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Supreme Court of Canada

Criminal law—Appeal—Leave to appeal to Supreme Court of Canada— Court of appeal judgment conflicting with judgment of another court of appeal in like case—Both judgments not necessarily in similar cases, but upon similar questions of law—Equal division of court of appeal —Section 1024a Cr. C.

In order to obtain leave to appeal to the Supreme Court of Canada in a criminal case under section 1024a Cr. C, it is not necessary that the judgment from which it is sought to appeal and that of any other court of appeal should have been rendered in cases in all respects the same; but there should be a conflict between the two judgments upon a question of law similar in both cases.

Quaere whether a judgment rendered upon an equal division of a court of appeal is a “judgment” which can be appealed from under section 1024a Cr. C.

MOTION under section 1024a of the Criminal Code for leave to appeal to this court from the judgment of the Court of King’s Bench, appeal side, province of Quebec, upholding the conviction of the appellant for forgery. Leave to appeal was refused by the judgment now reported.

Lucien Gendron for the motion.

Ernest Bertrand K.C. contra.

Rinfret J.—Cette requête demande la permission d’en appeler à la Cour Suprême du Canada de la décision de la Cour du Banc du Roi de la province de Québec qui a, par

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un jugement unanime, rejeté le pourvoi en appel d’une condamnation prononcée par la Cour des Sessions de la Paix, siégeant à Montréal.

L’accusé a été trouvé coupable de faux. Il a porté sa cause devant la Cour du Banc du Roi en se basant, entre autres moyens, sur les griefs de droit qui suivent:

1° Il n’y avait pas au dossier la corroboration exigée par l’article 1002 du Code Criminel;

Une signature fictive sur le document incriminé de faux (à savoir: sur une demande de licence pour automobile) ne constitue pas le crime de faux prévu au Code Criminel.

La Cour du Banc du Roi a rejeté ces deux griefs et a confirmé la décision du premier tribunal.

L’appelant allègue que cet arrêt est contraire à deux jugements des cours d’appel de la province d’Ontario et invoque cette prétendue contradiction à l’appui de sa requête devant cette cour. Il se réclame de l’article 1024a du Code Criminel.

Cet article, pour autoriser un juge à permettre l’appel à la Cour Suprême du Canada, ne se préoccupe en aucune façon du bien ou mal fondé du jugement a quo, mais il exige que l’on démontre que ce jugement entre en conflit avec l’arrêt d’un autre tribunal d’appel provincial. Il n’est pas nécessaire que ces arrêts aient été prononcés dans une cause identique (The King v. Book)[1]; mais il faut au moins qu’une question de droit analogue, servant de base à chacun des arrêts, ait été tranchée par chaque cour d’appel dans un sens différent.

Ici, l’appelant interprète le jugement de la Cour du Banc du Roi comme ayant décidé en principe que le témoignage d’un expert en écriture constitue la corroboration visée par l’article 1002 du Code Criminel. Il y voit un conflit avec la, décision de la Cour d’Appel d’Ontario dans l’affaire de The Queen v. McBride[2].

M. le juge Bernier, parlant au nom de la cour dans la cause actuelle, dit qu’une demande pour licence d’automobile, signée du nom de Joseph Church, a été présentée pour enregistrement au bureau de Marieville. Joseph Church y

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était indiqué comme propriétaire de la voiture et résidant au n° 997, rue Evelyn, à Verdun.

La licence fut accordée.

La preuve a révélé que le prétendu Joseph Church n’existait pas et que la demande a donc été signée d’un nom fictif.

Par contre, c’est l’accusé qui demeurait à l’adresse indiquée et qui était propriétaire de la maison portant cette adresse.

Le 26 mai 1925, trois demandes pour licence en vertu de la loi des véhicules-moteurs (respectivement comme chauffeur, comme commerçant d’automobiles et comme propriétaire de garage), signées du nom de l’accusé, furent déposées à Marieville. Mademoiselle M. Gareau, qui les a reçues, a identifié l’accusé comme étant celui qui les a signées. Elle a alors épinglé elle-même la photographie de Barré sur la licence de chauffeur.

Deux experts jurent que la demande du prétendu Joseph Church et les trois demandes reçues par Mademoiselle Gareau sont écrites de la même main.

L’on a aussi établi les circonstances suivantes: au cours de l’enquête préliminaire, le procureur de l’accusé a soulevé un doute sur le numéro de l’automobile pour laquelle la licence avait été accordée. Le procureur de la Couronne donna immédiatement des ordres pour qu’on emmenât la voiture à Montréal. Or, on avait devancé cette démarche; quelqu’un était allé changer les chiffres du numéro, à Thetford Mines, où se trouvait la voiture. Enfin, le document argué de faux portait au verso le nom à moitié effacé d’un parent de l’appelant, un nommé Arcade Dubois.

C’est dans ces témoignages et dans toutes ces circonstances que la Cour du Banc du Roi a trouvé la preuve et la corroboration suffisante pour justifier la conviction et la condamnation de l’accusé en Cour des Sessions de la Paix. M. le juge Bernier le dit:

En vertu de l’article 1002 C. Or., nulle personne ne peut être convaincue sur le témoignage d’un seul témoin, dans un cas de faux, à moins qu’il ne soit corroboré sous quelque rapport essentiel. Or, dans la présente cause, il ne peut y avoir de doute qu’il y a eu corroboration sur l’accusation portée contre l’appelant. J’ai indiqué ces faits de corroboration; ils sont multiples.

On ne saurait donc, comme le fait l’appelant, réduire ce jugement à la simple proposition que le témoignage d’un

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expert en écriture constitue la corroboration visée par l’article 1002 du Code Criminel”. Ce n’est pas sur ce principe que la Cour du Banc du Roi a appuyé son jugement. Elle a trouvé qu’il y avait des témoins et de multiplesfaits de corroboration.

Ce n’est pas non plus, à notre avis, le principe contraire qui est affirmé par la cour d’appel d’Ontario re The Queen v. McBride[3]. La preuve dans cette cause consistait dans la déposition d’un seul témoin à l’effet que l’écriture sur les documents argués de faux et l’écriture dans un certain livre produit était dans chaque cas celle de l’accusé. La cour refusa d’y voir la corroboration exigée par le code et s’en expliqua comme suit:

That the signatures in question and the names in the book were in the same handwriting in no way implicated the accused, unless it was shewn that the names in the book were written by the accused, and the only evidence of that was the evidence of Davis.

It is clear, therefore, that Davis was the only witness who implicated the accused, and that there was no such corroboration of his evidence as is required to justify a conviction.

Nous ne voyons ni dans l’un, ni dans l’autre arrêt la discussion de la question de savoir si le témoignage d’un expert en écriture constitue la corroboration visée par l’article 1002 du Code Criminel”. Il n’a donc pu y avoir conflit de décision sur cette question. En somme, une cour a jugé dans une espèce qu’il y avait témoignage et corroboration par des faits multiples”; l’autre cour, qu’un seul et même témoin déposant uniquement quant à l’identité de plusieurs écrits et les attribuant à l’accusé ne pouvait constituer à la fois le témoignage et la corroboration requis par le code.

L’appelant n’est pas plus heureux sur son second moyen.

Dans la cause re Murphy[4], où il prétend trouver l’affirmation d’un principe de droit contraire à celui qui est soutenu dans l’arrêt qui l’a condamné, la cour d’appel de. l’Ontario, formée en cette circonstance de quatre juges seulement, s’est divisée également sur la décision à rendre. On peut se demander si un partage égal d’opinions dans un tribunal d’appel constitue un jugement, et surtout s’il peut en résulter un arrêt de principe opposé à celui d’un autre tribunal, tel que requis par l’article 1024a du Code Criminel.

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(Voir Beamish v. Beamish (1); lire Lumsden v. Temiskaming and Northern Ontario Railway Commission (2), référant à McArthur v. Northern and Pacific Junction Railway Company (3); voir Stuart v. Bank of Montreal (4). Si Ton répondait dans la négative, il manquerait ici l’élément essentiel pour donner ouverture à un appel à la Cour Suprême du Canada.

Mais, dans cette cause de Murphy (5), l’une des questions discutées par l’un des juges d’appel seulement (lequel par surcroît n’était pas du côté dont l’opinion a prévalu) avait une analogie éloignée avec celle qui sert de base au deuxième moyen de l’appelant. Les autres juges, tant dans la “Common Pleas Division” que dans la “Court of Appeal,” ont exprimé leur avis sur le point que, sur demande d’extradition pour crime de faux, il suffit de justifier de faits qui constituent un faux suivant la loi de notre pays, sans qu’il soit nécessaire d’établir quels sont les éléments constitutifs du crime de faux dans le pays étranger pour qui l’extradition est poursuivie. Il n’y a aucun rapprochement possible entre cette question et celle sur laquelle l’appelant fonde le second moyen de sa requête.

La permission d’appel à cette cour ne peut donc se justifier en vertu de l’article 1024a du Code Criminel et elle doit être refusée.

Motion dismissed.



[1] [1926] S.C.R.481.

[2] (1895) 2 Can. Cr. Cas. 544.

[3] 2 Can. Crim. Cases, 544.

[4] (1895) 2 Can. Cr. Cas. 544.

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