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Supreme Court of Canada

Lambert v. Lévis Automobiles Inc., [1957] S.C.R. 621

Date: 1957-06-26

Henri-Georges Lambert (Plaintiff) Appellant;

and

Levis Automobiles Inc. and Rene Halle (Defendants) Respondents;

and

General Motors Acceptance Corporation Mis-En-Cause.

Sale—Nullity—Error and false representation—Whether unreasonable delay in taking action to annul.

An action to annul the sale of an automobile on the ground of misrepresentation must be taken with reasonable diligence. If the buyer of an automobile allows 14 months to elapse without making any complaint, and then, after the automobile has been repossessed, seeks to annul the sale on the ground that the car, although sold to him as new, was not so in fact, his action must fail. In such circumstances he will be deemed, because of his unreasonable delay, to have accepted the situation.

APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec 1, affirming the dismissal of the action by Gibsone J. Appeal dismissed.

Paul Miquelon, Q.C., for the plaintiff, appellant.

Geo. René Fournier, Q.C., for the defendants, respondents.

[Page 622]

The judgment of Taschereau, Cartwright, Fauteux and Nolan JJ. was delivered by

Taschereau J.:—Dans le cours du mois de juillet 1952, l'appelant a acheté de l'intimée la Lévis Automobiles Inc. une voiture de marque Dodge, modèle 1952, pour le prix de $2,600. En paiement, l'appelant a remis au vendeur une voiture Pontiac, pour laquelle on lui a donné un crédit de $500, et la balance due sur le prix d'achat, plus les taxes de vente, s'élevait à $2,142. L'appelant a donné un chèque au montant de $342, laissant une balance de $1,800.

Le compagnie intimée qui a fait cette vente par l'intermédiaire de son agent René Hallé, a obtenu de l'appelant un document permettant au vendeur de vendre et céder à General Motors Acceptance Corporation of Canada, la mise-en-cause, tous ses droits sur ladite automobile.

Le chèque au montant de $342 donné en acompte n'a jamais été payé par l'appelant, mais ce dernier a fait quelques versements à la mise-en-cause la General Motors Acceptance Corporation. Il a ainsi payé les versements échus respectivement les 23 septembre, octobre et novembre 1952, mais subséquemment a discontinué de les effectuer. Jusqu'à cette date, il ne s'était pas plaint de l'état de la voiture qu'on lui avait vendue, et ce n'est que le 18 février 1953, après au delà de six mois de possession et d'usage, alors qu'il était pressé de payer par la mise-en-cause, qu'il a commencé à reprocher à ses vendeurs que l'automobile n'était pas une voiture neuve, telle que vendue, et demanda une réduction du prix de vente. Le 23 mars 1953, la mise-en-cause, à qui la voiture avait été transportée, en reprit possession faute de paiement, et ce n'est que le 18 septembre 1953, soit après treize mois et vingt et un jours de la vente, que l'appelant a institué une action en résiliation.

L'honorable Juge Gibsone en Cour Supérieure a rejeté l'action avec dépens, et ce jugement a été unanimement confirmé par la Cour d'Appel 2.

Je suis clairement d'opinion que, si la voiture automobile achetée par l'appelant n'était pas de la qualité supérieure qui lui avait été représentée, l'action est sûrement tardive, et sur ce point je m'accorde entièrement avec les raisons données par M. le Juge St-Jacques et qui ont été approuvées

[Page 623]

par MM. les Juges Pratte et Rinfret. Les actions de ce genre doivent être instituées dans un délai raisonnable, et dans le cas actuel elle ne l'a été qu'au delà d'un an après que le contrat de vente fut intervenu.

Il est bien vrai que l'appelant prétend avoir appris seulement au mois de décembre 1952 que la voiture en question n'était pas une voiture neuve, mais même ceci ne serait pas suffisant pour justifier la présente action, qui n'a été instituée que dans le mois de septembre 1953. Ce délai est tardif, et je partage entièrement les vues de la Cour d'Appel que le demandeur a implicitement renoncé au droit qu'il aurait pu avoir de se plaindre de l'erreur et des fausses représentations dont il prétend avoir été la victime.

La cause de Lortie v. Bouchard 3 n'a pas d'application et ne peut servir à déterminer le présent litige. Dans cette cause, il a été décidé que l'action en annulation pouvait être maintenue, même si elle avait été instituée quatre mois après l'exécution du contrat, parce que dans les circonstances spéciales qui se présentaient, il n'y avait pas eu de retard indu. Les défauts attribués à l'automobile n'étaient apparus que graduellement, et il n'y avait eu aucune acceptation de la part de l'appelant acheteur qui n'avait cessé de se plaindre.

Il est bien vrai que dans cette cause de Lortie v. Bouchard, supra, il a été mentionné, comme il l'avait été dit déjà par la Cour d'Appel dans la cause de Bernier v. Grenier Motor Co. Ltd. 4, que l'art. 1530 C.C. qui est applicable au cas de demande en nullité pour vices rédhibitoires, ne l'est pas dans le cas où il s'agit de garantie conventionnelle et formelle, mais il a également été dit qu'il faut quand même que l'action, comme celle qui nous est soumise, soit intentée dans un délai raisonnable, même si on n'applique pas toute la rigueur qu'il faut appliquer dans le cas de l'art. 1530.

Je suis d'opinion que le vieux brocard de droit romain Vigilantibus et non Dormientibus jura subveniunt, s'applique dans le présent cas. Par son silence, l'appelant a accepté les conditions existantes; il a institué son action tardivement, et celle-ci a été justement rejetée par la Cour Supérieure et la Cour du Banc de la Reine.

L'appel doit en conséquence être rejeté avec dépens.

[Page 624]

Rand J.:—I agree that there was an unreasonable delay in taking proceedings for annulling the contract. The appeal must be dismissed with costs.

Appeal dismissed with costs.

Solicitor for the plaintiff, appellant: Pierre de Varennes, Quebec.

Solicitors for the defendants, respondents: Fournier & Monast, Quebec.



1 [1956] Que. Q.B. 257.

2 [1956] Que. Q.B. 257.

3 [1952] 1 S.C.R. 508.

4 (1926), 41 Que. K.B. 488.

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