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Supreme Court of Canada

Boileau v. Lamarre, [1953] 2 S.C.R. 456

Date: 1953-11-25

Albert Lamarre (Plaintiff) Appellant;

and

Damien Boileau Limited (Defendant) Respondent;

Albert Lamarre (Plaintiff) Appellant;

and

Damien Boileau Limited (Defendant) Respondent;

and

Ulric Boileau and Ulric Boileau et ses Fils Limited Mis-En-Cause.

Albert Lamarre (Plaintiff) Appellant;

and

Ulric Boileau et ses Fils Limited (Defendant) Respondent;

and

Damien Boileau Limited Mis-En-Cause.

Partnership—Object—Cancellation of contract forming object by Statute— Whether partnership dissolved—Statute of Quebec, 1939, 3 Geo. VI, c. 69—Arts. 982, 984, 1200, 1892 C.C.

In 1930, the respondent, Damien Boileau Ltd., having obtained a contract for the erection of buildings for the University of Montreal, entered into a partnership with Ulric Boileau Ltd., for the purpose of exploiting the contract and any other which might be obtained from the University within thirty months following. In 1934, when the University suspended the work, the partnership agreement was amended to embrace all works which could be executed by either of the partners up to October 1943.

In 1939, the Legislature of Quebec, by 3 Geo. VI, c. 69, cancelled all construction agreements into which the University had entered and vested all assets of the latter in a new corporation. In November 1939, the new corporation entered into a contract for the completion of the University buildings with the respondent Damien Boileau Ltd. which the respondent executed without reference to Ulric Boileau Ltd.

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The appellant, as trustee for Ulric Boileau Ltd., contended, in an action for rectification of the partnership accounts, that the Statute had not had the effect of dissolving the partnership and that the second contract was but a continuation of the first.

Held: The appellant cannot claim any of the benefits of the second contract, since the partnership had ceased to exist in 1939. When the Statute cancelled the construction contract of 1930, the partnership, whose object was the exploitation of that contract, was left without any object. Therefore, by virtue of Art. 1892 CC., the partnership was dissolved ipso facto by the coming into force of the Statute.

APPEALS from the judgment of the Court of Queen's Bench, appeal side, province of Quebec 1, reversing the decision of the trial judge in an action for rectification of accounts of a partnership taken by the trustee of a bankrupt partner.

Edouard Masson Q.C. for the appellant.

L. E. Beaulieu Q.C. for Damien Boileau Ltd.

B. Bourdon Q.C. for Ulric Boileau et Ses Fils Ltd.

The judgment of the Chief Justice and of Taschereau and Fauteux JJ. was delivered by:

Taschereau, J. :—Il s'agit d'une action en réformation de compte.

Dans le cours du mois de mars 1930, Damien Boileau Limitée, la défenderesse-intimée, a soumissionné pour la construction des immeubles de l'Université de Montréal, et sa soumission a été acceptée sujette à l'obligation de donner un cautionnement pour garantir l'exécution de son contrat. Afin d'obtenir tel cautionnement d'une compagnie d'assurance, l'intimée et Ulric Boileau personnellement, ont convenu que la construction de l'Université serait faite par tous les deux en commun, et que les profits et les pertes seraient partagés également. Il a été prévu au contrat que Ulric Boileau aurait le droit de transporter les droits et les obligations résultant de l'entente, à une compagnie appelée La Compagnie Ulric Boileau Limitée, ce qui a été effectivement fait le 4 avril 1930.

Le 21 mars 1930, le contrat pour la construction de l'Université fut définitivement accordé à l'intimée, et en vertu de ce contrat, cette dernière s'obligeait à fournir tous les matériaux, outillage et main-d'œuvre nécessaires pour

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les travaux de l'entreprise générale, et à exécuter les travaux conformément aux plans et devis, et sous la direction de l'architecte Ernest Cormier. L'intimée s'engagea donc à commencer les travaux immédiatement, et à les compléter dans une période de trente mois pour le prix de $3,849,757.17, le tout sujet à certaines additions et déductions, comme il est décrit au cahier des charges et des clauses générales. Le prix était payable par versements mensuels de 85 p. 100 de la valeur des travaux exécutés, et quant à la balance, soit 15 p. 100, elle était retenue par l'université comme garantie pour l'exécution parfaite des travaux, et payable quarante jours après la date d'un certificat comportant l'acceptation des travaux.

Dans le contrat de transport par Ulric Boileau à Ulric Boileau Limitée, il a été stipulé que le contrat pour la construction de l'Université de Montréal serait exécuté par les deux compagnies, Damien Boileau Limitée et Ulric Boileau Limitée en commun, et que les dépenses et obligations d'un côté, et les profits de l'autre côté, seraient divisés en parts égales. Il fut aussi stipulé que les deux compagnies agiraient comme partenaires à partir de la date où le contrat de construction fut signé avec l'Université, soit le 21 mars 1930, et courrait jusqu'à l'expiration du terme fixé pour la fin des travaux. Enfin, il fut compris que tous travaux que l'Université de Montréal pourrait confier à l'une ou à l'autre des deux parties au contrat dans le délai de trente mois, à compter du 21 mars de la même année, seraient également exécutés par les deux parties aux mêmes termes et conditions que ceux mentionnés dans le contrat.

Les travaux ont commencé à la fin de mars 1930, mais furent interrompus le 31 décembre 1931, excepté certains travaux mineurs qui ont continué à être exécutés pour la protection de l'immeuble en 1932, et aussi certains travaux de réparations dans le cours de 1933. En 1934, l'université de Montréal décida de suspendre ces travaux, et Damien Boileau Limitée, l'intimée, et l'Université de Montréal, le 16 janvier de la même année, ont convenu que le contrat du 21 mars 1930, pour la construction de l'Université, demeurerait en vigueur, mais que son exécution serait suspendue jusqu'au 1er octobre 1943, "sans frais ni dommages de part et d'autre, sauf le droit de la propriétaire dans l'intervalle, de décider quand elle le jugerait à propos, de

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reprendre et de continuer les travaux." Il a été aussi déterminé que si les travaux n'étaient pas continués le ou avant le 1er octobre 1943, le contrat deviendrait nul sans que l'entrepreneur puisse exercer aucun recours en dommages.

La réclamation de l'intimée Damien Boileau Limitée fut fixée à $907,725.09 dont $590,436.25 furent payés comptant, la balance étant payable à demande avec intérêts depuis le 1er décembre 1933, au taux de 6 per cent, capitalisé chaque mois, taux que l'intimée devait payer aux banques.

Enfin, l'intimée convint d'exécuter certains travaux de protection à être payés sur certificat de l'architecte, sauf un montant de 15 per cent, qui était payable seulement que quarante jours après l'exécution des travaux. Ces travaux de protection commencèrent en janvier 1934, et durèrent jusqu'en janvier 1935.

A ce document du 16 janvier 1934, seule l'intimée Damien Boileau Limitée était partie. Il fut cependant confirmé et ratifié par Ulric Boileau Limitée, en vertu des termes d'un contrat notarié en date du 29 janvier 1934, et qui modifiait le contrat de transport consenti le 4 avril 1930, par Ulric Boileau à Ulric Boileau Limitée, et accepté par l'intimée. En vertu de ce dernier document, il était convenu que tous les travaux confiés à l'un ou l'autre des deux sociétaires par l'Université de Montréal, durant les trente mois déterminés originairement pour la complétion des travaux, seraient considérés comme tombant dans la société.

La nouvelle convention du 29 janvier 1934 étendit cette clause à tous les travaux exécutés par l'une ou l'autre, c'est-à-dire par Damien Boileau Limitée ou par Ulric Boileau Limitée, jusqu'au 1er octobre 1943, et il fut convenu que ces modifications seraient consenties sans novation, ni autres dérogations aux termes de la convention du 4 avril 1930, et que cette convention devait continuer à avoir force et effet dans toute sa forme et teneur entre les deux compagnies jusqu'au ler octobre 1943.

En 1939, la Législature de la province de Québec passa une loi (3 Geo. VI chap. 69) qui est entrée en vigueur le 28 avril 1939. En vertu de cette loi, la Législature de la province de Québec a formé une corporation connue sous le nom de Société d'Administration de l'Université de Montréal, et la section 15 de cette loi est à l'effet que toutes

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les propriétés mobilières et immobilières appartenant à l'Université de Montréal sont transférées à la Société, libres de toutes charges, privilèges et hypothèques. La section 23 stipule que tous les contrats signés par l'Université de Montréal concernant la construction de l'Université sur l'Avenue Maplewood, tous contrats d'achat de matériaux, de louage d'ouvrage ou de services personnels, et toutes les obligations découlant de telles ententes, sont annulés à partie du jour de l'entrée en vigueur de la loi, excepté en ce qui concerne le matériel vendu et livré à l'Université de Montréal avant le 1er janvier 1934, que cette dernière a été obligée de payer au prix du marché au moment des achats. Il est formellement déterminé qu'aucun recours en dommages n'existera ni contre l'Université de Montréal, ni contre la Société, par suite de l'annulation prononcée par la loi, mais en ce qui concerne les réclamations pour lesquelles l'Université de Montréal devait demeurer responsable en vertu des dispositions déjà citées, il fut décidé par le même statut qu'elles seraient soumises aux membres de la Société qui agiraient comme arbitres.

Le 9 novembre 1939, le nouveau propriétaire des édifices de l'Université, soit la Société d'Administration de l'Université de Montréal, décida de compléter la construction des immeubles. Ayant été relevée par la loi de la Législature de tous ses engagements antérieurs, elle se croyait parfaitement libre d'accorder le nouveau contrat à n'importe quel contracteur qu'elle pourrait choisir, et elle décida que le nouveau contrat serait accordé à l'Intimée Damien Boileau Limitée. En vertu du contrat qui est intervenu, l'intimée s'engagea à compléter et à terminer la construction des édifices de l'Université, conformément aux plans et spécifications préparés par l'architecte Ernest Cormier, mais sous le contrôle d'un architecte différent, M. Henri S. Labelle, nommé par la Société d'Administration de l'Université de Montréal. Le prix fut fixé à $1,056,776.10 soit la balance due et impayée, sur le prix du contrat original du 21 mars 1930.

Il fut cependant convenu qu'une somme additionnelle de $7,000 serait payée pour remplacer la machinerie, les accessoires, et qu'une somme additionnelle serait également payée, égale à l'augmentation du prix des matériaux, de la

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main-d'œuvre, et des taxes de vente, survenue depuis le 21 septembre 1932, et dont le montant devait être fixé par l'architecte Henri S. Labelle.

Si les travaux n'étaient pas terminés dans un an, sans la faute du contracteur, chaque partie aurait le droit de demander une révision du prix à cause de l'augmentation, ou de la diminuation dans le prix de la main-d'œuvre, des matériaux et des taxes de vente, et cette demande devait être soumise toujours à l'architecte Labelle, qui encore était nommé le seul arbitre. En vertu du même contrat, la Société accorda des travaux additionnels au contracteur. C'était pour réparer certaines parties des immeubles détériorés durant la suspension des travaux, et le contracteur s'obligea en conséquence à faire tous les travaux de réparation et de réfection que l'architecte Labelle jugerait nécessaires, moyennant le prix que fixerait ce dernier, et qui ne ferait pas partie du prix global de $1,056,776.10.

Le 15 juillet 1941, les travaux n'étaient pas terminés et, tel qu'autorisée, l'intimée demanda une révision du prix déterminé dans le contrat du 9 novembre 1939. Une nouvelle entente fut signée entre l'intimée et la Société, fixant le prix global de l'entreprise à $1,430,991.79. Par une lettre écrite quelques jours plus tard, soit le 18 juillet, la Société a admis que ce montant n'affectait en aucune façon la réclamation de l'intimée pour travaux non payés, exécutés à date, et celle de $27,715.48, pour déboursés occasionnés par la suspension des travaux. L'intimée n'était pas obligée de donner de cautionnement pour garantir l'exécution fidèle des travaux, qu'elle exécuta d'ailleurs, sans la participation ou assistance d'Ulric Boileau Limitée.

Le 24 décembre 1941, Ulric Boileau Limitée tomba en faillite, et le 7 janvier 1942, Georges Duclos fut nommé syndic à cette faillite. Il mourut pendant que la cause était pendante, et Albert Lamarre, le présent appelant es-qualité, fut nommé à sa place, et reprit l'instance.

En janvier 1942, l'appelant réclama une reddition de compte, depuis l'année 1930, en rapport avec le contrat de l'Université de Montréal. L'intimée prépara un compte de tout ce qui a été reçu, et payé en vertu de ce contrat, mais ce bilan a été contesté par l'appelant qui a intenté une action en réformation de compte.

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Dans sa déclaration amendée, après avoir récité les faits ci-dessus, il conclut à ce que le bilan produit dans la reddition de compte soit déclaré informe et irrégulier, et à ce qu'il soit dit et déclaré que l'intimée devait au demandeur es-qualité, à titre de reliquat, la somme de $21,617.67, et à ce qu'elle soit condamnée à lui payer ce montant, avec intérêt composé, mensuellement au taux de 6 p. 100, depuis le 31 décembre 1941.

Le juge au procès a conclu que la Société n'avait pas été dissoute comme conséquence de la loi 3 Geo. VI, ch. 69, que l'intimée n'avait pas droit aux montants de $7,831.69, $27,661.60 et $14,086.40 qu'il réclamait dans sa reddition de compte, et enfin, que l'intimée devait à la Société, pour intérêts, la somme de $8,348.22.

Le juge au procès cependant, se rendit à la demande des avocats des parties et se contenta de décider les questions soulevées dans la contestation et confia aux comptables Ernest Robitaille et Alfred Joseph Doucet, la préparation de l'état final de la reddition de compte.

La Cour d'Appel 2 a unanimement renversé ce jugement. Elle en est venue à la conclusion qu'il s'agissait en réalité d'une action pro socio, que la Société Damien Boileau Limitée n'avait comme unique objet que le contrat d'entreprise accordé par l'Université de Montréal à Damien Boileau Limitée, et qu'en conséquence, la loi 3 Geo. VI, ch. 69 qui a opéré la résiliation du contrat, a fait tomber l'objet de la Société qui s'est trouvée dissoute, sans qu'aucune dissolution conventionnelle ne fût nécessaire. Elle a décidé en outre que l'intimée avait rendu un compte complet, fidèle et intégral, et que Ulric Boileau Limitée en conséquence n'avait pas établi sa qualité de créancière. Elle a statué en outre que les deux compagnies associées sont mutuellement libérées de toutes dettes et obligations découlant de cette société, sauf quant à une somme de $8,436.41 dont l'intimée est restée créancière contre le syndic aux droits de Ulric Boileau Limitée, mais qu'elle ne peut pas recouvrer dans l'action qui a été intentée parce qu'il n'y a pas eu de conclusion à cette fin. L'appel a donc été maintenu avec dépens.

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La première question qu'il importe de décider, est de savoir que ful l'effet de la loi 3 Geo. VI chap. 69, adoptée par la Législature de Québec qui a créé la Société d'Administration de l'Université de Montréal, et qui lui a transporté tous les biens mobiliers et immobiliers de l'Université, et qui a résilié de plein droit toutes les conventions souscrites ou consenties par l'Université, relativement à la construction des édifices universitaires, ainsi qu'à l'exécution des travaux qui s'y rapportent.

Toute obligation doit avoir un objet (982 C.C.), et un objet est également nécessaire à la validité d'un contrat (984 C.C.). En vertu de l'article 1200 C.C., l'obligation est éteinte lorsque cet objet de l'obligation disparaît, ou que la livraison en devient impossible. Une société, comme tout autre contrat, est gouvernée non seulement par les dispositions spéciales qui s'appliquent à elle, mais aussi par les principes généraux qui s'appliquent à tous les contrats lorsqu'il n'y a pas de conflit. Le principe que la société se termine par la perte de son objet est expressément formulé au paragraphe 2 de l'article 1892, qui est à l'effet que la société finit par l'expiration du terme, par l'extinction ou la perte des biens appartenant à la société, par la consommation de l'affaire pour laquelle la société a été formée, par la faillite, par la mort naturelle de quelqu'un des associés, par la volonté qu'un seul ou plusieurs des associés expriment de n'être plus en société, suivant les dispositions des articles 1895 et 1896, et enfin, lorsque l'objet de la société devient impossible ou illégal.

Cet article couvre un nombre plus étendu de cas que l'article 1865 du Code Napoléon, qui prévoit la fin de la société par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée, par l'extinction de la chose ou la consommation de la négociation, par la mort naturelle de quelqu'un des associés, par la déconfiture ou l'interdiction de l'un d'eux, et par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.

Cet article du Code Napoléon n'a pas, comme dans le Code Civil de la province de Québec, la clause que la société finit lorsque l'objet de la société devient impossible ou illégal, mais tous les auteurs qui ont écrit en France sur le sujet s'accordent à dire que, dans tous les cas mentionnés à l'article 1865 du Code Civil, chacune des cinq causes opère

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le même effet, et que la société finit sans qu'il soit nécessaire d'en demander la dissolution. Cette dissolution est opérée ipso facto, et la société est dissoute que les associés le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. (Merlin, "Questions de Droit" au mot "Société" Vol. 7, p. 577).

Lorsque l'un des cas mentionnés à l'article 1865 du Code Napoléon se présente, les associés ne peuvent pas maintenir l'ancienne société vu qu'elle se trouve dissoute de plein droit. Sans doute, les parties intéressées peuvent maintenir la société quand la chose est possible, mais il faut pour cela une nouvelle convention, et il se trouve par conséquent à y avoir une société nouvelle. (Vide Pothier, vol. 4, No 140, p. 291; Pardessus, vol. 4, No. 1054, p. 311; Guillouard, 'Société' No. 288, p. 376; Fuzier-Herman, "Répertoire alphabétique" 'Société' Nos. 625 à 630 inc.; Baudry-Lacantinerie, 3e éd. vol. 23, No. 371; 26 Laurent, No. 362).

Si l'un des cas mentionnés à l'article 1865 du Code Napoléon se produit, la société finit par la seule opération de la loi. Il s'ensuit nécessairement que la même solution s'impose lorsque les cas additionnels mentionnés à l'article 1892 de notre Code Civil se présentent. C'est d'ailleurs l'opinion des auteurs cités plus haut. Laurent dit qu'il n'y a pas de contrat sans objet et, par conséquent, pas de société (citation supra). Dans le cas qui nous occupe, l'objet du contrat, c'est-à-dire ce à quoi s'étaient engagées les deux compagnies sociétaires, était la construction de l'immeuble de l'Université de Montréal. Comme, par l'opération de la loi 3 Geo. VI, chap. 69, l'objet a cessé d'exister, il s'ensuit que la société a été dissoute de plein droit (Vide Mignault, vol. 8, p. 263).

La Société ayant été dissoute, il s'ensuit nécessairement que bien des questions d'ordre financier relatives à la reddition de compte se trouvent finalement déterminées, vu qu'Ulric Boileau Limitée n'a droit à aucune participation dans les profits résultant du second contrat accordé à Damien Boileau Limitée pour le parachèvement des travaux. L'intimée avait incontestablement le droit de signer cet autre contrat sans l'intervention de sa première associée, et d'en percevoir en conséquence tous les bénéfices

Comme résultat des jugements rendus et des admissions faites à l'enquête, il ne reste à déterminer que la question de savoir si l'intimée a droit de réclamer de l'ancienne

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Société certains items mentionnés à la reddition de compte et se chiffrant respectivement à $7,831.69, $27,661.60 et $14,086.40.

Le premier de ces items, soit $7,831.69, représente la valeur d'une quantité de bois dont on a fait usage pour l'érection d'échafaudages et la construction de formes, mais qui n'ont pas été incorporés à l'édifice lui-même. Ce compte était inclus dans le règlement de janvier 1934, mais il fut considéré non pas comme représentant le prix de vente de ce bois, qui effectivement n'a pas été vendu, mais comme un acompte sur le contrat général, soit sur le second contrat, et dans lequel Ulric Boileau Limitée n'avait aucun intérêt. Ceci d'ailleurs est constaté par le certificat de l'architecte, en date du 13 avril 1936, et il s'ensuit que si le second contrat n'avait pas été signé, comme le dit avec raison M. le Juge Bissonnette, l'Université de Montréal aurait pu réclamer ce montant des deux premières associées. C'est en réalité l'intimée qui a payé cette dette par les travaux qu'elle a faits en exécutant le dernier contrat. Ce bois dont il est question dans cet item fut vendu, le produit en fut partagé entre les deux associées sauf une somme de $200 dont il est tenu compte dans l'actif de la Société.

Quant au montant de $27,661.60, il se rapporte à la pierre de Missisquoi. Le sous-contrat pour la fourniture de cette pierre a été accordé à la Wallace Sandstone Quarries Limited le 20 mai 1930. Il fut stipulé que le prix total serait de $183,000 payables "au fur et à mesure que les livraisons progresseront, moins une retenue de 15 p. 100 qui sera due et payable quarante jours après la livraison finale." Le prix de la soumission était de $189,000, de sorte qu'il restait un profit de $6,000 pour le contracteur général. L'exécution de ce contrat fut suspendue avant le mois de janvier 1935, et l'Université avait, à cette date, payé à la Société $147,375.70, tandis que la Wallace Sandstone Quarries Limited n'avait reçu que $119,714.40, laissant cette différence de $27,661.60. Cette somme représente donc des argents payés par l'Université de Montréal pour des travaux non exécutés, et il s'ensuit nécessairement qu'au moment de la dissolution de la Société, cette dernière devait à l'Université de Montréal ce montant de $27,661.60. C'est pourquoi lorsqu'en vertu du second contrat les travaux ont été

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repris, non pas par la vieille Société mais par l'intimée, on a tenu compte de ce montant de $27,661.60, et on l'a appliqué sur le montant du nouveau contrat.

Le troisième item, se chiffrant à $14,086.40, est en rapport avec un sous-contrat concernant les vitres pour les fenêtres. La Société a reçu de l'Université de Montréal une somme égale à la valeur de 3,968 fenêtres doubles, alors qu'elle ne devait recevoir que le prix d'une même quantité de fenêtres simples. Il ne peut faire de doute que les entrepreneurs n'ont payé leurs sous-contractants que pour les fenêtres simples, et lorsque, par conséquent, le second contrat a été accordé à Damien Boileau Limitée, l'architecte a nécessairement déduit du prix global du contrat original cette somme qui avait été payée en surplus à la Société. Comme l'intimée se trouve à avoir payé la dette de la Société, il est juste qu'elle recouvre sa part.

Quant à la question des intérêts aux montants de $2,150 et $240.42, qui doivent être débités au compte de l'intimée, je crois que la compensation devra s'établir entre le montant dont l'appelant est créancier, et le montant de $8,436.41 qui est dû à l'intimée et pour lequel cette dernière n'a pas obtenu jugement.

Je disposerais des deux autres appels de la manière suggérée par la Cour du Banc de la Reine.

Les appels doivent être rejetés avec dépens.

The judgment of Kellock and Cartwright JJ. was delivered by:—

Kellock J.:—There are two matters in issue in this appeal. I am of opinion as to the first that the partnership constituted by the agreement of April 4, 1930, came to an end with the passing of the statute of 1939. The partnership was formed only for the purpose of exploiting the building contract of March 21, 1930, although it contained a clause which would have brought into the partnership any further contracts entered into between either of the partners and the university within the period of thirty months mentioned in the agreement of April, 1930. I think it is clear also under the agreement of the 29th of January, 1934, that the words "all work which may be executed by them to the buildings of the University of Montreal up to the 1st of October, 1943," set out at page

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961, lines 16 and following, are limited, by what follows, to works executed under the original contract of March 21, 1930, and any works executed under any contracts entered into between the university and either of the partners on or before the 1st of October, 1943. In other words, the paragraph in question has in view only the matters covered by the original building contract, the original thirty months' period being extended to the 1st of October, 1943. That this is so is, I think, emphasized by the fact that the paragraph above referred to provides that "all work" is to be executed in conformity with the agreement of April, 1930 "under the terms of which" the partners are obligated to share equally all benefits which may result from "such works" as well as all expenses, etc., which may be occasioned in relation to "these same works."

With respect to the second matter in issue the respondent, in its account of the partnership dealings, claims credit for three items:

(a) $7,831.69 alleged to be advances made on the certificate of the architect, Cormier, to cover the cost of scaffolding used in connection with the unfinished buildings. As to this the architect had taken the position that the contractor, the respondent, under the terms of the original contract, had to bear this cost, but in view of the possibility that the university might decide to finish the works and to call for their recommencement on or before the 1st of October, 1943, he granted a certificate with respect to this item as an "advance" for which the respondent was to account later;

(b) $27,661.60, being overpayment in respect of stone delivered to the job;

(c) $14,086.40—overpayment in connection with glazing.

The respondent contends that these amounts represent monies paid to it by the university for which the university received no value and which the respondent was, therefore, liable to repay to the university, and subsequently, by virtue of the statute of 1939, to the Society. The respondent says that when the new building contract was entered into in 1939 between the Society and the respondent, the contract price was arrived at by taking the price provided for by the original contract of March 21, 1930, plus an

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amount of $7,000 to cover the cost of restoring certain dilapidations which had arisen after the cessation of work, and deducting therefrom all payments made under the original contract. The respondent claims that the above three amounts have thus been repaid by it, and as these amounts were an obligation of the original partnership, the respondent is entitled to credit therefor in the partnership accounts. This claim has been given effect in the judgment in appeal.

With respect to the first item in dispute, this advance had been specially made in April, 1936, in contemplation of the resumption of the works by the University in which event the amount would have been credited to the University in respect of such future work.

The over-payment covered by the second item of $27,661.60 was discovered in January, 1934, and presumably the same applies to the third item. But in any event all three were known in November 1939, when the new contract with the Society was entered into as the price for that contract, as already mentioned, was fixed on the basis of the original contract price of 1930, deducting therefrom the items here in dispute.

This being so, in my opinion, the arbitration which resulted in the judgment of 1941 can only have proceeded on the basis that these three items had been already allowed to the University. Consequently the respondent is entitled to credit in the partnership accounts for these amounts.

With respect to interest I think the sums of $2,150 and $240.42 allowed by the learned trial judge should be restored, but that the remaining items were properly disallowed in the Court below. It is admitted as to the former that the amount of $8,600 with respect to which this item of interest was allowed was withdrawn from the partnership funds by the respondent for the purpose of paying employees working on jobs in which the respondent was solely interested. As to the smaller amount, the respondent puts forward no answer whatever. The total of these two items

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is $2,390.42. I agree with the disposition of the matter of interest as proposed by my brother Taschereau. The appeal should be dismissed with costs.

Appeals dismissed with costs.

Solicitor for the appellant: E. Masson.

Solicitors for the respondent : Beaulieu, Gouin, Bourdon, Beaulieu & Casgrain.



1 Q.R. [1951] K.B. 387.

2 Q.R. [1951] K.B. 387.

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