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R. c. D. (A.), [1993] 2 R.C.S. 441

 

D. (A.)                                                                                                 Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. D. (A.)

 

No du greffe:  23216.

 

1993:  1er juin.

 

Présents:  Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Majeure partie du délai résultant d'une renonciation ou du fait de l'appelant, ou imputable aux délais inhérents à la nature de l'affaire ‑‑ Peu importe que les procédures d'appel soient visées ou non par la Charte, il n'y a pas eu de délai déraisonnable en l'espèce.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1992), 17 W.C.B. (2d) 286, qui a accueilli l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre d'une ordonnance du juge Forget de la Cour de l'Ontario (Division générale) enjoignant d'arrêter les procédures engagées contre l'accusé.  Pourvoi rejeté.

 

                   Gary R. Barnes et Thomas J. Raganold, pour l'appelant.

 

                   David Butt et Susan Chapman, pour l'intimée.

 

//Le juge La Forest//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge La Forest ‑‑ Le présent pourvoi est formé de plein droit contre la décision de la Cour d'appel de l'Ontario selon laquelle il n'y a pas eu de délai déraisonnable en l'espèce.  Nous sommes d'accord avec la conclusion de la Cour d'appel.  Selon nous, la majeure partie du délai résulte d'une renonciation ou du fait de l'appelant, ou est imputable aux délais inhérents à la nature de l'affaire.  On ne peut pas imputer beaucoup de retard au ministère public en raison d'un manque de ressources institutionnelles ou pour un autre motif.  Peu importe que les procédures d'appel soient visées ou non par la Charte, il n'y a pas eu de délai déraisonnable en l'espèce.

 

                   En conséquence, le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l'appelant:  Gary R. Barnes, Ottawa.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le ministère du Procureur général de l'Ontario, Toronto.

 

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