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Katz c. Vancouver Stock Exchange, [1996] 3 R.C.S. 405

 

Andrew Sim Katz         Appelant

 

c.

 

Le Vancouver Stock Exchange,

la British Columbia Securities Commission

et le Superintendent of Brokers                                                        Intimés

 

et

 

Le procureur général du Manitoba

et le procureur général

de la Colombie-Britannique                                                               Intervenants

 

Répertorié:  Katz c. Vancouver Stock Exchange

 

No du greffe:  25014.

 

1996:  3 octobre.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 


Droit administratif ‑‑ Crainte raisonnable de partialité ‑‑ Valeurs mobilières ‑‑ Citation délivrée contre l’appelant relativement à des contraventions à des règles et règlements administratifs en matière de commerce des valeurs mobilières ‑‑ Tribunal constitué pour mener une enquête ‑‑ Aucune crainte raisonnable de partialité découlant du mode de nomination des membres du tribunal.

 

Jurisprudence

 

Distinction faite d’avec l’arrêt: Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de  Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1995), 14 B.C.L.R. (3d) 66, 128 D.L.R. (4th) 424, 34 Admin. L.R. (2d) 1, 9 C.C.L.S. 112, confirmant la décision de la British Columbia Securities Commission. Pourvoi rejeté.

 

Gary S. Snarch et Murray Braithwaite, pour l’appelant.

 

Larry R. Jackie, pour l’intimé le Vancouver Stock Exchange.

 

Mark L. Skwarok, pour l’intimée la British Columbia Securities Commission.

 

Donna J. Miller, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.

 

George H. Copley, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique.

 

//Le juge Iacobucci//

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par


1                 Le juge Iacobucci ‑‑ Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel de la Colombie-Britannique que la pratique du tribunal en question est un des nombreux facteurs qui doivent être pris en considération pour statuer sur l’existence du degré d’indépendance nécessaire pour éviter que naisse une crainte raisonnable de partialité. Nous sommes également d’accord avec la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour dire que, en l’espèce, particulièrement dans un contexte d’autoréglementation, la situation est très différente de celle qui existait dans l’arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Bande indienne de Matsqui, [1995] 1 R.C.S. 3.

 

2                 Par conséquent, pour ces motifs et substantiellement pour ceux de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant:  Snarch & Allen, Vancouver.

 

Procureurs de l’intimé le Vancouver Stock Exchange:  Ladner, Downs, Vancouver.

 

Procureur de l’intimée la British Columbia Securities Commission:  Mark L. Skwarok, Vancouver.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba:  Le ministère de la Justice, Winnipeg.

 


Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique: Le ministère du Procureur général, Victoria.

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