R. c. Erickson, [1993] 2 R.C.S. 649
Kirby Wayne Erickson Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Erickson
No du greffe: 22943.
1993: 17 juin.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
en appel de la cour d'appel de l'alberta
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Déconsidération de l'administration de la justice ‑‑ Accusé hospitalisé à la suite d'un accident de voiture ‑‑ Échantillons de sang pris à des fins médicales ‑‑ Résultats de l'analyse de l'alcoolémie obtenus par la police en contravention du droit de l'accusé d'être protégé contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ‑‑ L'admission des résultats de l'analyse de l'alcoolémie ne déconsidère pas l'administration de la justice ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Alberta (1992), 125 A.R. 68, 14 W.A.C. 68, 72 C.C.C. (3d) 75, 38 M.V.R. (2d) 260, qui a accueilli l'appel du ministère public contre l'acquittement de l'accusé relativement à des accusations portées en vertu des par. 255(3) et 249(4) et de l'al. 253(b) du Code criminel, et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
Alexander D. Pringle, c.r., pour l'appelant.
Bart Rosborough, pour l'intimée.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge en chef Lamer ‑‑ La Cour d'appel, tout comme le juge du procès, a conclu à une violation de l'art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais a ordonné la tenue d'un nouveau procès sur le fondement que le juge du procès avait appliqué de façon erronée les principes régissant la décision relative au par. 24(2). L'accusé a interjeté appel de cette dernière décision. Le ministère public n'a pas formé d'appel incident pour ce qui est de la violation de l'art. 8.
La seule question que nous avons à trancher est la décision relative au par. 24(2), et nous souscrivons à la conclusion de la Cour d'appel. Par conséquent, le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelant: Alexander D. Pringle, Edmonton.
Procureur de l'intimée: Bart Rosborough, Edmonton.