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Supreme Court of Canada

Piperno v. The Queen, [1953] 2 S.C.R. 292

Date: 1953-10-06

Maurice Piperno Appellant;

and

Her Majesty The Queen Respondent.

Criminal law—Trial by jury—Refusal of motion made by accused for trial by an English jury—Accused fluent in both official languages—What is language habitually spoken by accused—Criminal Code, ss. 923, 924, 937, 1023.

The law does not give to an accused in the Province of Quebec who moves that he be tried by a jury entirely composed of jurors speaking the French language or entirely composed of jurors speaking the English language an unconditional right to be tried accordingly or, at least, tried by a mixed jury. His right is limited to demanding trial by a jury skilled in whichever of the two official languages of the Province is the language habitually spoken by him. (Cartwright J., being of the view that this Court had no jurisdiction, expressed no opinion upon the question).

APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec 1, affirming, Bissonnette and Casey JJ.A. dissenting, the appellant's conviction on a charge of manslaughter arising out of the operation of an automobile.

Lucien Gagnon for the appellant.

Georges Sylvestre Q.C. for the respondent.

The judgment of Kerwin, Taschereau, Estey and Fauteux JJ. was delivered by:—

Fauteux J.:—Accusé, dans le district de Joliette, province de Québec, d'y avoir commis l'offense d'homicide involontaire, l'appelant—dont la langue maternelle est l'italien et qui parle aussi le français et l'anglais couramment, depuis plusieurs années,—demanda, lors de la mise en accusation d'être jugé par un jury de langue anglaise. A cette requête, la Couronne fit objection et à la suite d'une enquête ordonnée et tenue pour déterminer la langue parlée par l'accusé, la demande fut rejetée et la cause s'instruisit devant un jury de langue française. Trouvé coupable, Piperno porta la cause en appel 2, invoquant plusieurs moyens qui tous, sauf un, furent unanimement rejetés. Seul

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le grief "qu'il avait droit à un jury anglais" donna lieu à une dissidence. La majorité des Juges concluant qu'en fait, le français était la langue habituellement parlée par l'accusé depuis plusieurs années, déclara le grief mal fondé et, comme conséquence, l'appel fut rejeté. Les dissidents adoptèrent sur le point une vue contraire avec, évidemment, une conclusion différente quant au résultat.

Piperno invoque maintenant cette dissidence et les dispositions de l'article 1023 du Code Criminel pour en appeler devant cette Cour.

Assumant que nous ayons juridiction, je n'hésiterais pas, vu l'opinion majoritaire et finale de la Cour d'Appel sur la question de fait, à rejeter comme elle ce pourvoi. Car je ne crois pas que la loi ou l'interprétation qu'on en a fait jusqu'à ce jour dans la province de Québec, donnent à un accusé qui demande à être jugé par un jury composé entièrement de jurés parlant la langue française ou par un jury composé entièrement de jurés parlant la langue anglaise, un droit absolu de réussir sur cette demande, ou d'obtenir, à tout le moins, d'être jugé par un jury mixte, i.e., par un jury composé d'au moins six personnes versées dans la langue de l'accusé.

La loi. Il convient de reproduire les dispositions des articles 923 et 924 du Code Criminel,—dispositions d'exception, respectivement applicables dans les provinces de Québec et du Manitoba,— et aussi celles de l'article 937 lequel, référant à ces deux dispositions spéciales, les interprète et en donne ainsi la véritable portée:—

923. Dans ceux des districts de la province de Québec où le shérif est tenu par la loi de dresser une liste de petits jurés composée moitié de personnes parlant la langue anglaise, et moitié de personnes parlant la langue française, il doit, dans son rapport, mentionner séparément les jurés qu'il désigne comme parlant la langue anglaise, et ceux qu'il désigne comme parlant la langue française, respectivement; et les noms des jurés ainsi assignés sont appelés alternativement d'après ces listes.

2. Dans tout district, le prisonnier peut, lorsqu'il est mis en jugement, demander par motion, d'être jugé par un jury entièrement composé de jurés parlant la langue anglaise, ou entièrement composé de jurés parlant la langue française.

3. Sur présentation de cette motion, le juge peut ordonner au shérif d'assigner un nombre suffisant de jurés parlant la langue anglaise ou la langue française, à moins qu'à sa discrétion il n'apparaisse que les fins de la justice sont mieux servies par la composition d'un jury mixte. S.R., c. 146, art. 923; 1925, c. 38, art. 23.

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924. Lorsqu'une personne mise en jugement devant la Cour du banc du Roi pour le Manitoba demande un jury composé de moitié au moins de personnes versées dans la langue de la défense, si c'est la langue anglaise ou la langue française, elle est jugée par un jury composé; de moitié au moins, des personnes dont les noms se trouvent les premiers à la suite les uns des autres sur la liste générale des jurés, et qui, comparaissant et n'étant point légalement récusées, sont, de l'avis de la cour, trouvées versées dans la langue de la défense.

2. Lorsque par suite du nombre de récusations ou pour toute autre cause, le nombre des personnes versées dans la langue de la défense est insuffisant, la cour remet le procès à un autre jour, et le shérif supplée à l'insuffisance en assignant pour le jour ainsi fixé tel nombre supplémentaire que la cour ordonne de jurés versés dans la langue de la défense et dont les noms se trouvent inscrits après les premiers, à la suite les uns des autres, sur la liste des petits jurés. S.R., c. 146, art. 924.

937. Lorsqu'une personne accusée d'une infraction qui lui donnerait droit à vingt ou à douze récusations péremptoires comme susdit, demande à subir son procès devant un jury composé pour moitié de personnes versées dans la langue de la défense, en vertu des articles neuf cent vingt-trois ou neuf cent vingt-quatre, le nombre de récusations péremptoires auquel elle a droit doit être partagé de manière qu'elle n'ait le droit de récuser péremptoirement que la moitié de ce nombre parmi les jurés de langue anglaise, et la moitié parmi les jurés de langue française, S.R., c. 146, art. 937.

Notons d'abord, incidemment, que dans ces trois articles d'exception, il n'est pas question de la nationalité, des origines, traditions ou mentalité des jurés ou de l'accusé. Seule la question de langue est considérée.

Disons ensuite que suivant ces articles 923 et 924, il est permis, dans les provinces de Québec et du Manitoba respectivement, à un accusé de faire un choix de jurés en tenant compte de la langue qu'ils parlent. Mais alors que l'article 924 indique manifestement que cette faculté donnée à l'accusé se fonde et se conditionne sur la similitude entre sa langue et celle familière aux jurés qu'il réclame, au contraire, l'article 923, considéré isolément, n'indique pas cette raison et ne pose pas cette condition. Au premier abord, le droit donné à l'accusé par ce dernier article paraît donc absolu. On ne voit pas le pourquoi de cette différence. Et on s'expliquerait encore moins les dispositions de l'article 937, où ces deux articles 923 et 924 reçoivent, sur le point, une seule et même interprétation,—interprétation d'ordre législatif,—n'était-ce la disposition suivante d'une loi d'avant la Confédération, demeurée en vigueur dans la province de Québec et qui, encore plus explicitement que

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l'article 937 du Code, manifeste l'inexistence de cette différence:—

Si le prévenu, lors de sa mise en accusation, demande un jury composé, pour une moitié au moins, de personnes parlant la langue de sa défense, si cette langue est le français ou l'anglais, il sera jugé par un jury composé pour moitié au moins des personnes dont les noms se trouvent successivement les premiers sur le tableau et qui lors de leur comparution n'étant pas légalement récusées seront, d'apès l'opinion de la cour, versées dans la langue du prévenu; (27-28 Viet. cap. 41, art. 7, para. 2).

Ce qui est sanctionné par la loi, c'est une faculté donnée à un prévenu, dans la province de Québec, de demander à être jugé par des jurés familiers avec la langue qu'il parle lui-même—pourvu que ce soit le français ou l'anglais—et le droit d'obtenir alors au moins un jury mixte si, dans la discrétion du Juge, il apparaît que les fins de la Justice soient ainsi mieux servies qu'en faisant droit à sa demande. L'objet évident de ces dispositions assurant à l'accusé, s'il le requiert, l'instruction de son procès devant douze ou au moins six jurés versés dans sa langue, est qu'il puisse facilement en suivre le cours et, alors, exercer plus adéquatement ses droits. En somme, le droit d'un accusé de choisir un jury entièrement composé de jurés parlant la langue française ou entièrement composé de jurés parlant la langue anglaise n'est pas, en ce sens, un droit absolu; et le droit d'obtenir alors un jury mixte—étant lui-même, suivant l'article 923, un droit dépendant de l'existence du droit de choisir un jury entièrement composé de jurés de langue française ou un jury entièrement composé de jurés de langue anglaise—n'est lui-même absolu qu'en tant qu'un choix entre deux tels corps de jurés soit d'abord autorisé par la loi. Disons, enfin, qu'il va de soi qu'un accusé qui procède à cette demande peut être appelé à justifier du droit de ce faire et qu'il appartient alors au tribunal d'adjuger sur la matière. Dans le cas où l'accusé ne parle qu'une des deux langues officielles et dans le cas où, parlant les deux, il est plus familier avec l'une qu' avec l'autre, il est dans les conditions pour exercer la faculté qui lui est reconnue par cet article. Mais, dans l'hypothèse où ces deux langues lui seraient également familières, les dispositions de la loi n'ayant plus d'objet ne sauraient s'appliquer car, alors, qu'un seul, que plusieurs ou que même les douze jurés soient versés dans la langue française ou dans la langue anglaise, ou dans les deux, dans tous les cas, le corps du jury est versé dans une langue familière à l'accusé.

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La jurisprudence. Je crois que c'est la première fois que cette Cour est appelée à rendre un jugement sur le point; mais les décisions que la Cour d'Appel de la province de Québec a été appelée à rendre sur la question s'accordent, en substance, avec l'interprétation et les conclusions résultant de cette analyse de la loi. Il suffit, je crois, d'en donner la référence. Alexander v. Regem 3; Bureau v. Le Roi 4 ; Gouin v. Regem 5 ; Duval v. Le Roi 6 ; Lacasse v. Le Roi 7.

Pour ces motifs, je renverrais l'appel.

Cartwright J.:—The appellant was convicted on a charge of manslaughter, arising out of the death of one Denis Deslongchamps caused, as was charged, by the negligent operation of an automobile by the appellant. On appeal to the Court of Queen's Bench (Appeal Side) 8 the conviction was affirmed by a majority judgment. Bissonnette and Casey JJ., dissenting, would have allowed the appeal and directed a new trial.

Special leave to appeal was not sought and our jurisdiction is therefore restricted to a consideration of the point or points of law on which the learned judges mentioned above differed from the majority of the Court.

On the argument before us questions were touched on as to the true construction of section 923 of the Criminal Code some of which appear to me, on further consideration, not to be raised in the dissenting judgments. In particular I think we are not at liberty to consider whether that section gives to an accused in the Province of Quebec who moves upon arraignment that he be tried by a jury entirely composed of jurors speaking the English language or entirely composed of jurors speaking the French language an absolute right to be either tried accordingly or tried by a mixed jury, and I wish to make it clear that I am expressing no opinion upon that question.

As I read the judgments of the Court of Queen's Bench in this case, all the learned judges are in agreement that the right given to an accused by subsection (2) of section 923 is limited to demanding trial by a jury entirely composed of

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jurors speaking whichever of the two official languages of the Province of Quebec is the language habitually spoken by the accused.

The learned Chief Justice deals with the question as follows:—

D'après certaines décisions, en particulier celle de Alexander v. Le Roi (1930) 49 B.R. 215, la demande pour un jury de medietate linguae est comprise ou incluse dans celle d'un jury entièrement composé de jurés parlant la même langue (anglaise ou française), et le juge qui dans sa discrétion peut refuser la requête pour la formation d'un jury entièrement composé de jurés parlant un seul et même langage (anglais ou français), devait donner en l'espèce un jury mixte s'il en arrivait à la conclusion que la langue habituelle de l'accusé était l'anglais.

En autant qu'il s'agit d'un jury mixte, il y a lieu de retenir que la loi ne se place aucunement au point de vue de l'origine ou de l'ascendance de l'accusé, de l'endroit de sa naissance, du milieu dans lequel il a vécu, de la religion à laquelle il appartient. Et il en est de même en ce qui concerne le jury.

Tout ce que l'accusé, sujet britannique, a droit d'obtenir, c'est que six des jurés soient versés 'skilled in' dans la langue française, six dans la langue anglaise; pour l'accusé lui-même, son droit lui viendra de ce qu'il parle habituellement une des deux langues reconnues au pays, la langue française ou la langue anglaise.

St. Jacques J. agrees with the Chief Justice and says in part:—

… L'enquête qui a été faite à ce sujet le démontre d'une façon satisfaisante, et le juge n'a pas erré en permettant que l'enquête soit faite devant un jury de langue française, car on peut dire que c'est la langue habituelle que parle l'inculpé.

Pratte J. who also agrees with the Chief Justice says in part:—

Si la langue maternelle de Piperno était l'anglais, je dirais qu'il a droit à un jury mixte, nonobstant le fait que, depuis plusieurs années, les circonstances ont requis qu'il parlât le français plutôt que l'anglais. Mais tel n'est pas le cas. La langue maternelle de Piperno est l'italien. Dès son jeune âge il a appris l'anglais et le français. A son foyer, il parle les deux langues. Mais en dehors de chez lui il parle surtout le français depuis plusieurs années, et il ne paraît pas, au témoignage qu'il a rendu à l'appui de sa demande, que l'anglais lui serait plus facile à parler ou à comprendre que le français. Dans ces conditions, sa seule affirmation que sa langue habituelle est l'anglais ne me paraît pas suffisante pour lui donner le droit d'exiger un jury anglais ou un jury mixte.

Turning then to the dissenting judgments, Bissonette J. opens his judgment with the words:—

Je partage entièrement l'opinion de monsieur le juge Casey.

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Casey J. says in part:—

The decisions then subsequent to the Alexander case have no bearing on the problem presented in the case at Bar, and we are left with the rule that the accused has the right to demand that he be tried by a jury composed exclusively of jurors speaking his language, and if this request is refused by the trial judge, the latter is bound to order the impanelling of a mixed jury. The next step is to determine what is the language of the defence and the test is given by Mr. Justice Rivard in the Alexander case. At page 219 he says:—

'Ainsi qu'il a été dit dans la cause de Yancey, the language of the defence, c'est la langue, anglaise ou française, habituellement parlée par l'accusé.'

If I have understood their reasons correctly the question to which all the learned judges directed their minds and on which they differed was whether on the evidence the learned judge who presided at the trial was right in holding that French was and English was not "la langue habituellement parlée par l'accusé." It is not questioned that the appellant's mother-tongue was Italian and that he speaks both French and English fluently. In such circumstances the question which of the last mentioned languages is that habitually spoken by the appellant appears to me to be one of fact or of mixed fact and law and therefore one into which we can not inquire.

For these reasons I would dismiss the appeal.

Appeal dismissed.

Solicitor for the appellant: L. Gagnon.

Solicitor for the respondent: G. Sylvestre.



1 Q.R. [1953] Q.B. 80.

2 Q.R. [1953] Q.B. 80.

3 Q.R. (1930) 49 K.B. 215.

4 Q.R. (1931) 52 K.B. 15.

5 Q.R. (1937) 43 L.R. N.S.) 149.

6 Q.R. (1938) 64 K.B. 270.

7 Q.R. (1938) 66 K.B. 74.

8 Q.R. [1953] Q.B. 80.

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