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R. c. Jack, [1997] 2 R.C.S. 334

 

Brian Gordon Jack                                                                            Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Jack

 

No du greffe:  25505.

 

1997:  20 juin.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d’appel du manitoba

 

Droit criminel ‑‑ Jury ‑‑ Délibérations ‑‑ Accusé déclaré coupable d’homicide involontaire coupable ‑‑ L’exhortation du juge du procès au jury a-t-elle gêné les délibérations du jury? ‑‑ Y a-t-il lieu d’ordonner un nouveau procès?

 

Jurisprudence

 

Arrêts appliqués:  R. c. Sims, [1992] 2 R.C.S. 858; R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362.

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1996), 113 Man. R. (2d) 84, 131 W.A.C. 84, [1996] M.J. No. 456 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à une accusation d’homicide involontaire coupable.  Pourvoi accueilli, le juge Gonthier est dissident.

 

Richard J. Wolson, c.r., et Aaron M. London, pour l’appelant.

 

Richard A. Saull, pour l’intimée.

 

//Le Juge en chef//

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                 Le Juge en chef ‑‑ Appliquant l’arrêt de notre Cour R. c. Sims, [1992] 2 R.C.S. 858, comme l’a fait Madame le juge Helper de la Cour d’appel du Manitoba, dans son opinion dissidente à laquelle nous souscrivons pour l’essentiel, et appliquant notre arrêt R. c. G. (R.M.), [1996] 3 R.C.S. 362, le pourvoi est accueilli, l’ordonnance de la Cour d’appel est annulée et un nouveau procès est ordonné.  Le juge Gonthier, dissident, rejetterais le pourvoi pour les motifs exposés par les juges majoritaires de la Cour d’appel du Manitoba, en appliquant également l’arrêt R. c. G. (R.M.).

 

2                 L’appelant a demandé l’arrêt des procédures vu les nombreux procès et appels dont il a fait l’objet.  Étant donné que la Cour d’appel du Manitoba a exposés des motifs, auxquels nous souscrivons entièrement et pour lesquels elle aurait ordonné l’arrêt des procédures si les juges majoritaires avaient accueilli l’appel, l’arrêt des procédures est donc ordonné.

 


Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant:  Gindin, Wolson, Simmonds, Winnipeg.

 

Procureur de l’intimée:  Richard A. Saull, Winnipeg.

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