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R. c. Sherry, [1996] 3 R.C.S. 602

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Appelante

 

c.

 

Clinton Sherry              Intimé

 

Répertorié:  R. c. Sherry

 

No du greffe:  25081.

 

1996:  1er novembre.

 

Présents:  Les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d’appel de l’ontario

 

                   Droit criminel ‑‑ Procès ‑‑ Équité ‑‑ Le juge du procès n’a pas préjugé ni donné l’impression de préjuger de la crédibilité du témoin ‑‑ L’accusé n’a pas été empêché de présenter une défense pleine et entière ‑‑ Le contre-interrogatoire du ministère public n’a pas dépassé les limites du permissible.

 

                   POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1995), 26 O.R. (3d) 782, 45 C.R. (4th) 376, 103 C.C.C. (3d) 276, 87 O.A.C. 181, qui a accueilli l’appel formé par l’accusé à l’encontre des déclarations de culpabilité prononcées contre lui relativement à des infractions de conduite dangereuse, de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite durant une interdiction, et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès.  Pourvoi accueilli.

 

                   M. David Lepofsky, pour l’appelante.

 

                   Paul Burstein, pour l’intimé.

 

//Le juge Sopinka//

 

                   Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le juge Sopinka ‑‑ Il est essentiel que le juge du procès veille à ce que le procès soit équitable et qu’il évite toute apparence d’iniquité.

 

2                 En l’espèce, toutefois, pour les motifs de dissidence exposés par le juge Doherty, nous sommes d’accord avec ce dernier que le juge du procès n’a pas préjugé ni donné l’impression de préjuger de la crédibilité du témoin Clause. Qui plus est, l’intimé n’a pas été empêché de présenter une défense pleine et entière.

 

3                 En ce qui concerne la question du caractère convenable du contre-interrogatoire mené par l’avocat du ministère public, même si le contre-interrogatoire a frôlé les limites du permissible à cet égard, il ne les a pas dépassées.

 

4                 Aucun des autres motifs invoqués par l’intimé n’a de fondement.

 

5                 Le pourvoi est accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et la décision du juge du procès est rétablie.

 

                   Jugement en conséquence.

 

                   Procureur de l’appelante:  Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

 

                   Procureur de l’intimé:  Burstein & Paine, Toronto.

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