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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Taylor, 2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495

Date : 20140718

Dossier : 35609

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Jamie Kenneth Taylor

Intimé

- et -

Directeur des poursuites pénales du Canada, procureur général de l’Ontario

et Association canadienne des libertés civiles

Intervenants

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 43)

La juge Abella (avec l’accord des juges Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner)

 

 

 


r. c. taylor, 2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495

Sa Majesté la Reine                                                                                        Appelante

c.

Jamie Kenneth Taylor                                                                                         Intimé

et

Directeur des poursuites pénales du Canada,

procureur général de l’Ontario et

Association canadienne des libertés civiles                                               Intervenants

Répertorié : R. c. Taylor

2014 CSC 50

No du greffe : 35609.

2014 : 23 avril; 2014 : 18 juillet.

Présents : Les juges Abella, Rothstein, Moldaver, Karakatsanis et Wagner.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Droit à l’assistance d’un avocat — Accusé informé par les policiers de son droit à l’assistance d’un avocat — Mention aux policiers par l’accusé de son désir de parler à un avocat — Omission par les policiers de faciliter la communication avec un avocat sur les lieux de l’accident et à l’hôpital — Du sang prélevé de l’accusé à l’hôpital sans que ce dernier ait été en mesure de consulter un avocat a ensuite été utilisé comme pièce à conviction — L’omission des policiers de donner à l’accusé accès à un avocat ou de faciliter cet accès a‑t‑elle entraîné la violation du droit de l’accusé d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat? — Dans l’affirmative, les éléments de preuve en cause devraient‑ils être écartés? — Charte canadienne des droits et libertés, art. 10b) , 24(2) .

                    L’accusé a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles lorsqu’il a perdu la maîtrise de son véhicule, blessant de ce fait trois de ses passagers. Au moment de son arrestation, il a été informé des droits que lui garantit la Charte , notamment de son droit à l’assistance d’un avocat, et on lui a demandé s’il voulait en appeler un. L’accusé a répondu qu’il voulait parler à son père ainsi qu’à son avocat. À aucun moment l’accusé ne s’est vu donner accès à un téléphone pendant qu’il se trouvait sur les lieux de l’accident. Par souci de précaution et conformément à la pratique normale, l’accusé a été transporté à l’hôpital en ambulance afin d’y être examiné. À l’hôpital, une infirmière a prélevé cinq fioles de sang de l’accusé.  Les policiers ont par la suite demandé et obtenu une deuxième série d’échantillons du sang de l’accusé aux fins d’enquête. À aucun moment durant le temps qu’a passé l’accusé à l’hôpital, les policiers n’ont tenté de lui donner la possibilité de parler à son avocat ou de voir si cela était même faisable sur le plan logistique ou médical. Les policiers ont demandé avec succès la délivrance d’un mandat autorisant la saisie des cinq premières fioles contenant le sang prélevé de l’accusé par l’hôpital. Le juge du procès a conclu, point qu’avait d’ailleurs concédé le ministère public, que la deuxième série d’échantillons de sang avait été prélevée en violation de l’al. 10b), mais il a statué qu’il n’y avait pas eu violation de ces mêmes droits avant le prélèvement des premiers échantillons. Le juge du procès a tiré cette conclusion en supposant que, lorsqu’un accusé attend de recevoir ou reçoit des soins médicaux, il n’y a aucune possibilité raisonnable de lui fournir accès privément à un téléphone afin de donner effet à son droit à l’assistance d’un avocat. La première série d’échantillons de sang a été admise en preuve au procès. Sur la foi de ces éléments de preuve, l’accusé a été déclaré coupable de trois chefs de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles. La Cour d’appel a accueilli l’appel à la majorité, statuant que le juge du procès avait commis une erreur en concluant qu’il n’y avait eu aucune possibilité raisonnable de faciliter l’accès à un avocat avant le prélèvement des premiers échantillons de sang.  Les éléments de preuve ont été écartés, la déclaration de culpabilité a été annulée et un verdict d’acquittement a été inscrit.

                    Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

                    Aux termes de l’al. 10 b )  de la Charte , chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit. Cette disposition a pour objet de permettre à la personne détenue ou arrêtée non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits. L’accès à des conseils juridiques fait en sorte qu’une personne qui se trouve sous le contrôle de l’État et encourt un risque juridique soit en mesure d’exercer un choix libre et éclairé quant à la décision de coopérer ou non avec les policiers. L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance immédiatement après l’arrestation ou la mise en détention, et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat. Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès demandé à l’assistance d’un avocat. Nul ne conteste que, tant que l’accès à un avocat qui est demandé n’a pas été fourni, les policiers doivent s’abstenir de prendre d’autres mesures d’investigation en vue de soutirer des éléments de preuve à l’intéressé.

                    Bien que les policiers ne soient pas légalement tenus de fournir leur propre téléphone cellulaire à une personne arrêtée ou détenue, ils ont néanmoins l’obligation de donner à une telle personne accès à un téléphone à la première occasion raisonnable afin de réduire le risque d’auto‑incrimination, ainsi que l’obligation de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve tant qu’ils ne lui ont pas facilité l’accès à un avocat.  L’alinéa 10b) ne crée pas le droit d’utiliser un téléphone précis, mais il garantit effectivement à l’intéressé l’accès à un téléphone pour qu’il puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat. Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances.

                    La personne qui entre dans un l’hôpital pour y recevoir des soins médicaux ne se trouve pas dans une zone sans Charte . Lorsqu’une personne a demandé à avoir accès à un avocat et qu’elle est sous garde à l’hôpital, les policiers sont tenus par l’al. 10b) de prendre des mesures pour vérifier s’il est dans les faits possible à cette personne d’avoir accès privément à un téléphone. En l’espèce, un des policiers a admis qu’il avait commis une erreur à l’hôpital et qu’il aurait donné à l’accusé — et aurait pu lui donner — l’accès que demandait celui‑ci s’il s’était souvenu de le faire. Une fois l’accusé arrivé à l’hôpital, il s’est écoulé de 20 à 30 minutes avant que le personnel de l’hôpital prélève du sang de celui‑ci, soit plus de temps qu’il n’en fallait aux policiers pour demander si un téléphone était disponible ou si l’accusé était médicalement apte à faire un appel téléphonique. À aucun moment les policiers n’ont songé à l’obligation de donner accès à l’assistance d’un avocat.

                    La présente affaire ne porte pas tant sur le temps mis à faciliter l’accès à un avocat que sur le déni complet de cet accès. L’omission persistante de donner accès ne peut être qualifiée de raisonnable. Des droits constitutionnels ne sauraient être écartés sur la base de suppositions d’impossibilité pratique. L’existence d’obstacles à l’accès doit être prouvée — et non pas supposée —, et des mesures proactives sont requises pour que le droit à un avocat se concrétise en accès à un avocat. Les droits garantis à l’accusé par l’al. 10b) ont été manifestement violés. La gravité de la violation de la Charte  et l’incidence de la conduite des policiers sur les intérêts de l’accusé justifient l’exclusion des éléments de preuve.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233; R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460; R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Luong, 2000 ABCA 301, 271 A.R. 368; Brownridge c. La Reine, [1972] R.C.S. 926; R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Spencer, 2014 CSC 43, [2014] 2 R.C.S. 212.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 10 , 24(2) .

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Berger, O’Brien et Slatter), 2013 ABCA 342, 87 Alta. L.R. (5th) 114, 561 A.R. 103, 594 W.A.C. 103, [2014] 1 W.W.R. 352, 302 C.C.C. (3d) 181, 7 C.R. (7th) 165, 293 C.R.R. (2d) 69, 54 M.V.R. (6th) 190, [2013] A.J. No. 1079 (QL), 2013 CarswellAlta 1933, qui a annulé les déclarations de culpabilité pour conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles prononcées contre l’accusé.  Pourvoi rejeté.

                    Jason R. Russell, pour l’appelante.

                    Patrick C. Fagan, c.r., et Kaysi Fagan, pour l’intimé.

                    Nick Devlin et Jennifer Conroy, pour l’intervenant le directeur des poursuites pénales du Canada.

                    Frank Au, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

                    David S. Rose, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

                    Version française du jugement de la Cour rendu par

[1]                              La juge Abella — Il s’agit en l’espèce d’une affaire où, dès que l’intéressé a été mis en état d’arrestation, les policiers l’ont informé de son droit à l’assistance d’un avocat, puis ont promptement oublié de donner effet à ce droit pendant tout le temps où l’intéressé a été détenu, y compris durant son séjour à l’hôpital.  Pendant que ce dernier se trouvait à l’hôpital, on a prélevé sur lui des échantillons de sang qui ont été utilisés comme éléments de preuve à son procès, au terme duquel il a été déclaré coupable de conduite avec facultés affaiblies ayant causé des lésions corporelles.

[2]                              L’alinéa 10 b )  de la Charte canadienne   des droits et libertés  garantit à chacun le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Dans l’arrêt R. c. Manninen, [1987] 1 R.C.S. 1233, notre Cour a reconnu que cette disposition impose aux policiers l’obligation correspondante de veiller à ce que l’intéressé se voie donner une possibilité raisonnable d’exercer ce droit.  Le présent pourvoi porte sur l’étendue de cette obligation dans les cas où la personne détenue reçoit des soins médicaux.  La question dont nous sommes saisis consiste à décider si l’omission de la police de prendre quelque mesure que ce soit pour donner accès à un avocat ou pour faciliter cet accès a constitué, dans les circonstances, une violation de l’al. 10b).  Je suis d’avis que c’est le cas et qu’il y a lieu d’écarter les éléments de preuve en cause.

Historique

[3]                              Au petit matin du 13 avril 2008, alors qu’il revenait d’une activité sociale qui s’était déroulée à Cochrane en Alberta, Jamie Kenneth Taylor conduisait une camionnette quatre portes dans laquelle prenaient place quatre passagers.  Il roulait à grande vitesse.  Peu avant 1 h 25, il a perdu la maîtrise de son véhicule en tentant d’effectuer un virage à droite.  La camionnette a heurté un réverbère et a fait plusieurs tonneaux.  Trois des passagers ont été blessés.

[4]                              L’agent Douglas MacGillivray est arrivé sur les lieux de l’accident à 1 h 31.  Du personnel médical d’urgence ainsi que de nombreux spectateurs se trouvaient déjà sur les lieux lorsqu’il est arrivé.  Un spectateur a identifié M. Taylor comme étant le conducteur.  Pendant qu’il parlait à M. Taylor, l’agent MacGillivray a constaté que ce dernier présentait certains indices d’affaiblissement des facultés.  Comme quelqu’un lui avait dit que l’un des passagers n’avait pas survécu à l’accident, l’agent MacGillivray a arrêté M. Taylor à 1 h 41 pour conduite avec facultés affaiblies causant la mort.  Peu après, toutefois, il a appris qu’en fait personne n’était décédé et l’accusation a en conséquence été remplacée par celle de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles.

[5]                              Après avoir arrêté M. Taylor, l’agent MacGillivray lui a fait prendre place à l’arrière de sa voiture de patrouille.  À 1 h 43, il l’a informé des droits que lui garantit la Charte , notamment de son droit à l’assistance d’un avocat, et il lui a demandé s’il voulait en appeler un.  Monsieur Taylor a répondu qu’il voulait parler à son père ainsi qu’à son avocat, Patrick Fagan.

[6]                              Monsieur Taylor a ensuite été évalué par un ambulancier paramédical à l’arrière de la voiture patrouille.  À 2 h 13, il a été emmené dans une ambulance afin de subir d’autres examens.  Au début, il ne voulait pas collaborer avec l’ambulancier paramédical, mais lorsque celui-ci lui a expliqué que ses questions et l’examen physique visaient des fins médicales, M. Taylor est devenu coopératif et ouvert, et il a dit à l’ambulancier qu’il avait bu au cours de la soirée.

[7]                              L’ambulancier paramédical a conclu que l’état physique de M. Taylor ne présentait rien d’anormal, mais, par souci de précaution et conformément à la pratique normale, il a persuadé M. Taylor de se laisser transporter à l’hôpital en ambulance afin d’y être examiné par un médecin.  L’ambulance a quitté les lieux de l’accident à 2 h 19 et est arrivée à l’hôpital à 2 h 43.

[8]                              À aucun moment M. Taylor ne s’est vu donner accès à un téléphone pendant qu’il se trouvait sur les lieux de l’accident.  L’agent MacGillivray a témoigné qu’il n’avait pas pensé à donner à M. Taylor accès à un téléphone à cet endroit, et a déclaré : [traduction] « . . . c’était une faute de ma part si cela ne s’est pas fait » sur les lieux de l’accident.  Il a également dit que donner accès à un téléphone à une personne sur la banquette arrière d’une voiture patrouille « n’est pas une pratique que nous suivons normalement.  [. . .] [C]onformément à la pratique que nous suivons normalement, nous amenons la personne au poste.  Elle est assise seule dans une pièce où elle a accès à une liste de numéros de téléphone [. . .]  Et par conséquent, vu la pratique consistant à ne pas autoriser un accusé à utiliser un téléphone dans un véhicule de police, c’est ce que je faisais. »  L’agente Elizabeth-Anne MacNamara, qui se trouvait sur les lieux de l’accident, a témoigné de façon similaire à propos des pratiques suivies par les policiers en bord de route. 

[9]                              Après le départ de l’ambulance, l’agent MacGillivray a rédigé une note afin de se souvenir de donner à M. Taylor la possibilité de parler à son avocat lorsqu’il serait à l’hôpital.

[10]                          Une fois la procédure d’admission complétée, M. Taylor a attendu sur une civière dans un couloir jusqu’à peu après 3 h, puis on l’a installé dans un lit, dans une aire fermée par des rideaux, où il a été examiné par une infirmière et un médecin.  L’agent MacGillivray était présent lors de l’examen médical.  L’agente MacNamara y assistait elle aussi et prenait des notes.  Elle était présente pour observer le prélèvement d’échantillons sanguins et contrôler la chaîne de possession de ceux-ci. 

[11]                          Une infirmière a prélevé cinq fioles de sang de M. Taylor entre 3 h 05 et 3 h 12.  Le nom de ce dernier et son numéro de patient ont été inscrits sur chacune des fioles.  L’agent MacGillivray et l’agente MacNamara ont tous les deux observé le déroulement de cette procédure et la seconde a suivi les échantillons de sang jusqu’à leur dépôt au laboratoire de l’hôpital pour analyse.

[12]                          Immédiatement après les prélèvements sanguins, l’agent MacGillivray a demandé à l’infirmière si M. Taylor était en mesure de quitter l’hôpital afin de donner un échantillon d’haleine au poste de police.  Lorsque, à 3 h 13, il a été informé par celle‑ci qu’elle ne savait pas quand M. Taylor obtiendrait son congé, l’agent MacGillivray a décidé d’ordonner à celui‑ci de fournir des échantillons de sang.  Les échantillons ont été prélevés par un médecin à 4 h 53.  L’agent MacGillivray a quitté l’hôpital à 5 h 36, muni de cette deuxième série d’échantillons sanguins.

[13]                          À aucun moment durant le temps qu’a passé M. Taylor à l’hôpital, les agents MacGillivray et MacNamara n’ont tenté de lui donner la possibilité de parler à son avocat ou de voir si cela était même faisable sur le plan logistique ou médical.  L’agente MacNamara a témoigné que, comme son seul rôle à l’hôpital était d’aider au suivi des échantillons de sang, elle n’a pris aucune mesure afin de vérifier si les droits garantis à M. Taylor par l’al. 10b) avaient été respectés.

[14]                          L’agent MacGillivray a expliqué ainsi les raisons pour lesquelles M. Taylor ne s’est pas vu donner accès à l’assistance d’un avocat pendant qu’il était à l’hôpital :

                   [traduction]

                   R  . . . Je n’y ai pas pensé. Nous nous trouvions à ce moment-là dans un couloir d’hôpital. Je ne faisais que le surveiller.  Et je n’ai pas songé à lui mettre un téléphone sur l’oreille.  C’est tout ce que je peux dire.  C’était -- c’était une erreur de débutant j’imagine . . .

. . .

                   Q  Et, pour que les choses soient claires, vous n’avez à aucun moment déployé d’effort pour lui apporter un téléphone?

                   R  Non, je n’ai rien fait.

. . .

                   Q  Pourquoi ne lui avez-vous pas laissé utiliser votre téléphone cellulaire pour appeler un avocat quand il était étendu sur la civière à l’hôpital?

                   R  Je n’ai pas d’explication.  Je ne l’ai tout simplement pas fait.

. . .

                   Q  Je suppose que si c’était à refaire, vous auriez agi différemment?

                   R  Oh, oui.

                   Q  Vous auriez donné à M. Taylor la possibilité de consulter un avocat avant que ces cinq fioles de sang ne soient prélevées de lui, aux environs de 3 h 10, n’est-ce pas?

                   R  Je l’aurais évidemment fait, oui.

L’agent MacGillivray a dit que ce n’est que quelques jours plus tard qu’il a pris conscience de son erreur. 

[15]                          Le lendemain, le 14 avril, l’agent MacGillivray a sollicité un mandat autorisant la saisie des cinq premières fioles contenant le sang prélevé de M. Taylor par l’hôpital.  Un mandat a été délivré le 17 avril.  Le 18 avril, l’agent MacGillivray est allé chercher ce sang à l’hôpital.  L’analyse des deux séries d’échantillons sanguins a révélé que, au moment de l’accident, M. Taylor avait un taux d’alcoolémie plus élevé que celui permis par la loi.

[16]                          Au procès, le ministère public a concédé qu’il y avait eu violation de l’al. 10b) en ce qui a trait à la deuxième série d’échantillons sanguins prélevés à 4 h 53, parce que les policiers n’avaient pas donné à M. Taylor la possibilité de parler à son avocat avant de lui donner l’ordre de fournir ces échantillons.  Le ministère public s’est plutôt fondé sur l’analyse de la première série d’échantillons de sang prélevés par l’hôpital 20 à 30 minutes après l’arrivée de M. Taylor à cet endroit.

[17]                          Le juge du procès a tiré plusieurs conclusions non équivoques confirmant que les policiers n’avaient à aucun moment donné à M. Taylor accès à un téléphone à l’hôpital, malgré le fait que ce dernier était dans un état stable :

                    [traduction]

         « L’accusé “était à même de se mouvoir et ne souffrait d’aucun déficit neurologique”.  [Il] s’exprimait normalement, il était alerte, il n’avait pas de difficulté ou de problème à articuler et il répondait aux questions de manière appropriée. »

         « . . . à aucun moment durant la détention les [policiers] n’ont donné suite à la demande du détenu [de consulter un avocat]. »

         « [M. Taylor] ne s’est vu donner la possibilité d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat à aucun moment au cours de sa détention . . . »

         « . . . aucun téléphone n’a été fourni à l’accusé sur les lieux de l’accident. »

         « À aucun moment pendant que l’accusé se trouvait à l’hôpital, l’un ou l’autre des policiers n’a pris quelque mesure que ce soit afin de donner à l’accusé la possibilité de parler à un avocat. »

         L’agent MacGillivray a reconnu qu’il « a commis une erreur », qu’« il y avait beaucoup d’activité à l’hôpital » et qu’il « n’avait pas pensé à mettre son téléphone portable sur l’oreille de l’accusé ou à obtenir un numéro de téléphone pour lui ».

         Comme M. Taylor « n’était pas sous la responsabilité de [l’agente MacNamara] [. . .] elle ne s’est pas attardée » au droit de celui‑ci à l’assistance d’un avocat.  Elle n’a pris « aucune mesure pour faciliter un appel téléphonique par l’accusé ».

[18]                          Le juge de première instance a conclu, point qu’avait d’ailleurs concédé le ministère public, qu’il y avait eu violation de l’al. 10b) lorsque l’agent MacGillivray avait ordonné le prélèvement d’une deuxième série d’échantillons de sang sans [traduction] « donner effet au droit [de M. Taylor] à l’assistance d’un avocat », mais il a statué qu’il n’y avait pas eu violation de ce droit avant le prélèvement de la première série d’échantillons.  Il a également conclu qu’il n’était pas nécessaire de fournir un téléphone sur les lieux de l’accident.  Pour ce qui est de l’hôpital, il est parti du principe que, lorsqu’un accusé « attend de recevoir ou reçoit des soins médicaux d’urgence, il n’y a aucune possibilité raisonnable de lui fournir accès privément à un téléphone afin de donner effet à son droit à l’assistance d’un avocat ».  La première série d’échantillons de sang a en conséquence été admise en preuve.  Sur la foi de ces éléments de preuve, M. Taylor a été déclaré coupable de trois chefs de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles.

[19]                          La Cour d’appel a, à la majorité, accueilli l’appel, statuant que le juge du procès avait commis une erreur en concluant qu’il n’y avait eu aucune possibilité raisonnable de faciliter l’accès à un avocat avant le prélèvement des premiers échantillons de sang.  De l’avis de la Cour d’appel, les droits garantis à M. Taylor par l’al. 10b) ont été violés, ce qui a eu pour conséquence que ce dernier [traduction] « n’a pas été en mesure de décider de manière utile et éclairée s’il devait consentir ou non » au prélèvement des échantillons sanguins par l’hôpital.  Les éléments de preuve ont été écartés, la déclaration de culpabilité a été annulée et un verdict d’acquittement a été inscrit.  Je fais mienne la conclusion de la Cour d’appel.

Analyse

[20]                          L’article 10  de la Chart e  énonce ce qui suit :

                           10.  Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention :

                              a)  d’être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention; 

                              b)  d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit;

                              c)  de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d’obtenir, le cas échéant, sa libération. 

Le présent pourvoi fait intervenir l’al. 10b).  Il s’agit de décider si les policiers se sont acquittés de leur obligation d’aider M. Taylor à parler à un avocat « sans délai », comme il le demandait.

[21]                          L’alinéa 10b) a pour objet « de permettre à la personne détenue non seulement d’être informée de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi, mais également, voire qui plus est, d’obtenir des conseils sur la façon d’exercer ces droits » : Manninen, p. 1242‑1243.  Le droit à l’assistance d’un avocat « vise [. . .] à aider les détenus à recouvrer leur liberté et à les protéger contre le risque qu’ils s’incriminent involontairement » : R. c. Suberu, [2009] 2 R.C.S. 460, par. 40.  L’accès à des conseils juridiques fait en sorte qu’une personne qui se trouve sous le contrôle de l’État et encourt un risque juridique « [est] en mesure d’exercer un choix libre et éclairé quant à la décision de parler ou non aux enquêteurs de la police » : R. c. Sinclair, [2010] 2 R.C.S. 310, par. 25.

[22]                          Dans l’arrêt R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, le juge en chef Lamer a expliqué pourquoi l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat doit être facilité « sans délai » :

                    Cette possibilité lui est donnée, parce que, étant détenue par les représentants de l’État, [une personne] est désavantagée par rapport à l’État.  Non seulement elle a été privée de sa liberté, mais encore elle risque de s’incriminer.  Par conséquent, la personne « détenue » au sens de l’art. 10  de la Charte  a immédiatement besoin de conseils juridiques, afin de protéger son droit de ne pas s’incriminer et d’obtenir une aide pour recouvrer sa liberté [. . .]  L’alinéa 10b) habilite la personne détenue à recourir de plein droit à l’assistance d’un avocat « sans délai » et sur demande.  [. . .] [L]e droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) vise à assurer le traitement équitable dans le processus pénal des personnes arrêtées ou détenues.  [Italique ajouté; p. 191.]

[23]                          Il a également confirmé les trois obligations correspondantes qui ont été énoncées dans l’arrêt Manninen et s’imposent aux policiers qui arrêtent une personne ou la détiennent :

                    (1)  informer la personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et de l’existence de l’aide juridique et d’avocats de garde;

                    (2)  si la personne détenue a indiqué qu’elle voulait exercer ce droit, lui donner la possibilité raisonnable de le faire (sauf en cas d’urgence ou de danger);

                    (3)  s’abstenir de tenter de soutirer des éléments de preuve à la personne détenue jusqu’à ce qu’elle ait eu cette possibilité raisonnable (encore une fois, sauf en cas d’urgence ou de danger).

(Bartle, p. 192, citant Manninen, p. 1241‑1242; R. c. Evans, [1991] 1 R.C.S. 869, p. 890; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, p. 203‑204.)

[24]                          L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation ou la mise en détention (Suberu, par. 41‑42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat.  Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé.  Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances (R. c. Luong (2000), 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)).  La question de savoir si le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait.

[25]                          Il s’ensuit que, pour donner effet au droit à l’assistance d’un avocat, la police doit, sans délai dans les deux cas, informer les détenus des droits que leur garantit l’al. 10b) et faciliter l’exercice de ces droits sur demande en ce sens.  Cela signifie notamment qu’« à la demande [du détenu], on doit lui permettre d’utiliser le téléphone à cette fin s’il en est un de disponible » (Manninen, p. 1242). Tout cela parce que le détenu est sous le contrôle des policiers et ne peut exercer son droit de recourir à l’assistance d’un avocat que si ceux‑ci lui donnent une possibilité raisonnable de le faire (voir Brownridge c. La Reine, [1972] R.C.S. 926, p. 952‑953).

[26]                          Nul ne conteste que, tant que l’accès à un avocat qui est demandé n’a pas été fourni, les policiers doivent s’abstenir de prendre d’autres mesures d’investigation en vue de soutirer des éléments de preuve au détenu (R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3, p. 12; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, p. 269). 

[27]                          De l’avis des juges majoritaires de la Cour d’appel, comme l’agent MacGillivray a reconnu qu’il aurait pu fournir son propre téléphone cellulaire, l’[traduction] « erreur” commise en omettant de le fournir » a entraîné une violation de l’al. 10b).  Le ministère public conteste cette conclusion et je reconnais que, compte tenu des problèmes qu’une telle mesure soulève en matière de protection de la vie privée et de sécurité, les policiers ne sont pas légalement tenus de fournir leur propre téléphone cellulaire à une personne détenue.

[28]                          Toutefois, les policiers ont néanmoins l’obligation de donner à une telle personne accès à un téléphone dès que cela est possible en pratique, afin de réduire le risque d’auto‑incrimination accidentelle, ainsi que l’obligation de s’abstenir de tenter de lui soutirer des éléments de preuve tant qu’ils ne lui ont pas facilité l’accès à un avocat.  L’alinéa 10b) ne crée pas le « droit » d’utiliser un téléphone précis, mais garantit effectivement à l’intéressé l’accès à un téléphone pour qu’il puisse exercer son droit à l’assistance d’un avocat à la première occasion raisonnable.

[29]                          Comme a conclu le juge du procès, l’agent MacGillivray a admis qu’il a commis une [traduction] « erreur » à l’hôpital et qu’il aurait donné à M. Taylor — et aurait pu lui donner — l’accès que demandait celui‑ci s’il s’était souvenu de le faire.  Autrement dit, M. Taylor aurait pu se voir accorder la possibilité de communiquer avec un avocat pendant qu’il se trouvait à l’hôpital si l’agent MacGillivray s’était souvenu de lui donner cette possibilité.  Ce dernier n’a fait état d’aucun obstacle d’ordre pratique à l’accès demandé, par exemple une urgence médicale, l’absence de téléphone ou même des difficultés à fournir à M. Taylor la possibilité de consulter son avocat suffisamment en privé.

[30]                          En fait, il n’y a virtuellement aucune preuve indiquant que des obstacles d’ordre logistique ou médical empêchaient M. Taylor d’appeler son avocat.  Il est vrai que l’agente MacNamara a témoigné que, à l’hôpital, [traduction] « [i]l aurait été absolument impossible [à M. Taylor] de communiquer avec un avocat et de disposer de quelque intimité vu l’environnement dans lequel nous nous trouvions », mais cette impossibilité pratique, invoquée rétrospectivement, n’a qu’une pertinence limitée, puisque l’agente a reconnu qu’elle était présente à l’hôpital uniquement pour assurer le suivi des échantillons de sang et que la question de savoir si l’accès à un avocat était possible ne faisait alors pas partie de ses tâches.  Par conséquent, elle aussi n’a pas fait de démarches à cet égard auprès des membres du personnel de l’hôpital.

[31]                          Il peut fort bien se présenter des circonstances dans lesquelles il n’est pas possible d’aider une personne détenue qui reçoit un traitement médical d’urgence à avoir accès en privé à un avocat.  Comme l’a souligné la Cour dans l’arrêt Bartle, les obligations qu’ont les policiers de donner effet aux droits garantis par l’al. 10b) sont nécessairement limitées lors de situations urgentes ou dangereuses.  Mais nous ne sommes pas en présence de telles circonstances restrictives en l’espèce.  Comme l’a affirmé le juge du procès, l’ambulancier paramédical [traduction] « n’estimait pas que l’état de l’accusé présentait quoi que ce soit d’anormal », mais il a amené celui‑ci à l’hôpital uniquement « par surcroît de prudence et conformément à la pratique habituelle ».  Une fois M. Taylor arrivé à l’hôpital, il s’est écoulé de 20 à 30 minutes avant que le personnel de l’hôpital effectue un prélèvement de son sang, soit plus de temps qu’il n’en fallait aux policiers pour demander si un téléphone était disponible ou si M. Taylor était médicalement apte à faire un appel téléphonique.

[32]                          Les policiers ont l’obligation de permettre l’accès à un avocat dès que la chose est possible en pratique.  Le fait de présumer, comme le suggère le juge du procès, qu’il est raisonnable de tarder à donner effet au droit à l’assistance d’un avocat pendant toute la période où l’accusé attend de recevoir un traitement médical à l’urgence d’un hôpital ainsi que pendant toute la durée de ce traitement, et ce, en l’absence de toute preuve des circonstances particulières en cause, compromettrait le respect de l’obligation constitutionnelle relative à l’accès « sans délai » à l’assistance d’un avocat.

[33]                          Les cas traités en salle d’urgence ne constituent pas nécessairement tous des urgences médicales telles que les communications entre un avocat et un accusé ne sont pas raisonnablement possibles.  Des droits constitutionnels ne sauraient être écartés sur la base de suppositions d’impossibilité pratique.  L’existence d’obstacles à l’accès doit être prouvée — et non pas supposée —, et des mesures proactives sont requises pour que le droit à un avocat se concrétise en accès à un avocat.

[34]                          La personne qui entre dans un l’hôpital pour y recevoir des soins médicaux ne se trouve pas dans une zone sans Charte .  Lorsqu’une personne a demandé à avoir accès à un avocat et qu’elle est sous garde à l’hôpital, les policiers sont tenus par l’al. 10b) de prendre des mesures pour vérifier s’il est dans les faits possible à cette personne d’avoir accès privément à un téléphone, eu égard aux circonstances.  Comme la plupart des hôpitaux sont dotés de téléphones, la question ne consiste pas simplement à déterminer si le détenu se trouvait à l’urgence, mais plutôt si le ministère public a démontré que les circonstances étaient telles qu’une conversation téléphonique privée n’était pas raisonnablement possible en pratique.

[35]                          Comme les policiers n’ont même pas songé cette nuit‑là à l’obligation qu’ils avaient d’offrir l’accès à un avocat, il s’ensuit qu’il n’y a virtuellement aucune preuve concernant la question de savoir s’il aurait été possible ou non de faire un appel téléphonique en privé et, par conséquent, aucune base permettant d’apprécier le caractère raisonnable de l’omission de faciliter cet accès.  En fait, la présente affaire ne porte pas tant sur le temps mis à faciliter l’accès à un avocat que sur le déni complet de cet accès.  Il est difficile d’imaginer comment cette omission persistante pourrait être qualifiée de raisonnable.  Les droits garantis à M. Taylor par l’al. 10b) ont été manifestement violés.  Avec égards, le juge du procès a commis une erreur en concluant différemment.

[36]                          Compte tenu de la conclusion selon laquelle les droits garantis à M. Taylor par l’al. 10b) ont été violés par suite de l’omission des policiers, avant le prélèvement de la première série d’échantillons de sang, de prendre quelque mesure que ce soit afin de lui faciliter l’accès à un avocat comme il l’avait demandé, il est inutile de se demander s’il y a eu atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives reconnu à l’art. 8  de la Charte .  Je ferai seulement remarquer que les policiers ne devraient pas être en mesure de se soustraire à l’obligation de donner effet aux droits garantis par l’al. 10b) à la personne arrêtée en essayant de corriger tout vice qui entacherait un élément de preuve par l’obtention d’un mandat autorisant la saisie de cet élément.

[37]                          Comme j’ai conclu que le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’al. 10b) à M. Taylor a été violé avant le prélèvement de la première série d’échantillons sanguins, il reste à décider si les éléments de preuve en cause doivent être écartés en application du par. 24(2)  de la Charte .  Le tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le par. 24(2) doit évaluer et mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance du public dans le système de justice, en tenant compte des éléments suivants : « la gravité de la conduite attentatoire de l’État, l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte  et l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond » : R. c. Grant, [2009] 2 R.C.S. 353, par. 85.

[38]                          Il va sans dire que le public a intérêt à ce qu’une affaire soit jugée au fond dans les cas où, comme en l’espèce, la preuve dont on demande l’exclusion est fiable et déterminante pour l’issue de l’affaire.  Or, comme l’a affirmé de façon constante notre Cour, tout récemment au par. 80 de l’arrêt R. c. Spencer, [2014] 2 R.C.S. 212, le public a également intérêt « à ce que le fonctionnement du système de justice demeure irréprochable au regard des individus accusés de ces infractions graves ».

[39]                          Ce qui nous amène à la gravité de la conduite attentatoire de l’État.  Selon le dossier, la violation de l’al. 10b) n’était pas la conséquence d’un mépris délibéré des droits de M. Taylor.  Néanmoins, l’omission de l’agent MacGillivray de faciliter l’exercice, par M. Taylor, des droits que lui garantit l’al. 10b) constituait un écart important par rapport à la norme de conduite attendue des policiers et elle ne saurait être tolérée.  Bref, à aucun moment les policiers n’ont fait quoi que ce soit pour faciliter l’accès de M. Taylor à un avocat pendant qu’il se trouvait à l’hôpital, que ce soit avant le prélèvement par l’hôpital des premiers échantillons ou lorsqu’ils ont ordonné le prélèvement d’échantillons de sang.  Ce volet du critère établi dans Grant penche donc en faveur de l’exclusion.

[40]                          De plus, l’incidence de la violation sur les droits garantis par la Charte  à M. Taylor était sérieuse.  La personne arrêtée qui a besoin de soins médicaux et qui a demandé à consulter un avocat ne devrait pas avoir à choisir — choix qui n’en est pas vraiment un — entre, d’une part, avoir une discussion franche et ouverte avec des professionnels de la santé relativement à sa situation médicale et au traitement qui s’impose et, d’autre part, exercer son droit constitutionnel de garder le silence.  Les policiers ont mis les intérêts médicaux de M. Taylor en opposition directe avec ses droits constitutionnels.  Sa vulnérabilité sur le plan juridique était importante et, corollairement, son besoin de recourir, comme il le demandait, à l’assistance d’un avocat.

[41]                          Il n’est point besoin de s’interroger sur les conseils que M. Taylor aurait pu recevoir si on lui avait donné accès à un avocat comme il l’avait demandé, par exemple s’il aurait, par suite d’une telle consultation, refusé de consentir au prélèvement d’échantillons sanguins à des fins médicales. Il est manifeste que le refus de l’accès demandé a eu pour effet de le priver de la possibilité de prendre une décision éclairée à l’égard de la question de savoir s’il devait consentir à ce traitement médical de routine susceptible de créer — et qui a en définitive créé — une preuve incriminante qui a été utilisée contre lui au procès.  L’incidence de la violation des droits garantis par l’al. 10b) a été exacerbée lorsque M. Taylor a été inutilement placé dans la situation de vulnérabilité d’avoir à choisir entre ses intérêts médicaux et ses intérêts constitutionnels, sans le bénéfice des conseils juridiques qu’il avait demandé d’obtenir.  Les échantillons sanguins prélevés de M. Taylor en violation directe du droit à l’assistance d’un avocat que lui garantit l’al. 10b) ont considérablement compromis son autonomie, sa dignité et son intégrité physique.  Ce facteur appuie l’exclusion de ces éléments de preuve.  Comme l’a affirmé la Cour dans Grant, « on peut dire que, en règle générale, les éléments de preuve seront écartés en dépit de leur pertinence et de leur fiabilité lorsque l’atteinte à l’intégrité corporelle est délibérée et a des effets importants sur [. . .] l’intégrité corporelle et la dignité de l’accusé » (par. 111).

[42]                          Après avoir soupesé toutes les considérations pertinentes, j’estime que la gravité de la violation de la Charte  et l’incidence de la conduite des policiers sur les intérêts de M. Taylor sont telles que l’utilisation des éléments de preuve minerait à ce point la confiance du public dans l’administration de la justice qu’il est justifié de les écarter.

[43]                          Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

                    Pourvoi rejeté.

                    Procureur de l’appelante : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.

                    Procureurs de l’intimé : Fagan & McKay, Calgary.

                    Procureur de l’intervenant le directeur des poursuites pénales du Canada : Service des poursuites pénales du Canada, Toronto.

                    Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : David Rose Law, Toronto.

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