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Supreme Court of Canada

Criminal law—Murder—Admission of facts having prima facie no connection with crime, but liable to constitute circumstantial evidence—Rule, as to warning to the jury in case of evidence by accomplice, not binding on the trial judge when accomplice is not a witness—Objections to evidence in criminal trials—Ought to be decided at once by the trial judge and not be allowed under reserve of decision.

In a trial for murder, where the accused was charged with having caused the death of her husband by poisoning, facts, which prima facie may have no connection with the alleged crime, may nevertheless be

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allowed as evidence by the trial judge under certain circumstances. In the present case, the facts, whose admittance was objected to, were of such a nature as to establish the existence of feelings of animosity, and even of hatred, on the part of the accused towards her husband; and, in that case, such evidence was legal, not only to prove the intentions of the accused, but also to establish one circumstance which, added to other circumstances resulting from the evidence, was of a nature to justify a verdict of guilty against the accused.—The King v. Barbour, [1938] S.C.R. 465; Rex v. Hall, [1911] A.C. 47; Rex v. Bond, [1906] 2 K.B. 389, and Paradis v. The King, [1934] S.C.R. 165, ref.

The well known rule, that the trial judge must warn the jury of the danger of finding an accused guilty on the uncorroborated testimony of an accomplice, need not be followed by the trial judge in his charge to the jury, when the alleged accomplice has not given evidence and when only certain statements made by him in furtherance of the common purpose were adduced in evidence.

Semble that, in criminal matters, at a trial before a jury, all objections to evidence should not be reserved for later adjudication by the trial judge, but should be overruled or maintained before such evidence be admitted. Some prejudice may be caused to the accused in the minds of the jury by certain evidence which may be given before it, even, if, later on, the trial judge rules that such evidence should be rejected and that the jury should not take it into account.

APPEAL from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the conviction of the appellant on a charge of murder.

The facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.

R. Beaudoin K.C. for the appellant.

Noël Dorion K.C., A. Lacoursière and C. Noël for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by

Rinfret J.—L'appelante a été trouvée coupable d'avoir, le dix-neuvième jour d'août 1937, dans la paroisse de St-Méthode, P.Q., causé la mort de son mari en l'empoisonnant; et la peine capitale a été prononcée contre elle.

Elle a interjeté appel devant la Cour du Banc du Roi, qui a confirmé le verdict dans un jugement où quatre des juges ont concouru et un juge fut dissident.

L'appelante porte maintenant sa cause devant cette Cour sur les moyens de droit soulevés par la dissidence en Cour du Banc du Roi et nous soumet que ces moyens devraient

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prévaloir pour faire annuler le verdict, ou, au moins, pour lui obtenir un nouveau procès. C'est ce dernier remède que lui aurait accordé le jugement qui a prononcé le dissentiment en appel.

Dans le jugement formel de la Cour du Banc du Roi, les motifs de la dissidence sont exprimés comme suit:

1. Admission de preuve illégale;

2. Mauvaise direction de la part du juge présidant le procès, au préjudice de l'appelante;

3. La preuve de circonstances apportée contre l'accusée ne justifiait pas en droit une condamnation.

L'appelante est limitée par la loi aux griefs d'appel qui sont mentionnés dans cette dissidence.

Il est douteux que le moyen résultant de l'admission de preuve illégale pouvait valablement être soulevé devant la Cour du Banc du Roi.

En effect, comme l'a fait remarquer le procureur de la Couronne, la seule allusion que l'on trouve à ce sujet dans l'avis d'appel est la suivante, sous le titre: "Griefs d'appel en droit": "Toute la preuve permise par la Couronne et faite par elle est illégale."

Et, sur motion de la Couronne, par un jugement unanime de la Cour du Banc du Roi, il fut ordonné que ce paragraphe soit retranché et rejeté de l'avis d'appel parce qu'il n'était pas exposé de façon précise et circonstanciée et qu'il ne pouvait donc être retenu.

Il semble cependant que, malgré ce jugement, la Cour du Banc du Roi a laissé faire devant elle la discussion de ce moyen, car chacun des juges en fait mention dans ses notes et en discute la portée. Dans les circonstances, comme nous avons entendu les arguments pour et contre à l'audition, nous croyons préférable de nous prononcer sur ce premier grief.

A ce sujet, nous désirons seulement faire allusion, en passant, à une remarque à l'effet que, au cours de l'enquête, bon nombre d'objections auraient été prises sous réserve par l'honorable juge qui présidait le procès et que, de cette façon, toutes les réponses auraient été données devant le jury sans que, plus tard, dans sa charge, le savant juge ait indiqué la décision qu'il entendait donner sur ces objections.

Nous n'ignorons pas combien il est difficile parfois de décider sur-le-champ certaines objections à l'enquête.

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D'autre part, il n'est pas nécessaire d'insister pour démontrer le préjudice qui peut être causé à un accusé dans l'esprit du jury par certaine preuve qu'on laisse faire devant lui, même si, plus tard, le juge déclare qu'elle doit être rejetée et que le jury ne doit pas en tenir compte. Nous sommes d'avis que, dans une cause criminelle devant un jury, les objections à l'enquête ne devraient jamais être prises sous réserve. Nous croyons devoir en parler ici parce que le point a été soulevé devant nous; mais nous ne pensons pas que la question se présente dans cette cause-ci, car le savant procureur de la Couronne a affirmé que

No objection was taken under reserve by the trial judge. All the objections were decided as soon as they were made. Consequently the accused surely could not be prejudiced.

Sur ce point, le dossier n'était peut-être pas aussi satisfaisant qu'il aurait pu l'être; et il a dû être complété par un document signé par le sténographe officiel; mais naturellement nous acceptons la déclaration du procureur de la Couronne.

La preuve qui, selon l'avis du juge dissident, n'aurait pas dû être permise peut en somme se rapporter à deux questions principales.

La première a trait à une histoire de sortilège. Elle est rapportée par deux témoins. Grondin, que l'accusée a épousé peu de temps après la mort de son premier mari, aurait voulu rejeter contre ce dernier un sortilège qu'il prétendait avoir reçu de lui. Dans l'esprit de Grondin, ce sortilège aurait été retourné au moyen d'un écrit concernant "les sorts"; et l'honorable juge dissident se demande à quoi cette histoire pouvait rimer et pourquoi on a jugé à propos d'en encombrer la preuve.

Mais il fut établi que l'écrit dont Grondin voulait se servir était de la main de l'accusée et qu'elle était au courant de l'usage qu'il prétendait en faire. A la vérité, elle était disposée à lui donner sa participation dans cette affaire. Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir de cette naîve machination, il nous semble que cette preuve pouvait tendre à démontrer la nature des sentiments que l'accusée entretenait à l'égard de son mari; et, comme nous le verrons plus loin, nous croyons qu'une preuve de ce genre pouvait être permise dans les circonstances.

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L'autre reproche que l'appelante fait à l'enquête de la Couronne, c'est que le juge de première instance n'aurait pas dû permettre la preuve des relations entre l'accusée et un nommé Gilbert; vu que cela ne pouvait avoir aucun rapport avec le crime reproché.

Nous croyons cependant que cette preuve pouvait être permise en l'espèce pour la même raison que nous avons donnée plus haut au sujet des histoires de sortilèges. Elle était certainement de nature à établir l'existence de sentiments d'animosité, et même de haine, de la part de l'accusée à l'égard de son mari; et, dans ce cas, elle était légale, non seulement pour prouver l'intention de l'accusée, mais même pour établir une circonstance qui, jointe aux autres circonstances résultant de la preuve, était susceptible de justifier un verdict contre l'appelante.

Dans la cause de The King v. Barbour1, que nous avons décidée tout récemment, nous avons ordonné un nouveau procès par suite de l'admission de preuve illégale. Cependant, en discutant un point semblable à celui dont il est ici question, l'honorable juge-en-chef, qui a prononcé le jugement de la majorité, s'exprime comme suit:

The existence of such feelings would, as we shall see, be relevant not merely in respect of intent, but in respect of the fact as well.

Et, à la page 469, il continue:

If you have acts seriously tending, when reasonably viewed, to establish motive for the commission of a crime, then there can be no doubt that such evidence is admissible, not merely to prove intent, but to prove the fact as well.

Et, en particulier, il s'appuie sur les deux autorités suivantes, que nous croyons devoir citer: Rex v. Hall2,

Lord Atkinson dit, à la page 68:

Surely in an ordinary prosecution for murder you can prove previous acts or words of the accused to show he entertained feelings of enmity towards the deceased, and that is evidence not merely of the malicious mind with which he killed the deceased, but of the fact that he killed him. You can give in evidence the enmity of the accused towards the deceased to prove that the accused took the deceased's life. Evidence of motive necessarily goes to prove the fact of the homicide by the accused, as well as his "malice aforethought."

Dans le même sens, Lord Loreburn cite avec approbation le passage suivant du jugement de Kennedy, J., re Rex v. Bond3.

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The relations of the murdered or injured man to his assailant, so far as they may reasonably be treated as explanatory of the conduct of the accused as charged in the indictment, are properly admitted to proof as integral parts of the history of the alleged crime for which the accused is on his trial.

Nous pourrions également référer aux observations contenues dans le jugement de cette Cour dans la cause de Paradis v. The King4.

Pour ces raisons, nous croyons que le premier grief d'appel doit être rejeté.

Il en est de même, à notre avis, du second grief à l'effet que l'honorable juge présidant au procès aurait donné au jury une mauvaise direction au préjudice de rappelante. Ce dont se plaint le savant procureur de l'accusée, c'est que l'honorable président du tribunal aurait trop librement donné son opinion sur les faits au cours de sa charge.

D'une façon générale, l'on peut dire qu'il faudrait un cas bien exceptionnel pour considérer une objection de ce genre comme une question de droit, et surtout pour mettre de côté un verdict de jury en se fondant sur un pareil motif. Mais, en plus, dans la présente cause, le président du tribunal a parfaitement délimité le champ d'action du jury et celui du juge. A maintes reprises, il a répété au jury que les questions de faits étaient exclusivement du domaine de ce dernier; et il leur a dit:

C'est votre opinion qu'il faut, et non la mienne; et, dans l'exposé que je vais vous faire, ne voyez pas dans ce que je vais vous dire une opinion; ce sera plutôt un exposé des faits pour vous permettre de suivre intelligemment tous ceux qui ont été établis devant vous; et si vous croyez y voir une opinion, ôtez-vous cela de l'esprit.

Avec la direction qui a été donnée au jury par le président du tribunal, nous ne voyons pas quel préjudice pouvait résulter à l'appelante de l'exposé des faits par le juge.

Le procureur de l'appelante se plaint, en outre, que le juge aurait omis complètement de mettre le jury en garde contre la preuve apportée par un complice. Il dit que la Couronne aurait tenté d'établir la complicité de Grondin et également celle de Gilbert, et que le juge n'a donné aucune direction au jury quant à la preuve qui pouvait émaner de ces deux personnes.

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La règle qui doit être suivie dans la direction à donner au jury à l'égard d'un complice est bien connue; mais elle ne s'applique que lorsque le complice a rendu témoignage. Elle consiste à prévenir le jury du danger de condamner un accusé en se basant uniquement sur le témoignage du complice. Ici, il n'y a pas le moindre doute que la Couronne cherchait à établir la complicité de Grondin. Mais, comme Grondin n'a pas rendu témoignage, il s'ensuit qu'il ne s'agit pas dans l'espèce de l'un des cas où le juge devait mettre la règle en pratique.

Cependant le procureur de l'appelante est allé plus loin. Il a fait remarquer que certaines déclarations de Grondin avaient été mises en preuve; et il a prétendu que si le juge était tenu de mettre le jury en garde contre le témoignage d'un complice, il en devrait être de même de la preuve des déclarations que ce complice aurait pu faire.

Nous ne croyons pas que la règle puisse être étendue jusque-là. Comme nous venons de le dire, l'un des points que la Couronne tentait d'établir contre l'accusée était qu'elle avait agi de complicité avec Grondin. Dans les circonstances, il nous paraît que la Couronne avait le droit de prouver les actes et les déclarations de Grondin dans l'exécution du projet commun; et il n'importe pas que le complice dont on tente de prouver les actes ou les paroles soit ou non mis en accusation en même temps que le défendeur.

Dans la cause de Wark5, monsieur le juge Phillimore eut à se prononcer sur une question de ce genre; et voici la décision qu'il rend à la page 616:

On all indictments for crime, and not only in cases in which the indictment is for high treason or conspiracy, where the case for the prosecution is that the crime was the result of a conspiracy, and where evidence has been adduced fit for the jury to consider in proof of the common purpose, any act done by any of the confederates in furtherance of the common purpose may be given in evidence against all. Regina v. Desmond6per Chief Justice Corkburn and Baron Bramwell—is an instance of this. "Such acts may include speech. A request in words is clearly as admissible as a request by sign or pantomime."

Voir également ce que dit Lord Alverstone, C.J., dans la cause de Rex v. Duguid7.

C'est d'ailleurs l'opinion qui a été adoptée par cette Cour dans la cause de Paradis v. The King8, déjà citée.

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Quant à l'omission de donner une direction au sujet de la complicité de Gilbert, ce moyen doit être écarté pour la simple raison que, suivant nous, il n'y a rien dans le dossier qui permet de conclure à cette complicité.

Il ne reste que le troisième grief d'appel, à savoir que la preuve de circonstances apportée contre l'accusée ne justifiait pas sa condamnation. Sur ce point, nous ne croyons pas utile d'entrer dans les détails de la preuve. Les notes des juges de la Cour du Banc du Roi en contiennent une analyse minutieuse et circonstanciée.

Il ne saurait y avoir de doute que le verdict concluant à l'empoisonnement de Brochu pouvait amplement se justifier. Nous ne comprenons pas d'ailleurs que ce soit là le point sur lequel a porté l'opinion du juge dissident; et ce n'est pas, non plus, celui sur lequel le procureur de l'appelante a insisté. Le grief consiste plutôt à dire que toute la preuve contre l'accusée se bornait à une preuve de circonstances et que cette preuve n'était pas suffisante, en l'espèce, pour permettre au jury de conclure que l'empoisonnement avait été causé par l'appelante.

Voici comment le juge présidant le procès exposa aux jurés leurs devoirs sur ce point:

Quand vous aurez étudié la preuve qui a été faite devant vous, preuve de circonstances, dans son entier, pour en tirer une conclusion, voici ce qu'il faut: Vous devez être convaincus, hors de tout doute raisonnable, et quand je parle de doute raisonnable, c'est toujours le doute raisonnable que je viens de vous expliquer il y a un instant, c'est un doute raisonnable, dis-je, que non seulement tous les faits prouvés à votre satisfaction conduisent à la seule conclusion que l'accusée est coupable, si vous trouvez que l'accusée est coupable, mais aussi qu'il ne peut y avoir d'autres hypothèses, d'autres suppositions raisonnables que c'est elle qui est coupable. En d'autres termes, la preuve doit produire la conviction hors de tout doute, que tous les faits conduisent à la culpabilité de l'accusée, et non seulement ça, mais qu'il n'y a pas d'autres explications possibles du crime, aucune autre hypothèse raisonnable.

* * *

Si vous en venez à la conclusion que vous pouvez trouver non pas, quatre, cinq ou six hypothèses, mais une seule hypothèse raisonnable pour expliquer qu'elle n'est pas coupable, c'est suffisant; mais il faut que cette hypothèse là en soit une raisonnable. Je suis certain que le verdict que vous allez rendre va être un verdict basé, comme je l'ai dit et comme votre serment vous y oblige, basé sur la preuve, non pas sur des sentiments, non pas sur des suppositions, non pas sur des nouvelles publiées dans les journaux, mais sur la preuve et sur la preuve telle que faite devant vous. Comme je vous l'ai dit, et j'y reviens encore: cette preuve doit être prise dans son ensemble. Vous n'avez pas à vous baser sur un fait particulier; ce serait le moyen le plus sûr de se tromper. C'est sur l'ensemble que vous devez vous baser, la vue d'ensemble de

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toute la preuve des deux parties. Vous devez avoir cette vue d'ensemble, et c'est de cette vue d'ensemble que doit sortir une conclusion de culpabilité ou de non-culpabilité. Et en ayant cette vue d'ensemble-là, vous ne pouvez pas perdre de vue que vous devez le bénéfice du doute raisonnable à l'accusée. Si vous avez un doute raisonnable, je vous dirai encore que vous devez ce doute à l'accusée; il lui appartient, c'est à elle.

Déjà antérieurement le juge avait dit aux jurés:

Si après avoir étudié la preuve, vous avez un doute raisonnable de la culpabilité de l'accusée, c'est votre devoir de l'acquitter.

C'est après avoir reçu une direction de ce genre que le jury en est arrivé à son verdict de culpabilité. Il avait devant lui tous les faits et toutes les circonstances. Il avait également les déclarations de rappelante, nullement provoquées, et qui, il faut le dire, étaient d'une extrême gravité.

Avec la majorité des juges de la Cour du Banc du Roi, nous sommes d'avis que le jury pouvait certainement tirer des circonstances et des déclarations qui ont été prouvées la conclusion raisonnable que l'appelante était coupable du crime dont on l'accusait; et nous ne nous croirions pas justifiables pour cette raison de mettre de côté le verdict qui l'a condamnée.

Pour ces motifs, nous croyons que l'appel doit être rejeté.

Appeal dismissed.



1 [1938] S.C.R. 465.

2 [1911] A.C. 47.

3 [1906] 2 K.B. 389, at 401.

4 [1934] S.C.R. 165, at 169, 170.

5 (1898) 35 L.J.N.C. 615.

6 (1868) 11 Cox C.C. 146.

7 (1906) 94 L.T.R. 887.

8 [1934] S.C.R. 465.

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