Friedberg c. Canada, [1993] 4 R.C.S. 285
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Albert D. Friedberg Intimé
Répertorié: Friedberg c. Canada
No du greffe: 22924.
1993: 5 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel fédérale
Impôt sur le revenu ‑‑ Perte d'entreprise ‑‑ Réclamation par le contribuable de déductions pour les pertes d'entreprises découlant de la négociation de contrats à terme sur l'or ‑‑ Ces pertes sont-elles déductibles?
Lois et règlements cités
Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148 [mod. 1970‑71‑72, ch. 63, art. 1], art. 245(1).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale (1991), 135 N.R. 61, [1992] 1 C.T.C. 1, 92 D.T.C. 6031, qui a infirmé en partie une décision du juge en chef adjoint Jerome (1989), 25 F.T.R. 22, [1989] 1 C.T.C. 274, 89 D.T.C. 5115. Pourvoi rejeté.
Ian S. MacGregor, c.r., J. Paul Malette, c.r., et David E. Spiro, pour l'appelante.
Barry S. Wortzman, c.r., Martin L. O'Brien, c.r., et Thomas McRae, pour l'intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge Iacobucci ‑‑ Nous sommes tous d'avis qu'il y a lieu de rejeter ce pourvoi.
Le contribuable intimé a négocié abondamment des contrats à terme de marchandises au cours des années fiscales 1978 à 1981 et a réclamé des déductions fiscales pour les pertes d'entreprise découlant de la négociation pour son propre compte de contrats à terme sur l'or.
D'après les faits, l'intimé a déclaré ses pertes lorsqu'elles sont réellement survenues et ses gains, lorsqu'ils ont été effectivement réalisés. À notre avis, l'appelante n'a pas démontré que l'on a commis une erreur en adoptant cette façon de procéder. Même si la méthode comptable de l'«évaluation au cours du marché» peut, à certaines fins, mieux décrire la situation du contribuable sur le plan de son revenu, nous ne sommes pas convaincus qu'elle peut décrire son revenu aux fins de l'impôt sur le revenu, pas plus que nous sommes convaincus qu'un solde de compte sur marge est la façon appropriée d'évaluer le revenu réalisé aux fins de l'imposition. De même, bien que nous reconnaissions que la méthode de la «valeur minimale» préconisée par l'intimé donne à entendre que les pertes non subies peuvent être déduites dans le calcul du revenu, il ressort des faits de la présente affaire que l'intimé n'a déduit aucune perte non subie. En conséquence, nous n'avons pas à déterminer la validité, sur le plan de l'impôt sur le revenu, de ces conséquences de la méthode de la «valeur minimale» en l'espèce.
Quant à savoir s'il convient d'examiner séparément les pertes et les gains qui se rattachent à une opération mixte, et si le par. 245(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148 et ses modifications, est utile à l'appelante en l'espèce, nous souscrivons, pour l'essentiel, aux motifs du juge de première instance que le juge Linden de la Cour d'appel fédérale a confirmés sur ces points.
En conséquence, le pourvoi est rejeté avec dépens.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelante: John C. Tait, Ottawa.
Procureurs de l'intimé: Shibley Righton, Toronto.