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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Ibanescu, 2013 CSC 31, [2013] 2 R.C.S. 400

Date : 20130530

Dossier : 34653

 

Entre :

Mihai Ibanescu

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 4)

La Cour

 

 

 


 


R. c. Ibanescu, 2013 CSC 31, [2013] 2 R.C.S. 400

Mihai Ibanescu                                                                                                 Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

Répertorié : R. c. Ibanescu

2013 CSC 31

No du greffe : 34653.

2013 : 15 mai; 2013 : 30 mai.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit criminel — Preuve — Conduite d’un véhicule avec une alcoolémie supérieure à la limite légale — L’article 258(1) d.1) du Code criminel  précise que, en l’absence de preuve à l’effet contraire, si l’alcootest indique une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang ce résultat fait foi d’une alcoolémie supérieure à la limite légale au moment de la conduite du véhicule — Existence de preuve situant l’alcoolémie de l’appelant dans une fourchette chevauchant la limite légale lorsque ce dernier conduisait — Cette « preuve de chevauchement » peut-elle réfuter la présomption légale?

                    Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

                    La preuve de chevauchement était recevable et le juge du procès n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que la présomption légale avait été réfutée.  Il n’a pas non plus commis d’erreur dans son appréciation des autres éléments donnant à penser que les facultés de l’appelant étaient affaiblies.

Jurisprudence

                    Arrêt appliqué : R. c. Gibson, 2008 CSC 16, [2008] 1 R.C.S. 397.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (la juge en chef Duval Hesler et les juges Dalphond et Bich), 2011 QCCA 2304, SOQUIJ AZ-50813303, [2011] J.Q. no 18752 (QL), 2011 CarswellQue 13644, qui a écarté l’acquittement de l’accusé et y a substitué une déclaration de culpabilité.  Pourvoi accueilli.

                    Rose-Mélanie Drivod, pour l’appelant.

                    Dennis Galiatsatos et Benoit Lauzon, pour l’intimée.

                    Version française du jugement rendu par

[1]                              La Cour — Dans R. c. Gibson, 2008 CSC 16, [2008] 1 R.C.S. 397, les juges majoritaires de la Cour, pour les motifs des juges LeBel et Deschamps, concluent à la recevabilité de la preuve de chevauchement pour réfuter la présomption légale selon laquelle l’alcoolémie de l’accusé dépassait la limite légale lorsqu’il était au volant. Toutefois, il y a désaccord quant à la question de la force probante de cette preuve.  Selon nous, l’énoncé d’un principe juridique auquel souscrivent en majorité les juges de la Cour représente l’avis de la Cour sur ce principe juridique.  Il en va ainsi malgré le fait que certains juges de la Cour qui adhèrent à ce principe sont dissidents pour ce qui est du dispositif du pourvoi.  La preuve de chevauchement était donc recevable en l’espèce.

[2]                              En ce qui concerne la force probante de la preuve, nous souscrivons à l’opinion du juge LeBel dans Gibson.

[3]                              Sur le fondement de ces principes, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi.  Dans l’arrêt Gibson, le juge LeBel conclut qu’une preuve de chevauchement selon laquelle l’alcoolémie se situe entre 40 mg d’alcool par 100 ml de sang, à supposer que le taux d’élimination soit de 20 mg par heure, et 82 mg, à supposer qu’il soit de 10 mg par heure, « pourrait soulever un doute raisonnable » quant à savoir si l’alcoolémie de l’accusé dépassait la limite légale lorsqu’il était au volant (par. 72).  Dans la présente affaire, la fourchette est presque identique à celle donnée en exemple par le juge LeBel et situe l’alcoolémie de l’appelant lors de l’infraction alléguée entre 57 mg, à raison d’une élimination de 15 mg par heure, et 83 mg, à raison d’une élimination de 10 mg par heure.  Conformément aux motifs du juge LeBel dans Gibson, le juge du procès a soupesé cet élément de preuve au regard de l’ensemble de la preuve offerte au procès et il n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a conclu à la réfutation de la présomption légale.  Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste et dominante dans son appréciation des autres éléments donnant à penser que les facultés de l’appelant étaient affaiblies (2009 QCCQ 4279 (CanLII)).

[4]                              En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir l’acquittement de l’appelant prononcé en première instance.

                    Pourvoi accueilli.

                    Procureurs de l’appelant : Schurman, Longo, Grenier, Montréal.

                    Procureur de l’intimée : Poursuites criminelles et pénales du Québec, Montréal.

 

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