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R. c. Lawes, [1997] 3 R.C.S. 694

 

David Anthony Lawes Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

Répertorié:  R. c. Lawes

 

No du greffe:  25556.

 

1997: 10 octobre.

 

Présents:  Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, Iacobucci et Major.

 

en appel de la cour d’appel de l’alberta

 

Droit criminel ‑‑ Preuve ‑‑ Contre-preuve ‑‑ Pouvoir discrétionnaire du juge du procès d’autoriser la présentation de la contre-preuve exercé régulièrement ‑‑ Dispositions réparatrices de l’art. 686(1)(b)(iii) du Code criminel  applicables si une partie de la contre-preuve a été admise irrégulièrement.

 

Lois et règlements cités

 

Code criminel , L.R.C. (1985), ch. C‑46 , art. 686(1) b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)].

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1996), 44 Alta. L.R. (3d) 25, 187 A.R. 321, 127 W.A.C. 321, qui a rejeté l’appel formé par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité pour meurtre au second degré. Pourvoi rejeté.

 

Terence C. Semenuk, pour l’appelant.

 

Goran Tomljanovic, pour l’intimée.

 

//Le juge Cory//

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

1                        Le juge Cory  ‑‑ Nous sommes daccord pour lessentiel avec la décision de la majorité de la Cour dappel.

 

2                        La contre-preuve produite par le ministère public relativement à O.H. a à bon droit été admise.  Elle portait sur le contexte et lessence même de la défense dalibi.  Le ministère public ne pouvait pas savoir à lavance que lappelant témoignerait ni ce quil dirait sans sa déposition.  La contre-preuve était clairement pertinente à l’égard de la question soulevée dans la défense.  Vu les circonstances, le juge du procès na pas  exercé irrégulièrement le pouvoir discrétionnaire quil avait dadmettre la contre-preuve.

 


3                        Même si le second volet de la contre-preuve a à tort été admis, cette preuve ne semble pas avoir influencé les motifs du juge du procès.  La preuve contre lappelant était accablante. Dans les circonstances, il convient dappliquer les dispositions réparatrices du sous-al. 686(1)b)(iii), et le pourvoi est par conséquent rejeté.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant:  Singleton Urquhart Scott, Calgary.

 

Procureur de l’intimée: Le ministère de la Justice de l’Alberta, Calgary.

 

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