Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1028
Canadien Pacifique Limitée Appelante
c.
Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario Intimée
et
Le procureur général du Québec,
le procureur général du Manitoba,
le procureur général de la Saskatchewan et
l'Association canadienne du droit de l'environnement Intervenants
Répertorié: Ontario c. Canadien Pacifique Ltée
No du greffe: 23721.
1995: 24 janvier.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit constitutionnel ‑‑ Partage des pouvoirs ‑‑ Entreprise fédérale ‑‑ Une entreprise fédérale est-elle assujettie à la loi provinciale?
Jurisprudence
Arrêt appliqué: Canadian Pacific Railway Co. c. Corporation of the Parish of Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1993), 13 O.R. (3d) 389, 63 O.A.C. 222, 103 D.L.R. (4th) 255, 10 C.E.L.R. (N.S.) 169, 81 C.C.C. (3d) 498, 22 C.R. (4th) 238, 15 C.R.R. (2d) 278, qui a accueilli l'appel contre un jugement du juge Fraser de la Cour de l'Ontario, Division provinciale (1992), 9 C.E.L.R. (N.S.) 26, qui avait accueilli l'appel contre l'acquittement prononcé par la Cour des infractions provinciales de l'Ontario. La première question constitutionnelle reçoit une réponse affirmative.
H. C. Wendlandt et G. Despars, pour l'appelante.
David Lepofsky et Pat Moran, pour l'intimée.
Jean Bouchard, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Kenneth J. Tyler et Stewart J. Pierce, pour l'intervenant le procureur général du Manitoba.
Graeme G. Mitchell, pour l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan.
Richard D. Lindgren, pour l'intervenante l'Association canadienne du droit de l'environnement (arguments écrits seulement).
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
I. Le juge en chef Lamer ‑‑ Nous sommes tous d'avis que l'arrêt Canadian Pacific Railway Co. c. Corporation of the Parish of Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367, régit la première question en l'espèce. Par conséquent, le pourvoi échoue en ce qui concerne ce moyen, et il y a lieu de répondre par l'affirmative à la première question constitutionnelle:
1.L'alinéa 13(1)a) de la Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1980, ch. 141 (maintenant le par. 14(1) de la Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990, ch. E.19), s'applique-t-il constitutionnellement à l'appelante lorsqu'elle procède à l'entretien de son emprise?
Réponse: Oui.
Les deuxième et troisième questions sont mises en délibéré*.
Jugement en conséquence.
Procureur de l'appelante: Services juridiques du Canadien Pacifique, Montréal.
Procureurs de l'intimée: Le ministère du Procureur général et le ministère de l'Environnement et de l'Énergie, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Ste‑Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.
Procureur de l'intervenant le procureur général de la Saskatchewan: W. Brent Cotter, Regina.
Procureur de l'intervenante l'Association canadienne du droit de l'environnement: L'Association canadienne du droit de l'environnement, Toronto.