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R. c. Keshane, [1996] 3 R.C.S. 413

 

Bernadette Mae Keshane                                                                 Appelante

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c.  Keshane

 

No du greffe:  25031.

 

1996:  11 octobre.

 

Présents:  Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

 

Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Admissibilité de la preuve ‑‑ Accusée inculpée de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic ‑‑ Juge du procès concluant que la fouille sans mandat de la voiture de l’accusée viole l’art. 8  de la Charte canadienne des droits et libertés  ‑‑ Juge du procès écartant de la preuve la marijuana découverte par la police ‑‑ Cour d’appel ayant raison d’ordonner l’admission de cette preuve ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2) .

 


Lois et règlements cités

 

Charte canadienne des droits et libertés , art. 8 , 24(2) .

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan  (1995), 134 Sask. R. 314, 101 W.A.C. 314, qui a accueilli l’appel du ministère public contre l’acquittement de l’accusée relativement à une accusation de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, et qui a inscrit une déclaration de culpabilité.  Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné.

 

Bruce P. Ritter, pour l’appelante.

 

Douglas G. Curliss, pour l’intimée.

 

//Le juge Cory//

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 


1                        Le juge Cory -- À supposer sans en décider quil y a eu violation de lart. 8  de la Charte  en lespèce, nous sommes néanmoins tous davis que la preuve obtenue grâce à la fouille était admissible conformément au par. 24(2).  Il sagissait dune preuve matérielle qui existait avant la fouille.  Elle na pas été obtenue grâce à laide forcée de laccusée.  La police na pas fait preuve de mauvaise foi.  Sil y a eu violation de lart. 8, cette violation ne pouvait pas être qualifiée de flagrante ou de grave.  La preuve découverte au cours de la fouille était essentielle pour établir la perpétration dune infraction grave.  Il sensuit que la Cour dappel a eu raison dannuler lacquittement prononcé par le juge du procès et dordonner ladmission de la preuve.

2                        Cependant, lappelante na pas eu loccasion de soumettre une défense.  Il doit donc y avoir un nouveau procès au cours duquel la preuve obtenue grâce à la fouille sera utilisée.  En conséquence, lordonnance de la Cour dappel est modifiée de manière à préciser quun nouveau procès est ordonné.

 

3                        Dans la mesure où un nouveau procès est ordonné, le pourvoi est accueilli.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelante: Bright, Kolenick & Ritter, Yorkton.

 

Procureur de l’intimée:  George Thomson, Ottawa.

 

 

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