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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. MacIntosh, 2013 CSC 23, [2013] 2 R.C.S. 200

Date : 20130422

Dossier : 34650

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Ernest Fenwick MacIntosh

Intimé

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis.

 

Motifs de jugement :

(par. 1)

 

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis)

 

 

 

 

 


 


R. c. MacIntosh, 2013 CSC 23, [2013] 2 R.C.S. 200

Sa Majesté la Reine                                                                                         Appelante

c.

Ernest Fenwick MacIntosh                                                                                  Intimé

et

Procureur général du Canada                                                                     Intervenant

Répertorié : R. c. MacIntosh

2013 CSC 23

No du greffe : 34650.

2013 : 22 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle-écosse

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit d’être jugé dans un délai raisonnable — Extradition de l’accusé au Canada pour être jugé à l’égard de nombreuses accusations d’attentat à la pudeur et de grossière indécence — Délai de plus de 14 ans entre le dépôt des accusations et le procès, dont 12 environ sont imputables au temps mis par la Couronne à agir pour obtenir l’extradition de l’accusé — Demande d’arrêt des procédures présentée par l’accusé en raison du délai écoulé avant le dépôt des accusations et après celui-ci — Cette demande a été rejetée et l’accusé a été déclaré coupable au procès — Le droit de ce dernier d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé en raison du délai écoulé après le dépôt des accusations — Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b) .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse (les juges Hamilton, Beveridge et Bryson), 2011 NSCA 111, 250 C.R.R. (2d)  239, 310 N.S.R. (2d) 274, 983 A.P.R. 274, 281 C.C.C. (3d) 291, [2011] N.S.J. No. 660 (QL), 2011 CarswellNS 843, ayant accueilli l’appel formé par l’accusé contre la décision prononcée par le juge en chef Kennedy, 2010 NSSC 105, 289 N.S.R. (2d) 224, 916 A.P.R. 224, 2010 CarswellNS 161, et annulé les déclarations de culpabilité pour attentat à la pudeur et grossière indécence.  Pourvoi rejeté.

                    Mark Scott, pour l’appelante.

                    David J. Bright, c.r., et Brian P. Casey, pour l’intimé.

                    Jeffrey G. Johnston, pour l’intervenant.

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]                              La Juge en chef — Nous sommes tous d’accord avec l’opinion de la Cour d’appel, pour les motifs exprimés par le juge Beveridge, selon laquelle le droit de l’accusé de subir son procès dans un délai raisonnable a été violé.  L’appel est donc rejeté.

                    Jugement en conséquence.

                    Procureur de l’appelante : Public Prosecution Service of Nova Scotia, Halifax.

                    Procureurs de l’intimé : Boyne Clarke, Dartmouth.

                    Procureur de l’intervenant : Procureur général du Canada, Ottawa.

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