as curator and mandatary, of assets of his wife.

APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing the judgment of Montpetit J. Appeal allowed in part.

C. A. Geoffrion, for the defendant, appellant.

John Ahern, Q.C., for the plaintiff, respondent.

The judgment of the Court was delivered by

Taschereau J.:―La demanderesse-intimée allègue dans sa déclaration, telle qu'amendée, qu'elle a épousé le défendeur le 26 octobre 1910, sous le régime de la séparation de biens, et qu'en vertu du contrat de mariage intervenu, le défendeur s'obligeait seul aux frais de ménage, d'entretien et de pension de la future épouse, ainsi que de tous les enfants à naître de ce mariage. A ce contrat de mariage sont intervenus Joseph Brisebois et Dame Philomène Latour, qui ont fait donation à leur fille adoptive, ainsi qu'au défendeur-appelant, de certains biens ainsi décrits:

(a) un lot de terre situé en la cité de Montréal ayant front sur la rue St-Laurent, connu et désigné comme étant la moitié du lot 1138 de la subdivision officielle du lot primitif 11 aux plan et livre de renvois officiels du village incorporé de la Côte St-Louis;

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(b) deux lots de terre situés à Cartierville, étant les subdivisions 49 et SO du lot 86 aux plan et livre de renvois officiels de la paroisse de St-Laurent;

(c) un lot de terre situé à Cartierville, connu et désigné comme étant la partie nord de la subdivision numéro 48 du lot primitif numéro 86 aux plan et livre de renvois officiels de ladite paroisse de St-Laurent;

(d) un lot situé sur la rue St-Denis à Montréal, connu et désigné comme partie sud du lot 394 de la subdivision officielle du lot primitif numéro 8 aux plan et livre de renvois officiels du village incorporé de la Côte St-Louis;

Ces propriétés avaient une valeur globale de $11,300.

Quelques années après, soit en avril 1913, par acte passé devant Me J. B. Latour, notaire, ces propriétés ont été rétrocédées par les époux Chartrand auxdits Joseph Brisebois et Dame Philomène Latour, et le même jour, devant le même notaire, par acte de donation entre vifs, lesdits Joseph Brisebois et Dame Philomène Latour ont fait de nouveau donation à la demanderesse et au défendeur chacun pour une moitié des biens mentionnés aux paragraphes (a), (b), (c) et (d) (sauf un lot situé sur la rue St-Denis), ainsi que d'un piano se trouvant dans le domicile des donataires, et d'une somme de $200 en argent. Comme l'intimée était mineure, le défendeur agissait comme son curateur.

Il est allégué que le défendeur-appelant a toujours administré seul la part des biens de la demanderesse, les a vendus, échangés et a investi le produit de ces transactions dans d'autres propriétés, dans des commerces, a transporté certaines de ces propriétés au nom de certains enfants des deux parties, et a fait enregistrer au nom de l'intimée la propriété portant le numéro 6728 rue St-Denis à Montreal.

En octobre 1946, l'intimée, par l'entremise de Me Meunier, avocat, a demandé à l'appelant un compte de l'administration des biens qu'il avait gérés pour elle, et en réponse à cette demande, le demandeur suggéra que dans le but de mettre la famille d'accord et d'éviter des frais considérables, il vendrait une propriété située sur la rue St-Laurent et une autre située sur la rue Clarke, et diviserait le produit net de ces ventes avec l'intimée sur remise réciproque d'une quittance finale.

La demanderesse-intimée, sans s'engager à donner une quittance, approuva la suggestion de la vente des deux propriétés ci-dessus mentionnées, et la propriété de la rue

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St-Laurent fut en conséquence vendue au cours du mois d'avril 1947, mais il est allégué que la part revenant à l'intimée comme produit de cette vente, qui était de $5,494.58, ne lui fut pas remise à la date où l'appelant l'a reçue, et qu'il garda cette somme jusqu'au 3 septembre 1947.

Entre la date de ladite vente, soit depuis le mois d'avril 1947 jusqu'au 3 septembre de la même année, la demanderesse-intimée prétend que l'appelant tenta d'obtenir une quittance de la demanderesse, sans lui rendre aucun compte de son administration, disant qu'il ne remettrait pas la somme de $5,494.58 à moins d'obtenir une quitttance, et sans avoir l'obligation de fournir une reddition de comptes.

En plus, comme partie du règlement proposé, il offrit de payer à l'intimée une somme de $150 par mois comme pension alimentaire pour elle et ses enfants, et aussi comme règlement de toute solde qui pourrait être due à l'intimée, comme conséquence de l'administration des biens par l'appelant. L'intimée aurait enfin consenti à transiger avec l'appelant de la façon suivante, afin d'en arriver à un règlement final.

Les parties devaient se donner une quittance mutuelle; la propriété de la rue St-Denis et les meubles qui la garnissaient, enregistrée au nom de la demanderesse, devaient lui rester; la moitié du produit de la vente de la propriété de la rue St-Laurent, soit la somme de $5,494.58, devait être payée à l'intimée; les revenus de la propriété portant les numéros civiques 6481 à 6485 de la rue Clarke et 20 à 28 rue Beaubien est, devaient être partagés en parts égales à tous les six mois; et enfin, l'appelant devait signer un engagement par lequel il s'obligeait de payer à la demanderesse la somme de $150 par mois.

La demanderesse-intimée allègue que cet arrangement fut exécuté en partie par le défendeur-appelant, mais qu'il a fait défaut de verser la somme de $150 par mois au mois de mars 1948, et qu'il ne remit pas, depuis le 3 septembre 1947, à la demanderesse sa part complète dans les revenus nets de la propriété située sur la rue Clarke, coin de la rue Beaubien.

La demanderesse-intimée dut alors se pourvoir en justice pour faire condamner son mari à lui payer la somme de $150 par mois qu'il s'était engagé à payer, mais cette action

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fut rejetée le 29 mars 1949 avec dépens, parce que la Cour a déclaré l'engagement du défendeur, en date du 3 septembre 1947, de payer ainsi la somme de $150 par mois comme nul, en violation de l'art. 1265 C.C., comme constituant un changement aux relations matrimoniales des parties.

L'intimée soutient que sans cet engagement du 3 septembre 1947, elle n'aurait jamais signé la quittance en faveur de l'appelant, que d'ailleurs elle ne l'a signée que par esprit de sacrifice, dans le but d'établir la paix dans la famille pour le bénéfice des parties et de leurs enfants. Il est allégué en outre que l'appelant a fait défaut de s'en tenir aux engagements qu'il avait pris le 3 septembre 1947, qu'il a abandonné l'intimée, et ne lui a pas fourni un seul sou depuis le mois de février 1948.

Durant treize ans, le défendeur aurait fait commerce et y aurait tenu un restaurant pendant deux ans où l'intimée a travaillé, et il ne lui a rien payé comme salaire ou part de profits, et c'est la prétention de l'intimée que la quittance du 4 septembre 1947, est nulle comme constituant un changement aux conditions matrimoniales des parties.

L'appelant serait aujourd'hui propriétaire d'immeubles d'une valeur excédant $50,000. Il admet que la demanderesse est propriétaire de la moitié de la valeur de la propriété située au coin des rues Clarke et Beaubien. Il lui a payé la moitié de la propriété située sur la rue St-Laurent, soit $5,494.58, et il a fait enregistrer au nom de la demanderesse-intimée la propriété de la rue St-Denis qui vaut au plus $15,000.

L'intimée allègue qu'elle n'a pas reçu sa part du capital et des revenus administrés par l'appelant, qu'elle n'a jamais reçu de compte de cette administration, et elle demande l'annulation de la quittance donnée par elle le 4 septembre 1947, une reddition de comptes détaillée et affirmée sous serment de la gestion de l'appelant comme curateur et subséquemment comme mandataire depuis sa majorité, et à défaut de se conformer dans le délai voulu, elle demande une condamnation personnelle contre l'appelant d'une somme de $25,000, pour tenir lieu de reliquat en outre des intérêts, et sans préjudice à ses droits de réclamer les objets qui peuvent lui appartenir.

L'honorable Juge Montpetit siégeant à la Cour Supérieure à Montréal, a rejeté cette action en reddition de comptes le 20 avril 1953, chaque partie payant ses frais, mais la

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Cour du Banc de la Reine2, le 10 juillet 1956, a unanimement cassé ce jugement; a déclaré nulle la quittance signée par l'intimée en faveur de l'appelant le 4 septembre 1947; a ordonné à l'appelant de rendre à l'intimée un compte 'détaillé et affirmé sous serment de sa gestion comme curateur, et subséquemment comme mandataire, et au cas de défaut par l'appelant de se conformer à cette ordonnance, tel que prescrit, soit dans les 90 jours, de payer à l'intimée la somme de $19,305.42 pour tenir lieu du reliquat de compte, avec intérêts de la mise en demeure, soit du 17 octobre 1946, avec les dépens.

Il ne fait aucun doute que l'appelant Chartrand a administré les biens de son épouse intimée, d'abord comme curateur jusqu'à la fin de l'émancipation, et après la majorité en sa qualité de mandataire. Il a eu en mains des biens substantiels, et en vertu de la loi, qu'il s'agisse de sa qualité de curateur ou de sa qualité de mandataire, il doit rendre compte. Mais il refuse, et oppose à la demande, la quittance du 4 septembre 1947, qui se lit ainsi:

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL                                                                COUR SUPÉRIEURE

No. 248641

DAME ANGELINA TREMBLAY-CHARTRAND

REQUÉRANTE

―vs―

FREDERIC CHARTRAND

INTIMÉ

La requérante reconnaît par les présentes avoir reçu ce jour, de l'intimé, par chèque de ses procureurs, la somme de cinq mille quatre cent quatre-vingt-quatorze dollars et cinquante-huit sous ($5,494.58), en règlement complet et final de toute réclamation qui pourrait lui résulter en vertu de son contrat de mariage, ainsi que de tout reliquat de compte qui pourrait lui être dû par ledit intimé, par suite de l'administration et de la gestion des biens de la requérante.

La requérante reconnaît avoir reçu une reddition de comptes verbale de son mari et lui donne par les présentes quittance complète, générale et finale de toute réclamation qu'elle pourrait avoir contre lui, en raison de son administration et de sa gestion d'affaires.

Il est convenu qu'à compter du premier mai mil neuf cent quarante-sept (1er mai 1947), les revenus de la propriété portant les numéros civiques 6481-6485 Clarke et 20-28 Beaubien est, seront partagés en parts

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égales, à tous les six mois, à compter du premier novembre prochain, déduction faite des dépenses qui auront été payées durant les six mois, l'intimé devant s'occuper de l'administration de ladite propriété.

Signé à Montréal, ce 4 septembre 1947

(Signé) ANGELINA TREMBLAY CHARTRAND

Témoin:

(Signé) J. A. MEUNIER

RENÉ DURANLEAU

Cette quittance faisait suite à un engagement signé par l'appelant le 3 septembre de la même année, par lequel l'appelant s'engageait à payer $150 mensuellement à son épouse afin, dit-il, de ramener la paix dans son foyer, et l'une des conditions était que l'intimée devait avoir à sa charge tous les comptes de la maison, et en un mot s'occuper du budget familial.

Comme l'ont dit le juge de première instance et M. le Juge Bissonnette, écrivant le jugement de la Cour du Banc de la Reine3, ces deux documents ne font qu'un seul et même contrat. Il s'agit d'une transaction en vertu de laquelle les parties ont voulu prévenir une contestation à naître, au moyen de concessions et de réserves faites par les deux parties (1918 C.C.).

Dans son action, l'intimée invoque la nullité de la quittance et allègue que son mari, comme conséquence de menaces, lui a extorqué sa signature, et qu'il discontinua au bout de quelques mois, soit en mars 1948, de payer la somme mensuelle de $150. L'intimée institua donc des procédures judiciaires pour faire condamner l'appelant actuel à lui payer la somme de $150 par mois qu'il s'était engagé à payer, mais cette action fut rejetée avec dépens, et il fut déclaré par la Cour que l'engagement de l'appelant en date du 3 septembre 1947 de payer à l'intimée cette somme de $150 mensuellement était nul en violation de l'art. 1265 C.C. En vertu de cet article, en effet, il ne peut être fait aux conventions matrimoniales contenues au contrat aucun changement pas même par don mutuel d'usufruit, lequel est aboli.

M. le Juge Caron, qui a rendu jugement dans cette cause, en est venu à la conclusion que cet écrit du 3 septembre était nul, comme contraire à l'art. 1265 C.C., qu'il ne peut affecter en rien les obligations du mari envers sa femme,

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vu que tous deux restent toujours soumis à l'obligation de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs enfants, ainsi qu'à celle de se donner mutuellement secours et assistance, d'après les arts. 165 et 173 C.C., et qu'une semblable action ne peut être instituée lorsque les époux font vie commune. Sans me prononcer sur la valeur juridique de ce jugement, il n'a pas été porté en appel, et il constitue chose jugée. Il s'ensuit logiquement que si cet écrit du 3 septembre 1947, en vertu duquel le mari s'est engagé à payer à son épouse la somme de $150 par mois, est nul, et comme il ne constitue qu'un seul et même contrat avec la quittance du 4 septembre, cette dernière se trouve également inexistante, et l'appelant doit rendre compte de son administration. Il est élémentaire, en effet, que la reddition de comptes est due par ceux qui administrent les biens d'autrui à quelque titre que ce soit. Ainsi doivent des comptes, tout mandataire ou gérant, tuteur, héritier bénéficiaire, curateur, exécuteur testamentaire, séquestre, associé, fiduciaire, etc. etc., et l'une des conditions essentielles pour qu'une telle personne soit comptable, est qu'elle ait eu l'administration des biens de l'oyant-compte.

Je voudrais cependant signaler que je ne comprends pas cette pratique dans une action en reddition de comptes, de demander que le défendeur qui a administré les biens soit, à défaut de rendre compte, obligé de payer un reliquat. Je sais que cela peut arriver, à cause d'une jurisprudence constante à cet effet, lorsque les parties ont transformé l'action en reddition de comptes, en un véritable débat de comptes. Mais lorsque le défendeur refuse de rendre compte, pour le motif qu'en droit il n'en doit pas, ou qu'il a déjà obtenu une quittance, comme dans le cas actuel, il me semble impossible de condamner ce défendeur au paiement d'un reliquat à défaut de reddition, avant qu'il ne soit prononcé sur le droit à la reddition, que les comptes aient été établis, et qu'un reliquat soit dû par le rendant-compte. L'action, dans le cas qui nous occupe, n'a pas été transformée en débat de comptes, et je crois, en conséquence, que l'appelant ne peut pas être condamné au reliquat de $19,305.42. Cousineau et al. v. Cousineau et al.4; Racine v. Barry5.

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Le Code de procédure est bien précis à ce sujet, et l'art. 566 C.P. nous dit que tout jugement qui ordonne une reddition de comptes doit porter un délai pour ce faire, et c'est dans ce délai que le rendant compte doit le rendre nominativement à la personne qui y a droit; il doit le produire au greffe dans le temps fixé, avec les pièces justificatives. L'oyant-compte doit en prendre connaissance et produire ses débats de comptes, et si le défendeur néglige de rendre compte, le demandeur lui-même peut procéder à l'établir à la manière apportée aux arts. 568 et 578, et c'est alors que l'on peut voir s'il existe ou non un reliquat.

Je comprends difficilement l'argument que sur une action en reddition de comptes, il faut condamner le défendeur à un reliquat, parce qu'autrement, le jugement ordonnant cette reddition serait inefficace, n'étant pas susceptible d'exécution. Si, à l'expiration du délai imparti, le compte n'est pas rendu, c'est précisément l'art. 578 C.P. qui règle le cas, et qui permet au demandeur de procéder à établir les comptes, et à faire déclarer que le reliquat existe.

De plus, il est plus que probable que le montant du reliquat établi par la Cour d'Appel6 est inexact, car on ne semble pas avoir tenu compte de l'art. 1425 du Code Civil qui se lit ainsi:

Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme peut lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors.

Dans le présent cas, il s'agit évidemment d'un mandat tacite, et, comme le dit Mignault, vol. 6, p. 402, cette disposition se justifie par les relations intimes qui existent entre les parties, et par le fait que la femme, laissant à son mari une administration qu'elle pourrait lui enlever, indique qu'elle approuve l'usage que le mari fait des revenus qu'il perçoit. En effet, la femme peut toujours reprendre, quand elle le désire, l'administration de ses biens. Si elle laisse administrer le mari, il est juste que celui-ci, à la dissolution du mariage, ou plus tôt sur la révocation de ce mandat tacite, ne doive rendre à sa femme que les fruits existants. La loi suppose avec raison que s'il existe des fruits, le mari doit en rendre compte, mais au contraire,

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s'ils ont été consommés, il y a présomption qu'ils ont été employés dans l'intérêt du ménage, et le mari n'en est pas comptable.

Je suis donc d'opinion que le présent appel doit être maintenu en partie avec la modification ci-dessus. L'appelant devra donc rendre compte à l'intimée de sa gestion comme curateur et subséquemment comme mandataire de l'intimée, dans les 90 jours du jugement à intervenir, mais sans être tenu au paiement de la somme de $19,305.42 à défaut de rendre ce compte. Dans ce cas, il appartiendra à l'intimée, suivant les dispositions de l'art. 578 du Code de procédure civile, de procéder à l'établissement des comptes, tel que prévu aux arts. 568 et suivants.

L'intimée aura droit à ses frais en Cour Supérieure et en Cour du Banc de la Reine, mais il n'y aura pas d'ordonnance quant aux frais devant cette Cour.

Appeal allowed in part without costs.

Attorney for the defendant, appellant: P. Duranleau, Montreal.

Attorneys for the plaintiff, respondent: Hyde & Ahern, Montreal.



1 [1957] Que. Q.B. 456.

2 [1957] Que. Q.B. 456.

3 [1957] Que. Q.B. 456.

4 [1949] S.C.R. 694.

5 [1957] S.C.R. 92.

6 [1957] Que. Q.B. 456.

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