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Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 R.C.S. 846

 

David Farber                                                                                      Appelant

 

c.

 

Compagnie Trust Royal                                                                    Intimée

 

Répertorié:  Farber c. Cie Trust Royal

 

No du greffe:  24885.

 

Audition et jugement:  28 novembre 1996.

 

Motifs déposés:  27 mars 1997.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka et Gonthier.

 

en appel de la cour d’appel du québec

 

Droit du travail ‑‑ Congédiement déguisé ‑‑ Modification par l’employeur des conditions du contrat d’emploi de l’employé lors de la restructuration de l’entreprise ‑‑ Employeur offrant à un gérant régional la gérance d’une simple succursale sans salaire de base garanti ‑‑  Les modifications unilatérales apportées par l’employeur au contrat d’emploi constituent‑elles un congédiement déguisé? ‑‑ Admissibilité de la preuve de faits subséquents à l’offre de l’employeur.

 


En raison d’une restructuration majeure, l’entreprise intimée a décidé en juin 1984 d’abolir ses postes de gérants régionaux.  L’appelant, à titre de gérant régional pour l’ouest du Québec, supervisait 400 agents immobiliers et administrait 21 bureaux qui en 1983 ont généré des ventes dépassant les 16 000 000 $.  Avec les commissions, les avantages marginaux et son salaire de base de 48 800 $, il avait bénéficié cette année‑là d’un revenu de 150 000 $.   En remplacement de son poste perdu, l’intimée lui a offert la gérance du bureau de Dollard, un poste qu’il avait déjà occupé huit ans auparavant, mais sans salaire de base garanti.  Ce bureau, l’un des moins rentables de la province, comptait une vingtaine d’agents immobiliers qui en 1983 avaient réalisé des ventes ne totalisant que 616 000 $.  L’intimée lui a également offert une compensation financière qui comprenait 40 000 $ à titre d’indemnité de relocalisation et une commission de gérant de bureau supérieure au taux régulier pour le reste de 1984 et pour 1985.  L’offre prévoyait aussi que l’appelant recevrait 48 000 $, soit les commissions gagnées en tant que gérant régional lors des six premiers mois de 1984. L’appelant a estimé que ses revenus chuteraient de moitié s’il acceptait cette offre et a entrepris des discussions avec l’intimée afin d’obtenir soit la gérance d’un bureau plus rentable, soit un salaire de base garanti pour les trois prochaines années. L’intimée a refusé de modifier son offre et  l’appelant a  intenté une action en dommages‑intérêts contre l’intimée pour le motif qu’il avait fait l’objet d’un congédiement déguisé.  La Cour supérieure a rejeté son action.  Se fondant sur une analyse comparative entre l’ancien emploi de l’appelant et celui qui lui était offert, y compris  les chiffres des ventes réellement effectuées au bureau de Dollard et dans la région de l’ouest du Québec après juin 1984, le juge de première instance a conclu que l’offre de l’intimée était raisonnable et suffisante, tant au niveau de la rémunération, qu’au niveau du prestige associé au poste offert.  La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé le jugement de la Cour supérieure.

 


Arrêt:  Le pourvoi est accueilli.

 

En vertu de l’art. 1670 C.c.B.C., les principes généraux des contrats s’appliquent au contrat de travail. Lorsqu’un employeur décide unilatéralement de modifier de façon substantielle les conditions essentielles du contrat de travail de son employé et que celui‑ci n’accepte pas ces modifications et quitte son emploi, son départ constitue non pas une démission, mais un congédiement déguisé.  En voulant de manière unilatérale modifier substantiellement les conditions essentielles du contrat d’emploi, l’employeur cesse de respecter ses obligations et l’employé peut invoquer la résiliation pour bris de contrat et quitter.  L’employé a alors droit à une indemnité qui tient lieu de délai‑congé et, s’il y a lieu, à des dommages-intérêts.  Pour arriver à la conclusion qu’un employé a fait l’objet d’un congédiement déguisé, le tribunal doit donc déterminer si la modification unilatérale imposée par l’employeur constituait une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail de l’employé.  Pour ce faire, le juge doit se demander si, au moment où l’offre a été faite, une personne raisonnable, se trouvant dans la même situation que l’employé, aurait considéré qu’il s’agissait d’une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail.  Le fait que l’employé ait été prêt à accepter en partie la modification n’est pas déterminant puisque d’autres raisons peuvent inciter l’employé à accepter moins que ce à quoi il a droit. Par ailleurs, pour que le contrat de travail soit résilié, il n’est pas nécessaire que l’employeur ait eu l’intention de forcer son employé à quitter son emploi ou qu’il ait été de mauvaise foi en modifiant de façon substantielle les conditions essentielles de ce contrat. Ces principes ressortent du droit civil du Québec, seul applicable en l’espèce. Cependant,  la règle de common law étant  similaire à celle applicable en droit civil québécois en ce qui a trait à la notion de congédiement déguisé, les décisions rendues en vertu de la common law peuvent fournir des illustrations utiles à l’application de la règle de droit civil.


En l’espèce, l’offre de l’intimée constituait un congédiement déguisé  puisqu’elle comportait clairement une modification substantielle des conditions essentielles du contrat d’emploi.  Au moment où l’offre a été faite, toute personne raisonnable, dans la même situation que l’appelant, serait arrivée à cette conclusion.  Le poste de gérant du bureau de Dollard, un bureau en difficulté,  imposait à l’appelant une rétrogradation importante.  La diminution de ses responsabilités était drastique et entraînait une baisse considérable de son statut et de son prestige. L’offre altérait aussi sérieusement ses conditions salariales puisqu’en tant que gérant de ce bureau, son revenu n’aurait été composé que de commissions. Il n’aurait reçu aucun salaire de base garanti.  Cette modification unilatérale constituait une atteinte grave à la sécurité financière de l’appelant.  L’indemnité de relocalisation de 40 000 $ et la somme de 48 000 $, qui représentait les commissions que l’appelant avait déjà gagnées en tant que gérant régional, ne pouvaient tenir lieu de salaire garanti. 

 

Le juge de première instance a commis une erreur en admettant en preuve les résultats des ventes réalisées au bureau de Dollard après juin 1984.  Une preuve de faits subséquents n’est admissible que si elle est pertinente au litige.  Or, les résultats des ventes obtenues subséquemment à l’offre ne faisaient pas partie de l’expectative raisonnable au moment où l’offre a été faite.  À  cette époque, le bureau de Dollard était dans une position financière précaire et l’intimée elle‑même ne prévoyait pas que les ventes de ce bureau augmenteraient pour l’année 1984.   L’appelant n’a donc commis aucune faute en ne prévoyant pas une augmentation substantielle des ventes de ce bureau.  La preuve de faits subséquents a  faussé l’analyse du juge de première instance.  Bien qu’il ait reconnu dans les faits l’ensemble des différences existant entre le poste de gérant régional et l’offre de l’intimée, il a passé sous silence ou écarté des modifications aussi importantes que la perte du salaire de base garanti et la rétrogradation, lesquelles suffisent pour conclure qu’il y a eu congédiement déguisé.


Le délai‑congé, qui a avant tout un rôle indemnitaire, doit être juste et raisonnable, eu égard à l’ensemble des circonstances, tout en se fondant sur la valeur de la rémunération antérieure de l’ex‑employé.  En l’espèce, le juge de première instance a affirmé que, s’il avait conclu à un congédiement déguisé, il aurait accordé une indemnité équivalant à un délai‑congé d’un an, un terme qui a été accepté par le juge dissident en Cour d’appel. Le seul montant réel et représentatif disponible pour déterminer la valeur du délai‑congé est le salaire gagné par l’appelant en 1983.  Le mode de calcul de son salaire ayant été modifié cette année-là, les années précédentes ne peuvent être utilisées.  L’appelant a donc droit à 150 000 $ à titre de délai‑congé d’un an.

 

Jurisprudence

 


Arrêts mentionnés:  Asbestos Corporation Ltd. c. Cook, [1933] R.C.S. 86; Columbia Builders Supplies Co. c. Bartlett, [1967] B.R. 111; Soupes Campbell Ltée c. Cantin, D.T.E. 91T‑741; Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751; Cass. soc., 4 février 1988, Bull. civ. V, no 96, p. 65; Cass. soc., 21 janvier 1988, Bull. civ. V, no 58, p. 39; Cass. soc., 25 février 1988, Bull. civ. V, no 140, p. 93; Cass. soc., 15 novembre 1988, Bull. civ. V, no 594, p. 382; Lavigne c. Sidbec‑Dosco Inc., [1985] C.S. 26, conf. C.A. Mtl., no 500‑09‑001556‑844, 4 mai 1988; Montreal Public Service Co. c. Champagne (1916), 33 D.L.R. 49; Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452; Driver c. Coca‑Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201; Hallé c. Canadian Indemnity Co., [1937] R.C.S. 368; Desrosiers c. The King (1920), 60 R.C.S. 105; Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250; Pauze c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15; In re Rubel Bronze and Metal Co. and Vos, [1918] 1 K.B. 315; Stewart c. MacMillan Bloedel Ltd. (1992), 42 C.C.E.L. 225, conf. (1991), 37 C.C.E.L. 292; Cox c. Royal Trust Corp. of Canada (1989), 26 C.C.E.L. 203, autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S. x; Mifsud c. MacMillan Bathurst Inc. (1987), 60 O.R. (2d) 58; Schwann c. Husky Oil Operations Ltd. (1989), 27 C.C.E.L. 103; Saint John Shipbuilding Ltd. c. Snyders (1989), 29 C.C.E.L. 26; Farquhar c. Butler Bros. Supplies Ltd. (1988), 23 B.C.L.R. (2d) 89; Baker c. Burns Foods Ltd. (1977), 74 D.L.R. (3d) 762; Cayen c. Woodwards Stores Ltd. (1993), 45 C.C.E.L. 264; Poole c. Tomenson Saunders Whitehead Ltd. (1987), 16 B.C.L.R. (2d) 349; Orth c. MacDonald Dettwiler & Assoc. Ltd. (1986), 8 B.C.L.R. (2d) 1; Reber c. Lloyds Bank International Canada (1985), 61 B.C.L.R. 361; Chouinard c. Groupe Commerce, compagnie d’assurances (1995), 67 Q.A.C. 83; Daigneault c. Coopexcel, coopérative agricole (1991), 42 C.C.E.L. 128; Roy c. Caisse populaire de Thetford Mines, [1991] R.J.Q. 2693; Nyveen c. Russell Food Equipment Ltd. (1987), 19 C.C.E.L. 227; Vigeant c. Canadian Thermos Products Ltd., D.T.E. 88T‑295; Désormeaux c. Banque de Montréal, D.T.E. 87T‑210; Reilly c. Hotels of Distinction (Canada) Inc., [1987] R.J.Q. 1606; Rémi Carrier Inc. c. Nolan, D.T.E. 86T‑370; Lynch c. Mac Carter Ltd. (1995), 17 C.C.E.L. (2d) 292; Pulak c. Algoma Publishers Ltd. (1995), 10 C.C.E.L. (2d) 111; McNeil c. Presstran Industries (1992), 45 C.C.E.L. 78; Johnson c. Moncton Chrysler Dodge (1980) Ltd. (1991), 34 C.C.E.L. 164; Sherrard c. Moncton Chrysler Dodge (1980) Ltd. (1990), 33 C.C.E.L. 72; Cook c. Royal Trust (1990), 31 C.C.E.L. 6; Rebitt c. Pacific Motor Sales & Service Ltd. (1988), 20 C.C.E.L. 239; Jobber c. Addressograph Multigraph of Canada Ltd. (1980), 1 C.C.E.L. 87; Cie minière Québec Cartier c. Québec (Arbitre des griefs), [1995] 2 R.C.S. 1095; Bertucci c. Banque Toronto‑Dominion (1994), 65 Q.A.C. 17; Desgagné c. Fabrique de St‑Philippe d’Arvida, [1984] 1 R.C.S. 19.

 

Lois et règlements cités

 

Code civil du Bas Canada, art. 1022, 1668, 1670.

 

Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64.


Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57, art. 2.

 

Doctrine citée

 

Baudouin, Jean‑Louis.  «L’interprétation du Code civil québécois par la Cour suprême du Canada» (1975), 53 R. du B. can. 715.

 

Baudouin, Jean‑Louis.  Les Obligations, 4e éd. Cowansville, Qué.:  Yvon Blais, 1993.

 

Gagnon, Robert P.  Le droit du travail du Québec:  pratiques et théories, 3e éd. Cowansville, Qué.:  Yvon Blais, 1996.

 

Lyon‑Caen, Gérard, Jean Pélissier et Alain Supiot.  Droit du travail, 17e éd. Paris:  Dalloz, 1994.

 

Rivero, Jean, et Jean Savatier.  Droit du travail, 12e éd. Paris:  P.U.F., 1991.

 

Sherstobitoff, Nicholas W.  «Constructive Dismissal».  Dans Brian D. Bruce, dir., Le travail, le chômage et la justice. Montréal:  Thémis, 1994, 127.

 

Teyssié, Bernard.  Droit du travail, vol. 1, Relations individuelles de travail, 2e éd. Paris:  Litec, 1992.

 

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1995] A.Q. no 466, J.E. 95‑1307, D.T.E. 95T‑737, 55 A.C.W.S. (3d) 1190, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure rendu le 11 août 1989 qui avait rejeté l’action en dommages‑intérêts de l’appelant.  Pourvoi accueilli.

 

Brahm L. Campbell et Leonard E. Seidman, pour l’appelant.

 

Guy Dion et Benoit Mailloux, pour l’intimée.

 

Le jugement de la Cour a été rendu par

 


1                                   Le juge Gonthier -- Suite à l’audition de cette affaire, l’appel a été accueilli séance tenante avec motifs à suivre.  Voici ces motifs.  Le présent pourvoi porte sur le congédiement déguisé et les dommages auxquels il peut donner droit.  Plus précisément, il s’agit de décider si les modifications unilatérales apportées au contrat de travail de l’appelant par l’intimée constituent un congédiement déguisé.  Accessoirement, se soulève la question de la pertinence et de la recevabilité en preuve de faits subséquents.

 

I - Les faits

 

2                                   L’appelant débute sa carrière chez l’intimée, la compagnie Trust Royal, en novembre 1966, à titre d’agent d’immeubles.  Son excellent travail au sein de l’intimée lui vaut de nombreuses promotions au fil des ans:  gérant des ventes immobilières du bureau de Chomedey (1972); transfert au bureau de Dollard-des-Ormeaux (ci-après nommé «Dollard» anciennement appelé bureau de Roxboro)  (1973); gérant des ventes résidentielles pour la région de Montréal, puis adjoint du gérant régional des ventes (1976); gérant régional des ventes pour la région métropolitaine de Montréal-Ouest (1979); et gérant régional pour la région de l’ouest du Québec (1982).  L’appelant est un excellent employé, respecté et apprécié tant par son employeur qu’au sein de son milieu d’affaires.

 


3                                   À titre de gérant régional pour l’ouest du Québec, l’appelant supervise et administre 21 bureaux, lesquels emploient environ 400 agents d’immeubles et 35 secrétaires.  En 1983, les revenus bruts générés par la région de l’appelant dépassent les 16 000 000 $.  La rémunération de l’appelant en tant que gérant régional se compose d’un salaire de base garanti, de commissions et de bénéfices marginaux.  En 1983, l’appelant reçoit 48 802,20 $ à titre de salaire de base et il obtient 88 405 $ en commissions, pour un total de 137 207,20 $.  Avec les avantages marginaux, l’appelant bénéficie, cette année-là, d’un salaire de 150 000 $.

 

4                                   Le 4 juin 1984, l’appelant est informé, par son patron immédiat, qu’en raison d’une restructuration majeure de l’entreprise, la direction a décidé d’abolir 11 des 12 postes de gérants régionaux à travers le pays, y compris le sien.  En remplacement de son poste perdu, l’intimée lui offre, d’une part, une compensation financière et, d’autre part, le poste de gérant du bureau de Dollard. 

 

5                                   La compensation financière offerte comprend:  premièrement, 40 000 $ à titre d’indemnité de relocalisation, payable dans les deux ans et, deuxièmement, une commission de 8,75 p. 100 des commissions nettes produites par les ventes des agents d’immeubles du bureau de Dollard, alors que le pourcentage normal des commissions des gérants de bureau chez l’intimée est de 5,75 p. 100.  Toutefois, ce pourcentage ne s’appliquerait qu’au reste de l’année 1984 et à l’année 1985.  Dès 1986, le pourcentage des commissions de l’appelant serait réduit au taux régulier de 5,75 p. 100.  En outre, l’offre précise qu’à partir de 1985, serait exclu du calcul le montant des commissions des agents d’immeubles n’ayant pas atteint le seuil minimal fixé par l’intimée.  L’appelant ne se voit offrir aucun salaire de base garanti pour le poste de gérant du bureau de Dollard; son salaire serait désormais constitué uniquement de commissions.  Finalement, l’offre prévoit que l’appelant recevrait un montant forfaitaire de 48 000 $ représentant les commissions gagnées en tant que gérant régional de l’ouest du Québec lors des six premiers mois de 1984, la valeur exacte de ces commissions n’étant pas encore connue à l’époque.

 


6                                   Le bureau de Dollard est l’un des plus problématiques et des moins rentables de la province.  Il n’atteint pas les objectifs de ventes fixés par l’intimée; il est même question de sa fermeture éventuelle.  En 1983, le bureau de Dollard compte 22 agents d’immeubles, lesquels ont réalisé des ventes ne totalisant que 616 532 $.  En outre, quatre de ces agents d’immeubles sont de nouvelles recrues, ce qui laisse prévoir qu’ils n’atteindront pas le seuil minimal de ventes fixé par l’intimée avant trois autres années.  L’appelant est au courant de cette situation, puisque ce bureau relève de la région de l’ouest du Québec dont il est alors le gérant.

 

7                                   L’appelant considère l’offre de l’intimée inacceptable. D’une part, il s’agit d’un poste qu’il a occupé huit ans auparavant et d’où il a été promu. D’autre part, il considère comme un affront le fait qu’on lui offre la gérance d’un bureau en difficulté.  Enfin, il estime que ses revenus chuteraient de moitié s’il acceptait l’offre de l’intimée.  Il entreprend donc des discussions avec l’intimée afin d’obtenir soit la gérance d’un bureau plus rentable, soit un salaire de base garanti pour les trois prochaines années. L’intimée refuse de modifier son offre de quelque façon que ce soit.  Elle informe l’appelant qu’il doit assumer ses nouvelles fonctions à compter du 6 juillet 1984, sinon elle considérera qu’il a démissionné.  L’appelant ne se présente pas au bureau de Dollard à la date en question.

 

8                                   L’appelant intente une action en dommages-intérêts contre l’intimée au motif qu’il a fait l’objet d’un congédiement déguisé. Le 11 août 1989, la Cour supérieure rejette l’action.  L’appelant porte cette décision en appel et, le 29 mai 1995, la Cour d’appel, à la majorité, rejette le pourvoi: [1995] A.Q. no 466 (QL), J.E. 95-1307, D.T.E. 95T-737, 55 A.C.W.S. (3d) 1190.  Le juge Fish, dissident, aurait accueilli l’appel.

 


II - Les jugements dont appel

 

Cour supérieure (district de Montréal, no 500-05-004698-856, 11 août 1989)

 

9                                   Le juge Flynn se fonde sur une analyse comparative entre l’ancien emploi de l’appelant et celui qui lui était offert pour conclure que l’offre de l’intimée était raisonnable et suffisante, tant au niveau de la rémunération, qu’au niveau du prestige associé au poste offert.

 

10                               En ce qui a trait au salaire, le juge Flynn compare le salaire qu’aurait reçu l’appelant s’il avait gardé son poste de gérant régional et celui qu’il aurait gagné s’il avait accepté l’offre.  Pour ce faire, il décide d’admettre en preuve les chiffres des ventes réellement effectuées au bureau de Dollard et dans la région de l’ouest du Québec après juin 1984.  Cette preuve a pour but de démontrer ce que l’appelant aurait réellement gagné s’il avait accepté le poste de Dollard et ce qu’il aurait réellement gagné s’il avait conservé son poste de gérant régional.  Évidemment, ces chiffres, présentés en preuve par l’intimée, n’étaient pas connus au moment de l’offre.  Le juge Flynn rejette l’objection de l’appelant à la recevabilité de cette preuve au motif de sa pertinence à l’appréciation du caractère raisonnable de l’offre.  Il ajoute que c’est à l’appelant de faire la preuve que «les projections qu’avait pu faire l’employeur lorsqu’il avait préparé son offre étaient basées sur des hypothèses irréalistes voire déraisonnables que seules des circonstances qu’on ne pouvait pas raisonnablement prévoir dans le marché ont pu vérifié (sic)» (p.  13).  Après avoir comparé ces chiffres, il conclut que l’appelant n’aurait pas subi de diminution de revenus attribuable au changement de position et il affirme, aux pp. 14 et 15:

 


Le demandeur n’a pas apporté de preuve susceptible de laisser croire au Tribunal que ce sont des circonstances exceptionnelles qu’il ne pouvait raisonnablement prévoir qui ont apporté les résultats concrets dont fait état son employeur.  Il n’a pas su convaincre le Tribunal non plus que lorsqu’il a préparé les nouvelles conditions financières relatives au poste de gérant de Dollard-des-Ormeaux, son employeur avait été beaucoup trop optimiste et que c’est le hasard seul qui lui a donné raison.

 

 

11                               En ce qui a trait au prestige associé au poste offert, le juge Flynn reconnaît que le bureau de Dollard était l’un des plus problématiques de l’intimée.  Toutefois, il souligne que ce poste a été offert à l’appelant, premièrement, parce qu’il s’agissait alors du seul bureau sans gérant et, deuxièmement, parce que l’intimée croyait que l’appelant avait les compétences requises pour renflouer ce bureau.  Il ajoute que rien dans la preuve ne permet de conclure que l’intimée a fait intentionnellement une offre inacceptable à l’appelant dans le but qu’il démissionne.  Le juge Flynn souligne, à la p. 19:

 

Le Tribunal croit qu’un examen plus objectif de ce qui lui était proposé, tenant compte de la période de réflexion assez longue qui lui a été accordée, aurait dû l’amener [l’appelant] à réaliser d’abord que son employeur voulait encore de lui et deuxièmement que l’offre qui lui était faite était raisonnable.

 

 

Pour ces motifs, il rejette l’action de l’appelant.

 

Cour d’appel, D.T.E. 95T-737

 

Le juge Mailhot

 


12                               Madame le juge Mailhot estime que le juge de première instance n’a commis aucune erreur en admettant en preuve les chiffres des ventes réalisées après juin 1984 et pour l’année 1985.  À son avis, il s’agissait du meilleur moyen de démontrer que l’intimée était de bonne foi et que son offre était raisonnable.  Elle ajoute que l’appelant n’a pas subi d’injustice puisqu’il a eu l’opportunité d’attaquer la validité des chiffres avancés par l’intimée.

 

13                               Elle conclut que l’appelant n’a pas démontré que le juge de première instance avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits, des témoignages ou de la preuve en décidant que l’appelant n’avait pas fait l’objet d’un congédiement déguisé.  Elle souligne qu’il serait contraire aux enseignements de la Cour suprême de réviser et de réanalyser la preuve présentée en première instance.  Elle est donc d’avis de rejeter le pourvoi.

 

Le juge Chamberland

 

14                               Le juge Chamberland souscrit à l’exposé du juge Fish quant à l’état du droit québécois en matière de congédiement déguisé.  Il partage cependant l’avis  du juge Mailhot quant à l’issue du pourvoi. Il conclut que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste en décidant que l’offre faite était raisonnable et qu’en l’absence d’une telle erreur, la Cour d’appel ne doit pas intervenir.

 

15                               Quant à l’admissibilité en preuve des résultats des ventes réalisées après juin 1984, il conclut que c’est à bon droit que le juge de première instance a admis cette preuve.

 


Le juge Fish (dissident)

 

16                               Le juge Fish souligne d’abord que si la Cour d’appel est en désaccord avec les conclusions que le juge a tirées de la preuve, il est de son devoir d’intervenir afin de substituer son opinion à celle exprimée par le juge de première instance. 

 

17                               Le juge Fish est d’avis que le juge de première instance a erré en admettant la preuve ex post facto, c’est-à-dire les résultats des ventes réalisées après juin 1984 et cela en raison de l’absence de pertinence de cette preuve.

 

18                               Il déclare ensuite que la doctrine du congédiement déguisé, une création de common law, a été incorporée en droit civil.  Après une revue de la jurisprudence, il conclut qu’un congédiement déguisé peut prendre deux formes qu’il décrit ainsi, aux pp. 6 et 7 du texte intégral:

 

[traduction] La première vise les cas où un employeur offre de mauvaise foi une réaffectation à un salarié, tout en sachant bien ou en espérant que le salarié se sentira obligé de la refuser.  La deuxième concerne les cas où l’employeur, même sans agir par malice ou pour un motif inavoué, affecte le salarié à de nouvelles fonctions «marquant, du point de vue des modalités, des tâches, des avantages et du statut, un écart tel avec les fonctions antérieures qu’elles constituent essentiellement de nouvelles conditions de travail». [Citation omise.]

 

 

19                               Le juge Fish constate que le juge du procès a analysé l’offre d’emploi faite à l’appelant à la lumière de la preuve ex post facto, ce qui était une erreur.  Selon lui, le juge aurait dû plutôt se demander si, au regard des informations qui étaient disponibles au moment de l’offre, l’appelant avait eu raison de considérer son contrat d’emploi résilié de façon unilatérale par l’intimée et non si, suite aux événements, l’offre se serait avérée être raisonnable pour l’appelant. 


 

20                               Des faits retenus en preuve par le juge de première instance, le juge Fish conclut que l’appelant a fait l’objet de la deuxième forme de congédiement déguisé.  Il aurait donc accueilli l’appel, infirmé le jugement de la Cour supérieure et condamné l’intimée à payer l’équivalent d’un an de délai-congé, le tout avec intérêts et indemnités additionnelles.  Le juge Fish établit la valeur du délai-congé à 109 144 $ (sic), soit 50 088 $ représentant le salaire de base garanti de gérant régional pour 1984, 46 059 $ représentant les commissions calculées selon la moyenne des commissions gagnées par l’appelant lors des années 1982 et 1983, et 13 000 $ de bénéfices marginaux.

 

III - La question en litige

 

21                               La question en litige est de savoir si l’appelant a été l’objet d’un congédiement déguisé et, dans l’affirmative, établir les dommages auquel il a droit.

 

IV - Analyse

 

A.  Le congédiement déguisé

 

22                               Rappelons certains principes.  Au Québec, le contrat de travail est régi par le droit civil, notamment les dispositions du Code civil.  Les faits de l’espèce s’étant entièrement produits avant l’entrée en vigueur du nouveau Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, la présente situation est régie par le Code civil du Bas CanadaC.c.B.C.»).  (Article 2  de la Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, ch. 57.)  Toutefois, il ne semble pas que le Code civil du Québec ait introduit des changements en ce qui concerne le droit applicable en cette matière.

 


(i)  La notion de congédiement déguisé en droit civil

 

23                               L’article 1670 C.c.B.C. édicte que les principes généraux des contrats s’appliquent au contrat de travail.  En vertu de l’art. 1022 C.c.B.C., le contrat est obligatoire entre les parties; celles-ci sont tenues de respecter leur engagement.  Les parties ne peuvent modifier unilatéralement les obligations auxquelles elles se sont engagées dans le contrat.  C’est d’ailleurs ce que souligne le juge J.-L. Baudouin, dans son livre Les Obligations (4e éd. 1993), à la p. 243:

 

Les parties ne peuvent non plus, sauf entente, modifier les termes de leur contrat ou les modalités de son exécution.  La force obligatoire du contrat emporte non seulement qu’elles soient liées sur le plan du temps, mais aussi sur le plan du contenu de leur engagement.

 

 

Dans le cadre d’un contrat d’emploi à durée indéterminée, une partie peut procéder à la résiliation unilatérale du contrat.  Cette résiliation est qualifiée de congédiement, si elle origine de l’employeur, ou de démission, si elle origine de l’employé.  Si l’employeur congédie l’employé sans cause, il doit donner à ce dernier un préavis raisonnable (délai-congé) de la rupture prochaine du contrat ou une indemnité qui en tienne lieu.  (Article 1668 C.c.B.C.; Asbestos Corporation Ltd. c. Cook, [1933] R.C.S. 86; Columbia Builders Supplies Co. c. Bartlett, [1967] B.R. 111; Soupes Campbell Ltée c. Cantin, D.T.E. 91T-741 (C.A.); Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.).)

 


24                               Lorsqu’un employeur décide unilatéralement de modifier de façon  substantielle les conditions essentielles du contrat de travail de son employé et que celui-ci n’accepte pas ces modifications et quitte son emploi, son départ constitue non pas une démission, mais un congédiement.  Vu l’absence de congédiement formel de la part de l’employeur, on qualifie cette situation de «congédiement déguisé».  En effet, en voulant de manière unilatérale modifier substantiellement les conditions essentielles du contrat d’emploi, l’employeur cesse de respecter ses obligations; il se trouve donc à dénoncer ce contrat.  Il est alors loisible à l’employé d’invoquer la résiliation pour bris de contrat et de quitter.  L’employé a alors droit à une indemnité qui tient lieu de délai-congé et, s’il y a lieu, à des dommages.

 

25                               Par contre, l’employeur peut faire toutes les modifications à la situation de son employé qui lui sont permises par le contrat, notamment dans le cadre de son pouvoir de direction.  D’ailleurs, ces modifications à la situation de l’employé ne constitueront pas des modifications du contrat de travail, mais bien des applications de ce dernier.  Cette marge de man{oe}uvre sera plus ou moins grande selon ce qui a été entendu entre les parties lors de la formation du contrat.  À ce sujet, l’auteur R. P. Gagnon, dans son livre Le droit du travail du Québec: pratiques et théories (3e éd. 1996), fait le commentaire suivant, à la p. 66:    

 

 

 

Dans quelle mesure, par ailleurs, l’employeur peut-il changer la nature du travail confié au salarié, les fonctions et responsabilités de ce dernier?  Cette question est de plus en plus importante, notamment en raison du fait que pour le salarié l’exercice de l’occupation pour laquelle il a été engagé s’avère souvent une considération essentielle de l’emploi, eu égard à la fois à la satisfaction qu’il veut légitimement en tirer et à son souci de conserver et de développer ses qualités et son habileté dans son champ d’activités professionnelles.  La réponse tient compte de la nature et des circonstances de l’engagement et, ainsi, de la discrétion laissée explicitement ou implicitement à l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de gérance à ce sujet.  [Citation omise.]

 

 

 


26                               Pour arriver à la conclusion qu’un employé a fait l’objet d’un congédiement déguisé, le tribunal doit donc déterminer si la modification unilatérale imposée par l’employeur constituait une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail de l’employé.  Pour ce faire, le juge doit se demander si, au moment où l’offre a été faite, une personne raisonnable, se trouvant dans la même situation que l’employé, aurait considéré qu’il s’agissait d’une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail.  Le fait que l’employé ait été prêt à accepter en partie la modification n’est pas déterminant puisque d’autres raisons peuvent inciter l’employé à accepter moins que ce à quoi il a droit.

 

27                               Par ailleurs, il n’est pas nécessaire que l’employeur ait eu l’intention de forcer son employé à quitter son emploi ou qu’il ait été de mauvaise foi en modifiant de façon substantielle les conditions essentielles du contrat de travail, pour que celui-ci soit résilié.  Toutefois, si l’employeur était de mauvaise foi, cela aurait un impact sur les dommages à accorder à l’employé.  Dans la présente affaire, il n’est nullement question de mauvaise foi de la part de l’intimée, mais bien d’une réorganisation de la structure hiérarchique de l’entreprise faite en toute bonne foi.  Ainsi, les seuls dommages en cause sont ceux de la nature d’un délai-congé.

 

28                               Le droit civil français retient des solutions semblables.  La Cour de cassation, dans la décision Cass. soc., 4 février 1988, Bull. civ. V, no 96, p. 65, affirme:

 

Attendu [. . .] que l’employeur ne peut, sans l’accord du salarié, modifier substantiellement le contrat individuel de travail et qu’il lui incombe, soit de maintenir les conditions contractuellement convenues, soit de tirer les conséquences du refus opposé par l’intéressé...

 

 

Les auteurs G. Lyon-Caen, J. Pélissier et A. Supiot, dans leur ouvrage Droit du travail (17e éd. 1994), exposent, à la p. 273:

 

Lorsque l’employeur a unilatéralement pris la décision d’apporter une modification substantielle au contrat de travail, le salarié peut, plutôt que de continuer à travailler en faisant connaître son refus des modifications patronales, prendre l’initiative de la rupture.


S’il cesse purement et simplement de travailler dans les conditions nouvelles que l’employeur lui impose, la rupture sera qualifiée de licenciement. [...] [L]es juges appliqueront toutes les règles de fond du licenciement; l’employeur sera débiteur de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité de préavis, et éventuellement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. [Citations omises.]

 

 

Ils donnent aussi quelques exemples de modifications suffisamment substantielles pour permettre de conclure au licenciement, aux pp. 492 et 664:

 

Conformément à la règle générale, tout changement du mode de calcul [du salaire], toute réduction [du salaire], s’analysent en une modification substantielle du contrat.  En cas de refus du salarié, le licenciement en découlera.

...

 

Ainsi, la rétrogradation, assortie d’une diminution de la rémunération, constitue une modification substantielle du contrat de travail, assimilable à un licenciement... [Citations omises; en italique dans l’original.]

 

 

(Voir:  Cass. soc., 21 janvier 1988, Bull. civ. V, no 58, p. 39; Cass. soc., 4 février 1988, no 96, précité; Cass. soc., 25 février 1988, Bull. civ. V, no 140, p. 93; Cass. soc., 15 novembre 1988, Bull. civ. V, no 594, p. 382; voir également: B. Teyssié, Droit du travail, vol. 1, Relations individuelles de travail (2e éd. 1992), aux pp. 592 à 596; J. Rivero et J. Savatier, Droit du travail (12e éd. 1991), aux pp. 509 et 510.)

 

29                               Avant d’examiner plus avant l’application que fait de ces principes la jurisprudence, il y a lieu ici d’ouvrir une parenthèse inspirée du commentaire du juge Fish en Cour d’appel auquel a souscrit le juge Chamberland à l’effet que la doctrine du congédiement déguisé, une création de la common law, a été incorporée au droit civil. 

 


30                               En 1984, le juge Hannan affirmait, dans la décision Lavigne c. Sidbec-Dosco Inc., [1985] C.S. 26, confirmée C.A. Mtl.,  no 500-09-001556-844, 4 mai 1988, que la règle de common law concernant le congédiement déguisé avait été adoptée en droit civil québécois, à la p. 28:

 

[traduction]  En common law, il existe, en matière de droit relatif aux contrats de services, un principe bien établi suivant lequel les actes d’un employeur qui ont pour effet de diminuer les fonctions et le salaire d’un employé peuvent être jugés équivalents à un «congédiement déguisé», et l’employé qui remet sa démission dans de telles circonstances a droit à des dommages-intérêts.  Dans de tels cas, le manquement au contrat est considéré comme étant le fait de l’employeur, et c’est ce manquement qui fonde le tribunal à condamner l’employeur à des dommages-intérêts.

 

                                                                    ...

 

Il faut être prudent avant d’adopter sans réserve des concepts du droit des contrats en common law pour résoudre des d’affaires de droit civil, sauf lorsque cela s’avère nécessaire et qu’il existe des précédents faisant autorité.  Cependant, au Québec, l’application de la doctrine relative au congédiement déguisé en matière de louage de services a été reconnue.

 

 

Pour soutenir cette affirmation, le juge Hannan s’est appuyé sur une décision du Comité judiciaire du Conseil privé, Montreal Public Service Co. c. Champagne (1916),  33 D.L.R. 49.  Dans cette affaire, qui provenait du Québec, un employé avait quitté son employeur après que celui-ci eut modifié de façon unilatérale ses fonctions.  L’employé avait ensuite intenté une action en dommages contre son employeur.  Le Comité judiciaire du Conseil privé était arrivé à la conclusion suivante, à la p. 52:

 

[traduction]  Leurs Seigneuries pensent donc que la compagnie, de par ses actes [la modification des pouvoirs de l’intimé et des fonctions qu’il s’était engagé par contrat à exécuter], a commis, relativement au présent contrat, un manquement qui autorise l’intimé à invoquer la résiliation de celui-ci et le justifie de poursuivre son action en dommages-intérêts, action à l’égard de laquelle il a eu gain de cause.

 

 


Le Comité judiciaire est cependant sibyllin quant au fondement juridique de cet énoncé.  Cependant, on constate qu’il est en tout point conforme au droit civil et on ne doit pas y voir l’expression d’une volonté de s’en départir de la part du Comité judiciaire du Conseil privé.

 

31                               Comme cette Cour l’a déjà souligné à maintes reprises, le droit civil est un système complet en lui-même; il faut se garder d’adopter des principes provenant de systèmes juridiques étrangers.  Ainsi, pour qu’un principe juridique trouve application en droit civil, il doit avant tout trouver sa légitimité dans le système même.  (Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452, à la p. 469; Driver c. Coca-Cola Ltd., [1961] R.C.S. 201, à la p. 208; Hallé c. Canadian Indemnity Co., [1937] R.C.S. 368, à la p. 384; Desrosiers c. The King (1920), 60 R.C.S. 105, à la p. 126.)

 

32                               Cela dit, il peut néanmoins s’avérer intéressant, d’un point de vue comparatif, d’analyser quelles solutions ont été apportées au même problème dans les autres systèmes de droit.  Cependant, cette analyse ne doit pas être à l’origine d’une adoption aveugle des règles de droit des systèmes étrangers.   Dans un article intitulé «L’interprétation du Code civil québécois par la Cour suprême du Canada» (1975), 53 R. du B. can. 715, le professeur J.-L. Baudouin, maintenant juge à la Cour d’appel du Québec, affirmait, à la p. 726:

 

La référence au précédent étranger n’est pas mauvaise en soi. L’affirmer serait nier toute valeur au droit comparé.  Elle n’est cependant pas sans danger lorsqu’elle se fait aux dépens des sources locales ou de sources provenant d’un système similaire d’une part, et lorsqu’elle a pour effet, d’autre part, de substituer les dicta antérieurs d’un juge ou d’un tribunal à un effort de compréhension et de rationalisation de la loi écrite par le tribunal saisi du litige.

 

 


En outre, si les règles des deux systèmes sont similaires, les précédents peuvent avoir une certaine pertinence.  En effet, bien qu’ils n’aient aucune force contraignante, ils peuvent avoir une valeur de raison et d’illustration dans leur application de principes similaires ou identiques.  (Voir, notamment, Royal Trust Co. c. Tucker, [1982] 1 R.C.S. 250, à la p. 261; Pauze c. Gauvin, [1954] R.C.S. 15, à la p. 21.)   Ceci est notamment le cas en matière de congédiement déguisé où, comme nous le verrons, la jurisprudence dégage des solutions semblables qui s’inspirent de principes et répondent à des circonstances largement partagées.  Il y a donc intérêt à rechercher dans les décisions relevant de l’un et l’autre système de droit l’illustration de l’application que fait la jurisprudence de cette notion du congédiement déguisé.

 

(ii)  La situation dans les provinces canadiennes de common law

 

33                               En matière de congédiement déguisé («constructive dismissal»), les tribunaux canadiens des provinces de common law ont appliqué le principe général voulant que lorsqu’une partie à un contrat démontre son intention de ne plus être liée par celui-ci, elle est à l’origine d’un bris fondamental de ce contrat, lequel entraîne sa résiliation.  L’arrêt de principe sur cette question est une décision d’Angleterre, In re Rubel Bronze and Metal Co. and Vos, [1918] 1 K.B. 315, qui déclare aux pp. 321 et 322:

 


[traduction]  Toutefois, si l’action en congédiement injustifié est fondée sur la résiliation du contrat par le commettant, j’estime alors que les règles générales reconnues, qui s’appliquent dans le cas des contrats ordinaires devraient également s’appliquer dans le cas d’un contrat entre commettant et préposé [...]  Il est bien établi que, dans les cas où on allègue la résiliation, la question qu’il faut se poser est de savoir «si les actes et la conduite de la partie indiquent son intention de ne plus être liée par le contrat» [...]  La doctrine relative à la résiliation doit évidemment être appliquée d’une façon juste et raisonnable.  Un différend portant sur une ou plusieurs stipulations mineures d’un contrat par ailleurs très détaillé, ou le refus d’appliquer ce qui est subséquemment déclaré être la bonne interprétation de ces stipulations ne devraient pas, en règle générale, être considérés comme donnant lieu à résiliation.  [...] Cependant, [...] un manquement délibéré à une seule stipulation d’un contrat peut, dans des circonstances spéciales, et plus particulièrement si cette stipulation est importante, emporter résiliation de tout le contrat...

 

 

Ainsi, il a été établi dans nombre de décisions canadiennes de common law que le fait pour un employeur d’imposer unilatéralement une modification fondamentale ou substantielle au contrat de travail de son employé, laquelle contrevient aux termes du contrat, constitue un bris fondamental de ce contrat, entraînant sa résiliation et permettant à l’employé de considérer qu’il a fait l’objet d’un congédiement déguisé.  L’employé a alors le droit de réclamer des dommages de son employeur à titre de préavis raisonnable. (Voir, en guise d’illustration, Stewart c. MacMillan Bloedel Ltd. (1992), 42 C.C.E.L. 225 (C.A.C.-B.), confirmant (1991), 37 C.C.E.L. 292 (C.S.C.-B.); Cox c. Royal Trust Corp. of Canada (1989), 26 C.C.E.L. 203 (C.A. Ont.), autorisation de pourvoi refusée, [1989] 2 R.C.S. x; Mifsud c. MacMillan Bathurst Inc. (1987), 60 O.R. (2d) 58 (H.C.); Schwann c. Husky Oil Operations Ltd. (1989), 27 C.C.E.L. 103 (C.A. Sask.);  Saint John Shipbuilding Ltd. c. Snyders (1989), 29 C.C.E.L. 26 (C.A.N.-B.);  Farquhar c. Butler Bros. Supplies Ltd. (1988), 23 B.C.L.R. (2d) 89 (C.A.); Baker c. Burns Foods Ltd. (1977), 74 D.L.R. (3d) 762 (C.A. Man.).  Voir également les décisions Cayen c. Woodwards Stores Ltd. (1993), 45 C.C.E.L. 264 (C.A.C.-B.); Poole c. Tomenson Saunders Whitehead Ltd. (1987), 16 B.C.L.R. (2d) 349 (C.A.); Orth c. MacDonald Dettwiler & Assoc. Ltd. (1986), 8 B.C.L.R. (2d) 1 (C.A.); Reber c. Lloyds Bank International Canada (1985), 61 B.C.L.R. 361 (C.A.), dans lesquelles il a cependant été conclu qu’il n’y avait pas eu congédiement déguisé.) 

 

34                               Le juge N. W. Sherstobitoff de la Cour d’appel de la Saskatchewan, dans un article intitulé «Constructive Dismissal», dans B. D. Bruce, dir., Le travail, le chômage et la justice (1994), 127, a d’ailleurs défini comme suit la notion de congédiement déguisé, à la p. 129:


 

 

[traduction]  Il y a congédiement déguisé lorsqu’un employeur apporte unilatéralement une modification fondamentale à une condition d’un contrat de travail, sans donner à l’employé visé un préavis suffisant de cette modification.  Un tel acte équivaut à la résiliation du contrat de travail par l’employeur, qu’il ait eu ou non l’intention de maintenir les rapports employeur-employé.  Par conséquent, l’employé peut considérer qu’il y a eu résiliation fautive du contrat et remettre sa démission, situation qui, à son tour, fait naître l’obligation de la part de l’employeur de verser à l’employé des dommages-intérêts tenant lieu de délai-congé suffisant.

 

 

35                               La règle de common law est donc similaire à celle applicable en droit civil québécois en ce qui a trait à la notion de congédiement déguisé.  Ainsi, bien que les  décisions des provinces de common law ne fassent pas autorité, il peut être intéressant de s’y référer afin de vérifier quelles modifications les tribunaux ont considérées être des modifications fondamentales du contrat d’emploi entraînant la résiliation dudit contrat.  Toutefois, en matière de congédiement déguisé chaque cas est un cas d’espèce puisque, pour déterminer s’il y a eu une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail, il faut tenir compte des particularités de chaque contrat et de chaque situation.

 


36                               Dans nombre de décisions, aussi bien au Québec que dans les provinces de common law, on a considéré une rétrogradation, impliquant généralement une diminution de prestige et de statut, comme étant une modification substantielle des conditions essentielles du contrat d’emploi permettant de conclure que l’employé a fait l’objet d’un congédiement déguisé ou «constructive dismissal».  Certaines décisions ont considéré que la modification unilatérale du mode de calcul de la rémunération d’un employé permettait de tirer la même conclusion.  D’autres décisions sont arrivées à la conclusion qu’une diminution significative des revenus de l’employé imposée par l’employeur constituait un congédiement déguisé ou «constructive dismissal».  (Voir, notamment, pour le Québec: Chouinard c. Groupe Commerce, compagnie d’assurances (1995), 67 Q.A.C. 83; Daigneault c. Coopexcel, coopérative agricole (1991), 42 C.C.E.L. 128 (C.S. Qué.); Roy c. Caisse populaire de Thetford Mines, [1991] R.J.Q. 2693 (C.S.); Nyveen c. Russell Food Equipment Ltd. (1987), 19 C.C.E.L. 227 (C.S. Qué.); Vigeant c. Canadian Thermos Products Ltd.,  D.T.E. 88T-295 (C.S.); Désormeaux c. Banque de Montréal, D.T.E. 87T-210 (C.S.); Reilly c. Hotels of Distinction (Canada) Inc., [1987] R.J.Q. 1606 (C.S.); Rémi Carrier Inc. c. Nolan, D.T.E. 86T-370 (C.A.).  Pour les provinces de common law:  Lynch c. Mac Carter Ltd. (1995), 17 C.C.E.L. (2d) 292 (B.R.N.-B.); Pulak c. Algoma Publishers Ltd. (1995), 10 C.C.E.L. (2d) 111 (C. Ont. (Div. gén.));  Stewart c. MacMillan Bloedel Ltd., précité; McNeil c. Presstran Industries (1992), 45 C.C.E.L. 78 (C.A. Ont.); Johnson c. Moncton Chrysler Dodge (1980) Ltd. (1991), 34 C.C.E.L. 164 (C.A.N.-B.); Sherrard c. Moncton Chrysler Dodge (1980) Ltd. (1990), 33 C.C.E.L. 72 (C.A.N.-B.); Cook c. Royal Trust (1990), 31 C.C.E.L. 6 (C.S.C.-B.); Cox c. Royal Trust Corp. of Canada, précité; Mifsud c. MacMillan Bathurst Inc., précité; Rebitt c. Pacific Motor Sales & Service Ltd. (1988), 20 C.C.E.L. 239 (C.A.C.-B.); Jobber c. Addressograph Multigraph of Canada Ltd. (1980), 1 C.C.E.L. 87 (C.A. Ont.).)

 

 (iii)  L’application du droit aux faits

 

37                               La modification que l’intimée a imposée unilatéralement à l’appelant, dans le cadre de son offre de juin 1984, comportait clairement une modification substantielle des conditions essentielles du contrat d’emploi.  Au moment où l’offre a été faite, toute personne raisonnable, se trouvant dans la même situation que l’appelant, serait arrivée à cette conclusion.

 


38                               D’une part, cette modification imposait à l’appelant une rétrogradation importante, voire grave.  En effet, il se voyait offrir la gérance d’un seul bureau, celui de Dollard, alors qu’il avait déjà occupé ce poste huit ans auparavant et qu’il avait obtenu quatre promotions depuis ce temps.  En tant que gérant régional de l’ouest du Québec, l’appelant supervisait et administrait 21 bureaux, 17 gérants de bureau, 400 agents d’immeubles et 35 secrétaires.  Les revenus bruts générés par cette région dépassaient les 16 000 000 $.  En tant que simple gérant du bureau de Dollard, l’appelant n’aurait eu sous sa supervision que 22 agents d’immeubles et 2 secrétaires.  En outre, les ventes générées par ce bureau se situaient en deçà des 700 000 $.  La diminution des responsabilités de l’appelant était donc drastique et entraînait une diminution considérable du statut et du prestige de ce dernier.  De plus, le bureau de Dollard était l’un des moins rentables de l’intimée, l’un des «maillons les plus faibles [de la] chaîne», pour reprendre l’expression utilisée par le juge de première instance (à la p. 18).  Il s’agissait du seul bureau de la région de l’ouest du Québec qui n’atteignait pas les objectifs visés par la compagnie, et il avait même été question de sa fermeture.  Le fait d’offrir la gérance de ce bureau à l’appelant portait d’autant plus atteinte à son prestige et à son statut.

 


39                               D’autre part, les conditions salariales de l’appelant étaient sérieusement  altérées par la modification imposée par l’intimée. Comme gérant de la région de l’ouest du Québec, la rémunération de l’appelant était composée d’un salaire de base garanti, ainsi que de commissions et de bénéfices marginaux.  En tant que gérant du bureau de Dollard, l’appelant n’aurait reçu aucun salaire de base garanti; son revenu n’aurait été composé que de commissions.  Alors qu’une personne connaît la valeur d’un salaire de base garanti et peut s’y fier, il en va tout autrement d’un revenu composé uniquement de commissions.  En effet, ce dernier type de rémunération peut fluctuer énormément selon les conditions du marché et, comme je l’ai déjà souligné, ces conditions étaient pour le moins défavorables en ce qui a trait au bureau de Dollard.  Cette modification unilatérale constituait une atteinte grave à la sécurité financière de l’appelant.  L’intimée a fait valoir que l’appelant se voyait offrir la somme de 40 000 $ sur deux ans, ainsi qu’un montant de 48 000 $, ce qu’elle considérait être un salaire de base garanti pour les années 1984 et 1985.  Je ne peux retenir cet argument.  En effet, comme l’a conclu le juge de première instance, la somme de 48 000 $ représentait les commissions que l’appelant avait déjà gagnées en tant que gérant régional pour les six premiers mois de 1984.  Il est vrai qu’il s’agissait d’un montant forfaitaire, puisque les résultats définitifs des ventes de la région n’étaient pas encore connus au moment de l’offre.  Il s’est avéré que les commissions qu’avait réellement gagnées l’appelant, lors des six premiers mois de 1984, étaient légèrement inférieures à 48 000 $.  Tant ce léger supplément que l’indemnité de relocalisation de 40 000 $ ne pouvaient tenir lieu de salaire garanti.

 

40                               Lorsqu’il s’était vu offrir le poste de gérant du bureau de Dollard, l’appelant avait prévu que son salaire diminuerait de moitié s’il acceptait cette offre.  Lors du procès, l’intimée a tenté de prouver que son offre n’entraînait pas une telle modification du contrat d’emploi de l’appelant sur le plan salarial en mettant en preuve des faits subséquents à l’offre, soit les chiffres des ventes réellement effectuées au bureau de Dollard et dans la région de l’ouest du Québec après juin 1984.  En effet, les ventes du bureau de Dollard s’étant avérées nettement supérieures à ce qu’avait prévu l’appelant, l’intimée voulait démontrer à l’aide de ces chiffres que, dans les faits, si l’appelant avait accepté le poste de gérant de bureau il aurait gagné un salaire plus important que s’il avait gardé son poste de gérant régional.  L’appelant s’est objecté à l’admission de cette preuve ex post facto.

 


41                               Une preuve ex post facto n’est admissible que si elle est pertinente au litige.  Dans l’affaire Cie minière Québec Cartier c. Québec (Arbitre des griefs), [1995] 2 R.C.S. 1095, le juge L’Heureux-Dubé appliquait justement ce principe en révision de la décision d’un arbitre statuant sur un grief relatif au congédiement d’un employé.  (Voir également, en guise d’exemple, la décision de la Cour d’appel du Québec Bertucci c. Banque Toronto-Dominion (1994), 65 Q.A.C. 17.) 

 

42                                      La pertinence s’analyse en fonction des éléments à établir dans une action. En l’espèce, le tribunal devait déterminer si l’offre de l’intimée constituait une modification substantielle des conditions essentielles du contrat d’emploi de l’appelant.  Toutefois, comme l’appelant devait décider si tel était le cas au moment où il a reçu l’offre, le tribunal devait se replacer au moment où l’offre a été faite et vérifier si une personne raisonnable, se trouvant dans la même situation que l’appelant, aurait considéré que celle-ci entraînait une modification substantielle des conditions essentielles du contrat de travail.  Ainsi, sera pertinent ce qui était connu par l’appelant au moment de l’offre ou devait être prévu par une personne raisonnable se trouvant dans sa situation.  La preuve de faits ex post facto ne sera pertinente que si les résultats survenus subséquemment à l’offre faisaient partie de l’expectative raisonnable au moment de l’offre. 

 


43                               En l’espèce, il est clair que les résultats des ventes obtenues subséquemment ne faisaient pas partie de l’expectative raisonnable. Il a été démontré qu’au moment où l’offre a été faite, le bureau de Dollard était dans une position financière extrêmement précaire.  Il avait même été question de sa fermeture puisque le montant de ses ventes n’atteignait pas le minimum fixé par l’intimée.  En outre, lorsque l’appelant a reçu l’offre, il a fait des prévisions salariales à l’aide de documents émanant de l’intimée et il en a fait part à l’intimée.  Or, cette dernière ne les a jamais contestées ou même commentées.  Il n’y a d’ailleurs aucune preuve au dossier selon laquelle l’intimée prévoyait que les ventes du bureau de Dollard augmenteraient de façon significative dans les mois à venir.  La preuve démontre plutôt que l’intimée elle-même prévoyait que les ventes du bureau de Dollard n’augmenteraient pas pour l’année 1984.  En effet, un rapport d’opération, daté de mai 1984, démontre que l’intimée anticipait une baisse des ventes du bureau de Dollard pour l’année 1984 (pièce P-16, dossier à la p. 360; voir également le témoignage de madame Diane Brunette expliquant la pièce P-16, aux pp. 253 à 259 du dossier).  L’appelant n’a donc commis aucune faute en ne prévoyant pas une augmentation substantielle des ventes du bureau de Dollard.  Au contraire, au regard des faits en preuve, il était tout à fait justifié de faire les prévisions qu’il a faites.  Je souscris à la conclusion du juge Fish sur cette question, à la p. 13:

 

[traduction]  Le Trust Royal ne peut donc pas, aujourd’hui, invoquer les résultats étonnamment solides du bureau de Dollard pour démontrer que son offre __ considérée avec la sagesse qu’apporte le recul du temps __ était bien meilleure qu’elle ne paraissait l’être à l’époque, en juin 1984.

 

 

44                               Le juge de première instance a tiré du simple fait de l’amélioration subséquente des revenus du bureau de Dollard une présomption que celle-ci était raisonnablement prévisible de la part de l’appelant, en l’absence d’une preuve de la survenance de circonstances particulières dans l’intérim.  Ceci, à mon avis, ne saurait tenir sans une autre preuve reliant l’expérience ultérieure aux informations disponibles lors de l’offre de l’intimée.  La simple survenance de l’événement n’en établit pas la prévisibilité.  Les aléas du commerce font obstacle à une telle présomption. 

 


45                                      Le juge de première instance a donc commis une erreur en admettant la preuve ex post facto sans que ne soit établi un lien de pertinence au litige.  En outre, son admission a porté préjudice à l’appelant car, à mon avis et en toute déférence, elle a faussé l’analyse du juge de première instance.  En effet, celui-ci a conclu qu’au point de vue salarial, l’offre de l’intimée ne constituait pas une modification substantielle du contrat d’emploi de l’appelant en raison des résultats des ventes du bureau de Dollard postérieures à l’offre.  Pourtant ces faits n’étaient pas connus au moment de l’offre et n’étaient pas de ceux qu’une personne raisonnable devait prévoir. 

 

46                               Avec respect, le juge de première instance a erré en concluant que l’appelant n’avait pas fait l’objet d’un congédiement déguisé en l’espèce.  Quoique reconnaissant le fait de la rétrogradation, il l’écarte comme facteur parce que l’appelant aurait été prêt à accepter un poste de gérant de bureau «plus rentable, plus prestigieux» (p. 15).  Cependant, la rétrogradation doit s’établir objectivement par la comparaison des postes offerts et leurs attributs.  Ce qu’un employé menacé de perte d’emploi est prêt à accepter comme poste de substitution n’est pas la mesure de son droit, même si elle peut en être un certain indice selon les circonstances.  Ici, la comparaison objective des postes établit clairement la rétrogradation, ce que ne fait que confirmer le refus de l’appelant qui n’aurait accepté, même à titre de compromis, en compensation de la rétrogradation qu’un poste de gérant d’un bureau plus performant ou un salaire garanti pour trois ans.  Le juge du procès a reconnu, dans les faits, l’ensemble des différences existant entre le poste de gérant régional de l’appelant et l’offre de l’intimée.  Toutefois, il a passé sous silence ou a écarté des modifications aussi importantes que la perte du salaire de base garanti et la rétrogradation, lesquelles suffisent pour conclure qu’il y a eu congédiement déguisé.  Il s’est attaché principalement à la preuve d’éléments subséquents à l’offre pour conclure que l’appelant aurait été bien avisé de l’accepter.  Avec égards, il s’est ainsi éloigné de la véritable question en litige, c’est-à-dire déterminer si l’offre constituait ou non une modification substantielle des conditions essentielles du contrat d’emploi.  Il y a donc motif d’intervention de la part de cette Cour. 

 


47                               De plus, je souligne que je ne modifie nullement les conclusions de fait du juge de première instance pour arriver à la conclusion que l’offre de l’intimée constituait un congédiement déguisé.  Au contraire, je les utilise pour tirer la conclusion juridique qui s’impose.  Comme disait le juge Beetz dans l’arrêt Desgagné c. Fabrique de St-Philippe d’Arvida, [1984] 1 R.C.S. 19, à la p. 31:

 

Il ne s’agit donc pas de substituer ma propre appréciation de la preuve à celle du premier juge, mais de tirer des conclusions en droit à partir des faits qu’il a lui-même considérés comme établis.

 

 

B.  Le délai-congé

 

48                               Le délai-congé a avant tout un rôle indemnitaire.  Il doit avant tout être juste et raisonnable, eu égard à l’ensemble des circonstances, tout en se fondant sur la valeur de la rémunération antérieure de l’ex-employé.  Le juge Baudouin affirmait, dans un arrêt de la Cour d’appel, Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, précité, à la p. 1758:

 

Le délai-congé a essentiellement une vocation indemnitaire et a pour but de permettre à l’employeur de résilier le contrat et de trouver une autre personne pour le poste devenu vacant, et pour l’employé de lui permettre d’avoir un temps raisonnable pour se retrouver un emploi sans encourir de perte économique.  Les tribunaux agissent alors comme des arbitres et doivent parvenir, en dehors d’une stricte évaluation actuarielle ou comptable, à un chiffre qui, tenant compte de toutes les circonstances, paraît juste et raisonnable.  Ce chiffre cependant se base bien évidemment sur certaines données économiques, notamment le montant de la rémunération antérieure de l’ex-employé. [Citation omise.]

 


49                               Le juge de première instance a affirmé, à la p. 5, que s’il avait conclu à un congédiement déguisé, il aurait accordé une indemnité équivalant à un délai-congé d’un an.  Même s’il n’avait pas à y donner suite, cette opinion n’a rien de déraisonnable en l’espèce, le terme n’en est pas contesté devant nous et a été accepté par le juge Fish en Cour d’appel sans que ses collègues se prononcent, n’étant pas appelés à le faire.  Il n’y a donc aucune raison pour que cette Cour le modifie. (Voir les commentaires du juge Baudouin dans la décision Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, précitée, aux pp. 1758 et 1759.)

 

50                               Le juge de première instance a également conclu, aux pp. 7 et 8, que l’appelant avait gagné 150 000 $ à titre de gérant régional pour l’année 1983, ce qui n’est pas contesté.  En l’espèce, il s’agit du seul montant réel et représentatif disponible pour déterminer la valeur du délai-congé auquel l’appelant a droit.  En effet, le mode de calcul du salaire de l’appelant a été modifié en 1983.  Les années précédentes ne peuvent donc être utilisées.  En outre, il serait hautement spéculatif de tenter de déterminer ce que l’appelant aurait gagné comme gérant régional pour les années subséquentes à 1983, puisqu’il n’était plus là pour contrôler les dépenses de la région, ce qui pouvait avoir un impact important sur son salaire annuel.  C’est en raison de cette situation particulière qu’en rendant jugement séance tenante, cette Cour a décidé que l’appelant avait droit à 150 000 $ à titre de délai-congé d’un an.     

 

51                               En ce qui concerne l’obligation de l’appelant de minimiser ses dommages,  le juge de première instance a retenu les éléments de preuve suivants permettant de conclure que l’appelant a rempli son obligation, aux pp. 4 et 5:

 

À la suite du décès du gérant de l’une des succursales convoitées par le demandeur en septembre de la même année, [l’appelant] fit certaines démarches pour obtenir le poste.  Considérant qu’il n’était plus son employé et invoquant entre autres choses sa coutume de nommer des gérants venant de ses rangs, le Trust Royal lui refusa le poste demandé.  Par la suite, après avoir connu une période de chômage, le demandeur mit sur pied sa propre entreprise qui connut un départ lent et difficile.  La preuve n’a pas indiqué ce qui en était à l’époque du procès.  Ce n’était d’ailleurs pas pertinent.  Il suffit de retenir que dans l’année suivant son départ du Trust Royal, le revenu du demandeur fut minime en dépit de ses recherches en vue de se trouver un emploi ayant quelque mesure avec son expérience et son talent.

 

 

Il n’y pas lieu de revenir sur cette conclusion.


52                               À l’audition, le procureur de l’intimée a plaidé sans avis préalable que, dans l’hypothèse où l’appelant aurait effectivement fait l’objet d’un congédiement déguisé, il aurait dû accepter l’offre de juin 1984 afin de minimiser ses dommages.  Selon cet argument, son refus d’accepter l’offre justifierait de réduire les dommages de l’appelant du montant qu’il aurait gagné en tant que gérant du bureau de Dollard.  Cet argument n’a pas été plaidé devant la Cour supérieure, ni devant la Cour d’appel, et  n’a même pas été traité par l’intimée dans le mémoire qu’elle a déposé devant cette Cour.  L’appelant n’a donc pas été en mesure d’y répondre adéquatement.  Nous n’avions pas à nous en saisir.

 

V- Dispositif

 

53                               Par ces motifs, jugement a été rendu séance tenante à l’audience accueillant le pourvoi, infirmant le jugement de la Cour d’appel, accueillant l’action de l’appelant et condamnant l’intimée à payer à l’appelant la somme de 150 000 $ avec intérêts, depuis l’assignation, l’indemnité additionnelle et les dépens dans toutes les cours.

 

Pourvoi accueilli avec dépens.

 

Procureurs de l’appelant:  Campbell, Cohen, Seidman, Montréal.

 

Procureurs de l’intimée:  Martineau Walker, Québec.

 

 

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