R. c. Godin, [1994] 2 R.C.S. 484
Sa Majesté la Reine Appelante
c.
Jerry Andrew Godin Intimé
Répertorié: R. c. Godin
No du greffe: 23675.
1994: 16 juin.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel du nouveau-brunswick
Droit criminel ‑‑ Voies de fait causant des lésions corporelles ‑‑ Mens rea ‑‑ L'intention de blesser, mutiler ou défigurer est-elle nécessaire? -- L'imposition de la charge de présentation à l'accusé a-t-elle reporté sur lui la charge de la preuve? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 268(1).
Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944; R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 268(1).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick (1993), 135 R.N.-B. (2e) 183, 344 A.P.R. 183, 82 C.C.C. (3d) 44, 22 C.R. (4th) 265, qui a accueilli un appel contre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Arseneault de la Cour provinciale, et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Pourvoi accueilli.
D. Bennett MacDonald, pour l'appelante.
Gordon W. Kierstead, en qualité d'amicus curiae.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
Le juge Cory ‑‑ La mens rea requise aux fins du par. 268(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, est la prévision objective de lésions corporelles. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu intention de blesser, mutiler ou défigurer. Le paragraphe se rapporte à des voies de fait qui ont pour conséquence de blesser, mutiler ou défigurer. Cela découle des décisions des arrêts R. c. DeSousa, [1992] 2 R.C.S. 944, et R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, de notre Cour.
En outre, même si le juge du procès a commis une erreur en ce qui concerne l'intention requise aux fins de cette disposition, c'est l'intimé qui en a bénéficié du fait que l'intention qu'il fallait alors prouver imposait une charge plus lourde que ce qui est requis.
En toute déférence, nous ne sommes pas d'accord avec la Cour d'appel à la majorité (1993), 135 R.N.-B. (2e) 183, 344 A.P.R. 183, en ce qui concerne la charge de la preuve. Le juge du procès n'a fait qu'imposer une charge de présentation à l'intimé. La charge ultime a toujours incombé à l'appelante. Le juge du procès a examiné la preuve avec soin et a conclu à bon droit que l'intimé devait être reconnu coupable.
Par conséquent, le pourvoi est accueilli, l'ordonnance de la Cour d'appel est annulée et la déclaration de culpabilité est rétablie.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelante: Le procureur général du Nouveau-Brunswick, Campbellton.
Procureurs nommé par la Cour en qualité d'amicus curiae: McIntyre, Kierstead & Landry, Dalhousie.