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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence :  R. c. Pham, 2013 CSC 15, [2013] 1 R.C.S. 739

Date : 20130314

Dossier : 34897

 

Entre :

Hoang Anh Pham

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

- et -

Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés, Criminal Lawyers’ Association of Ontario, Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique, Conseil canadien pour les réfugiés et Association canadienne des libertés civiles

Intervenants

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 26)

Le juge Wagner (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis)

 

Appel entendu et jugement rendu : Le 18 janvier 2013

 

Motifs déposés : Le 14 mars 2013

 

 

 


 


R. c. Pham, 2013 CSC 15, [2013] 1 R.C.S. 739

Hoang Anh Pham                                                                                            Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

et

Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés,

Criminal Lawyers’ Association of Ontario,

Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique,

Conseil canadien pour les réfugiés et

Association canadienne des libertés civiles                                               Intervenants

Répertorié : R. c. Pham

2013 CSC 15

No du greffe : 34897.

Audition et jugement : 18 janvier 2013.

Motifs déposés : 14 mars 2013.

Présents : Les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

                    Droit criminel — Détermination de la peine — Facteurs devant être pris en considération — Conséquences indirectes de la peine — Condamnation de l’accusé à deux ans d’emprisonnement — Omission d’informer le juge que par l’effet de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés  cette peine entraînerait la perte du droit d’appel de l’ordonnance d’expulsion — Refus de la Cour d’appel de réduire la peine à deux ans moins un jour — Quel poids doit être accordé aux conséquences indirectes lors de la détermination de la peine? — Une peine peut-elle être modifiée par une cour d’appel au motif que l’accusé subirait des conséquences indirectes si cette peine lui était infligée? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 718.1 , 718.2 .

                    L’accusé, un non‑citoyen, a été déclaré coupable de deux infractions liées à la drogue.  À la lumière d’observations conjointes présentées par le ministère public et par l’avocat de l’accusé, le juge chargé de déterminer la peine a infligé une peine d’emprisonnement de deux ans.  Selon la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , un non‑citoyen condamné à un emprisonnement d’au moins deux ans perd le droit de faire appel d’une mesure d’expulsion dont il fait l’objet.  En l’espèce, ni l’une ni l’autre des parties n’ont soulevé devant le juge qui a déterminé la peine la question des conséquences indirectes qu’aurait une peine d’emprisonnement de deux ans sur le statut d’immigrant de l’accusé.  Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel et refusé de modifier la peine.

                    Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la peine d’emprisonnement est réduite à deux ans moins un jour.

                    Le juge qui détermine la peine peut exercer son pouvoir discrétionnaire et tenir compte des conséquences indirectes en matière d’immigration, pourvu que la peine qui est infligée en définitive reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.  L’importance des conséquences indirectes en matière d’immigration dépend des faits de chaque affaire.  Toutefois, ces conséquences ne sont que l’un des divers facteurs pertinents que peut prendre en compte le juge pour déterminer la peine appropriée.  Il ne faut pas permettre que ces conséquences aient pour effet de dénaturer le processus de détermination de la peine, et ce, que ce soit en faveur ou à l’encontre de l’expulsion.  Qui plus est, il demeure loisible au juge de conclure que même une réduction minimale aurait pour effet de rendre la peine inappropriée eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

                    Les cours d’appel disposent du pouvoir de modifier une peine lorsque le juge chargé de déterminer la peine n’était pas au fait des conséquences indirectes en matière d’immigration ou que l’avocat a omis de l’informer à ce sujet.  Si cette question n’a pas été soulevée devant le juge et que le ministère public refuse son consentement, des éléments de preuve devraient être présentés à la Cour d’appel pour examen.  En l’espèce, le juge chargé de déterminer la peine n’était pas au fait des conséquences indirectes de la peine en matière d’immigration et le ministère public avait concédé que la peine d’emprisonnement devait être réduite d’un jour.  La Cour d’appel a eu tort de refuser la réduction de peine d’un jour uniquement parce que l’accusé possède un casier judiciaire ou parce qu’elle estimait qu’il avait abusé de l’hospitalité du Canada.  Il convient donc d’accorder la modification de peine demandée et de réduire celle‑ci de deux ans à deux ans moins un jour.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Badhwar, 2011 ONCA 266, 9 M.V.R. (6th) 163; R. c. Hamilton (2004), 72 O.R. (3d) 1; R. c. Guzman, 2011 QCCA 136, 84 C.R. (6th) 102.

Lois et règlements cités

Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 718 , 718.1 , 718.2 .

Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19, art. 5(2) , 7(1) .

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, ch. 27, art. 64 .

Doctrine et autres documents cités

Manson, Allan.  The Law of Sentencing. Toronto : Irwin Law, 2001.

Ruby, Clayton C., Gerald J. Chan and Nader R. Hasan. Sentencing, 8th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2012.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Martin, Watson et McDonald), 2012 ABCA 203, 288 C.C.C. (3d) 305, 533 A.R. 192, 557 W.A.C. 192, 11 Imm. L.R. (4th) 1, [2012] A.J. No. 672 (QL), 2012 CarswellAlta 1109, qui a confirmé la peine infligée par le juge Barley.  Pourvoi accueilli.

                    Erika Chozik et Alias Sanders, pour l’appelant.

                    Ronald C. Reimer et Donna Spaner, pour l’intimée.

                    John Norris et Melinda Gayda, pour l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés.

                    P. Andras Schreck et Apple Newton‑Smith, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario.

                    Lorne Waldman, Clare Crummey et Tamara Morgenthau, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique.

                    Barbara Jackman et Carole Simone Dahan, pour l’intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés.

                    Matthew S. Estabrooks et D. Lynne Watt, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

                    Version française du jugement de la Cour rendu par

                    Le juge Wagner —

I.    Introduction

[1]                              La question centrale dans le présent pourvoi consiste à se demander si une peine — qui figure par ailleurs dans la fourchette des peines justes et appropriées — peut être modifiée par une cour d’appel, pour le motif que les conséquences indirectes résultant de cette peine pour le délinquant, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés , L.C. 2001, ch. 27  (« LIPR  »), art. 64, n’ont pas été prises en compte par le juge chargé de la déterminer. 

[2]                              Comme le ministère public a concédé que, s’il avait été au fait de ces conséquences indirectes lors de la détermination de la peine, il ne se serait pas opposé à une peine de deux ans moins un jour, notre Cour a décidé, au terme des plaidoiries, d’accueillir le pourvoi et de réduire de deux ans à deux ans moins un jour la peine d’emprisonnement infligée à l’appelant.  Voici les motifs de cette décision.

II.     Contexte factuel

[3]                              Hoang Anh Pham a été déclaré coupable de production et de possession de marihuana en vue d’en faire le trafic, infractions prévues aux par. 7(1)  et 5(2)  de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, ch. 19 .  À la lumière d’observations conjointes présentées par le ministère public et par l’avocat de l’appelant, la Cour provinciale de l’Alberta a infligé une peine d’emprisonnement de deux ans.

[4]                              M. Pham a interjeté appel contre cette peine, demandant qu’elle soit réduite d’un jour.  Il a fait valoir que le juge chargé de déterminer la peine n’était pas au fait des conséquences indirectes qu’aurait une peine d’emprisonnement de deux ans sur son statut d’immigrant et que, pour cette raison, il ne les avait pas prises en compte.  Selon la LIPR, un non‑citoyen condamné au Canada à un emprisonnement d’au moins deux ans perd le droit de faire appel d’une mesure d’expulsion dont il fait l’objet.  Considérant que, tout comme la peine de deux ans qui avait été infligée, une peine de deux ans moins un jour respectait elle aussi la fourchette des peines appropriées, le ministère public a concédé que la peine devait être réduite d’un jour.  Il convient de souligner que ni l’avocat de l’appelant ni le ministère public n’ont soulevé ces questions devant le juge qui a déterminé la peine et qui, apparemment, n’était pas au fait de ces conséquences indirectes. 

[5]                              Malgré la concession du ministère public, les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta ont refusé de modifier d’un jour la peine infligée à l’appelant, concluant que, dans les circonstances, faire droit à l’appel d’une peine figurant dans la fourchette des peines par ailleurs justes entraverait indûment l’application des dispositions de la LIPR  (2012 ABCA 203, 533 A.R. 192, par. 24‑25).  Pour sa part, le juge dissident aurait autorisé la modification demandée.  Il a fait remarquer que, dans ce cas particulier, si l’avocat de l’appelant avait connu les conséquences indirectes d’une peine de deux ans d’emprisonnement en l’espèce, une peine de deux ans moins un jour aurait été proposée dans les observations conjointes (par. 33).

III.    Analyse

[6]                              La proportionnalité constitue un principe fondamental de la détermination de la peine.  Aux termes de l’art. 718.1  du Code criminel , L.R.C. 1985, ch. C‑46 , la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

[7]                              Le juge LeBel a expliqué ainsi le principe de la proportionnalité dans R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 37 :

                    La proportionnalité représente la condition sine qua non d’une sanction juste.  Premièrement, la reconnaissance de ce principe garantit que la peine reflète la gravité de l’infraction et crée ainsi un lien étroit avec l’objectif de dénonciation.  La proportionnalité favorise ainsi la justice envers les victimes et assure la confiance du public dans le système de justice.  [. . .]  Deuxièmement, le principe de proportionnalité garantit que la peine n’excède pas ce qui est approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant.  En ce sens, il joue un rôle restrictif et assure la justice de la peine envers le délinquant.  En droit pénal canadien, une sanction juste prend en compte les deux optiques de la proportionnalité et n’en privilégie aucune par rapport à l’autre.

[8]                              Outre la proportionnalité, le principe de la parité et l’impératif correctionnel de l’individualisation de la peine jouent aussi un rôle dans le processus de détermination de la peine.  Notre Cour a maintes fois souligné la valeur accordée à l’individualisation de la peine : Ipeelee, par. 39; R. c. Wust, 2000 CSC 18, [2000] 1 R.C.S. 455, par. 21; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92.  En conséquence, lorsqu’il détermine quelle est la peine juste dans l’espèce dont il est saisi, le juge doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes (al. 718.2 a )  du Code criminel ), ainsi que des facteurs objectifs et subjectifs liés à la situation personnelle du délinquant. 

[9]                              Corollairement à l’individualisation de la peine, le principe de la parité requiert l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables (al. 718.2 b )  du Code criminel ).  En d’autres mots, [traduction] « si la situation personnelle du délinquant est différente, l’infliction d’une peine différente sera justifiée » (C. C. Ruby, G. J. Chan et N. R. Hasan, Sentencing (8e éd. 2012), §2.41).

[10]                          En définitive, la peine infligée doit être compatible avec l’objectif essentiel du prononcé des peines, à savoir contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.  La peine doit tendre à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants : la dénonciation, la dissuasion générale et individuelle, l’isolement, au besoin, des délinquants du reste de la société, leur réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes, la prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité (art. 718  du Code criminel ).

[11]                          À la lumière de ces principes, les conséquences indirectes découlant d’une peine s’entendent de tout effet qu’a celle‑ci sur le délinquant concerné.  Elles peuvent être prises en compte dans la détermination de la peine en tant que facteurs liés à la situation personnelle du délinquant.  Cependant, ces conséquences ne constituent pas, à proprement parler, des facteurs atténuants ou aggravants, puisque, par définition, de tels facteurs se rattachent uniquement à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (al. 718.2 a )  du Code criminel ).  Leur pertinence découle de l’application des principes d’individualisation et de parité.  Les conséquences indirectes pourraient également être pertinentes à l’égard de l’objectif de la détermination de la peine qui consiste à favoriser la réinsertion sociale des délinquants (al. 718 d )  du Code criminel ).  En conséquence, lorsque deux peines sont appropriées eu égard à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant, la peine qui convient le mieux pourrait être celle qui favorise le plus la réinsertion sociale de ce dernier.

[12]                          Toutefois, le poids devant être accordé aux conséquences indirectes varie d’une affaire à l’autre et il doit être déterminé en tenant compte de la nature de l’infraction et de sa gravité.  Le professeur Manson a donné les explications suivantes à cet égard :

                            [traduction]  Par suite de la perpétration d’une infraction, le délinquant peut subir des conséquences physiques, émotives, sociales ou financières.  Bien que ces conséquences ne constituent pas vraiment des punitions au sens de peines ou de fardeaux imposés par l’État à la suite d’une déclaration de culpabilité, elles sont souvent prises en compte aux fins d’atténuation de la peine. . . 

. . .

                           L’effet atténuant des conséquences indirectes doit être examiné au regard de la réinsertion future du délinquant et de la nature de l’infraction.  Les difficultés et fardeaux découlant d’une condamnation sont pertinents s’ils rendent plus ardu le chemin vers la réinsertion sociale.  Parmi ces situations difficiles, mentionnons la perte de mesures de soutien financier ou social.  En effet, les gens perdent leur emploi, les familles sont divisées, les sources d’aide se volatilisent.  Malgré le besoin de dénonciation, les conséquences indirectes découlant de la stigmatisation ne peuvent être dissociées du processus de détermination de la peine si elles ont une incidence sur la capacité du délinquant de mener une vie productive dans la collectivité.  L’atténuation de la peine dépendra de l’appréciation de ces obstacles par rapport au degré approprié de dénonciation requis par l’infraction.  [Je souligne.]

(The Law of Sentencing (2001), p. 136‑137)

[13]                          Pour ces raisons, les conséquences indirectes en matière d’immigration peuvent être pertinentes pour fixer adéquatement la peine, mais leur importance dépend des faits particuliers de chaque affaire et doit être déterminée en fonction de ceux‑ci. 

[14]                          La règle générale demeure : la peine doit être juste eu égard au crime commis et au délinquant concerné.  Autrement dit, le juge qui détermine la peine peut exercer son pouvoir discrétionnaire et tenir compte des conséquences indirectes en matière d’immigration, pourvu que la peine qui est infligée en définitive reste proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

[15]                          La souplesse que permet notre processus de détermination de la peine ne doit pas donner lieu à l’infliction de peines inappropriées et artificielles dans le but d’éviter les conséquences indirectes susceptibles de découler d’un régime législatif ou autre texte de loi donné et, ainsi, d’éluder la volonté du législateur.

[16]                          Il ne faut pas permettre que ces conséquences dominent dans la détermination de la peine ou encore aient pour effet de dénaturer ce processus, et ce, que ce soit en faveur ou à l’encontre de l’expulsion.  Qui plus est, elles ne doivent pas conduire à l’établissement d’un régime distinct de détermination de la peine qui serait assorti, dans les faits sinon en droit, d’une fourchette spéciale de décisions applicables dans les cas où l’expulsion constitue un risque.

[17]                          Dans l’arrêt R. c. Badhwar, 2011 ONCA 266, 9 M.V.R. (6th) 163, le délinquant a été déclaré coupable d’avoir causé la mort par négligence criminelle à l’occasion d’une course de rue et d’avoir omis d’arrêter lors d’un accident.  Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois (réduite de 5 mois pour tenir compte de la période passée en détention avant le procès) pour le premier chef et à une peine d’emprisonnement de 12 mois, à purger consécutivement, pour le second.  En appel, il n’a pas sollicité la réduction de sa peine globale de 37 mois; il a plutôt demandé que soient rajustées à 23 mois et 19 mois respectivement les peines qui lui avaient été infligées, lesquelles demeuraient à purger consécutivement, et ce, afin d’éviter les conséquences indirectes d’une peine de 24 mois et plus, à savoir la perte de ses droits d’appel en matière d’immigration.  Je souscris aux propos qu’a formulés le juge d’appel Moldaver (maintenant juge de notre Cour) lorsqu’il a refusé d’accorder le rajustement demandé dans cette affaire, aux par. 42‑45 :

                    [traduction] En demandant le rajustement de sa peine, l’appelant ne soutient pas que le juge du procès a fait erreur en infligeant une peine de pénitencier  relativement à l’accusation d’avoir causé la mort par négligence criminelle — il ne le pouvait d’ailleurs pas.  Notre cour [. . .] a confirmé la peine d’emprisonnement de 30 mois [pour l’infraction d’avoir causé la mort par négligence criminelle à l’occasion d’une course de rue] infligée à M. Multani (2010), 261 O.A.C. 107 (C.A. Ont.).

                           Fait important, dans cette affaire, la cour a refusé de retenir l’argument de M. Multani selon lequel la peine de 30 mois devait être réduite à 23 mois pour des raisons liées à son statut d’immigrant.  Au par. 3 de sa décision, la cour a souligné que «  bien que les conséquences de la peine à l’égard de l’expulsion puissent dans certains cas constituer un facteur à considérer dans la détermination de la peine à infliger, les conséquences en matière d’immigration ne sauraient avoir pour effet d’écarter une peine de la fourchette des peines appropriées ».

                           Ce principe s’applique tout autant au présent appelant.  En l’espèce, celui‑ci cherche, assez ironiquement, à profiter du fait qu’il a été déclaré coupable de deux infractions et qu’il peut donc demander les rajustements en question sans que cela influe sur la durée totale de sa peine — ce que M. Multani ne pouvait pas faire, puisqu’il avait été déclaré coupable d’une seule infraction, soit avoir causé la mort par négligence criminelle.

                           Quel que soit l’angle sous lequel on examine la question, le résultat demeure le même.  Les tribunaux ne devraient jamais infliger de peines inadéquates ou artificielles, encore moins pour contourner la volonté exprimée par le législateur en matière d’immigration.

[18]                          Il s’ensuit que, lorsqu’une peine est modifiée afin d’éviter des conséquences indirectes, plus cette peine s’écarte de la fourchette des peines par ailleurs appropriées, moins elle est susceptible de demeurer proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.  En revanche, plus la peine modifiée se rapproche des peines par ailleurs appropriées, plus il est probable qu’elle reste proportionnelle et, de ce fait, raisonnable et juste.

[19]                          Je fais mien le point de vue exprimé par le juge Doherty dans R. c. Hamilton (2004), 72 O.R. (3d) 1 (C.A.), par. 156 et 158 :

                    [traduction] . . . le risque d’expulsion ne saurait justifier une peine incompatible avec l’objectif essentiel ainsi que les principes de la détermination de la peine énoncés dans le Code criminel .  Le processus de détermination de la peine ne peut être utilisé pour contourner les dispositions et les principes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés .  Toutefois, comme il a été indiqué plus tôt, il est rare qu’il n’y ait qu’une seule peine convenable.  Le risque d’expulsion peut constituer un facteur à prendre en considération lorsqu’il s’agit de choisir parmi les peines appropriées et d’adapter le mieux possible la peine au crime et au délinquant . . .

. . .

                            . . . Si le juge du procès décide que, eu égard à toutes les circonstances, une peine d’emprisonnement de deux ans ou moins est la peine appropriée [pour le délinquant], il peut tenir compte des conséquences [pour celui‑ci], au titre de l’expulsion, d’une peine de deux ans moins un jour par rapport à une peine de deux ans.  Cette possibilité constitue à mes yeux un exemple du côté humain du processus de détermination de la peine.  S’il est possible de favoriser ou d’améliorer les perspectives d’avenir d’un délinquant [. . .], en lui infligeant une peine de deux ans moins un jour plutôt qu’une peine de deux ans, il est alors entièrement conforme aux principes et aux objectifs de la détermination d’infliger la peine la plus courte.  Bien que l’avantage offert [au délinquant] par l’infliction d’une peine de deux ans moins un jour plutôt que d’une peine de deux ans soit relativement faible, cette décision n’occasionne par ailleurs pas d’effet négatif sur de grands intérêts sociétaux . . . [Renvois omis.]

[20]                          En conséquence, le juge chargé de déterminer la peine n’est pas tenu, dans tous les cas, de rajuster une peine afin d’éviter l’effet des conséquences indirectes de celle‑ci sur le statut d’immigrant du délinquant.  En effet, il demeure loisible au juge de conclure que même une réduction minimale, c.-à.-d. la modification d’une peine de deux ans à une peine de deux ans moins un jour, a pour effet de rendre la peine inappropriée eu égard à l’infraction commise et au délinquant concerné.  Les conséquences indirectes en matière d’immigration ne sont que l’un des nombreux facteurs pertinents se rapportant à la nature et à la gravité de l’infraction, au degré de responsabilité du délinquant et à la situation personnelle de ce dernier.

[21]                          Les motifs exposés par le juge Doyon dans R. c. Guzman, 2011 QCCA 136, 84 C.R. (6th) 102, constituent une bonne illustration de cette façon de considérer les conséquences indirectes en matière d’immigration lors de la détermination de la peine.  Dans cette affaire, les appelants demandaient à la Cour d’appel du Québec d’apporter une modification mineure à leur peine afin d’éviter les conséquences négatives de celle‑ci sur leur statut d’immigrant.  Le juge Doyon a refusé de faire droit à cette demande, affirmant que, au regard des faits particuliers de l’espèce, le fait de réduire la peine, même aussi peu que d’un jour, serait à la fois inapproprié et incompatible avec les principes régissant la détermination de la peine.  Il a tiré les conclusions suivantes, par. 102‑103 :

                        Pour résumer, le statut des appelants et l’impact des peines d’emprisonnement sur leur droit d’interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration sont des circonstances qui sont pertinentes et qui doivent être prises en considération.  Par contre, vu les circonstances de la perpétration des infractions, leur gravité, le profil des appelants ainsi que les objectifs et principes retenus par le Code criminel , je suis d’avis que les peines infligées aux appelants demeurent raisonnables même si elles ne sont pas réduites d’une journée, comme ils le demandent.

                        . . . l’absence presque complète de facteurs pouvant laisser croire à une véritable possibilité de réhabilitation et de changement de comportement de la part des appelants me convainc que, même s’ils avaient eu connaissance de tous les faits pertinents, les juges de première instance n’auraient pas infligé des peines d’emprisonnement de moins de deux ans dans le seul but de permettre aux appelants de conserver leur droit d’appel.  [Je souligne.]

[22]                          Bref, les conséquences indirectes en matière d’immigration peuvent s’avérer tout aussi pertinentes pour la détermination de la peine que les conséquences indirectes susceptibles de découler d’autres textes de loi ou de la situation particulière du délinquant. 

[23]                          Lorsque la question des conséquences en matière d’immigration est portée à l’attention du juge du procès et que ce dernier, après avoir appliqué les bons principes de détermination de la peine, inflige néanmoins une peine de deux ans, il y a alors lieu de faire montre de déférence envers sa décision en l’absence d’éléments de preuve nouveaux.  Par ailleurs, si cette question n’a pas été soulevée devant le juge et que le ministère public refuse son consentement, un affidavit ou un autre type d’élément de preuve devrait alors être présenté à la Cour d’appel pour examen.

[24]                          Les cours d’appel disposent du pouvoir d’intervenir lorsque le juge chargé de déterminer la peine n’était pas au fait des conséquences indirectes en matière d’immigration de la peine pour le délinquant concerné ou que l’avocat a omis de l’informer à ce sujet.  Dans de telles circonstances, l’intervention de la cour d’appel est justifiée, étant donné que le juge qui a déterminé la peine a décidé de  la justesse de celle‑ci sans considérer un facteur pertinent : M. (C.A.), par. 90.  Cependant, comme je l’ai expliqué plus tôt, une telle intervention a pour objet de fixer la peine appropriée eu égard aux faits d’une espèce donnée, en tenant compte de l’ensemble des facteurs pertinents.  Il se présentera certes des cas où il conviendra de réduire la peine d’un délinquant afin d’éviter qu’elle n’entraîne des conséquences négatives sur son statut d’immigrant, mais dans d’autres, il ne sera pas justifié de le faire.

[25]                          En l’espèce, le juge chargé de déterminer la peine n’était pas au fait des conséquences indirectes de la peine sur le statut d’immigrant du délinquant et, pour cette raison, la Cour d’appel avait le pouvoir d’intervenir.  Tant devant la Cour d’appel qu’à l’audience devant notre Cour, le ministère public a concédé qu’une peine réduite à deux ans moins un jour demeure dans la fourchette des peines par ailleurs justes et appropriées et que, en conséquence, la peine d’emprisonnement de deux ans infligée initialement devait être réduite d’un jour.  En outre, le ministère public a reconnu que la peine réduite est celle que le juge qui a déterminé la peine aurait infligée en l’espèce s’il avait été au fait de la possibilité de conséquences indirectes sur le statut d’immigrant (m.i., par. 69).  La Cour d’appel a eu tort de refuser la réduction de peine d’un jour uniquement parce que l’appelant possède un casier judiciaire ou parce qu’elle estimait que ce dernier avait [traduction] « abusé de l’hospitalité du Canada » (par. 24).  Il convient donc d’accorder la modification de peine sollicitée par l’appelant.

IV. Conclusion

[26]                          Pour les motifs qui précèdent, notre Cour a, au terme de l’audience, accueilli le pourvoi et réduit de deux ans à deux ans moins un jour la peine d’emprisonnement infligée initialement.

                    Pourvoi accueilli.

                    Procureurs de l’appelant : Chozik Law, Toronto; Alias Sanders, Calgary.

                    Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Edmonton.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés : Simcoe Chambers, Toronto; Refugee Law Office, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association of Ontario : Schreck Presser, Toronto; Berkes Newton‑Smith, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique : Waldman & Associates, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenant le Conseil canadien pour les réfugiés : Jackman Nazami & Associates, Toronto; Refugee Law Office, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Gowling Lafleur Henderson, Ottawa.

 

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