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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. McKenna, 2015 CSC 63, [2015] 3 R.C.S. 1087

Date : 20151211

Dossier : 36506

 

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelant

et

Harry McKenna

Intimée

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon et Côté

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

La juge Abella (avec l’accord des juges Moldaver, Wagner, Gascon et Côté)

 

 

R. c. McKenna, 2015 CSC 63, [2015] 3 R.C.S. 1087

 

 

 

Sa Majesté la Reine                                                                                       Appelante

c.

Harry McKenna                                                                                                   Intimé

 

 

 

Répertorié : R. c. McKenna

 

 

 

2015 CSC 63

 

 

 

No du greffe : 36506.

 

 

 

2015 : 11 décembre.

 

 

 

Présents : Les juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon et Côté.

 

 

 

en appel de la cour d’appel du nouveau-brunswick

 

                    Droit criminel — Procès — Exposé au jury — Accusé déclaré coupable de meurtre au deuxième degré  — Sens de l’expression homicide involontaire coupable non expliqué au jury  — Arrêt de la Cour d’appel concluant à l’existence d’erreurs dans les directives de la juge de première instance et ordonnant un nouveau procès — Cour d’appel refusant à juste titre d’appliquer la disposition réparatrice — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 686(1) b)(iii).

 

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick (les juges Deschênes, Bell et Quigg), 2015 NBCA 32, 436 R.N.-B. (2e) 264, 324 C.C.C. (3d) 452, 1139 A.P.R. 264, [2015] A.N.-B. no 125 (QL), 2015 CarswellNB 234 (WL Can.), qui a annulé la déclaration de culpabilité de meurtre au deuxième degré prononcée contre l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

 

                    Kathryn A. Gregory et Hilary J. A. Drain, c.r., pour l’appelante.

 

                    Margaret Gallagher, c.r., pour l’intimé.

 

                    Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

[1]               La juge Abella — Nous sommes tous d’avis de rejeter l’appel. Les erreurs de droit liées à l’omission d’identifier l’acte illégal et de donner des directives adéquates au jury sur les éléments constitutifs de l’homicide involontaire coupable sont telles que la disposition réparatrice est inapplicable.

[2]               L’appel est en conséquence rejeté.

                    Jugement en conséquence.

 

                    Procureur de l’appelante : Procureur général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.

 

                    Procureur de l’intimé : Commission des services d’aide juridique du Nouveau-Brunswick, Saint John.

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