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Supreme Court of Canada

Burdett v. Beyries and Others / Burdett and Others v. Decarie and Others, [1963] S.C.R. 35

Date: 1962-10-02

Georges Burdett and Others (Plaintiffs) Appellants;

and

Jean-Louis Decarie and Others (Defendants) Respondents.

Georges Burdett (Plaintiff) Appellant;

and

Jean-Marie Beyries and Others (Defendants) Respondents.

Substitution—Gift inter vivos—Conditional substitution—Right of donee to dispose of property—Whether donee has right to dispose by will— Civil Code, arts. 782, 952.

A deed, by which a donor made an inter vivos gift of certain real properties, contained a stipulation that "in the event of the donee dying without leaving children, or leaving children who died before reaching their majority and left no children, and without having disposed of the property given, such property would go to the sisters of the donee then living and to the children of any deceased sisters, subject nevertheless to the enjoyment of such property by the donee's widow during her life". The donee survived the donor and died without issue after having disposed by will of the said properties in favour of his nephews and nieces.

The sisters instituted this action to claim the property and argued that the word "disposed" meant during the donee's lifetime. The nephews and nieces argued that the will constituted a disposition by the donee and that at his death there was no undisposed property. The trial judgemaintained the action, but this judgment was reversed by the Court of Queen's Bench in a majority judgment. The sisters appealed to this Court.

Held: The appeal should be dismissed.

The general word "to dispose" includes testamentary dispositions as well as inter vivos dispositions. In the context of this clause as in the context of the deed of donation as a whole, that word could not, in this case, be given a meaning excluding a testamentary disposition. Consequently, the nephews and nieces were entitled to the property given to them by the donee's will.

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APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec1, reversing a judgment of Jean J. Appeal dismissed.

Jean Duchesne, for the plaintiffs, appellants.

Godefroy Laurendeau, Q.C., for the defendants, respondents.

The judgment of the Court was delivered by

Fauteux J.:—Par acte authentique, fait et signé à Montréal le 17 juin 1914, Benjamin Décarie fit donation entre vifs de certains immeubles à son fils Etienne acceptant, le donateur se réservant l'usufruit de ces biens sa vie durant. L'acte contient la clause suivante donnant lieu au présent litige:

Il est encore expressément stipulé que dans le cas où le dit Etienne Décarie, le donataire, viendrait à décéder sans laisser d'enfant ou, qu'en ayant, il vînt ou vinssent à décéder en minorité et sans laisser d'enfant, et sans avoir disposer (sic) des propriétés présentement donnés (sic), les dites propriétés appartiendront dans ce cas aux sœurs qui seront alors vivantes du dit Etienne Décarie et celles qui seront décédées seront représentées par leurs enfanta à l'exclusion de tous autres, sujet néanmoins à la jouissance que la veuve du dit Etienne Décarie aura des dites propriétés sa vie durant et tant qu'elle gardera viduité seulement.

Benjamin Décarie est décédé en 1926. Etienne Décarie, son fils, est décédé le 3 février 1954, sans postérité et après avoir, par testament, disposé en faveur de ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, des immeubles que son père lui avait ainsi donnés.

Donnant une interprétation différente à la clause précitée, les parties se disputent le droit à ces immeubles. D'accord à reconnaître que suivant cette clause, les sœurs d'Etienne Décarie, vivantes à son décès ou leurs enfants par représentation, ont droit à la propriété des biens donnés si deux conditions s'accomplissent, soit si Etienne Décarie décède sans enfant et s'il décède sans avoir disposé de ces biens, les parties se divisent sur le sens à donner, en l'espèce, au terme «disposé». D'une part, les appelants, bénéficiaires de la substitution conditionnelle de residuo y stipulée, soumettent que «sans avoir disposé» signifie sans avoir disposé de son vivant ; ainsi interprété, cette deuxième condition ne s'étant pas réalisée, vu que les immeubles étaient encore en possession d'Etienne Décarie au moment de son décès, ils auraient

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droit d'être reconnus propriétaires indivis de ces immeubles, chacun pour la part mentionnée en la demande principale et en la demande incidente. D'autre part, les intimés, légataires d'Etienne Décarie, prétendent que l'expression «sans avoir disposé» n'est pas qualifiée et comprend la disposition testamentaire aussi bien que la disposition entre vifs; il s'ensuivrait, vu qu'Etienne Décarie testa de ces biens en faveur des intimés, que les appelants n'y auraient aucun droit et les demandes principale et incidente en cette cause devraient être rejetées. Telle est en somme la question dominante en cette cause.

La Cour d'Appel2, par une décision majoritaire, fit droit aux intimés. Dans ses raisons de jugement, auxquelles ses collègues, MM. les Juges Bissonnette et Hyde ont donné leur accord, M. le Juge Tremblay, Juge en chef de la Cour d'Appel, fait un exposé complet des faits et du droit sur les questions pertinentes à la détermination du litige. Rien ne pourrait utilement y être ajouté. Je partage entièrement la conclusion à laquelle il en est arrivé et les motifs sur lesquels il s'appuie. Suivant Pothier, le terme général disposer comprend les dispositions testamentaires aussi bien que les dispositions par actes entre vifs. En toute déférence pour MM. les Juges Choquette et Rivard, de la minorité, je ne puis me convaincre que ce terme doive, en l'espèce, pour les raisons par eux données, recevoir dans le contexte de la clause où il se trouve ou dans le contexte de l'acte entier, une signification excluant la disposition testamentaire.

Je renverrais l'appel, tant sur la demande principale que sur la demande incidente, avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Attorneys for the plaintiffs, appellants: Pagè, Beauregard, Duchesne, Renaud & Reeves, Montreal.

Attorneys for the defendants, respondents: Laurendeau & Laurendeau, Montreal.



1 [1961] Que. Q.B. 840, sub nom. Décarie v. Lemieux.

2 [1961] Que. Q.B. 840, sub nom. Décarie v. Lemieux.

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