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Caisse populaire de Charlesbourg c. Beauport (Ville), [1994] 3 R.C.S. 833

 

Ville de Beauport         Appelante

 

c.

 

Caisse populaire de Charlesbourg                                                    Intimée

 

Répertorié:  Caisse populaire de Charlesbourg c. Beauport (Ville)

 

No du greffe:  23753.

 

1994:  7 décembre.

 


Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, McLachlin et Iacobucci.

 

en appel de la cour d'appel du québec

 

                   Droit municipal ‑‑ Taxation ‑‑ Aucune contradiction ou incompatibilité entre l'art. 13 de la Charte de la ville de Beauport et l'art. 486 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19.

 

Lois et règlements cités

 

Charte de la ville de Beauport [dans L.Q. 1975, ch. 91], art. 13.

 

Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 486.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Québec, [1994] R.L. 180, 57 Q.A.C. 289, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure.  Pourvoi accueilli.

 

                   Raynold Langlois, c.r., et Dominique Pion, pour l'appelante.

 

                   Yves Alain et Jules Brière, pour l'intimée.

 

//Le juge Gonthier//

 

                   Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

 

                   Le juge Gonthier ‑‑ Pour les motifs exprimés par le juge de première instance, nous sommes tous d'avis que l'action est mal fondée.  Il n'y a ni contradiction, ni incompatibilité entre l'art. 13 de la Charte de l'appelante et l'art. 486 de la Loi sur les cités et villes.  Il s'agit de pouvoirs de taxation distincts qui subsistent tous deux.  Celui accordé par l'art. 13 n'est pas soumis selon son libellé  même à l'exigence d'une imposition par règlement annuel que prévoit l'art. 486.  Seul le taux de la taxe est annuel.

 

                   En conséquence, l'appel est accueilli et le jugement de la Cour supérieure rétabli.  L'action est rejetée avec dépens devant toutes les cours en faveur de l'appelante.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureurs de l'appelante: Langlois Robert, Montréal.

 

                   Procureurs de l'intimée: Hickson Martin Blanchard, Sillery.

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