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R. c. Thornton, [1993] 2 R.C.S. 445

 

James Charles Thornton                                                                   Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Thornton

 

No du greffe:  22312.

 

1993:  4 juin.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel de l'ontario

 

                   Droit criminel ‑‑ Nuisance ‑‑ Accusé déclaré coupable de nuisance pour avoir donné à la Croix rouge du sang qu'il savait contaminé par le VIH ‑‑ Accusé obligé en vertu de l'art. 216  du Code criminel  de faire preuve de diligence en donnant son sang ‑‑ Manquement à cette obligation de diligence en ne révélant pas que le sang contenait des anticorps VIH ‑‑ Vie, sécurité et santé du public mis en danger -- Déclaration de culpabilité confirmée.

 

 

Lois et règlement cités

 

 Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 216 .

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1991), 1 O.R. (3d) 480, 42 O.A.C. 206, 3 C.R. (4th) 381, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité prononcée par le juge Flanigan de la Cour de district (1989), 8 W.C.B. (2d) 156, relativement à une accusation de nuisance.  Pourvoi rejeté.

 

                   Lawrence Greenspon et Judie Y. W. Chan, pour l'appelant.

 

                   Michal Fairburn, pour l'intimée.

 

//Le juge en chef Lamer//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge en chef Lamer ‑‑ Nous sommes tous d'avis que le présent pourvoi échoue.  L'article 216 imposait à l'appelant l'obligation de faire preuve de diligence en donnant son sang à la Croix rouge.  Il a manqué à cette obligation de diligence en ne révélant pas que son sang contenait des anticorps VIH.  Il est évident que cette nuisance publique a mis en danger la vie, la sécurité et la santé du public.

 

                   Le pourvoi est rejeté.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Karam, Greenspon, Ottawa.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le procureur général de l'Ontario, Toronto.

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