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Supreme Court of Canada

Negligence—Asbestos mine—Dynamite—Explosion—Injury—Liability— Whether injured is an employee or an independent contractor

The respondent had charge of the mining operations in the appellant’s mine. The appellant supplied the dynamite, the tools and accessories. The respondent hired the men, paid them, controlled them, and discharged them. He was allowed to do the work as he pleased, except that he was indicated where the mining should take place. He was not in any way the subordinate of the company, his whole obligation towards the latter consisting in supplying a sufficient quantity of mineral rock of a given size for the run of the mill. He was responsible in damages if he failed in this respect. He was paid twenty cents per wagon; and in addition, the appellant paid the insurance premiums required by the Workmen’s Compensation Board to cover accidents to the respondent’s employees; but this was done as the result of an express condition of the agreement between the respondent and the appellant. The respondent had to deliver rock of the required size. The rock was loaded into small wagons and carried to the mill. The loading was done by means of a steam shovel operated by one of the employees of the appellant company. When the rock was found too large, it was laid aside and it became the respondent’s duty to reduce it to the required size. The respondent, one day, while performing the latter operation and while engaged in drilling a hole in one of the rocks, was seriously injured by an explosion of dynamite.

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It was generally admitted that the cause of the accident was the fact that the drill had come into contact with an unexploded charge previously placed in the rock by the respondent or his employees in the course of the former operations and which had failed to explode. The respondent brought an action in damages against the company.

Held that, under the circumstances of his engagement, the respondent was an independent contractor; that the appellant company was not liable, as the respondent was not its employee and it did not have towards him the responsibility of an employer; and that the accident was due to the fault or negligence of the respondent himself or that of his employees and he could not recover against the appellant company.

APPEAL from the decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, affirming the judgment of the trial judge, Tessier J., and maintaining the respondent’s action in damages.

The material facts of the case and the questions at issue are stated in the above head-note and in the judgment now reported.

Alfred Savard K.C. and M. A. Phelan K.C. for the appellant.

Louis Morin K.C. for the respondent.

The judgment of the court was delivered by

Rinfret J.—Quebec Asbestos Corporation exploite à East Broughton dans la province de Québec, une mine d’amiante.

Le 7 novembre 1927, Gédéon Couture, le demandeur intimé, y fut la victime d’une explosion de dynamite qui l’a rendu infirme pour la vie. Il a obtenu de la Cour Supérieure, siégeant dans le district de Beauce, un jugement condamnant la compagnie à lui payer les dommages résultant de cet accident. La majorité de la Cour du Banc du Roi a confirmé ce jugement. Deux des juges de la cour cependant étaient d’avis qu’il y avait au moins faute communede la part de Couture; et, pour cette raison, ils auraient réduit de moitié le montant de la condamnation. Cette cour est maintenant saisie de la question.

Pour en faciliter l’examen, il est d’abord nécessaire d’expliquer les procédés de travail à la mine.

Le puits est à ciel ouvert. On commence, au moyen de la dynamite, par en détacher des pans entiers des parois latérales. Sous l’action des explosifs, les parois se fractionnent

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en quartiers de roc qui tombent et s’entassent au fond du puits. De là, une pelle mécanique les charge dans les wagonnets qui les transportent à l’usine où l’on extrait le minerai. Mais les machines de l’usine ne peuvent recevoir que les quartiers de roc qui n’excèdent pas une certaine dimension. Il ne faut charger dans les wagonnets que la pierre de minerai qui répond à cette dimension. Il arrive donc que, avant de laisser le puits, les quartiers de roc doivent être de nouveau soumis à une et parfois à deux explosions supplémentaires afin de les réduire à la dimension voulue.

C’est Couture qui avait entrepris de la compagnie le contrat de miner les parois et le roc et de fournir aux wagonnets la pierre de minerai du volume requis en quantité suffisante pour alimenter l’usine. A cette fin, il employait plusieurs hommes. Il les engageait, fixait leur salaire (sauf qu’il ne lui était pas permis de dépasser le maximum des salaires établis à l’usine); il les payait, les dirigeait, les déplaçait et les renvoyait. Pour l’exécution de son contrat, il était libre d’adopter la méthode de travail qu’il entendait. Les seules instructions que le contremaître de la compagnie avait à lui donner étaient de lui indiquer les endroits où il devait miner. La compagnie fournissait les outils, les accessoires et la dynamite. Couture recevait vingt cents du char.” Il était responsable en dommages s’il manquait à son obligation de fournir toute la pierre dont on avait besoin pour la marche régulière de l’usine.

La pelle mécanique qui chargeait le roc sur les wagonnets était manoeuvrée par un employé de la compagnie. Lorsque ce dernier rencontrait des pierres (block-holes) trop grosses pour être envoyées au moulin, il les mettait de côté, et Couture devait y pratiquer de nouveau la dynamite. C’est au moment où Couture perforait une de ces pierres qu’une explosion se produisit: il fut projeté dans les airs et gravement blessé. On a expliqué l’accident de la façon suivante: Une charge de dynamite déjà introduite dans ce même quartier de roc au cours des opérations antérieures aurait manqué d’exploser (ce qui arrive parfois) et aurait éclaté lorsque Couture entreprit une nouvelle perforation. C’est la théorie qui fut généralement acceptée.

Les jugements soumis à cette cour ont considéré Couture comme étant l’employé de Québec Asbestos Company; et c’est en appliquant à l’espèce les principes qui régissent les

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relations entre patrons et employés qu’ils ont tenu l’appelante responsable des dommages subis par l’intimé. Ils ont trouvé que la compagnie avait failli à ses obligations à l’égard de son ouvrier, qu’elle aurait dû prévoir toutes les causes non-seulement habituelles mais simplement possibles d’accidents et adopter toutes les mesures et les précautions nécessaires pour les éviter. Ils ont déclaré spécialement qu’il était du devoir de la compagnie de s’assurer qu’il n’y avait pas d’explosifs dans le quartier de roc sur lequel travaillait Couture au moment de l’accident et qu’elle avait manqué à ce devoir.

Mais il est évident que la responsabilité de l’appelante doit être envisagée d’un point de vue différent si Couture, au lieu d’avoir été son employé, était en réalité un entrepreneur indépendant.

Or, nous sommes d’avis que c’est bien là la nature juridique du contrat qu’il avait fait avec la compagnie. On y trouve les principaux caractères distinctifs du contrat d’entreprise: le mode adopté pour sa rémunération; le droit de choisir les hommes qu’il employait, de fixer leur salaire, de les diriger et de les renvoyer; la responsabilité en dommages comme conséquence de son défaut d’alimenter l’usine; surtout l’absence d’un lien de subordination entre Couture et la compagnie et son indépendance dans la méthode de travail.

Le contrat de louage d’ouvrage se distingue du contrat d’entreprise surtout par le caractère de subordination qu’il attribue à l’employé. Même payés à la tâche, les ouvriers peuvent être

des locateurs de services, s’ils sont subordonnés à un patron; mais au contraire les ouvriers sont des entrepreneurs, s’ils ne sont pas soumis à cette subordination.

(Baudry-Lacantinerie & Wahl, Traité de droit civil, 3ème éd., Du contrat de louage, tome 2, première partie, n08 1638 et 1641).

C’est d’ailleurs la jurisprudence de la province de Québec:

Beaulieu v. Picard, Cour de Révision (Tellier, Delorimier, Greenshields JJ.)[1]; Lambert v. Blanchet[2], Cour d’Appel (où Monsieur le Juge Howard fait une revue complète de la question); Collin v. Gagnon[3], Cour d’Appel,

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où Monsieur le Juge Létourneau, parlant au nom de la cour, dit, entre autres choses:

Et si l’on ajoute que le revenu et le profit des jobbers, au lieu d’être fixe ou l’équivalent d’un salaire, dépendait en somme du contrôle et de la direction qu’ils exerceraient exclusivement sur leurs hommes et de leur habileté à tirer parti d’un travail qu’il leur était permis de diriger, on en vient facilement à la conclusion qu’ils étaient des chefs d’entreprise distincts.

Couture exécutait son travail d’une façon indépendante, en dehors de la direction et du contrôle de la compagnie; et celle-ci devait seulement en vérifier la bonne exécution lors de son achèvement (Dalloz, Répertoire Pratique, vbo Louage de services, n08 29 et 57).

Le contrat que nous avons à interpréter ne réservait pas à Quebec Asbestos Corporation le droit de donner à Couture des ordres et des instructions sur la manière de remplir les fonctions qu’il avait acceptées. C’est ce droit qui fonde l’autorité et la subordination sans laquelle il n’existe pas de véritable commettant (Bouly v. Lefebvre, Cour de Cassation[4]).

Il est vrai que la compagnie avait assuré les employés de l’intimé contre le risque des accidents du travail; mais elle l’avait fait conformément à une convention qui faisait partie de son contrat avec Couture. Cette stipulation elle-même, peut-être encore plus que tout autre fait, confirme la nature du contrat, puisqu’il avait fallu une condition expresse pour faire assumer par la compagnie une charge qui autrement eût incombé à Couture à l’égard de ses employés. Il nous dit que c’est lui-même qui avait exigé cette convention. Il s’était donc bien rendu compte de sa responsabilité vis-à-vis de ses employés, en matière d’accidents du travail, et, dès lors, de sa situation d’entrepreneur indépendant.

L’intimé avait entrepris de miner la pierre de minerai dont la compagnie avait besoin et de la lui livrer aux wagonnets qui la transportaient à l’usine, de la dimension et en la quantité requises pour les besoins de l’usine. Il travaillait sur une matière appartenant à la compagnie; mais cela n’affectait pas ses relations juridiques avec la compagnie. En cela, sa situation n’était pas différente de celui qui entreprend la coupe du bois sur les limites appartenant à un autre et qui s’engage à le lui livrer à la rivière, par la voie

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de laquelle le bois est amené à la scierie. Dans ces conditions, tous deux, celui qui a le contrat de la coupe et celui qui a le contrat de la mine (comme Couture), sont des entrepreneurs indépendants. Depuis le moment où Couture commençait à miner la paroi du puits de la mine jusqu’au moment où il livrait aux wagonnets la pierre de minerai, toute l’opération se faisait sous son contrôle et sous sa responsabilité.

Il était obligé de se servir d’une substance dangereuse. Il avait l’habitude de tirer plusieurs coups de mine à la fois. Il savait qu’il arrive parfois qu’une charge, ou plusieurs charges de dynamite ne partaient pas en même temps que les autres et que la ratelle faisait long feu. Il se rendait compte du danger imminent qui pouvait en résulter pour tous. Il reconnaissait son devoir, après chaque explosion, de faire une inspection minutieuse de toutes les charges afin de vérifier si quelqu’une n’avait pas explosé C’est à lui qu’incombaient la responsabilité de cet examen et les conséquences qui pouvaient résulter de son insuffisance. (Citizens Light v. Lepître[5]). Si toute autre personne eût été blessée comme lui, c’est à lui que la faute en eût été imputée. De la même façon, en cette circonstance, il a été la victime de cette faute.

Cela ne nous paraît pas faire de doute si le quartier de roc eût fait explosion avant qu’il eût été déplacé par la pelle mécanique. Nous ne pouvons voir comment l’intervention de la pelle mécanique a pu modifier la responsabilité. Tout ce que Lessard, le préposé à cette pelle mécanique, avait à faire était de charger la pierre que Couture et ses employés préparaient. Ses fonctions ne lui imposaient pas l’obligation de vérifier si la pierre qu’il remuait pouvait encore être chargée de dynamite. L’on ne pouvait s’attendre que Lessard, qui se tenait dans la petite cabane à l’arrière de sa machine, descendit à chaque mouvement pour aller constater si les explosifs avaient ou non éclaté. Nous croyons que Lessard lui-même eût eu un recours contre Couture si, pendant qu’il déplaçait les pierres, il lui fût arrivé un accident semblable à celui dont Couture fut la victime. En mettant de côté les quartiers de roc qui excédaient la dimension requise, Lessard ne faisait pas autre chose que de refuser d’accepter pour le compte de la compagnie

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un travail qui n’était pas encore complété conformément aux conventions; et c’est dans le but de remplir son obligation contractuelle de livrer des pierres de la dimension définie que Couture, au moment de l’accident, était à perforer le quartier de roc qui avait besoin d’être réduit. Couture savait que ce quartier de roc était un de ceux que lui ou ses hommes avaient déjà travaillé et qu’il pouvait contenir encore une charge qui n’avait pas éclaté. C’était à lui d’être sur le qui-vive; et, à tout événement, si la dynamite se trouvait encore dans cette pierre, pleine de danger pour tous ceux qui l’approcheraient, c’est que son travail de mine avait été mal fait ou que son examen, après les explosions, avait été insuffisant.

Dans les circonstances, nous croyons que Quebec Asbestos Corporation ne peut être tenue responsable de l’accident qui est arrivé à l’intimé et qu’il aurait dû être débouté de son action.

Il en résulte que l’appel doit être maintenu.

Appeal allowed with costs.

Solicitors for the appellant: Savard & Savard.

Solicitors for the respondent: Morin & Vezina.



[1] Q.R. 42 S.C. 455, at p. 458.

[2] Q.R. 40 K.B. 370.

[3] Q.R. 44 K.B. 389.

[4] S. 1923-1-115.

[5] (1898) 29 S.C.R. 1.

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