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R. c. Yorke, [1993] 3 R.C.S. 647

 

Roger Cornelius Russell Yorke                                                        Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Yorke

 

No du greffe:  23359.

 

1993:  15 octobre.

 


Présents:  Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel de la nouvelle-écosse

 

                   Droit criminel ‑‑ Fouilles, perquisitions et saisies ‑‑ Douanes et accise ‑‑ Saisie de biens culturels étrangers ‑‑ Constitutionnalité de la loi (Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2 e  suppl.), ch. 1, art. 111 ) en vertu de laquelle la perquisition a été effectuée et caractère raisonnable de la manière dont cette perquisition a été effectuée -- Preuve admissible -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) .

 

Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 24(2) .

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse (1992), 115 N.S.R. (2d) 426, 77 C.C.C. (3d) 529, qui a rejeté l'appel d'un jugement du juge Cacchione de la Cour de comté (1992), 112 N.S.R. (2d) 426.  Pourvoi rejeté, le juge Iacobucci est dissident.

 

                   Patrick J. Duncan, pour l'appelant.

 

                   David M. Meadows, pour l'intimée.

 

                   Version française du jugement des juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Cory et McLachlin rendu oralement par

 

                   Le juge La Forest ‑‑ Le présent pourvoi est formé de plein droit.

 

                   Nous sommes d'avis qu'il n'y a aucune erreur dans les motifs de la Cour d'appel.  Quant au point additionnel, la Cour à la majorité (les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Cory et McLachlin) estime que, dans l'ensemble, la perquisition et la manière dont elle a été effectuée n'étaient pas abusives.  Le juge Iacobucci, dissident, souscrit à la conclusion du juge du procès que la manière dont la perquisition a été effectuée était abusive et qu'en appliquant les facteurs pertinents quant au par. 24(2)  de la Charte canadienne des droits et libertés , il y a lieu d'exclure la preuve.

 

                   Le pourvoi est donc rejeté, le juge Iacobucci étant dissident.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelant:  Lambert & Duncan, Halifax.

 

                   Procureur de l'intimée:  Le ministère de la Justice, Halifax.

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