R. c. Brassard, [1993] 4 R.C.S. 287
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Serge Brassard Intimé
Répertorié: R. c. Brassard
No du greffe: 23355.
1993: 5 novembre.
Présents: Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel du québec
Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Procès dans un délai raisonnable ‑‑ Consentement de l'intimé à plusieurs ajournements ‑‑ Consentements équivalant à une renonciation ou imputables à l'intimé.
Jurisprudence
Arrêt mentionné: R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1993] R.J.Q. 23, (1992), 52 Q.A.C. 161, 78 C.C.C. (3d) 329, qui a rejeté un appel interjeté contre un arrêt des procédures ordonné par le juge Barrière. Pourvoi accueilli.
Claude Provost, pour l'appelante.
Yvan Lerner, pour l'intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu oralement par
Le juge L'Heureux‑Dubé ‑‑ Cet appel nous vient de plein droit.
Nous ne sommes pas d'accord avec la majorité de la Cour d'appel en ce qui concerne l'effet du consentement de l'intimé à nombre d'ajournements des procédures. En l'absence de preuve que ces consentements représentent un acquiescement devant l'inévitable, ces consentements équivalent à une renonciation ou, provenant de l'accusé, lui sont imputables.
Compte tenu de ce qui précède et en l'absence de preuve de préjudice particulier autre que celui résultant du délai, appliquant les principes dégagés dans l'arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, nous sommes d'accord avec Madame le juge Mailhot, dissidente, que le délai dont on se plaint ici n'était pas déraisonnable dans les circonstances.
En conséquence, l'appel est accueilli, les jugements de la Cour du Québec et de la Cour d'appel sont infirmés, l'arrêt des procédures cassé et le dossier est retourné à la Cour du Québec pour qu'il y soit procédé sur l'accusation.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelante: Claude Provost, Montréal.
Procureur de l'intimé: Serge Brassard en son propre nom, Montréal.