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R. c. Slaney, [1993] 2 R.C.S. 228

 

Patrick Slaney              Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Slaney

 

No du greffe:  23158.

 

1993:  30 avril.

 

Présents:  Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel de terre-neuve

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Délai systémique de cinq mois entre la mise en accusation et le renvoi à procès non déraisonnable ‑‑ Explication ou renonciation à l'égard d'une grande partie du délai après le renvoi à procès ‑‑ Reste du délai après le renvoi non déraisonnable ‑‑ Arrêt des procédures non justifié ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 11(b) .

 

Jurisprudence

 

                   Arrêts appliqués:  R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199; R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771.

 

Lois et règlement cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 11 ( b ) .

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de Terre-Neuve (1992), 99 Nfld. & P.E.I.R. 141, 315 A.P.R. 141, 75 C.C.C. (3d) 385, qui a annulé un arrêt des procédures accordé par la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve (1991), 89 Nfld. & P.E.I.R. 139, 278 A.P.R. 139.  Pourvoi rejeté.

 

                   Martin Peters et Thomas McRae, pour l'appelant.

 

                   Colin J. Flynn, pour l'intimée.

 

//Le juge Sopinka//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge Sopinka ‑‑ Il s'agit d'un pourvoi de plein droit.  À notre avis, selon les principes énoncés dans les arrêts R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, et R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, il n'y a pas eu dans la présente affaire de délai déraisonnable qui justifierait un arrêt des procédures en vertu de l'al. 11 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés .  Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel de Terre-Neuve sur ce point.

 

                    Si l'on applique les facteur pertinents, nous sommes d'avis qu'il y a eu un délai systémique maximal de cinq mois depuis la mise en accusation jusqu'au renvoi à procès, ce qui n'est pas déraisonnable.  Après le renvoi à procès, le délai jusqu'au 16 janvier 1990 était attribuable à la préparation de la transcription de l'enquête préliminaire.  L'appelant a renoncé à invoquer la période du 6 avril 1990 au 22 octobre 1990.  L'avocat de l'appelant a consenti à la date du procès et rien n'indique  qu'il s'agissait d'une reconnaissance de l'inévitable.  Le ministère public avait droit à une période raisonnable pour se préparer en vue de la requête qui lui a été signifiée le 17 octobre 1990.  À notre avis, il y a une explication ou une renonciation à l'égard d'une grande partie du délai qui a suivi le renvoi à procès, et le reste, attribuable au délai systémique, n'est pas déraisonnable.

 

                   À supposer, sans en décider, que l'al. 11 b )  de la Charte  s'applique aux procédures en appel, nous ne sommes pas convaincus que le délai était déraisonnable en l'espèce.

 

                   Par conséquent, le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Shibley, Righton, Toronto.

 

                   Procureur de l'intimée:  Colin J. Flynn, St. John's, Terre-Neuve.

 

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