COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Sriskandarajah c. États‑Unis d’Amérique, 2012 CSC 70, [2012] 3 R.C.S. 609 |
Date : 20121214 Dossier : 34009, 34013 |
Entre :
Suresh Sriskandarajah
Appelant
et
États-Unis d’Amérique, ministre de la Justice et procureur général du Canada
Intimés
- et -
Procureur général de l’Ontario, Association canadienne des libertés civiles et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique
Intervenants
Et entre :
Piratheepan Nadarajah
Appelant
et
États-Unis d’Amérique, ministre de la Justice et procureur général du Canada
Intimés
- et -
Procureur général de l’Ontario, Canadian Civil Liberties Association et Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis
Motifs de jugement : (par. 1 à 37) |
La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis) |
Sriskandarajah c. États-Unis d’Amérique, 2012 CSC 70, [2012] 3 R.C.S. 609
Suresh Sriskandarajah Appelant
c.
États‑Unis d’Amérique, ministre de la Justice et
procureur général du Canada Intimés
et
Procureur général de l’Ontario, Association
canadienne des libertés civiles et Association
des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Intervenants
‑ et ‑
Piratheepan Nadarajah Appelant
c.
États‑Unis d’Amérique, ministre de la Justice
et procureur général du Canada Intimés
et
Procureur général de l’Ontario, Association
canadienne des libertés civiles et Association
des libertés civiles de la Colombie‑Britannique Intervenants
Répertorié : Sriskandarajah c. États‑Unis d’Amérique
2012 CSC 70
Nos du greffe : 34009, 34013.
2012 : 11 juin; 2012 : 14 décembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell et Karakatsanis.
en appel de la cour d’appel de l’ontario
Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté de circulation et d’établissement — Extradition — Arrêtés du ministre extradant des citoyens canadiens vers les États‑Unis afin qu’ils y subissent leurs procès pour terrorisme — L’extradition porte‑t‑elle atteinte au droit de demeurer au Canada lorsque la compétence revendiquée par l’autre État est faible ou que la poursuite pourrait se dérouler au Canada? — Les arrêtés d’extradition sont‑ils déraisonnables au vu de la preuve? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 6(1) — Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18.
Droit administratif — Justice naturelle — Équité procédurale — Communication par le ministre de tous les documents considérés avant de prendre les arrêtés d’extradition, sauf l’avis juridique — L’équité procédurale exige-t-elle du ministre qu’il obtienne puis communique le rapport du service compétent sur l’opportunité de poursuites au Canada?
Après que la Cour supérieure de justice de l’Ontario eut conclu que la preuve était suffisante pour que S et N, des citoyens canadiens, soient extradés vers les États‑Unis afin d’y subir leurs procès pour terrorisme par suite du soutien qu’ils auraient apporté à une organisation terroriste, le ministre de la Justice a ordonné leur remise aux autorités américaines. La Cour d’appel a par la suite confirmé les décisions.
Arrêt : Les pourvois sont rejetés.
L’extradition ne porte pas atteinte au droit de demeurer au Canada que garantit au citoyen le par. 6(1) de la Charte, même lorsque la compétence revendiquée par l’autre État est faible ou que la poursuite pourrait se dérouler au Canada. Conclure le contraire reviendrait à infirmer les arrêts États-Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469, États‑Unis d’Amérique c. Kwok, 2001 CSC 18, [2001] 1 R.C.S. 532, et Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761. Nulle raison impérieuse ne justifie de s’écarter des principes établis dans ces arrêts. L’extradition ne porte pas atteinte aux valeurs fondamentales consacrées par le par. 6(1). Elle répond plutôt à la nécessité d’un système de justice pénale efficace. Complexe, la décision d’extrader ou non fait intervenir de nombreuses considérations d’ordre factuel, géopolitique, diplomatique et financier. Le ministre de la Justice dispose d’une expertise supérieure à cet égard et, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il n’est lié par aucun des éléments de l’arrêt Cotroni. La possibilité d’une poursuite au Canada pour les infractions reprochées ne constitue qu’un élément à considérer lors de l’examen, et l’importance de la compétence revendiquée par l’État étranger n’est pas toujours déterminante.
En l’espèce, il appert du dossier que le ministre a dûment examiné et mis en balance les éléments pertinents en ce qui a trait à la situation de S et de N. Il ne tient pas pour déterminant le fait qu’aucune accusation n’a été portée contre eux au Canada, et il effectue un examen indépendant des éléments de Cotroni. Sa conclusion selon laquelle les liens avec les États‑Unis suffisent à justifier l’extradition découle de cet examen indépendant, et il n’a pas été démontré qu’elle est déraisonnable eu égard à la preuve.
La preuve de l’iniquité procédurale alléguée n’a pas été faite. La requête de S et de N visant la communication du rapport du Service des poursuites pénales du Canada sur l’opportunité de poursuites au Canada constitue une tentative à peine voilée de contester l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire de l’État d’engager des poursuites. L’équité procédurale n’exige pas du ministre qu’il obtienne puis communique chacun des documents susceptibles d’avoir un lien indirect avec la procédure au terme de laquelle est prise la décision d’extrader les intéressés.
S et N contestent la constitutionnalité des dispositions canadiennes sur le terrorisme qui correspondent aux infractions pour lesquelles les États‑Unis demandent leur extradition. Ce motif d’appel est examiné et rejeté dans le pourvoi connexe R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555.
Jurisprudence
Arrêts analysés : États‑Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; États‑Unis d’Amérique c. Kwok, 2001 CSC 18, [2001] 1 R.C.S. 532; Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761; arrêts mentionnés : R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555; R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609; R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2, 6(1), 7.
Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, art. 3, 7.
Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21.
Doctrine et autres documents cités
Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England, 4th ed., Book I. Oxford : Clarendon Press, 1770.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Moldaver et Cronk), 2010 ONCA 859, 109 O.R. (3d) 662, 278 O.A.C. 1, 266 C.C.C. (3d) 447, 81 C.R. (6th) 285, [2010] O.J. No. 5473 (QL), 2010 CarswellOnt 9667, qui a confirmé une ordonnance d’incarcération du juge Pattillo, 95 O.R. (3d) 514, 243 C.C.C. (3d) 281, 2009 CanLII 9482, [2009] O.J. No. 946 (QL), 2009 CarswellOnt 1524, et une décision du ministre de la Justice en date du 17 novembre 2009 ordonnant l’extradition de l’appelant vers les États‑Unis d’Amérique. Pourvoi rejeté.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Doherty, Moldaver et Cronk), 2010 ONCA 857, 109 O.R. (3d) 680, 275 O.A.C. 121, 266 C.C.C. (3d) 435, 223 C.R.R. (2d) 339, [2010] O.J. No. 5474 (QL), 2010 CarswellOnt 9674, qui a confirmé une ordonnance d’incarcération du juge Pattillo, 95 O.R. (3d) 514, 243 C.C.C. (3d) 281, 2009 CanLII 9482, [2009] O.J. No. 946 (QL), 2009 CarswellOnt 1524, et une décision du ministre de la Justice en date du 17 novembre 2009 ordonnant l’extradition de l’appelant vers les États‑Unis d’Amérique. Pourvoi rejeté.
John Norris, Breese Davies, Brydie Bethell et Erin Dann, pour les appelants.
Croft Michaelson, Nancy Dennison et Sean Gaudet, pour les intimés.
Michael Bernstein, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.
Anil K. Kapoor et Lindsay L. Daviau, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.
Kent Roach et Michael Fenrick, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique.
Version française du jugement de la Cour rendu par
[1] La Juge en chef — Le ministre de la Justice a ordonné que les appelants, des citoyens canadiens, soient extradés vers les États-Unis pour y subir leurs procès pour terrorisme par suite du soutien qu’ils auraient apporté aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les « TLET »), une organisation terroriste engagée dans une rébellion au Sri Lanka.
1. Contexte
[2] Suresh Sriskandarajah est accusé d’avoir aidé les TLET à trouver et à acquérir des logiciels de conception de sous‑marins et de navires de guerre et du matériel technologique, notamment de communication, dont il aurait ensuite facilité l’introduction clandestine dans une zone sous contrôle des TLET. Il aurait également blanchi des fonds au profit de ces derniers et aurait conseillé des personnes sur la manière d’acheminer illégalement au Sri Lanka des marchandises destinées aux TLET.
[3] Avec trois autres personnes, Piratheepan Nadarajah aurait tenté d’acheter pour le compte des TLET des missiles sol‑air et des fusils AK‑47 à un agent d’infiltration qui prétendait être un marchand d’armes clandestin de Long Island, dans l’État de New York. L’agent d’infiltration avait organisé la rencontre avec un certain M. Sarachandran qui, lors de conversations téléphoniques, aurait dit de M. Nadarajah qu’il était son expert en matière d’armement.
[4] En 2006, des représentants des États‑Unis d’Amérique ont demandé au ministre canadien de la Justice l’extradition des deux appelants afin qu’ils soient traduits en justice aux États‑Unis relativement à diverses infractions de terrorisme. Selon le juge Pattillo de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, la preuve présentée était suffisante pour incarcérer les appelants en vue de leur extradition vers les États-Unis afin qu’ils y répondent à des accusations de terrorisme ((2009), 95 O.R. (3d) 514). Dans ses décisions du 17 novembre 2009, le ministre de la Justice a ordonné l’extradition des appelants vers les États‑Unis, ce que la Cour d’appel a par la suite confirmé (2010 ONCA 857, 109 O.R. (3d) 680, et 2010 ONCA 859, 109 O.R. (3d) 662).
2. Questions en litige
[5] Les appelants invoquent quatre motifs à l’encontre de leur extradition : (1) hormis l’association aux TLET, les actes qui leur sont reprochés ne sont pas criminels en raison de l’inconstitutionnalité des dispositions canadiennes sur le terrorisme qui correspondent aux accusations portées contre eux aux États-Unis; (2) l’extradition va à l’encontre du par. 6(1) de la Charte canadienne des droits et libertés — qui garantit à tout citoyen le droit de demeurer au Canada — lorsque la compétence revendiquée par l’autre État est faible ou que la poursuite pourrait se dérouler au Canada; (3) dans son examen de l’opportunité de l’extradition, le ministre n’a pas respecté les principes de l’équité procédurale; (4) les arrêtés d’extradition n’étaient pas raisonnables compte tenu de l’ensemble des circonstances.
3. Les dispositions canadiennes sur le terrorisme sont‑elles inconstitutionnelles?
[6] L’article 3 de la Loi sur l’extradition, L.C. 1999, ch. 18, dispose qu’une personne ne peut être extradée que si les actes qu’on lui impute auraient constitué une infraction au Canada. Les appelants contestent la constitutionnalité des dispositions canadiennes sur le terrorisme invoquées dans l’arrêté. Le juge Pattillo, en première instance, puis la Cour d’appel, les ont déboutés.
[7] Dans le pourvoi connexe R. c. Khawaja, 2012 CSC 69, [2012] 3 R.C.S. 555, je me penche sur la constitutionnalité des dispositions contestées en l’espèce. J’y conclus que celles‑ci ne portent pas atteinte aux droits garantis aux art. 2 et 7 de la Charte. Pour les motifs qui y sont exposés, ce motif d’appel est rejeté.
4. Quelle est la portée du droit de demeurer au Canada que garantit le par. 6(1) de la Charte?
[8] Le paragraphe 6(1) de la Charte dispose que « [t]out citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada, d’y entrer ou d’en sortir ». Dans États‑Unis d’Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469, notre Cour s’est penchée pour la première fois sur l’interaction entre l’extradition et le droit de demeurer au Canada. Les balises alors proposées ont par la suite été confirmées et précisées dans États‑Unis d’Amérique c. Kwok, 2001 CSC 18, [2001] 1 R.C.S. 532, et Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761. Six principes tirés de ces arrêts orientent l’analyse qui s’impose pour statuer sur l’interprétation du par. 6(1) que préconisent les appelants.
a) La jurisprudence
[9] Premièrement, il appert des arrêts Cotroni, Kwok et Lake que l’extradition restreint de manière périphérique le droit de demeurer au Canada garanti au par. 6(1). Certes, l’extradition d’un citoyen canadien vers un pays étranger porte atteinte à son droit de demeurer en sol canadien, mais le par. 6(1) vise principalement à le protéger contre l’expulsion, l’exil et le bannissement, soit l’exclusion de sa participation à la communauté nationale. Partant, il s’agit d’une mesure qui « se situe à la limite des valeurs fondamentales » consacrées par la disposition : Cotroni, p. 1481.
[10] Deuxièmement — et de manière corrélative —, l’extradition se justifie généralement au regard de l’article premier de la Charte à titre de restriction raisonnable du droit de demeurer au Canada (Cotroni, p. 1483; Lake, par. 37), étant donné les objectifs urgents et réels de la mesure qui sont (1) de protéger le public contre le crime par la tenue d’une enquête, (2) de traduire en justice un fugitif pour déterminer comme il se doit sa responsabilité criminelle et, (3) grâce à la collaboration internationale, de faire en sorte que le franchissement des frontières nationales ne permette pas à une personne de se soustraire à la justice.
[11] Troisièmement, le pouvoir discrétionnaire du ministre d’extrader une personne vers l’étranger ou de la traduire en justice au Canada est nécessaire à l’application efficace du droit criminel, et la décision qui résulte de son exercice appelle une grande déférence : Cotroni, p. 1497; Kwok, par. 93-96; Lake, par. 34. Lorsqu’il se penche sur la justification au regard de l’article premier de l’atteinte au droit que le par. 6(1) garantit à un fugitif, le ministre, grâce à son expertise supérieure en ce qui concerne les obligations et les intérêts du Canada sur le plan international, décide s’il y a lieu de reconnaître la priorité de l’État requérant. Il s’agit avant tout d’une décision politique. Un tribunal ne doit s’immiscer dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre que dans les « cas les plus clairs » (Lake, par. 30).
[12] Quatrièmement, ce pouvoir discrétionnaire n’est pas illimité. Son titulaire doit dûment tenir compte du droit constitutionnel du citoyen de demeurer au Canada, et de l’importance de ce droit, avant de décider s’il y aura poursuite au pays ou s’il sera fait droit à la demande d’extradition. Le ministre ne prend un arrêté d’extradition que s’il est convaincu que la mesure est préférable à la poursuite de l’intéressé au Canada, une fois mis en balance tous les éléments qu’il juge pertinents dans les circonstances, dont :
• le lieu où se sont fait sentir ou étaient susceptibles de se faire sentir les répercussions de l’infraction;
• le pays qui a le plus grand intérêt à poursuivre l’auteur de l’infraction;
• le corps policier qui a joué le rôle le plus important dans l’évolution du dossier;
• le pays qui a porté les accusations;
• celui qui dispose du dossier le plus étoffé contre l’accusé;
• celui qui est prêt à entreprendre le procès;
• le situs des éléments de preuve;
• leur mobilité;
• le nombre d’accusés et la possibilité de les juger au même endroit;
• le pays dans lequel ont été accomplis la plupart des actes à l’origine du crime;
• la nationalité de l’accusé et son domicile;
• le degré de sévérité de la peine encourue par l’accusé dans chacun des pays.
[13] Cinquièmement, aucun de ces éléments n’est à lui seul déterminant, et tous ne revêtent pas la même importance. Le ministre peut fonder sa décision d’extrader ou non sur l’un d’entre eux qu’il juge déterminant dans un cas particulier. La pertinence et l’importance de chacun des « éléments de Cotroni » varient d’un cas à l’autre : Lake, par. 30. Rien n’empêche le ministre d’accorder plus d’importance à l’un d’eux dans une affaire donnée. Il s’agit essentiellement d’une entreprise de pondération axée sur les faits qui relève de son expertise.
[14] Sixièmement, la possibilité réaliste d’une poursuite en sol canadien n’est qu’une considération, et elle n’est pas déterminante dans l’appréciation du ministre : Cotroni, p. 1494; Kwok, par. 92; Lake, par. 37. Pour reprendre les propos de la juge Arbour dans l’arrêt Kwok, « [l]’efficacité de poursuites ne dépend pas simplement de la question de savoir si elles présentent quelque chance que ce soit d’aboutir à une déclaration de culpabilité. Il faut également tenir compte, eu égard à l’intérêt public, de tous les coûts et risques afférents aux poursuites, y compris des délais, des inconvénients pour les témoins et des règles applicables » (par. 90). En outre, l’intérêt de l’État étranger à poursuivre le fugitif sur son propre territoire n’est pas à négliger. En effet, le ministre pourrait être justifié, après la mise en balance de tous les éléments pertinents, de « s’incliner devant l’intérêt supérieur de l’État requérant, même dans les cas où le dépôt de certaines accusations au Canada n’est pas essentiellement impossible ou entièrement dénué de toute chance de succès » (Kwok, par. 91).
b) Convient‑il de s’écarter de la jurisprudence applicable?
[15] Les appelants demandent à la Cour de rompre avec l’arrêt Cotroni. Selon eux, on ne devrait plus considérer d’emblée que l’extradition restreint de manière périphérique le droit de demeurer au Canada et qu’elle [traduction] « se situe à la limite des valeurs fondamentales » protégées par le par. 6(1) de la Charte (mémoire Sriskandarajah, par. 37). À leur avis, l’extradition requise par un État dont la compétence revendiquée est faible « du point de vue canadien » devrait être considérée comme une atteinte au droit garanti au par. 6(1) plus grande que ce qu’estime la Cour dans l’arrêt Cotroni (par. 52). Ils ajoutent que l’évolution récente observée en matière d’extradition et de justice pénale, en particulier la revendication par des États étrangers de leur compétence sur des actes commis par des Canadiens au Canada, rendrait nécessaire cette rupture avec l’arrêt Cotroni.
[16] Au vu de cette nouvelle interprétation du par. 6(1), les appelants soutiennent que deux éléments devraient en somme être déterminants dans l’analyse que commande l’article premier : (1) la faiblesse de la compétence revendiquée par l’autre État et (2) la possibilité réaliste de poursuivre l’intéressé au Canada. Ils font valoir que lorsque l’une ou l’autre condition s’applique, le ministre n’est pas justifié d’ordonner l’extradition du citoyen en cause.
[17] Faire droit à la thèse des appelants revient à infirmer les arrêts Cotroni, Kwok et Lake. L’interprétation du par. 6(1) de la Charte ainsi préconisée rompt avec le courant établi dans Cotroni, et ce, sous deux aspects importants. Premièrement, elle contredit le principe selon lequel l’extradition restreint de manière périphérique le droit de demeurer au Canada. Deuxièmement, elle fait fi du principe voulant que, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le ministre ne soit lié par aucun des éléments relevés dans Cotroni.
[18] La Cour ne s’écarte pas à la légère des règles qu’elle a établies précédemment. Le respect des précédents anime traditionnellement la common law : [traduction] « . . . c’est une règle établie de s’en tenir aux décisions antérieures lorsqu’un même litige se présente » (W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England (4e éd. 1770), Livre I, p. 69). En faisant en sorte que des affaires semblables reçoivent un traitement semblable, le stare decisis (ou le respect des précédents) favorise la prévisibilité et l’équité tout en limitant le recours à l’arbitraire.
[19] C’est exceptionnellement que la Cour a reconnu qu’elle pouvait rompre avec ses décisions antérieures lorsque des raisons impérieuses le justifiaient : R. c. Henry, 2005 CSC 76, [2005] 3 R.C.S. 609, par. 44. Les avantages doivent alors l’emporter sur les inconvénients. Des raisons impérieuses s’entendent par exemple du fait qu’un précédent est devenu inapplicable, que l’évolution du droit remet en question sa validité ou qu’il s’appuie sur des considérations qui ne valent plus.
[20] En l’espèce, nulle raison impérieuse ne justifie la Cour de s’écarter des principes établis dans les arrêts Cotroni, Kwok et Lake, puis confirmés maintes fois par la Cour. Il ressort de cette jurisprudence que, contrairement à l’expulsion, à l’exil et au bannissement, l’extradition ne heurte pas fondamentalement le droit de demeurer au Canada que garantit le par. 6(1) de la Charte. Le citoyen canadien extradé pour être traduit en justice dans un autre État ne devient pas forcément persona non grata. Il peut en effet rentrer au pays s’il est acquitté ou, lorsqu’il est déclaré coupable, il peut revenir au pays après avoir purgé sa peine, voire pour y purger sa peine conformément à la Loi sur le transfèrement international des délinquants, L.C. 2004, ch. 21. L’extradition ne porte pas atteinte aux valeurs fondamentales consacrées par le par. 6(1), mais répond plutôt à la nécessité d’un système de justice pénale efficace.
[21] Les appelants n’ont pas démontré que les considérations sur lesquelles reposent les arrêts Cotroni (1989), Kwok (2001) et Lake (2008) ne tiennent plus. La mondialisation appelle plutôt une collaboration internationale accrue dans l’application de la loi.
[22] Complexe, la décision d’extrader ou non fait intervenir de nombreuses considérations d’ordre factuel, géopolitique, diplomatique et financier. Un élément important dans un cas peut l’être beaucoup moins dans un autre, d’où la nécessité d’un test dépourvu de formalisme qui assure au ministre la souplesse voulue pour donner suite à la requête de l’État étranger. Le ministre de la Justice dispose d’une expertise supérieure à cet égard, et le pouvoir discrétionnaire dont il est investi est nécessaire à la bonne application du droit criminel.
[23] Plus particulièrement, la thèse des appelants selon laquelle l’un ou l’autre des éléments qu’ils invoquent est pratiquement décisif ne me convainc pas. Il appartient au ministre de décider s’il y a lieu d’accéder ou non à la demande d’extradition dans les circonstances. La possibilité d’une poursuite au Canada ne constitue qu’un élément à considérer lors de cet examen et elle peut être écartée par d’autres, tel le pays où la poursuite pourrait être engagée le plus efficacement. L’extradition n’est pas une mesure à éviter coûte que coûte. À une époque où la criminalité se moque des frontières, les États ne sauraient être condamnés à poursuivre les délinquants séparément, chacun d’eux poursuivant ses propres ressortissants sur son territoire. En outre, l’importance de la compétence revendiquée par l’État étranger n’est pas toujours déterminante; il s’agit d’un élément parmi d’autres. La demande qui repose sur une compétence ténue peut certes emporter le refus d’extrader. Toutefois, la faiblesse de la compétence n’emporte pas forcément une atteinte injustifiée au droit garanti au par. 6(1). Elle joue en fait sur le caractère raisonnable de la décision du ministre, ce sur quoi je reviendrai.
5. L’allégation d’iniquité procédurale
[24] Les appelants prétendent que l’obligation d’équité procédurale qui incombe au ministre de la Justice ne se résume pas à justifier les éléments issus de Cotroni qui fondent sa décision. Selon eux, l’équité procédurale commande qu’il obtienne et communique le rapport du Service des poursuites pénales du Canada (le « SPPC ») sur l’opportunité de poursuites au Canada. En outre, un délai devrait leur être accordé pour répondre à ce rapport, après quoi le ministre devrait tenir compte de leurs observations avant de se prononcer définitivement sur la demande d’extradition. La communication du rapport est importante à leurs yeux, car la décision de ne pas déposer d’accusations au Canada a joué considérablement dans la décision finale de les extrader. Ils ajoutent que la communication du rapport permet de s’assurer que le SPPC ne s’appuie pas sur des données erronées ou périmées.
[25] Le ministre a refusé d’accéder à la demande des appelants. Il a dit leur avoir communiqué tous les documents considérés avant que ne soient pris les arrêtés d’extradition, à l’exception de l’avis juridique, et qu’il n’avait pas obtenu copie de quelque analyse effectuée par le SPPC. Au sujet du rapport du SPPC, le ministre a estimé que la décision de poursuivre ou non au Canada ne constituait que l’un des nombreux éléments à prendre en compte. Il a souligné que les appelants pouvaient interjeter appel, non pas de la décision de ne pas les poursuivre au Canada, qui relevait du pouvoir discrétionnaire du poursuivant, mais de sa décision de les extrader. (Voir les motifs du ministre d’ordonner l’extradition de M. Sriskandarajah, d.a., vol. I, p. 50‑51; voir également les motifs du ministre d’ordonner l’extradition de M. Nadarajah, p. 58-59.)
[26] La prétention des appelants selon laquelle ils ont droit à la communication du rapport du SPPC ne peut être retenue.
[27] D’abord et avant tout, sauf preuve de sa mauvaise foi ou du caractère inapproprié de ce qui l’a animé, le poursuivant n’est pas tenu de motiver sa décision : Kwok, par. 104-108. Le pouvoir discrétionnaire du poursuivant est non seulement conforme aux principes de justice fondamentale, mais il représente un mécanisme essentiel d’application efficace du droit criminel : Cotroni, p. 1497-1498. Or, les appelants n’allèguent pas la mauvaise foi. Leur requête visant l’obtention du rapport du SPPC constitue une tentative à peine voilée de contester l’exercice légitime du pouvoir discrétionnaire de l’État d’engager ou non des poursuites.
[28] Ensuite, comme le signale le ministre, la possibilité de poursuivre au Canada ne constitue qu’un des nombreux éléments dont il faut tenir compte pour décider s’il convient ou non d’extrader une personne pour qu’elle subisse un procès dans le pays requérant. L’équité procédurale n’exige pas du ministre qu’il obtienne et communique chacun des documents susceptibles d’avoir un lien indirect avec la procédure au terme de laquelle la décision d’extrader l’intéressé a été prise.
[29] Enfin, en ce qui concerne l’éventualité que le SPPC se prononce à partir de renseignements périmés, les appelants ont la faculté de présenter au ministre des renseignements complets et exacts, auquel cas ce dernier doit faire preuve de bonne foi et transmettre les données qu’il juge pertinentes au SPPC.
[30] À l’étape de l’arrêté d’extradition, l’équité procédurale ne commande pas une communication de type Stinchcombe : R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326. Le ministre doit révéler de manière suffisante au fugitif la preuve dont il dispose contre lui et lui donner la possibilité de faire valoir ce qui milite contre son extradition (Kwok, par. 99 et 104); il doit en outre étayer suffisamment sa décision d’extrader le fugitif (Lake, par. 46; Kwok, par. 83). En l’espèce, le ministre a satisfait à ces exigences.
[31] Je conclus que les appelants n’ont pas fait la preuve de l’iniquité procédurale alléguée.
6. Les décisions du ministre sont‑elles déraisonnables?
[32] Les appelants font valoir que les décisions d’ordonner leur extradition vers les États‑Unis sont déraisonnables car, pour y arriver, le ministre n’a pas tenu compte de tous les éléments qui jouent dans l’analyse fondée sur l’arrêt Cotroni, dont, tout particulièrement, (1) la faiblesse de la compétence revendiquée par les États‑Unis sur les actes reprochés aux appelants et (2) la possibilité d’une poursuite au Canada. Par conséquent, l’extradition constituerait une restriction injustifiée des droits que le par. 6(1) garantit aux appelants.
[33] Comme je l’explique précédemment, l’arrêté d’extradition que prend le ministre est une décision de nature politique qui appelle un degré élevé de déférence judiciaire. L’article 7 de la Loi sur l’extradition confère au ministre un large pouvoir discrétionnaire en la matière.
[34] En l’espèce, il appert du dossier que le ministre a dûment examiné et mis en balance les éléments pertinents eu égard à la situation des appelants. En ce qui a trait à la première crainte des appelants, le ministre a conclu que les [traduction] « répercussions négatives de [leurs] actes, considérées de pair avec celles des actes reprochés à [leurs] nombreux coconspirateurs, se seraient fait sentir à l’étranger » (d.a., vol. I, p. 54 et 60), ce qui englobe tacitement les États‑Unis. En outre, il ressort des faits allégués en l’espèce que les actes imputés supposent d’une manière ou d’une autre l’utilisation de comptes de messagerie électronique, de sociétés et de comptes bancaires aux États‑Unis. En ce qui a trait à leur seconde crainte, le ministre, après avoir analysé l’opportunité d’une poursuite au Canada, conclut que cet élément n’exclut pas l’extradition.
[35] Le ministre invoque cinq motifs valables pour étayer sa conclusion que l’extradition constitue une restriction justifiable du droit que le par. 6(1) garantit aux appelants : l’enquête a été ouverte et menée par les autorités américaines; des accusations ont été portées aux États-Unis; ce pays est prêt à entreprendre le procès; des accusations ont été portées aux États-Unis contre tous les coaccusés; la plupart des témoins se trouvent dans ce pays. Contrairement à ce que laissent entendre les appelants (mémoire Sriskandarajah, par. 78-82), le ministre ne tient pas pour déterminante la décision du SPPC de ne pas porter d’accusations contre eux au Canada. À l’issue d’un examen indépendant des éléments de Cotroni, il a conclu que l’extradition des appelants ne porterait pas atteinte de manière injustifiable aux droits que leur garantit le par. 6(1), et ce, principalement parce que les États-Unis avaient une longueur d’avance dans l’enquête sur les faits allégués et dans la poursuite des appelants. La conclusion du ministre selon laquelle les liens avec les États‑Unis suffisaient à justifier l’extradition découle de cet examen indépendant et il n’a pas été démontré qu’elle est déraisonnable eu égard à la preuve.
[36] La prétention selon laquelle la décision du ministre est déraisonnable doit être rejetée.
7. Conclusion
[37] Je suis d’avis de rejeter les pourvois et de confirmer les arrêtés d’extradition.
Pourvois rejetés.
Procureurs des appelants : John Norris, Toronto; Di Luca Copeland Davies, Toronto.
Procureur des intimés : Procureur général du Canada, Toronto; Procureur général du Canada, Ottawa.
Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Kapoor Barristers, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique : Paliare, Roland, Rosenberg, Rothstein, Toronto.