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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12, [2015] 1 R.C.S. 613

Date : 20150319

Dossier : 35201

 

Entre :

École secondaire Loyola et John Zucchi

Appelants

et

Procureur général du Québec

Intimé

- et -

Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, Alliance évangélique du Canada, Alliance des chrétiens en droit, World Sikh Organization of Canada,

Association of Christian Educators and Schools Canada,

Association canadienne des libertés civiles, Ligue catholique des droits de l’homme, Association des parents catholiques du Québec, Faith and Freedom Alliance,

Association de la communauté copte orthodoxe du grand Montréal,

Faith, Fealty and Creed Society, Home School Legal Defence Association of Canada,

Église adventiste du septième jour au Canada, Église adventiste du septième jour au Canada — Fédération du Québec, Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal et Archevêque catholique romain de Montréal

Intervenants

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 81)

 

Motifs conjoints concordants en partie quant au résultat :

(par. 82 à 165)

 

La juge Abella (avec l’accord des juges LeBel, Cromwell et Karakatsanis)

 

La juge en chef McLachlin et le juge Moldaver (avec l’accord du juge Rothstein)

École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général), 2015 CSC 12, [2015] 1 R.C.S. 613

École secondaire Loyola et

John Zucchi                                                                                                    Appelants

c.

Procureur général du Québec                                                                             Intimé

et

Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes,

Alliance évangélique du Canada,

Alliance des chrétiens en droit,

World Sikh Organization of Canada,

Association of Christian Educators and Schools Canada,

Association canadienne des libertés civiles,

Ligue catholique des droits de l’homme,

Association des parents catholiques du Québec,

Faith and Freedom Alliance,

Association de la communauté copte orthodoxe du grand Montréal,

Faith, Fealty and Creed Society,

Home School Legal Defence Association of Canada,

Église adventiste du septième jour au Canada,

Église adventiste du septième jour — Fédération du Québec,

Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal et

Archevêque catholique romain de Montréal                                            Intervenants

Répertorié : École secondaire Loyola c. Québec (Procureur général)

2015 CSC 12

No du greffe : 35201.

2014 : 24 mars; 2015 : 19 mars.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Pouvoir discrétionnaire du ministre — Programme obligatoire d’éthique et de culture religieuse — Programme de remplacement proposé par une école privée confessionnelle — Demande d’exemption refusée par la ministre — Approche correcte du contrôle judiciaire des décisions administratives de nature discrétionnaire mettant en cause les protections conférées par la Charte — La décision de la ministre a-t-elle mis en balance de manière proportionnée la liberté de religion et les objectifs du programme obligatoire visés par la loi? — Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé, RLRQ, c. E-9.1, r. 1, art. 22.

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté de religion — Écoles — Programme obligatoire d’éthique et de culture religieuse — Programme de remplacement proposé par une école privée confessionnelle — Demande d’exemption refusée par la ministre — L’insistance de la ministre sur la nécessité que le programme de remplacement proposé ait une approche purement laïque est-elle raisonnable compte tenu des objectifs du programme obligatoire visés par la loi et de l’art. 2a) de la Charte canadienne des droits et libertés ?

                    Droits de la personne — Liberté de religion — Écoles — Programme obligatoire d’éthique et de culture religieuse — Programme de remplacement proposé par une école privée confessionnelle — Demande d’exemption refusée par la ministre — L’insistance de la ministre sur la nécessité que le programme de remplacement proposé ait une approche purement laïque est-elle raisonnable compte tenu des objectifs du programme obligatoire visés par la loi? — La décision de la ministre restreint-elle la liberté de religion garantie par l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12?

                    L’école secondaire Loyola est une école secondaire catholique privée de langue anglaise pour garçons. Elle est administrée par l’ordre des Jésuites depuis sa fondation dans les années 1840. La plupart des élèves qui fréquentent cette école sont issus de familles catholiques.

                    Depuis septembre 2008, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport exige que le programme Éthique et culture religieuse (ÉCR) soit intégré aux matières obligatoires pour l’ensemble des écoles du Québec. Dans le cadre de ce programme, on présente, d’un point de vue neutre et objectif, les croyances et l’éthique de diverses religions du monde. 

                    Le programme ÉCR a pour objectifs explicites la « reconnaissance de l’autre » et la « poursuite du bien commun ». Ces objectifs visent à inculquer aux élèves un esprit d’ouverture aux droits de la personne et à la diversité ainsi que le respect de l’autre. Pour réaliser ces objectifs, le programme ÉCR comprend trois volets : les religions du monde et le phénomène religieux, l’éthique et le dialogue. Ces trois volets sont censés se compléter et se renforcer l’un l’autre. Le programme a une optique strictement laïque et culturelle et il exige des enseignants qu’ils fassent preuve d’objectivité et d’impartialité. Ils doivent non pas affirmer la vérité d’un système particulier de croyances ou tenter d’influencer les convictions de leurs élèves, mais favoriser la connaissance d’une variété de valeurs, de convictions et de cultures. Bien que le programme constitue un cadre pédagogique que sont tenus de suivre les enseignants pour aider les élèves à acquérir ces compétences, il leur laisse tout de même une latitude considérable pour l’élaboration de leurs leçons.

                    Le volet du programme relatif au phénomène religieux a pour objet d’aider les élèves à comprendre les principaux éléments de la religion par l’exploration des contextes socioculturels dans lesquels les diverses religions se sont enracinées et se développent. Le volet éthique du programme vise à encourager les élèves à porter un regard critique sur leur propre conduite éthique et sur celle d’autrui, ainsi que sur les valeurs et les normes adoptées par différents groupes religieux pour guider leur conduite. Le volet relatif au dialogue vise à aider les élèves à acquérir des habiletés leur permettant d’interagir de façon respectueuse avec des gens qui ont des convictions différentes.

                    Suivant l’art. 22 du Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé, le ministre peut exempter une école du programme ÉCR si le programme de remplacement proposé est jugé « équivalent ». Loyola a écrit à la ministre pour demander à être exemptée du programme et proposer d’enseigner un autre cours du point de vue des convictions et de l’éthique de la religion catholique. La ministre a refusé la demande en raison du fait que l’ensemble du programme de remplacement proposé par Loyola allait être enseigné selon une perspective catholique. Le programme n’a donc pas été jugé « équivalent » au programme ÉCR.

                    Loyola a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la ministre. La Cour supérieure a conclu que le refus par la ministre d’accorder une exemption portait atteinte au droit à la liberté de religion de cette institution et elle a donc accueilli la demande, annulé la décision de la ministre et ordonné qu’une exemption soit accordée. En appel, la Cour d’appel du Québec a conclu que la décision de la ministre était raisonnable et n’avait pas entraîné d’atteinte à la liberté de religion. Devant la Cour, Loyola a modifié sa demande visant à enseigner l’ensemble du programme selon une perspective catholique. Elle était maintenant disposée à enseigner de façon neutre la doctrine et les rites d’autres religions du monde. Il importe de le souligner, Loyola souhaitait néanmoins toujours enseigner l’éthique d’autres religions selon une perspective catholique. La position de la ministre est demeurée la même — soit qu’aucun aspect du programme ne peut être enseigné suivant une perspective catholique, notamment la doctrine et l’éthique de cette religion.  

                    Arrêt : La décision de la ministre selon laquelle tous les aspects du programme proposé par Loyola doivent être enseignés d’un point de vue neutre, y compris l’enseignement du catholicisme, a restreint la liberté de religion plus qu’il n’était nécessaire compte tenu des objectifs visés par la loi. Par conséquent, cette décision n’était pas le fruit d’une mise en balance proportionnée et doit être annulée. Le pourvoi est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre pour réexamen.

                    Les juges LeBel, Abella, Cromwell et Karakatsanis : Dans Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395, la Cour a établi le cadre d’analyse applicable pour contrôler les décisions administratives de nature discrétionnaire qui font intervenir les protections conférées par la Charte — soit tant les droits qui y sont énoncés que les valeurs dont ils sont le reflet. Le décideur qui exerce son pouvoir discrétionnaire est tenu de mettre en balance de façon proportionnée les protections pertinentes garanties par la Charte pour veiller à ce qu’elles ne soient pas restreintes plus qu’il n’est nécessaire compte tenu des objectifs applicables visés par la loi. Pour juger du caractère raisonnable de la décision de la ministre en l’espèce, il faut donc déterminer si cette décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des objectifs de promotion de la tolérance et du respect des différences, d’une part, et de la liberté de religion des membres de la communauté de Loyola, d’autre part.

                    La liberté de religion signifie que nul ne doit être contraint d’adhérer ou de s’abstenir d’adhérer à un certain ensemble de croyances religieuses. Cela vise tant les aspects individuels que les aspects collectifs des convictions religieuses. La liberté de religion au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Charte doit donc tenir compte du fait que les convictions religieuses sont bien ancrées dans la société et qu’il existe des liens solides entre ces croyances et leur manifestation par le truchement d’institutions et de traditions collectives. 

                    La réglementation par l’État des écoles confessionnelles constitue le contexte de la présente affaire. Cela soulève la question de savoir comment mettre en balance une protection solide des valeurs qui sous-tendent la liberté de religion et les valeurs d’un État laïque. L’État a un intérêt légitime à s’assurer que les élèves de toutes les écoles seront en mesure, une fois devenus adultes, de se comporter avec ouverture et respect lorsqu’ils devront faire face aux différences culturelles et religieuses. Une démocratie multiculturelle dynamique doit pouvoir compter sur la capacité de ses citoyens de discuter de manière réfléchie et ouverte. Un État laïque ne s’immisce cependant pas dans les convictions et les pratiques d’un groupe religieux — et ne peut le faire — à moins qu’elles ne soient contraires ou ne portent atteinte à des intérêts publics prépondérants. Il ne peut pas non plus donner son appui ou accorder sa préférence aux pratiques d’un groupe par rapport à celles d’un autre. La poursuite de valeurs laïques implique le respect du droit d’avoir et de professer des convictions religieuses différentes. Un État laïque respecte les différences religieuses; il ne cherche pas à les faire disparaître.

                    Loyola est une institution catholique privée. Les aspects collectifs de la liberté de religion — dans le cas qui nous occupe, la manifestation et la transmission de la foi catholique — constituent un élément essentiel de l’argumentation de Loyola. La décision de la ministre oblige cette dernière à enseigner le catholicisme, la religion qui constitue son essence même, d’un point de vue neutre. Bien que l’objectif de l’État soit laïque, cette obligation revient à exiger d’un établissement catholique qu’il traite de sa propre religion selon des modalités définies par l’État plutôt que d’après sa propre conception. Cela empiète manifestement sur la manière dont les membres d’une institution dont l’objet même est de transmettre le catholicisme peuvent enseigner et étudier cette religion. Cela porte également atteinte à la liberté des membres de sa communauté qui ont choisi de donner effet à la dimension collective de leurs convictions religieuses en se joignant à une école confessionnelle. 

                    Dans le contexte québécois, où l’existence d’écoles confessionnelles privées est légale, empêcher une école comme Loyola d’enseigner le catholicisme et d’en parler selon sa propre perspective contribue peu à la réalisation des objectifs du programme ÉCR tout en portant gravement atteinte à la liberté de religion. La décision de la ministre laisse entendre que, dès lors qu’une personne explique sa religion selon son propre point de vue, on peut tout simplement présumer qu’il y a atteinte au principe du respect d’autrui. Cette prémisse a mené la ministre à prendre une décision qui, prise dans son ensemble, n’atteint pas un équilibre proportionné entre les protections conférées par la Charte et les objectifs de la loi en cause en l’espèce.

                    Cela dit, la ministre n’est pas tenue de permettre à Loyola d’enseigner l’éthique d’autres religions selon une perspective catholique. Cette façon de faire poserait le risque que l’on considère les autres religions non pas comme des systèmes de croyances légitimes différents, mais plutôt comme n’étant dignes de respect que dans la mesure où elles correspondent aux préceptes du catholicisme.  Cela contredit l’objectif du programme ÉCR qui consiste à assurer le respect de croyances religieuses différentes. Dans une société multiculturelle, le fait d’être obligé d’étudier (ou d’enseigner) la doctrine et l’éthique d’autres religions du monde d’une façon neutre et respectueuse ne saurait constituer une violation de la liberté de religion de qui que ce soit. Dans le cas d’une école secondaire confessionnelle, où les élèves acquièrent des connaissances au sujet des préceptes d’une religion particulière pendant toute la durée de leurs études, on peut prétendre qu’il est encore plus important qu’ils explorent, de façon aussi objective que possible, d’autres systèmes de croyances ainsi que leurs fondements. 

                    Le fait d’enseigner des systèmes éthiques d’autres religions de façon neutre peut constituer un exercice délicat, mais ces difficultés de mise en œuvre ne devraient pas amener l’État à être tenu de s’en laver les mains et de renoncer à ses objectifs en acceptant un programme qui aborde l’étude de l’éthique d’abord et avant tout à travers le prisme moral de la perspective religieuse de l’établissement d’enseignement.

                    C’est la décision de la ministre dans son ensemble qui doit être le reflet d’une mise en balance proportionnée et donc raisonnable des protections conférées par la Charte et des objectifs de la loi en cause. Le fait d’empêcher une école comme Loyola d’enseigner et d’étudier le catholicisme, le cœur de son identité, selon sa propre perspective dans le cadre de l’ensemble du programme contribue peu à l’atteinte des objectifs du programme ÉCR tout en portant gravement atteinte aux valeurs qui sous-tendent la liberté de religion. La décision de la ministre est donc déraisonnable.

                    La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein et Moldaver : Loyola, en tant qu’organisation religieuse, bénéficie de la protection constitutionnelle relative à la liberté de religion. Étant donné le caractère collectif de la religion, la protection relative à la liberté de religion des individus commande la protection de la liberté de religion des organisations religieuses, y compris les établissements d’enseignement à caractère religieux comme Loyola.

                    Tout d’abord, il faut déterminer si la décision de la ministre a porté atteinte à cette liberté de religion de Loyola. Ensuite, il faut se demander si cette décision — selon laquelle seul un programme d’études purement laïque peut équivaloir au programme ÉCR — porte atteinte à cette liberté plus qu’il n’est raisonnablement nécessaire de le faire pour atteindre les objectifs du programme. Quelle que soit la façon dont est décrite l’approche analytique précise adoptée, la question essentielle soulevée dans le présent pourvoi est celle de savoir si la décision de la ministre a restreint le droit à la liberté de religion de Loyola de manière proportionnée — c’est-à-dire, pas plus qu’il n’était raisonnablement nécessaire de le faire.

                    Le programme de remplacement proposé par Loyola se présente sous la forme suivante : (1) Loyola enseignerait le catholicisme du point de vue catholique, mais les autres religions de façon objective et avec respect; (2) Loyola insisterait sur le point de vue catholique pour ce qui est des questions d’éthique, mais veillerait à ce que tous les points de vue éthiques soient présentés sur un sujet donné; et (3) Loyola encouragerait les élèves à penser de manière critique et à échanger avec leurs enseignants et entre eux lorsqu’ils exploreraient les thèmes abordés par le programme. La proposition de Loyola s’écarterait du programme ÉCR de référence sous deux aspects essentiels. Les enseignants de Loyola s’écarteraient de la stricte neutralité exigée par le programme ÉCR dans l’enseignement tant du catholicisme que de l’éthique.

                    La liberté de religion protégée par l’al. 2 a )  de la Charte ne se limite pas aux convictions religieuses, au culte et à la pratique de coutumes religieuses. En effet, elle englobe des actes qui participent davantage de la propagation de la foi que de la pratique religieuse. Lorsque le demandeur est une organisation plutôt qu’une personne physique, il doit démontrer que la croyance ou la pratique qu’il revendique s’accorde tant avec sa mission qu’avec ses activités. Bien qu’une organisation ne puisse elle-même témoigner, la crédibilité des dirigeants et des représentants qui témoigneront en son nom aidera à apprécier la conformité de cette croyance ou pratique avec sa mission et ses activités. Il convient d’évaluer la croyance ou la pratique revendiquées à la lumière de faits objectifs tels que les autres pratiques de l’organisation, ses politiques et ses documents constitutifs. On peut également raisonnablement s’attendre à ce que les croyances et les pratiques d’une organisation soient moins fluides que celles d’une personne physique. L’examen des pratiques antérieures et de la constance des positions jouerait donc un rôle plus important dans le cas d’une organisation que dans celui d’une personne physique.

                    Il ne s’agit pas d’une cause dans laquelle l’appréciation de la conformité pose problème ou dans laquelle il y a raisonnablement lieu de s’inquiéter de ce que la croyance est exprimée de mauvaise foi ou dans un but inavoué. Comme nous avons conclu que la croyance de Loyola suivant laquelle elle est tenue, sur le plan religieux, d’enseigner le catholicisme et l’éthique selon une perspective catholique est conforme à sa mission et à ses activités, force est de constater que le refus de la ministre d’exempter cet établissement du programme ÉCR — qui a pour effet de l’obliger à enseigner l’ensemble de son programme d’éthique et de religion d’un point de vue neutre et non confessionnel — porte atteinte à sa liberté de religion en contravention de l’al. 2 a )  de la Charte.

                    C’est au gouvernement de faire la preuve que l’insistance de la ministre sur la nécessité que le programme d’études soit purement laïque pour qu’une exemption puisse être accordée ne restreint le droit à la liberté de religion de Loyola pas plus qu’il est raisonnable de le faire pour atteindre les objectifs du programme ÉCR. Il n’y a rien d’inhérent aux objectifs du programme ÉCR (reconnaissance des autres et poursuite du bien commun) ou aux compétences qu’il vise à inculquer aux élèves (religions dans le monde, éthique et dialogue) qui exige que l’on adopte une démarche culturelle et non confessionnelle. Comme le démontre le régime législatif et réglementaire, l’intention du gouvernement était de permettre aux écoles confessionnelles d’enseigner le programme ÉCR sans sacrifier pour autant leurs propres conceptions religieuses. Cet objectif est tout à fait réaliste. Un programme d’enseignement purement confessionnel conçu d’abord et avant tout pour inculquer aux élèves le bien-fondé de certains préceptes religieux n’atteindrait pas les objectifs du programme ÉCR; toutefois, un ensemble de matières équilibré enseigné d’un point de vue religieux, mais qui présenterait et respecterait tous les points de vue pourrait constituer un cours équivalent au programme ÉCR. Dans la mesure où la proposition de Loyola satisfait à ces critères, elle n’aurait pas dû être rejetée d’emblée.

                    On ne peut nier que le ministre est notamment chargé d’examiner au cas par cas les programmes proposés pour s’assurer qu’ils favorisent de façon adéquate la réalisation des objectifs du programme ÉCR et l’apprentissage des compétences qu’il vise à atteindre. Dans certains cas, il se pourrait que la liberté de religion des écoles privées fasse l’objet de restrictions justifiées. En l’espèce, toutefois, la ministre a adopté une définition de l’équivalence qui a essentiellement eu pour effet de faire déborder du cadre du régime législatif et réglementaire une méthode individualisée par ailleurs valable. En utilisant comme point de départ la prémisse que seule une démarche non confessionnelle d’enseignement du programme ÉCR pouvait être considérée équivalente, la ministre a rendu illusoire la protection envisagée par la disposition d’exemption en cause.

                    Le régime législatif et réglementaire est conçu pour être flexible et pour permettre aux établissements d’enseignement privés de déroger au programme ÉCR de référence à condition d’en respecter les objectifs. La définition de l’équivalence retenue par la ministre exprime la souplesse prévue par le régime réglementaire de la façon la plus restrictive possible et limite les dérogations plus qu’il n’est nécessaire de le faire pour assurer l’atteinte des objectifs du programme ÉCR. Cette façon de procéder s’est traduite par une atteinte grave à la liberté de religion de Loyola. Bref, la décision de la ministre ne constituait pas une atteinte minimale. Elle ne peut donc se justifier en application de l’article premier de la Charte en tant que limite raisonnable au droit à la liberté de religion garanti à Loyola par l’al. 2 a ) .

                    Déterminer si un programme proposé est suffisamment équivalent au programme ÉCR de référence suppose de procéder à une analyse axée sur les faits. Dans le contexte de la présente affaire, les enseignants de Loyola seront autorisés à exposer et à expliquer la doctrine et les croyances éthiques catholiques du point de vue catholique. Les enseignants de Loyola devront exposer et expliquer les croyances et les doctrines éthiques des autres religions de manière objective et respectueuse. Les enseignants de Loyola devront s’assurer que le débat a lieu dans un climat de respect, mais, lorsque le contexte de la discussion en classe l’exigera, ils pourront préciser en quoi consistent les convictions catholiques, les raisons pour lesquelles les catholiques y adhèrent et les raisons pour lesquelles d’autres propositions éthiques ou doctrinales sont incompatibles avec ces convictions.

                    Le paragraphe 24(1)  de la Charte habilite la Cour à déterminer la réparation appropriée compte tenu de l’ensemble des circonstances. Il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire au ministre pour qu’il la réexamine et il ne serait pas juste de le faire puisque cela aurait pour effet de retarder encore plus la réparation que Loyola réclame depuis presque sept ans. Eu égard aux conclusions de fait tirées par le juge saisi de la demande et compte tenu du dossier et des observations des parties, la seule réponse à la demande d’exemption de Loyola qui soit conforme à la Constitution consiste à lui donner une suite favorable.

Jurisprudence

Citée par la juge Abella

                    Arrêt appliqué : Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395; arrêt examiné : S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7, [2012] 1 R.C.S. 235; arrêts mentionnés : Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038; Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256; Lake c. Canada (Ministre de la Justice), 2008 CSC 23, [2008] 1 R.C.S. 761; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), 2004 CSC 48, [2004] 2 R.C.S. 650; Chamberlain c. Surrey School District No. 36, 2002 CSC 86, [2002] 4 R.C.S. 710; Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199; Cour eur. D. H., arrêt Kokkinakis c. Grèce, jugement du 25 mai 1993, série A no 260-A; Église métropolitaine de Bessarabie c. Moldova, no 45701/99, CEDH 2001-XII; Bruker c. Marcovitz, 2007 CSC 54, [2007] 3 R.C.S. 607; Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, 2004 CSC 79, [2004] 3 R.C.S. 698.

Citée par la juge en chef McLachlin et le juge Moldaver

                    Arrêts appliqués : Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551; Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256; Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 R.C.S. 134; arrêts mentionnés : Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395; Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843; Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391; Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie, no 2330/09, 9 juillet 2013 (HUDOC); Église métropolitaine de Bessarabie c. Moldova, no 45701/99, CEDH 2001-XII; Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School c. Equal Employment Opportunity Commission, 132 S. Ct. 694 (2012); National Labor Relations Board c. Catholic Bishop of Chicago, 440 U.S. 490 (1979); R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7, [2012] 1 R.C.S. 235.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 2 a ) , 24(1) .

Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 3, 41.

Loi d’interprétation, RLRQ, c. I-16, art. 61(16).

Loi sur l’enseignement privé, RLRQ, c. E-9.1, art. 10, 25, 32, 111.

Loi sur l’instruction publique, RLRQ, c. I-13.3, art. 447, 459, 461.

Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, RLRQ, c. M-15, préambule, art. 2.

Loi sur les compagnies, RLRQ, c. C-38, partie III.

Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, RLRQ, c. I-13.3, r. 8, art. 23, 23.1.

Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé, RLRQ, c. E-9.1, r. 1, art. 22.

Traités et autres instruments internationaux

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221 [la Convention européenne des droits de l’homme], art. 9.

Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948), art. 18.

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, art. 18(1), (4).

Doctrine et autres documents cités

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Québec. Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles. Fonder l’avenir : Le temps de la conciliation, Québec, La Commission, 2008 (Coprésidents : Gérard Bouchard et Charles Taylor).

Québec. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. La mise en place d’un programme d’éthique et de culture religieuse : Une orientation d’avenir pour tous les jeunes du Québec, Québec, Le Ministère, 2005.

Sossin, Lorne, and Mark Friedman. « Charter Values and Administrative Justice » (2014), 67 S.C.L.R. (2d) 391.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Hilton, Wagner et Fournier), 2012 QCCA 2139, [2012] R.J.Q. 2112, 46 Admin. L.R. (5th) 79, [2012] AZ-50918665, [2012] J.Q. no 15094 (QL), 2012 CarswellQue 12912 (WL Can.), qui a infirmé une décision du juge Dugré, 2010 QCCS 2631, [2010] R.J.Q. 1417, [2010] AZ-50647607, [2010] J.Q. no 5789 (QL), 2010 CarswellQue 6161 (WL Can.). Pourvoi accueilli.

                    Mark Phillips et Jacques S. Darche, pour les appelants.

                    Benoit Boucher, Dominique Legault, Amélie Pelletier-Desrosiers et Caroline Renaud, pour l’intimé.

                    Barry W. Bussey et Derek Ross, pour l’intervenant le Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes.

                    Albertos Polizogopoulos et Don Hutchinson, pour l’intervenante l’Alliance évangélique du Canada.

                    Robert E. Reynolds et Ruth Ross, pour l’intervenante l’Alliance des chrétiens en droit.

                    Palbinder K. Shergill, c.r., et Balpreet Singh Boparai, pour l’intervenante World Sikh Organization of Canada.

                    Ian C. Moes et André Schutten, pour l’intervenante Association of Christian Educators and Schools Canada.

                    Jean-Philippe Groleau, Guy Du Pont et Léon H. Moubayed, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

                    Ranjan K. Agarwal et Jack R. Maslen, pour les intervenantes la Ligue catholique des droits de l’homme, l’Association des parents catholiques du Québec, Faith and Freedom Alliance et l’Association de la communauté copte orthodoxe du grand Montréal.

                    Blake Bromley, pour l’intervenante Faith, Fealty and Creed Society.

                    Jean-Yves Côté et Paul D. Faris, pour l’intervenante Home School Legal Defence Association of Canada.

                    Gerald D. Chipeur, c.r., et Grace Mackintosh, pour les intervenantes l’Église adventiste du septième jour au Canada et l’Église adventiste du septième jour — Fédération du Québec.

                    Milton James Fernandes et Sergio G. Famularo, pour les intervenants la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal et l’Archevêque catholique romain de Montréal.

                     Version française du jugement des juges LeBel, Abella, Cromwell et Karakatsanis rendu par

[1]                              La juge Abella — Depuis septembre 2008, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport exige que le programme Éthique et culture religieuse (ÉCR) soit intégré aux matières obligatoires pour l’ensemble des écoles du Québec. Dans le cadre de ce programme, on présente, d’un point de vue neutre et objectif, les croyances et l’éthique de différentes religions du monde. Comme pour tous les cours du programme obligatoire, le ministre peut exempter certaines écoles privées du programme ÉCR si elles offrent un programme de remplacement qu’il juge équivalent.

[2]                              Le présent pourvoi résulte du contrôle judiciaire d’une décision de la ministre refusant une telle exemption à une école privée catholique. La ministre a fondé sa décision sur le fait que l’ensemble du programme proposé par l’école allait être enseigné selon une perspective catholique. Par conséquent, le programme n’était pas « équivalent » au programme ÉCR. L’école soutient que cette intervention de la ministre porte atteinte à sa liberté de religion. La ministre plaide que la neutralité de l’enseignement constitue une stratégie nécessaire pour s’assurer que les élèves connaissent et respectent les différences. En un sens, la ministre et l’école ont toutes deux raison . . .

[3]                              Dans Doré c. Barreau du Québec, [2012] 1 R.C.S. 395, la Cour a établi le cadre d’analyse applicable pour décider si un ministre a exercé son pouvoir discrétionnaire conformément aux dispositions pertinentes de la Charte canadienne des droits et libertés . Cet arrêt a succédé à une série de décisions contradictoires qui ont oscillé entre des arrêts tels Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, et Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256, qui ont appliqué l’art. 1 (et l’analyse traditionnelle énoncée dans Oakes) à des décisions administratives qui découlaient de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, et d’autres arrêts tels Lake c. Canada (Ministre de la Justice), [2008] 1 R.C.S. 761, qui ont appliqué une approche de droit administratif. Ainsi, dans Doré, l’approche fondée sur l’art. 1 prise littéralement a été écartée au profit d’une analyse robuste de la proportionnalité compatible avec les principes de droit administratif.

[4]                              Suivant Doré, lorsqu’une décision fait intervenir les protections énumérées dans la Charte — soit tant les droits qui y sont énoncés que les valeurs dont ils sont le reflet —, le ou la ministre doit veiller à ce que ces protections ne soient pas restreintes plus qu’il n’est nécessaire compte tenu des objectifs applicables visés par la loi qu’il ou elle a l’obligation de chercher à atteindre.

[5]                              En l’espèce, la décision de la ministre a reposé sur le postulat fondamental voulant que tout programme enseigné suivant une perspective religieuse ne puisse remplacer le programme ÉCR et qu’une école confessionnelle ne puisse pas enseigner, même sa propre religion, selon son propre point de vue.

[6]                              Pour les motifs qui suivent, j’estime que le fait de prescrire à Loyola comment elle doit expliquer le catholicisme à ses élèves porte gravement atteinte à la liberté de religion et ne contribue pas d’une manière appréciable à la réalisation des objectifs du programme ÉCR. Dans un contexte comme celui du Québec, où l’existence des écoles privées confessionnelles est légalement reconnue, il s’agit d’une atteinte disproportionnée, et par conséquent déraisonnable, aux valeurs qui sous-tendent la liberté de religion des personnes qui veulent offrir et qui souhaitent recevoir une éducation catholique à Loyola. En revanche, je ne vois aucune atteinte appréciable à la liberté de religion dans le fait d’obliger Loyola à offrir un cours où l’on explique les convictions, l’éthique et les pratiques d’autres religions de façon aussi neutre et objective que possible plutôt que suivant la perspective catholique.

Contexte

[7]                              L’école secondaire Loyola (« Loyola ») est une école secondaire catholique privée de langue anglaise pour garçons. C’est un établissement très respecté qui est administré par l’ordre des Jésuites depuis sa fondation dans les années 1840. Sa mission, son enseignement et ses autres caractéristiques sont typiques des institutions jésuites. La plupart des élèves qui fréquentent cette école sont issus de familles catholiques.

[8]                              Jusqu’à une période relativement récente, l’instruction publique au Québec avait un caractère entièrement confessionnel, et les écoles publiques — qui étaient organisées suivant des divisions religieuses — relevaient exclusivement de comités d’instruction publique catholiques et protestants qui [traduction] « dirigeaient leurs écoles respectives avec peu ou pas d’ingérence de l’État » : Spencer Boudreau, « From Confessional to Cultural : Religious Education in the Schools of Québec » (2011), 38 Religion & Education 212, p. 213.

[9]                              Dans la foulée de la Révolution tranquille, soit durant les années 60, l’État a pris en charge les établissements d’enseignement qui relevaient jusque-là des communautés religieuses. En 2000, le processus de déconfessionnalisation du système d’éducation public était achevé et les écoles confessionnelles ne possédaient plus de statut officiel au sein du système public. Elles pouvaient toutefois exercer leurs activités en tant qu’écoles privées : voir l’arrêt S.L. c. Commission scolaire des Chênes, [2012] 1 R.C.S. 235, par. 12.

[10]                          Le programme ÉCR, qui marque l’étape la plus récente dans le processus de déconfessionnalisation du système d’éducation, a remplacé tous les programmes religieux catholiques et protestants qui existaient encore par un enseignement non confessionnel de la religion et de l’éthique. Au début de l’année scolaire 2008-2009, ce programme est devenu obligatoire pour tous les établissements d’enseignement, qu’ils soient publics ou privés. Le cours d’ÉCR est, depuis, une matière obligatoire pendant quatre des cinq années du cours secondaire : Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, RLRQ, c. I-13.3, r. 8, art. 23 et 23.1.

[11]                          Le programme ÉCR comporte deux objectifs explicites : « la reconnaissance de l’autre » et « la poursuite du bien commun ». Le premier de ces objectifs repose sur le principe suivant lequel toutes les personnes sont égales en valeur et en dignité. Le second vise l’épanouissement des valeurs communes que sont les droits de la personne et la démocratie. En imposant ce programme dans ses écoles, le Québec cherche à inculquer à tous les élèves un esprit d’ouverture à la diversité ainsi que le respect de l’autre.

[12]                          Pour réaliser ces objectifs, le programme ÉCR comprend trois volets qui tendent à l’apprentissage par l’élève de trois compétences : comprendre le « phénomène religieux » — ce qui inclut l’étude de religions du monde —, réfléchir sur des questions éthiques et pratiquer le dialogue. Ces trois compétences sont censées se compléter et se renforcer l’une l’autre.

[13]                          Le volet du programme relatif au phénomène religieux a pour objet d’aider les élèves à comprendre les principaux éléments de la religion par l’exploration des contextes socioculturels dans lesquels diverses religions se sont enracinées et se développent. Le programme aborde l’étude des religions sous un angle culturel et phénoménologique plutôt que doctrinal. En raison du rôle qu’ils ont joué dans l’histoire du Québec, le programme accorde une place prépondérante au catholicisme et au protestantisme, mais les enseignants sont également tenus de discuter du judaïsme, de l’islam, de l’hindouisme, du bouddhisme et des systèmes de croyances autochtones.

[14]                          Le volet éthique du programme vise à encourager les élèves à porter un regard critique sur leur propre conduite éthique et sur celle d’autrui, ainsi que sur les valeurs et les normes adoptées par différents groupes religieux et sociaux pour guider leur conduite.

[15]                          Le volet relatif au dialogue — qui fait également partie intégrante des deux autres volets du programme — vise à aider les élèves à acquérir des habiletés leur permettant d’interagir de façon respectueuse avec des gens qui ont des convictions différentes au sein d’une société diversifiée et de comprendre les répercussions de leur propre comportement sur la collectivité en général.

[16]                          Bien que le programme ÉCR constitue un cadre pédagogique que sont tenus de suivre les enseignants pour aider les élèves à acquérir ces trois compétences, il leur laisse tout de même une latitude considérable pour l’élaboration de leurs leçons et pour l’organisation de leurs cours en vue de transmettre cette matière.

[17]                          Les principales religions du monde sont enseignées par thèmes. Les élèves explorent certains éléments des traditions religieuses, notamment une variété de représentations de la divinité, de récits de la création ainsi que de rites, préceptes et devoirs religieux. Ils discutent également du patrimoine religieux québécois. Ils étudient ensuite l’établissement et l’évolution de diverses religions du monde, et examinent la façon dont certaines traditions et certains textes philosophiques traitent de questions telles que le divin, le sens de la vie et de la mort et la condition humaine en général. Ils puisent ensuite dans la littérature pour examiner divers types d’expériences religieuses et modes de transmission de la religion, ainsi que différentes façons dont l’expérience religieuse façonne les gens et les collectivités.

[18]                          Les élèves développent leur compétence en éthique en explorant des thèmes comme la liberté, l’autonomie et la tolérance. Ils développent leur compétence en dialogue en étudiant diverses formes de dialogue, des stratégies leur permettant de former, d’expliquer ou de remettre en question un point de vue, et des modes de pensée ou façons de voir les choses qui peuvent nuire au dialogue, par exemple les stéréotypes et les préjugés.

[19]                          Le programme ÉCR a une optique strictement laïque et culturelle : il exige des enseignants qu’ils adoptent une « attitude professionnelle » objective et impartiale. Ceux-ci doivent donc s’abstenir d’affirmer la vérité d’un système particulier de croyances ou de tenter d’influencer les convictions de leurs élèves. Leur rôle consiste plutôt à favoriser la connaissance d’une variété de valeurs, de convictions et de cultures. On attend donc des enseignants, dans le cadre de ce programme, qu’ils agissent comme intermédiaires et aident les élèves à développer leur sens critique afin qu’ils soient en mesure de comprendre, de formuler et de remettre en question divers points de vue.

[20]                          Le programme ÉCR a déjà été analysé — et jugé constitutionnel par la Cour — dans le contexte du système scolaire public. Dans l’affaire S.L., un groupe de parents affirmait que ce programme créerait de la confusion chez leurs enfants et nuirait à leur formation religieuse, parce qu’il les exposerait à de l’information sur diverses religions du monde d’un point de vue laïque. Ils soutenaient qu’il s’agissait d’une violation de l’al. 2 a )  de la Charte.

[21]                          La Cour a rejeté leur prétention et confirmé la constitutionnalité du programme ÉCR en tant qu’élément obligatoire du programme d’études des écoles publiques. Dans ses motifs, la juge Deschamps a fait remarquer que

                         [l]es parents qui le désirent sont libres de transmettre à leurs enfants leurs croyances personnelles. Cependant, l’exposition précoce des enfants à des réalités autres que celles qu’ils vivent dans leur environnement familial immédiat constitue un fait de la vie en société. Suggérer que le fait même d’exposer des enfants à différents faits religieux porte atteinte à la liberté de religion de ceux-ci ou de leurs parents revient à rejeter la réalité multiculturelle de la société canadienne et méconnaître les obligations de l’État québécois en matière d’éducation publique. Bien qu’une telle exposition puisse être source de frictions, elle ne constitue pas en soi une atteinte à l’al. 2 a )  de la Charte canadienne  et à l’art. 3 de la Charte québécoise. [S.L., par. 40]

[22]                          En l’espèce, nous sommes appelés à examiner la validité du même programme ÉCR dans le contexte d’une école privée confessionnelle. Les écoles de ce type, à l’instar des établissements scolaires du réseau public, appliquent un programme d’études de base régi par la province et obligatoire : Loi sur l’instruction publique, RLRQ, c. I-13.3, art. 447 et 459; Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, art. 23 et 23.1; Loi sur l’enseignement privé, RLRQ, c. E-9.1, art. 25 et 32.

[23]                          Les écoles privées sont autorisées à enseigner un programme de remplacement, mais « équivalent », si le ministre en approuve le contenu. L’article 22 du Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé, RLRQ, c. E-9.1, r. 1, confère en effet au ministre le pouvoir d’exempter un établissement d’enseignement du programme d’études obligatoire, dans la mesure où le programme de remplacement proposé est, de l’avis du ministre, suffisamment semblable au programme obligatoire. L’article 22 est ainsi rédigé :

                    22. Tout établissement est exempté [du programme d’études obligatoire] pourvu que l’établissement offre des programmes jugés équivalents par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

[24]                          Le 30 mars 2008, soit environ cinq mois avant que le programme ÉCR ne devienne obligatoire pour l’ensemble du réseau scolaire québécois, le directeur et le président de Loyola ont écrit à la ministre et demandé que l’école soit exemptée de l’obligation d’appliquer ce programme pour l’année scolaire à venir. Ils soutenaient que ce programme était incompatible avec la mission et les convictions catholiques de Loyola, et proposaient en outre un programme de remplacement plus axé sur les croyances et l’éthique catholiques que le programme de référence.

[25]                          En réponse à la demande de la ministre pour des renseignements complémentaires, Loyola lui a fait parvenir par écrit une description générale du programme de remplacement qu’elle proposait. Dans ce document, les enseignements religieux et éthiques de l’Église catholique étaient présentés comme un élément central du programme de remplacement proposé et comme le cadre de référence de l’étude des autres religions. Bien que le programme d’études proposé prévoit la possibilité de traiter des principales religions du monde et de différents points de vue éthiques, son essence normative correspond à la doctrine et aux croyances de l’Église catholique. Ainsi, on s’attacherait au départ à la doctrine et à l’éthique catholiques, qui seraient enseignées en détail et serviraient de cadre pour l’étude des autres religions et approches éthiques. Par exemple, le cours de la troisième année du programme — année où le programme proposé porterait principalement sur l’enseignement de l’éthique — est décrit comme un cours sur [traduction] « l’enseignement moral catholique » qui vise à « offrir aux élèves une vision catholique, afin de leur permettre de répondre aux questions suivantes : “Quel genre de personne suis-je en train de devenir? Quel genre de personne est-ce que je souhaite devenir?” Il est centré sur Jésus en tant que modèle d’humanité pleine et entière ». Durant la quatrième année du programme, où l’accent serait mis sur les religions dans le monde :

                    [traduction] Le cours présente un bref historique de l’Église catholique et porte sur les événements et doctrines d’importance qui ont influencé le cours de la pensée et de l’action catholiques au cours des derniers millénaires. En commençant par l’âge apostolique, le cours suit l’ascension de la chrétienté tout au long du haut Moyen Âge jusqu’à la Réforme et au vingtième siècle. Les thèmes abordés comprennent les premiers Pères de l’Église, les théoriciens, les hérésies, les conciles, les papes et les saints. Le cours se conclut par un examen des défis actuels auxquels nous devons faire face dans le monde postmoderne.

 

. . . Au fur et à mesure que le cours avance dans l’histoire, diverses religions sont étudiées [. . .] On se penche notamment sur l’interaction entre l’Église catholique et les diverses autres religions.

La description du cours proposé ne traitait pas de la compétence au dialogue, un aspect pourtant obligatoire du programme ÉCR.

[26]                          Dans une lettre datée du 7 août 2008, la ministre a refusé la demande présentée par Loyola en vue d’être exempté de l’obligation d’enseigner le programme ÉCR puisqu’elle jugeait que la proposition de Loyola consistait essentiellement en une demande de dispense quant à l’ensemble du programme ÉCR plutôt qu’en une demande d’exemption basée sur l’enseignement d’un cours équivalent.

[27]                          Le 25 août 2008, Loyola a envoyé une seconde demande à la ministre dans laquelle elle a tenté de démontrer en quoi le programme de remplacement qu’elle proposait respectait les objectifs du programme ÉCR. À son avis, le caractère confessionnel de l’école l’empêchait d’enseigner les croyances catholiques ou les autres religions d’un point de vue « neutre » ou détaché. Certes, le programme de l’école serait enseigné suivant une perspective catholique, mais elle offrirait aux élèves une compréhension plus approfondie et plus complète des religions du monde, en allant au-delà de l’histoire de ces religions et de leurs manifestations extérieures et en les amenant à se pencher sérieusement sur leurs croyances fondamentales. Loyola y confirmait aussi son engagement à enseigner à ses élèves « à penser de manière critique, à s’informer, à être au courant des principales questions d’éthique et à questionner et examiner les croyances et pratiques populaires », mais d’un point de vue catholique.

[28]                          La seconde demande a elle aussi été refusée par la ministre. Dans une lettre datée du 13 novembre 2008, une cadre du ministère qui écrivait au nom de la ministre s’est dite préoccupée par le fait que le programme proposé était fondé sur la foi plutôt que sur la culture. Elle y a également fait état de ce qui était considéré comme des lacunes dans le développement des compétences relatives au dialogue et dans le rôle de l’enseignant. La lettre énonçait les six raisons suivantes pour justifier la décision de la ministre de refuser la demande d’exemption :

•     Les deux grandes finalités du programme Éthique et culture religieuse sont la reconnaissance de l’autre et la poursuite du bien commun. L’approche et la conception du bien commun développées dans le programme Éthique et culture religieuse et celles proposées par Loyola High School sont très différentes. L’approche préconisée dans le programme Éthique et culture religieuse est culturelle et non fondée sur la foi. Or, suivant le sommaire du programme proposé par Loyola High School et soumis au Ministère pour évaluation, il appert que le programme de Loyola High School est fondé sur la foi catholique et a pour principale finalité la transmission des croyances et convictions catholiques. Il englobe une conception de l’autre, mais toujours par rapport à la perspective chrétienne catholique.

•     Toujours suivant le sommaire du programme soumis au Ministère pour évaluation, il appert que, contrairement au programme Éthique et culture religieuse, le programme de Loyola High School n’amène pas l’élève à réfléchir sur le bien commun, ni sur des questions d’éthique, mais l’amène plutôt à adopter la perspective jésuite du service chrétien.

•     Le volet éthique du programme Éthique et culture religieuse ne propose pas d’enseignement moral aux élèves. Il tient compte d’éléments de la culture religieuse, alors que, selon les informations transmises au Ministère, le volet éthique du programme proposé par Loyola High School apparaît axé sur l’enseignement de repères moraux édictés par l’Église catholique.

•     Suivant le sommaire du programme soumis au Ministère pour évaluation, il appert que le programme proposé par Loyola High School ne prévoit pas le développement de la compétence à la pratique du dialogue au sens où le programme Éthique et culture religieuse l’entend.

•     La formation en culture religieuse du programme Éthique et culture religieuse vise une compréhension éclairée des multiples expressions du religieux présentes dans la culture québécoise et dans le monde. Chaque tradition religieuse est observée individuellement sans comparaison ou référence à une autre tradition. Suivant le sommaire du programme proposé par Loyola High School transmis au Ministère pour évaluation, il appert que ce programme ne satisfait pas aux exigences du programme Éthique et culture religieuse relatives à la culture religieuse, car l’étude des religions apparaît être réalisée en lien avec la religion catholique.

•     Toujours suivant le sommaire du programme soumis au Ministère pour évaluation, il appert que le programme proposé par Loyola High School se distingue du programme Éthique et culture religieuse en ce qui a trait au rôle de l’enseignant. En effet, dans le programme Éthique et culture religieuse, la première responsabilité de l’enseignant est d’accompagner et de guider ses élèves dans leur réflexion, alors que suivant les informations fournies au Ministère, l’enseignant du programme proposé par Loyola High School semble devoir enseigner les fondements de la religion et de l’univers des croyances catholiques jésuites.

[29]                          Loyola a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la ministre, plaidant que le « pluralisme normatif » qui sert de fondement à l’ensemble du programme ÉCR violait la liberté de religion parce qu’il est incompatible avec le caractère confessionnel catholique de l’établissement. Après avoir entendu des témoignages additionnels produits par Loyola au sujet du programme de remplacement proposé, le juge saisi de la demande a conclu que la décision de la ministre était incorrecte et qu’elle constituait une violation injustifiée du droit à la liberté de religion de cette institution.

[30]                          En appel, les juges de la Cour d’appel du Québec ont unanimement infirmé cette décision. Appliquant l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Doré, ils ont jugé qu’il fallait appliquer la norme de la décision raisonnable pour apprécier la manière dont la ministre avait mis en balance les droits garantis par la Charte qui étaient en cause. La Cour d’appel a conclu que le programme ÉCR ne portait aucune atteinte substantielle à la liberté de religion et que la ministre avait donc exercé son pouvoir discrétionnaire de façon raisonnable.

[31]                          Devant la Cour, Loyola a adopté une position différente de celle qu’elle avait défendue au cours des procédures antérieures. Jusqu’alors, elle avait soutenu que toute l’orientation du programme ÉCR constituait une atteinte à son droit à la liberté de religion, puisque discuter de toute religion sous un éclairage neutre était incompatible avec les convictions catholiques. Selon la position révisée qu’elle nous a présentée, elle ne s’oppose plus à l’enseignement d’autres religions du monde de façon objective dans le cadre du premier volet, soit celui qui est axé sur « la compréhension du phénomène religieux ». Cela dit, Loyola souhaite toujours pouvoir enseigner l’éthique d’autres traditions religieuses du point de vue de la religion catholique plutôt que d’une manière neutre et objective. De plus, elle continue à revendiquer son droit d’enseigner la doctrine et l’éthique catholiques dans une perspective catholique. Loyola n’a pas pris position sur la perspective suivant laquelle elle enseignerait le volet relatif à la pratique du dialogue qui serait intégré aux deux autres volets du programme de remplacement proposé. Pour sa part, la ministre a maintenu devant la Cour la même position que devant les juridictions inférieures, soit que Loyola ne devrait être autorisée à enseigner aucun aspect du programme ÉCR suivant une perspective catholique. Ainsi, le changement de position de Loyola n’a que peu d’incidence sur l’analyse. La question revient plutôt à savoir si la position inchangée de la ministre, comme l’illustre sa décision concernant l’équivalence du programme proposé par Loyola, interfère aussi peu qu’il est nécessaire de le faire avec les protections pertinentes garanties par la Charte compte tenu des objectifs de la loi qu’elle avait l’obligation de chercher à atteindre.

Analyse

[32]                          Loyola conteste non pas le pouvoir légal de la ministre d’imposer certaines exigences pédagogiques, mais plutôt la décision qu’elle a prise, par suite de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, de refuser de l’exempter de l’obligation d’appliquer le programme ÉCR. Pour juger du caractère raisonnable de la décision de la ministre, il faut déterminer si cette décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée du mandat légal d’accorder une exemption uniquement si le programme proposé est « équivalent » au programme d’études prescrit compte tenu des objectifs de promotion de la tolérance et du respect des différences du programme ÉCR, d’une part, et de la liberté de religion des membres de la communauté de Loyola qui veulent offrir et qui souhaitent recevoir une éducation catholique, d’autre part.

[33]                          Loyola, une corporation sans but lucratif constituée sous le régime de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, RLRQ, c. C-38, a également fait valoir que la décision avait porté atteinte à sa liberté de religion. Je reconnais que les individus peuvent parfois avoir besoin d’une personne morale pour donner effet aux aspects collectifs, protégés par la Constitution, de leurs croyances et pratiques religieuses, comme la transmission de leur foi : Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 R.C.S. 567, par. 181; Congrégation des témoins de Jéhovah de St-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village), [2004] 2 R.C.S. 650. Toutefois, pour statuer sur le présent pourvoi, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de décider si les sociétés jouissent elles-mêmes de la liberté de religion protégée par l’al. 2 a )  de la Charte ou par l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (« Charte québécoise »).

[34]                          En l’espèce, Loyola, en tant qu’entité légalement constituée pour donner effet à des croyances et pratiques religieuses, s’est vu refuser l’octroi d’une exemption prévue par la loi d’un régime réglementaire par ailleurs obligatoire. Parce qu’elle est l’objet de cette décision administrative, l’école est autorisée à présenter une demande de contrôle judiciaire et à soutenir, dans le cadre de sa contestation du bien-fondé de la décision, que la ministre n’a pas respecté les valeurs sous-jacentes à l’octroi de son pouvoir discrétionnaire. À mon avis, il n’est donc pas nécessaire de décider si Loyola, en tant que société, jouit elle-même du bénéfice des droits protégés par l’al. 2a), puisque, en effet, la ministre est tenue de toute façon d’exercer son pouvoir discrétionnaire dans le respect des valeurs sous-jacentes à l’octroi de son pouvoir décisionnel, et notamment de la liberté de religion que garantit la Charte aux membres de cette communauté qui veulent offrir ou qui souhaitent recevoir une éducation catholique : Chamberlain c. Surrey School District No. 36, [2002] 4 R.C.S. 710, par. 71.

[35]                          Comme l’a souligné la Cour d’appel et comme en ont convenu les parties devant la Cour, la présente cause fait directement intervenir le cadre d’analyse élaboré dans Doré, qui s’applique aux décisions administratives de nature discrétionnaire emportant l’application de la Charte. Doré oblige les décideurs administratifs à procéder à une mise en balance proportionnée des protections — droits et valeurs — offertes par la Charte en jeu dans leurs décisions, d’une part, et du mandat légal pertinent, d’autre part : Doré, par. 55.

[36]                          Comme Aharon Barak l’a expliqué, un droit constitutionnel existe en vue de la réalisation des valeurs constitutionnelles qu’il recèle : Human Dignity : The Constitutional Value and the Constitutional Right (2015), p. 144. Dans l’analyse préconisée par Doré, les valeurs consacrées par la Charte — soit les valeurs qui sous-tendent chaque droit et qui leur donnent un sens — aident à préciser l’ampleur d’une atteinte à un droit donné dans le contexte administratif en cause et, corrélativement, à savoir dans quels cas les restrictions à ce droit sont proportionnées compte tenu des objectifs légaux applicables : Hutterian Brethren, par. 88; Lorne Sossin et Mark Friedman, « Charter Values and Administrative Justice » (2014), 67 S.C.L.R. (2d) 391, p. 403-404.

[37]                          Lors d’un contrôle judiciaire, le rôle de la cour appelée à appliquer le cadre d’analyse établi dans Doré consiste à se demander si la décision en cause est raisonnable parce qu’elle est le fruit d’une mise en balance proportionnée des protections en jeu conférées par la Charte, d’une part, et du mandat pertinent conféré par la loi, d’autre part : Doré, par. 57. L’appréciation du caractère raisonnable d’une décision constitue une analyse contextuelle : Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), [2012] 1 R.C.S. 5, par. 18. Pour être défendable, une décision mettant en cause la Charte doit être conforme aux valeurs fondamentales garanties par ce texte.

[38]                          La Charte énumère une série de garanties qui ne peuvent être restreintes que si le gouvernement peut démontrer que ces restrictions sont proportionnées. En conséquence, pour qu’une telle décision soit conforme aux valeurs fondamentales consacrées par la Charte lorsque sont en cause des droits que protègent cette dernière, la raisonnabilité commande la proportionnalité : Doré, par. 57. Comme l’a souligné Aharon Barak, [traduction] « [l]a raisonnabilité [au sens fort du terme] établit un juste équilibre entre les considérations pertinentes, et ne diffère pas substantiellement de la proportionnalité » : « Proportionality (2) », dans The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (2012), Michel Rosenfeld et András Sajó, dir., 738, p. 743.

[39]                          La question préliminaire consiste à déterminer si la décision fait intervenir la Charte en restreignant les protections que confère cette dernière. En présence d’une telle restriction, « il s’agit donc de déterminer si — en évaluant l’incidence de la protection pertinente offerte par la Charte et compte tenu de la nature de la décision et des contextes légal et factuel — la décision est le fruit d’une mise en balance proportionnée des droits en cause protégés par la Charte » : Doré, par. 57. Une mise en balance proportionnée en est une qui donne effet autant que possible aux protections en cause conférées par la Charte compte tenu du mandat législatif particulier en cause. Une telle mise en balance sera jugée raisonnable dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Doré, par. 43-45. 

[40]                          L’analyse de la proportionnalité prescrite par l’arrêt Doré s’harmonise avec les étapes finales du cadre d’analyse énoncé dans Oakes qui sert pour déterminer si une restriction à un droit garanti par la Charte est raisonnable au regard de l’article premier : atteinte minimale et équilibre. Les arrêts R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, et Doré exigent tous deux que l’on restreigne les protections conférées par la Charte aussi peu que cela est raisonnablement possible eu égard aux objectifs particuliers de l’État : voir RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 160. L’analyse de la proportionnalité préconisée par l’arrêt Doré constitue donc une solide analyse qui « fait intervenir les mêmes réflexes justificateurs » que le test de l’arrêt Oakes : Doré, par. 5.

[41]                          L’analyse décrite dans Doré constitue aussi un exercice hautement contextuel. Tout comme le volet de l’atteinte minimale de l’analyse prescrite par l’arrêt Oakes, plusieurs issues peuvent être proportionnées et protéger les valeurs consacrées par la Charte aussi pleinement que possible à la lumière des objectifs et mandat applicables prévus par la loi : RJR-MacDonald, par. 160.

[42]                          La démarche que la Cour a appliquée dans Doré pour contrôler les décisions administratives faisant intervenir la Charte, y compris celles d’organismes juridictionnels, tient compte des divers cadres légaux et procéduraux dans lesquels les décideurs administratifs sont appelés à agir. Elle respecte en outre l’expertise que ceux-ci apportent généralement au processus de mise en balance des valeurs et des objectifs en cause eu égard aux faits particuliers de l’affaire dans les décisions qu’ils prennent en application de la loi : par. 47; voir aussi David Mullan, « Administrative Tribunals and Judicial Review of Charter Issues After Multani » (2006), 21 R.N.D.C. 127, p. 149; et Stéphane Bernatchez, « Les rapports entre le droit administratif et les droits et libertés : la révision judiciaire ou le contrôle constitutionnel? » (2010), 55 R.D. McGill 641. Comme les auteurs Lorne Sossin et Mark Friedman le font observer dans leur article convaincant :

                    [traduction] Bien que la jurisprudence relative à la Charte puisse nous éclairer sur la portée des valeurs consacrées par cette dernière, il revient à chaque tribunal administratif de déterminer [. . .] comment mettre en balance ces valeurs et le mandat général dont il est investi. Par exemple, bien que l’autonomie personnelle puisse constituer une valeur consacrée par la Charte généralement reconnue, elle aura nécessairement un sens différent aux yeux d’un commissariat à la protection de la vie privée et à ceux d’une commission des libérations conditionnelles. [p. 422]

[43]                          Le contexte particulier de la présente affaire — qui porte sur la réglementation par l’État des écoles confessionnelles — soulève la question de savoir comment mettre en balance une protection solide des valeurs qui sous-tendent la liberté de religion et les valeurs d’un État laïque. La laïcité vise toutefois en partie le respect des différences religieuses. Un État laïque ne s’immisce pas dans les convictions et les pratiques d’un groupe religieux — et ne peut le faire — à moins qu’elles ne soient contraires ou ne portent atteinte à des intérêts publics prépondérants. Il ne peut pas non plus donner son appui ou accorder sa préférence aux pratiques d’un groupe par rapport à celles d’un autre : Richard Moon, « Freedom of Religion Under the Charter of Rights  : The Limits of State Neutrality » (2012), 45 U.B.C. L. Rev. 497, p. 498-499. La poursuite de valeurs laïques implique le respect du droit d’avoir et de professer des convictions religieuses différentes. Un État laïque respecte les différences religieuses; il ne cherche pas à les faire disparaître.

[44]                          Par cette forme de neutralité, l’État confirme et reconnaît la liberté de religion des individus et celle des communautés auxquelles ils appartiennent. Comme le professeur Moon le fait observer :

                    [traduction] À la base de l’exigence de cette neutralité [de l’État] et du principe du cloisonnement entre, d’une part, les convictions et les pratiques religieuses et, d’autre part, les décisions politiques, se trouve une conception de la croyance et de l’engagement religieux qui sont profondément enracinés, ou de l’engagement envisagé comme un élément de l’identité de l’individu plutôt que comme une simple question de choix ou de jugement personnels. La croyance religieuse se situe au cœur même de la vision que chacun se fait du monde. Elle oriente l’individu dans le monde, façonne sa perception de l’ordre social et naturel et encadre son agir sur le plan moral. De plus, les convictions religieuses permettent à l’individu de s’identifier à une communauté de croyants, qui constitue souvent le groupe le plus important dans sa vie ou celui qui le définit. Le croyant adhère à un système de pratiques et de valeurs communes qui, dans certains cas, peuvent être qualifiées de « modes de vie ». Si la religion constitue un aspect de l’identité d’une personne, l’État qui considère les pratiques ou les convictions religieuses de cette personne comme étant moins importantes ou moins véridiques que celles d’une autre ou qui marginalise d’une manière ou d’une autre sa communauté religieuse ne fait pas que rejeter les opinions et les valeurs de cette personne; il nie que cette personne a la même valeur que les autres êtres humains. [Note de bas de page omise; p. 507.]

[45]                          Parce qu’il permet à des collectivités ayant des valeurs et des pratiques différentes de coexister de façon pacifique, l’État laïque soutient aussi le pluralisme. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu les liens qui existaient entre la liberté de religion, la laïcité et le pluralisme dans Kokkinakis c. Grèce, jugement du 25 mai 1993, série A no 260-A, où il était question d’un Témoin de Jéhovah qui avait été arrêté à maintes reprises pour avoir violé l’interdiction du prosélytisme en Grèce. Concluant que les droits à la liberté de religion garantis au demandeur par l’art. 9 avaient été violés, la cour a écrit :

                        Telle que la protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme — chèrement conquis au cours des siècles — consubstantiel à pareille société. [p. 17]

Voir également l’arrêt Église métropolitaine de Bessarabie c. Moldova, no 45701/99, CEDH 2001-XII.

[46]                          Pour autant, les différences religieuses ne l’emportent pas sur les valeurs nationales fondamentales. Au contraire, comme la Cour l’a signalé dans l’arrêt Bruker c. Marcovitz, [2007] 3 R.C.S. 607 :

                    [Ces différences] ne sont pas toutes compatibles avec les valeurs canadiennes fondamentales et par conséquent, les obstacles à leur expression ne sont pas tous arbitraires. Déterminer les circonstances dans lesquelles l’affirmation d’un droit fondé sur une différence doit céder le pas à un intérêt public plus pressant constitue un exercice complexe, nuancé, tributaire des faits propres à chaque espèce qu’il serait illusoire d’encadrer nettement. Mais cette tâche est également une délicate nécessité, requise afin de protéger l’intégrité évolutive du multiculturalisme et de l’assurance du public quant à son importance. [par. 2]

Ou, comme le Rapport Bouchard-Taylor le fait observer :

                    Un État démocratique et libéral ne saurait être indifférent à l’égard de certaines valeurs clés, notamment les droits humains fondamentaux, l’égalité de tous les citoyens devant la loi et la souveraineté populaire. Ce sont les valeurs constitutives de notre régime politique; elles lui procurent ses fondements.

(Gérard Bouchard et Charles Taylor, Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles, Fonder l’avenir : Le temps de la conciliation (2008), p. 134)

[47]                          Ces valeurs communes — l’égalité, les droits de la personne et la démocratie — sont des valeurs que l’État a toujours un intérêt légitime à promouvoir et à protéger. Elles favorisent les conditions d’intégration et mettent en valeur des éléments de solidarité civique en aidant les citoyens à forger des liens malgré leurs différences : Jürgen Habermas, « Religion in the Public Sphere » (2006), 14 Eur. J. of Philos. 1, p. 5. C’est là ce qui fait fonctionner le pluralisme. Ainsi que la juge McLachlin (dissidente en partie) l’a souligné dans l’arrêt Adler c. Ontario, [1996] 3 R.C.S. 609, « [u]ne société [multiculturelle multiconfessionnelle] ne peut fonctionner [. . .] que si les membres de tous les groupes qui la composent se comprennent et se tolèrent mutuellement » (par. 212). La liberté de religion doit donc s’interpréter dans le contexte d’une société laïque, multiculturelle et démocratique qui tient au plus haut point à protéger la dignité et la diversité, à favoriser l’égalité et à assurer la vitalité d’une croyance commune à l’égard des droits de la personne.

[48]                          L’État a, par conséquent, un intérêt légitime à s’assurer que les élèves de toutes les écoles seront en mesure, une fois devenus adultes, de se comporter avec ouverture et respect lorsqu’ils devront faire face aux différences culturelles et religieuses. Une démocratie multiculturelle et pluraliste doit pouvoir compter sur la capacité de ses citoyens [traduction] « de discuter de manière réfléchie et ouverte en profitant » de diverses visions du monde et pratiques religieuses : Benjamin L. Berger, « Religious Diversity, Education, and the “Crisis” in State Neutrality » (2014), 29 R.C.D.S. 103, p. 115.

[49]                          C’est dans cette optique que nous allons déterminer si la ministre a procédé à une mise en balance proportionnée du droit à la liberté de religion, d’une part, et des objectifs fixés par la loi pour le programme ÉCR, d’autre part.

[50]                          Je commencerais par une analyse des objectifs de la loi qui sont en cause. Suivant l’art. 22 du Règlement d’application de la Loi sur l’enseignement privé, le ministre est tenu d’exempter une école du programme d’études obligatoire si celle-ci offre un programme « équivalent ». Le point de départ de l’analyse des objectifs de la loi consiste à interpréter le terme « équivalent » eu égard au libellé de la disposition en cause dans ce contexte réglementaire, à l’économie de la loi, à son objet et à l’intention du législateur : Elmer A. Driedger, The Construction of Statutes (1974), p. 67; Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, par. 21.

[51]                          Le contexte réglementaire en question concerne le niveau minimal de connaissances exigé des élèves des écoles privées et publiques de la province. Le Québec veut ainsi s’assurer que les élèves qui obtiennent un diplôme d’études secondaires approuvé par la province possèdent les connaissances et les compétences dont ils auront besoin pour être des membres productifs de la société et que les écoles qui décernent des diplômes d’études secondaires facilitent l’acquisition de ces habiletés. Plus particulièrement, le ministre a la responsabilité légale d’adopter des mesures propres à contribuer à l’éducation et au développement des personnes, et de s’assurer que les établissements d’enseignement offrent des services d’une qualité suffisante : Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, RLRQ, c. M-15, art. 2.

[52]                          À cette fin, dans son Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, le Québec prescrit les matières qui doivent être enseignées chaque année et établit des exigences minimales quant au nombre d’heures à consacrer à l’enseignement de chaque matière : art. 23 et 23.1. Le ministre a également le pouvoir de prévoir des objectifs et un contenu de cours essentiels, d’établir des programmes d’enseignement de ces matières essentielles, ainsi que de permettre un contenu optionnel pouvant être adapté aux besoins des élèves : Loi sur l’instruction publique, art. 461. Les programmes obligatoires doivent être enseignés tant dans les écoles privées que dans les écoles publiques : Loi sur l’enseignement privé, art. 25 et 32. Enfin, le régime réglementaire exige de tous les établissements d’enseignement privés qu’ils détiennent un permis d’exploitation, ce qui permet au ministre de s’assurer qu’ils respectent tous le régime général de réglementation qu’il a établi : Loi sur l’enseignement privé, art. 10.

[53]                          Le pouvoir d’accorder des exemptions du régime obligatoire lorsqu’une école offre un programme « équivalent » fait partie du rôle plus général de réglementation du ministre, qui consiste à s’assurer que les normes fondamentales en matière d’éducation sont respectées tant par les écoles que par les élèves. En conséquence, pour être compatible avec le régime dans son ensemble, l’interprétation par le ministre de ce qui constitue des programmes « équivalents » devrait tenir compte des objectifs poursuivis par chaque cours et des compétences que ceux-ci visent à inculquer aux élèves.

[54]                          Cela dit, il n’y aurait guère d’intérêt à offrir cette exemption si, pour pouvoir s’en prévaloir, il fallait démontrer que le programme de remplacement proposé est en tout point identique au programme obligatoire. Cette exemption fait partie d’un régime réglementaire qui envisage et sanctionne l’existence des écoles privées confessionnelles. En outre, le préambule de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui énonce les pouvoirs du ministre, reconnaît que les parents ont le droit de choisir des établissements qui, selon leurs propres convictions, respectent davantage les droits de leurs enfants. Par souci de respect des valeurs de la liberté de religion dans ce contexte, et de cohérence avec le régime réglementaire plus large, une interprétation raisonnable du processus d’octroi des exemptions du programme d’études obligatoire laisserait au moins une certaine place au caractère confessionnel de ces écoles. Le règlement qui prévoit de telles exemptions aurait autrement pour effet d’empêcher ce que permet la Loi sur l’enseignement privé — soit qu’une école privée ait un caractère confessionnel.

[55]                          Bien que le programme ÉCR prescrive un certain contenu de cours, la documentation qui le décrit n’établit pas de plans de leçons détaillés que les enseignants sont tenus de respecter. Le programme permet au contraire une certaine souplesse et un enseignement thématique; on ne fournit qu’un cadre général destiné à orienter les élèves dans le développement de leurs compétences en éthique, en dialogue et en phénomène religieux afin de répondre à deux objectifs clés du programme : la reconnaissance de l’autre et la poursuite du bien commun.

[56]                          Vu la grande souplesse du programme ÉCR et la haute importance qu’il attache à ces deux objectifs, et vu le contexte dans lequel s’inscrit le régime réglementaire dans son ensemble, il est déraisonnable de considérer que l’équivalence exige le respect strict d’un contenu de cours précis, plutôt que de l’interpréter en fonction des objectifs poursuivis par le programme de façon générale. Utiliser les objectifs du programme comme indicateur de l’équivalence offre la souplesse nécessaire pour permettre de conclure à l’existence de différences acceptables entre un programme de remplacement et le programme ÉCR, y compris des différences compatibles avec la liberté de religion. Dans la mesure où il permet de réaliser pour l’essentiel les objectifs du programme ÉCR, le programme de remplacement devrait être considéré comme équivalent. La tâche de la ministre consistait donc à prendre une décision qui établissait une mise en balance proportionnée de la réalisation des objectifs du programme ÉCR de promotion du respect de l’autre et d’ouverture à la diversité, d’une part, et du respect de la liberté de religion dans ce contexte protégée par la Charte, d’autre part.

[57]                          Lorsqu’elle a pris sa décision au sujet du programme de remplacement proposé par Loyola, les renseignements dont disposait la ministre étaient contenus dans deux lettres par lesquelles Loyola demandait une exemption et dans un document de trois pages décrivant le programme d’études proposé. Se fondant sur ces documents, la ministre a relevé plusieurs différences fondamentales entre les deux programmes. La différence cruciale, toutefois, avait trait au caractère religieux du programme proposé par Loyola. En effet, ce dernier était axé sur les préceptes et l’éthique catholiques et traitait d’autres systèmes de croyances d’un point de vue catholique. Ainsi qu’une représentante de la ministre l’a fait remarquer dans sa réponse datée du 13 novembre 2008, ce programme avait pour principale finalité la « transmission des croyances et convictions catholiques ». Comme l’indiquait par ailleurs clairement cette lettre adressée à Loyola, selon la ministre, un programme qui s’écarte de quelque façon — même partiellement — de la stricte neutralité imposée par le programme ÉCR ne peut réaliser les objectifs étatiques de promotion du respect de l’autre et d’ouverture à la diversité. Le Québec a adopté la même position devant la Cour.

[58]                          Cette décision de la ministre fait nécessairement intervenir la liberté de religion. Le point de départ et la source d’inspiration de l’essentiel de la jurisprudence de la Cour sur la liberté de religion est l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, dans lequel le juge Dickson (plus tard Juge en chef), au nom des juges majoritaires, a exprimé comme suit sa conception visionnaire de la liberté de religion :

                    Le concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme le droit de croire ce que l’on veut en matière religieuse, le droit de professer ouvertement des croyances religieuses sans crainte d’empêchement ou de représailles et le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation. Toutefois, ce concept signifie beaucoup plus que cela.

                          La liberté peut se caractériser essentiellement par l’absence de coercition ou de contrainte. [. . .] La coercition comprend non seulement la contrainte flagrante exercée, par exemple, sous forme d’ordres directs d’agir ou de s’abstenir d’agir sous peine de sanction, mais également les formes indirectes de contrôle qui permettent de déterminer ou de restreindre les possibilités d’action d’autrui. La liberté au sens large comporte l’absence de coercition et de contrainte et le droit de manifester ses croyances et pratiques. La liberté signifie que, sous réserve des restrictions qui sont nécessaires pour préserver la sécurité, l’ordre, la santé ou les mœurs publics ou les libertés et droits fondamentaux d’autrui, nul ne peut être forcé d’agir contrairement à ses croyances ou à sa conscience.

                          Une majorité religieuse, ou l’État à sa demande, ne peut, pour des motifs religieux, imposer sa propre conception de ce qui est bon et vrai aux citoyens qui ne partagent pas le même point de vue. La Charte protège les minorités religieuses contre la menace de « tyrannie de la majorité ». [Italiques ajoutés; p. 336 et 337.]

[59]                          La conception de la liberté de religion exprimée par le juge Dickson repose sur l’idée que nul ne doit être contraint d’adhérer ou de s’abstenir d’adhérer à un certain ensemble de croyances religieuses. Cela vise tant les aspects individuels que les aspects collectifs des convictions religieuses : Hutterian Brethren, par. 31, 130 et 182; R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, p. 781. Pour reprendre les propos du juge LeBel : « [l]a religion a trait aux croyances religieuses, mais aussi [aux] rapports religieux » (Hutterian Brethren, par. 182).

[60]                          La liberté de religion au sens où il faut l’entendre pour l’application de la Charte doit donc tenir compte du fait que les convictions religieuses sont bien ancrées dans la société et qu’il existe des liens solides entre ces croyances et leur manifestation par le truchement d’institutions et de traditions collectives : Victor Muñiz-Fraticelli et Lawrence David, « Whence a nexus with religion? Religious institutionalism in a Canadian context », article à paraître, p. 2; Dieter Grimm, « Conflicts Between General Laws and Religious Norms » (2009), 30 Cardozo L. Rev. 2369, p. 2373. Méconnaître cette dimension des croyances religieuses reviendrait à [traduction] « dénigrer en fait les religions qui accordent une plus grande importance au culte collectif ou à d’autres formes d’activités religieuses collectives » : Dwight Newman, Community and Collective Rights : A Theoretical Framework for Rights held by Groups (2011), p. 78. Voir également Will Kymlicka, Multicultural Citizenship : A Liberal Theory of Minority Rights (1995), p.  105.

[61]                          Les aspects collectifs de la liberté de religion — dans le cas qui nous occupe, la manifestation et la transmission de la foi catholique par le truchement d’une école privée confessionnelle — constituent un élément essentiel de l’argumentation de Loyola. Dans S.L., la Cour a conclu que l’imposition du programme ÉCR dans les écoles publiques ne portait pas atteinte à la liberté de religion individuelle des élèves et des parents. Le présent pourvoi peut toutefois être distingué de cette affaire parce que Loyola est une institution confessionnelle privée créée pour favoriser la pratique collective du catholicisme et la transmission de la foi catholique. La question ne consiste pas seulement à savoir comment Loyola est tenue d’enseigner d’autres religions, mais aussi à savoir comment on lui demande d’enseigner la religion qui constitue son essence même, ainsi que la comparaison entre le catholicisme et d’autres religions. La décision de la ministre empiète donc manifestement sur la manière dont les membres d’une institution dont l’objet même est de transmettre le catholicisme peuvent enseigner et étudier cette religion. Cela fait intervenir la liberté de religion protégée par l’al. 2 a )  de la Charte. 

[62]                          Je conviens avec Loyola que la décision de la ministre a eu une incidence sérieuse sur la liberté de religion dans ce contexte. Dicter à une école catholique la façon dont elle doit expliquer sa religion porte atteinte à la liberté des membres de sa communauté qui ont choisi de donner effet à la dimension collective de leurs convictions religieuses en se joignant à une école confessionnelle.

[63]                          Comme le fait observer le juge Dickson dans l’arrêt Big M Drug Mart, « quels que soient les autres sens que peut avoir la liberté de conscience et de religion, elle doit à tout le moins signifier ceci : le gouvernement ne peut, dans un but sectaire, contraindre des personnes à professer une foi religieuse ou à pratiquer une religion en particulier » (p. 347). Bien que, en l’espèce, l’objectif de l’État soit laïque, obliger les enseignants de Loyola à adopter un point de vue neutre même lorsqu’ils parlent du catholicisme équivaut à dicter à ceux-ci la manière dont ils doivent enseigner la religion qui constitue l’identité même de Loyola. Cela revient à exiger d’un établissement catholique qu’il traite du catholicisme selon des modalités définies par l’État plutôt que d’après sa propre conception du catholicisme.

[64]                          La décision de la ministre porte également atteinte au droit des parents de transmettre la foi catholique à leurs enfants, non pas parce qu’elle exige une discussion neutre quant à d’autres religions et à d’autres systèmes éthiques, mais parce qu’elle empêche toute discussion sur le catholicisme selon une perspective catholique. Elle ne tient aucunement compte du fait qu’un élément essentiel de la vitalité d’une communauté de croyants est la capacité de ses membres de transmettre leur foi à leurs enfants, soit au moyen d’un enseignement donné à la maison, soit par la participation aux activités d’institutions collectives.

[65]                          Ce principe a fait l’objet d’une vaste reconnaissance dans les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne. Le paragraphe 18(4) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, par exemple, protège le droit des parents de guider l’éducation religieuse de leurs enfants :

                          Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

[66]                          Bien que Loyola n’invoque pas cette disposition en l’espèce, l’art. 41 de la Charte québécoise protège lui aussi le droit des parents de guider l’éducation religieuse de leurs enfants :

                    Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs convictions, dans le respect des droits de leurs enfants et de l’intérêt de ceux-ci.

[67]                          En fin de compte, des mesures qui portent atteinte à l’essence même d’institutions confessionnelles légitimes et compromettent la vitalité de communautés de croyants constituent une atteinte grave à la liberté de religion.

[68]                          Il n’y a, en outre, pas suffisamment d’avantages évidents à favoriser la réalisation des objectifs de l’État en exigeant des enseignants de Loyola qu’ils expliquent le catholicisme d’un point de vue neutre. Dans sa lettre datée du 13 novembre 2008, qui explique sa décision de refuser d’accorder une exemption à Loyola, la ministre a exposé les motifs pour lesquels elle a rejeté le programme de remplacement proposé par cette dernière :

         . . . L’approche et la conception du bien commun développées dans le programme Éthique et culture religieuse et celles proposées par Loyola High School sont très différentes. [. . .] [Le] programme proposé par Loyola [. . .] est fondé sur la foi catholique et a pour principale finalité la transmission des croyances et convictions catholiques.

 

         . . . le volet éthique du programme proposé par Loyola [. . .] [consiste en] [. . .] l’enseignement de repères moraux édictés par l’Église catholique.

         . . . [l]e programme ne satisfait pas aux exigences du programme Éthique et culture religieuse relatives à la culture religieuse, car l’étude des religions apparaît être réalisée en lien avec la religion catholique.

         . . . le programme [. . .] n’amène pas l’élève à réfléchir sur le bien commun, ni sur des questions d’éthique, mais l’amène plutôt à adopter la perspective jésuite du service chrétien.

Ces passages illustrent les failles principales de la décision de la ministre : considérer que le fait d’enseigner toute partie du programme de remplacement proposé d’un point de vue catholique va nécessairement à l’encontre des objectifs fondamentaux que poursuivait l’État en imposant le programme ÉCR et n’accorder aucun poids aux valeurs de la liberté de religion sur lesquelles elle porte.  Bref, cette décision n’est pas le fruit d’une mise en balance de la liberté de religion, d’une part, et des objectifs de la loi, d’autre part. Cela entraîne un résultat disproportionné qui ne protège pas les valeurs consacrées par la Charte autant qu’il est possible de le faire à la lumière de ces objectifs législatifs.

[69]                          Dans le contexte québécois, où l’existence d’écoles confessionnelles privées est autorisée, forcer une de ces écoles à enseigner sa propre religion selon une perspective non religieuse ne contribue certes pas à la réalisation des objectifs pédagogiques fondamentaux du programme ÉCR d’encourager chez les élèves le respect des différences et l’ouverture aux autres. La décision de la ministre laisse toutefois entendre que, dès lors qu’une personne explique sa religion selon son propre point de vue, on peut tout simplement présumer qu’il y a atteinte au principe du respect d’autrui. Cette présomption va à l’encontre des objectifs du régime réglementaire dans son ensemble et a une incidence disproportionnée sur les valeurs qui sous-tendent la liberté de religion dans ce contexte.  Cela rend nécessairement la décision de la ministre déraisonnable.

[70]                          Le caractère disproportionné de cette décision est renforcé par le fait que cette dernière interdit dans les faits à Loyola d’enseigner l’éthique catholique selon une perspective catholique. La doctrine et l’éthique catholiques sont tout simplement trop étroitement liées pour qu’il soit possible d’enseigner une matière d’un point de vue catholique et l’autre, de façon neutre. Plus précisément, rien ne justifie d’établir une distinction entre les deux lorsqu’il est question de la liberté de religion. Dans les deux cas, empêcher Loyola d’enseigner le catholicisme porte sérieusement atteinte à l’identité catholique de cette institution.

[71]                          Comme nous l’avons vu, Loyola a reconnu devant la Cour qu’elle était disposée à enseigner la première compétence — soit les religions dans le monde autre que le catholicisme — d’un point de vue neutre. Elle a toutefois demandé d’être exemptée de l’obligation d’enseigner l’éthique des autres religions d’un point de vue neutre, et a proposé de le faire plutôt selon une perspective catholique. Cela dit, contrairement à mes collègues dans leur décision concurrente, je partage l’avis de la Cour d’appel selon lequel le fait d’obliger Loyola à enseigner l’éthique d’autres religions d’une façon neutre, historique et phénoménologique ne porterait pas atteinte de manière disproportionnée aux protections pertinentes conférées par la Charte et en cause en l’espèce. La mise en garde formulée par la juge Deschamps voulant que l’exposition des enfants à divers faits religieux ne porte pas atteinte en soi à la liberté de religion de leurs parents demeure avérée dans le cas d’une école confessionnelle : S.L., par. 40. Je suis d’accord avec elle pour dire que, dans une société multiculturelle, le fait d’être obligé d’étudier (ou d’enseigner) la doctrine et l’éthique d’autres religions du monde d’une façon neutre et respectueuse ne saurait constituer une violation de la liberté de religion de qui que ce soit. Voir le Renvoi relatif au mariage entre personnes du même sexe, [2004] 3 R.C.S. 698, par. 46 et 48.

[72]                          Cela dit, qu’entend-on par enseigner l’éthique d’autres religions de façon « neutre » et « objective » dans le cas d’une école confessionnelle autorisée à enseigner sa propre religion et sa propre éthique selon une perspective religieuse? Je pars du principe que, dans le cas d’une école secondaire confessionnelle, où les élèves acquièrent des connaissances au sujet des préceptes d’une religion particulière pendant toute la durée de leurs études, on peut prétendre qu’il est encore plus important qu’ils explorent, de façon aussi objective que possible, d’autres systèmes de croyances ainsi que leurs fondements.

[73]                          Je reconnais d’emblée que le fait d’enseigner d’autres systèmes éthiques de façon neutre, au sein d’une école confessionnelle, peut constituer un exercice délicat. Une institution comme Loyola doit disposer d’une certaine marge de manœuvre lorsqu’elle traverse ces moments difficiles. La réponse qu’apporte le catholicisme aux questions d’éthique, par exemple, entrera parfois en conflit avec l’approche préconisée par l’éthique d’autres religions. Il serait étonnant que, dans les cours où l’on étudie d’autres systèmes de croyances, les élèves ne réclament pas des explications qui appellent certaines comparaisons, questions auxquelles les enseignants de Loyola sont certainement libres de répondre. Une approche comparative qui explique la perspective éthique catholique et répond aux questions sur celle-ci constitue bien entendu une approche légitime.

[74]                          Mais ces difficultés de mise en œuvre ne devraient pas amener l’État à être tenu de s’en laver les mains et de renoncer à ses objectifs. Ces derniers ne revêtent pas seulement une importance capitale pour le public; ils sont également, comme la Cour l’a confirmé dans l’arrêt S.L., constitutionnels. Poursuivre ces objectifs au sein d’une école confessionnelle exigera peut-être du ministre qu’il accepte certains ajustements au programme pour l’harmoniser avec le caractère confessionnel de l’établissement, mais ces ajustements ne signifient toutefois pas le remplacement en bloc des explications objectives du système éthique d’autres religions par un programme qui aborde l’étude de l’éthique d’abord et avant tout à travers le prisme moral de la perspective religieuse de l’établissement d’enseignement.

[75]                          Le programme de remplacement que Loyola a soumis à la ministre prévoit l’enseignement d’autres systèmes éthiques principalement à travers le prisme de l’éthique et de la morale catholiques. Même si cet enseignement se fait avec respect, cela transforme fondamentalement le volet éthique du programme ÉCR, qui passe de l’étude des différentes approches éthiques à un cours sur le catholicisme. On risque donc forcément de considérer les autres religions non pas comme des systèmes de croyances légitimes différents, mais plutôt comme n’étant dignes de respect que dans la mesure où elles correspondent aux préceptes du catholicisme. Cela contredit l’objectif du programme ÉCR qui consiste à assurer le respect de ceux dont les croyances religieuses sont différentes et qui est tout aussi louable dans une école confessionnelle que dans une école publique.

[76]                          La question clé est celle de savoir comment la discussion est structurée. Privilégier dans la mesure du possible une formation objective et insister sur l’enseignement d’autres positions éthiques en fonction de leur valeur propre n’a pas pour effet d’étouffer le débat ou de nier l’identité catholique de Loyola. Au contraire, le cadre des discussions s’en trouverait ainsi élargi puisqu’il ne reposerait pas uniquement sur une perspective religieuse particulière. Le cadre éthique de cette religion ferait nécessairement partie de la discussion, mais son rôle serait celui d’un acteur important plutôt que celui d’une puissance hégémonique.

[77]                          Certes, cela ne sera pas toujours facile. Cela dit, compte tenu de l’importance incontestée des objectifs du programme ÉCR, le fait d’obliger Loyola à enseigner et à examiner d’autres religions et leurs positions éthiques aussi objectivement que possible peut-il véritablement être considéré comme une entrave à la liberté de religion simplement parce qu’il peut être difficile d’exécuter commodément ce programme?

[78]                          J’ai du mal à concevoir comment cela peut porter atteinte aux valeurs de la liberté de religion. Je ne conteste pas que les systèmes de croyances que les enseignants de Loyola sont tenus d’expliquer à leurs élèves ne reflètent peut-être pas leurs croyances personnelles ou les allégeances institutionnelles de l’école. Toutefois, enseigner les valeurs éthiques d’autres religions est en grande partie une démarche factuelle. Il n’est pas nécessaire que cet enseignement donne lieu à un conflit de valeurs. Le fait de demander aux enseignants de Loyola d’expliquer d’autres religions et positions éthiques aussi objectivement que possible ne les oblige pas non plus à renier leurs propres convictions. Il s’agit plutôt d’un outil pédagogique utilisé par les bons enseignants depuis des siècles : laisser la matière et non leurs opinions personnelles orienter la discussion. Le fait que ces principes personnels ne soient pas au cœur de l’examen des principes éthiques d’autres religions ne signifie pas pour autant que les enseignants de Loyola sont condamnés au silence ou forcés de renier leurs propres convictions ou même qu’il semble qu’il en soit ainsi. Cela ne signifie pas non plus qu’il leur est interdit d’expliquer la perspective catholique et en quoi elle diffère des autres religions. 

[79]                          Quoi qu’il en soit, c’est la décision de la ministre dans son ensemble qui doit être le reflet d’une mise en balance proportionnée et donc raisonnable des protections conférées par la Charte et des objectifs de la loi en cause. À mon avis, elle ne l’est pas, et ce, parce qu’elle repose sur la prémisse qu’un programme confessionnel ne peut atteindre les objectifs du programme ÉCR. Cette prémisse a mené la ministre à prendre une décision qui, prise dans son ensemble, n’atteint pas un équilibre proportionné entre les protections conférées par la Charte et les objectifs de la loi en cause en l’espèce.  Soit dit en tout respect, cette décision est déraisonnable.

[80]                          Il ne s’agit pas de suggérer par cela que, dans une école confessionnelle, le ministre doit permettre que le programme ÉCR — un programme conçu comme un outil visant à permettre aux élèves d’acquérir des connaissances sur diverses religions et convictions éthiques du monde — soit remplacé par un programme axé sur la doctrine et la morale de la religion de cette école. Demander aux enseignants d’une école confessionnelle de discuter d’autres religions et de leurs convictions éthiques aussi objectivement que possible ne porte pas sérieusement atteinte aux valeurs qui sous-tendent la liberté de religion. Ces caractéristiques du programme ÉCR sont essentielles à l’atteinte de ses objectifs. Toutefois, le fait d’empêcher complètement une école comme Loyola d’enseigner et de traiter du catholicisme selon sa propre perspective dans le cadre de son programme contribue peu à l’atteinte de ces objectifs tout en portant gravement atteinte aux valeurs qui sous-tendent la liberté de religion.

[81]                          Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la décision de la ministre et de renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen à la lumière des présents motifs. Une exemption ne peut pas être refusée au motif que Loyola doit enseigner le catholicisme et l’éthique catholique suivant une perspective neutre. Dans les circonstances, je ne rendrai aucune ordonnance concernant les dépens.

                     Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Rothstein et Moldaver rendus par

                     La Juge en chef et le juge Moldaver —

I.              Aperçu

[82]                          Loyola, une école secondaire catholique privée, conteste la décision de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (« la ministre ») de refuser de l’exempter de l’obligation de donner le cours d’éthique et de culture religieuse (« programme ÉCR »), un programme obligatoire qui impose l’enseignement de façon neutre des religions dans le monde, de l’éthique et du dialogue. Le juge saisi de la demande a annulé la décision de la ministre, concluant que cette décision violait le droit constitutionnel à la liberté de religion de l’école. La Cour d’appel du Québec a infirmé cette décision. Loyola se pourvoit maintenant devant la Cour, sur autorisation.

[83]                          À l’instar de notre collègue la juge Abella, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi. À notre avis, la décision de la ministre ne peut être maintenue, parce qu’elle n’a pas protégé le droit à la liberté de religion de Loyola. Tout en tirant cette conclusion, nous exprimons, soit dit en tout respect, notre désaccord avec la juge Abella sur un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne la réparation à accorder.

II.           Contexte factuel

[84]                          Le gouvernement du Québec a incorporé le programme ÉCR aux matières de base dans le cadre d’un projet de déconfessionnalisation progressive du système scolaire public. Depuis 2008, toutes les écoles sont tenues d’offrir un programme d’enseignement des religions dans le monde, de l’éthique et du dialogue selon une perspective laïque et moralement neutre. Le régime législatif et réglementaire prévoit des exemptions pour les écoles privées qui peuvent être autorisées à enseigner un programme équivalent, après examen des demandes à cet effet par le ministre.

[85]                          L’école secondaire Loyola est une institution catholique privée réputée, fondée en 1848 en tant que partie du Collège Sainte-Marie; elle est administrée par l’ordre des Jésuites et dessert la communauté catholique de Montréal. Elle a demandé une exemption afin de pouvoir enseigner un programme qui, à son avis, atteignait les mêmes objectifs que le programme ÉCR, mais en conformité avec ses convictions religieuses. La ministre a refusé, au motif que le programme proposé par Loyola avait une perspective religieuse qui était inacceptable et qu’il équivalait à un programme d’éducation morale qui ne respectait pas la conception neutre et culturelle de la religion et de l’éthique qui était exigée.

III.        Historique des procédures

[86]                          Le juge saisi de la demande a entendu la déposition de plusieurs témoins experts et ordinaires, et a tiré de nombreuses conclusions de fait que nous examinerons plus en détail dans notre analyse. Il a conclu que le refus de la ministre constituait une atteinte grave au droit à la liberté de religion de Loyola. Il a donc accueilli la demande de cette dernière, annulé la décision de la ministre et ordonné une exemption (2010 QCCS 2631, [2010] R.J.Q. 1417).

[87]                          Lors de l’appel interjeté par la ministre, la Cour d’appel du Québec a appliqué le cadre d’analyse de droit administratif établi par l’arrêt Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395, et conclu que la décision de la ministre était raisonnable. La Cour d’appel a exprimé des doutes sur le fait qu’un refus d’accorder à l’école une exemption afin de lui permettre d’enseigner une version modifiée du programme ÉCR constituait une atteinte quelconque à sa liberté d’enseigner la religion catholique. Elle a conclu en outre que, même s’il y avait eu atteinte, celle-ci aurait été « négligeable, car [le programme ÉCR ne constitue qu’] un cours parmi plusieurs » et qu’« il n’est pas demandé à l’enseignant de réfuter les préceptes de la religion catholique, mais de s’abstenir d’exprimer son opinion ou ses convictions » (2012 QCCA 2139, [2012] R.J.Q. 2112, par. 174). En conséquence, la Cour d’appel a infirmé la décision du juge saisi de la demande et rétabli celle de la ministre. Comme nous l’expliquerons plus loin, nous ne partageons pas l’avis de la Cour d’appel selon lequel l’atteinte était négligeable. En fait, pour des raisons qui deviendront évidentes, nous sommes convaincus que l’atteinte a eu un effet substantiel sur le droit à la liberté de religion de Loyola.

IV.        Analyse

[88]                          Pour trancher le présent pourvoi, nous devrons examiner plusieurs questions. Tout d’abord, il faudra déterminer si Loyola, en tant qu’organisation religieuse, bénéficie de la protection constitutionnelle relative à la liberté de religion. Estimant qu’elle jouit d’une telle protection, nous nous pencherons ensuite sur l’interprétation à donner au régime législatif et réglementaire en cause en l’espèce, notamment au programme ÉCR et à la disposition d’exemption. Ensuite, nous examinerons le contenu du programme que propose Loyola comme équivalent, puis nous évaluerons la décision de la ministre à la lumière du droit constitutionnel à la liberté de religion de cette institution — en déterminant, premièrement, s’il y a eu atteinte à la liberté de religion de l’école et, deuxièmement, si cette atteinte était minimale et donc justifiée au regard de l’article premier de la Charte canadienne des droits et libertés  (« Charte canadienne  » ou « Charte  »). Concluant qu’il y a eu atteinte à la liberté de religion de Loyola et que cette atteinte n’était pas minimale, nous formulerons des lignes directrices quant au contenu acceptable d’un programme équivalent, contenu qui serait compatible avec la Charte tout en permettant d’atteindre les objectifs du programme ÉCR. Finalement, nous conclurons que la réparation appropriée consiste à prononcer une ordonnance de mandamus qui permettrait à Loyola d’enseigner un tel programme.

A.           En tant qu’organisation religieuse, Loyola jouit-elle de la liberté de religion garantie par l’al. 2a)  de la Charte canadienne  et par l’art. 3 de la Charte québécoise?

[89]                          Loyola est une corporation religieuse sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, RLRQ, c. C-38. Pendant plus d’un siècle, elle a poursuivi sa mission consistant à offrir une éducation religieuse catholique aux jeunes hommes. Cette école prétend bénéficier, en tant qu’organisation religieuse, de la protection accordée à la liberté de religion garantie par la Charte canadienne  et par la Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (« Charte québécoise »).

[90]                          Le procureur général du Québec soutient que Loyola ne bénéficie pas d’une telle protection constitutionnelle parce qu’elle n’est pas une personne physique, mais simplement une société : la liberté de religion protège les croyances sincères, or, une société n’est capable ni de faire preuve de sincérité ni d’avoir des croyances. Cela soulève la question de savoir si les organisations religieuses bénéficient de la protection accordée à la liberté de religion.

[91]                          À notre avis, Loyola peut invoquer la liberté de religion protégée par l’al. 2 a )  de la Charte canadienne . Étant donné le caractère collectif de la religion, la protection relative à la liberté de religion des individus commande la protection de la liberté de religion des organisations religieuses, y compris les établissements d’enseignement à caractère religieux comme Loyola. La jurisprudence canadienne et internationale appuie cette conclusion.

[92]                          La Cour a affirmé que la liberté de religion protégée par l’al. 2 a )  de la Charte canadienne  comporte une dimension à la fois individuelle et collective. Dans l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551, le juge Bastarache, qui était dissident, mais non sur cette question, a cité le professeur Timothy Macklem à cet effet :

                    [traduction] . . . la religion est nécessairement une entreprise collective. [. . .] Il s’ensuit que la véritable liberté de religion doit protéger non seulement la croyance individuelle, mais aussi les institutions et pratiques par lesquelles passent le développement et l’expression collectifs de cette croyance.

(Par. 137, citant « Faith as a Secular Value » (2000), 45 R.D. McGill 1, p. 25.)

[93]                          Dans Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, 2009 CSC 37, [2009] 2 R.C.S. 567, la juge Abella et le juge LeBel, tous deux dissidents, mais non sur cette question, ont mis l’accent sur la dimension collective de la liberté de religion. La juge Abella a insisté sur « l’aspect “collectif” de la liberté de religion » (par. 131). Pour sa part, le juge LeBel a fait remarquer que :

                        La religion a trait aux croyances religieuses, mais aussi [aux] rapports religieux. Le présent pourvoi [. . .] soulève des questions sur les croyances, mais aussi sur le maintien des communautés organisées autour d’une même foi.  Nous discutons [. . .] du sort [. . .] d’une communauté qui partage la même foi et un mode de vie qui est perçu par ses membres comme une façon de vivre cette foi et de la transmettre aux générations futures. [Nous soulignons; par. 182.]

[94]                          Les aspects individuels et collectifs de la liberté de religion sont indissolublement liés. En effet, la liberté de religion des individus ne peut s’épanouir si les organisations par l’entremise desquelles ceux-ci expriment leurs pratiques religieuses et transmettent leur foi ne bénéficient pas elles aussi d’une telle liberté.

[95]                          La liberté de religion s’apparente à cet égard à la liberté d’expression, à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives et au droit à la tenue d’un procès dans un délai raisonnable, lesquels ont tous été jugés s’appliquer aux sociétés : voir Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; R. c. CIP Inc., [1992] 1 R.C.S. 843. Tout comme pour l’al. 2a), le texte de ces droits ne renvoie pas à des « individus », mais à « chacun » ou à « tout inculpé », ce qu’on a interprété comme incluant les sociétés : voir D. Gibson, The Law of the Charter : Equality Rights (1990), p. 53-54.

[96]                          Les instruments internationaux relatifs aux droits de la personne reconnaissent le caractère collectif de la religion et appuient l’élargissement de la protection constitutionnelle aux organisations par l’entremise desquelles les fidèles font leurs dévotions et enseignent leur foi. L’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, A.G. Rés. 217 A (III), Doc. N.U. A/810, p. 71 (1948), est rédigé en ces termes :

                        Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

L’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, 213 R.T.N.U. 221, renferme une disposition presque identique. De même, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 999 R.T.N.U. 171, dont le Canada est signataire, prévoit :

                        Article 18. 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

. . .

                        4. Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

[97]                          Il faut présumer que la Charte accorde une protection au moins aussi grande que les instruments internationaux ratifiés par le Canada en matière de droits de la personne : Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27, [2007] 2 R.C.S. 391, par. 70. L’aspect collectif de la liberté de religion devrait donc bénéficier de la protection accordée par la Charte.

[98]                          La jurisprudence étrangère confirme le droit à la liberté de religion revendiqué par Loyola : voir Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie, no 2330/09, 9 juillet 2013 (HUDOC), par. 136; Église métropolitaine de Bessarabie c. Moldova, no 45701/99, CEDH 2001-XII; Hosanna-Tabor Evangelical Lutheran Church and School c. Equal Employment Opportunity Commission, 132 S. Ct. 694 (2012); National Labor Relations Board c. Catholic Bishop of Chicago, 440 U.S. 490 (1979).

[99]                          Certes, comme le souligne le procureur général du Québec, dans l’arrêt R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, le juge en chef Dickson a fait observer qu’« une société commerciale ne saurait avoir des croyances religieuses » (p. 784). Cependant, une organisation religieuse peut d’une manière très concrète avoir des croyances et des droits religieux. Le juge en chef Dickson a donc parlé de la liberté des « particuliers et [d]es groupes » garantie par l’al. 2a) (p. 759 (nous soulignons)), et décrit cette liberté en reprenant les termes utilisés dans R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 336, soit comme étant « le droit de manifester ses croyances religieuses par leur mise en pratique et par le culte ou par leur enseignement et leur propagation » (p. 757).

[100]                      Compte tenu des arguments qui nous ont été présentés, et de l’aspect collectif de la liberté de religion que reconnaît depuis longtemps notre jurisprudence, nous concluons qu’une organisation satisfait aux exigences applicables pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par l’al. 2a) si (1) elle est constituée principalement à des fins religieuses, et (2) ses activités sont compatibles avec ces fins.

[101]                      L’étendue précise de ces exigences pourrait devoir être clarifiée dans la jurisprudence à venir, mais il est clair que Loyola y satisfait. Il s’agit d’une corporation religieuse sans but lucratif constituée dans le but d’offrir une éducation jésuite aux enfants de la communauté catholique du Québec et qui exerce ses activités depuis plus d’un siècle dans le respect de cette mission éducative religieuse.

[102]                      Soulignons que l’art. 3 de la Charte québécoise mène au même résultat. En fait, l’analyse fondée sur cette disposition mène à une conclusion encore plus manifeste puisque la Charte québécoise accorde la liberté de religion à « [t]oute personne », contrairement à la Charte canadienne  qui utilise le terme plus ambigu « [c]hacun ». Selon la Loi d’interprétation du Québec, RLRQ, c. I-16, « le mot “personne” comprend les personnes physiques ou morales [. . .], à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s’y opposent » : par. 61(16). Rien en l’espèce ne s’y oppose; au contraire, pour les motifs que nous venons d’exposer, les circonstances favorisent la reconnaissance du droit à la liberté de religion pour les organisations religieuses.

B.            L’interprétation à donner au régime législatif et réglementaire en cause

[103]                      Pour comprendre et apprécier la décision de la ministre, il est nécessaire de comprendre le régime législatif et réglementaire en vertu duquel elle a été prise.

[104]                      Le point de départ de l’analyse est la loi. Depuis l’an 2000, les écoles confessionnelles au Québec ne peuvent exister qu’en tant qu’écoles privées. Le programme d’enseignement obligatoire établi par le ministre s’applique à toutes les écoles, y compris les écoles privées : Loi sur l’enseignement privé, RLRQ, c. E-9.1, art. 25. Depuis l’année scolaire 2008-2009, le programme ÉCR fait partie des matières obligatoires que doivent enseigner toutes les écoles de la province.

[105]                      La loi qui impose ce programme obligatoire aux écoles publiques et privées renferme une disposition qui autorise le gouvernement à prendre des règlements visant à exempter certaines institutions. L’article 111 de la Loi sur l’enseignement privé est rédigé en ces termes :

                    111. Le gouvernement peut, par règlement . . . :

. . .

                    7o . . . autoriser [. . .] le ministre à exclure, aux conditions que ce dernier peut déterminer, des personnes, organismes, établissements ou services éducatifs de tout ou partie des dispositions de la présente loi . . .;

[106]                      Dans l’exercice de ce pouvoir, le gouvernement du Québec a édicté l’art. 22 du Règlement d’application de la loi sur l’enseignement privé, RLRQ, c. E-9.1, r. 1, qui permet aux écoles privées d’être exemptées de l’obligation d’enseigner les matières obligatoires :

                    22. Tout établissement est exempté de l’[obligation d’enseigner les matières obligatoires] pourvu que l’établissement offre des programmes jugés équivalents par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

[107]                      Lorsque le gouvernement a incorporé le programme ÉCR aux matières obligatoires, il ne l’a pas soustrait à l’application de la disposition d’exemption prévue à l’art. 22. Les écoles privées confessionnelles peuvent donc demander à être exemptées de l’obligation d’enseigner ce programme. C’est ce qu’a fait Loyola. La ministre a toutefois refusé de lui accorder l’exemption demandée, d’où le présent litige.

[108]                      Le régime législatif et réglementaire impose un programme d’enseignement obligatoire, mais il module cette exigence en autorisant les écoles, prises individuellement, à obtenir des exemptions. Cela permet au Québec de faire respecter les objectifs d’apprentissage du programme obligatoire tout en permettant à certaines écoles de bénéficier de mesures d’adaptation eu égard à leur situation ou à leurs besoins. Lorsqu’on l’applique au programme ÉCR, ce régime autorise le Québec à exiger que la religion soit enseignée d’un point de vue laïque, culturel et phénoménologique dans les écoles publiques, tout en permettant aux écoles privées confessionnelles d’adopter une approche différente — mais équivalente — qui répond aux objectifs fondamentaux du programme, mais qui préserve leur liberté de religion.

[109]                      Le préambule de la loi qui précise les pouvoirs et les obligations du ministre (la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, RLRQ, c. M-15) confirme que l’existence du pouvoir discrétionnaire du ministre d’approuver des exemptions vise à garantir le respect de la liberté de religion aux particuliers et aux groupes. Il prévoit :

                    ATTENDU que tout enfant a le droit de bénéficier d’un système d’éducation qui favorise le plein épanouissement de sa personnalité;

                    Attendu que les parents ont le droit de choisir les établissements qui, selon leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants;

                    Attendu que les personnes et les groupes ont le droit de créer des établissements d’enseignement autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de leurs fins;

[110]                      Les publications du ministère lui-même appuient la conclusion selon laquelle le régime législatif et réglementaire est censé s’appliquer dans le respect de la liberté de religion des individus et des groupes qui font partie du réseau scolaire. Dans une proposition présentée en 2005, le ministre a affirmé que « [l]e respect du droit fondamental à la liberté de conscience et de religion constitue l’assise de toute formation dans les domaines de l’éthique et de la religion » : La mise en place d’un programme d’éthique et de culture religieuse : Une orientation d’avenir pour tous les jeunes du Québec (2005), p. 6. Dans le même ordre d’idées, la section Programme Éthique et culture religieuse du site Web du ministère assure que le régime législatif et réglementaire — le programme ÉCR de référence, complété par la disposition d’exemption de l’art. 22, lequel a remplacé divers programmes d’enseignement moral, notamment des programmes confessionnels — « respect[era] la liberté de conscience et de religion des parents, des élèves et du personnel enseignant » : « Programme Éthique et culture religieuse : Pour vivre ensemble dans le Québec d’aujourd’hui » (en ligne).

[111]                      En fait, le site Web du ministère indique que l’« enseignement moral et religieux [. . .] catholique » constituait l’un de ces programmes préexistants, et que le programme ÉCR remplacera ceux-ci, de manière à ce qu’« une seule et même formation [soit offerte] à l’ensemble des élèves du Québec ».

[112]                      L’article 22 vise à garantir que le régime législatif et réglementaire respecte la liberté de religion garantie par l’al. 2 a )  de la Charte. Il a pour effet d’empêcher que l’imposition d’un programme obligatoire purement laïque puisse, dans certains cas, porter atteinte aux droits que la Charte confère à une école confessionnelle privée. Cette garantie est compatible avec les obligations de l’État au sein d’une société multiculturelle. Comme le souligne le juge LeBel dans les motifs concordants qu’il a rédigés dans l’affaire S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 CSC 7, [2012] 1 R.C.S. 235, en ce qui concerne le réseau scolaire public, « [d]ans son système d’enseignement public, l’État n’a, en vertu des principes constitutionnels qui régissent son action, ni l’obligation de favoriser la foi religieuse, ni le droit de décourager celle-ci » (par. 54). L’État ne peut décourager la foi religieuse dans le système d’enseignement public; cette obligation trouve davantage écho dans le contexte d’une école confessionnelle privée.

C.            Approche analytique dans le contexte de la Charte

[113]                      L’alinéa 2 a )  de la Charte protège le droit à la liberté de religion. L’État peut restreindre ce droit, mais seulement s’il est en mesure de démontrer qu’il le fait dans des limites qui sont « raisonnables » et dont « la justification p[eut] se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique » au sens où il faut l’entendre pour l’application de l’article premier de la Charte. L’exigence de la Charte selon laquelle les restrictions aux droits doivent être raisonnables et faire l’objet d’une justification qui puisse se démontrer peut être exprimée de différentes façons dans des contextes différents, mais l’exigence constitutionnelle fondamentale reste la même.

[114]                      Tout d’abord, il faut déterminer si la décision de la ministre a porté atteinte à la liberté de religion de Loyola. Ensuite, il faut se demander si cette décision — selon laquelle seul un programme d’études purement laïque peut équivaloir au programme ÉCR — porte atteinte à ce droit plus qu’il n’est raisonnablement nécessaire de le faire pour atteindre les objectifs du programme. Quelle que soit la façon dont est décrite l’approche analytique précise adoptée, la question essentielle est la suivante : la décision de la ministre a-t-elle restreint le droit à la liberté de religion de Loyola de manière proportionnée — c’est-à-dire, pas plus qu’il n’était raisonnablement nécessaire de le faire?

[115]                      Pour les motifs qui suivent, nous concluons que ces deux questions appellent une réponse affirmative.

D.           Le cours proposé comme équivalent par Loyola

[116]                      La nature du programme proposé par Loyola comme équivalent est au cœur du présent pourvoi. Il vaut donc la peine de l’examiner de façon assez détaillée.

[117]                      Le programme ÉCR s’articule autour de deux objectifs fondamentaux : la reconnaissance de l’autre et la poursuite du bien commun. Pour réaliser ces objectifs, le programme enseigne aux élèves à comprendre le phénomène religieux (la « compétence relative aux religions dans le monde »), à réfléchir sur des questions d’éthique (la « compétence en éthique ») et à pratiquer le dialogue (la « compétence relative au dialogue »).

[118]                      Plusieurs sources d’information permettent de savoir avec précision comment Loyola se propose d’enseigner ces compétences dans le cadre des cours qu’elle suggère d’offrir pour remplacer le programme ÉCR. Le 30 mars 2008, elle a fait parvenir à la ministre une première lettre dans laquelle elle demandait d’être exemptée du programme ÉCR et exposait de façon générale les objectifs du programme proposé comme équivalent. À la suite d’une demande de renseignements complémentaires, elle a soumis un document de trois pages renfermant un exposé plus détaillé du programme qu’elle proposait. Après avoir reçu une première réponse négative, mais avant que la ministre rende sa décision définitive lui refusant l’exemption demandée, Loyola a adressé une autre lettre de trois pages à la ministre le 25 août 2008 pour lui faire part de plus amples détails sur sa proposition.

[119]                      La nature exacte du programme proposé comme équivalent a été précisée encore plus lors des témoignages entendus par le juge saisi de la demande, ainsi que dans l’argumentation écrite et orale que Loyola a présentée à la Cour. En toute justice, il convient de préciser que la ministre ne disposait pas de ces précisions lorsqu’elle a rendu sa décision. Elles sont néanmoins utiles pour permettre de déterminer la forme et la substance du programme proposé.

[120]                      Le programme d’études décrit par Loyola permet d’atteindre l’objectif du programme ÉCR relatif à « la promotion de la tolérance et du respect de tous », mais en étant offert « de manière à respecter la foi catholique et les valeurs morales qui forment la pierre angulaire de notre école » (motifs du juge saisi de la demande, par. 35). Dans son résumé de trois pages, Loyola décrit la diversité de matières qu’elle entend enseigner, dont des enseignements doctrinaux portant sur l’histoire et les dogmes de l’Église catholique, une étude comparative des diverses religions dans le monde, ainsi qu’un examen d’une foule de questions relatives à l’éthique et à la morale.

(1)          Façon dont le programme proposé par Loyola aborde la compétence relative aux religions dans le monde

[121]                      Le volet du programme de Loyola relatif aux religions dans le monde traite du judaïsme, de l’islam, du bouddhisme, de l’hindouisme ainsi que de la spiritualité autochtone nord-américaine. Il amène en outre les élèves à se pencher sur [traduction] « la pratique religieuse, les histoires sacrées, les mythes et les rituels que l’on retrouve dans les cultures religieuses ». Dans les lettres qu’elle a échangées avec la ministre, Loyola a affirmé que son programme aborde la compréhension du phénomène religieux « d’une manière bien plus approfondie » que le programme ÉCR (motifs du juge saisi de la demande, par. 38). Elle ajoute que, pour s’assurer qu’elle atteigne l’objectif de « promouvoir la tolérance et l’acceptation des autres », son programme ne se borne pas à une « simple explication » des coutumes externes des autres religions, mais comporte un examen de leurs croyances fondamentales (ibid.). Le programme qu’elle propose [traduction] « consacre également beaucoup de temps à l’étude du christianisme catholique romain » (m.a., par. 13).

[122]                      Paul Donovan, directeur de Loyola, a témoigné au sujet de la méthode d’étude approfondie des autres religions préconisée par l’établissement, en citant comme exemple le fait d’inviter un rabbin pour discuter du judaïsme ou un imam pour parler de l’islam, ce qui aide les élèves à [traduction] « mieux saisir en quoi consiste leur foi ». M. Donovan a affirmé que [traduction] « c’est une pratique courante chez nous ». Le programme de Loyola aborde les autres religions en fonction des concepts de Dieu et de la foi [traduction] « tels que les conçoit la tradition à l’étude » et, dans cette mesure, l’école ne s’oppose pas à l’attitude professionnelle d’objectivité que le programme ÉCR exige de la part des enseignants (m.a., par. 13). Comme l’avocat de l’école l’a fait observer dans sa plaidoirie devant la Cour : [traduction] « [o]n ne peut pas enseigner le bouddhisme du point de vue catholique » et « la façon dont le programme exige que l’on enseigne les religions dans le monde ne pose pas problème » (transcription, p. 4).

[123]                      Contrairement à l’approche préconisée par Loyola pour enseigner les autres religions, la méthode qu’elle utilise pour enseigner le catholicisme n’est ni neutre ni objective, mais repose plutôt sur une démarche confessionnelle. Cette méthode vise à [traduction] « offrir aux élèves une solide formation en ce qui concerne les convictions, rituels et pratiques fondamentaux de notre foi » et à leur faire « comprendre que la foi chrétienne ne peut demeurer quelque chose de purement intérieur, mais qu’elle doit s’exprimer concrètement dans nos rapports avec les autres et avec le monde qui nous entoure ». Dans son programme, l’école [traduction] « présente sa religion d’une manière qui invite les élèves à s’y engager d’une manière vivante et non comme une matière à aborder avec détachement comme un objet de simple curiosité intellectuelle » (m.a., par. 25), en partant du principe que, pour [traduction] « enseigner sa propre religion [. . .], elle doit le faire selon la perspective catholique » (transcription, p. 6).

(2)           Façon dont le programme proposé par Loyola aborde la compétence en éthique

[124]                      Loyola admet volontiers que, tout comme dans le cas de l’enseignement du catholicisme dans le cadre de la compétence relative aux religions dans le monde, la compétence en éthique est enseignée du point de vue catholique :

                    [traduction] En ce qui concerne le volet éthique, il est essentiellement axé sur l’enseignement social de l’Église catholique romaine. [. . .] [C]omme on peut s’y attendre de la part d’un établissement d’enseignement jésuite, Loyola propose les enseignements sociaux et éthiques de l’Église catholique comme cadre de référence à partir duquel les élèves sont invités à régler leur conduite. [m.a., par. 13]

Le programme proposé vise à transmettre une « vision catholique » sur des sujets tels que [traduction] « les choix moraux, la sagesse dans l’action, la justice, l’honnêteté, le respect d’autrui, le respect envers la création, le respect pour la vie humaine, la compassion, la sexualité et la recherche de la paix ».

[125]                      Toutefois, bien qu’il accorde la préséance à la perspective catholique en ce qui a trait aux questions d’éthique, le programme proposé prévoit également [traduction] « une exploration des systèmes d’éthique tels que les conçoivent diverses religions et systèmes de valeurs non religieux ». Selon la description qu’en donne la lettre du 25 août envoyée par l’école à la ministre, ce programme inviterait les élèves à « explore[r] un éventail de systèmes d’éthique, de croyances et de pratiques » et les inciterait « à penser de manière critique » (motifs du juge saisi de la demande, par. 38). Comme il a été précisé dans le cadre du présent pourvoi :

                    [traduction] . . . sur toutes les questions d’éthique importantes, les élèves sont tenus de comprendre non seulement la position de l’Église catholique romaine, mais également celles de tous les grands penseurs et principaux courants de pensée . . .

                        [I]ls sont libres de critiquer la position de l’Église catholique sur toute question et ils sont évalués en fonction de la qualité de leur raisonnement et non d’après leur adhésion à la position catholique plutôt qu’à une autre position. [m.a., par. 13]

Sur tous les aspects du programme d’études de Loyola, y compris la compétence en éthique, « le but d’enseigner le respect de tous, peu importe nos croyances ou coutumes individuelles, demeure d’une importance primordiale pour nous » et repose sur « notre idéal d’éthique [qui] n’est pas simplement de “tolérer” les autres, mais bien “d’aimer” les autres, comme nous l’enseigne notre foi chrétienne » (motifs du juge saisi de la demande, par. 38).

(3)           Façon dont le programme proposé par Loyola aborde la compétence relative au dialogue

[126]                      Nulle part dans ses observations à la ministre Loyola ne mentionne expressément le mot « dialogue », et c’est une des raisons invoquées par la ministre dans la lettre signée par sa représentante pour refuser la demande d’exemption. Toutefois, lorsqu’on examine les documents dans leur contexte et dans leur intégralité, on constate que le programme proposé ne se borne pas à envisager un scénario dans lequel les élèves écouteraient passivement un cours magistral donné par un enseignant. Le résumé du programme emploie des verbes actifs tels que [traduction] « les élèves explorent » et  « les élèves examinent ». La deuxième lettre adressée par Loyola à la ministre précise en outre que : « [n]ous avons toujours encouragé nos élèves à penser de manière critique, à s’informer, à être au courant des principales questions d’éthique et à questionner et examiner les croyances et pratiques populaires » (motifs du juge saisi de la demande, par. 38). Le juge saisi de la demande n’a d’ailleurs pas eu de mal à tirer la conclusion de fait suivante :

                        Dans le programme ECR, le dialogue est défini comme comportant deux dimensions interactives, à savoir la délibération intérieure et l’échange d’idées avec les autres.

                        Une simple lecture [du résumé du programme], complétée par les [lettres échangées entre Loyola et la ministre] confirme sans équivoque que le programme offert par Loyola comporte ces deux dimensions. [Nous soulignons; par. 150-151.]

(4)           Le programme proposé par Loyola est-il conforme aux objectifs du programme ÉCR?

[127]                      Dans ses motifs de jugement, le juge saisi de la demande a conclu que

                    le programme de Loyola est comparable au programme ECR établi par le ministre. L’enseignement de ce programme suivant la confession catholique n’en change pas la nature et ne peut faire perdre le statut d’équivalent au programme de Loyola.

                        L’approche culturelle préconisée par le programme ECR n’est aucunement incompatible ni inconciliable avec l’approche confessionnelle requise par les préceptes religieux de Loyola. [par. 182-183]

À notre avis, le juge saisi de la demande était justifié de tirer cette conclusion et nous ne voyons aucune raison d’intervenir à l’égard de cette dernière. Même si Loyola aurait peut-être pu présenter son programme de remplacement de façon plus claire dans les premières communications qu’elle a échangées avec la ministre, les paramètres du programme ont été expliqués plus en détail dans des témoignages que le juge saisi de la demande a entendus ainsi que dans les arguments présentés par l’école dans le cadre de l’appel. Du point de vue le plus général, le programme proposé se présente sous la forme suivante : (1) en ce qui concerne la compétence relative aux religions dans le monde, l’école enseignerait le catholicisme du point de vue catholique, mais les autres religions de façon objective, avec respect et en présentant les préceptes religieux tels que les conçoivent les autres religions en question; (2) en ce qui concerne la compétence en éthique, l’école insisterait sur le point de vue catholique pour ce qui est des questions d’éthique, mais s’assurerait que tous les points de vue éthiques seraient présentés sur un sujet donné et accepterait volontiers que les élèves soient en désaccord avec les enseignements moraux de l’Église catholique; (3) en ce qui a trait à la compétence relative au dialogue, l’école encouragerait les élèves à penser de manière critique et à échanger avec leurs enseignants et entre eux lorsqu’ils exploreraient les thèmes abordés par le programme.

[128]                      Comme on le constate, le programme proposé s’écarterait du programme ÉCR de référence sous deux aspects essentiels. En premier lieu, Loyola propose d’enseigner le catholicisme selon la perspective catholique. En second lieu, tout en s’assurant que toutes les questions d’éthique seraient présentées et en encourageant les élèves à penser de manière critique, elle propose une démarche qui insisterait sur le point de vue catholique lorsque les questions d’éthique seraient examinées. Sous ces deux rapports, les enseignants de Loyola s’écarteraient de la stricte neutralité exigée par le programme ÉCR.

[129]                      La juge Abella fait observer, dans ses motifs, que « [l’]essence normative [du programme d’études proposé] correspond à la doctrine et aux croyances de l’Église catholique » (par. 25). C’est peut-être vrai, mais cela ne rend pas compte de l’ensemble de la réalité. Cette essence normative s’accompagne d’une étude approfondie et exhaustive de convictions religieuses non chrétiennes et de perspectives éthiques qui ne correspondent pas aux enseignements moraux catholiques. Des représentants d’autres communautés de croyants seraient invités à prendre la parole en salle de classe pour permettre aux élèves d’acquérir une compréhension solide des autres fois et traditions — en offrant davantage qu’une description neutre des coutumes et des pratiques religieuses prévue par le programme ÉCR. Les élèves seraient autorisés, voire encouragés, à critiquer les enseignements moraux catholiques. Rien ne permet de penser que la proposition de Loyola serait de quelque façon que ce soit mal adaptée pour permettre de réaliser les deux objectifs essentiels du programme ÉCR : la reconnaissance de l’autre et la poursuite du bien commun. On ne peut pas non plus lui reprocher de ne pas traiter des compétences relatives à la compréhension du phénomène religieux, à la réflexion sur des questions d’éthique et à la pratique du dialogue.

E.            Analyse de l’argument relatif à la liberté de religion de Loyola

[130]                      Loyola conteste le refus de la ministre de l’exempter du programme ÉCR en affirmant qu’il s’agit d’une atteinte à sa liberté de religion. Comme nous l’avons déjà expliqué, Loyola a droit à la liberté de religion protégée par l’al. 2 a )  de la Charte. Cela ne veut toutefois pas dire que le refus de la ministre n’a pas d’incidence sur la liberté de religion d’autres intervenants. Dans la mesure où le programme ÉCR obligerait les enseignants de cette école à exprimer un point de vue neutre sur des questions religieuses, leur liberté de religion pourrait être en jeu. La liberté de religion des parents des élèves de Loyola pourrait également être touchée, car ils ont le droit d’assurer l’éducation morale et religieuse de leurs enfants. Le refus d’exempter Loyola pour lui permettre d’enseigner son propre programme de remplacement pourrait même avoir des incidences sur la liberté de religion de ses élèves.

[131]                      Il n’est toutefois pas nécessaire de régler définitivement ces questions. La liberté de religion de Loyola elle-même suffit pour trancher le présent pourvoi. Il n’est pas nécessaire non plus de se demander si l’art. 3 de la Charte québécoise mènerait à une analyse ou à un résultat différent.

(1)           Portée de la liberté de religion protégée par l’al. 2 a )  de la Charte

[132]                      La liberté de religion protégée par l’al. 2 a )  de la Charte ne se limite pas aux convictions religieuses, au culte et à la pratique de coutumes religieuses. En effet, elle englobe des actes qui participent davantage de la propagation de la foi que de la pratique religieuse. Comme la Cour l’a affirmé dans Big M, « [l]e concept de la liberté de religion se définit essentiellement comme [. . .] le droit de manifester ses croyances religieuses [. . .] par leur enseignement et leur propagation » (p. 336). Ainsi, la volonté déclarée de Loyola d’enseigner son programme d’études en conformité avec ses convictions catholiques relève du champ de la protection conférée par l’al. 2a).

[133]                      L’arrêt Big M confirme également que l’interprétation du droit à la liberté de religion « doit être libérale plutôt que formaliste et viser à réaliser l’objet de la garantie et à assurer que les citoyens bénéficient pleinement de la protection accordée par la Charte » (p. 344).

(2)           La décision de la ministre a-t-elle porté atteinte aux droits garantis à Loyola par l’al. 2 a )  de la Charte?

[134]                      Dans l’arrêt Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6, [2006] 1 R.C.S. 256, — une autre affaire portant sur la liberté de religion dans le domaine de l’éducation —, la Cour a reformulé le critère permettant de déterminer s’il y a eu atteinte aux droits garantis par l’al. 2a) :

                        . . . pour démontrer l’existence d’une atteinte à sa liberté de religion, le demandeur doit établir (1) qu’il croit sincèrement à une pratique ou à une croyance ayant un lien avec la religion, et (2) que la conduite qu’il reproche à un tiers nuit d’une manière plus que négligeable ou insignifiante à sa capacité de se conformer à cette pratique ou croyance. [par. 34]

a)              Application du test juridique à une organisation demanderesse

[135]                      Comme nous l’avons déjà expliqué, la liberté de religion garantie par la Charte protège non seulement les personnes physiques, mais également certaines personnes morales comme Loyola. Le procureur général du Québec s’est opposé à ce résultat en faisant valoir notamment qu’une organisation n’est pas en mesure de formuler une pensée abstraite ou de ressentir des émotions et qu’elle ne peut donc pas croire en quelque chose. Bien que nous ne soyons pas convaincus que cela empêche d’étendre la protection conférée par l’al. 2a) à certaines catégories d’organisations, nous reconnaissons que, lorsque le demandeur est une organisation plutôt qu’une personne physique, l’analyse de la « sincérité de la croyance » exigée par notre jurisprudence pose certains problèmes. Il n’y a pas lieu pour autant de renoncer au test actuel, mais certaines clarifications s’imposent.

[136]                      C’est dans Amselem qu’a été énoncé pour la première fois le test à deux volets permettant de déterminer s’il a été porté atteinte au droit à la liberté de religion d’un demandeur protégée par l’al. 2a). Cet arrêt fournit des indications fort utiles pour juger de la sincérité des croyances d’un demandeur :

                        L’appréciation de la sincérité est une question de fait qui repose sur une liste non exhaustive de critères, notamment la crédibilité du témoignage du demandeur [. . .] et la question de savoir si la croyance invoquée par le demandeur est en accord avec les autres pratiques religieuses courantes de celui-ci. Cependant il est important de souligner qu’il ne convient pas que le tribunal analyse rigoureusement les pratiques antérieures du demandeur pour décider de la sincérité de ses croyances courantes. Tout comme une personne change au fil des ans, ses croyances peuvent elles aussi changer. De par leur nature même, les croyances religieuses sont fluides et rarement statiques. [Nous soulignons; par. 53.]

En résumé, les tribunaux sont invités à juger de la sincérité de la croyance en se fondant sur la crédibilité du témoignage du demandeur et en se demandant si sa croyance invoquée est en accord avec ses pratiques religieuses courantes. Ils doivent, en outre, rester conscients du fait que ces critères ne sont pas exhaustifs. Dans le cas d’une personne physique, un examen rigoureux des pratiques antérieures est déconseillé, car il arrive souvent que les croyances religieuses des individus évoluent au fil du temps.

[137]                      La détermination des indicateurs pertinents est nécessairement influencée par les faits de l’espèce et varie selon le demandeur et les pratiques ou les croyances religieuses en cause. En fin de compte, l’analyse à laquelle le tribunal procède ne vise pas à soumettre à un examen judiciaire rigoureux l’ampleur et la profondeur des convictions religieuses de l’intéressé. L’objectif est plus pratique et plus circonscrit : « . . . dans l’appréciation de la sincérité, le tribunal doit uniquement s’assurer que la croyance religieuse invoquée est avancée de bonne foi, qu’elle n’est ni fictive ni arbitraire et qu’elle ne constitue pas un artifice » (Amselem, par. 52).

[138]                      Rien n’empêche d’examiner la croyance exprimée par une organisation pour s’assurer qu’elle est avancée de bonne foi et qu’elle n’est pas fictive et ne constitue pas un artifice. Nous avons déjà conclu que, dans un premier temps, l’organisation qui cherche à revendiquer le droit à la liberté de religion protégée par la Charte doit à tout le moins démontrer que sa mission est d’abord et avant tout religieuse et que ses activités sont conformes à cette mission. Au lieu de démontrer la sincérité de ses croyances — ce que, comme nous l’admettons sans peine, une simple société est incapable de faire —, l’organisation demanderesse doit démontrer que la croyance ou la pratique qu’elle revendique s’accorde tant avec sa mission qu’avec ses activités.

[139]                      Pour apprécier la conformité de la croyance ou de la pratique invoquée avec la mission et les activités de l’organisation, le tribunal peut se fonder sur les mêmes critères non exhaustifs que ceux énoncés dans l’arrêt Amselem. Bien qu’une organisation ne puisse elle-même témoigner, la crédibilité des dirigeants et des représentants qui témoigneront en son nom fera partie de cette analyse. Des indicateurs objectifs joueront peut-être un rôle plus important. Il convient d’évaluer la croyance ou la pratique revendiquées à la lumière de faits objectifs tels que les autres pratiques de l’organisation, ses politiques et ses documents constitutifs. On peut également raisonnablement s’attendre à ce que les croyances et les pratiques d’une organisation soient plus statiques et moins fluides que celles d’une personne physique. L’examen des pratiques antérieures et de la constance des positions jouerait donc un rôle plus important dans le cas d’une organisation que dans celui d’une personne physique.

[140]                      Voici les questions que l’on obtient en modifiant le test à deux volets des arrêts Amselem et Multani pour l’appliquer à une organisation : (1) La croyance de Loyola suivant laquelle elle doit enseigner l’éthique et sa propre religion selon la perspective catholique est-elle conforme à sa mission et à ses activités? (2) La décision de la ministre de refuser de lui accorder une exemption du programme ÉCR nuit-elle d’une manière plus que négligeable ou insignifiante à la capacité de Loyola de se conformer à cette croyance? Nous répondrons à ces deux questions en nous fondant sur les conclusions de fait détaillées tirées par le juge saisi de la demande.

b)             Les croyances religieuses de Loyola sont conformes à sa mission et à ses activités

[141]                      Il ne s’agit pas d’une cause dans laquelle l’appréciation de la conformité pose problème ou dans laquelle il y a raisonnablement lieu de s’inquiéter de ce que la croyance est exprimée de mauvaise foi ou dans un but inavoué. Le juge saisi de la demande a d’ailleurs tiré à cet égard de solides conclusions de fait qui étaient amplement étayées par le dossier dont il disposait :

                        En l’occurrence, la preuve est claire et non contredite. Loyola et ses membres, dont le directeur, Donovan, et son président, le Révérend Brennan, sont sincèrement convaincus que pour réaliser leur mission en tant qu’établissement d’enseignement confessionnel catholique, Loyola doit enseigner la matière ECR avec son propre programme et selon les préceptes de la religion catholique.

                        Le témoignage du principal de Loyola, monsieur Donovan, est sans équivoque. Les 10 principes qui sont exposés dans le livret « What makes a Jesuit High School Jesuit? » sont présents dans toutes les activités de l’école et dans l’enseignement de tous les cours et non pas seulement dans l’enseignement du cours de religion. Les préceptes de la religion catholique sont omniprésents au sein de Loyola. [par. 265-266]

[142]                      Le juge saisi de la demande a entendu et jugé crédibles les témoignages livrés par des cadres supérieurs de l’école. Il a également examiné des éléments de preuve objectifs, notamment une comparaison entre les pratiques actuelles utilisées en classe par l’école et les principes fondamentaux d’une éducation jésuite. Par ailleurs, le procureur général du Québec n’a pas contesté la croyance revendiquée par Loyola. Nous ne voyons donc aucune raison de modifier les conclusions de fait tirées par le juge saisi de la demande.

c)              La décision de la ministre entrave substantiellement la capacité de Loyola de se conformer à ses croyances religieuses

[143]                      Comme nous avons conclu que la croyance de Loyola suivant laquelle elle est tenue, sur le plan religieux, d’enseigner le catholicisme et l’éthique selon une perspective catholique est conforme à sa mission et à ses activités, force est de constater que le refus de la ministre d’exempter cet établissement du programme ÉCR — qui a pour effet de l’obliger à enseigner son programme d’éthique et de religion d’un point de vue neutre et non confessionnel — porte atteinte à sa liberté de religion en contravention de l’al. 2 a )  de la Charte.

[144]                      Encore une fois, cette conclusion s’impose compte tenu des conclusions de fait détaillées tirées par le juge saisi de la demande. Après avoir entendu le témoignage du directeur de l’école, ainsi que celui d’experts en théologie, en religion et en philosophie, le juge saisi de la demande a conclu que « le programme ECR est incompatible avec l’enseignement confessionnel catholique » et que l’école « Loyola enfreindrait les règles fondamentales et obligatoires de l’Église catholique qui [la] régissent en enseignant la matière ECR avec le programme établi par la ministre » (par. 55 et 61). À son avis, « la décision de la ministre, tant intrinsèquement que par ses effets, porte atteinte à la liberté de religion garantie à Loyola » (par. 289). Ces conclusions s’accordent avec la preuve présentée, preuve que le procureur général du Québec n’a, pour l’essentiel, pas contestée.

[145]                      Nous concluons donc que la décision de la ministre a restreint la liberté de religion de Loyola en contravention de l’al. 2 a )  de la Charte.

(3)           La décision de la ministre est-elle justifiée au regard de l’article premier en tant que limite raisonnable imposée à la liberté de religion de Loyola?

[146]                      Comme nous l’avons vu, le présent pourvoi pose essentiellement la question de savoir si l’insistance de la ministre sur la nécessité que le programme d’études soit purement laïque pour qu’une exemption puisse être accordée ne restreint le droit à la liberté de religion de Loyola pas plus qu’il est raisonnable de le faire pour atteindre les objectifs du programme ÉCR. C’est au gouvernement d’en faire la preuve, à défaut de quoi la décision de la ministre est inconstitutionnelle et doit être annulée.

[147]                      La ministre a refusé la demande présentée par Loyola en vue d’être exemptée de l’obligation d’enseigner le programme ÉCR de référence, et ce, après que le personnel de son ministère eut procédé à une analyse du programme proposé pour déterminer s’il s’agissait d’un programme équivalent. Cette analyse a été menée conformément à une directive de M. Jacques Pettigrew, un haut fonctionnaire, suivant laquelle l’approche d’un cours devait être « culturelle et non confessionnelle » pour être considérée équivalente à celle du programme ÉCR (motifs du juge saisi de la demande, par. 94). Bien que la lettre adressée à Loyola ait cité diverses raisons pour justifier le refus, il est clair que, essentiellement, ce refus de la ministre s’explique par cette définition du terme « équivalent ».

[148]                      À notre avis, il n’y a rien d’inhérent aux objectifs du programme ÉCR (reconnaissance des autres et poursuite du bien commun) ou aux compétences qu’il vise à inculquer aux élèves (religions dans le monde, éthique et dialogue) qui exige que l’on adopte une démarche culturelle et non confessionnelle. Comme nous l’avons déjà fait observer lors de notre examen du régime législatif et réglementaire, l’intention du gouvernement était de permettre aux établissements d’enseignement confessionnels d’offrir le programme ÉCR sans sacrifier pour autant leurs propres conceptions religieuses. Cet objectif est tout à fait réaliste. Un programme d’enseignement purement confessionnel conçu d’abord et avant tout pour inculquer aux élèves certains préceptes religieux n’atteindrait pas les objectifs du programme ÉCR; toutefois, un ensemble de matières équilibré enseigné d’un point de vue religieux, mais qui présenterait et respecterait tous les points de vue, pourrait, à notre avis, constituer un cours équivalent au programme en cause. Dans la mesure où la proposition de Loyola satisfait à ces critères, elle n’aurait pas dû être rejetée d’emblée.

[149]                      C’est pourtant le sort qui lui a été réservé, parce que la ministre a fait reposer son refus sur la prémisse erronée suivant laquelle seule une démarche culturelle et non confessionnelle pouvait être considérée comme équivalente. Cette façon de voir allait en réalité à l’encontre de la souplesse préconisée par le régime législatif et réglementaire et établissait une norme qui ne tolérait que de légères dérogations par rapport au programme ÉCR de référence. Le juge saisi de la demande a résumé la situation impossible dans laquelle Loyola était placée :

                        . . . Loyola est placé[e] dans une position intenable suite à la décision de la ministre : ou bien [elle] dispense le cours ECR selon le programme de la ministre, et [elle] viole alors [. . .] les principes suprêmes qui régissent sa liberté de religion, ou bien [elle] enseigne cette matière avec son programme confessionnel catholique, et alors [elle] viole la loi. [par. 271]

[150]                      On ne peut nier que le ministre est notamment chargé d’examiner au cas par cas les programmes proposés pour s’assurer qu’ils favorisent de façon adéquate la réalisation des objectifs du programme ÉCR et l’apprentissage des compétences qu’il vise à atteindre. Dans certains cas, il se pourrait que la liberté de religion des écoles privées fasse l’objet de restrictions justifiées. En l’espèce, toutefois, la ministre a adopté une définition de l’équivalence qui a essentiellement eu pour effet de faire déborder du cadre du régime législatif et réglementaire une méthode individualisée par ailleurs valable. En utilisant comme point de départ la prémisse que seule une démarche non confessionnelle d’enseignement du programme ÉCR pouvait être considérée comme équivalente, la ministre a rendu illusoire la protection envisagée par la disposition d’exemption énoncée à l’art. 22.

[151]                      Le régime législatif et réglementaire est conçu pour être flexible et pour permettre aux établissements d’enseignement privés de déroger au programme ÉCR de référence à condition d’en respecter les objectifs.  La définition de l’équivalence retenue par la ministre exprime la souplesse prévue par le régime réglementaire de la façon la plus restrictive possible et limite les dérogations plus qu’il n’est nécessaire de le faire pour s’assurer l’atteinte des objectifs du programme ÉCR. Cette façon de procéder s’est traduite par conséquent par une atteinte grave à la liberté de religion de Loyola. Bref, la décision de la ministre ne constituait pas une atteinte minimale. Elle ne peut donc se justifier en application de l’article premier de la Charte en tant que limite raisonnable au droit à la liberté de religion garantie à Loyola par l’al. 2a).

F.             Portée appropriée d’un programme équivalent

[152]                      Le contenu et la démarche du programme proposé par Loyola n’étaient pas formulés avec précision dans la proposition initiale qui a été soumise à la ministre. Ils ont plutôt été étoffés au cours du présent litige. Compte tenu de notre conclusion suivant laquelle l’interprétation que la ministre a faite de la disposition d’exemption était trop restrictive, nous estimons qu’il serait utile de définir les limites qu’il conviendrait d’imposer à un programme équivalent. Ce faisant, nous ne cherchons pas à rendre inutile l’exercice, par le ministre, de son pouvoir discrétionnaire d’examen au cas par cas à l’avenir, mais souhaitons plutôt guider l’exercice de ce pouvoir tout en mettant un terme à ce litige qui oppose les parties depuis trop longtemps.

[153]                      Déterminer si un programme proposé est suffisamment équivalent au programme ÉCR de référence suppose de procéder à une analyse axée sur les faits. Pour ce faire, le ministre peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, se prononcer au cas par cas. Toutefois, la présente affaire illustre à quel point cette décision peut être difficile. Au cours de ce long procès entre Loyola et le gouvernement du Québec, la Cour et les juridictions inférieures ont entendu de nombreux témoignages, examiné une abondante preuve documentaire et pris connaissance de multiples plaidoiries au sujet du programme proposé par Loyola et des objectifs du programme ÉCR. Il convient donc de définir le cadre général à l’intérieur duquel le programme proposé comme équivalent par Loyola doit être donné pour atteindre l’équilibre requis entre, d’une part, le droit de l’école à la liberté de religion garantie par l’al. 2 a )  de la Charte et, d’autre part, la nécessité de respecter les objectifs du programme ÉCR. Tout en reconnaissant que chaque demande d’exemption doit être examinée individuellement et en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, nous estimons que ce cadre pourra s’avérer utile grâce aux principes généraux qu’il contient et permettra à l’avenir de guider le ministre lorsqu’il exercera son pouvoir discrétionnaire.

[154]                      Pour garantir la conformité à la Charte, une exemption doit tenir compte des réalités pratiques que comporte l’enseignement en classe des matières inscrites au programme ÉCR. Bien que la plainte formulée par Loyola repose sur son identité catholique, cette identité se répercute sur l’ensemble du programme ÉCR. À notre avis, il serait insuffisant de se contenter de dispenser l’école pour qu’elle puisse enseigner le catholicisme du point de vue catholique, tout en l’obligeant à enseigner le reste du programme sans y apporter de modifications, et en l’obligeant à faire preuve de neutralité en ce qui concerne tous les autres aspects de ce dernier. Obliger Loyola à adopter un point de vue non confessionnel en tout temps sauf lorsqu’il s’agit de discuter de la religion catholique n’offre qu’une faible protection à la liberté de religion de cet établissement et s’avérerait impossible à appliquer en pratique.

[155]                      Loyola propose d’enseigner la compétence en éthique d’une façon qui reconnaît son point de vue catholique. Elle ne veut pas que ses enseignants soient forcés de demeurer neutres — ou de façon plus réaliste, silencieux — quant à des positions éthiques incompatibles avec la foi catholique. Elle propose plutôt de faire en sorte que ses enseignants facilitent la tenue d’un débat respectueux et ouvert, durant lequel tous les points de vue seraient présentés et les élèves examineraient l’éthique et la morale non pas en vase clos, mais en étant au courant du point de vue catholique.

[156]                      Obliger les enseignants de Loyola à conserver une attitude neutre sur les questions d’éthique pose de sérieuses difficultés d’ordre pratique et porte considérablement atteinte à la façon dont l’établissement transmet sa conception de la foi catholique. Il est inévitable que des normes éthiques qui ne correspondent pas aux croyances catholiques fassent l’objet d’un débat. Confrontés à des positions qui heurtent de front la foi catholique, les enseignants de Loyola se verraient forcés d’adopter une attitude de neutralité fausse et superficielle. En définitive, ils seraient ainsi réduits au silence pendant une grande partie du débat portant sur l’éthique, un débat qui, comme le programme ÉCR le présuppose, est essentiel pour développer une société civilisée et tolérante.

[157]                      À titre d’exemple, on peut imaginer que des élèves souhaiteraient débattre des modes d’expression appropriés de l’intimité entre jeunes et qu’ils voudraient aborder la question des relations sexuelles avant le mariage. Il est inconcevable qu’un enseignant catholique puisse exprimer sincèrement un point de vue neutre sur ce sujet et, à notre avis, on ne devrait pas l’obliger à le faire, au risque, en pratique, de le forcer à garder le silence. Il ne serait toutefois tenu au silence que jusqu’à ce qu’il fasse porter le débat sur le catholicisme sous le volet de la compétence relative aux religions dans le monde, moment à partir duquel il pourrait engager le dialogue sans contrainte — un dialogue respectueux et ouvert à la dissidence, mais où il serait en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles ce choix de vie n’est pas conforme à la moralité catholique. Cette obligation de suspendre pour un temps sa capacité d’exprimer honnêtement ses convictions et d’animer activement un débat en classe ne saurait constituer un compromis acceptable entre, d’une part, l’intérêt de l’État à promouvoir les objectifs du programme ÉCR et, d’autre part, la liberté de religion de Loyola. Elle illustre plutôt à quel point ce cadre de travail serait inadéquat et irréaliste.

[158]                      Si nous avons bien compris sa proposition, sur un sujet comme celui des relations sexuelles avant le mariage, Loyola souhaiterait en présenter les implications sur le plan moral et éthique du point de vue catholique. Vraisemblablement, l’enseignant présenterait une conception catholique moderne du sujet, à la lumière des fondements bibliques, en la complétant par des considérations théologiques et philosophiques plus récentes. Loyola s’est toutefois engagée aussi à s’assurer que, sur chaque grand sujet éthique, les élèves [traduction] « comprennent non seulement la position de l’Église catholique romaine, mais également celle de tous les grands penseurs et principaux courants de pensée » (m.a., par. 13). Sur le sujet en question, les enseignants de l’école discuteraient avec les étudiants du fait que certaines religions — en fait, certaines branches du christianisme — n’interdisent pas strictement l’intimité sexuelle entre les personnes non mariées. Ils discuteraient avec les élèves du fait qu’en dehors du contexte religieux, le point de vue laïque dominant dans la société occidentale tolère, voire encourage les relations sexuelles en dehors du mariage. Les élèves seraient incités à examiner de façon critique les divers points de vue. Les enseignants présenteraient clairement la position catholique et ses justifications tout en exposant de façon respectueuse les autres points de vue. Si un étudiant lui posait une question remettant en cause le point de vue catholique, l’enseignant serait libre de répondre et de défendre cette position, là encore, dans le contexte d’un dialogue ouvert et respectueux, sans jamais perdre de vue la réalité incontournable que Loyola est un collège catholique dont les élèves et les parents ont volontairement fait le choix d’une éducation imprégnée des convictions et des valeurs catholiques.

[159]                      Rejeter ce cadre et obliger les enseignants de Loyola à rester neutres s’avérerait non seulement peu souhaitable du point de vue de la liberté de religion, mais nuirait aussi à l’atteinte des objectifs du programme ÉCR lui-même. La compétence relative à la pratique du dialogue oblige les enseignants à participer honnêtement et activement aux discussions en classe. S’agissant d’un établissement d’enseignement catholique, l’obligation d’adopter une attitude neutre placerait les enseignants catholiques devant un choix peu enviable : ou bien ils exprimeraient un point de vue neutre — qui, par conséquent, ne serait pas sincère — sur une question éthique touchant un précepte de la foi catholique, ou bien ils garderaient le silence. Or, ni le manque de sincérité ni le silence ne favoriserait les objectifs du programme ÉCR, en l’occurrence la promotion de la réflexion chez l’individu et l’échange d’idées.

[160]                      Il y a de subtiles, mais importantes distinctions à faire entre le traitement respectueux des divers points de vue que propose Loyola, d’une part, et la stricte neutralité exigée par le programme ÉCR de référence en l’absence de l’exemption prévue à l’art. 22, d’autre part. Le programme ÉCR oblige les enseignants à adopter une attitude professionnelle de stricte neutralité qui fait en sorte que tous les points de vue et toutes les perspectives religieuses sont présentés sur un pied d’égalité. Le refus de la ministre semble reposer sur l’hypothèse que cette façon de faire est essentielle pour atteindre des objectifs du programme ÉCR. Si un point de vue religieux est présenté, tous les autres points de vue qui n’y sont pas conformes seraient nécessairement dénigrés et déconsidérés. Cette façon de voir repose sur une fausse dichotomie. Loyola a affirmé catégoriquement et à plusieurs reprises que le programme de remplacement qu’elle propose traiterait les autres points de vue religieux avec respect, au point d’inviter des chefs religieux d’autres confessions dans ses salles de classe pour s’assurer que les élèves acquerraient des connaissances approfondies et exhaustives sur divers points de vue. Toutefois, obliger un établissement d’enseignement confessionnel à présenter le point de vue d’autres religions comme étant tout aussi légitime et crédible que celui de la religion au centre de sa mission serait incompatible avec la liberté de religion. En effet, présenter des doctrines religieuses fondamentalement incompatibles comme étant aussi légitimes et crédibles l’une que l’autre pourrait impliquer qu’elles sont toutes les deux également fausses. Assurément, on ne peut obliger un établissement d’enseignement confessionnel à adopter une telle perspective.

[161]                      De plus, cette dichotomie est incompatible avec les principes de coopération et de collaboration interconfessionnelles qui bâtissent des ponts entre des gens qui sont tous solidement engagés dans leur propre foi — et qui, par conséquent, implicitement, ont rejeté les autres doctrines religieuses qu’ils ne considèrent pas comme étant « également légitimes » ou « également crédibles » —, mais qui sont néanmoins capables de chercher à forger des liens solides fondés sur un respect mutuel sincère. Comme Loyola l’explique dans une de ses lettres à la ministre, « notre idéal d’éthique n’est pas simplement de “tolérer” les autres mais bien “d’aimer” les autres, comme nous l’enseigne notre foi chrétienne » (motifs du juge saisi de la demande, par. 38).

[162]                      Compte tenu de ce qui précède, nous proposons les lignes directrices suivantes pour circonscrire les limites de l’exemption prévue à l’art. 22 qui doit être accordée en l’espèce et pour guider l’évaluation que le ministre pourrait faire à l’avenir en réponse aux demandes du même type qui lui seront soumises :

                     Les enseignants de Loyola seront autorisés à exposer et à expliquer la doctrine et les croyances éthiques catholiques du point de vue catholique et ne seront pas tenus d’adopter une position neutre.

                     Les enseignants de Loyola devront exposer et expliquer les croyances et les doctrines éthiques des autres religions de manière objective et respectueuse.

                     Les enseignants de Loyola devront s’assurer que le débat a lieu dans un climat de respect, en y contribuant eux-mêmes d’une façon respectueuse et en s’assurant que le dialogue en classe se déroule dans le respect, la tolérance et la compréhension pour ceux dont les croyances et les pratiques sont différentes.

                     Lorsque le contexte de la discussion en classe l’exigera, les enseignants de Loyola pourront préciser en quoi consistent les convictions catholiques, les raisons pour lesquelles les catholiques y adhèrent et les raisons pour lesquelles d’autres propositions éthiques ou doctrinales précises sont incompatibles avec ces convictions, que ce soit dans le contexte d’une autre religion en particulier ou dans celui d’une position éthique considérée dans l’abstrait.

                     On ne pourra s’attendre à ce que les enseignants de Loyola enseignent des doctrines éthiques ou religieuses contraires à la foi catholique en les présentant comme étant aussi crédibles ou dignes de foi que celles auxquelles ils adhèrent. Le respect, la tolérance et la compréhension sont légitimement nécessaires et le fait de faire ressortir les différences ne devra pas donner lieu au dénigrement ou à la dérision. Toutefois, le fait d’exiger que tous les points de vue soient considérés comme étant également crédibles ou dignes de foi exigerait de la part de l’école une dissociation et une suppression de sa propre perspective religieuse qui serait incompatible avec sa liberté de religion.

G.           Réparation

[163]                      Nous en sommes arrivés à la conclusion que la décision de la ministre a porté atteinte au droit à la liberté de religion garanti à Loyola par l’al. 2 a )  de la Charte d’une manière qui ne peut se justifier au regard de l’article premier. Le paragraphe 24(1)  de la Charte habilite la Cour à déterminer la réparation appropriée compte tenu de l’ensemble des circonstances.

[164]                      Dans Canada (Procureur général) c. PHS Community Services Society, 2011 CSC 44, [2011] 3 r.c.s. 134, la Cour avait à trancher une situation semblable, en l’occurrence, une affaire où en exerçant le pouvoir discrétionnaire que lui conférait une loi, un ministre avait refusé d’accorder une exemption, ce qui avait entraîné une violation des droits reconnus aux demandeurs par la Charte. Dans cette affaire, la Cour avait refusé de renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen et avait plutôt rendu une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus et forcé le ministre à accorder l’exemption demandée : PHS, par. 150.

[165]                      Nous estimons qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire au ministre pour qu’il la réexamine et il ne serait pas juste de le faire puisque cela aurait pour effet de retarder encore plus la réparation que Loyola réclame depuis presque sept ans. Nous fondant sur les conclusions de fait tirées par le juge saisi de la demande et tenant compte du dossier et des observations des parties, nous concluons que la seule réponse à la demande d’exemption de l’école qui soit conforme à la Constitution consiste à lui donner une suite favorable. Par conséquent, nous sommes d’avis d’ordonner au ministre d’accorder à Loyola l’exemption prévue à l’art. 22 du règlement en cause, permettant ainsi à cet établissement d’enseignement d’offrir un programme équivalent au programme ÉCR conformément à la proposition qu’elle a soumise et aux lignes directrices que nous avons exposées.

                    Pourvoi accueilli.

                    Procureurs des appelants : Borden Ladner Gervais, Montréal.

                    Procureurs de l’intimé : Bernard, Roy & Associés, Montréal.

                    Procureurs de l’intervenant le Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes : Barry W. Bussey, Elmira, Ontario; Conseil canadien des œuvres de charité chrétiennes, Elmira, Ontario.

                    Procureurs de l’intervenante l’Alliance évangélique du Canada : Vincent Dagenais Gibson, Ottawa; Alliance évangélique du Canada, Richmond Hill, Ontario.

                    Procureurs de l’intervenante l’Alliance des chrétiens en droit : Robert E. Reynolds, Montréal; Alliance des chrétiens en droit, Burlington, Ontario.

                    Procureurs de l’intervenante World Sikh Organization of Canada : Shergill & Company, Surrey.

                    Procureurs de l’intervenante Association of Christian Educators and Schools Canada : Kuhn, Abbotsford.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles : Davies Ward Phillips & Vineberg, Montréal.

                    Procureurs des intervenantes la Ligue catholique des droits de l’homme, l’Association des parents catholiques du Québec, Faith and Freedom Alliance et l’Association de la communauté copte orthodoxe du grand Montréal : Bennett Jones, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante Faith, Fealty and Creed Society : Benefic, Vancouver.

                    Procureurs de l’intervenante Home School Legal Defence Association of Canada : Côté Avocats Inc., Sainte-Julie, Québec; Home School Legal Defence Association of Canada, London, Ontario.

                    Procureurs des intervenantes l’Église adventiste du septième jour au Canada et l’Église adventiste du septième jour — Fédération du Québec : Miller Thomson, Calgary.

                    Procureurs des intervenants la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal et l’Archevêque catholique romain de Montréal : Famularo Fernandes Levinson Inc., Montréal.

 

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