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Supreme Court of Canada

Franchise—Act of provincial legislature authorizing erection and exploitation of toll-bridge—Exclusive right to cross river and charge tolls—Crown to have right, after fifty years, to take possession of bridge and dependencies upon payment of their value—Crown then to have right to charge and collect tolls—Construction of the Act—Taking of possession by Crown not constituting expropriation in its strict sense—Crown solely exercising rights conferred to it by Act—Mere execution of clauses of contract between Crown and grantee—Franchise not perpetual, but ceasing to exist from date of taking of possession by Crown—Provision in Act of 1830 and subsequent enactment in 1940 as to taking of possession upon payment of value of properties—Taking of possession allowed without making immediate payment—Interest payable on amount of indemnity from date of taking of possession—Statute of Lower Canada (1830) 10-11 Geo. IV, c. 56—(Que.) (1940) 4 Geo. VI. c. 33 and c. 71—Arts 1066 (a) and seq. C.C.P.

The appellant company was vested with all the rights, prerogatives and privileges conferred to one J.P. in 1830 by a provincial statute of Lower Canada (10-11 Geo. IV, c. 56). Under that Act, J.P. was authorized to erect and exploit a toll-bridge with its dependencies, for a league round, in the upper and lower part of the river Jésus, opposite the village of Sainte-Rose and was granted the exclusive right to cross the river and to charge tolls in accordance with the tariff established by the Act. But it was also provided that, after the expiration of a period of fifty years, the Crown would have the right at any time "to assume the possession and property" of the bridge and dependencies, upon paying to the grantee the "full and entire value", and it was further stipulated that, from the moment of that taking of possession, the Crown would be substituted to all the rights of the grantee to charge and collect the tolls. The Crown took such possession on July 1st, 1940. Proceedings were taken by the appellant under the expropriation law (Arts. 1066 (b) and (c) C.C.P.) and the record was referred to the Public Service Board for the purpose of fixing the indemnity. Subsequently the Crown made an offer of $109,398 which was refused. The appellant then filed its claim for $2,387,093, $1,848,000 being the alleged value of the franchise

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and $539,093 as value of the physical assets, damages, interest and other items. The Public Service Board fixed the amount of the indemnity at $109,899. The Superior Court homologated that decision and the appellate court affirmed that judgment.

Held that the appeal should be dismissed. Upon a proper construction of the Acts of 1830 and 1940, under whose provisions the appellant's claim must exclusively be decided, the appellant company has been granted by the courts below the full amount of compensation to which it was entitled.

Held that, under the enactments of the Act of 1830, the taking of possession by the Crown, whenever effected, did not constitute an expropriation in its strict legal sense. The Crown, by taking possession, did not do more than exercising the rights which had been conferred to it by the Act and to which the grantee had acquiesced in advance. It is purely and simply the execution of the clauses of a contract passed between the Crown and the grantee.

Held, also, that, upon a proper construction of the Act of 1930, the franchise, which the grantee has acquired through that statute, ceased to exist from the moment of the taking of possession by the Crown and the grantee or his successors or assigns cannot lay any claim to the tolls collected thereafter.

The Act of 1930 stipulated that "it shall and may be lawful for His Majesty * * * to assume the possession and property of the said bridge * * * upon payment to the said J.P. * * * the full and entire value which the same shall, at the time of such assumption, bear and be worth". But by a subsequent Act, in 1940 (Que. 4 Geo. VI, c. 33), "The Minister of Public Works (was) authorized to take possession, in the name of His Majesty, of the toll-bridge * * * and dependencies * * * and the Provincial Treasurer (was) authorized to pay * * * to the * * * assigns of the grantee J.P. the full and entire value of the whole at the time when the Minister of Public Works shall so take possession thereof."

Held that the stipulation in the Act of 1830 is susceptible of being so construed that the Crown could not have efficient possession, and become definitively owner, of the toll-bridge and dependencies, unless payment of their full and entire value had been made; but such preliminary condition, if it existed, has been set aside by the Act of 1940 and the Crown was granted the right, under that Act, to take possession and assume the ownership of those properties ipso facto without any previous obligation to pay the indemnity due the grantee or his assigns. The only consequence resulting from the taking of possession thus made by the Crown is that, at the time of the payment of the indemnity ultimately determined and granted, the Crown will be bound to pay interest on the capital of that indemnity from the date of the taking of possession.

APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, affirming a judgment of the Superior Court, McKinnon J. The latter judgment had homologated an order of the Public Service

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Board fixing at the sum of $109,899 the indemnity payable to the appellant company for the taking over by the Crown respondent of a toll-bridge crossing the river Jésus, opposite the village of Sainte-Rose, in the province of Quebec, with other dependencies.

The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.

L. E. Beaulieu K.C. and Elie Beauregard K.C. for the appellant.

Joseph Gingras K.C. and Guy Hudon K.C. for the respondents.

The judgment of the Court was delivered by

The Chief Justice:La compagnie du Pont Plessis-Bélair est aux droits de James Porteous, conférés à ce dernier en 1830 par la Loi du Bas-Canada, 10-11 George IV, chapitre 56.

En vertu de cette Loi, James Porteous était autorisé à construire et à exploiter un pont de péage et ses dépendances traversant la rivière Jésus, à un endroit approximativement situé près du village de Sainte-Rose, tel qu'il était alors.

La section (3) de cette Loi se lit comme suit:

And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said Bridge and the said Toll-house, Turnpike, and other dependencies to be erected thereon, or near thereto, and also the ascents or approaches to the said Bridge, and all materials which shall be from time to time found or provided, for erecting, building, or maintaining and repairing the same, shall be vested in the said James Porteous, his heirs and assigns for ever. Provided that after the expiration of fifty years from the passing of this Act, it shall and may be lawful for His Majesty's, his heirs and successors, to assume the possession and property of the said Bridge, Toll-House, turnpike and dependencies and the ascents and the approaches thereto, upon paying to the said James Porteous, his heirs, executors, curators, or assigns, the full and entire value which the same shall, at the time of such assumption, bear and be worth.

La section (5) de la Loi pourvoit au tarif des taux que James Porteous aura le droit d'exiger de ceux qui feront usage du pont.

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Mais pour l'intelligence de la cause, il est opportun de reproduire ici la section (7):

And be it further enacted by the authority aforesaid, that the said tolls shall be, and the same are hereby vested in the said James Forteous, his heirs and assigns, for ever. Provided that if His Majesty shall, in the manner hereinbefore mentioned, after the expiration of fifty years from the passing of this Act, assume the possession and property of the said bridge, toll-house, turnpike, and dependencies, and the ascents and approaches thereto, then the said tolls shall, from the time of such assumption, appertain and belong to His Majesty, His Heirs and Successors, who shall from thence-forward be substituted in the place and stead of the said James Porteous, his heirs, and assigns, for all and every the purposes of this Act.

En vertu de la section (9), les droits ainsi conférés à James Porteous étaient déclarés exclusifs en sa faveur dans un rayon de trois milles en amont et en aval du village de Sainte-Rose.

Enfin, par la section XI, il fut stipulé que le pont serait confisqué au bénéfice de Sa Majesté, sans indemnité, si James Porteous ou ses successeurs et ayants droit faisaient défaut de compléter la construction du pont dans un délai de cinq ans ou, par la suite, de le tenir en bon ordre.

Le pont fut construit dans le délai prescrit, et il fut entretenu conformément aux engagements pris.

En 1857, le pont fut vendu par Walter Millar (qui s'en était rendu acquéreur) à Adolphe Plessis dit Bélair. Cette vente comprenait les terrains, îles et chemins décrits dans l'Acte. Le pont est depuis resté la propriété de la famille Plessis-Bélair jusqu'à ce que le Gouvernement de la province de Québec se l'appropriât en 1940.

Cette année-là, par la Loi 4 George VI, chapitre 33, le Ministre des Travaux publics du Gouvernement de la province de Québec fut

autorisé à prendre, au nom de Sa Majesté, possession du pont de péage construit sur la rivière Jésus vis-à-vis le village Ste-Rose, sous l'autorité de la Loi de la province du Bas-Canada, 10-11 George IV, chapitre 56, y compris la maison de péage, le chemin à barrière et les dépendances ainsi que les abords et montées dudit pont, et le trésorier de la province est autorisé à payer, à même le fonds consolidé du revenu, aux héritiers ou ayants droit du concessionnaire James Porteous, la pleine et entière valeur du tout à l'époque où le Ministre des Travaux Publics en prendra ainsi possession.

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Le Ministre des Travaux Publics était autorisé à effectuer à cette fin telles ententes qu'il croirait justes avec les héritiers ou ayants droit dudit concessionnaire et, à défaut d'entente,

la prise de possession, la fixation et le paiement de la valeur dudit pont, avec ses accessoires ci-dessus énumérés, seront effectués conformément à la loi générale d'expropriation alors en vigueur.

Cette Loi vint en force le 22 juin 1940, et la Loi générale d'expropriation alors en vigueur était la loi 4 George VI, chapitre 71, reproduite depuis dans le chapitre XLVI-A du code de procédure civile de la province de Québec (articles 1066 (a) et suivants).

Le Gouvernement prit possession du pont le 1er juillet 1940. Les procédures pour la fixation et le paiement de la valeur du pont et de ses accessoires ne furent commencées que le 4 septembre 1942, au moyen d'une requête concluant à ce que l'intimé soit tenu, conformément aux articles 1066 (b) et 1066 (c) du code de procédure civile, de signifier, sous 15 jours du jugement à intervenir, un avis contenant:

(a) l'indication des immeubles que l'intimé entend acquérir de l'appelante;

(b) un énoncé des motifs justifiant l'expropriation;

(c) la mention de l'indemnité offerte;

(d) un plan et une description des immeubles qu'il s'agissait d'acquérir;

et à ce que le dossier, ainsi constitué, soit référé à la Régie des Services Publics, pour la fixation de l'indemnité à laquelle avait droit le réclamant.

Il n'est pas nécessaire de référer aux avis, à l'offre et au refus qui furent d'abord échangés entre les parties, parce que l'instance était à peine engagée devant la Régie, que l'intimé produisit un avis d'expropriation amendé avec nouvelle description de la propriété requise par le Ministre des Travaux Publics et offre d'un montant différent.

Cet avis amendé déclare que le Gouvernement a pris possession du pont le 1er juillet 1940,

y compris la maison de péage, le chemin à barrière et les dépendances, ainsi que les abords et montées dudit pont, tel que le tout est indiqué et montré dans une description technique et sur un plan signés par un arpenteur-géomètre, annexés au présent avis pour en faire partie.

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L'offre de l'indemnité "comme pleine et entière valeur de tout ce que ci-dessus mentionné à la date de la prise de possession" est d'une somme de $109,398.00.

La description technique des immeubles dont le Gouvernement déclare avoir pris possession comprend le pont sur la rivière des Mille Iles, érigé sur les lots 425 du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Rose, comté de Laval, et 951 du cadastre officiel de la paroisse de Ste-Thérèse, comté de Terrebonne; et il est ajouté que "cette dite description comprend les abords dudit pont".

La description technique ajoute:

Sont aussi requises la barrière ou porte cochère actuellement érigée sur l'extrémité Nord dudit lot 951 ou dans ses environs immédiats, et la bâtisse en bois servant de bureau à la compagnie du Pont Plessis-Bélair et située sur * * * le lot (118) de la subdivision officielle du lot (928).

D'après le plan qui accompagnait la description technique, le lot décrit comme étant le lot n° (425) est cette partie du fond de la rivière des Mille Iles qui s'étend depuis le village de Ste-Rose jusqu'à la ligne de séparation entre la paroisse de Ste-Rose, comté de Laval, et la paroisse de Ste-Thérèse de Blainville, comté de Terrebonne. Cette ligne se trouve au milieu de la rivière, et la partie du lot (425) qui nous intéresse est cette lisière sur laquelle le pont est construit.

De même, le lot décrit comme étant le lot n° (951) est cette autre partie du fond de la rivière des Mille Iles sur laquelle se trouve construite la continuation du pont sur la rivière des Milles Iles, depuis la ligne de séparation entre Ste-Rose et Ste-Thérèse, jusqu'à ce que la description technique appelle

la barrière ou porte cochère * * * et la bâtisse en bois servant de bureau à la compagnie du Pont Plessis-Bélair * * *

Les détails de l'offre faite par l'intimé ont été fournis à l'appelante comme suit:

Pour valeur actuelle du Pont Plessis-Bélair, y compris les culées…………………………………………………

$          106,414 00

Pour maison de péage et barrière…………………………..

2,000 00

Pour ameublement……………………………………………

983 00

Pour terrain situé dans le lit de la rivière Jésus, sur lequel repose le pont…………………………………………


1 00

 

$          109,398 00

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L'offre fut alors référée à la Régie des Servcies Publics à la suite d'une motion des intimés; et l'appelante amenda sa réclamation comme suit:

Réclamation amendée de la Réclamante

Valeur de concession ("franchise") en exploitation

Revenu net de $92,400.00 à 5%..................................................$1,848,000 00

La valeur de concession ci-haut comprend les

valeurs physiques suivantes:

Pont …………………………………...

$         136,803 00

 

Loge, etc.

3,329 00

 

Ameublement, etc. …………………..

983 00

 

Route en exploitation ………………..

67,210 00

 

Terrain de l'exploitation ……………..

18,459 00

 

Arbres………………………………….

3,375 00

 

 

230,159 00

 

Route future, terrain et travaux……………………………………                            34,842 00

Valeur des plans du nouveau pont— $400,000.00 à 2½% …..                              10,000 00

 

 

1,892,842 00

Plus 10% pour dépossession force …………………………….

189,284 00

 

 

2,082,126 00

Dommages intérêts sur $2,082,126.00 à 5% du 1er juillet 1940 au 1er mai 1943 (à ajouter) ………………………

294,967 00

Frais des experts …………………………………………………

10,000 00

 

 

2,387,093 00

A raison de l'amendement de l'avis d'expropriation des intimés, les items suivants sont réclamés à titre de dommages:

 

 

Route en exploitation non expropriée

$               67,210 00

 

Terrain de l'exploitation ………………

18,459 00

 

Arbres ………………………………….

3,375 00

 

Route future, terrain et travaux ……...

34,842 00

 

Valeur des plans du nouveau pont, $400,000.00 à 2½% ………………….


10,000 00

 

 

$            136,886 00

 

C'est dans ces conditions que la Régie des Services Publics fut appelée à fixer le montant que les intimés devaient payer à l'appelante. Il a été alors procédé à l'enquête et à l'audition des parties, de leurs témoins et de leurs procureurs, en séances publiques tenues à Montréal. Au cours de cette enquête, la Régie a visité le pont Plessis-Bélair et les terrains avoisinants.

Puis, le 18 juin 1943, la Régie a rendu son Ordonnance qui est signée par son Président, monsieur Lucien Dugas.

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Cette Ordonnance, comme base fondamentale, commence par faire remarquer qu'il ne s'agit pas ici d'une expropriation au sens de la Loi, c'est-à-dire d'une dépossession forcée faite contre le gré du propriétaire pour fins d'utilité publique, mais simplement, de la part du Gouvernement, de l'exercice du droit qu'il s'est réservé et que Porteous lui a librement consenti lorsqu'il s'est adressé au Parlement du Bas-Canada pour faire adopter la Loi de 1830.

Elle discute le sens des mots "entière et pleine valeur" mentionnés dans les deux Lois qui régissent cette affaire, et arrive à la conclusion que le mot "valeur" n'inclue pas les dommages de toutes sortes qui peuvent résulter à l'appelante de la perte de sa propriété. Elle fait remarquer la différence qu'il y a à cet égard entre le texte des deux Lois spéciales et celui de la Loi générale d'expropriation. Dans cette dernière,

l'indemnité est fixée d'après la valeur de l'immeuble * * * et les dommages causés à l'exproprié.

Ici, il s'agit simplement de "la pleine et entière valeur" des immeubles dont le Ministre des Travaux Publics est autorisé à prendre possession. Il n'est pas question des "dommages". Et, poursuit l'Ordonnance,

ceci suffirait à écarter toute réclamation pour autre chose que ce dont le Ministre s'est emparé, notamment pour perte de profits, dommages au résidu, travaux exécutés en vue de la construction d'un nouveau pont, etc.

Pour ce qui est de $1,800,000.00 pour valeur de la franchise, l'Ordonnance fait remarquer que

la même Loi qui faisait une concession à Porteous, déclarait que la concession prendrait fin lorsque Sa Majesté le jugerait à propos.

Il s'en suit que l'on ne saurait sérieusement prétendre que la franchise Porteous se prolonge et se continue après l'exercice par Sa Majesté du droit de prise de possession du pont. Et encore:

Dans le cas présent, la valeur actuelle du pont ne peut être augmentée à cause de cet espoir de profits futurs, parce que dans l'Acte de 1830 il est décrété et convenu que les profits n'appartiendront plus au concessionnaire à compter du temps où Sa Majesté reprendra le pont.

En conclusion, l'Ordonnance déclare:

que le rôle de la Régie est de fixer la valeur des biens décrits dans la description technique annexée à l'avis d'expropriation, sans ajouter à cette valeur quoi que ce soit pour les dommages au résidu de la propriété de l'appelante qui n'est pas expropriée ou pour perte qui serait la conséquence de la dépossession dont elle est l'objet et à laquelle ses auteurs ont consenti d'avance pour elle.

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Elle accorde donc l'indemnité suivante:

 

(a) Valeur du pont …………………………………………………...

$                   106,414 00

(b) Pour les lots nos 425 et 951 pris à même le lit de la rivière Jésus "qui est une rivière navigable" et qui n'ont aucune valeur spéciale puisqu'ils sont entièrement recouverts par le pont et ses culées ou approches …………………………………………………...

2 00

(c) Ameublement ………………………………….…………………

983 00

(d) Pour la barrière ou porte cochère actuellement érigée sur l'extrémité nord du lot n° 951, et la bâtisse en bois servant de bureau à la compagnie ……………………………………………..….



2,500 00

Total ………………………………………………………………..

$                   109,899 00

 

Quant à la route, avec les arbres qui la bordent et le terrain qu'elle recouvre, conduisant de la route N° 29 au pont, sur et à travers l'Ile Bélair qui a été déclarée chemin municipal en 1909, (l'Ordonnance déclare qu')il n'y a pas lieu de l'évaluer parce qu'elle ne semble pas être la propriété de l'appelante, ce sur quoi la Régie ne se prononce pas, mais surtout parce qu'elle n'est pas comprise dans la description technique amendée. * * * Elle n'a évalué que ce qu'il lui était enjoint d'évaluer.

L'Ordonnance stipule en outre que cette somme de $109,899.00 serait payable par les intimés, avec intérêts, à la Compagnie, à compter du 1er juillet 1940, date de la prise de possession, et les frais d'une action au montant de $109,899.00 en Cour Supérieure.

Elle accorde en outre une somme de $2,500.00 pour frais d'experts.

C'est l'appelante elle-même qui a fait la requête à la Cour Supérieure pour homologation de ce jugement;

sous la réserve expresse du droit d'appeler à la Cour du Banc du Roi du jugement de la Cour Supérieure homologuant ladite sentence, et de faire fixer par ladite Cour du Banc du Roi une indemnité conforme au droit et à la preuve.

Le jugement de la Cour Supérieure, intervenu à la suite de cette requête de l'appelante, constitue une homologation pure et simple de la sentence rendue par la Régie des Services Publics.

Le jugement de la Cour du Banc du Roi (en appel) est une confirmation de la sentence de la Régie.

L'Honorable juge Galipeault, qui présidait la Cour, considère que, étant donné les termes du statut en vertu duquel la franchise a été accordée à Porteous, la Couronne ne faisait

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que reprendre le bien dont elle n'avait fait concession que pour une période de temps depuis longtemps écoulée. Il se rend donc au raisonnement de son collègue, monsieur le juge Prévost.

Monsieur le juge St-Germain, après avoir fait l'analyse minutieuse des deux Lois spéciales, en conclut que les conditions stipulées se trouvent à pourvoir à une indemnité à Porteous ou à ses ayants cause de

l'entière et pleine valeur dudit pont, maison de péage, barrière, etc., et que telle indemnité est prévue par la franchise, du fait que les dits péages, par suite de la prise de possession du pont, appartiendront à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs qui seront dès lors substitués au lieu et place du dit James Porteous, ses hoirs et ayants droit pour toutes et chacune des fins de cet Acte.

Lui aussi déclare adhérer entièrement aux notes de son collègue, monsieur le juge Prévost.

Monsieur le juge Barclay, dans une courte note, dit simplement:

I think it is clear from the terms of the Statute in question that what was originally given to Porteous was not a perpetual franchise but a limited franchise. It was given for a minimum of fifty years and would continue so long as the Crown did not take up the option. When the Crown took up the option, its only obligation was to pay the value of the bridge and its approaches.

We are not concerned here with whether the extent of the expropriation was in conformity with the Statute. The extent of the expropriation had to be fixed by the Superior Court and it was fixed, and neither party appealed from that decision, so that question is no longer open.

Au surplus, il déclare être d'accord avec monsieur le juge Stuart McDougall.

Monsieur le juge Prévost, qui a mis au dossier les notes les plus élaborées, se demande d'abord si l'appelante a droit à une indemnité pour la perte des revenus que lui procurait l'exploitation du pont; et il est d'avis que cette prétention serait fort plausible, s'il s'agissait, en l'espèce, d'une expropriation; mais encore faudrait-il que l'appelante fût propriétaire incommutable du pont, et que sa franchise fût vraiment perpétuelle. "Or", ajoute-t-il,

il ne s'agit pas dans la présente cause d'une expropriation; et, au 1er juillet 1940, lorsque la Couronne a pris possession du pont, le droit de propriété de l'appelante était depuis longtemps précaire, et son droit de percevoir des taux de péage était limité à la durée de son exploitation du pont comme propriétaire.

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Ce n'est pas, d'après lui, dans l'exercice d'un droit d'expropriation que la Couronne a pris possession du pont, mais en usant d'un droit formellement stipulé et convenu entre elle et le concessionnaire Porteous, dans le statut même qui lui a conféré le droit de construire le pont. Quand elle a exercé son droit de reprendre la possession et propriété dudit pont, la Couronne a tout simplement procédé à l'exécution d'un contrat. Et ce n'est donc pas dans la Loi d'expropriation qu'il faut chercher les conditions] auxquelles est soumis le droit exercé par la Couronne, mais dans les termes mêmes de la convention.

Quant au statut de 1940, il n'ordonnait pas une expropriation. Son seul objet est de désigner le tribunal qui fixera la valeur du pont et de ses dépendances, et d'indiquer la procédure qui sera suivie à cette fin, sans altérer les droits respectifs des intéressés.

Porteous et ses ayants droit étaient les propriétaires du pont pendant cinquante ans. Après cette période de temps, leur droit de propriété était révocable en tout temps au bon plaisir de la Couronne. Le droit de l'appelante de percevoir des taux de péage était subordonné à la durée de son exploitation du pont comme propriétaire. Il leur était conservé à toujours si la Couronne ne se prévalait pas de la faculté qu'elle s'était réservée de reprendre la propriété du pont; mais les conditions de révocation se sont réalisées le 1er juillet 1940, et, à cette date, la franchise de l'appelante a pris fin. Il ne peut être question pour elle d'en établir la valeur ni de solliciter une indemnité pour la perte d'un droit qui s'est éteint du consentement de son auteur.

Quant au statut de 1940, il n'ordonnait pas une expropria-et travaux qui ne font pas l'objet de l'évaluation soumise à la Régie, si l'appelante prétendait que ces chemins et travaux faisaient partie des accessoires du pont, comme en étant des dépendances ou des abords ou montées, prévus à l'article 3 du statut de 1830, elle aurait dû le faire déclarer par la Cour Supérieure, en contestant l'amendement apporté par la Couronne à son avis d'expropriation. Le rôle de la Régie devait nécessairement se borner à déterminer la valeur des biens désignés dans l'avis. L'appelante

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a acquiescé à l'amendement de la Couronne, et elle ne s'est pas opposée à la motion demandant que le dossier, tel qu'amendé, soit référé de novo à la Régie.

Cette dernière a arbitré la valeur du pont et des accessoires décrits dans l'avis amendé. C'est tout ce que la Loi 4 George VI, chapitre 33, l'autorisait de faire. Elle n'avait pas juridiction pour accorder des dommages-intérêts à l'appelante. Et le savant juge conclut au rejet de l'appel avec dépens.

Enfin, pour monsieur le juge Stuart McDougall, il paraît très clair que le texte du statut de 1830 est à l'effet que, du moment où la Couronne a pris possession du pont, l'appelante a cessé d'avoir aucun droit au péage. La section (7) le dit très expressément. Le droit au péage dépend naturellement de l'existence de la franchise, et la franchise a cessé d'exister dès la prise de possession du pont par la Couronne.

Il est également d'avis, comme la Régie et comme ses collègues à la Cour du Banc du Roi, qu'il ne s'agit pas ici d'une expropriation en vertu de la Loi générale d'expropriation et à laquelle les règles ordinaires de l'indemnité s'appliqueraient, mais tout simplement de la reprise de la propriété par la Couronne, en vertu d'un contrat spécial qui pourvoit à une méthode définie d'évaluation des biens repris. La franchise est terminée et ne peut plus à l'avenir avoir de valeur pour l'appelante. Il a été explicitement convenu qu'en reprenant la franchise, les taux de péage appartiendraient à la Couronne, et décider autrement serait enlever tout sens au statut qu'il s'agit d'interpréter.

C'est le statut de 1830 qui fixe la base de l'évaluation et de l'indemnité que la Couronne a à payer. Le statut de 1940 ne fait que pourvoir à la procédure qui devrait être suivie pour fixer cette indemnité. Il s'accorde avec ses collègues pour rejeter l'appel.

Devant la Cour Suprême du Canada, les parties, représentées par leurs procureurs, ont déclaré ne pas contester le chiffre de l'évaluation fixée par la Régie des Services Publics à la somme de $106,414.00, pour la valeur physique ou intrinsèque du pont dont il s'agit; et l'appelante s'est attaquée à la sentence arbitrale en prétendant que l'indemnité

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aurait dû être fixée d'après la Loi générale et aurait dû comprendre non seulement la valeur physique des biens repris par la Couronne, mais également tous les avantages présents et futurs que possédaient ces biens pour son propriétaire.

Par conséquent, les dommages causés au résidu de la propriété de l'appelante auraient dû être pris en considération pour fixer l'indemnité. A tout événement, d'après l'appelante, le droit au péage ne se terminait que sur paie ment de la pleine et entière valeur des biens repris, et l'appelante a le droit d'en demander compte aux intimés depuis la date de la prise de possession jusqu'au moment où l'indemnité sera payée.

Nous sommes d'accord avec l'Ordonnance de la Régie et les opinions exprimées par chacun des juges de la Cour du Banc du Roi, pour dire qu'il ne s'agit pas ici d'une expropriation ordinaire.

La Loi de 1830 qui constitue le contrat qui doit servir de base à la décision que nous avons à rendre, pourvoyait d'avance au droit de la Couronne de reprendre possession du pont et de ses accessoires énumérés dans cette Loi.

En plus, cette Loi déclare expressément ce qui devait se produire dès que la Couronne déciderait d'exercer son droit de reprise.

La Couronne avait le droit

to assume the possession and property of the said bridge, toll-house, turnpike and dependencies, and the ascents and the approaches thereto, upon paying to the said James Porteous, his heirs, executors, curators or assigns, the full and entire value which the same shall, at the time of such assumption, bear and be worth. (Section 3)

Puis, comme conséquence de cette reprise de possession et de propriété par la Couronne,

the tolls shall, from the time of such assumption, appertain and belong to His Majesty, His Heirs and Successors, who shall from thence-forward be substituted in the place and stead of the said James Porteous, his heirs and assigns, for all and every the purposes of this Act. (Section 7)

Déjà ces deux textes nous semblent justifier l'attitude prise par la Régie des Services Publics et par les honorables juges de la Cour du Banc du Roi. Tout au plus l'appelante pouvait-elle encore prétendre que la prise de possession ne devenait efficace en définitive que lorsque

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l'indemnité lui aurait été entièrement payée, bien que le texte de la section (7) serait certainement susceptible de l'interprétation que, à tout événement, dès la prise de possession physique, les taux de péage devaient appartenir immédiatement et de ce moment à la Couronne,

who shall from thence-forward be substituted in the place and stead of the said James Porteous * * * for all and every the purposes of this Act.

Mais il nous paraît superflu d'entrer dans cette discussion parce que, à notre avis, la Loi de 1940 aurait alors modifié cette interprétation possible.

Cette Loi, (chapitre 33 du statut de Québec, 4 George VI) commençait par faire allusion aux privilèges octroyés sous la condition qu'après 50 ans à compter de la sanction de la Loi antérieure de 1930, Sa Majesté aurait droit de prendre possession dudit pont et de ses dépendances en en payant la valeur actuelle, et après avoir ajouté

que l'intérêt public exige que le gouvernement de cette province exerce ces pouvoirs,

autorisa le Ministre des Travaux Publics à prendre possession du pont au nom de Sa Majesté,

y compris la maison de péage, le chemin à barrière et les dépendances, ainsi que les abords et montées dudit pont.

Il n'est plus question là d'une prise de possession subordonnée à l'obligation de payer l'indemnité préalablement. Le statut ajoute spécialement que le trésorier de la province est autorisé à payer la pleine et entière valeur des biens ainsi appropriés, telle que cette valeur existait

à l'époque où le Ministre des Travaux Publics en prendra ainsi possession.

Puis, le Ministre des Travaux Publics est autorisé à effectuer à ces fin telles ententes qu'il croira justes avec les héritiers ou ayants droit du concessionnaire et, à défaut d'entente, la prise de possession, la fixation et le paiement de la valeur du pont et de ses accessoires ci-dessus mentionnés devront être effectués conformément à la Loi générale d'expropriation en vigueur.

Il n'a pas été nécessaire, en l'espèce, d'avoir recours à la Loi d'expropriation pour la prise de possession parce que l'appelante y a consenti. Elle l'a fait, il est vrai,

pour accommoder et coopérer avec les autorités et éviter les procédures prévues par la Loi pour la possession préalable en matière d'expropriation,

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en ajoutant que

d'autre part, la compagnie réserve tous ses droits, prétention pour le transfert définitif de la propriété, soit de gré à gré ou par expropriation, tel que prévu au Bill n° 66

(i.e. la Loi de 1940).

Cette réserve équivaut à dire que l'appelante a réservé tous ses droits, mais elle ne pouvait évidemment lui en conférer de nouveaux. Or, nous sommes d'avis que, en vertu de la Loi de 1940, toutes conditions préalables au droit de la Couronne de prendre possession, si l'on peut dire qu'il en existait en vertu de la Loi de 1830, ont été mises de côté par la Loi de 1940. En vertu de cette dernière, la Couronne possédait le droit de prendre possession immédiatement, sans conditions préalables et avec la seule obligation de payer l'indemnité pour la valeur actuelle des biens au moment de la prise de possession, et qui serait bien

établi et fixé au moyen de la procédure prévue à la Loi générale d'expropriation alors en vigueur.

Il ne s'agit pas d'établir l'indemnité suivant les bases adoptées et courantes en matière d'expropriation. Cette indemnité continuait d'être régie par les termes de la Loi de 1830. Seule la procédure prévue à la Loi générale d'expropriation devait être adoptée pour arriver à déterminer la "pleine et entière valeur" stipulée à la Loi de 1830.

Nous croyons donc que la Régie et la Cour du Banc du Roi (en appel) n'ont pas commis d'erreur dans leur interprétation des deux Lois spéciales qui régissent l'affaire et que, en vertu de ces Lois auxquelles nous devons avoir recours exclusivement, l'appelante a obtenu tout ce à quoi elle avait droit.

Nous sommes d'accord avec la Cour du Banc du Roi pour dire que ce litige, et en particulier l'appel dont cette Cour est saisie, doivent nécessairement se borner à l'avis d'expropriation tel qu'il a été défini par la Cour Supérieure lorsqu'elle a remis l'affaire entre les mains de la Régie des Services Publics.

L'indemnité se limite aux objets et aux biens qui ont fait le sujet de l'arbitrage de la Régie. S'il est exactce que nous ne pourrions déceler au dossier qui nous est

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soumisque la Couronne a pris possession et s'est emparée de biens autres que ce qui faisait l'objet de l'avis tel qu'amendé, il va sans dire que l'appelante n'a pas reçu d'indemnité pour ces biens additionnels et que tout recours à cet égard doit lui être conservé.

Mais nous croyons qu'elle n'a pas droit à une indemnité pour ce qu'elle a appelé la valeur de la franchise, vu que cette franchise s'est trouvée éteinte le jour de la prise de possession du pont par la Couronne.

Il s'en suit également qu'elle ne peut réclamer de la Couronne les taux qui ont pu être perçus à partir du moment de la prise de possession du pont par cette dernière. La Loi de 1830 est très claire sur ce point; ces taux sont devenus la propriété de la Couronne du moment de la prise de possession et, à partir de ce moment, la Couronne a été substituée à l'appelante à cet égard.

Le présent jugement ne doit, en aucune façon, être interprété comme éliminant le droit de l'appelante à toute réclamation qu'elle pourrait avoir pour l'empiétement de la Couronne sur des biens qui n'étaient pas décrits dans l'avis d'expropriation.

Nous croyons qu'en effet cette question ne peut être soulevée dans le présent appel; et l'appelante conserve tous ses recours à raison des empiétements, s'ils existent.

Mais sur l'appel tel qu'il est venu devant nous, nous sommes d'avis qu'il doit être rejeté avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellant: L. E. Beaulieu, Elie Beauregard.

Solicitor for the respondent: Edouard Asselin.

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