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Supreme Court of Canada

Appeal—Jurisdiction—Action en reddition de compte—Judgment ordering account—Final Judgment—"Supreme Court Act"—R.S.C. (1906) c. 139, s. 2, s.s. e.

In an action en reddition de compte, the judgment directing an account is not a "final judgment" within the provision of sub-section (e) of section 2 of the "Supreme Court Act" as it stood prior to the amendment of 1920 (10 & 11 Geo. v. c. 32).

MOTION to quash an appeal from the judgment of the Court of King's Bench, appeal side, affirming the judgment of the Superior Court and condemning the appellant to an accounting upon an action en reddition de compte.

Gregor Barclay for the motion.

Elder contra.

Idington J.—I am of the opinion that the motion to quash should be granted with costs.

[Page 258]

Duff J.—The appeal should be quashed with costs. The judgment appealed from is a judgment directing an account. It was not a judgment whereby the action was "finally determined and concluded." Therefore it is not a final judgment within the relevant statutory provision (sec. 2 of the "Supreme Court Act") as it stood prior to the amendment of 1920.

Anglin J.—This case is, in my opinion, not distinguishable in principle from Crown Life Insurance Co. v. Skinner[1]; Dunn v. Eaton[2] and Stephenson v. Gold Metal Furniture Manufacturing Co.[3]; Leroux v. Juillet[4] also seems to be in point.

Until the accounting, directed by the judgment from which it is sought to appeal, takes place and judgment upon it is pronounced there will not be a

judgment * * * * * * whereby the action * * * is finally determined and concluded,

(3 & 4 Geo. V, c. 51, s. 1). Whatever may be its character under the law of the Province of Quebec. the judgment directing the accounting is for the purpose of appeal to this court not final but interlocutory because of the statutory definition of "final judgment" in the Supreme Court Act, as it stood when this action was begun. The accounting when it takes place will be a further step in the prosecution of this action, of which the purpose is to determine the defendant's liability (if any) to the plaintiff and the amount thereof and to obtain a judgment of the court for its payment.

In my opinion the motion to quash the appeal should be granted with costs.

[Page 259]

Brodeur J.—Lors de l'argument sur la motion pour casser l'appel, je croyais que nous avions juridiction et que cette motion devait être renvoyée. Mais après avoir pris connaissance du dossier et des jugements, j'en suis arrivé à la conclusion que nous n'avions pas juridiction. Le jugement a quo n'est pas un jugement final où la matière en litige excède la somme de $2,000.

L'action est en reddition de compte. Le demandeur allègue qu'il a fait un contrat avec la défenderesse par lequel cette dernière devait lui payer certains percentages sur les profits découlant de ventes de munitions qu'elle faisait au gouvernement russe, que la défenderesse refuse de lui fournir un état de ces profits et il conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui rendre compte des recettes et dépenses qu'elle a faites dans l'exécution de ces contrats, à ce que des comptes soient faits représentant les intérêts respectifs du demandeur et de la défenderesse dans les profits qui ont été réalisés sur ces contrats, à ce que la défenderesse soit condamnée à payer au demandeur le percentage stipulé dans le contrat et à ce qu'à défaut de rendre compte la défenderesse soit condamnée à payer $1,000,000.00 pour tenir lieu du reliquat.

La défenderesse a plaidé qu'elle n'était pas tenue de rendre compte, vu que ces contrats n'étaient pas encore terminés et réglés; que certains percentages stipulés au contrat devaient être déduits des profits bruts et que, ces percentages déduits, il ne resterait aucun profit de réalisé et que le demandeur se trouvait en conséquence sans intérêt pour réclamer une reddition de compte.

[Page 260]

La Cour Supérieure a décidé qu'il y avait lieu de rendre le compte qui était demandé et que la défenderesse devait payer les percentages stipulés au contrat, mais elle a ajouté que les charges dont parlait la défenderesse devraient être déduites des profits bruts et elle a réduit la pénalité à $350,000.00 si la défenderesse ne rendait pas de compte.

La Cour du Banc du Roi a modifié ce jugement de la Cour Supérieure et a simplement déclaré que la défenderesse devait rendre compte et payer les percentages stipulés au contrat.

Cette dernière partie de la condamnation, si elle était prise littéralement, pourrait être considérée comme une condamnation à une somme quelconque. Mais j'y vois plutôt une condamnation de rendre compte suivant les termes du contrat qui stipule un certain percentage sur les profits.

La Cour du Banc du Roi n'a donc virtuellement prononcé de condamnation que sur l'obligation de rendre compte. Elle a décidé que la défenderesse qui voulait se soustraire à cette obligation devait s'y soumettre.

L'objet de l'action en reddition de compte est de forcer toute personne qui a géré les affaires d'une autre personne à rendre un compte devant la justice des recettes et des dépenses et de remettre ses pièces justificatives et de condamner celui qui du rendant ou de l'oyant compte sera le reliquataire. D'ordinaire ces comptes se rendent hors les tribunaux; mais si le débiteur ne remplit pas son obligation, alors il peut être assigné en justice. S'il n'y a pas de contestation quant à l'obligation, une ordonnance est rendue obligeant le rendant compte de déposer

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ses comptes et ses pièces justificatives dans un certain délai; et s'il fait défaut de rendre son compte dans le délai fixé, alors on peut, comme dit Pothier, Procédure civile, ch. 2,

obtenir sentence portant que faute par lui de le rendre il sera contraint de payer une certaine somme par provision.

Le jugement, dont on fait appel en la présente cause, est simplement un jugement ordonnant la reddition de compte.

Ce judgment est-il un jugement définitif? Aux termes de la section 37 de l'"Acte de la Cour Suprême," il n'y a appel que des jugements définitifs, et on entend par jugements définitifs ceux à la suite desquels "I'action * * * est définitivement jugée et décidée." (Sec. 2, s.s. (e) ch. 139 S.R.C.).

Sous cette législation de nombreuses décisions ont été rendues, surtout dans des causes venant d'autres provinces que celle de Québec; et il a été jugé qu'un jugement qui détermine des matières en litige entre les parties mais qui ne donne pas le montant de la condamnation que le demandeur doit recouvrer n'est pas un jugement définitif qui peut être porté devant la Cour Suprême.

Voir: Clarke v' Goodall[5]; Crown Life Assurance Co. v. Skinner[6]; Windsor & Essex v. Nelles[7].

A la suite de ces jugements qui avaient pour effet d'empêcher l'appel dans un grand nombre de cas où la véritable question en litige était déterminée, le parlement a cru devoir en 1913 abroger l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi de la Cour Suprême et le remplacer par le paragraphs suivant:

[Page 262]

Sauf ce qui concerne des appels de la province de Québec ''jugement définitif" signifie tout jugement * * * qui détermine en totalité ou en partie un droit essentiel de l'une quelconque des parues en litige * * * et quant aux appels de la province de Québec, "jugement définitif" signifie comme ci-devant tout jugement. * * * où l'action, la poursuite * * * est déterminée et conclue.

Je comprends que la raison pour laquelle le législateur n'a pas jugé à propos d'étendre l'appel aux causes de Québec, c'est que dans cette province l'interlocutoire ne lie pas le juge et que lors du jugement final ces interlocutoires peuvent être modifiés et renversés.

Le jugement qui a été rendu en la présente cause n'est certainement pas un jugement définitif au sens de l'Acte de la Cour Suprême".

Nous avons déjà eu devant nous une action en reddition de compte dans la cause de Généreux v. Bruneau[8], où nous avons décidé que nous n'avions pas juridiction. Il est vrai que dans cette cause de Généreux v. Bruneau8, le montant pour lequel le défendeur aurait pu être reliquataire aurait été bien minime et n'aurait pas atteint $2,000; mais je considère que le motif du jugement devait certainement porter aussi sur le fait qu'un jugement ordonnant une reddition de compte n'est pas un jugement définitif et par conséquent n'est pas appelable.

Je puis aussi citer la cause de Leroux v. Juillet[9] où sur un jugement ordonnant la nomination d'un arpenteur dans une action en bornage nous avons décidé qu'il n'y avait pas d'appel.

Je dois ajouter que les amendements faits en 1920 à "l'acte de la Cour Suprême" ont fait disparaître cette difference entre les appels venant de Québec et

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ceux venant des autres provinces, et que si la présente action avait été instituée après juin 1920, elle aurait pu être portée en appel ici sur le jugement a quo.

Pour ces raisons, la motion doit être accordée avec dépens.

Mignault J.—For the reason that the judgment appealed from is not a final judgment within the meaning of section 2 subparagraph (e) of the "Supreme Court Act" as it stood before the 1920 amendment, I am of opinion that the appeal should be quashed with costs of the motion to quash.

Motion granted with costs.



[1] [1911] 44 Can. S.C.R. 616.

[2] [1912] 47 Can. S.C.R. 205.

[3] [1913] 48 Can. S.C.R. 497.

[4] 2 Cam. Sup. Ct. Pr. 5.

[5] [1911] 44 Can, S.C.R. 284.

[6] [1911] 44 Can. S.C.R. 617.

[7] Cameron's Pr., 2nd ed. p. 23.

[8] 47 Can. S.C.R. 400.

8 47 Can. S.C.R. 400.

[9] 2 Cam. Pr. 5

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