Chieu Ly Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Ly
No du greffe: 25746.
1997: 17 octobre.
Présents: Les juges Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Droit criminel -- Preuve -- Conversation téléphonique -- Admissibilité -- La conversation téléphonique ne constituait pas du ouï-dire et était donc admissible.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1996), 193 A.R. 149, 135 W.A.C. 149, [1996] A.J. No. 1089 (QL), qui a accueilli l’appel du ministère public de l’acquittement de l’accusé relativement à l’accusation de possession de stupéfiant en vue d’en faire le trafic. Pourvoi rejeté.
Sid M. Tarrabain et Walter Raponi, pour l’appelant.
Don R. Beardall et Larry R. A. Ackerl, pour l’intimée.
//Le juge McLachlin//
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le juge McLachlin -- Il s’agit d’un appel de plein droit. La seule question en litige dans le présent pourvoi est l’admissibilité d’une conversation téléphonique entre un policier et une personne non identifiée, conversation au cours de laquelle cette personne a pris des dispositions pour livrer des stupéfiants au policier à une heure et à un lieu déterminés.
2 L’appelant prétend que le juge du procès a eu raison de rejeter la conversation téléphonique pour le motif que celle-ci constituait du ouï-dire et ne relevait d’aucune des exceptions à la règle du ouï-dire.
3 Nous sommes tous d’avis que le pourvoi doit être rejeté et que l’ordonnance de la Cour d’appel intimant la tenue d’un nouveau procès doit être confirmée. La conversation téléphonique était admissible. Il s’agissait d’une déclaration d’intention ou d’une déclaration produite non pas pour la véracité de son contenu mais pour établir le fait de la transaction de stupéfiant alléguée. Par conséquent, elle ne constituait pas du ouï-dire. La conversation téléphonique est simplement une des circonstances qui, conjuguées à d’autres, pourraient suffire pour établir que, lorsqu’il s’est présenté, en possession des stupéfiants, à l’endroit et à l’heure fixés, l’appelant l’a fait en vue de faire le trafic de ces substances. Si le lien entre l’appelant et la conversation téléphonique est fragile à quelque égard, c’est du point de vue du poids qui doit être accordé à l’élément de preuve et non de son admissibilité.
4 Le pourvoi est rejeté et l’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès est confirmée.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant: Tarrabain & Company, Edmonton.
Procureur de l’intimée: Le procureur général du Canada, Edmonton.