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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : Stuart Olson Dominion Construction Ltd. c. Structal Heavy Steel, 2015 CSC 43, [2015] 3 R.C.S. 127

Date : 20150918

Dossier : 35777

 

Entre :

Stuart Olson Dominion Construction Ltd.,

auparavant connue sous le nom de Dominion Construction Company Inc.

Appelante

et

Structal Heavy Steel, une division de Canam Group Inc.

Intimée

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Wagner, Gascon et Côté

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 50)

 

Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Cromwell, Moldaver, Wagner, Gascon et Côté)

 

 

 


Stuart Olson Dominion Construction Ltd. c. Structal Heavy Steel, 2015 CSC 43, [2015] 3 R.C.S. 127

Stuart Olson Dominion Construction Ltd., auparavant connue

sous le nom de Dominion Construction Company Inc.                              Appelante

c.

Structal Heavy Steel, une division de Canam Group Inc.                              Intimée

Répertorié : Stuart Olson Dominion Construction Ltd. c. Structal Heavy Steel

2015 CSC 43

No du greffe : 35777.

2015 : 19 janvier; 2015 : 18 septembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Rothstein, Cromwell, Moldaver, Wagner, Gascon et Côté.

en appel de la cour d’appel du manitoba

                    Privilèges — Fiducies — Rapport entre les dispositions relatives aux privilèges et celles relatives aux obligations fiduciaires dans une loi provinciale — Est‑ce que l’entrepreneur qui a déposé un cautionnement au tribunal afin d’annuler le privilège d’un constructeur s’est acquitté de ses obligations fiduciaires envers les sous‑traitants qui ont enregistré des privilèges à l’égard du bien‑fonds ayant fait l’objet de travaux de construction? — Loi sur le privilège du constructeur, C.P.L.M., c. B91, art. 4(1), 4(3), 55(2), 66.

                    D était l’entrepreneure générale chargée d’un projet de construction et S agissait comme sous-traitante de D à l’égard des structures métalliques requises par ce projet. S a enregistré un privilège du constructeur visant la propriété faisant l’objet des travaux de construction. Après avoir déposé un cautionnement correspondant au montant intégral de la réclamation de privilège de S, D a demandé à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba un jugement déclarant qu’elle avait rempli ses obligations fiduciaires. S a ensuite déposé sa propre requête et exigé le paiement intégral de ses factures en souffrance, sur réception par D des fonds de la propriétaire, sans qu’il soit procédé à quelque déduction ou compensation. Le juge des requêtes a statué que le dépôt du cautionnement tenant lieu du privilège avait éteint les obligations fiduciaires auxquelles D était tenue en vertu de la Loi sur le privilège du constructeur du Manitoba. La Cour d’appel a infirmé cette conclusion et jugé que la Loi confère aux sous‑traitants deux droits distincts, en plus de celui que leur reconnaît la common law d’intenter des poursuites pour rupture de contrat : le droit découlant de la fiducie légale et celui de déposer une réclamation de privilège visant la propriété.

                    Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

                    Assurer le paiement des entrepreneurs et des sous‑traitants et faciliter le flux régulier des fonds qui leur sont destinés constituent deux préoccupations importantes dans l’industrie de la construction. Les privilèges de la construction et les fiducies légales sont des recours d’origine législative prévus par les lois provinciales afin de protéger ceux qui fournissent des services ou des matériaux dans le cadre d’un projet de construction. La Loi sur le privilège du constructeur du Manitoba est muette sur l’interaction entre ces deux recours d’origine législative. Le texte et le contexte des dispositions pertinentes, ainsi que l’historique de la Loi, révèlent que les dispositions relatives aux obligations fiduciaires et celles relatives aux privilèges créent deux recours distincts qui existent indépendamment l’un de l’autre et qui, suivant l’art. 66 de la Loi, peuvent être exercés simultanément.

                    L’objet d’un privilège consiste à grever un bien‑fonds de charges en faveur des entrepreneurs, fournisseurs et ouvriers qui sont en mesure de prouver le bien‑fondé de leurs réclamations. La fiducie légale vise pour sa part à assurer le flux régulier des sommes payables par les propriétaires, les entrepreneurs et les sous‑traitants conformément aux droits contractuels des participants à un projet de construction, et à faire en sorte que ces sommes ne soient pas détournées de la filière appropriée. Conclure qu’une réclamation fondée sur des obligations fiduciaires est éteinte par le dépôt d’un cautionnement tenant lieu d’un privilège irait à l’encontre de cet objectif. Un cautionnement tenant lieu de privilège protège simplement la réclamation de privilège d’un entrepreneur ou d’un sous‑traitant et ne constitue pas le paiement de cette réclamation, et il n’a pas pour effet d’éteindre les obligations qu’impose la fiducie légale au propriétaire ou à l’entrepreneur. Le dépôt d’un cautionnement tenant lieu d’un privilège n’a aucun effet sur l’existence et l’application du recours fondé sur des obligations fiduciaires. Cette conclusion est conforme au par. 4(3) de la Loi, lequel interdit à l’entrepreneur d’affecter des fonds détenus en fiducie à son usage personnel tant qu’il n’a pas « payé à tous les sous‑traitants [. . .] tous les montants qui leur sont dus ».

                    Les propriétaires, entrepreneurs ou sous‑traitants ne sont jamais tenus de verser deux fois des fonds litigieux au réclamant. Dans la mesure où une réclamation fondée sur un privilège et une réclamation basée sur des obligations fiduciaires se rapportent aux mêmes travaux, services ou matériaux, un paiement effectué au titre des obligations fiduciaires réduira d’une somme équivalente le montant payable pour acquitter la réclamation de privilège. En l’espèce, S reconnaît que, si D avait déposé les fonds en fiducie au tribunal, le cautionnement tenant lieu de privilège aurait pu être réduit d’une somme équivalente à ces fonds. D a choisi de fournir une garantie au moyen d’un cautionnement tenant lieu de privilège plutôt qu’en déposant des fonds au tribunal. Il est vrai que l’entreprise a payé à l’égard de ce cautionnement des primes qui ne sont pas recouvrables, mais il s’agit là simplement du coût de la garantie qu’elle a choisi de fournir. S ne sera pas payée en double.

Jurisprudence

                    Arrêts mentionnés : Provincial Drywall Supply Ltd. c. Gateway Construction Co. (1993), 85 Man. R. (2d) 116; Canadian Bank of Commerce c. T. McAvity & Sons, Ltd., [1959] R.C.S. 478; L. W. Bennett Co. c. University of Western Ontario (1961), 31 D.L.R. (2d) 246; Richer c. Borden Farm Products Co. (1921), 64 D.L.R. 70.

Lois et règlements cités

Builders and Workers Act, R.S.M. 1970, c. B90.

Builders’ Liens Act, S.M. 1980‑81, c. 7.

Loi sur le privilège du constructeur, C.P.L.M., c. B91, art. 3(1), 4 à 9, 4(1), (3), 5, 13, 16, 24(1), 37 à 45, 49 à 51, 55(2), 56(1), 66.

Mechanics’ Lien Act, R.S.O. 1950, c. 227.

Mechanics’ Liens Act, R.S.M. 1970, c. M80.

Doctrine et autres documents cités

Bristow, David I., et al. Construction, Builders’ and Mechanics’ Liens in Canada, vol. 1, 7th ed., Toronto, Carswell, 2005 (loose‑leaf updated 2012, release 2).

Manitoba. Commission de réforme du droit. Report on Mechanics’ Liens Legislation in Manitoba, Report #32, Winnipeg, La Commission, 1979.

Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (les juges MacInnes, Beard et Monnin), 2014 MBCA 8, 303 Man. R. (2d) 122, 29 C.L.R. (4th) 173, [2014] 4 W.W.R. 444, 600 W.A.C. 122, [2014] M.J. No. 14 (QL), 2014 CarswellMan 20 (WL Can.), qui a infirmé en partie une décision du juge Schulman, 2013 MBQB 48, 289 Man. R. (2d) 194, [2013] 7 W.W.R. 359, [2013] M.J. No. 71 (QL), 2013 CarswellMan 81 (WL Can.). Pourvoi rejeté.

                    Dave Hill, Derek Olson et Michael Weinstein, pour l’appelante.

                    Kevin T. Williams et Kyla A. Pedersen, pour l’intimée.

                    Version française du jugement de la Cour rendu par

                    Le juge Rothstein —

I.              Introduction

[1]                              Assurer le paiement des entrepreneurs et des sous‑traitants et faciliter le flux régulier des fonds qui leur sont destinés constituent deux préoccupations importantes dans l’industrie de la construction. Outre les recours prévus par la common law, deux recours légaux ont été créés dans les lois provinciales afin de protéger ceux qui fournissent des services ou des matériaux dans le cadre d’un projet : les privilèges de la construction (également appelés privilèges de l’ouvrier ou privilèges du constructeur) et les fiducies légales.

[2]                              En l’espèce, la Cour doit examiner l’interaction entre ces deux recours dans la loi manitobaine intitulée Loi sur le privilège du constructeur, C.P.L.M., c. B91 (« LPC » ou « Loi »). Plus précisément, est‑ce que l’entrepreneur qui a déposé un cautionnement au tribunal afin d’annuler le privilège d’un constructeur s’est acquitté de ses obligations fiduciaires envers les sous‑traitants qui ont enregistré des privilèges à l’égard du bien‑fonds ayant fait l’objet de travaux de construction?

[3]                              La LPC est muette sur l’interaction entre ces dispositions. Toutefois, le texte et le contexte des dispositions en question, ainsi que l’historique de la Loi, révèlent qu’il s’agit de deux recours distincts, ouverts aux personnes qui ont effectué des travaux ou encore fourni des services ou des matériaux à l’égard d’un projet de construction et qui n’ont pas été payées. L’enregistrement d’un cautionnement ne libère pas un entrepreneur des obligations fiduciaires que lui impose la LPC. Le présent pourvoi doit être rejeté.

II.           Faits

[4]                              En décembre 2010, Dominion Construction Company Inc. (« Dominion », maintenant connue sous le nom de Stuart Olson Dominion Construction Ltd.) a été embauchée par BBB Stadium Inc. (« Propriétaire ») comme entrepreneure générale pour construire l’Investors Group Field, un nouveau stade de football à l’Université du Manitoba. En avril 2011, Dominion a conclu avec Structal Heavy Steel (« Structal ») un contrat de sous‑traitance aux termes duquel Structal fournirait et installerait de l’acier pour la structure, le toit, les gradins et le mur du stade moyennant la somme de 44 435 383 $.

[5]                              À compter de la facture d’avril 2012, Dominion a cessé de payer Structal, invoquant au départ le retard de la Propriétaire à la payer. En août cependant, Dominion a fait savoir qu’elle se servait des sommes impayées pour acquitter certains coûts qui, selon elle, résultaient de retards imputables à Structal.

[6]                              Le 7 septembre 2012, Structal a enregistré un privilège du constructeur totalisant 15 570 974,53 $ sur la propriété 3 538 029,97 $ pour les factures échues; 633 885,28 $ pour les factures arrivant à échéance le 1er octobre 2012[1]; 3 331 500,69 $ pour la retenue prévue par la loi et 8 067 558,59 $ au titre d’une réclamation pour retard. Le 22 octobre 2012, Dominion a déposé à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba un cautionnement correspondant au montant intégral du privilège du constructeur. Ce cautionnement précisait que, si Dominion n’acquittait pas le montant de tout jugement basé sur un privilège qui serait rendu contre elle, la caution paierait cette somme jusqu’à concurrence du montant maximum prévu par le cautionnement.

[7]                              Structal a accepté le cautionnement et annulé son privilège. Dominion a continué de recevoir de la Propriétaire des paiements périodiques au fil de l’avancement des travaux. D’après Structal, Dominion était tenue de se conformer aux dispositions de la Loi créant des obligations fiduciaires.

[8]                              Dominion a néanmoins refusé d’effectuer d’autres paiements en faveur de Structal, soutenant qu’elle avait le droit d’opérer compensation au moyen des sommes réclamées par Structal, qu’il n’y avait aucun manquement aux obligations fiduciaires et que Structal était entièrement protégée par le cautionnement.

[9]                              Structal a répliqué en demandant que la Propriétaire s’abstienne de verser un paiement de 3 538 029,97 $ à Dominion, à défaut de quoi elle s’exposerait à une poursuite pour violation des dispositions de la LPC créant des obligations fiduciaires. La Propriétaire a obtempéré et Dominion a demandé à la Cour du Banc de la Reine du Manitoba un jugement déclarant qu’elle avait rempli les obligations fiduciaires auxquelles elle était tenue par la LPC envers Structal. Si cette demande était accueillie, Dominion pourrait alors verser la somme retenue par la Propriétaire aux autres parties présentant des réclamations fondées sur des obligations fiduciaires et, une fois ces réclamations réglées, aux autres créanciers. Structal a ensuite déposé sa propre requête et exigé le paiement intégral de ses factures en souffrance, sur réception par Dominion des fonds de la Propriétaire, sans qu’il soit procédé à quelque déduction ou compensation.

[10]                          Le juge Schulman de la Cour du Banc de la Reine a statué que le cautionnement protégeait la réclamation de Structal fondée sur les dispositions relatives aux obligations fiduciaires, après quoi la Propriétaire a versé 4 171 915,25 $ à Dominion pour les travaux dont l’achèvement par Structal était attesté (m.i., par. 19). Dominion s’est servie de ces fonds pour se payer elle‑même et payer d’autres entrepreneurs. Structal a entièrement payé tous ses sous‑traitants sur ses propres ressources (paiements totalisant 3 950 849,26 $) et un certificat autorisant le paiement de son contrat de sous‑traitance a été délivré.

III.        Décisions des juridictions inférieures

A.           Cour du Banc de la Reine du Manitoba, 2013 MBQB 48, 289 Man. R. (2d) 194

[11]                          Le juge Schulman de la Cour du Banc de la Reine a statué qu’en déposant le cautionnement, Dominion avait éteint les obligations fiduciaires auxquelles elle était tenue envers Structal en vertu de la LPC. Il a écrit qu’il n’y a dans la LPC aucune indication [traduction] « qu’un entrepreneur général se trouvant dans la situation de [Dominion] devrait payer deux fois le montant litigieux, une fois pour annuler le privilège et une autre fois pour protéger les sommes visées par les obligations fiduciaires » (par. 18). Il serait « déraisonnable sur le plan commercial et contraire à l’objet de la loi d’obliger [Dominion] à payer dans les faits 8 000 000 $ pour garantir le paiement de la réclamation de Structal, laquelle se chiffre à 4 000 000 $ » (par. 18).

[12]                          Le juge Schulman a déclaré que le cautionnement déposé par Dominion [traduction] « tient lieu du privilège et garantit la somme réclamée par Structal » (par. 17). En tant que tel, ce cautionnement avait eu pour effet d’éteindre les obligations fiduciaires de Dominion envers Structal aux termes de la Loi et, « sur réception des paiements périodiques litigieux effectués en l’espèce au fil de l’avancement des travaux, [Dominion] peut débourser les fonds sans enfreindre les dispositions de la [LPC] créant les obligations fiduciaires » (par. 24).

B.            Cour d’appel du Manitoba, 2014 MBCA 8, 303 Man. R. (2d) 122

[13]                          Rédigeant la décision unanime d’une formation de la Cour d’appel, le juge MacInnes a infirmé la conclusion du juge Schulman selon laquelle le cautionnement avait eu pour effet d’éteindre les obligations fiduciaires de Dominion envers Structal. 

[14]                          La Cour d’appel a conclu que la LPC confère aux sous‑traitants deux droits distincts, en plus de celui que leur reconnaît la common law d’intenter des poursuites pour rupture de contrat : le droit découlant de la fiducie légale et celui de déposer une réclamation de privilège visant la propriété (art. 4 à 9).

[15]                          Le juge d’appel MacInnes a accueilli l’appel de Structal et annulé l’ordonnance du juge des requêtes.

IV.        Analyse

A.           Nature des dispositions relatives aux privilèges et aux obligations fiduciaires

[16]                          Dominion prétend que les dispositions créant les obligations fiduciaires s’appliquent uniquement aux [traduction] « sous‑traitants dont les réclamations pourraient ne pas être protégées par un privilège » (m.a., par. 40). Pour évaluer cette prétention, il faut examiner le rapport entre les dispositions de la LPC relatives aux privilèges et celles créant les obligations fiduciaires. L’application des secondes aux entrepreneurs ou aux sous‑traitants dont les réclamations sont protégées par un privilège est une question d’interprétation législative à laquelle il est possible de répondre en considérant l’historique de la Loi, ainsi que le texte et le contexte des dispositions pertinentes.

[17]                          Il convient tout d’abord de décrire chaque groupe de dispositions à tour de rôle.

(1)           Privilège du constructeur

[18]                          Le droit à un privilège grevant le droit du propriétaire du bien‑fonds ou de l’ouvrage est énoncé à l’art. 13 de la LPC. Suivant cette disposition, quiconque, dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou d’un contrat de sous‑traitance pour un propriétaire, un entrepreneur ou un sous‑traitant, effectue des travaux ou fournit des services ou des matériaux 

                    acquiert, de ce fait, un privilège, pour la valeur de ces travaux, services ou matériaux lequel, sous réserve de l’article 16, grève le droit que possède le propriétaire sur le bien‑fonds ou sur l’ouvrage sur lequel ou à l’égard duquel les travaux ont été effectués ou les services ou matériaux fournis, et sur les biens‑fonds sur lesquels l’ouvrage est érigé ou avec lesquels s’exerce la jouissance de l’ouvrage.

[19]                          Une fois enregistré, le privilège grève le bien‑fonds sur lequel ont été faits les travaux ou a été érigé l’ouvrage à l’égard duquel les travaux ont été effectués (LPC, art. 13). Comme l’a expliqué la Cour d’appel du Manitoba dans Provincial Drywall Supply Ltd. c. Gateway Construction Co. (1993), 85 Man. R. (2d) 116, le privilège a pour objet de [traduction] « grev[er] un bien‑fonds de charges en faveur des entrepreneurs, fournisseurs et ouvriers qui sont en mesure de prouver le bien‑fondé de leurs réclamations » (par. 47).

[20]                          Étant donné qu’un privilège a pour effet de créer une charge grevant le bien‑fonds concerné, les avances hypothécaires consenties subséquemment à l’enregistrement d’un privilège cessent généralement après l’enregistrement de tels droits. Reconnaissant que cette situation entrave le flux régulier des fonds, le législateur a établi dans la Loi la possibilité, moyennant la fourniture d’une autre garantie, d’obtenir l’annulation d’un privilège en attendant qu’il soit statué sur la validité des réclamations de privilège. Suivant le par. 55(2), un privilège peut être annulé si une somme d’argent ou une garantie (habituellement un cautionnement) est, selon le cas, déposée ou fournie au tribunal :

                    55(2) Un juge peut, sur demande, ordonner qu’une garantie soit fournie ou qu’une somme d’argent soit déposée au greffe du tribunal; le montant de la garantie ou du dépôt est égal à la retenue exigée aux termes de la présente loi telle qu’elle s’applique à un contrat déterminé et à toute somme d’argent supplémentaire, payable à l’égard de ce contrat, mais qui n’a pas encore été payée, sans toutefois excéder le montant total des réclamations de privilèges enregistrées sur une parcelle de bien‑fonds; le juge peut ensuite ordonner que l’enregistrement de ces privilèges soit annulé.

[21]                          Le paragraphe 56(1) précise qu’une telle somme d’argent ou garantie tient lieu du bien‑fonds visé par l’enregistrement du privilège :

                    56(1) Lorsque, dans le cadre du paragraphe 55(2) une somme d’argent est déposée au greffe ou qu’une garantie est fournie, la somme déposée ou la garantie tient lieu du bien‑fonds sur lequel le privilège est enregistré, et elle est assujettie aux réclamations :

                                    a) des personnes dont les privilèges ont été annulés;

                                    b) de quiconque

                                          (i) d’une part, a une réclamation de privilège en vigueur au moment du dépôt de la requête aux termes du paragraphe 55(2) de même qu’au moment du dépôt de la requête aux termes du paragraphe (3) du présent article,

                                          (ii) d’autre part, a enregistré une réclamation de privilège avant le dépôt de la requête aux termes du paragraphe (3).

        Toutefois, les personnes dont les privilèges ont été annulés par l’ordonnance ont une charge prioritaire sur la somme déposée ou la garantie, jusqu’à concurrence des montants, y compris les frais, que le juge a déclaré être dus à ces personnes.

[22]                          Le dépôt d’une somme d’argent ou la fourniture d’une garantie au tribunal a pour fonction de remplacer le bien‑fonds et de protéger les droits de l’entrepreneur ou du sous‑traitant ayant enregistré le privilège sur celui‑ci. Le juge de première instance a précisé que la garantie fournie au tribunal [traduction] « tiendrait lieu du privilège » (par. 17 (je souligne)). Toutefois, comme a conclu la Cour d’appel, le texte du par. 56(1) indique clairement que la garantie fournie au tribunal tient lieu du bien‑fonds sur lequel le privilège a été enregistré.

[23]                          Lorsqu’un privilège est enregistré sur le bien‑fonds et qu’une garantie est fournie au tribunal, ce dernier peut ordonner l’annulation du privilège. Le bien‑fonds est en conséquence libéré du privilège le grevant et des fonds, habituellement des fonds hypothécaires, peuvent alors être avancés pour poursuivre l’aménagement du bien‑fonds. Cependant, la réclamation de privilège à l’origine de la fourniture de la garantie au tribunal subsiste. La seule conséquence est que c’est la garantie ainsi fournie, plutôt que le bien‑fonds, qui peut servir en cas de jugement fondé sur le privilège rendu en faveur de l’entrepreneur ou du sous‑traitant.

[24]                          Dans son Report on Mechanics’ Liens Legislation in Manitoba de 1979 (« rapport de la commission »), la commission de réforme du droit du Manitoba s’était dite préoccupée par le fait qu’il existait [traduction] « un besoin urgent de faire trancher rapidement les réclamations des détenteurs de privilèges une fois leurs privilèges annulés » (p. 113). Sur le plan commercial, le fait est que, dans l’industrie de la construction, il peut se révéler coûteux de payer les primes de cautionnements tenant lieu de privilèges ou d’avoir des fonds bloqués au tribunal. La LPC indique que les actions relatives à un privilège doivent être instruites promptement. Une fois le privilège annulé, la charge du réclamant sur l’argent déposé au tribunal ou sur la garantie fournie s’éteint si aucune action n’est intentée dans les 30 jours suivant l’envoi aux personnes réclamant un privilège d’un avis leur intimant d’intenter leur action (art. 49 à 51).

[25]                          La LPC exige aussi une retenue sur les paiements effectués à l’égard d’un contrat. Quiconque est principalement responsable du paiement aux termes d’un contrat (le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous‑traitant) doit déduire et conserver 7,5 pour 100 du prix du contrat ou, à défaut de prix contractuel, 7,5 pour 100 de la valeur des travaux. Ces fonds doivent être conservés pendant au moins 40 jours après l’arrivée du premier des trois événements suivants : la remise d’un certificat d’exécution substantielle, l’achèvement des travaux qui devaient être effectués aux termes du contrat ou l’abandon de ces travaux (par. 24(1)). La retenue est la somme sur laquelle les réclamations de privilèges peuvent être réglées, et ce, jusqu’à concurrence du montant de la retenue. Elle permet aux sous‑traitants d’être payés directement par le propriétaire malgré l’absence de lien contractuel entre eux et ce dernier (D. I. Bristow et autres, Construction, Builders’ and Mechanics’ Liens in Canada (7e éd. (feuilles mobiles)), vol. 1, p. 4‑3 et 4‑4).

(2)           Fiducie légale

[26]                          Les dispositions de la LPC créant les obligations fiduciaires se trouvent aux art. 4 à 9. Elles précisent que les sous‑traitants, les ouvriers employés par l’entrepreneur et les autres bénéficiaires doivent être payés avant qu’un propriétaire ou un entrepreneur ne puisse affecter des fonds à son usage personnel.

[27]                          Aux termes du par. 4(1), les sommes reçues par un entrepreneur, à valoir sur un prix contractuel, constituent un fonds détenu en fiducie au bénéfice 

                    a) des sous‑traitants qui ont conclu un contrat de sous‑traitance avec l’entrepreneur et des autres personnes qui lui ont fourni des matériaux ou des services pour l’exécution du contrat;

                    b) de la Commission des accidents du travail;

                    c) des ouvriers qui ont été employés par l’entrepreneur pour l’exécution du contrat;

                    d) du propriétaire qui a droit à une compensation ou à une demande reconventionnelle reliée à l’exécution du contrat.

[28]                          De même, suivant le par. 4(2), les sommes reçues par un sous‑traitant, à valoir sur un prix contractuel, constituent un fonds détenu en fiducie au bénéfice 

                    a) des sous‑traitants qui ont conclu un contrat de sous‑traitance avec le sous‑traitant et des autres personnes qui lui ont fourni des matériaux ou des services pour l’exécution de ce contrat;

                    b) de la Commission des accidents du travail;

                    c) des ouvriers qui ont été employés par le sous‑traitant pour l’exécution du contrat de sous‑traitance;

                    d) de l’entrepreneur ou de tout sous‑traitant qui a droit à une compensation ou à une demande reconventionnelle reliée à l’exécution du contrat de sous‑traitance.

[29]                          Selon le par. 4(3), un entrepreneur qui détient des fonds en fiducie en vertu du par. 4(1) ne peut les affecter ni les détourner à un usage non autorisé par la fiducie tant qu’il n’a pas

                    a) sur la somme reçue, payé à tous les sous‑traitants qui ont conclu un contrat de sous‑traitance avec lui et à toutes les personnes qui lui ont fourni des matériaux ou des services pour l’exécution du contrat, tous les montants qui leur sont dus;

                    b) en proportion de la somme reçue, payé à la Commission des accidents du travail, toutes les cotisations qu’il pouvait raisonnablement prévoir relativement aux travaux effectués par des ouvriers qu’il a employés dans l’exécution du contrat;

                    c) sur la somme reçue, payé à tous les ouvriers qu’il a employés pour l’exécution du contrat, tous les montants qui leur sont dus pour des travaux effectués dans l’exécution de ce contrat;

                    d) pris des dispositions pour assurer aux autres bénéficiaires de la fiducie, le paiement, sur la somme reçue, des montants qui leur sont dus.

[30]                          Le propriétaire est lui aussi assujetti à des obligations fiduciaires :

                    5(1) Lorsque, en vertu d’un contrat, le propriétaire devient redevable envers l’entrepreneur de sommes établies par un certificat d’un certificateur, tout montant, jusqu’à concurrence du total des sommes visées par les certificats, que le propriétaire a alors entre les mains ou reçoit subséquemment pour effectuer un paiement en vertu du contrat, constitue, tant qu’il n’a pas été payé à l’entrepreneur, un fonds détenu en fiducie au bénéfice :

                              a) de l’entrepreneur et de tous les sous‑traitants et autres personnes qui ont fourni des matériaux ou des services pour l’exécution du contrat ou de tout contrat de sous‑traitance accessoire au contrat principal;

                              b) de la Commission des accidents du travail;

                              c) des ouvriers qui ont été employés pour l’exécution du contrat ou d’un contrat de sous‑traitance accessoire au contrat principal. 

                    5(2) Toutes les sommes que reçoit un propriétaire et qui doivent être affectées au financement de l’ouvrage ou de l’amélioration du bien‑fonds, notamment les sommes reçues pour le prix d’achat du bien‑fonds et pour l’obtention d’une mainlevée ou d’une quittance des charges qui grevaient antérieurement le bien‑fonds, constituent, sous réserve du paiement de ce prix d’achat et des sommes nécessaires à la mainlevée ou à une quittance de ces charges antérieures, des fonds détenus en fiducie au bénéfice des personnes mentionnées au paragraphe (1).

[31]                          À l’instar de l’entrepreneur, le propriétaire ne peut affecter ni détourner des fonds détenus en fiducie à un usage non autorisé par la fiducie tant 

                    5(3) . . .

                              a) que l’entrepreneur n’a pas été payé de toutes les sommes qui lui sont légitimement dues pour l’exécution du contrat;

                              b) que des dispositions n’ont pas été prises pour assurer le paiement des autres bénéficiaires de la fiducie.

B.            Le cadre législatif — Le rapport entre les dispositions relatives aux privilèges et celles relatives aux obligations fiduciaires

[32]                          Les dispositions de la LPC créant des obligations fiduciaires et celles relatives aux privilèges constituent deux recours distincts, celui fondé sur les obligations fiduciaires ayant une portée plus large. En effet, tous les fonds reçus par l’entrepreneur pour le contrat général sont détenus en fiducie au bénéfice non seulement des sous‑traitants, mais également au bénéfice de la Commission des accidents du travail, des ouvriers employés par l’entrepreneur ainsi que du propriétaire pour toute compensation ou demande reconventionnelle liée à l’exécution du contrat (par. 4(1)). Les dispositions relatives aux privilèges n’imposent aucune obligation aux entrepreneurs ou aux sous‑traitants à l’égard des fonds qu’ils reçoivent. Par contre, les fonds détenus en fiducie ne peuvent être affectés à d’autres fins tant que tous les sous‑traitants et fournisseurs de matériaux ou services n’ont pas été payés (al. 4(3)a)). Qui plus est, selon l’art. 16, aucun privilège ne peut grever l’intérêt de la Couronne, d’un organisme gouvernemental ou d’une municipalité sur le bien‑fonds. Il n’y a aucune exclusion semblable en ce qui concerne les dispositions de la Loi créant les obligations fiduciaires (voir le par. 3(1)).

[33]                          Les dispositions relatives aux obligations fiduciaires figuraient auparavant dans la Builders and Workers Act, R.S.M. 1970, c. B90, tandis que celles relatives aux privilèges figuraient dans la Mechanics’ Liens Act, R.S.M. 1970, c. M80. En 1981, ces deux lois ont été abrogées et essentiellement fondues ensemble pour devenir la LPC, S.M. 1980‑81, c. 7, par suite du rapport de 1979 de la commission (Provincial Drywall, par. 22). Mais lorsqu’il a réuni ces deux lois, le législateur provincial n’a pas indiqué expressément la manière dont les dispositions relatives aux privilèges et celles relatives aux fiducies devaient interagir les unes avec les autres dans les cas où, comme en l’espèce, un entrepreneur ou un sous‑traitant exerce les deux recours en même temps.

[34]                          Dominion affirme que les dispositions de la LPC créant les obligations fiduciaires visent un objectif restreint [traduction] : « . . . offrir une garantie aux sous‑traitants dont les réclamations pourraient ne pas être protégées par un privilège » (m.a., par. 40).

[35]                          Ni le texte de la LPC ni le rapport de la commission n’étayent l’affirmation de Dominion (voir m.a., par. 40). Le recours fondé sur les obligations fiduciaires tire son origine d’une loi qui ne comportait pas de mécanisme de privilège, et il n’a pas été modifié afin d’en limiter l’applicabilité lorsque les deux recours ont été intégrés à la LPC. Ces deux recours existent plutôt indépendamment l’un de l’autre.

[36]                          Notre Cour a reconnu que les dispositions relatives aux privilèges et celles créant les obligations fiduciaires s’appliquent de façon distincte. S’exprimant au nom des juges majoritaires dans Canadian Bank of Commerce c. T. McAvity & Sons, Ltd., [1959] R.C.S. 478, le juge Rand a conclu qu’une disposition de la Mechanics’ Lien Act, R.S.O. 1950, c. 227, qui soustrayait les voies publiques ou les routes à l’application de cette loi ne s’appliquait qu’aux dispositions relatives aux privilèges, et non à celles créant les obligations fiduciaires. Le fait d’empêcher qu’un privilège grève une voie publique servait un objectif important : [traduction] « . . . la vente d’une route pour acquitter une dette privée ne saurait sérieusement être envisagée » (p. 481). Le juge Rand a toutefois admis que le fait de refuser le bénéfice de la fiducie légale aux personnes qui travaillent sur des chemins publics « contrecarrerait [l’]objet fondamental de la loi [. . .] et les laisserait sans aucune garantie » (p. 482). Il a conclu que « [l]es deux garanties, en l’occurrence le bien‑fonds et l’argent, sont complètement indépendantes l’une de l’autre » (p. 482).

[37]                          De plus, la LPC elle‑même prévoit la possibilité que puissent être exercés simultanément un recours fondé sur un privilège et un recours basé sur les obligations fiduciaires. Aux termes de l’art. 66, « une réclamation relative au fonds en fiducie [. . .] peut être introduite en même temps qu’une action en vue de l’exercice d’un privilège [. . .] ou jointe à telle action ». Si les dispositions relatives aux obligations fiduciaires protégeaient uniquement les personnes n’ayant pas de réclamation de privilège, il ne pourrait jamais survenir de réclamations simultanées et l’art. 66 serait alors inutile. On ne saurait présumer que le législateur édicte des dispositions superflues ou dénuées de sens (R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014), p. 211‑212).

[38]                          Rien dans la LPC ne tend à indiquer que les dispositions relatives aux privilèges et celles créant les obligations fiduciaires ne demeurent pas deux recours distincts. Cela n’écarte pas la possibilité qu’un entrepreneur ou un sous‑traitant puisse avoir à la fois une réclamation fondée sur un privilège et une réclamation basée sur des obligations fiduciaires, et que les fonds réclamés au moyen de chaque recours puissent être les mêmes. Mais cela ne change rien au fait que le réclamant peut se prévaloir de ces deux recours.

C.            Le dépôt d’un cautionnement tenant lieu d’un privilège a‑t‑il pour effet d’éteindre une réclamation connexe fondée sur des obligations fiduciaires?

[39]                          Dominion prétend que, dans les cas où un cautionnement est déposé au tribunal, ce cautionnement devrait servir de garantie pour toute réclamation éventuelle. Toutefois, il appert de la lecture des dispositions de la LPC relatives aux privilèges et de celles créant les obligations fiduciaires que le dépôt d’un cautionnement tenant lieu d’un privilège n’a aucun effet sur l’existence et l’application du recours fondé sur des obligations fiduciaires.

[40]                          Dans l’arrêt Provincial Drywall, la Cour d’appel du Manitoba a énoncé en ces termes l’objectif de la fiducie légale : [traduction] « Les dispositions relatives aux obligations fiduciaires visent à assurer le flux régulier des sommes payables par les propriétaires, les entrepreneurs et les sous‑traitants conformément aux droits contractuels des participants à un projet de construction, et à faire en sorte qu’elles ne soient pas détournées de la filière appropriée » (par. 47).

[41]                          Conclure qu’une réclamation fondée sur des obligations fiduciaires est éteinte par le dépôt d’un cautionnement tenant lieu d’un privilège irait à l’encontre de cet objectif. Un tel cautionnement n’offre pas davantage de protection que le privilège qu’il a écarté : la personne qui réclame un privilège doit avoir gain de cause dans son action fondée sur ce privilège pour obtenir la somme garantie par le cautionnement tenant lieu du privilège. Advenant un jugement invalidant le privilège au motif qu’il ne respecte pas les exigences prévues aux art. 37 à 45 de la LPC, la responsabilité découlant du cautionnement serait éteinte. Le demandeur n’aurait alors pas accès aux fonds garantis par le cautionnement. Néanmoins, les entrepreneurs ou sous‑traitants peuvent quand même disposer d’un recours fondé sur les obligations fiduciaires indépendant de la réclamation de privilège; le cautionnement tenant lieu de privilège ne protège pas ce recours. Si Dominion a raison d’affirmer que le simple dépôt d’un tel cautionnement a pour effet d’éteindre les obligations fiduciaires de l’entrepreneur ou du propriétaire, permettant ainsi à ce propriétaire ou à cet entrepreneur d’affecter les fonds détenus en fiducie à son usage personnel, le réclamant se retrouverait sans réclamation de privilège et sans accès à des fonds en fiducie en cas d’échec de la réclamation de privilège. Pareille interruption du flux des fonds vers le bas de la pyramide que forme, dit‑on, le monde de la construction — c’est‑à‑dire du propriétaire à l’entrepreneur, puis de ce dernier à chaque sous‑traitant et fournisseur — est le problème même auquel visaient à remédier les dispositions créant les obligations fiduciaires.

[42]                          Dominion a fourni une garantie au tribunal en application du par. 55(2) de la LPC. Ce paragraphe vise uniquement les réclamations de privilèges; il n’a aucunement pour effet d’éliminer les obligations fiduciaires.

[43]                          Le fait que l’enregistrement du privilège n’a aucune incidence sur la survie de la fiducie légale est conforme au par. 4(3) de la Loi, qui interdit à l’entrepreneur d’affecter des fonds détenus en fiducie à son usage personnel tant qu’il n’a pas « payé à tous les sous‑traitants [. . .] tous les montants qui leur sont dus » (al. 4(3)a)). Un sous‑traitant n’est pas payé du seul fait qu’un privilège a été enregistré ou que des fonds ou une garantie ont été déposés au tribunal dans le but d’annuler un tel privilège. Un cautionnement tenant lieu de privilège protège simplement la réclamation de privilège d’un entrepreneur ou d’un sous‑traitant et ne constitue pas le paiement de cette réclamation. Il n’a pas pour effet d’éteindre les obligations qu’impose la fiducie légale au propriétaire ou à l’entrepreneur.

Double paiement

[44]                          Selon Dominion, à moins que le dépôt d’une somme d’argent au tribunal pour annuler un privilège ne permette en même temps de respecter les dispositions de la LPC relatives aux obligations fiduciaires lorsque la réclamation fondée sur le privilège et celle fondée sur les obligations fiduciaires se rapportent aux mêmes travaux, services ou matériaux, un entrepreneur ou un propriétaire pourrait être tenu de payer les fonds deux fois. Dominion prétend que cela irait directement à l’encontre du principe général énoncé dans l’arrêt L. W. Bennett Co. c. University of Western Ontario (1961), 31 D.L.R. (2d) 246 (C.A. Ont.), lequel citait les propos suivants tirés de Richer c. Borden Farm Products Co. (1921), 64 D.L.R. 70 (C.S. Ont. (Div. app.)), p. 73, et suivant lesquels [traduction] « [l]e droit n’obligera jamais une personne à payer deux fois une somme d’argent qu’elle a versée avec l’approbation du tribunal » (p. 251).

[45]                          L’argument de Dominion brouille la distinction entre paiement et garantie de paiement. En effet, lorsqu’un propriétaire ou un entrepreneur dépose des fonds ou fournit une garantie au tribunal en vue d’annuler l’enregistrement de privilèges, ces fonds ou cette garantie ne constituent pas un paiement en faveur de personnes réclamant des privilèges.

[46]                          Il peut se présenter des cas où un entrepreneur choisit de se doter d’une double protection — c’est‑à‑dire en acquérant un cautionnement tenant lieu de privilège tout en gardant des fonds en fiducie — lorsque des réclamations fondées sur des privilèges et des réclamations fondées sur des obligations fiduciaires visent les mêmes travaux, services ou matériaux. L’entrepreneur peut toutefois éviter d’avoir à fournir ces deux types de garanties en déposant une somme d’argent au tribunal conformément au par. 55(2) au lieu de fournir un cautionnement tenant lieu de privilège. La LPC dispose qu’aucun propriétaire, entrepreneur ou sous‑traitant ayant des obligations fiduciaires « ne peut affecter ni détourner aucune partie [du fonds détenu en fiducie] à son usage personnel ou à un usage non autorisé par la fiducie » tant que n’a pas été prise une des mesures énumérées aux dispositions pertinentes (par. 4(3), 4(4) et 5(3)). Le dépôt au tribunal, en vue d’annuler un privilège, de fonds détenus en fiducie correspondant au montant de la réclamation liée à ce privilège ne constitue pas une affectation ou un détournement des fonds en question. L’entrepreneur fait alors exactement ce qu’exige la Loi — soit veiller à ce que les fonds en question soient détenus en fiducie pour le compte du bénéficiaire. Ces fonds demeurent assujettis à la fiducie; si la réclamation de privilège est rejetée mais que celle fondée sur les obligations fiduciaires est toujours en instance, l’argent continue d’être détenu en fiducie lorsqu’il est retourné au propriétaire, à l’entrepreneur ou au sous‑traitant. Tant que les fonds en fiducie eux‑mêmes sont déposés au tribunal, ils sont protégés et il n’y a aucun manquement aux obligations fiduciaires.

[47]                          Un cautionnement tenant lieu de privilège confère uniquement l’assurance que la caution paiera la somme accordée par tout jugement découlant de l’exercice de ce privilège si le défendeur ne la verse pas. Le cautionnement ne constitue pas une garantie applicable à la réclamation fondée sur les obligations fiduciaires et n’a pas pour effet de protéger les fonds en fiducie concernés. Le propriétaire, l’entrepreneur ou le sous‑traitant qui choisit de fournir au tribunal un cautionnement tenant lieu de privilège plutôt que d’y déposer les fonds en litige doit maintenir à la fois le fonds en fiducie et le cautionnement.

[48]                          Les propriétaires, entrepreneurs ou sous‑traitants ne sont jamais tenus de verser deux fois des fonds litigieux au réclamant. Dans la mesure où une réclamation fondée sur un privilège et une réclamation basée sur des obligations fiduciaires se rapportent aux mêmes travaux, services ou matériaux, un paiement effectué au titre des obligations fiduciaires réduira d’une somme équivalente le montant payable pour acquitter la réclamation de privilège. En l’espèce, Structal reconnaît que, si Dominion avait déposé les fonds en fiducie au tribunal, le cautionnement tenant lieu de privilège aurait pu être réduit d’une somme équivalente à ces fonds (m.i., par. 64). L’admission de Structal sur ce point est logique : il n’est pas nécessaire de protéger au moyen d’un cautionnement tenant lieu de privilège une somme déjà protégée par le dépôt au tribunal de fonds détenus en fiducie.

[49]                          Dominion a choisi de fournir une garantie au moyen d’un cautionnement tenant lieu de privilège plutôt qu’en déposant des fonds au tribunal. Il est vrai que l’entreprise a payé à l’égard de ce cautionnement des primes qui ne sont pas recouvrables, mais il s’agit là simplement du coût de la garantie qu’elle a choisi de fournir. Structal ne sera pas payée en double.

V.           Conclusion

[50]                          Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

                    Pourvoi rejeté avec dépens.

                    Procureurs de l’appelante : Hill Sokalski Walsh Trippier, Winnipeg.

                    Procureurs de l’intimée : Taylor McCaffrey, Winnipeg.

 



[1]   Le dossier n’indique pas sur quelle base une facture à l’égard d’octobre a été établie le 7 septembre 2012, date à laquelle le privilège a été enregistré.

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