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Supreme Court of Canada

Insolvency—Action by trustee to annul deed of sale—Practice and procedure—Party interested not joined in the proceedings before the Court—Dismissal of action—Husband and wife—Married woman appearing as plaintiff—Want of marital authorization—Absolute nullity—Party to the deed not made defendant or mis-en-cause but acting as co-plaintiff with trustee—Whether sufficient to allow the Court to adjudicate—Arts. 176, 183, 1032 et seq. C.C.

The appellant Lamarre, acting as trustee to the bankruptcy of an estate represented by a deceased trader's universal legatees, one of which unmarried and the other a married woman separated as to property, brought an action to annul the sale of an immoveable property by the legatees to the respondent. The two legatees were joined as co-plaintiffs, although they took no part in the conclusions taken in the statement of claim. The husband was a party to the deed of sale for the purpose of authorizing his wife; but he did not authorize her to act as plaintiff in the case. The judgment of the Superior Court, maintaining the appellants' action, was reversed by the appellate court which held that the want of authorization by the husband to enable his wife to appear in court constituted a cause of nullity of the action.

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Held, affirming the judgment appealed from (Q.R. [1943] K.B. 691) but on another ground, that the Superior Court could not pronounce the nullity of the contract of sale, as one of the contracting parties, i.e. the husband, had not been called before the Court. La Corporation de la Paroisse de St. Gervais v. Goulet ([1931] S.C.R. 437).

The appellants had based their action on three different grounds; but, before the Court, they urged only one of them, i.e. their right of action (action paulienne) under article 1032 et seq. C.C.

Held, also, that the appellant Lamarre, in his quality of trustee representing the creditors, was entitled to bring alone the present action, as action paulienne; and, therefore, it was immaterial whether the husband had authorized or not his wife to act as plaintiff, as her presence as such was entirely unnecessary.

Held, further, that, although the trustee could thus act alone, the appellant's action could not be maintained, as the legatees, as vendors, have not been made parties to the action as defendants or mises-en-cause; but, even if their presence as co-plaintiffs could be considered sufficient to allow the Court to adjudicate on the merits of the case, the wife would still be acting without the authorization of her husband.

APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec[1], reversing the judgment of the Superior Court, Décary J. and dismissing the appellants' action.

The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.

J. P. Lanctot K.C for the appellant.

B. Panet Raymond K.C. and J. P. Lavallée for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by

Taschereau J.—Le demandeur, en sa qualité de syndic à la faillite de feu Dame Catherine Campion, représentée par Delle Albina Sénécal et Dame Gertrude Meehan, ses légataires universelles, a institué des procédures devant la Cour Supérieure de Montréal, pour faire annuler certains actes intervenus les 18 juin et 8 octobre 1940, devant le notaire J. H. Savaria.

Le 18 juin 1940, Albina Sénécal et Dame Gertrude Meehan, épouse séparée de biens de Gérard Vincent, ont reconnu que l'intimé Albert Bigras avait avancé un certain

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montant d'argent pour payer les dettes de la succession de feu Dame Catherine Campion, et en considération du fait que ledit Bigras avait administré les biens de la succession et avait avancé de l'argent pour son bénéfice, elles ont consenti à vendre au dit Bigras un immeuble situé dans la ville de Montréal, et décrit à l'acte. Cet immeuble était hypothéqué en une somme de $7,500.00.

Aucun prix de vente n'est mentionné à l'acte, et le 8 octobre 1940, voulant sans doute le compléter, les mêmes parties ont signé un nouveau contrat, affectant le même immeuble, dans lequel il est stipulé que la vente est consentie pour le prix de sept mille cinq cent une piastres ($7,501.00), dont les venderesses ont reconnu avoir reçu une piastre ($1.00) dont quittance. Quant à la balance de sept mille cinq cent piastres ($7,500.00), elle était payable à Delle Aline Théroux.

M. le juge Décary, de la Cour Supérieure de Montréal, a maintenu cette action dirigée contre l'intimé, et est arrivé à la conclusion que ces ventes avaient été faites en fraude des droits des créanciers, et qu'elles devaient être annulées en vertu des articles 1032 et suivants du Code Civil.

Le demandeur ès-qualité, qui s'était adjoint Delle Albina Sénécal et Dame Gertrude Meehan comme demanderesses, a invoqué trois raisons pour conclure à l'annulation des actes des 18 juin et 8 octobre 1940. La première est que les droits de succession provinciaux n'étaient pas payés au moment où la vente a été consentie; la seconde est que les venderesses ont été trompées par l'intimé vu qu'elles n'ont pas compris la teneur et la portée des actes intervenus; et la troisième est qu'elle a été faite en fraude des droits des créanciers. Seul le troisième motif a été accueilli par la Cour Supérieure.

Le défendeur Bigras inscrivit cette cause devant la cour d'appel de la province de Québec qui maintint l'appel et rejeta l'action[2]. La raison donnée et soulevée pour la première fois par la Cour elle-même, est que le demandeur ès-qualité poursuivait conjointement avec Albina Sénécal et Dame Gertrude Meehan, et qu'il n'apparaît pas que cette dernière, qui est l'épouse séparée de biens de Gérard

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Vincent, ait été autorisée par son mari à instituer cette action. Il est admis que ledit Gérard Vincent n'a pas autorisé son épouse à ester en justice, et qu'il n'a pas été assigné comme partie à l'instance.

La cour d'appel en est venu à la conclusion que ce défaut d'autorisation du mari comporte une nullité que rien ne peut couvrir, et qu'en conséquence, la Cour ne peut annuler la vente de l'immeuble faite au défendeur par les-dites Dame Gertrude Meehan et Delle Albina Sénécal. Il est donc bon de noter que lorsque la vente de l'immeuble en question a été faite à l'intimé Bigras, Vincent, comme il le fallait, est intervenu à l'acte de vente pour autoriser son épouse.

Devant cette Cour, les appelants, abandonnant les autres motifs, ont limité leur action au recours qui leur serait conféré par les articles 1032 et suivants du Code Civil. Cette action en est une qui n'appartient qu'aux créanciers, qui seuls peuvent attaquer en leur propre nom les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits. En instituant une semblable action, le demandeur ès-qualité syndic à la faillite agissait comme représentant des créanciers, et il avait indiscutablement le droit en cette qualité d'instituer les procédures telles que modifiées, afin de faire entrer dans le patrimoine de la faillite un actif qui en aurait été soustrait frauduleusement. La présence comme demanderesses de Delle Albina Sénécal et de Dame Gertrude Meehan me semble entièrement inutile, et je suis d'opinion que le demandeur pouvait seul, en sa qualité de syndic, instituer l'action. Les légataires universelles de Dame Campion sont parties à l'acte de vente que l'on prétend avoir été fait en fraude des droits des créanciers, et elles ne sont pas en conséquence des tierces personnes à qui est donnée, en vertu de l'article 1032, le recours de "l'action paulienne". Si la présence de ces deux demanderesses n'est pas nécessaire, il s'ensuit logiquement qu'il est indifférent que Vincent ait ou non autorisé son épouse à instituer la présente action.

Cependant, l'action telle que libellée demande l'annulation des actes intervenus entre les deux légataires de Dame Catherine Campion et l'intimé Bigras, les 18 juin

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et 8 octobre 1940. Elle vise à faire mettre de côté in toto ces deux actes en question, et elle doit en conséquence être dirigée contre toutes les parties à l'acte, qui ont intérêt à être assignées devant la Cour pour y défendre leurs droits. Il existe une jurisprudence constante à cet effet, et qu'il est inutile de citer ici au long. Qu'il suffise de rappeler la cause de La Corporation de la Paroisse de St-Gervais v. Goulet[3].

Or, dans le présent cas, Albina Sénécal et Gertrude Meehan ne sont pas défenderesses ni mises-en-cause, et il s'ensuit que la nullité de l'acte ne peut pas être prononcée.

On a argumenté qu'il n'est pas nécessaire que Delle Sénécal et Dame Meehan soient en cause, vu qu'elles apparaissent comme demanderesses à l'action, et que ceci est suffisant pour permettre à la Cour de juger de la validité des actes intervenus.

Je ne puis accepter cette présentation, car même si elle était juste, Dame Gertrude Meehan est irrégulièrement demanderesse, vu que son mari ne l'a pas autorisée à instituer des procédures et n'est pas partie à l'action. C'est en vain également qu'on a soutenu que la vente peut être annulée pour partie. Il s'agit dans le présent cas d'un immeuble entier, et le transport argué de nullité doit être rescindé pour le tout ou subsister pour le tout, car, comme le dit M. le juge Prévost, la Cour ne peut imposer à l'une des parties un contrat qui ferait l'intimé propriétaire d'une moitié indivise de l'immeuble.

Il est presque inutile de rappeler que l'autorisation du mari était essentielle dans la présente cause. Dans les cas où elle est nécessaire, cette absence d'autorisation comporte une nullité absolue que rien ne peut couvrir. L'article 176 du Code Civil est à l'effet qu'une femme mariée ne peut ester en jugement sans l'autorisation ou l'assistance de son mari, quand même elle serait non commune ou marchande publique. Quant à la femme mariée séparée de biens, elle ne peut non plus ester en justice sauf, dit le Code, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 177 C.C. Le dernier alinéa de cette article est à l'effet que si une femme mariée est séparée de biens, sa capacité d'agir civilement est déterminée par les articles 210 et 1422 C.C. Or, si

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l'on réfère à Particle 210 C.C., on voit que la séparation de biens rend la femme capable de tous les actes de la vie civile, et supprime la nécessité de l'autorisation maritale et judiciaire. Enfin, l'article 1422 C.C. dit que la femme mariée ne peut sans autorisation, aliéner ses immeubles.

Or, dans le cas qui nous occupe, il fallait à Dame Meehan l'autorisation de son mari, qu'elle a d'ailleurs obtenue pour vendre l'immeuble en question à l'intimé Bigras. Il me semble impossible de soutenir qu'il ne lui faut pas également cette même autorisation, dans un procès où l'on demande d'anéantir l'acte de vente qu'elle a consenti, avec cette autorisation nécessaire.

L'action ne peut donc pas réussir, et à cause de cette conclusion où j'arrive, il me semble inutile de discuter les autres questions qui ont été soulevées.

Je rejetterais l'appel avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellants: Lanctot & Hamelin.

Solicitor for the respondent: J. P. Lavallêe.



[1] Q.R. [1943] K.B. 691.

[2] Q.R. [1943] K.B. 691.

[3] [1931] S.C.R. 437

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