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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Bélanger, 2013 CSC 7, [2013] 1 R.C.S. 401

Date : 20130212

Dossier : 34512

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Frédérick Bélanger

Intimé

 

 

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 6)

 

Le juge Wagner (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis)

 

 

 

 

 


 


R. c. Bélanger, 2013 CSC 7, [2013] 1 R.C.S. 401

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

c.

Frédérick Bélanger                                                                                              Intimé

 

 

 

Répertorié : R. c. Bélanger

 

 

 

2013 CSC 7

 

 

 

No du greffe : 34512.

 

 

 

2013 : 12 février.

 

 

 

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

en appel de la cour d’appel du québec

 

                    Droit criminel — Infractions — Conduite dangereuse — Éléments de l’infraction — La juge de première instance a tenu compte de tous les facteurs pertinents et n’a commis aucune erreur en concluant à la culpabilité de l’accusé.

 

Lois et règlements cités

 

 

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 249 .

 

 

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Brossard, Doyon et Kasirer), 2011 QCCA 1598, SOQUIJ AZ-50784910, [2011] J.Q. no 12012, 2011 CarswellQue 9655, qui a annulé la déclaration de culpabilité de conduite dangereuse inscrite par la juge Aubry, 2010 QCCQ 13775, SOQUIJ AZ-50721988, [2010] J.Q. no 24271, 2010 CarswellQue 15068. Pourvoi accueilli.

                    Robin Tremblay et Guy Loisel, pour l'appelante.

                    Jean-Claude Dufour et Patrick Jacques, pour l'intimé.

                    Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

[1]                             Le juge Wagner — Le ministère public se pourvoit à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a infirmé le jugement de première instance et acquitté l’intimé de l’infraction d’avoir conduit son véhicule à moteur de façon dangereuse et d’avoir causé ainsi des lésions corporelles à Michel Bisson et la mort de Michel Rostand, le tout en contravention de l’art. 249  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C-46 .

[2]                             Il est acquis que le dépassement sur une ligne double ne suffit pas en soi pour établir la responsabilité criminelle de l’intimé sans appréciation de toutes les circonstances de l’espèce.

[3]                             La juge de première instance n’a commis aucune erreur déterminante en concluant à la culpabilité de l’intimé.

[4]                             Elle a tenu compte des facteurs pertinents et de toutes les circonstances.

[5]                             En conséquence, la Cour d’appel n’était pas justifiée d’intervenir.

[6]                             Pour ces motifs, l’appel est accueilli. L’arrêt de la Cour d’appel du Québec daté du 8 septembre 2011 est infirmé, le jugement de la Cour du Québec daté du 14 septembre 2010 est rétabli et le dossier est renvoyé à la Cour du Québec du district judiciaire de Baie-Comeau pour les plaidoiries sur la peine.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l'appelante : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Baie-Comeau.

                    Procureur de l'intimé : Jean-Claude Dufour, Baie-Comeau.

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