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Granville Savings and Mortgage Corp. c. Slevin, [1993] 4 R.C.S. 279

 

Granville Savings and Mortgage Corporation                                 Appelante

 

c.

 

Fraser G. Campbell, Rudy V. Maxwell,

Robert M. Kozminski et Robert L. Zaparniuk                                Intimés

 

Répertorié:  Granville Savings and Mortgage Corp. c. Slevin

 

No du greffe:  23210.

 

1993:  2 novembre.

 


Présents:  Les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d'appel du manitoba

 

                   Responsabilité délictuelle ‑‑ Négligence ‑‑ Professions ‑‑ Hypothèques ‑‑ Hypothèque devant constituer une charge de premier rang ‑‑ Établissement de crédit appelant retenant les services des avocats intimés en vue d'obtenir une charge de premier rang ‑‑ Même si on n'a pas demandé expressément aux intimés de protéger les intérêts de l'appelante, cette dernière comptait sur eux pour assurer que l'hypothèque serait une charge de premier rang -- Intimés connaissant l'existence de jugements pendants contre le débiteur hypothécaire ‑‑ Appelante non avisée des problèmes que pourraient poser des jugements déjà prononcés ‑‑ Aucune mesure prise en vue de reporter les jugements ‑‑ Y avait-il un rapport spécial entre l'appelante et les intimés? ‑‑ Les intimés étaient-ils responsables des dommages résultant du manquement à leur obligation?

 

                   Professions ‑‑ Avocats et procureurs ‑‑ Négligence ‑‑ Hypothèques ‑‑

Hypothèque devant constituer une charge de premier rang ‑‑ Établissement de crédit appelant retenant les services des avocats intimés en vue d'obtenir une charge de premier rang ‑‑ Même si on n'a pas demandé expressément aux intimés de protéger les intérêts de l'appelante, cette dernière comptait sur eux pour assurer que l'hypothèque serait une charge de premier rang -- Intimés connaissant l'existence de jugements pendants contre le débiteur hypothécaire ‑‑ Appelante non avisée des problèmes que pourraient poser des jugements déjà prononcés ‑‑ Aucune mesure prise en vue de reporter les jugements ‑‑ Y avait-il un rapport spécial entre l'appelante et les intimés? ‑‑ Les intimés étaient-ils responsables des dommages résultant du manquement à leur obligation?

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1992), 78 Man. R. (2d) 241, 93 D.L.R. (4th) 268, [1992] 5 W.W.R. 1, 24 R.P.R. (2d) 185, 6 B.L.R. (2d) 192, qui a accueilli l'appel d'un jugement du juge Dureault (1990), 68 Man. R. (2d) 241, 50 B.L.R. 284.  Pourvoi accueilli.

 

                   W. S. Gange, pour l'appelante.

 

                   Richard W. Schwartz, pour les intimés.

 

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

                   Le juge Cory ‑‑ L'appelante est une société de prêts hypothécaires et les intimés font partie d'un cabinet d'avocats.

 

                   On a demandé à l'appelante de prêter une somme qui serait garantie par hypothèque consentie par M. Smith, un client des intimés.  L'appelante a accepté de prêter la somme demandée.  Elle a confirmé cela par lettre envoyée aux intimés, dans laquelle elle a assorti la disposition des fonds garantis par hypothèque de quelque neuf conditions, dont celle que l'hypothèque constitue une charge de premier rang sur le bien de M. Smith.

 

                   Nous souscrivons à la conclusion du juge de première instance selon laquelle l'appelante a retenu les services des intimés pour qu'ils obtiennent, en son nom, une charge de premier rang.  Il y avait assez d'éléments de preuve pour bien justifier cette conclusion.

 

                   Il existait clairement un rapport spécial entre l'appelante et les intimés.  En fait, les intimés ont reconnu cela.  Il s'ensuit que les intimés devaient exercer leurs compétences spéciales au nom de l'appelante.

 

                   Les intimés font valoir que l'appelante ne s'en remettait pas à eux.  Cette prétention ne saurait être acceptée.  Il est vrai que l'appelante n'a pas demandé expressément aux intimés de protéger ses intérêts.  Néanmoins, il ressort nettement de la correspondance que l'appelante comptait sur les intimés pour assurer que son hypothèque serait une charge de premier rang sur le bien en cause.  Les intimés ne l'ont pas fait.  Ils ont ainsi fait preuve de négligence et ont manqué à leur obligation envers l'appelante.

 

                   Dans les circonstances de la présente affaire, les intimés disposaient, en tant qu'avocats, de choix clairs.  Ils auraient pu tenter d'obtenir une charge de premier rang pour l'appelante au moyen du report des jugements contre leur client Smith.  Ils connaissaient bien, en tout temps pertinent, l'existence de ces jugements pendants.  Ils auraient dû, le cas échéant, aviser l'appelante de l'impossibilité d'obtenir un report.  Subsidiairement, ils auraient pu refuser d'agir pour l'appelante de sorte que celle-ci aurait pu retenir les services d'autres avocats pour la représenter.

 

                   Ce que les intimés ne pouvaient faire, c'était agir pour l'appelante sans l'aviser des problèmes que pourraient poser les jugements déjà prononcés contre M. Smith.

 

                   Les intimés sont donc responsables envers l'appelante des dommages résultant du manquement à leur obligation.  Ces dommages comprennent les coûts des procédures judiciaires que l'appelante a engagées dans le but de maintenir la priorité de sa charge. Ce sont là les seuls dommages que les intimés ont contestés sérieusement.

 

                   Compte tenu de ces conclusions, il n'est pas nécessaire que nous examinions la question de l'obligation fiduciaire même si le juge de première instance peut bien avoir eu raison de conclure que les intimés avaient également une obligation fiduciaire envers l'appelante.

 

                   En définitive, le pourvoi est accueilli, l'ordonnance de la Cour d'appel est annulée et le jugement de première instance est rétabli.  L'appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelante:  Thompson, Dorfman, Sweatman, Winnipeg.

 

                   Procureurs des intimés:  Wolch, Pinx, Tapper, Scurfield, Winnipeg.

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