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Supreme Court of Canada

Foley v. Marcoux, [1957] S.C.R. 650

Date: 1957-10-01

Richard Foley (Defendant) Appellant;

and

Ovila Marcoux (Plaintiff) Respondent.

Infants—Automobile taken by minor son of owner—Whether father liable for injury resulting from minor's negligence—No allegation of minority in action taken against father—Minor not préposé of his father—Civil Code, arts. 1053, 1054—The Motor Vehicles Act, R.S.Q. 1941, c. 142, s. 53.

When, in an action against a father for damages caused by his minor son while driving his father's car with permission, there is no allegation of the minority of the son and it is admitted that the son was not the préposé of his father, the latter cannot be held responsible under art. 1054 C.C. But his responsibility will be engaged under art. 1053 C.C. if it is proved that he was negligent in permitting his son to take his car.

The defendant's son, aged 18 years, took his father's automobile and negligently struck and injured the plaintiff's minor daughter. The son did not have specific permission to use the car on this occasion but had a continuing and standing permission to use it for his own purposes whenever he wished to do so. He used a piece of wire to start the car, as the keys were in his father's possession, but to the knowledge of his father he had used a similar device previously. The liability of the father was maintained by the trial judge and by a majority in the Court of Appeal.

Held (Rand J. dissenting): The appeal should be dismissed. The father was guilty of a fault of omission in not exercising a proper supervision and 'control over the driver. It is not sufficient to give instructions, one must see that they are followed.

If the defendant is responsible under art. 1053 C.C. because of his negligence, he is a fortiori responsible under the Motor Vehicles Act which creates a presumption against him.

Rand J., dissenting, agreed with Martineau J. that the defendant had proved that the damages suffered by the plaintiff's daughter were not the result of his fault. .

APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec 1, affirming the judgment at trial. Appeal dismissed.

S. D. Rudenko, Q.C., for the defendant, appellant.

C. A. Séguin, Q.C., for the plaintiff, respondent.

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The judgment of Taschereau, Cartwright and Fauteux JJ. was delivered by

Taschereau J.::—Les circonstances suivantes ont donné naissance à cet appel. Le 2 juillet 1950, la voiture automobile de l'appelant Richard Foley était conduite par son fils Richard Foley jr. et, dans la paroisse de St-Grégoire le Grand, district d'Iberville, a frappé la fille mineure de l'intimé es-qualité, qui circulait à bicyclette sur la route régionale Iberville-Farnham. La victime a subi des blessures graves, et l'intimé a en conséquence réclamé, tant personnellement qu'en sa qualité de tuteur à son enfant mineure, la somme de $75,000 contre Richard Foley père et Richard Foley fils, conjointement et solidairement.

La Cour Supérieure, présidée par M. le Juge C. E. Ferland, a accueilli l'action contre Richard Foley père, pour la somme de $26,843.81, mais elle l'a rejetée contre le fils, parce qu'au moment de l'assignation ce dernier était mineur. La Cour du Banc de la Reine 2 a rejeté l'appel logé seulement par Richard Foley père. M. le Juge Martineau dissident, aurait maintenu l'appel et rejeté l'action. Ici, comme en Cour d'Appel, il n'est pas question de l'action qui a été instituée contre le fils.

La veille de l'accident en question, c'est-à-dire le samedi 1er juillet, Richard Foley fils, avec l'un de ses frères ainsi que Jules Poliquin et Real Cousineau, avaient passé la soirée avec d'autres amis, dans le garage de Richard Foley père, et il est en preuve qu'ils avaient bu ensemble plusieurs bouteilles de bière. Vers onze heures ce soir-là, le fils prit la voiture de son père et, en compagnie de Cousineau et Poliquin, ils se rendirent tous trois dans le district d'Iberville, où ils passèrent la nuit. Le lendemain matin, soit le dimanche suivant, les trois jeunes voyageurs se rendirent dans un hôtel local, où ils absorbèrent encore des liqueurs alcooliques. Ils quittèrent l'hôtel vers 11.30 heures de l'avant-midi, et l'accident s'est produit vers midi. Après l'accident, Richard Foley fils et ses compagnons ont quitté les lieux sans porter secours à la victime; ils cachèrent l'automobile dans une cour dans la ville d'Iberville, et ils ont continué leur route vers Montréal, sauf Richard qui est demeuré à St-Jean, et qui après, est retourné à Montréal et

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s'est caché sous une tente, où la police l'a retrouvé. Au jour fixé pour l'enquête, ce dernier était détenu dans la prison commune de Bordeaux, où il a purgé une sentence d'emprisonnement.

Il ne fait aucun doute que cet accident est dû à la faute de Richard Foley fils, qui conduisait la voiture. Le juge au procès en vient à la conclusion qu'il conduisait d'une manière imprudente, dangereuse et quasi criminelle, dans une courbe, et à une vitesse illégale. D'ailleurs, devant la Cour du Banc de la Reine, la question de négligence dans la conduite de l'automobile n'a pas été soulevée, et elle ne l'a pas été davantage devant cette Cour.

Dans son plaidoyer, Richard Foley père allègue que c'est sans permission que le fils a pris son automobile la veille de l'accident, qu'il n'était pas son préposé, qu'il a bien élevé son fils, lui a donné les soins d'éducation que doit donner un bon père de famille à ses enfants, et a veillé sur lui avec soin et diligence.

Dans l'action, la minorité du fils n'est pas alléguée, et elle ne l'est pas davantage dans le plaidoyer de Foley père. Cette absence d'allégation exclurait par conséquent l'application de l'art. 1054 C.C., qui est à l'effet que le père est responsable du dommage causé par son fils mineur, mais cette responsabilité que la loi présume a lieu seulement lorsque le père ne peut prouver qu'il n'a pu empêcher le fait qui a causé le dommage.

Dans la cause de Alain v. Hardy 3, il a été décidé que si le père démontre la compétence de son fils mineur pour conduire une automobile, qu'il était porteur d'une licence après avoir passé les examens requis, qu'il était un chauffeur compétent, ayant une assez longue expérience, qu'il n'est pas adonné aux liqueurs alcooliques, qu'il était assidu à son travail et prudent dans la conduite des véhicules automobiles, il repousse la présomption créée par l'art. 1054.

Mais ce n'est pas ainsi dans la présente cause que le débat s'est engagé, vu les allégations de la contestation écrite. Comme il est établi que le fils n'était pas le préposé de son père, ce dernier ne peut de ce chef être tenu civilement responsable, sous l'empire de l'art. 1054 C.C

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Si dans l'occurrence il y a responsabilité du père, c'est donc en vertu de l'art. 1053 C.C., mais alors, le fardeau de la preuve repose normalement sur le demandeur, et c'est à lui qu'incombe de prouver une faute imputable au défendeur. Ainsi, ce sera pour lui une faute qui engagera sa responsabilité, de prêter sa voiture automobile à un chauffeur incompétent, d'être négligent dans le choix de la persone qui doit la conduire (culpa in eligendo).

Il n'y a pas dans la déclaration d'allégation de faute de cette nature, mais le défendeur a voulu démontrer qu'il n'avait pas été coupable de cette négligence qui pouvait lui être reprochée, et c'est ainsi que le débat s'est engagé. Comme le dit M. le Juge Bissonnette, avec qui je m'accorde:

Ainsi donc, telle que liée, la contestation ne permettait pas à la défense de recourir à la preuve de l'exonération découlant du deuxième alinéa de l'art. 1054 C.C. Mais parce qu'elle a tenté cette preuve, la demande pouvait la combattre et, comme ceci se faisait sans objections de part et d'autre, l'intimé peut tirer avantage de tous faits repréhensibles prouvés contre l'appelant en raison de sa conduite fautive à l'endroit de son fils, non pas cependant sous la force de l'article 1054, mais sur celle de l'article 1053 CC.

Dans sa défense, Richard Foley père plaide entre autres qu'il n'est pas en faute, que son fils a été bien élevé, qu'il lui a donné tous les soins d'entretien et d'éducation qu'un bon père de famille doit donner à ses enfants, qu'il lui a toujours prodigué de bons conseils. Dans sa réponse, le demandeur allègue que le défendeur savait d'ailleurs que son fils était imprudent, mais il lui confiait régulièrement l'usage de son automobile, sans égard aux risques qu'il encourait ainsi. L'appelant aurait donc prêté sa voiture à son fils, malgré que ce dernier fût imprudent, et ne se préoccupait nullement des conséquences prévisibles.

Comme le signale M. le Juge Bissonnette, il est très possible que cette allégation de la réponse soit illégale, mais l'objection, je crois, est tardive et irrecevable, parce que non seulement l'appelant n'en a pas demandé le rejet, mais il a, dans sa réplique, lié contestation sur icelle. La preuve a été versée au dossier sans objection, et ce n'est pas la fonction de cette Cour de se soucier maintenant de cet incident de procédure.

Il résulte donc que si Foley père a commis une faute en prêtant sa voiture à un conducteur dont la compétence n'offrait pas la garantie nécessaire de sécurité, sa responsabilité sera engagée en vertu de l'art. 1053 C.C.

[Page 654]

La preuve révèle, et c'est la conclusion à laquelle en est arrivé le juge au procès, que le fils détenait un permis pour conduire une automobile avec le consentement écrit de son père, et que ce dernier avait donné à son fils la permission de se servir de la voiture à volonté, pour ses fins personnelles, sans demander aucune autorisation préalable. Il n'est pas contesté que le soir en question, Foley père avec madame Foley étaient dans la maison, et que dans le garage en arrière de la cour, où se tenait une réunion pour célébrer le retour d'un jeune Foley arrivé d'Afrique, plusieurs personnes étaient réunies. Après que la réunion eut pris fin, Foley fils prit la voiture de son père, et comme je l'ai signalé déjà, en compagnie de Cousineau et Poliquin, ils se rendirent dans le district d'Iberville, pour y voir un autre ami du nom de Perron. Comme Foley père était allé se coucher assez à bonne heure, il avait laissé sa voiture dans la cour de la maison, vu que le garage était occupé, et avait gardé les clés avec lui, de sorte que personne normalement ne pouvait se servir de la voiture sans lui demander les clés. Au lieu d'aller éveiller son père pour les lui demander, afin de se rendre à Iberville, Foley fils établit le contact dans la voiture, dont les portes n'étaient pas fermées à clé, au moyen d'un fil de plomb, et c'est ainsi qu'il réussit à démarrer.

Je crois que la négligence de Foley père a été établie, et que sa faute en est une d'omission, vu qu'il n'a pas exercé la surveillance voulue dans le choix du conducteur. Il n'est pas suffisant pour se disculper de la responsabilité civile, de donner des instructions, mais encore faut-il voir à ce que ces instructions soient observées. Dans le cas actuel, il y a à mon sens certainement eu une déficience de ce côté. Le fils qui n'avait que 18 ans et qui, en conséquence, devait être surveillé davantage, avait la permission de se servir de la voiture quand il le voulait. Malgré que ce fût le père qui gardait les clés, il savait que son fils faisait usage de la voiture pour entreprendre des randonnées nocturnes, sans demander les clés. Il est clair que ce dernier devait donc nécessairement, au cours de ces occasions, faire démarrer la voiture au moyen d'un fil de plomb, comme il l'a fait le

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soir de l'accident. L'appelant était satisfait que l'automobile fût de retour le matin afin qu'il puisse s'en servir lui-même. Voici ce qu'il dit à ce sujet dans son témoignage:

Q. Did he ever before take your car at night without permission, nor asking you for the keys?

A. Yes a few times, but as long as the car was there in the morning I did not mind him taking the car.

Le soir en question, l'appelant savait ou devait savoir que de la bière se consommait dans la cour et dans le garage, pour célébrer le retour de l'autre fils, et que les jeunes gens dont son fils mineur, absorbaient en assez grande quantité des liqueurs alcooliques. Au lieu d'exercer la vigilance requise qui s'imposait dans une semblable occasion, l'appelant est allé se coucher, et a laissé à la jeunesse la liberté dont elle a profité, avec le résultat malheureux que l'on connaît.

L'appelant nous dit qu'il avait les clés avec lui, dans sa chambre. Mais il ne pouvait pas ignorer, à cause des expériences passées et de la tolérance bienveillante qu'il manifestait, qu'il était facile pour Richard fils de se servir quand même de la voiture. C'est donc une grave faute d'omission que l'appelant a commise, et il doit en subir toutes les conséquences qui découlent de la loi.

L'article 53 de la Loi des Véhicules-Moteurs, S.R.Q. 1941, c. 142, ne peut pas être invoqué davantage comme fin de non recevoir. Si, comme je le crois, l'appelant est responsable en vertu de l'art. 1053 C.C., parce que sa faute a été établie, a fortiori l'est-il en vertu de la Loi des Véhicules-Moteurs qui crée une présomption contre lui.

Pour les raisons ci-dessus je suis donc d'opinion que l'appel doit être rejeté avec dépens.

Rand J. :—For the reasons given by Martineau J. in the Court of Queen's Bench 4, I would allow the appeal and dismiss the action with costs throughout.

Appeal dismissed with costs, Rand J. dissenting.

Solicitor for the plaintiff, respondent: Stanislas Poulin, St. Jean, Quebec.

Solicitors for the defendant, appellant: Rudenko & Gross, Montreal.



1 [1957] Que. Q.B. 512.

2 [1957] Que. Q.B. 512.

3 [1951] S.C.R. 540.

4 [1957] Que. Q.B. 512.

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