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Supreme Court of Canada

Master and servant—Automobile dealers—Sales agent—Motor car given possession to employee by owner for purpose of his work—Employee invested by employer with full discretion as to the use of the car— Sale by agent of a car not belonging to employer—Accident when employee driving employer’s car during working hours for purpose of obtaining licence for car sold—Whether employee acted as agent and servant of the owners—Employer’s liability—Art. 1054 C.C.

The appellants are automobile dealers in both new and second-hand cars, and, some time prior to the accident, employed by verbal contract one Beauchamp on commission as salesman. In order to facilitate the execution of his work, the appellants allowed Beau-champ to have possession of one of their cars, with full discretion as to its use, though the latter was to pay for the gas and oil. Some time prior to the date of the accident, Beauchamp caused an announcement to be inscribed in a newspaper advertising a motor car for sale, and, in answer to this, one Théberge communicated with Beauchamp. The latter tried to interest Théberge in the purchase of one of the cars belonging to his employers, the appellants, but Théberge refused to buy, expressing his desire to have a car from a private individual. Then Beauchamp remembered that one Desormeaux had a second-hand car for sale; and, after some negotiations, that car was sold through Beauchmap to Théberge. The morning following the sale Beauchamp drove Théberge in the appellants’ car to the provincial licence bureau in order to obtain a licence for the operation of the car; and they were driving back to Désormeaux’s house to put on the new plates on the car when the accident occurred. Beauchamp had to apply the brakes of the car to reduce its speed; the street was slippery, and this caused the car to skid up over the sidewalk and to strike the respondent, thus causing him serious injuries. The appellants’ ground of appeal was that their employee at the time of the accident was not acting in the performance of the work for which he had been employed by them.

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Held that, according to the facts and the circumstances of the case, the appellants are liable. The appellants’ car was, for the purposes of their business, entrusted by the appellants, owners of the car, to their employee Beauchamp as their servant; but the latter was in-vested with full discretion as to the use of it. In the exercise of that discretion, Beauchamp acted as agent and servant of the owners, the appellants. In other words, Beauchamp was in the exercise of his functions as servant.

APPEAL from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the Superior Court, Chase-Casgrain J., and maintaining the respondent’s action in damages for the sum of $12,200.50 as a result of an automobile accident.

The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.

F. P. Brais K.C. and A. J. Campbell for the appellants.

M. Dugas K.C. and H. Perrier K.C. for the respondent.

The judgment of the Court was delivered by

Cannon J.—Les appelants se sont pourvus devant nous en appel d’un jugement de la Cour du Banc du Roi confirmant unanimement celui de la Cour Supérieure les condamnant à payer $12,200.50 à l’intimé, conjointement et solidairement avec leur co-défendeur Beauchamp. Ce dernier était à leur emploi et conduisait l’automobile lors de l’accident qui a causé les dommages. Il ne s’est pas pourvu en appel et—quant à luile jugement de la Cour Supérieure constitue chose jugée.

Mais les appelants ont prétendu qu’ils ne sont pas responsables de la faute de Beauchamp, vu qu’ils ne sont pas couverts par les termes de l’article 1054 du code civil qui détermine les cas où l’on est civilement responsable de la faute d’autrui. Le paragraphe qui nous concerne est le suivant:

Les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et ouvriers, dans l’exécution’ des foliotions auxquelles ces derniers sont employés.

Dans Moreau v. Labelle[1], cette cour, par la voix de mon collègue l’honorable juge Rinfret, a revu toute la jurisprudence concernant cet article 1054 et en a expliqué

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l’application. Inutile d’y revenir. Je me contenterai de citer ce que cette cour disait à la page 215:

Un employé qui n’exécute pas les ordres de son maître ne cesse pas pour cela d’être son employé; mais il ne manque pas de cas où un simple préposé, investi d’un mandat spécial, qui n’exécute pas les ordres qu’il a reçus, cesse par le fait même d’être un préposé. Cela va de soi: les fonctions d’un préposé spécial sont beaucoup plus restreintes que les fonctions d’un employé régulier.

Notre juge-en-chef actuel, dans la cause de The Governor and Company of Gentlemen Adventurers of England v. Vaillancourt[2], en commentant cet article disait:

I doubt myself if exposition could make the meaning of the language used in either text plainer than it is. Le fait dommageable must be something done in the execution of the servant’s functions as servant or in the performance of his work as servant. If the thing done belongs to the kind of work which the servant is employed to perform or the class of things falling within l’exécution des fonctions, then by the plain words of the text responsibility rests upon the employer. Whether that is so or not in a particular case must, I think, always be in substance a question of fact.

Et à la page 417:

But in substance the solution of the point involves nothing more than an accurate appreciation of the facts in their relation to the rule.

Tous les juges qui ont entendu cette cause, en appréciant les faits, ont conclu que l’accident avait été causé par Beauchamp dans l’exécution de ses fonctions comme employé des appelants. Il nous reste à étudier le dossier pour déterminer s’il y a, dans ces jugements des cours inférieures, erreur tellement évidente que nous devions intervenir pour mettre de côté ces opinions, bien qu’elles soient concordantes sur une question de fait.

Il nous faut donc définir exactement quelles étaient les fonctions de Beauchamp. Il est admis que Beauchamp était à l’emploi des appelants comme vendeur d’automobiles à commission et qu’au moment de l’accident il conduisait un char mis à sa disposition par les appelants comme nécessaire à l’exécution de son contrat d’engagement qui était verbal.

L’accident a eu lieu vers onze heures du matin, pendant ses heures de travail qui, d’ailleurs, n’étaient pas limitées mais laissées à sa discrétion. Etait-il, à ce moment, en possession légale de l’automobile? S’en servait-il avec l’autorisation du maître? ou s’en était-il emparé pour ses propres fins?

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On a beaucoup discuté devant nous le fait que, la veille de l’accident, Beauchamp s’est occupé de la vente à un nommé Théberge d’un automobile appartenant non pas aux appelants, mais à un nommé Désormeaux. Mais, comme le dit Beauchamp, au moment de l’accident, le char était vendu de la veille et il conduisait simplement Thé-berge chez Désormeaux pour poser les plaques que l’on venait de se procurer au bureau du gouvernement. A ce moment-là, la possession de l’automobile mis à sa disposition par ses maîtres était-elle illégale? Même en admettant qu’il s’agissait à ce moment-là de parfaire la vente de Désormeaux à Théberge, peut-on dire qu’il y avait prise de possession illégale pour ses propres fins?

Voici ce que nous révèle la preuve: Albert Hodge, gérant des appelants, qui a engagé Beauchamp, nous dit que Beauchamp avait droit d’avoir une automobile selon l’habitude:

On engage un homme, un vendeur, on lui fournit une automobile, parce qu’il ne peut pas vendre d’automobiles sans en avoir. Naturellement ils vont chercher les gens, surtout dans les chars usagés, pour donner des démonstrations. Il leur faut absolument un char pour être capable de vendre.

D. C’est un démonstrateur que vous leur mettez entre les mains?

R. Oui, je lui ai donné un char usagé parce qu’il s’occupait des usagés.

D. Est-ce que le char que vous leur donnez ils doivent le vendre, celui dont ils doivent se servir?

R. Dont ils doivent se servir et qu’ils doivent vendre.

* * *

D. Maintenant, quant à ces chars-là, quand ils étaient entre les mains des vendeurs, qui voyait aux réparations?

R. C’est nous autres, la maison.

D. Donniez-vous des instructions à vos vendeurs à ce sujet?

R. Absolument point. Un char ne devait pas sortir en mauvais ordre.

D. Pourquoi ces chars ne devaient-ils pas sortir en mauvais ordre?

R. Il y a plusieurs raisons. La première, c’est qu’un char doit être en bon ordre pour marcher et deuxièmement, c’est qu’un homme ne peut pas faire une vente d’un char avec un char en mauvais ordre. Sans cela ils perdent leurs prospects. Si un char sonne ou qu’il’ fait du bruit ou qu’il est en mauvais ordre, cela empêche la vente. C’est dommageable pour eux, les vendeurs.

Beauchamp était sous le contrôle des appelants et Hodge assemblait les vendeurs trois ou quatre fois par semaine pour leur donner des instructions et des recommandations: D. Voulez-vous dire de quelle façon vous faites savoir vos désirs à ce sujet-là?

R. D’abord, moi, je fais des assemblées trois ou quatre fois par semaine, des assemblées de vendeurs ou d’agents, et souvent, très souvent, aux assemblées je recommendais aux hommes de toujours sortir un char en bon ordre, parce que cela devenait difficle de vendre un char en mauvais

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ordre. Je recommandais toujours de tenir un char propre et en bon ordre. Au garage ils avaient l’autorisation de réparer les chars. Aussitôt qu’un vendeur demandait une réparation, ils avaient l’ordre de le réparer.

D. Est-ce qu’il fallait une formalité particulière?

R. Non.

D. Avez-vous un établissement pour la réparation dans votre garage?

R. Ah oui.

D. Est-ce qu’il y a des ordres de donnés à cet établissement-là d’accepter les ordres des vendeurs? R. Absolument.

D. Ces hommes qui travaillent pour vous, ces vendeurs, ils étaient engagés pour vendre, quoi?

R. Pour vendre de l’automobile.

D. Pour qui?

R. Pour Jarry & Frère.

D. Est-ce qu’ils avaient la permission de vendre à quelqu’un d’autre?

R. Non, pas en dehors de Jarry & Frère. Il y a Jarry & Frère et Jarry Automobile.

Et,

D. Maintenant, monsieur Hodge, vos vendeurs je comprends que vous leur confiez une automobile et qu’ils en font ce qu’ils veulent?

R. Oui. Bien, ils en font ce qu’ils veulent pour travailler.

D. Vous n’exercez aucun contrôle?

R. Ah bien, on ne peut pas les suivre, mais quand on s’aperçoit qu’ils font quelque chose de mal * * *

Par Me Philippe Brais C.R., avocat de Jarry & Frère:

D. Qu’est-ce que vous faites, alors?

R. On les avertit, et, s’ils ne font pas mieux on ôte le char.

Par Me Maurice Dugas C.R., avocat du demandeur:

D. Ce sont les vendeurs qui paient la gazoline?

R. Oui.

D. Alors, vous savez, comme question de fait, que vos vendeurs se servent des automobiles que vous mettez à leur disposition pour leurs affaires personnelles?

 R. Bien, probablement, ils doivent, en faire au travers.

Henri Beauchamp:

D. Est-ce que la maison Jarry et Frère mettait ses automobiles à votre disposition pour faire de la sollicitation?

R. Ils me prêtaient la machine.

D. Etait-ce toujours la même machine que l’on vous prêtait?

R. Pas toujours. Cela dépendait des démonstrations que j’avais à faire.

D. Au moment de l’accident, quelle sorte d’automobile aviez-vous?

R. J’avais une petite Ford Coupé.

D. Etait-ce une automobile qui appartenait à Jarry et Frère?

R. C’était une automobile qui appartenait à Jarry et Frère.

* * *

D. L’automobile que vous aviez à ce moment-là est-ce que c’était une automobile que vous offriez en vente, est-ce que c’était une automobile que l’on offrait en vente? Comprenez-vous ce que je veux dire? Est-ce que c’était une automobile que vous essayiez de vendre ou si c’était une automobile dont vous vous serviez pour aller voir vos clients?

R. J’essayais à vendre celle-là en essayant à en vendre d’autres. S’ils ne voulaient pas de celle-là, j’essayais d’en vendre d’autres.

* * *

[Page 301]

D. J’ai compris que vous étiez en possession de l’automobile que vous conduisiez au moment de l’accident depuis quelques jours.

R. Oui, j’étais en possession de la machine depuis quelque jours.

D. Vous avez dit aussi que vous n’aviez pas l’habitude de reporter l’automobile tous les soirs au garage ou sur le terrain de Jarry & Frère, mais qu’il vous arrivait de garder l’automobile à la porte de chez vous, c’est exact?

R. Je veux dire qu’il y des soirs que je la mettais sur le terrain, d’autres soirs je l’amenais chez moi. Des fois c’était sur le terrain, des fois chez nous.

D. Je suppose que tous les vendeurs d’automobiles avaient une automobile à leur disposition, j’entends les vendeurs de Jarry & Frère?

R. Oui.

D. Quand vous gardiez l’automobile comme cela chez vous, à la porte de chez vous, d’après ce que vous avez dit antérieurement, vous ne considériez pas que c’était une désobéissance aux ordres que vous aviez reçus?

R. Je ne la laissais pas à la porte chez nous, j’avais un garage.

D. Vous la gardiez dans un garage?

R. Dans un garage, oui.

D. Mais c’était permis, cela, vous aviez la permission de garder l’automobile chez vous comme cela la nuit?

R. Tous les vendeurs en partie gardaient leurs machines avec eux?

D. Et vous vous serviez de cette automobile-là pour vos affaires?

R. Bien, pour vendre de la machine.

Par la Cour:

D. Pour vendre de la machine?

R. Pour vendre la machine de Jarry, pour vendre les machines qui appartenaient à Jarry?

D. A part celle dans laquelle vous vous promeniez?

R. Celle-là, si je trouvais à la vendre je la vendais. Si j’arrivais à la porte de chez un client qui me disait: “Combien demandes-tu pour ce char-là?” Je lui offrais la machine que j’avais en mains. Si celle-là ne faisait pas son affaire, je le ramenais au terrain, j’essayais de lui en vendre un autre.

Par Me Maurice Dugas C.R., avocat du demandeur:

D. Quand vous aviez une course à faire, je comprends que vous n’étiez pas tenu de demander la permission à M. Hodge ou à M. Jarry?

R. Non. Moi, je partais avec mon char, j’allais voir les clients que j’avais à voir.

D. Sans demander de permission à personne?

R. Sans demander de permission à personne.

D. Le matin de l’accident vous êtes parti avec votre automobile et je comprends que vous êtes allé voir des clients ce jour-là?

R. Je me suis rendu chez M. Théberge à neuf heures et demie.

D. Avant cela vous êtes allé voir des clients, si vous vous rappelez bien la déclaration que vous avez faite sous serment?

R. Oui, quelques clients ce matin-là?

D. Et vous êtes parti à quelle heure de chez vous, à peu près?

R. Je suis parti de chez nous entre huit heures et huit heures et demie.

D. Et l’accident est arrivé à onze heures, je comprends?

R. Oui.

[Page 302]

Il appert aux extraits du témoignage de Hodge que ce dernier prétend avoir défendu aux vendeurs, et à Beau-champ en particulier, de vendre des automobiles autres que ceux des appelants. Le juge de première instance, sur ce point, n’a pas cru le témoignage de Hodge et en est venu à la conclusion qu’il n’y avait pas de prohibition à ce sujet. D’ailleurs, Beauchamp, interrogé sur ce point, dit qu’il n’en a jamais été question.

Mais même si cette défense avait été faite, il faudrait faire la distinction marquée par Lord Dunedin et citée par l’honorable juge Rinfret, dans la cause de Moreau v. Labelle[3]. Le noble lord s’exprimait comme suit dans la cause de Plump v. Cobden Flour Mills Company[4]:

There are prohibitions which limit the sphere of employment, and prohibitions which only deal with conduct within the sphere of employment. A transgression of a prohibition of the latter class leaves the sphere of employment where it was, and consequently will not prevent recovery and compensation. A transgression of the former class carries with it the result that the man has gone outside the sphere.

Je crois, en présence de la preuve, que, vu la nature de son mandat, Beauchamp était en tout temps en possession légale de l’automobile mise à sa disposition par les appelants. Il pouvait s’en servir pour circuler pendant ses heures de travail; et rien ne l’empêchait de rendre service à un ami ou à un client en perspective, en le conduisant au bureau du gouvernement pour prendre sa licence, obtenir ses plaques et conduire ensuite cette personne pour poser les plaques sur l’automobile qu’elle aurait achetée. Il ne s’agit pas de l’abus de ses fonctions; mais il se servait de l’auto, cherchant à ce moment-là comme à tout autre instant, suivant le témoignage de Hodge, un acheteur possible de la voiture qu’il conduisait. Les appelants avaient engagé Beauchamp et les autres vendeurs pour parcourir, pratiquement jour et nuit, Montréal et ses environs pour démontrer les qualités des chars usagés que les appelants tenaient en bon état de réparations, afin de les faire voir, de les faire essayer et tâcher d’en disposer aux personnes qui, au cours de ces courses, pourraient s’y intéresser et devenir des clients ou des acheteurs en perspective.

Il est en preuve que Théberge s’était d’abord rendu chez Jarry dans l’intention d’acheter un de leurs chars. Il est aussi en preuve que Beauchamp s’est présenté chez Désormeaux comme l’agent de Jarry Frères.

[Page 303]

Je ne vois aucune raison de modifier en quoi que ce soit la décision des cours inférieures à l’effet que Beauchamp, lors de l’accident, était bel et bien le préposé des appelants, dont il conduisait l’automobile, dans l’exercice de ses fonctions. On ne peut dire qu’il s’en servait exclusivement pour ses propres fins; et, d’ailleurs, il semble évident que les appelants lui laissaient la discrétion la plus absolue quant à l’usage qu’il pouvait faire de l’automobile. Rien ne l’empêchait certainement de s’en servir pour ses besoins personnels. Si le maître donne au serviteur l’usage à son gré d’une chose, par exemple, d’une automobile, cet usage fait partie du louage des services au point que si le maître avait supprimé cette faveur, le serviteur pourrait se plaindre d’être privé des moyens de remplir son engagement[5]. Le serviteur dans ces conditions se sert de la chose du maître en sa qualité et à titre de serviteur ou d’employé, et non pas d’emprunteur; et si, au cours de l’usage de la chose, le serviteur commet avec cette chose un délit, s’il cause des dommages, le propriétaire est responsable de ces dommages en tant que maître et patron. Dans l’espèce, le dommage a été causé par la chose et l’employé des appelants, maîtres et propriétaires, alors que Beauchamp, leur serviteur, se servait de cette chose avec leur consentement.

L’appel doit être renvoyé avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Solicitera for the appellants: Brais & Campbell

Solicitera for the respondent: David & Perrin.



[1] [1933] S.C.R. 201.

[2] [1923] S.C.R. 414, at 416.

[3] [1933] S.C.R. 201, at 211.

[4] [1914] A.C. 62.

[5] (1931) Q.R. 69 S.C. 397, at 400.

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