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Supreme Court of Canada

Contract—Guarantee—Renewal note—Novation—Imputation of payments—Joint and several creditors—Prescription—Interruption by giving of continuing guarantee—Evidence—Onus—Arts. 2227, 2230, 2239 C.C.

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The appellants claimed from the respondents jointly and severally the sum of $20,000 upon a note signed by them. The facts of the case are lengthy and complicated; and reference is made to detailed statement contained in the judgments now reported. The note was deemed to represent, pursuant to the terms of a deed passed concurrently, one-half of the amount due to the appellants by one B. P., principal shareholder of a company which had tendered for the construction of a municipal aqueduct, such amount to be ascertained on completion of the works, when the contract would have been wound up. The appellants, contending that the amount due them was in excess of $40,000, claimed the full amount of the note. The respondents pleaded inter alia: (1) that the original note and its renewal were prescribed; (2) that novation had been effected and the original amount due was consequently discharged; and (3) that payments made by B. P. should have been imputed totally against the note as being the older debt. The respondents also contended that the onus was on the appellants to show the loss incurred in the execution of the contract. The appellants’ action was maintained by the Superior Court, but was dismissed by the appellate court.

Held: The appeal is allowed and the appellants’ action is maintained for a sum of $11,158.18, being half of $22,316.37, which was the final amount owed by the respondents.

Held that prescription does not run as long as a creditor holds a guarantee or security given to him by the debtor.—Per The Chief Justice and Kerwin, Taschereau and Kellock JJ.—A note dated in 1936, given to renew another dated in 1931, would therefore be prescribed in 1941, unless there are found causes interrupting or delaying the prescription. In this case, in 1931, concurrently with the signing of the original note, a contract of guarantee was signed by two of the parties thereto whereby one of them transferred inter alia shares, for an amount of $15,000, of a certain company to secure the payment of the debt for which the note was given and of another debt. Now, it was only in 1941, when the affairs of the aqueduct works had been finally wound up, that these shares were returned to the debtor by the creditor: therefor, the prescription of the notes began to run only from that date. Moreover, though the guarantee was given to one of the appellants; only, because the other appellant was a joint and several creditor with him, all the acts interrupting or delaying the prescription towards the former have the same effect towards the latter. (Arts. 2230 and 2239 C.C.)

Per The Chief Justice and Kerwin, Taschereau and Kellock JJ.:—Novation was not effected by the renewal in 1936 of the original note, as otherwise the debt represented by that note would have been extinguished.—It is true that B. P. was the signer of the original note and the endorser of the renewal note, but the debt represented by the first note has not been renovated by the second. In order that novation be effected, there must appear, besides any change made in the original obligation, some acts of the parties showing the will to extinguish it and to replace it by a new one.—Novation is not presumed and there must be an evident intention of effecting it; the will of the parties not to make the new obligation coexisting with the old one must appear clearly from the deed or its circumstances; in case of doubt, the original obligation remains in force; in this case, the

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creditor kept possession of the first note; the net result of its renewal is that the amount of the first note cannot be recovered until the date of maturity of the second note.

Per The Chief Justice and Kerwin, Taschereau and Kellock JJ.:—Under the general provisions of the law, payment must be imputed upon the debt which the debtor has the greatest interest in paying and, if the debts are of the same nature and equally onerous, the imputation must be effected upon the oldest debt. However, these principles apply only when there are several debts but a single debtor and a single creditor. Consequently, if the debtor gives security to guarantee both the payment of a note due to one creditor and the claim of another creditor against a company of which the payee of the note was a shareholder, the fact that the note was earlier in date than the claim should not be taken into consideration. (Legal imputation does not apply in such a case (Arts. 1158 et seq. C.C.), as, while there are several debts and one debtor only, there are also two creditors: the Company and one of its shareholders. These parties, both creditors of B. P. but having different claims under the law, were holding jointly the same security for the guarantee of their respective claims; and the amount resulting from the conversion of the security into money cannot be subjected to any preference. Both creditors must, according to the ratio of their claims, divide between them the proceeds of the security, in the absence of some agreement in the matter.

Per The Chief Justice and Kerwin, Taschereau and Kellock JJ.:—The construction company issued in May 1931 a cheque for $4,000 payable to one E. R. and in December next paid to the appellants a sum of $4,563.93. The trial judge expressed doubt as to the legality of the appropriation of the amount of $4,000. Held: The onus was on the appellants to establish that the payment of $4,563.93 had been made in settlement of a valid and legal claim. Otherwise, if such proof is lacking, that payment must be applied on account of a promissory note, which was the only debt for which the appellants were creditors on the date of the payment.

Per Rand J.:—The agreement entered into by the parties in 1933, wherein the note of $20,000 sued upon was mentioned, by implication in fact provides that the note shall run as a continuing maximum obligation for one-half of the ultimate sum, on completion of the works, found due from B. P. to the appellants, which in the circumstances would represent part of the loss on the contract, less what B. P. himself might pay on it, and that consequently it became payable in March. 1941, when the affairs of the construction company had been wound up.

Per Rand J.:—The note of 1936 did not supersede that of 1931 either in intention or because B. P.’s liability was changed from that of a maker to that of an endorser, and, consequently, the original debt or liability did not cease to exist in 1936. The reasonable inference from the circumstances is that the second note was taken, ex abundantia cautela, not in substitution for, but additional to, the first. The earlier note continued therefore, subject to the operation of prescription until 1941. But even if there were a substitution, on both notes B. P. was in fact a surety to the construction company and, either as maker or ‘endorser, his obligation to the appellants vis-à-vis the respondents remained unaffected.

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Per Rand J.:—The onus of proving the fact of a loss in carrying out the reservoir contract, which loss was a condition of the respondents liability under the agreement of 1933, did not lay on the appellants, when the circumstances in which the note of 1933 was given are considered, and more specially where the appellants had nothing to do with the direction of the construction company and had no control over the disbursement of moneys.

Per Rand J.:—The securities given by B. P. in 1931 should, under the language of the agreement, be appropriated proportionately to the debts owed by him, to wit the one represented by the note given to the appellants and the one represented by a loan made to B. P. by the respondent company.

APPEAL from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, reversing the judgment of the Superior Court, Laliberté J., and dismissing the appellants’ action, by which they claim $20,000 on a promissory note.

The material facts of the case and the questions at issue are fully stated in the above head-note and in the judgments now reported.

André Taschereau K.C. and Renault St. Laurent for the appellants.

M. L. Beaulieu K.C. and A. Labrèque for the respondents.

The judgment of the Chief Justice and of Kerwin, Taschereau and Kellock JJ. was delivered by

Taschereau J.: Les appelants réclament des défendeursintimes conjointement et solidairement la somme de $20,000. La Cour de première instance leur a donné gain de cause, mais leur action a été rejetée par la Cour du Banc du Roi.

Les faits qui ont fait naître ce litige sont assez compliqués et peuvent se résumer ainsi. Au cours du mois d’avril 1931, la Compagnie de Construction de Québec, dont un nommé Béloni Poulin était le principal actionnaire et administrateur, a fait parvenir à la cité de Québec une soumission pour la construction d’un réservoir municipal. Cette soumission devait être accompagnée d’un dépôt de $30,000, et comme la Compagnie ne disposait pas des fonds requis, les appelants V. Dionne et Fils ont fourni ce montant en

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escomptant un billet de $30.000 à la Banque Royale du Canada, succursale St-Georges de Beauce. Quelques mois plus tard, soit le 21 juillet 1931, la Compagnie de Construction, Rodolphe Marcotte, Alfred Gagnon et Béloni Poulin ont conjointement et solidairement signé un billet promis-soire payable à demande, à l’ordre de V. Dionne et Fils, au montant de $30,000 et portant intérêt au taux de 6 p. 100. Ce billet, qui devait servir à garantir les avances faites par V. Dionne et Fils, fut remis par ces derniers à la Banque Royale du Canada.

Au mois d’août de la même année, la Compagnie a obtenu de la cité de Québec le contrat pour la somme de $458,507.35, et la Canadian General Insurance Company déposa entre les mains d’un officier autorisé de la cité de Québec une police de garantie pour assurer la fidéle exécution du contrat. L’un des défendeurs, M. Edouard Lacroix, beau-frère de Béloni Poulin, a lui-même garanti la compagnie d’assurance contre toutes pertes qu’elle pourrait subir.

C’est la Banque Royale du Canada qui a fourni à la Compagnie les fonds nécessaires à l’exécution des travaux, et les trois lettres de garantie suivantes ont été données à la Banque Royale:

18 août 1931                                                 $75,000

16 mars 1932                                                $50,000

19 octobre 1932                                           $75,000

L’un des appelants, Ludger Dionné, associé de la firme V. Dionne et Fils, a signé ces trois lettres de garantie de même que Béloni Poulin et Rodolphe Marcotte. Alfred Gagnon n’a signé que les deux premières.

Quelques jours après la signature de la première lettre de garantie, Béloni Poulin et Rodolphe Marcotte ont, le 20 août 1931, signé devant le notaire Crépeau un document en vertu duquel ils ont conjointement et solidairement garanti Ludger Dionne jusqu’à concurrence d’une somme de $105,000, contre toutes pertes qu’il pourrait faire comme résultat de la première avance de $30,000 et de la première lettre de garantie au montant de $75,000. Par cet acte, Béloni Poulin a hypothéqué en faveur de Ludger Dionne certains immeubles et lui a transporté également d’autres

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valeurs et créances. Il est cependant important de noter ici que c’est la société V. Dionne et Fils qui a avancé le premier $30,000 qui devait accompagner la soumission pour la construction du réservoir, que c’est Ludger Dionne personnellement qui a signé les lettres de garantie et que, cependant, les hypothèques et transports consentis par Béloni Poulin pour garantir le paiement des deux créances sont en faveur de Ludger Dionne personnellement. Je reviendrai plus tard sur ce point.

Or, après la signature de tous ces documents, et alors qu’on entrevoyait la fin des travaux du réservoir, ainsi que la probabilité d’une perte assez substantielle, Edouard Lacroix, l’un des défendeurs, emprunta de V. Dionne et Fils, le 7 février 1933, pour le bénéfice de deux compagnies dont il est propriétaire, la Madawaska Company et la Port Royal Pulp & Paper Company, la somme de $83,000. Un contrat fut signé à cet effet, et évidemment en considération de ce prêt, la Madawaska Company a signé en faveur de V. Dionne et Fils un billet au montant de $20,000, payable le 1er septembre 1933 et endossé personnellement par Edouard Lacroix. Dans l’acte relatif au prêt de $83,000, on trouve la clause suivante:

En outre, la Madawaska Company donne auxdits V. Dionne et Fils un billet daté de ce jour au montant de vingt mille piastres ($20,000) qui sera payable sans intérêt le 1er septembre prochain. Ce montant représentant un prêt fait à Béloni Poulin par la Madawaska Company, et étant donné auxdits V. Dionne et Fils en acompte sur ce que ledit Béloni Poulin leur doit et étant censé représenter la moitié du montant dû auxdits V. Dionne et Fils lorsque toutes les affaires du réservoir seront réglées.

Il est compris que si cette dette était moindre que $40,000 ce billet ne sera dû que pour la moitié de cette dette, ladite Madawaska Company n’étant pas obligée de payer plus que le billet de $20,000.

Les demandeurs prétendent que, Béloni Poulin étant débiteur des demandeurs V. Dionne et Fils en un montant supérieur à $40,000, ils ont droit de réclamer des défendeurs conjointement et solidairement ladite somme de $20,000.

Ce document ne constitue pas un cautionnement destiné à garantir la dette de Béloni Poulin à V. Dionne et Fils. Sa lecture démontre plutôt que les défendeurs ont assumé l’obligation de payer le montant dû par Béloni Poulin “lorsque toutes les affaires du réservoir seront réglées”.. D’où il

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résulte que la discussion des biens de Poulin n’est pas nécessaire et que la seule preuve de la dette de Poulin envers les demandeurs rend la créance des demandeurs exigible.

La première question qui se pose est donc de déterminer le montant de la dette de Béloni Poulin due à V. Dionne et Fils, lors de la signature de ce document, telle qu’établie lors du règlement des “affaires du réservoir”. Pour la complète intelligence de la cause, il importe en premier lieu de distinguer les deux dettes de Poulin.

La première est celle qui est représentée par le billet de $30,000 qu’il a signé conjointement et solidairement avec d’autres, à l’ordre de V. Dionne et Fils, le 21 juillet 1931, payable à demande et portant intérêt au taux de 6 p. 100, et qui a été donné aux appelants pour garantir les $30,000 qu’ils avaient prêtées à la Compagnie de Construction, lors de la soumission faite par cette dernière pour la construction du réservoir.

La seconde de ces dettes est constituée par la créance de la Banque Royale du Canada au montant de $195,500, garantie par Ludger Dionne personnellement, Béloni Poulin, Rodolphe Marcotte et Alfred Gagnon, créance que les demandeurs ont payée partiellement et dont ils sont devenus cessionnaires en 1941. Ce montant de $195,500 était dû à la Banque à la date du 7 février 1933, quand la Madawaska Company et Edouard Lacroix ont assumé l’obligation de participer dans les pertes, jusqu’à concurrence de $20,000.

Cette dette de $195,500, et pour laquelle Ludger Dionne était personnellement responsable, fut payée à la Banque de la façon suivante: Le 12 août 1931, la Compagnie de Construction a transporté à la Banque Royale du Canada tous les montants qui lui étaient dus par la cité de Québec, et en vertu de ce transport, les divers acomptes reçus par la Banque ont été appliqués à la réduction de la dette de la Compagnie de Construction et ne contribuaient pas au paiement du billet de $30,000 dû à V. Dionne et Fils. Il s’ensuit que, déduction faite de tous ces paiements transmis par la cité de Québec, il est resté dû à la Banque $70,667.60 pour avances à la Compagnie de Construction, et cet autre montant de $30,000 plus $15,722.80 d’intérêts ($45,722.80), formant un grand total de $116,390.40.

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Le 15 mars 1941, V. Dionne et Fils ont payé à la Banque Royale du Canada le billet de $30,000, sur lequel ils avaient antérieurement payé les intérêts, plus la somme de $70,667.60, et ont obtenu pour ce dernier montant une quittance avec subrogation contre ceux qui avaient signé les lettres de garantie à la Banque Royale du Canada, et dont Béloni Poulin. Il résulte de toutes ces diverses transactions, qu’à cette date du 15 mars 1941, un montant de $116,390.40 était dû à V. Dionne et Fils.

Quelque temps plus tard, soit dans le mois d’avril 1941, il y eut des pourparlers de règlement entre Ludger Dionne et Béloni Poulin. Béloni Poulin a alors payé à V. Dionne et Fils, cessionnaires de Ludger Dionne, $47,300 comme conséquence des transports qu’il avait consentis à Ludger Dionne. Ce montant de $47,300 ne fut appliqué à aucune dette en particulier, de sorte que Béloni Poulin est resté débiteur d’une somme de $69,090.40.

Il me semble impossible d’admettre que les appelants puissent baser leur réclamation contre les défendeurs en soutenant que Béloni Poulin leur devait à eux comme cessionnaires de Ludger Dionne. Il est bien vrai qu’en mars 1941 ce dernier a cédé tous ses droits à V. Dionne et Fils et que lors des paiements faits à la Banque, ils ont obtenu une quittance avec subrogation contre Béloni Poulin, mais l’obligation des défendeurs de payer ne s’étend pas jusque là. En vertu de l’écrit du 7 février 1933, les défendeurs se sont obligés de payer ce que Béloni Poulin devait à V. Dionne et Fils, à la date où l’écrit a été signé, malgré que la détermination de ce montant ne devait se faire que lorsque les affaires du réservoir se règleraient. Or, à cause de divers procès, ce n’est qu’en 1941 que les affaires du réservoir ont été réglées, et qu’on a pu déterminer le montant dû par Béloni Poulin à la date du 7 février 1933. Tous les droits acquis par les appelants subséquemment à cette date ne peuvent servir de base pour établir la dette de Poulin vis-à-vis les demandeurs, et rendre ainsi exigible une créance conditionnelle que ces derniers avaient contre les défendeurs. Ce que Béloni Poulin devait à la date du 7 février 1933, à part le billet de $30,000, il le devait à Ludger Dionne personnellement, et les transports subséquents faits par Ludger Dionne à V. Dionne et Fils ne peuvent augmenter les obligations des défendeurs.

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L’action des demandeurs ne repose pas seulement sur le billet de $20,000 qui constituerait une preuve prima facie de la dette due par les défendeurs, mais elle est la résultante de l’effet combiné de ce billet et de l’écrit du 7 février. Les deux ne font qu’un tout et doivent nécessairement être lus ensemble. La Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi ont cru que la preuve, qui incombait aux demandeurs de prouver que l’argent avancé par la banque a été exclusivement employé aux travaux de construction du réservoir, est insuffisante. Etant donnée l’opinion que j’ai exprimée à l’effet que la dette due par Béloni Poulin pour les fins de la présente réclamation ne peut être celle résultant de la cession de créance, il devient inutile de discuter cette question.

Mais, en ce qui concerne la créance de $30,000 et intérêts, que les appelants font valoir contre Béloni Poulin, la situation me semble bien différente. Cette créance existait certainement à la date du 7 février 1933, et les véritables créanciers sont bien les demandeurs dans la présente cause, le billet ayant été fait payable à leur ordre. De plus, la preuve établit clairement de quelle façon cet argent a été employé.

Les intimés soutiennent, cependant, que ce montant n’es’t pas dû par Béloni Poulin, et ils invoquent en premier lieu un moyen résultant de la prescription. Comme nous l’avons vu précédemment, ce billet a été signé le 21 juillet 1931 par la Compagnie de Construction de Québec, Alfred Gagnon, Béloni Poulin et Rodolphe Marcotte. Le 14 juillet 1936, ce même billet qui était demeuré impayé a été renouvelé, mais il a été signé par la Compagnie de Construction de Québec Limitée et endossé avec renonciation au protêt par Rodolphe Marcotte, Béloni Poulin et Alfred Gagnon. Apparemment, ce billet devait être prescrit en 1941, et à moins qu’on y trouve quelques causes qui ont interrompu ou suspendu la prescription, celle-ci était acquise lors de la signification de l’action.

Nous avons vu précédemment que, le 20 août 1931, Béloni Poulin et Rodolphe Marcotte ont donné des garanties à Ludger Dionne, et dans l’acte reçu devant M. le notaire Crépeau on y voit les clauses suivantes:

Attendu que la susdite compagnie (La Compagnie de Construction de Québec Limitée) a obtenu en la cité de Québec un contrat pour la contraction

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d’un reservoir et que ledit Ludger Dionne a garanti jusqu’à concurrence d’une somme de trente mille piastres ($30,000) envers la ville de Québec pour la parfaite et entière exécution du susdit contrat.

Attendu que la susdite compagnie a besoin d’un certain crédit à la banque pour financer cette entreprise et que ledit Ludger Dionne s’est porté garant pour la susdite compagnie à la Banque Royale du Canada à St-Georges-Est, Beauce, et ce jusqu’à concurrence d’une somme de soixante-quinze mille piastres ($75,000).

Par la faveur des présentes lesdits Béloni Poulin et Rodolphe Marcotte garantissent personnellement et conjointement et solidairement ledit Ludger Dionne pour toute la somme totale, soit cent cinq mille piastres ($105,000) ou partie d’icelle que tous les intérêts sur icelle et déclarent affecter et hypothéquer les immeubles ci-après décrits, savoir:

(Liste des immeubles hypothéqués:)

Ledit Béloni Poulin déclare en outre céder et transporter audit Ludger Dionne quinze mille piastres ($15,000) de parts qu’il détient dans la Compagnie St-Georges Woollen Mills et il s’engage de signer les transferts des susdites actions en faveur dudit Ludger Dionne.

Pour donner suite à cette entente signée par toutes les parties, Béloni Poulin a remis à Ludger Dionne lesdites actions qui, comme on peut le voir par l’acte lui-même, garantissaient et l’avance de $30,000 et un premier montant de $75,000 prêté à la Compagnie de Construction de Québec par la Banque Royale du Canada, sur la force de la lettre de garantie signée par Ludger Dionne.

Or, ce n’est qu’en 1941, quand les affaires du réservoir ont été réglées, que Ludger Dionne a remis les parts en question à Béloni Poulin, et il s’ensuit donc que pendant ce temps, la prescription des billets n’a pas couru. Il est un principe admis et reconnu par la jurisprudence et par les auteurs, que la prescription ne court pas tant qu’un créancier détient un gage que lui a remis son débiteur.

Dans La Banque du Peuple v. Huot[1], la Cour de Revision a décidé que:

Le fait pour un débiteur, qui a donné un gage à son créancier pour assurer le paiement de sa dette, de laisser ce gage en la possession du créancier, constitue une reconnaissance constante et incessante de son obligation qui en interrompt la prescription, tant que le créancier conserve la possession du gage.

L’article 2227 du Code Civil se lit ainsi:

La prescription est interrompue civilement par la renonciation au bénéfice du temps écoulé et par la reconnaissance que le possesseur ou le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

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L’article correspondant du Code Napoléon est l’article 2248 qui est au même effet:

La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Dalloz, Répertoire Pratique, n° 322, à la page 174, commentant cet article 2248, dit:

La reconnaissance tacite peut encore résulter * * . * lorsque le débiteur fournit une caution ou donne un gage au créancier. (Troplong, t. 2, No. 618; Laurent, t. 32, No. 129; Hue, No. 402; Baudry-Lacantinerie et Tissier, No. 530.)

Baudry-Lacantinerie, 3e éd., vol. 25, 530, dit à la page 395:

Les principaux faits d’où peut s’induire la reconnaissance tacite sont le paiement fait par le débiteur qui est en voie de prescrire d’une partie de sa dette à titre d’acompte, le paiement par le débiteur des intérêts de sa dette, la demande qu’il fait d’un délai pour le paiement, l’offre et à plus forte raison la dation de sûretés, telles qu’une caution, un gage, une hypothèque.

Vu la décision de cette Cour dans Paré v. Paré[2], il y a lieu de faire certaines réserves, en cé qui concerne l’hypothèque.

Planiol et Ripert, Droit Civil, vol. 12, 112, page 113, disent aussi:

Tant que le créancier gagiste reste nanti, sa créance n’est pas soumise à la prescription, le fait du débiteur de laisser le gage entre ses mains constituant de sa part une reconnaissance tacite permanente du droit du créancier, qui interrompt à tout instant la prescription. La solution contraire aboutirait à ce résulat inadmissible, que le débiteur, après prescription de la dette, pourrait réclamer la restitution du gage sans payer ce qu’il devait.

La remise de ses parts de la St-Georges Woollen Mills par Béloni Poulin à Ludger Dionne a donc constitué une garantie continuelle, une reconnaissance de sa dette et la prescription n’a donc pas couru.

On objecte cependant que la remise de ce gage a été faite à Ludger Dionne personnellement, et qu’en conséquence V. Dionne et Fils qui étaient les bénéficiaires du billet, ne peuvent invoquer à leur profit cette reconnaissance.

Evidemment, cet acte, par lequel des garanties sont données à Ludger Dionne, n’est pas rédigé dans les termes les plus appropriés, et il eut été préférable que les faits eussent été relatés tels qu’ils se sont produits. Mais il n’en reste pas moins vrai que Béloni Poulin reconnaît l’existence de la dette de $80,000 qu’il doit aux demandeurs, et que pour

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en assurer le paiement il donne des actions en gage à Ludger Dionne; qui est précisément Tun des associés de la firme V. Dionne et Fils, et l’un des créanciers solidaires du billet de $30,000. Tous les actes interruptifs ou qui suspendent la prescription vis-à-vis Ludger Dionne, ont le même effet vis-à-vis Arsène Dionne, l’autre associé de V. Dionne et Fils. L’article 2230 C.C. est clair sur ce point:

Tout acte, qui interrompt la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres.

Et l’article 2239 C.C. dit:

Les règles particulières, concernant la suspension de la prescription quant aux créanciers solidaires et à leurs héritiers, sont les mêmes que celles de l’interruption dans les mêmes cas expliqués en la section précédente.

Les intimés ont également soutenu que le renouvellement du billet du 14 juillet 1936 a opéré une novation et que la dette représentée par le premier billet n’existe plus. Le double résultat de l’extinction du premier billet remplacé par le second serait d’abord que le gage donné pour garantir le premier billet de $30,000 n’aurait pas garanti le second, et que la prescription sur le dernier n’aurait pas été interrompue. De plus, le second billet ayant été consenti en 1936 et représentant une dette novée, n’existait pas à la date du 7 février 1933, et ne peut pas, en conséquence, être pris en considération pour déterminer le montant de la dette des défendeurs.

Je ne crois pas que cette prétention soit fondée. Il est vrai que Béloni Poulin est signataire du billet du 21 juillet 1931, et qu’il apparaît comme endosseur sur le renouvellement du 14 juillet 1936, mais la dette représentée par le premier n’a pas été novée par le second. Pour que la novation existe il faut, qu’en dehors du changement apporté dans l’obligation primitive, apparaissent les volontés des parties de l’éteindre pour la remplacer par la nouvelle. La novation ne se présume pas, l’intention de l’opérer doit être évidente, et la volonté de ne pas faire coexister la nouvelle obligation avec l’ancienne doit résulter clairement de l’acte ou de ses circonstances. En cas de doute, l’obligation initiale subsiste. En certains cas, le renouvellement d’un billet opérera novation, et particulièrement s’il y a remise du billet originaire, mais lorsque l’intention expresse n’apparaît pas, et que le créancier, comme dans le.

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cas qui nous occupe, conserve la possession du billet antérieur, l’obligation primitive n’est pas éteinte, et coexiste avec la seconde. Alors, l’effet du renouvellement est que le montant du premier billet ne peut être recouvré tant que l’échéance du second n’est pas arrivée.

De nombreux jugements à cet effet ont été rendus dans la province de Québec, et je ne citerai que celui de M. le juge Stein dans la cause de Allaire v. Gagnon[3]. Dans cette cause, les billets originaires signés par Gagnon et Ouellette avaient été renouvelés par des billets signés par d’autres, et endossés par Gagnon et Ouellette. Les premiers billets avaient même été remis aux créanciers. Il a été décidé qu’il n’y avait pas de novation, et ce jugement a été unanimement confirmé par la Cour du Banc du Roi[4]. Les mêmes principes doivent s’appliquer à la présente cause et il s’ensuit donc que la dette de Poulin au montant de $30,000 subsiste, qu’elle n’est pas prescrite, et qu’elle existait à la date du 7 février 1933.

Les intimés ont prétendu que, comme résultat de l’imputation légale des paiements, le billet de $30,000 était éteint. Il est certain qu’en vertu des dispositions de la loi, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter, et que si les dettes sont de même nature et également onéreuses, l’imputation se fait sur la plus ancienne. Mais cette règle ne trouve son application que lorsqu’il y a plusieurs dettes, mais un seul débiteur et un seul créancier.

Il est évident que les montants versés par la cité de Québec, en vertu du transport consenti par la Compagnie de Construction, devaient nécessairement servir à payer ce que la Compagnie devait à la Banque, et non pas à payer ce que Béloni Poulin pouvait devoir à V. Dionne et Fils ou à Ludger Dionne personnellement. Quant aux paiements faits par Béloni Poulin, la situation est différente et assez complexe, mais doit se solutionner de la façon suivante. Il est établi que lorsque, le 20 août 1931, Béloni Poulin a donné des gages et des hypothèques à Ludger Dionne, il entendait garantir, et le billet de $30,000 dû à V. Dionne et Fils, et le montant que Ludger Dionne pourrait devoir à la Banque Royale, en sa qualité de signataire d’une lettre de garantie, jusqu’à concurrence de $75,000. Quand en 1941,

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il a été convenu que Béloni Poulin paierait $27,000 pour libérer les garanties données, et une somme supplémentaire déterminée à $20,300, formant un grand total de $47,300, il payait partiellement et le billet de $30,000 plus les intérêts, et la créance que Ludger Dionne avait personnellement contre lui. Il est vrai que le billet de $30,000 est antérieur à l’autre dette, mais il ne peut dans ce cas y avoir d’imputation légale, suivant les articles 1158 et al. du Code Civil, car s’il y a plusieurs dettes et un seul débiteur, il y a aussi deux créanciers, dont l’un est V. Dionne et Fils et l’autre Ludger Dionne. Ces deux derniers, créanciers de Poulin et différents aux yeux de la loi, détenaient conjointement un gage pour garantir leurs créances respectives, et le montant de la réalisation de ce gage ne peut être soumis à aucune préférence. Les deux créanciers doivent, dans la proportion de leurs créances, se partager le produit du gage, vu qu’il n’y a eu aucune entente à ce sujet.

Il a été prouvé au cours de l’enquête que le 2 mai 1931 V. Dionne et Fils ont émis un chèque au montant de $4,000, fait payable à l’ordre de Emile Renaud. Le 22 décembre de la même année, la Compagnie de Construction a payé aux demandeurs une somme de $4,563.93. Le juge de première instance n’est pas satisfait de la légalité de l’emploi de cette somme de $4,000, et il incombait en effet aux appelants de démontrer à la satisfaction de la Cour que le paiement de $4,563.93, reçu de la Compagnie de Construction, était pour une considération légale. L’absence de cette preuve, dont les appelants avaient incontestablement le fardeau, ne peut conduire qu’à une seule conclusion, et c’est que ce paiement de $4,563.93 doit être appliqué en réduction du billet de $30,000, car à la date où le paiement a été fait, soit le 22 décembre 1931, il n’y avait pas d’autre dette, dont les demandeurs étaient créanciers.

Le billet de $30,000 portait intérêt au taux de 6 p. 100, et il n’est pas contesté que les intérêts se chiffrent au montant de $15,722.80, formant un total de $45,722.80. Le montant de $4,563.93 plus les intérêts au taux de 6 p. 100, depuis le 22 décembre 1931 au 9 juillet 1936, qui s’élèvent à $1,245.36, et au taux de 5 p. 100 depuis le 9 juillet 1936 au 15 mars 1941, se chiffrant à $1,068.43, forment un total de $6,877.72, qu’il faut déduire de $45,722.80, laissant une balance de $38,845.08. Enfin, l’intérêt sur ce dernier montant

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jusqu’au 8 mai 1941, au taux de 6 p. 100 donne une somme globale de $39,189.89. Il est indifférent que l’intérêt soit accordé sur ce paiement de $4,563,93, ou déduit de la somme de $45,722.80. L’une ou l’autre des opérations donne le même résultat.

Il ressort de tout ceci que la dette totale est de $109,857.49, et il s’ensuit que la balance due par Béloni Poulin à V. Dionne et Fils sur le billet de $30,000 plus les intérêts, est de $22,316.37, soit $39,189.89 moins $16,873.52 qui est la proportion de la réalisation du gage applicable à la dette de $39,189.89. Cependant, vu les termes de récrit du 7 février, la moitié seulement de cette somme, soit $11,158.18 peut être réclamée des défendeurs conjointement et solidairement.

Il reste trois autres questions d’importance mineure à déterminer.

Les intimés ont cru voir dans l’arrangement intervenu entre les demandeurs cessionnaires des droits de Ludger Dionne et Béloni Poulin, le 5 mai 1941, un règlement complet et final qui éteignait totalement la dette de Béloni Poulin. Il est clair qu’il n’en est pas ainsi, car il a été stipulé à la même date du 5 mai qu’une quittance finale ne serait donnée à Béloni Poulin que lorsque les demandeurs auraient exercé tous leurs recours contre les obligés. Or, comme cet événement n’est pas arrivé encore, il n’y a pas eu de quittance finale. L’action prise contre les défendeurs, après cet arrangement du 5 mai, est précisément l’exercice de l’un de ces recours.

Comme autre moyen pour demander le rejet de l’action, les défendeurs se sont appuyés sur un écrit du 24 décembre 1934, signé par Ludger Dionne, et qui se lit ainsi:

V. Dionne & Fils

St-Georges, Beauce, 24 décembre 1934.

Si par suite d’une perte dans le règlement de -la Construction du Réservoir de Québec, M. Edouard Lacroix est appelé à payer le billet de $20,000 qu’il m’a signé à cet effet, je m’engage, après que je serai complètement désintéressé de l’affaire, à lui transporter les droits que j’ai sur le ménage, le stock et le roulant, ainsi que $15,000 de parts de la St-George Woollen Mills Co., qui m’ont été donnés par M. Béloni Poulin en garantie.

Il est entendu que M. Lacroix devra remettre possession de ces valeurs à M. Béloni Poulin lorsque ce dernier le remboursera de ses déboursés.

(Signé) Ludger Dionne.

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On a prétendu que les défendeurs ne peuvent être condamnés à payer le montant réclamé, à moins que les demandeurs offrent et consignent les dites actions de la St-George Woollen Mills et rétrocèdent les autres droits qu’ils se sont engagés à transporter. Les termes de cet écrit sont clairs. En premier lieu, il est signé par Ludger Dionne personnellement, et en second lieu, ce n’est que lorsque Ludger Dionne “sera complètement désintéressé de l’affaire” que son obligation prendra effet. Au moment où l’action a été instituée, il était encore le créancier d’un montant substantiel, et il n’était sûrement pas “désintéressé”. Le terme de cette obligation, s’il arrive jamais, n’était pas arrivé en 1941, et le droit des demandeurs de réclamer n’était donc pas subordonné à la remise aux défendeurs de ces droits et actions.

Enfin, dans leur plaidoyer, les défendeurs allèguent que le billet du 7 février 1933, fait payable le 1er septembre de la même année, serait prescrit. Les termes mêmes de l’écrit qui accompagne le billet semblent suffisants pour disposer de cette prétention. L’obligation qu’ont assumée les défendeurs, de payer “la moitié du montant dû aux dits V. Dionne et Fils”, ne doit se déterminer que “lorsque toutes les affaires du réservoir seront réglées”. Or, comme les affaires n’ont été réglées qu’en 1941, il est évident que la prescription a été suspendue, et qu’elle n’a commencé à courir qu’à cette date, l’année même où l’action a été instituée.

Pour les raisons ci-dessus mentionnées, je suis d’opinion de maintenir le présent appel, et d’accueillir l’action jusqu’à concurrence de la somme de $11,158.18, soit la moitié du montant de $22,316.37 qui est la limite de l’obligation des défendeurs intimés. Les appelants auront droit aux intérêts sur ce montant depuis le jour de la signification de l’action, et aux dépens en Cour Supérieure et devant cette Cour. Les frais d’appel à la Cour du Banc du Roi seront payables par les appelants, car les intimés ont réussi à faire réduire de façon substantielle le montant de la première condamnation.

Rand J.: The material facts of this controversy are these. In the spring of 1931 the city of Quebec called for tenders for the construction of a reservoir. La Compagnie de

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Construction Limitée submitted a tender, accompanied by a required deposit of $30,000. The largest interest in the shares of the Construction company was owned by one Poulin, the managing director. The secretary was Marcotte. The Construction company was the successful tenderer, and a bond against performance was furnished by a surety company which was in turn guaranteed against loss by the respondent, Lacroix, a brother-in-law of Poulin. The money for the deposit of $30,000, obtained by discounting a note dated July 20th, 1931, with the Royal Bank of Canada, was furnished to the company by the firm of V. Dionne et Fils, appellants, who took by way of security a demand note dated July 21st, 1931, for the same amount signed by the Construction company, one Gagnon, a director, Poulin and Marcotte, and endorsed by the appellants to the bank as collateral to the instrument discounted. On July 14th, 1936, a new security note, taken evidently in view of the approaching 5-year limitation period, on which the Construction company was maker and Messrs. Poulin, Marcotte and Gagnon endorsers, was furnished to the appellants and likewise transferred to the bank. Ultimately the discounted note, on which interest was paid from 1931 to 1941 by the appellants, was taken up by them and, with the two collateral notes, returned to them by the bank.

For the further financing of the contract, three guarantees were in the course of 1931 and 1932 furnished to the bank executed by Messrs. Poulin, Marcotte, Gagnon and Ludger Dionne, a member of the appellant firm. These were for $75,000, $50,000 and $75,000 respectively and each covered any ultimate balance that might be owing by the Construction company to the bank at the completion of the contract. The final balance for which these guarantors became responsible was $70,667.60 as of March 15th, 1941. On that day the appellants, under an arrangement with Ludger Dionne, paid off the bank and took over whatever securities were held against the account.

The work on the reservoir was commenced in 1931 and was substantially completed by February 7th, 1933, when it had become apparent that a loss would be suffered. Shortly before that time, the respondent Lacroix, the

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owner of all the shares of the respondent Madawaska company, approached the appellants for a loan of $83,000 for the benefit of that company and the Port Royal Pulp & Paper Company, likewise controlled by him. The former was to be advanced $60,000 and the latter $23,000. The negotiations issued in an agreement by which, in consideration of the loans, the Madawaska company and Lacroix were to assume one-half of the amount which Poulin should ultimately owe the appellants arising out of the obligations mentioned. The terms were reduced to writing and the clauses of the memorandum dealing with this feature are as follows:—

En outre, la Madawaska Company donne aux dits V. Dionne et Fils un billet daté de ce jour au montant de vingt mille piastres ($20,000) qui sera payable sans intérêt le 1er septembre prochain. Ce montant représentant un prêt fait à Béloni Poulin par la Madawaska Company, et étant donné aux dits V. Dionne & Fils en acompte sur ce que le dit Béloni Poulin leur doit et étant sensé représenter la moitié du montant dû aux dits V. Dionne & Fils lorsque toutes les affaires du réservoir seront réglées.

Il est compris que si cette dette était moindre que quarante mille piastres ce billet ne sera dû que pour la moitié de cette dette, la dite Madawaska Company n’étant pas obligée de payer plus que le billet de vingt mille piastres.

The note mentioned was signed by the Madawaska company, endorsed by Lacroix and delivered to the appellants and is that on which the action is based. It was at this time expected that the construction would be completed in September of 1933, but between delay in minor details and controversies over claims, including liens, asserted against the City, the matter was not finally concluded until March, 1941, when the settlement with the bank was made.

In 1931 Poulin and Marcotte under an agreement in writing with Ludger Dionne had furnished certain securities to cover, as I interpret the agreement, the $30,000 notes and the liability of Dionne on the first letter of indemnity for $75,000 against which Poulin had agreed to protect him; and in relation to the notes, Ludger Dionne must be taken to represent the appellants. On March 11th, 1941, the securities were transferred to the appellants and in April and May of the same year they were in part taken over by them and in part surrendered to Poulin for cash on a total valuation of $47,300.

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At that time the interest on the discounted note for $30,000 as reduced in 1936 to 5 per cent. by a collateral note, which had been paid annually to the bank by the appellants, amounted to $15,722.80, making a total liability of $45,722.80. The notes given by Poulin and the others as collateral bore interest at 6 per cent. to cover this but a question is raised as to the amount of interest which can be claimed against Poulin.

I think it clear that the agreement of February 7th, 1933, by implication in fact provides that the note of the respondents for $20,000 shall run as a continuing maximum obligation for one-half of the ultimate sum, on completion of the works, found due from Poulin to the appellants, which in the circumstances would represent part of the loss on the contract, less what Poulin himself might pay on it, and that consequently it became payable in March, 1941. In the original claim, the total sums paid by the appellants to the bank, namely $70,667.60, on account of the guarantees, and $45,722.80 on account of the principal and interest of the original loan, were asserted to represent that liability and loss; but I do not think the evidence permits us to connect that agreement with the indebtedness of Poulin arising out of the personal guarantee of Ludger Dionne to the bank. The former had been made with the appellants as a partnership; but the guarantees were signed by Dionne alone under an arrangement by which he became entitled to a large share of the net profits. The appellants cannot, therefore, resort to the deficit in operations for the purpose of ascertaining the debt of Poulin to them for the purposes of the agreement.

There remains the advance of $30,000 and its interest, both of which the collateral notes were intended to secure. It is argued that the agreement of 1933 provided for the assumption of one-half of the ultimate debt in respect of the obligations of Poulin existing at that time; that the note of 1936 superseded that of 1931 both in intention and because Poulin’s liability was changed from that of a maker to that of an endorser; and that consequently that particular debt or liability had ceased to exist in 1936. But the reasonable inference from the circumstances here is that the second note was taken, ex abundantia cautela, not

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in substitution for, but as additional to, the first. The original continued to be held by the bank and both were delivered to the appellants attached to the discounted note. Ordinarily in such case the later instrument is taken to operate as a conditional payment suspending action on the earlier until dishonour, here clearly before July, 1941, upon which its collateral character relates back to the beginning: Noad v. Bouchard[5]; Royal Bank of Canada v. Hogg[6]. The earlier note continued therefore, subject to the operation of prescription, until 1941. This disposes also of the second point; but even if there were a substitution, on both notes Poulin was in fact a surety in relation to the Construction company and whether he appeared as maker or as endorser with waiver of protest, his obligation to the appellants vis-à-vis the respondents remained unaffected.

The prescription of the first note as well as the second however seems clearly to have been interrupted by the possession by or on behalf of the appellants, as security, of the shares of stock given them by Poulin under the agreement of 1931. That such possession is an interruption under article 2227 of the Civil Code seems to be clear both from the French commentators and decisions of the courts of Quebec. For instance, Dalloz, Répertoire Pratique, n° 322, at page 174 says:—

La reconnaissance tacite peut encore résulter: * * * de ce que le débiteur fournit une caution ou donne un gage au créancier. (Troplong, t. 2, No. 618; Laurent, t. 32, No. 129; Huc. No. 402; Baudry-Lacantinerie et Tissier No. 530;

Baudry-Lacantinerie, 3rd edition, vol. 25, no. 530, at page 395:—

Les principaux faits d’où peut s’induire la reconnaissance tacite sont le paiement fait par le débiteur qui est en voie de prescrire d’une partie de sa dette -à titre d’acompte, le paiement par le débiteur des intérêts de sa dette, la demande qu’il fait d’un délai pour le paiement, l’offre et à plus forte raison la dation de sûretés telles qu’une caution, un gage, une hypothèque.

Planiol & Ripert, Droit Civil, vol. 12, 122, page 113:—

Interruption de la prescription de la créance garantieTant que le créancier gagiste reste nanti, sa créance n’est pas soumise à prescription, le fait du débiteur de laisser le gage entre ses mains constituant de sa part une reconnaissance tacite permanente du droit du créancier, qui

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interrompt à tout instant la prescription. La solution contraire aboutirait à ce résultat inadmissible, que le débiteur, aprés prescription de la dette, pourrait réclamer la restitution du gage sans payer ce qu’il devait.

This view was adopted in La Banque du Peuple v. Huot[7] and McGreevey v. McGreevey[8];. the same rule was applied in The Royal Trust Co. v. The Atlantic and Lake Superior Ry Co.[9]. The note, then, given in 1931 carries interest from that year until 1941 at the rate of 6 per cent. to produce an amount more than the interest actually paid. This interruption is not negatived by what, in the circumstances, we must take to be the case, the appropriation by the appellants of the proceeds of the securities to the indemnity liability, which under the agreement the creditor was entitled to make.

The main ground of resistance, which found support in the Court below, was that the note and agreement of 1933 together created an obligation on their part that was conditioned not only on the existence of an indebtedness of Poulin to the partnership but also on a loss in carrying out the reservoir contract; and that the onus lay on the appellants to prove the latter fact. But if we consider the circumstances in which the note was given, the ground of that contention disappears. Here was a construction of considerable magnitude virtually completed and the liabilities fixed. The financing had rested on the security of the partnership or one of its members and the only real protection to this was the personal obligation of Poulin and the property given by him in hypothec or pledge. Dionne was not a shareholder of the Construction company, and although he had bargained for a high percentage of the profits, he had nothing to do with the direction of the company, the contract or the reservoir work. No doubt it was loss on the latter that was in the minds of both the respondents and the appellants, but the reference to its completion in the 1933 agreement carries no further that general assumption. It is not suggested that the Construction company was at that time engaged in any other work, or that the particular account in the Royal Bank carried entries related to any other matter; and as to the actual expenditure made up to February, 1933, from what appears,

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Lacroix knew as much about it as Dionne. What are cried up are two or three items which are said to be misappropriations or to be outside of the range of the contract. Certainly if it can be shown that the appellants have received funds of the Construction company out of the bank credit set up, they must account for them. But it would be somewhat absurd to hold them to a responsibility for the disbursement of moneys over which, so far as it appears, except one item of $4,000 with which I shall deal, they had not the slightest control; and there is no evidence that any sum was actually spent for other purposes than what Poulin, whose entire financial substance seems to have been put at the risk of the venture, considered to be in the interest of the Construction company. At the highest, that is all that could be claimed on behalf of Lacroix. Moreover, the utmost implication of the evidence touches no more than a fraction of the $23,000 remaining after applying the securities to the operating loss.

But on May 2nd, 1931, Ludger Dionne, in the name of the appellants, drew a cheque on the Royal Bank of Canada at St. Georges payable to the order of Emile Renaud for $4,000. Under cross-examination, he admitted that this cheque was cashed and the money received by him, and that thereafter it came into the hands of another, who was named, to be used to influence members of the City Council of Quebec in relation to the award of the contract. It was stated by him on re-examination that these proceeds were actually used to pay the salary and travelling expenses of an employee of the Construction company and a receipt dated January 23rd, 1932, was produced in which a general acknowledgment of all moneys due purports to have been given. On December 22nd, 1931, the Construction company paid to the appellants the sum of $4,563.93 which is said to represent the return of the moneys so advanced. Laliberté J. at the trial remarks on this—:

Le soussigné estime qu’il appartenait aux défendeurs qui avaient signé le billet P-1 d’établir, surtout après la production des pièces mises au dossier par la demande, ce qui constituait dans le compte de la banque de la Compagnie de Construction de Québec une dette illégale contractée par Poulin. La preuve permet au soussigné de déclarer que la défense a prouvé cependant à la satisfaction de la Cour qu’un montant de $4,000 a été retiré de la banque pour des fins illégales, savoir dans le but de l’appliquer à l’achat du vote de certains échevins. Rien dans la preuve

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ne permet cependant de conclure que ledit montant a été employé effectivement à cette fin plutôt que de rester entre les mains de certains intermédiaires.

It will be seen that it is not found that the proceeds were in fact applied to the salary and expenses mentioned. But the fact remains that the appellants received from the Construction company the sum of $4,563.93 for which it is not shown they gave a valid consideration. If it had been established that the original proceeds had been applied to the illegal purpose, and witnesses were available who might have shown the truth or falsity of the allegation, the question would arise whether that fact had not so tainted the whole dealings between Poulin and the appellants that no binding obligation existed between them. But in any event it was encumbent upon Dionne at least to satisfy the Court that the payment made to his firm in December was credited to a legal indebtedness, and in the absence of that proof, this money must be treated as a payment on account of the debt that had at that time been incurred, the $30,000 advance. The principal therefore of $4,563.93 with interest at 6 per cent, until July 14th, 1936, and at 5 per cent, thereafter until March 11th, 1941, must be deducted from the total of $45,722.80.

It was argued that the Madawaska company had no power to bind itself as surety. The language of the agreement “ce montant représentant un prêt fait à Béloni Poulin par la Madawaska Company” raises a serious doubt whether that is the true legal relation brought about: but as no evidence was offered to support the plea of ultra vires, this contention must be rejected.

It was then objected that Poulin was released from his liability to the partnership under the following document:

St-Georges de Beauce, le 5 mai 1941.

Nous, soussignés, V. Dionne & Fils, nous nous engageons à quittancer M. Béloni Poulin en ce qui regarde la construction du réservoir de Québec, lorsque nous aurons exercé nos recours contre les obligés dans cette affaire.

But assuming the engagement to be binding, this discharge is to be taken only when the firm has exercised its recourse against the other obligors. Admittedly, it is not a present release, and the reservation preserves the rights of sureties, if the respondents are such.

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A final point remains: should the securities given by Poulin in 1931 be appropriated pro rata to the two debts? Whether the language stating the purpose of the note:—

ce montant représentant un prêt fait à Béloni Poulin par la Madawaska Company, et étant donné auxdits. V. Dionne et Fils en acompte sur ce que ledit Béloni Poulin leur doit et étant sensé représenter la moitié du montant

has the effect of making the respondent a surety may be doubted; but I take it to preclude a surrender of any security in the hands of the appellants to another creditor of Poulin. It must, then, be attributed proportionately to the debt owing to the respondents and to that under the guarantee.

I would allow the appeal and reduce the amount of the judgment at trial to the sum of $11,158.18. The appellants should have their costs in the Superior Court and in this Court. The respondents should have their costs in appeal before the Court of King’s Bench.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the appellants:

St. Laurent, Taschereau, St. Laurent & Gagné.

Solicitors for the respondents: Morin & Morin.



[1] (1897) Q.R. 12 S.C. 370.

[2] (1894) 23 Can. S.C.R. 243.

[3] (1936) 43 R. de J. 1.

[4] (1936) 43 R. de J. 105.

[5] (1860) 10 L.C.R. 476.

[6] (1929) 64 O.L.R. 653.

[7] (1897) 12 S.C. 370.

[8] (1891) 17 Q.L.R. 278.

[9] (1908) 13 Ex.C.R. 42.

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