R. c. Bramwell, [1996] 3 R.C.S. 1126
Henry Lewis Bramwell Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Bramwell
No du greffe: 25211.
1996: 29 novembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique
Droit criminel ‑‑ Arrêt des procédures ‑‑ Le juge du procès a fait erreur en accordant l’arrêt des procédures ‑‑ La Cour d’appel était justifiée de contrôler l’exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire et d’infirmer sa décision.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1996), 72 B.C.A.C. 125, 119 W.A.C. 125, 106 C.C.C. (3d) 365, qui a accueilli l’appel formé par le ministère public à l’encontre de l’arrêt des procédures et qui a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.
James W. Millar, pour l’appelant.
Bruce Johnstone, pour l’intimée.
\\Le juge Sopinka\\
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi a été formé de plein droit. Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel qu’il ne s’agissait pas d’un des cas les plus manifestes où un arrêt des procédures est justifié. À notre avis, la Cour d’appel était justifiée de contrôler l’exercice par le juge du procès de son pouvoir discrétionnaire et d’infirmer la décision de ce dernier pour le motif qu’il n’avait pas tenu compte du fait que l’appelant n’avait pas soulevé, en temps opportun, d’objection concernant la non-communication de la preuve, et pour le motif que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que l’arrêt des procédures était la seule réparation convenable. Le pourvoi est rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant: James W. Millar Law Corp., Vancouver.
Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général, Vancouver.