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Supreme Court of Canada

Bankruptcy Act—Petition—Debtor residing and doing business in a judicial district of a province—Petition served in that district, but made returnable in another district—Jurisdiction—S. 2, subs. 1, s. 4, subs. 4b; s. 63, subs. 1d; s. 64, subs. 5.

The respondent, residing in the city of Montreal and a creditor of the appellant, served a petition in bankruptcy upon the appellant at the town of Roberval, district of Roberval, and the petition was made returnable before the Superior Court sitting in bankruptcy at the city of Montreal, district of Montreal. The appellant contested the jurisdiction of the latter court on the ground that he was residing, practising as lawyer and carrying on business in the town of Roberval where all his assets were situate and that the competent court of jurisdiction under the Bankruptcy Act was the Superior Court in the district of Roberval.

Held that the Superior Court sitting in bankruptcy at Montreal had jurisdiction. According to s. 63, subs. 1d. of the Bankruptcy Act, the court having jurisdiction in bankruptcy matters in the province of Quebec is the Superior Court of the province, and, according to s. 64, subs. 5 of that Act “each province of Canada shall constitute for the purpose of this Act one bankruptcy district.” So that the Superior Court sitting in any provincial judicial district has jurisdiction to hear a petition in bankruptcy served upon a debtor residing and doing business in any part of the province.

Judgment of the Court of King’s Bench (Q.R. 42 K.B. 425) aff.

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APPEAL (a) from a decision of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec[1], affirming the judgment of the Superior Court, de Lorimier J., sitting in bankruptcy and dismissing the appellant’s contestation of a petition in bankruptcy.

The material facts of the case are fully stated in the above head-note and in the judgment now reported.

W. F. Chipman K.C. for the appellant.

O. P. Dorais K.C. for the respondent.

The judgment of the court was delivered by

Rinfret J.Il s’agit d’une question de juridiction en matière de faillite.

La pétition prie le tribunal de déclarer en faillite Armand Boily, de la ville de Roberval, et elle déclare:

Que le dit Armand Boily, a, au cours des six mois qui précèdent la présentation de la présente pétition, résidé, pratiqué et fait affaires et réside, pratique et fait affaires maintenant à la ville de Roberval, dans les limites de la juridiction de cette cour.

La pétition a été signifiée à Roberval avec avis qu’elle serait présentée à la Cour Supérieure siégeant en matière de faillite, au palais de justice, à Montréal.

Le débiteur, par sa contestation, a décliné la compétence de cette dernière cour de la façon suivante:

5. That the debtor does not come within the jurisdiction of the Superior Court under the Bankruptcy Act in the district of Montreal and that the latter court has no jurisdiction to hear the present petition;

6. That the debtor is, as alleged in the said petition, resident, practicing and carrying on business in the town of Roberval, district of Roberval, where there is a competent court of jurisdiction under the Bankruptcy Act and before which he should have been summoned;

7. That all the assets of the said debtor are situate in the said district of Roberval at a distance of more than four hundred miles (400) from Montreal and within the jurisdiction of the Superior Court, of the district of Roberval;

Le débiteur a conclu au rejet de la pétition ou, comme alternative, à son renvoi devant le tribunal compétent.

Comme on le voit, l’objection de l’appelant fut que la Cour Supérieure, à Montréal, n’était pas le tribunal qu’il convenait de saisir en l’espèce et qu’il ne pouvait être contraint d’y comparaître pour se défendre.

(a) Leave to appeal granted by this court ([1927] S.C.R. 275).

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La Cour Supérieure et la Cour du Banc du Roi (sauf M. le juge Tellier) se sont prononcés contre cette objection. Elle est maintenant soumise à la Cour Suprême, par autorisation spéciale[2], à cause de la portée générale de la question qu’elle soulève.

Nous croyons que l’appel doit être rejeté pour les raisons suivantes:

Une pétition de faillite doit être présentée à la cour ayant juridiction dans la localité du débiteur (Loi de faillite, art. 4, parag. 4, sous-parag. b).

La localité d’un débiteurest définie par la loi (art. 2, parag, x):

(a) le lieu principal où le débiteur a exercé un commerce pendant l’année qui précède immédiatement la date de la présentation contre lui d’une pétition en faillite ou de la cession autorisée faite par lui; ou (b) l’endroit où le débiteur a été domicilié pendant l’année qui précède immédiatement la date de la présentation contre lui d’une pétition en faillite ou de la cession autorisée faite par lui; ou (c) dans les cas qui ne tombent pas sous (a) ou (b), le lieu où la plus grande partie des biens de ce débiteur est située; (1923, art. 2 (3)).

La cour qui a juridiction en droit et en équitéet qui peut

exercer la juridiction originale, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées

par la loi de faillite est, dans la province de Québec,” la Cour Supérieure de la province” (Loi de faillite, art. 63, parag. 1, sous-parag. d).

Pour les fins de l’administration de la justice, la province est divisée en vingt-cinq districts judiciaires et la Loi de la division territoriale (S.R.Q.. 1925, c. 2) décrit le territoire compris dans chacun de ces districts. Les juges de la Cour Supérieure exercent leurs fonctions dans les districts qui leur sont de temps en temps assignés(S.R.Q., 1925, c. 145, art. 22). Depuis le 1er janvier 1921, sauf quant aux districts de Saint-François et des Trois-Rivières, les juges ne sont plus chargés de l’administration de la justice dans un district en particulier. Ils doivent, à tour de rôle, remplir leurs fonctions dans chacun des districts de la province, suivant les ordres du juge-en-chef (S.R.Q., 1925, c. 145, art. 27). Cette obligation n’existe pas pour les juges nommés antérieurement au 26 juillet 1920, qui étaient jusqu’alors chargés des districts de Québec, Montréal, Trois-Rivières et Saint-François. Mais, sans y être obligés, ces juges ont le droit d’exercer leurs pouvoirs dans les autres

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districts; et il est indiscutable que chacun des juges de la Cour Supérieure (même de ceux qui sont chargés des districts de Saint-François et des Trois-Rivières) a juridiction pour administrer la justice dans chacun des vingt-cinq districts judiciaires. La juridiction de la Cour Supérieure est générale et embrasse toute la province (S.R.Q., 1925, c. 145, art. 2).

A priori, la résidence fixée dans la commission du juge de la Cour Supérieure est donc indifférente à la question de sa compétence. Ce qui importe, c’est le lieu où il se trouve au moment de l’exercice de ses fonctions. Il suffit que le juge, à ce moment-là, soit à l’endroit où doivent être tenues les séances de la cour (R.S.Q., arts. 44 et 49.—Comparer avec la loi 11 Geo. V., c. 101, art. 1) dans le district où l’affaire a été légalement introduite.

La loi qui a créé la Cour Supérieure, maintenant consignée dans la Loi des tribunaux judiciaires (S.R.Q., 1925,— c. 145, art. 2), ne définit nulle part la juridiction de cette cour ratione materiœ ou ratione personœ. Elle se contente d’établir le tribunal et de l’organiser. Elle laisse aux législatures compétentes le soin de lui attribuer les affaires dont elle pourra être saisie régulièrement et, suivant l’expression de Japiot (Procédure civile et commerciale, n° 31), de fixer le lien que la personne du défendeur établit entre l’affaire et un point du territoire.

Pour la propriété et les droits civils, qui sont de son ressort, la législature de Québec y a pourvu au moyen du Code de Procédure Civile. C’est là que l’appelant a trouvé les dispositions et les règles qu’il demande à la cour d’appliquer à sa cause. Le pouvoir et la juridiction, en matière civile, de la Cour Supérieure et de ses juges y sont définis dans des articles spéciaux (arts. 40, 48 et suiv., 70 et suivants C.P.C.). Les règles concernant le lieu de l’introduction de l’action y sont également déterminées (94 et suiv. C.P.C.). Mais la compétence de la Cour Supérieure ne se borne pas à celle qui lui est conférée par le code de procédure. Elle lui vient, en outre, de plusieurs autres lois provinciales. Elle lui vient aussi d’un certain nombre de lois fédérales.

Le Parlement du Canada, en référant à cette cour une matière qui est de son domaine, est libre en même temps de prescrire la procédure qui sera suivie et le territoire sur lequel sa juridiction sera exercée. (Cushing v. Dupuy[3]).

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Il peut bien, comme il l’a fait, par exemple, pour la Loi des élections fédérales contestées (S.R.C., c. 7, art. 3), adopter la division territoriale qui prévaut dans le code de procédure. Mais il lui est loisible d’en indiquer une autre; et c’est ce qu’il a fait dans la Loi de faillite. Pour les fins de cette loi, chaque province du Canada constitue un district (art. 64, parag. 5) et, dans chaque province, la cour à laquelle les affaires de faillite sont attribuées a juridiction sur toute la province, sans égard à la délimitation des districts judiciaires. Le Parlement a autorisé le Gouverneur en conseil à diviser chaque province (district de faillite) en deux ou plusieurs divisions de faillite, à les nommer et à les numéroter. Mais cela n’a pas encore été fait, excepté pour l’administration de la loi par les séquestres officiels. Et encore, cette division restreinte établie par l’arrêté-en-conseil publié le 1er septembre 1923, ne suit pas les lignes de démarcation des districts judiciaires tels qu’ils existent dans la province de Québec. L’annexe D, qui concerne le district de faillite de Québec”, inclut dans une seule division nommée Montréal”, tout le territoire compris dans les comtés ou districts de Montréal, Iberville, Richelieu, Saint-Hyacinthe, Terrebonne et Beauharnois. Un groupement semblable est fait pour la division de Québec, etc.

Sous la Loi de faillite, la délimitation en districts judiciaires tels qu’ils sont compris dans la province de Québec, n’est donc pas reconnue. Cette loi ne méconnaît pas le principe du droit romain: Actor sequitur forum rei. Elle en fait une application plus large. Le forum rei n’est plus seulement le district judiciaire provincial, c’est toute la province. Il s’agit d’une loi fédérale qui concerne tout le pays, et elle envisage le territoire à ce point de vue. En outre, c’est une loi de faillite et elle se préoccupe davantage de l’intérêt des créanciers que de celui du failli. (In re J. F. Camirand Limited[4]). Elle offre d’ailleurs toutes les facilités pour que les audiences soient tenues aux époques et aux lieux que la cour jugera à propos (arts. 64, parag. 2; 71, parag. 3; règle 63).

En l’espèce, la pétition de faillite contre l’appelant pouvait donc être produite à Montréal, qui est un des endroits fixés par l’autorité compétentepour la tenue des termes

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et séances de la Cour Supérieure (S.R.Q., 1925, c. 145, art. 49) et qui se trouve dans le district de faillite (i.e. la province de Québec), où est située la localité du débiteur”. La pétition a été présentée à l’endroit des séances, à un juge qui, à ce moment-là, siégeait à Montréal, et à qui elle avait été assignée par le juge exerçant les fonctions de juge-en-chef de la Cour Supérieure, à Montréal. (R.S.Q., c. 145, art. 23; Loi de faillite, art. 64, parag. 3).

Toutes les exigences de la loi de faillite relatives à l’attribution de compétence nous paraissent avoir été observées et respectées. Il y a lieu au rejet de l’appel avec dépens.

Appeal dismissed with costs.

Solicitors for the appellant: Brown, Montgomery & McMichael.

Solicitors for the respondent: Dorais & Dorais.



[1] (1927) Q.R. 42 K.B. 425.

[2] [1927] S.C.R. 275.

[3] (1880) 5 A.C. 409.

[4] 4 C.B.R. 344.

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