COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130 |
Appel entendu : 13 janvier 2016 Jugement rendu : 15 avril 2016 Dossier : 35982 |
Entre :
Joseph Ryan Lloyd
Appelant
et
Sa Majesté la Reine
Intimée
- et -
Association du Barreau canadien, Clinique juridique africaine canadienne,
Pivot Legal Society, Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique,
HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique canadien VIH/sida,
British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS,
Réseau d’action et de soutien des prisonniers et prisonnières vivant avec le VIH/sida,
Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues,
Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique,
Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et
West Coast Women’s Legal Education and Action Fund
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown
Motifs de jugement : (par. 1 à 56)
Motifs conjoints dissidents en partie : (par. 57 à 110) |
La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Côté)
Les juges Wagner, Gascon et Brown |
R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130
Joseph Ryan Lloyd Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
et
Association du Barreau canadien,
Clinique juridique africaine canadienne,
Pivot Legal Society,
Union des chefs indiens de la Colombie‑Britannique,
HIV & AIDS Legal Clinic Ontario,
Réseau juridique canadien VIH/sida,
British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS,
Réseau d’action et de soutien des prisonniers et
prisonnières vivant avec le VIH/sida,
Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues,
Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique,
Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et
West Coast Women’s Legal Education and Action Fund Intervenants
Répertorié : R. c. Lloyd
2016 CSC 13
No du greffe : 35982.
2016 : 13 janvier; 2016 : 15 avril.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown.
en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique
Droit constitutionnel — Charte des droits — Traitements ou peines cruels et inusités — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Infraction relative à des substances réglementées — Accusé reconnu coupable de possession de substances réglementées en vue d’en faire le trafic et condamné à un an d’emprisonnement — La peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement que prévoit l’art. 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances équivaut‑elle à une peine cruelle et inusitée de manière à contrevenir à l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés? — Dans l’affirmative, l’atteinte peut‑elle se justifier par application de l’article premier de la Charte? — La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’accroître la peine et de la porter à 18 mois? — Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 5(3)a)(i)(D).
Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Détermination de la peine — La proportionnalité dans le processus de détermination de la peine constitue‑t‑elle un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés? — Dans l’affirmative, la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement que prévoit l’art. 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances contrevient‑elle à l’art. 7 de la Charte?
Droit constitutionnel — Charte des droits — Tribunaux — Compétence — Décision d’un juge d’une cour provinciale selon laquelle une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire est inconstitutionnelle — Une cour provinciale a‑t‑elle le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité?
L a été déclaré coupable de possession de drogues en vue d’en faire le trafic. Reconnu coupable d’une infraction apparentée peu de temps auparavant, il était passible d’une peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement suivant la div. 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). Cette disposition prévoit qu’une peine minimale d’un an d’emprisonnement est infligée pour trafic ou possession, en vue d’en faire le trafic, d’une drogue inscrite aux annexes I ou II au délinquant qui, au cours des 10 années précédentes, a été reconnu coupable de toute infraction en matière de drogue (sauf la possession). Le juge de la cour provinciale a déclaré que la disposition était contraire à l’art. 12 de la Charte et non susceptible de justification par application de l’article premier. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public, annulé la déclaration d’inconstitutionnalité et accru la peine en la portant à 18 mois d’emprisonnement.
Arrêt (les juges Wagner, Gascon et Brown sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli.
La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Côté : Le juge de la cour provinciale avait en l’espèce le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS. Même si un juge d’une cour provinciale n’est pas habilité à faire une déclaration formelle selon laquelle une règle de droit est inopérante suivant le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, il a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire lorsque la question est soulevée dans le cadre d’une instance dont il est saisi. L a contesté la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement dont il devait écoper. Il était en droit de le faire. Le juge de la cour provinciale pouvait, lui, se pencher sur la constitutionnalité de la disposition en cause. Il a finalement conclu que la peine minimale obligatoire n’était pas exagérément disproportionnée dans le cas de L. L’emploi du verbe « déclarer » par le juge ne fait pas de sa conclusion une déclaration formelle selon laquelle la disposition est inopérante.
Même si L a concédé que la peine minimale d’un an d’emprisonnement ne constituait pas une peine exagérément disproportionnée dans son cas, elle pouvait en constituer une dans ses applications raisonnablement prévisibles à d’autres personnes. Cette situation problématique se présentait aussi dans R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773. Une fois encore, dans la présente affaire, la disposition qui prévoit la peine minimale obligatoire s’applique à une vaste gamme de comportements potentiels. Par voie de conséquence, elle vise non seulement le trafic de drogue hautement répréhensible, ce qui correspond à son objectif légitime, mais aussi le comportement qui se révèle beaucoup moins répréhensible, ce qui la rend vulnérable sur le plan constitutionnel.
À une extrémité de la gamme, le comportement qui tombe sous le coup de la disposition sur la peine minimale obligatoire est celui du trafiquant de drogue professionnel qui fait le commerce de drogues dangereuses pour le profit, qui est en possession d’une grande quantité de drogues et qui a maintes fois été déclaré coupable d’infractions apparentées. À l’autre extrémité, il y a le toxicomane qui fait l’objet d’une accusation de trafic pour avoir partagé avec un ami ou sa conjointe une petite quantité de drogue et qui écope d’un an de prison parce qu’il a déjà été reconnu coupable de trafic, une seule fois, neuf ans auparavant, après avoir partagé de la marihuana lors d’une réunion sociale. La plupart des Canadiens seraient consternés d’apprendre qu’une telle personne pourrait écoper d’un an de prison.
Une autre situation dans laquelle la règle de droit est raisonnablement susceptible de s’appliquer est celle du toxicomane qui est reconnu coupable de trafic une deuxième fois. Comme pour la fois précédente, il ne s’est livré au trafic que pour satisfaire son propre besoin de consommation. Dans l’intervalle compris entre la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine, il suit un programme de désintoxication et vainc sa dépendance. Il demande qu’on le condamne à une peine moins longue afin qu’il puisse mener à nouveau une vie saine et productive. Légalement, le tribunal n’a d’autre choix que de le condamner à un an de prison. Une telle peine est également exagérément disproportionnée à ce qui est juste dans les circonstances et elle est de nature à choquer la conscience des Canadiens.
Le paragraphe 10(5) de la LRCDAS prévoit une exception à l’application de la peine minimale d’un an d’emprisonnement lorsque le délinquant, avant la détermination de sa peine, termine avec succès un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie ou un autre programme agréé visé au par. 720(2) du Code criminel. Or, l’exception a une portée trop étroite pour remédier au vice constitutionnel. Premièrement, elle ne vaut que pour certains programmes auxquels le délinquant en cause peut avoir accès ou non. Deuxièmement, pour pouvoir participer à un tel programme, le délinquant doit habituellement inscrire un plaidoyer de culpabilité et renoncer à son droit à un procès. Une atteinte constitutionnelle ne saurait remédier à une autre. Troisièmement, l’exigence de terminer le programme avec succès peut ne pas être réaliste lorsque le délinquant souffre d’une grande dépendance et que ses actes ne justifient pas un séjour d’un an en prison. Enfin, en ce qui concerne la plupart des programmes, le ministère public est investi d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’empêcher la participation d’un délinquant.
Le fait est que la peine minimale obligatoire qui s’applique à l’égard d’une infraction susceptible d’être perpétrée de diverses manières, dans maintes circonstances différentes et par une grande variété de personnes se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel. La raison en est que la disposition qui la prévoit englobera presque inévitablement une situation hypothétique raisonnable acceptable dans laquelle le minimum obligatoire sera jugé inconstitutionnel. Si le législateur tient à l’application de peines minimales obligatoires à des infractions qui ratissent large, il lui faut envisager de réduire leur champ d’application de manière qu’elles ne visent que les délinquants qui méritent de se les voir infliger. Le législateur pourrait par ailleurs investir le tribunal d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’infliger une peine d’une durée moindre lorsque la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée et équivaut à une peine cruelle et inusitée.
Dans la mesure où elle prévoit une peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement, la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS porte atteinte au droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées que garantit l’art. 12 de la Charte. Cette atteinte n’est pas justifiée au regard de l’article premier. L’objectif du législateur de contrer la distribution de drogues illégales est important. Il a un lien rationnel avec l’infliction de la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement en application de la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS. Cependant, la disposition ne porte pas atteinte le moins possible au droit garanti par l’art. 12.
Étant donné que la peine minimale obligatoire en cause contrevient à l’art. 12 de la Charte, point n’est besoin de se demander si elle porte aussi atteinte à l’art. 7. Quoi qu’il en soit, la disposition ne contreviendrait pas à l’art. 7 de la Charte, car la proportionnalité dans la détermination de la peine ne constitue pas un principe de justice fondamentale.
Enfin, le juge de la cour provinciale qui a déterminé la peine appropriée a droit à la déférence. Dans la présente affaire, la Cour d’appel a estimé que le juge de la cour provinciale n’avait pas appliqué la bonne fourchette de peines. Ce n’est pas ce qui ressort de la lecture attentive des motifs du juge de la cour provinciale. Ce dernier a signalé que des peines de trois à quatre mois avaient été confirmées dans quelques cas exceptionnels, mais il a ajouté que la peine appropriée en l’espèce se situait entre 12 et 18 mois. Compte tenu de certaines circonstances atténuantes, il a condamné L à 12 mois d’emprisonnement. Quoi qu’il en soit, même si le juge avait retenu une fourchette erronée, la Cour d’appel n’aurait pas été admise à intervenir. La Cour d’appel n’a pas fait la démonstration qu’une peine de 12 mois d’emprisonnement était manifestement injuste en l’espèce.
Les juges Wagner, Gascon et Brown (dissidents en partie) : La peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement que prévoit la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS ne contrevient pas à l’art. 12 de la Charte. Étant donné le seuil extrêmement élevé qu’il faut franchir pour conclure qu’il y a atteinte à l’art. 12, la Cour n’a que très rarement invalidé une peine minimale obligatoire sur le fondement de l’art. 12. Elle ne l’a fait que deux fois depuis l’adoption de la Charte, soit dans R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, et, plus récemment, dans R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773. La présente affaire n’est tout simplement pas de celles qui justifient une mesure aussi exceptionnelle. Souscrire à l’approche des juges majoritaires revient à se dissocier de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les peines minimales obligatoires ne sont pas inconstitutionnelles en soi.
Contrairement à ce qui était le cas dans Smith ou Nur, la peine minimale obligatoire considérée en l’espèce a une portée circonscrite. Elle ne vaut que pour l’infraction de trafic (elle est inapplicable lorsque la drogue est destinée à l’usage personnel). Seuls sont visés certains stupéfiants (les drogues inscrites aux annexes I et II) et certaines quantités (de certaines drogues inscrites à l’annexe II). Et elle ne peut être infligée qu’à certains récidivistes. Elle n’est donc pas applicable à une vaste gamme de comportements. La disposition qui la prévoit est en fait soigneusement rédigée pour ne viser que le comportement préjudiciable et répréhensible. Il est difficile de satisfaire au critère de la disproportion exagérée établi pour les besoins de l’application de l’art. 12 de la Charte. Ce critère n’est respecté dans aucun des scénarios de partage ou de réadaptation évoqués par les juges majoritaires.
Le scénario du partage qui est avancé pourrait ne pas constituer un trafic, mais plutôt une simple possession commune. Lorsque le comportement ne peut entraîner une déclaration de culpabilité quant à l’infraction en cause, il ne s’agit pas d’une situation hypothétique raisonnable et il ne faut pas la considérer. L’analyse doit s’attacher à l’effet de la peine une fois la culpabilité régulièrement établie, non à l’effet de la peine lorsque la culpabilité ou l’innocence de l’accusé n’est pas déterminée de façon définitive.
À supposer que le partage puisse fonder une déclaration de culpabilité pour trafic, le scénario ne saurait cependant être pris en compte au regard de l’art. 12. Dans cette situation hypothétique, le délinquant est reconnu coupable de trafic après avoir partagé de la drogue non pas une mais deux fois. Comme très peu de décisions semblent avoir été publiées relativement à des affaires où le délinquant a été déclaré coupable de trafic après avoir partagé de la drogue, le scénario d’un délinquant reconnu coupable de trafic deux fois par suite d’un partage et qui n’a pas été déclaré coupable d’une autre infraction apparaît nettement invraisemblable ou difficilement imaginable et, de ce fait, inapproprié pour les besoins de l’analyse que commande l’art. 12. Quoi qu’il en soit, la culpabilité morale imputée au récidiviste doit être plus grande que celle imputée à l’auteur d’une première infraction.
À supposer même que le scénario du partage constitue une situation hypothétique raisonnable, il demeure que la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire n’inflige pas une peine exagérément disproportionnée. Bien que le trafiquant partageur puisse être en quelque sorte moins moralement coupable que le trafiquant insensible qui se livre au commerce de drogues dures pour le profit, son degré de culpabilité morale n’est pas si inférieur qu’une peine d’emprisonnement d’un an porterait atteinte aux normes de la décence. Qu’il s’adonne au trafic de la drogue en la partageant, pour pouvoir satisfaire sa propre dépendance ou pour le seul profit, le délinquant facilite la distribution de substances dangereuses au sein de la collectivité. Le préjudice causé à la société — surdose, toxicomanie et crimes que commettent parfois les toxicomanes pour se procurer de la drogue — demeure, quelle que soit la motivation du délinquant.
En ce qui concerne le scénario de la réadaptation, la peine minimale obligatoire ne constitue pas une peine exagérément disproportionnée, et ce, pour deux raisons. D’abord, le minimum obligatoire pourrait ne pas même s’appliquer. Si le délinquant suit un programme de désintoxication et parvient à vaincre sa dépendance après avoir été reconnu coupable mais avant d’avoir été condamné à une peine, le par. 10(5) de la LRCDAS pourrait s’appliquer et le tribunal ne serait aucunement tenu d’infliger la peine minimale obligatoire. Ensuite, à supposer que celle‑ci s’applique, la situation s’apparente beaucoup à celle de L, une situation pour laquelle les juges majoritaires estiment qu’un emprisonnement d’un an n’est ni cruel ni inusité.
Ainsi, au vu de la gravité de l’infraction de trafic de drogue et de la déférence qui s’impose vis‑à‑vis du législateur et de ses politiques générales en matière de peines minimales obligatoires, la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement et dont la portée est bien circonscrite n’infligerait dans aucun des scénarios considérés une peine exagérément disproportionnée. La peine minimale obligatoire est donc constitutionnelle.
Selon les juges majoritaires, le législateur pourrait vouloir envisager la possibilité de conférer au tribunal un pouvoir discrétionnaire qui lui permettrait de se soustraire à l’obligation d’infliger la peine minimale lorsque les circonstances s’y prêtent. Toutefois, le législateur n’a pas l’obligation constitutionnelle de prévoir une exception à l’application d’une peine minimale obligatoire. Il peut restreindre le pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de détermination de la peine. Restreindre le pouvoir discrétionnaire du tribunal est l’un des objectifs principaux de l’établissement de peines minimales obligatoires, et cet objectif peut se révéler incompatible avec la création d’un mécanisme qui permettrait au tribunal d’écarter la peine minimale obligatoire dans certains cas. La question de savoir si le législateur devrait prévoir un mécanisme permettant d’écarter l’infliction d’une peine minimale obligatoire et, dans l’affirmative, quelle forme ce mécanisme devrait revêtir, relèvent de la politique générale et du pouvoir exclusif du Parlement. Seuls la Constitution et, plus particulièrement, le droit garanti par la Charte d’être protégé contre les peines cruelles et inusitées limitent l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. La division 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS respecte cette limite, et la peine qu’elle prévoit n’équivaut pas à une peine cruelle et inusitée.
L’analyse des juges majoritaires relative à la compétence d’un juge d’une cour provinciale et à l’art. 7 de la Charte, ainsi que leur décision de rétablir la peine de 12 mois d’emprisonnement, emportent l’adhésion des juges dissidents.
Jurisprudence
Citée par la juge en chef McLachlin
Arrêt appliqué : R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; arrêts mentionnés : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Re Shewchuk and Ricard (1986), 28 D.L.R. (4th) 429; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089.
Citée par les juges Wagner, Gascon et Brown (dissidents en partie)
R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Tabujara, 2010 BCSC 1568; R. c. Yonis, 2011 ABPC 20; R. c. Johnson, 2011 ONCJ 77, 227 C.R.R. (2d) 41; R. c. Young, 2010 NWTSC 18; R. c. Desmond, 2010 BCPC 127; R. c. Bryan, 2010 NWTSC 41; R. c. Otchere‑Badu, 2010 ONSC 5271; R. c. Meunier, 2011 QCCQ 1588; R. c. Tracey, 2008 CanLII 68168; R. c. Draskoczi, 2008 NWTTC 12; R. c. Kotsabasakis, 2008 NBBR 266, 334 R.N.‑B. (2e) 396; R. c. Rainville, 2010 ABCA 288, 490 A.R. 150; R. c. Delorme, 2010 NWTSC 42; R. c. Scheer (1932), 26 Alta. L.R. 489; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Gardiner (1987), 35 C.C.C. (3d) 461; R. c. Weiler (1975), 23 C.C.C. (2d) 556; R. c. O’Connor, 1975 CarswellBC 842 (WL Can.); R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433.
Lois et règlements cités
18 U.S.C. § 3553(f) (2012).
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 9, 12, 24(1).
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 231(5)e), 718.1, 718.2e), 720(2).
Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34, art. 214(5)e).
Code pénal [Brottsbalken] (Suède), c. 29, art. 5.
Criminal Law Amendment Act, 1997 (Afr. du Sud), No. 105 of 1997, art. 51(3)(a).
Criminal Law (Sentencing) Act 1988 (S.A.), art. 17.
Firearms Act 1968 (R.‑U.), 1968, c. 27, art. 51A(2).
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 2(1) « infraction désignée », « trafic », partie I, 4 à 10, 5(1), (2), (3)a), a.1), 10(4), (5), ann. I, II, VII.
Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, c. 1, art. 39(1).
Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (R.‑U.), 2000, c. 6, art. 109(3), 110(2), 111(2).
Sentencing Act (N.T.), art. 78DI.
Sentencing Act 1991 (Vic.), art. 10(1).
Sentencing Act 2002 (N.‑Z.), art. 86E, 102, 103.
Violent Crime Reduction Act 2006 (R.‑U.), 2006, c. 38, art. 29(4).
Doctrine et autres documents cités
Canada. Ministère de la Justice. Division de la recherche et de la statistique. Peines d’emprisonnement obligatoires dans les pays de common law : Quelques modèles représentatifs, rapport par Julian V. Roberts avec le concours de Rafal Morek et Mihael Cole, novembre 2005 (en ligne : http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/ajc-ccs/rr05_10/index.html).
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., Toronto, Carswell, 2007 (updated 2015, release 1).
Roach, Kent. Constitutional Remedies in Canada, 2nd ed., Toronto, Canada Law Book, 2015 (loose‑leaf updated December 2015, release 26).
Ruby, Clayton C., Gerald J. Chan and Nader R. Hasan. Sentencing, 8th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2012.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Kirkpatrick et Groberman), 2014 BCCA 224, 356 B.C.A.C. 275, 610 W.A.C. 275, 12 C.R. (7th) 190, 312 C.R.R. (2d) 66, [2014] B.C.J. No. 1212 (QL), 2014 CarswellBC 1688 (WL Can.), qui a infirmé deux décisions du juge Galati, 2014 BCPC 11, [2014] B.C.J. No. 145 (QL), 2014 CarswellBC 423 (WL Can.), et 2014 BCPC 8, [2014] B.C.J. No. 274 (QL), 2014 CarswellBC 358 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Wagner, Gascon et Brown sont dissidents en partie.
David N. Fai et Jeffrey W. Beedell, pour l’appelant.
W. Paul Riley, c.r., et Todd C. Gerhart, pour l’intimée.
Eric V. Gottardi et Mila Shah, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien.
Faisal Mirza et Roger A. Love, pour l’intervenante la Clinique juridique africaine canadienne.
Maia Tsurumi et Adrienne Smith, pour les intervenantes Pivot Legal Society et l’Union des chefs indiens de la Colombie‑Britannique.
Khalid Janmohamed et Ryan Peck, pour les intervenants HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, le Réseau juridique canadien VIH/sida, British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS, le Réseau d’action et de soutien des prisonniers et prisonnières vivant avec le VIH/sida et l’Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues.
Matthew A. Nathanson, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique.
Dirk Derstine et Janani Shanmuganathan, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).
Kasandra Cronin et Kendra Milne, pour l’intervenant West Coast Women’s Legal Education and Action Fund.
Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Côté rendu par
La Juge en chef —
I. Introduction
[1] Le Parlement possède le pouvoir de tenir un acte pour criminel et de l’interdire, ainsi que de déterminer la sanction à infliger pour sa perpétration, et les tribunaux ont l’obligation d’appliquer les dispositions adoptées par le Parlement en matière de peines à infliger aux délinquants. Or, dans toute affaire dont un tribunal est saisi, le délinquant a le droit de se voir infliger, et le tribunal a l’obligation de lui infliger, une peine qui est constitutionnelle au vu des faits de l’espèce. Il arrive que l’obligation du tribunal d’appliquer une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire aille à l’encontre de son obligation d’infliger une peine qui ne porte pas atteinte aux garanties de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans la présente affaire, la Cour se retrouve encore une fois aux prises avec la question de savoir comment l’infliction d’une peine minimale obligatoire peut se concilier avec la nécessité impérieuse que nul ne soit puni selon des modalités contraires à la Charte.
[2] Nous sommes appelés à nous prononcer sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement qu’encourt l’auteur d’une infraction relative à une substance réglementée. J’estime que la disposition en cause, même si elle permet d’infliger des peines constitutionnelles dans une grande variété d’affaires, commande parfois une peine attentatoire à la garantie constitutionnelle contre les peines cruelles et inusitées. Dans la mesure où elle prescrit une peine d’emprisonnement d’un an, la disposition porte atteinte au droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées que garantit l’art. 12 de la Charte et l’atteinte n’est pas justifiée au regard de l’article premier.
[3] Comme il appert de l’arrêt R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773, le fait est que la disposition qui rend passible d’une peine minimale obligatoire l’auteur d’une infraction qui peut être perpétrée de nombreuses manières et dans de nombreuses circonstances différentes, par une grande variété de personnes, se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel, car elle s’appliquera presque inévitablement dans des situations où le minimum obligatoire équivaudra à une peine inconstitutionnelle. Une solution consiste alors à réduire son champ d’application de manière qu’elle ne vise que le comportement qui justifie l’infliction de la peine minimale obligatoire. Un autre moyen d’assurer la constitutionnalité d’une infraction qui ratisse large consiste à conférer au tribunal un pouvoir discrétionnaire résiduel qui lui permet de déterminer une peine juste et constitutionnelle dans des cas exceptionnels. Largement retenue à l’étranger, cette dernière solution établit un compromis entre le droit du Parlement d’arrêter la fourchette de peines qui convient pour une infraction et le droit constitutionnel de chacun à la protection contre les peines cruelles et inusitées.
[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que même s’il n’était pas tenu de l’exercer, le juge de la cour provinciale avait en l’espèce le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire en cause, qu’il n’a pas eu tort de conclure à son inconstitutionnalité et que la peine d’un an d’emprisonnement qu’il a infligée à l’appelant devrait être confirmée.
II. La règle de droit contestée
[5] La division 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19 (« LRCDAS »), dispose :
5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de l’alinéa a.1), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à un an, si la personne, selon le cas :
. . .
(D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,
[6] Pour encourir la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement, le délinquant doit être déclaré coupable de trafic ou de possession, en vue d’en faire le trafic, de toute quantité d’une substance inscrite à l’annexe I telle que la cocaïne, l’héroïne ou la méthamphétamine, ou de trois kilogrammes ou plus d’une substance inscrite à l’annexe II, à savoir le cannabis (al. 5(3)a) et (a.1) de la LRCDAS). Le délinquant doit aussi, au cours des 10 années précédentes, avoir été déclaré coupable d’une « infraction désignée », laquelle s’entend, selon le par. 2(1) de la LRCDAS, de toute infraction prévue par la partie I de la LRCDAS, sauf la possession simple.
III. Le contexte factuel
[7] Toxicomane et trafiquant de drogue du quartier Downtown Eastside à Vancouver, l’appelant, Joseph Ryan Lloyd, souffrait d’une dépendance à la cocaïne, à la méthamphétamine et à l’héroïne et il vendait de la drogue pour satisfaire son besoin de consommation. Il a été déclaré coupable d’un certain nombre d’infractions liées à la drogue.
[8] Le 8 février 2013, M. Lloyd a été déclaré coupable de possession d’une substance inscrite à l’annexe I — la méthamphétamine — en vue d’en faire le trafic. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement. Un mois après sa mise en liberté, il a de nouveau été arrêté puis accusé de trois chefs de possession, en vue d’en faire le trafic, d’une drogue inscrite à l’annexe I, à savoir le crack, la méthamphétamine et l’héroïne. Le juge Galati, de la cour provinciale, l’a reconnu coupable des trois chefs d’accusation.
[9] À l’audience de détermination de la peine, M. Lloyd a dit se livrer au trafic de la drogue pour satisfaire son besoin de consommation, mais avoir entrepris des démarches pour obtenir de l’aide. Il a reconnu que les drogues dont il faisait le trafic étaient dangereuses et créaient une dépendance, et que ce n’était que récemment qu’il avait songé à l’effet qu’elles avaient sur les personnes qui se les procuraient. Comme il avait, peu de temps auparavant, été déclaré coupable d’une infraction apparentée en matière de drogue, il était passible d’une peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement suivant la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS. M. Lloyd a donc demandé, sur le fondement du par. 24(1) de la Charte, une déclaration selon laquelle la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire est inconstitutionnelle et inopérante parce qu’elle contrevient aux art. 7, 9 et 12 de la Charte.
[10] Le juge Galati reconnaît que des peines moins sévères ont parfois été infligées à des trafiquants toxicomanes récidivistes (2014 BCPC 8). En l’espèce, toutefois, il conclut — sans tenir compte de la disposition sur la peine minimale obligatoire — que la fourchette des peines appropriées pour les infractions commises par M. Lloyd est de 12 à 18 mois d’emprisonnement, et qu’un emprisonnement de 12 mois convient dans son cas. Il signale que malgré cette conclusion, M. Lloyd a qualité pour contester la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire étant donné l’effet à la hausse que celle‑ci peut avoir sur la fourchette applicable. Sur ce point, le juge Galati statue que la peine minimale obligatoire contrevient à l’art. 12 de la Charte parce qu’elle emporte l’infliction d’une peine cruelle et inusitée lorsque, par exemple, le toxicomane possède une petite quantité d’une drogue inscrite à l’annexe I en vue de la partager avec sa conjointe ou un ami. Dans un tel cas, une peine d’emprisonnement d’un an est selon lui exagérément disproportionnée à ce que justifient les objectifs pénologiques légitimes et les principes de détermination de la peine qui sous‑tendent la LRCDAS. Il ajoute que la plupart des Canadiens la tiendraient pour odieuse ou intolérable. Le juge Galati rejette l’allégation selon laquelle la peine minimale obligatoire contrevient en outre aux art. 7 et 9 de la Charte. Il estime que l’atteinte à l’art. 12 n’est pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte (2014 BCPC 11), et il condamne M. Lloyd à un an d’emprisonnement.
[11] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge Groberman, s’exprimant en son nom, et les juges Newbury et Kirkpatrick) statue qu’un juge de la cour provinciale n’a pas le pouvoir de déclarer formellement une disposition inconstitutionnelle (2014 BCCA 224, 356 B.C.A.C. 275). Seule une cour supérieure ayant une compétence inhérente possède ce pouvoir. La Cour d’appel annule donc ce qui constitue, selon elle, une déclaration d’inconstitutionnalité par le juge de la cour provinciale. Elle conclut également que même si M. Lloyd a qualité pour contester la disposition qui prévoit la peine minimale obligatoire et sous le régime de laquelle il a été condamné, elle n’est tenue de se prononcer que si la disposition est susceptible d’influer sur la peine. Comme la disposition contestée ne modifie pas sensiblement l’extrémité inférieure de la fourchette de peines applicable et ne peut avoir d’incidence sur M. Lloyd, la Cour d’appel refuse de se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire.
[12] La Cour d’appel fait également droit à l’appel du ministère public quant à la peine et porte celle-ci à 18 mois d’emprisonnement pour chacune des trois infractions, à purger concurremment. Elle conclut qu’une peine située à l’extrémité supérieure de la fourchette habituelle est justifiée pour les motifs suivants : (1) M. Lloyd avait en sa possession trois substances différentes destinées à la distribution dans la rue; (2) ces substances sont dangereuses, créent une grande dépendance et ont un effet destructeur sur la société; (3) les infractions ont été commises alors que M. Lloyd faisait l’objet d’une ordonnance de probation; (4) ce dernier portait un couteau sous étui, contrairement aux conditions de son ordonnance de probation; (5) il possédait un lourd casier judiciaire constitué de 21 déclarations de culpabilité; (6) ses efforts de réadaptation demeuraient au stade embryonnaire et il semblait peu conscient du tort causé à autrui. La Cour d’appel estime que le juge qui a déterminé la peine a considéré à tort que l’extrémité inférieure de la fourchette habituelle correspond à trois ou quatre mois d’emprisonnement alors qu’il s’agit en réalité d’un an d’emprisonnement. Elle accroît la durée de la peine en conséquence.
IV. Analyse
[13] Le pourvoi soulève trois questions : (1) Le juge de la cour provinciale avait‑il le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire? (2) La disposition prévoyant la peine minimale obligatoire en cause est‑elle inconstitutionnelle? (3) La Cour d’appel a‑t‑elle tort de faire passer la peine de M. Lloyd de 12 à 18 mois d’emprisonnement?
A. Le juge de la cour provinciale avait‑il le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire?
[14] Après avoir conclu que la peine minimale obligatoire en cause influerait sur la peine infligée à M. Lloyd uniquement si elle avait pour effet d’élever le plancher de la fourchette de peines applicable, le juge de la cour provinciale se penche sur la constitutionnalité de la règle de droit contestée et [traduction] « déclare » celle‑ci inconstitutionnelle. La Cour d’appel annule la déclaration d’inconstitutionnalité et refuse d’examiner la question au motif que la règle de droit contestée n’a pas pour effet, selon elle, d’élever le plancher de la fourchette et ne peut donc pas influer sur la peine infligée à M. Lloyd. Le ministère public nous demande de confirmer qu’une cour provinciale ne peut déclarer une disposition inconstitutionnelle et qu’elle ne devrait se prononcer sur la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire que lorsque cette peine a une incidence sur le délinquant en cause.
[15] Le droit applicable en la matière est clair. Un juge d’une cour provinciale n’est pas habilité à faire une déclaration formelle selon laquelle une règle de droit est inopérante en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Seul possède ce pouvoir un juge d’une cour supérieure ayant une compétence inhérente ou d’un tribunal qui en est légalement investi. Le juge d’une cour provinciale a toutefois le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité d’une règle de droit lorsque la question est soulevée dans une instance dont il est à juste titre saisi. Comme le dit la Cour dans l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 316, « les cours provinciales ont toujours eu la possibilité de déclarer une loi invalide dans des affaires criminelles. Nul ne peut être reconnu coupable d’infraction à une loi invalide. » Voir aussi Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5, p. 14‑17; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570, p. 592; Re Shewchuk and Ricard (1986), 28 D.L.R. (4th) 429 (C.A. C.-B.), p. 439‑440; K. Roach, Constitutional Remedies in Canada (2e éd. (feuilles mobiles)), p. 6‑25.
[16] Nul ne pouvant être déclaré coupable d’une infraction sous le régime d’une loi invalide, nul ne peut non plus se voir infliger une peine sur le fondement d’une loi invalide. Un juge d’une cour provinciale doit pouvoir statuer sur la constitutionnalité d’une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire lorsque la question est soulevée dans une affaire qu’il instruit. Ce pouvoir découle directement de celui, que lui confère la loi, de trancher les litiges dont il est saisi. La primauté du droit n’exige rien de moins.
[17] À mon avis, le juge de la cour provinciale ne fait rien de plus en l’espèce. M. Lloyd contestait la peine minimale obligatoire qui fait partie du régime de détermination de la peine auquel il est soumis. Comme le conclut la Cour d’appel, il était en droit de le faire. Le juge de la cour provinciale pouvait se pencher sur la constitutionnalité de la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire. Il a finalement conclu que la peine minimale obligatoire n’est pas exagérément disproportionnée dans le cas de M. Lloyd. L’emploi du verbe [traduction] « déclarer » ne transforme pas sa conclusion en une déclaration formelle selon laquelle la règle de droit est inopérante suivant le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
[18] Il ne s’ensuit certes pas que le juge de la cour provinciale est tenu de se pencher sur la constitutionnalité d’une disposition qui prévoit une peine minimale obligatoire lorsque celle‑ci n’est pas susceptible d’influer sur la peine infligée dans le cas considéré. Le principe de l’économie des ressources judiciaires commande que les tribunaux s’abstiennent de consacrer temps et ressources à des questions qu’ils n’ont pas besoin de trancher. Il ne faut toutefois pas se montrer trop strict à cet égard. Dès lors qu’il a conclu en l’espèce que la peine minimale obligatoire n’excédait pas sensiblement la peine correspondant à l’extrémité inférieure de la fourchette applicable à M. Lloyd, le juge pouvait refuser d’examiner sa constitutionnalité. En langue juridique, la doctrine du caractère théorique doit s’appliquer avec souplesse. Lorsque la constitutionnalité d’une règle de droit est contestée, le juge de la cour provinciale a le pouvoir de trancher dans l’exercice du pouvoir juridictionnel qu’il possède dans l’instance. L’obliger à se demander, avant qu’il ne puisse examiner la constitutionnalité de la règle de droit, si cette dernière pourrait avoir une incidence sur la peine infligée au délinquant aurait pour effet d’assujettir le déroulement du procès et l’exercice du pouvoir juridictionnel à des contraintes artificielles.
[19] Conclure qu’une règle de droit n’est pas conforme à la Constitution permet à un juge de la cour provinciale de refuser d’appliquer cette règle dans l’affaire dont il est saisi. La règle de droit n’est pas pour autant inopérante suivant le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Il est loisible aux juges de la cour provinciale de refuser d’appliquer la règle de droit dans des affaires subséquentes pour les motifs déjà exposés ou pour d’autres motifs qui leur sont propres. La règle de droit demeure toutefois pleinement opérante en l’absence d’une déclaration formelle d’invalidité par une cour ayant une compétence inhérente.
[20] Je conclus que le juge de la cour provinciale pouvait, en exerçant son pouvoir juridictionnel dans l’instance dont il était saisi, se pencher sur la constitutionnalité de la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire.
B. La peine minimale obligatoire en cause est‑elle inconstitutionnelle?
[21] La division 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS dispose qu’une peine minimale d’un an d’emprisonnement est infligée pour trafic ou possession, en vue d’en faire le trafic, d’une drogue inscrite aux annexes I ou II au délinquant qui, au cours des 10 années précédentes, a été reconnu coupable de toute infraction en matière de drogue (sauf la possession). Une exception est prévue dans le cas du délinquant qui, avant la détermination de sa peine, termine avec succès un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie ou un autre programme agréé visé au par. 720(2) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46 (par. 10(5) de la LRCDAS). La question est de savoir si cette règle de droit contrevient à la Charte.
(1) La règle de droit contrevient‑elle à l’art. 12 de la Charte?
[22] Récemment, dans l’arrêt Nur, la Cour a clarifié le cadre analytique dans lequel il convient d’examiner si une peine constitue ou non une peine « cruel[le] et inusité[e] » au sens de l’art. 12 de la Charte. Une peine contrevient à l’art. 12 lorsqu’elle est « exagérément disproportionnée » à la peine qui convient, eu égard à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant (Nur, par. 39; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1073). Une règle de droit porte atteinte à l’art. 12 lorsqu’elle a pour effet d’infliger à l’accusé une peine exagérément disproportionnée ou que ses applications raisonnablement prévisibles infligeront à d’autres personnes des peines exagérément disproportionnées (Nur, par. 77).
[23] Statuer au regard de l’art. 12 de la Charte sur une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire commande une analyse en deux étapes (Nur, par. 46). Premièrement, le tribunal doit déterminer ce qui constitue une peine proportionnée à l’infraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel. Il n’a pas à attribuer à la peine ou à la fourchette de peines des valeurs précises, spécialement dans le cas d’une situation hypothétique raisonnable revêtant un degré élevé de généralité. Mais il doit considérer, ne serait‑ce qu’implicitement, l’échelle générale des peines qui sont appropriées. Deuxièmement, le tribunal doit se demander si la peine minimale obligatoire le contraint à infliger une peine exagérément disproportionnée à l’infraction et aux circonstances de sa perpétration (Smith, p. 1073; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, p. 498; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90, par. 26‑29; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 337‑338). Par le passé, la Cour a vu dans la proportionnalité le rapport entre la peine devant être infligée et celle qui est juste et proportionnée (voir p. ex. Nur, par. 46; Smith, p. 1072‑1073). Pour simplifier, disons qu’il faut se demander si, compte tenu de la peine juste et proportionnée, la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée à l’infraction et aux circonstances de sa perpétration. Dans l’affirmative, la disposition contrevient à l’art. 12.
[24] La Cour place la barre haute lorsqu’il s’agit de savoir si une peine constitue une peine cruelle et inusitée. Pour qu’elle soit « exagérément disproportionnée », la peine ne peut être simplement excessive. Elle doit être « excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence », de même qu’« odieuse ou intolérable » socialement (Smith, p. 1072, citant Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680, p. 688; Morrisey, par. 26; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 14). Plus la variété des comportements et des circonstances qui font encourir la peine minimale obligatoire est grande, plus cette peine est susceptible d’être infligée à des délinquants pour lesquels elle est exagérément disproportionnée.
[25] Passons maintenant à la règle de droit contestée en l’espèce. M. Lloyd concède que la peine minimale d’un an d’emprisonnement ne constitue pas une peine exagérément disproportionnée dans son cas et qu’elle l’est seulement dans ses applications raisonnablement prévisibles à d’autres personnes. Il faut donc se demander si, dans certains cas raisonnablement prévisibles, une peine d’un an d’emprisonnement peut être exagérément disproportionnée à l’infraction de possession d’une substance inscrite à l’annexe I en vue d’en faire le trafic.
[26] De prime abord, une peine d’un an d’emprisonnement infligée à un délinquant qui a déjà été reconnu coupable d’une infraction liée à la drogue et qui, cette fois, est déclaré coupable de trafic ou de possession, en vue d’en faire le trafic, d’une substance inscrite à l’annexe I telle que la cocaïne, l’héroïne ou la méthamphétamine peut ne pas paraître excessive. Les substances inscrites à l’annexe I créent de grandes dépendances et causent de grands préjudices aux individus et à la société. On considère à juste titre que le trafic de ces drogues constitue une infraction grave (voir R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825, par. 6, la juge L’Heureux‑Dubé; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, par. 80, le juge Cory, dissident sur un autre point).
[27] La disposition qui prévoit la peine minimale obligatoire contestée en l’espèce est problématique en ce qu’elle « s’applique à une vaste gamme de comportements potentiels » (Nur, par. 82). Par voie de conséquence, elle vise non seulement le trafic de drogue hautement répréhensible, ce qui correspond à son objectif légitime, mais aussi le comportement qui se révèle beaucoup moins répréhensible. Dès lors, elle est vulnérable sur le plan constitutionnel.
[28] Trois de ses caractéristiques font que la règle de droit s’applique dans un grand nombre de situations dans lesquelles la culpabilité morale varie beaucoup d’un délinquant à l’autre.
[29] Premièrement, elle s’applique à toute quantité d’une substance inscrite à l’annexe I. Elle s’applique donc indifféremment au trafiquant de drogue professionnel qui vend des substances dangereuses afin de réaliser un profit et au toxicomane qui a en sa possession une petite quantité de drogue qu’il compte partager avec un ami, sa conjointe ou un autre toxicomane.
[30] Deuxièmement, selon la définition qu’en donne la LRCDAS, le « trafic » s’entend d’une très grande variété d’actes. Il englobe la vente de drogue, mais aussi « [l’]administration, [le] don, [la] cession, [le] transport, [l’]expédition ou [la] livraison [de la] substance » (par. 2(1)), indépendamment du motif sous‑jacent et peu importe qu’il y ait ou non intention de réaliser un profit. La disposition englobe donc le fait de donner une petite quantité de drogue à un ami ou de s’adonner au trafic seulement pour pouvoir satisfaire son propre besoin de consommation.
[31] Troisièmement, la peine minimale s’applique lorsqu’il y a déjà eu, au cours des 10 années précédentes, déclaration de culpabilité relativement à une « infraction désignée », ce qui englobe toute infraction prévue aux art. 4 à 10 de la LRCDAS, sauf celle de possession simple. En outre, la condamnation antérieure peut être intervenue pour n’importe quelle substance et n’importe quelle quantité (par exemple, une petite quantité de marihuana).
[32] À une extrémité de la gamme, le comportement qui tombe sous le coup de la disposition sur la peine minimale obligatoire est celui du trafiquant de drogue professionnel qui fait le commerce de drogues dangereuses pour le profit, qui est en possession d’une grande quantité de substances inscrites à l’annexe I et qui a maintes fois été déclaré coupable d’infractions apparentées. À l’autre extrémité, il y a le toxicomane qui fait l’objet d’une accusation de trafic pour avoir partagé avec un ami ou sa conjointe une petite quantité d’une substance inscrite à l’annexe I et qui écope d’un an de prison parce qu’il a déjà été reconnu coupable de trafic, une seule fois, neuf ans auparavant, après avoir partagé de la marihuana lors d’une réunion sociale. Je conviens avec le juge de la cour provinciale que la plupart des Canadiens seraient consternés d’apprendre qu’une telle personne pourrait écoper d’un an de prison.
[33] Une autre situation dans laquelle la règle de droit est raisonnablement susceptible de s’appliquer est la suivante. Un toxicomane est reconnu coupable de trafic une deuxième fois. Comme pour la fois précédente, il ne s’est livré au trafic que pour satisfaire son propre besoin de consommation. Dans l’intervalle compris entre la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine, il se rend dans un centre de désintoxication et parvient à vaincre sa dépendance. Le jour de la détermination de sa peine, il demande à être emprisonné moins longtemps afin de pouvoir mener à nouveau une vie saine et productive. Légalement, le juge n’a d’autre choix que de le condamner à un an de prison. Une telle peine est également exagérément disproportionnée à ce qui est juste dans les circonstances et elle est de nature à choquer la conscience des Canadiens.
[34] On fait valoir que l’exception prévue à l’application de la disposition sur la peine minimale obligatoire visée en l’espèce remédie au vice constitutionnel. La règle de droit ne commande pas l’infliction de la peine minimale d’un an d’emprisonnement lorsque, avant la détermination de la peine, le délinquant termine avec succès un programme judiciaire de traitement approuvé ou un programme de traitement agréé conformément au par. 720(2) du Code criminel (par. 10(5) de la LRCDAS). L’établissement de cette exception constitue un pas dans la bonne direction, mais il ne suffit pas pour remédier au vice constitutionnel. En premier lieu, l’exception ne vaut que pour certains programmes auxquels le délinquant en cause peut avoir accès ou non. Lors de la condamnation de M. Lloyd à sa peine, il n’existait qu’un seul programme de traitement agréé de la toxicomanie à Vancouver. En deuxième lieu, pour pouvoir participer à un tel programme, le délinquant doit habituellement inscrire un plaidoyer de culpabilité et renoncer à son droit à un procès. Une atteinte constitutionnelle ne saurait remédier à une autre. En troisième lieu, l’exigence de terminer le programme avec succès peut ne pas être réaliste lorsque le délinquant souffre d’une grande dépendance et que ses actes ne justifient pas un séjour d’un an en prison. Enfin, en ce qui concerne la plupart des programmes, le ministère public est investi d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’empêcher la participation d’un délinquant. Comme le dit la Cour dans Nur, l’exception à l’infliction de la peine minimale qui découle de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire n’offre qu’une protection « illusoire » contre la peine exagérément disproportionnée (par. 94).
[35] Le fait est, je le répète, au vu de l’arrêt Nur, que la peine minimale obligatoire qui, comme celle contestée en l’espèce, s’applique à une infraction susceptible d’être perpétrée de diverses manières, dans maintes circonstances différentes et par une grande variété de personnes se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel. La raison en est que la disposition qui la prévoit englobera presque inévitablement une situation hypothétique raisonnable acceptable dans laquelle le minimum obligatoire sera jugé inconstitutionnel. Si le législateur tient à prévoir des peines minimales obligatoires pour des infractions qui ratissent large, il lui faudra envisager de réduire leur champ d’application de manière qu’elles ne visent que les délinquants qui méritent de se les voir infliger.
[36] Le législateur pourrait par ailleurs recourir à un mécanisme qui permettrait au tribunal d’écarter la peine minimale obligatoire dans les cas exceptionnels où elle constituerait une peine cruelle et inusitée. L’octroi d’un pouvoir discrétionnaire résiduel susceptible d’être exercé dans les cas exceptionnels est un moyen répandu à l’étranger pour prévenir l’injustice et l’inconstitutionnalité (Ministère de la Justice du Canada, Division de la recherche et de la statistique, Peines d’emprisonnement obligatoires dans les pays de common law : Quelques modèles représentatifs (2005) (en ligne), p. 1, 4‑5 et 35). Il permet au législateur de prévoir de lourdes peines pour les crimes jugés odieux tout en évitant l’infliction de peines qui sont disproportionnées au point d’être inconstitutionnelles dans certains cas exceptionnels. Le pouvoir discrétionnaire résiduel ne peut habituellement être exercé qu’à titre exceptionnel, et le tribunal peut devoir préciser les raisons pour lesquelles il n’inflige pas la peine minimale obligatoire que prescrit la loi. Il appartient au législateur d’arrêter les paramètres du pouvoir discrétionnaire résiduel du tribunal. Différentes approches ressortent des lois adoptées à l’étranger : Criminal Law Amendment Act, 1997 (Afr. du Sud), no 105 de 1997, al. 51(3)(a); Firearms Act 1968 (R.‑U.), 1968, c. 27, par. 51A(2); Violent Crime Reduction Act 2006 (R.‑U.), 2006, c. 38, par. 29(4); Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (R.‑U.), 2000, c. 6, par. 109(3), 110(2) et 111(2); Sentencing Act (N.T.), art. 78DI; Sentencing Act 1991 (Vic.), par. 10(1); Sentencing Act 2002 (N.‑Z.), art. 86E, 102 et 103; Criminal Law (Sentencing) Act 1988 (S.A.), art. 17; 18 U.S.C. § 3553(f) (2012); Code pénal [Brottsbalken] (Suède), c. 29, art. 5. Il n’existe pas de formule précise, mais seulement une exigence unique, à savoir que l’exercice du pouvoir discrétionnaire résiduel permette d’infliger une peine moindre que la peine minimale obligatoire lorsque celle‑ci équivaudrait à une peine exagérément disproportionnée à ce qui est juste et approprié et constituerait une peine cruelle et inusitée.
[37] J’arrive à la conclusion que la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement contestée en l’espèce contrevient à l’art. 12 de la Charte.
(2) La règle de droit contrevient‑elle à l’art. 7 de la Charte?
[38] Étant donné ma conclusion selon laquelle la règle de droit contrevient à l’art. 12 de la Charte, point n’est besoin de se demander si elle porte aussi atteinte au droit à la liberté que garantit l’art. 7. Cependant, il peut être opportun d’examiner la question puisqu’elle est soulevée dans le dossier et qu’elle l’a été dans d’autres.
[39] L’article 7 de la Charte dispose qu’il ne peut être porté atteinte à la liberté d’une personne qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. M. Lloyd soutient que la proportionnalité de la peine — le juge étant tenu d’infliger une peine juste eu égard à tous les facteurs pertinents — constitue un principe de justice fondamentale pour les besoins de l’art. 7. La peine minimale obligatoire contestée empêche le juge du procès de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes au moment de déterminer la peine. C’est pourquoi M. Lloyd prétend qu’elle contrevient à l’art. 7.
[40] Je ne peux faire droit à la prétention selon laquelle le principe de proportionnalité dans la détermination de la peine constitue un principe de justice fondamentale pour les besoins de l’art. 7 de la Charte. Je fais observer à cet égard que les principes de justice fondamentale visés à l’art. 7 doivent être définis de manière à favoriser la cohérence interne de la Charte et le respect des fonctions respectives du Parlement et des tribunaux.
[41] Considérons d’abord la cohérence interne de la Charte. L’article 7 doit être interprété d’une façon conciliable avec l’art. 12. La thèse de M. Lloyd revient à soumettre les dispositions relatives à la détermination de la peine à une nouvelle norme constitutionnelle, une norme moins stricte que celle de la peine cruelle et inusitée de l’art.12. Comme le dit le juge McIntyre (dissident sur un autre point) dans l’arrêt Smith, p. 1107 :
L’article 7 proclame des droits de nature générale et de portée très large qui recoupent parfois les autres droits énoncés dans la Charte, mais on ne saurait lui donner une interprétation large au point de rendre nuls ces autres droits. Si on concluait que l’art. 7 impose des restrictions plus sévères que l’art. 12 en matière de peine, comme par exemple en interdisant les peines simplement excessives, il subsumerait complètement l’art. 12 et le rendrait inutile. C’est pourquoi il m’est impossible de conclure que l’art. 7 soulève des droits ou des questions qui n’ont pas déjà été examinés dans le contexte de l’art. 12.
[42] Dans l’arrêt R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571, par. 160, les juges Gonthier et Binnie statuent de nouveau que les art. 7 et 12 ne peuvent imposer des normes différentes quant à la proportionnalité de la peine :
En conséquence, existe‑t‑il un principe de justice fondamentale consacré à l’art. 7 qui donnerait droit à une réparation constitutionnelle lorsqu’une peine ne contrevient pas à l’art. 12? Nous ne le croyons pas. Conclure qu’une disproportion exagérée et excessive est requise pour qu’une peine porte atteinte à l’art. 12, mais qu’un degré de disproportion moindre suffit pour qu’il y ait atteinte à l’art. 7 rendrait incohérent l’ensemble des « garanties juridiques » interreliées énoncées aux art. 7 à 14 de la Charte en assignant aux art. 12 et 7 des normes contradictoires pour une même question. Un tel résultat serait selon nous inacceptable.
[43] Reconnaître que la proportionnalité de la peine constitue un principe de justice fondamentale pour les besoins de l’art. 7 aurait aussi des répercussions sur les fonctions respectives du Parlement et des tribunaux. Le principe de proportionnalité offre un repère inestimable au juge soucieux d’infliger une peine juste à l’intérieur des limites que fixe le législateur. Elle ne constitue cependant pas un principe constitutionnel prépondérant qui permet au tribunal de faire abstraction des normes de sanction établies par le législateur. Ces normes ne peuvent être appréciées qu’au regard de l’art. 12.
[44] Dans l’arrêt R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 36, la Cour dit qu’« on peut décrire à juste titre la proportionnalité de la peine comme un principe de justice fondamentale ». Pour autant, la proportionnalité ne constitue cependant pas un nouveau principe de justice fondamentale distinct du principe bien établi de la disproportion exagérée auquel on recourt pour l’application de l’art. 7 de la Charte.
[45] Le Parlement possède le pouvoir de faire des choix de politique générale en ce qui a trait à l’infliction de peines aux auteurs d’actes criminels et d’arrêter les peines qu’il juge appropriées pour tenir compte des objectifs que sont la dissuasion, la dénonciation, la réadaptation et la protection de la société. Dans leur analyse au regard de l’art. 12, les tribunaux doivent faire preuve de déférence vis‑à‑vis du législateur. Voici un passage maintes fois cité des motifs du juge Borins, de la Cour de district, sur ce point :
[traduction] Il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la sagesse du législateur fédéral en ce qui concerne la gravité de diverses infractions et les différentes peines qui peuvent être infligées aux personnes reconnues coupables de les avoir commises. Le législateur jouit d’une large discrétion pour interdire certains comportements considérés comme criminels et pour déterminer quelle doit être la sanction appropriée. Si le jugement définitif quant à savoir si une peine excède les limites constitutionnelles fixées par la Charte constitue à bon droit une fonction judiciaire, le tribunal devrait néanmoins hésiter à intervenir dans les vues mûrement réfléchies du législateur et ne le faire que dans les cas les plus manifestes où la peine prescrite est excessive, comparativement à la peine prévue pour d’autres infractions, au point de constituer une atteinte aux normes de la décence.
(R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226 (Ont.), p. 238)
[46] Dans la même veine, le juge La Forest souligne, dans l’arrêt Lyons, p. 344‑345, l’importance du critère strict qu’établit l’art. 12. Il explique que l’adverbe « exagérément » « traduit le souci qu’avait cette Cour de ne pas astreindre le législateur à une norme à ce point sévère [. . .] qu’elle exigerait des peines parfaitement adaptées aux nuances morales qui caractérisent chaque crime et chaque délinquant ».
[47] Je conclus que la proportionnalité ne constitue pas un principe de justice fondamentale et que la peine minimale obligatoire contestée en l’espèce ne contrevient pas à l’art. 7 de la Charte.
(3) L’atteinte à l’art. 12 est‑elle justifiée par application de l’article premier de la Charte?
[48] À mon sens, le ministère public n’a pas prouvé qu’un objectif prépondérant justifie que la règle de droit contestée inflige à certaines personnes une peine exagérément disproportionnée. La règle de droit contestée ne restreint donc pas dans des limites raisonnables le droit garanti à l’art. 12.
[49] L’objectif du législateur, à savoir contrer la distribution de drogues illégales, est assurément important (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, p. 141). Il a un lien rationnel avec l’infliction de la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement à l’auteur d’une infraction de possession, en vue d’en faire le trafic, d’une substance inscrite à l’annexe I. Toutefois, la règle de droit en cause ne porte pas atteinte le moins possible au droit garanti par l’art. 12. Rappelons qu’elle s’applique dans une grande variété de situations où la culpabilité morale varie d’un délinquant à l’autre, à l’exclusion de toute distinction ou exception, sauf l’unique exception que prévoit le par. 10(5) de la LRCDAS. Le ministère public n’a pas établi l’inexistence de moyens moins attentatoires d’atteindre l’objectif du législateur de contrer la distribution de drogues illégales, qu’il s’agisse de restreindre le champ d’application de la règle de droit ou de permettre l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire dans les cas exceptionnels. Il n’a pas non plus prouvé que l’effet préjudiciable de la restriction des droits des délinquants est proportionnel à son effet bénéfique.
[50] J’estime donc que l’atteinte au droit garanti par l’art. 12 n’est pas justifiée au regard de l’article premier de la Charte.
C. La Cour d’appel a‑t‑elle tort de faire passer la peine d’emprisonnement d’un an à 18 mois?
[51] M. Lloyd interjette aussi appel de la substitution par la Cour d’appel d’une peine d’emprisonnement de 18 mois à la peine d’un an infligée en cour provinciale.
[52] Le juge du procès qui détermine la peine appropriée a droit à la déférence. Une cour d’appel ne peut infirmer sa décision que s’il est démontré qu’il a commis une erreur de droit ou infligé une peine manifestement non indiquée (R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 11, le juge Wagner). Dans la présente affaire, la Cour d’appel se dit d’avis que le juge de la cour provinciale n’applique pas la bonne fourchette de peines en fixant le plancher à trois à quatre mois et le plafond à 18 mois. Soit dit en tout respect, ce n’est pas ce qui ressort de la lecture attentive des motifs du juge de la cour provinciale. Le juge signale que des peines de trois à quatre mois ont été confirmées pour l’infraction dans quelques cas exceptionnels, mais il ajoute que la peine indiquée en l’espèce se situe entre 12 et 18 mois. Compte tenu de certaines circonstances atténuantes, il condamne M. Lloyd à 12 mois d’emprisonnement. Quoi qu’il en soit, même si le juge de la cour provinciale avait retenu une fourchette erronée, la Cour d’appel n’aurait pas été admise à intervenir : « [L]e choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable » (Lacasse, par. 51).
[53] La Cour d’appel critique la manière dont le juge de la cour provinciale apprécie les facteurs susceptibles d’influer sur la peine de M. Lloyd. Elle dit qu’il [traduction] « ne s’agit pas d’un cas où de nombreuses circonstances atténuantes militent en faveur d’une peine particulièrement clémente » (par. 68). Or, il convient de citer une fois encore les motifs du juge Wagner dans Lacasse : « [U]ne cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents » (par. 49).
[54] Enfin, la Cour d’appel ne fait pas la démonstration qu’une peine de 12 mois d’emprisonnement est manifestement non indiquée en l’espèce.
[55] Je suis d’avis de rétablir la peine d’un an infligée par le juge de la cour provinciale.
V. Conclusion
[56] Le pourvoi est accueilli. La division 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS est déclarée incompatible avec l’art. 12 de la Charte et non justifiée au regard de l’article premier. Elle est donc déclarée inopérante suivant le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. La peine infligée par la Cour d’appel est annulée, et celle d’un an d’emprisonnement prononcée par le juge de la cour provinciale est rétablie.
Version française des motifs rendus par
Les juges Wagner, Gascon et Brown (dissidents en partie) —
I. Aperçu
[57] Au Canada, le pouvoir discrétionnaire du tribunal est fondamental en matière de détermination de la peine. Entre les « pôles éloignés » que sont la peine minimale et la peine maximale, le tribunal jouit d’« une grande latitude dans la détermination de la période d’incarcération favorisant les objectifs de la détermination de la peine et tenant compte de la culpabilité générale du contrevenant » (R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 37). Grâce à ce large pouvoir discrétionnaire, le tribunal inflige, conformément au « principe fondamental » qui préside à sa détermination, une peine qui est à la fois appropriée et proportionnelle à la gravité de l’infraction perpétrée et au degré de responsabilité du délinquant (Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 718.1).
[58] Le pouvoir discrétionnaire du tribunal est aussi crucial pour maintenir la confiance du public dans le système de justice pénale. Une peine inappropriée parce qu’elle est soit trop sévère, soit trop clémente « peut [. . .] susciter dans l’esprit du justiciable un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs » (R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 3). Dans Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533, la juge Wilson (motifs concordants) fait d’ailleurs observer ce qui suit :
Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec l’infraction. Il faut que la sentence soit appropriée et proportionnelle à la gravité de l’infraction. Ce n’est que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant « méritait » la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans l’équité et la rationalité du système.
[59] Une peine minimale obligatoire peut parfois être inconciliable avec le principe selon lequel une peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle ne s’attache plus à la situation du délinquant en cause, mais privilégie plutôt la dénonciation, la dissuasion générale et le châtiment. Ainsi, « [d]ans certains cas extrêmes, elle peut même emporter l’infliction d’une peine injuste » (R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773, par. 44).
[60] Néanmoins, même si une peine minimale obligatoire peut parfois aller à l’encontre du principe de proportionnalité, la Cour a décidé il y a longtemps qu’elle ne constitue pas en soi une peine cruelle et inusitée (R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1077, le juge Lamer; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, p. 501). La peine minimale obligatoire « est l’expression claire d’une politique générale dans le domaine du droit pénal » (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 45). C’est pourquoi le législateur a droit à une grande déférence lorsqu’il établit une peine minimale obligatoire (Goltz, p. 501; R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226 (C. dist. Ont.)). Ce n’est que « très rarement » qu’une peine minimale contreviendra à l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, car le critère auquel il faut alors satisfaire est « à bon droit strict et exigeant » (Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385, p. 1417). Dans l’arrêt Nur rendu l’an dernier, la Cour confirme l’application de ces paramètres reconnus depuis longtemps.
[61] Nous souscrivons à l’exposé des faits et des décisions des juridictions inférieures qui figure dans les motifs de la Juge en chef. Nous acceptons également l’analyse de notre collègue concernant la compétence d’un juge d’une cour provinciale et l’application de l’art. 7 de la Charte. Enfin, pour les motifs invoqués par la Juge en chef, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi de l’appelant en ce qui concerne la peine infligée et de ramener celle‑ci de 18 à 12 mois d’emprisonnement, de manière à rétablir la peine imposée par le juge de la cour provinciale.
[62] Toutefois, nous nous dissocions respectueusement de l’analyse de la Juge en chef concernant l’application de l’art. 12 de la Charte. Si on retient en l’espèce le critère « strict et exigeant » que commande l’art. 12, nous ne pouvons conclure que la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement que conteste l’appelant porte atteinte au droit garanti à l’art. 12. La Cour n’invalide que très rarement une peine minimale obligatoire sur le fondement de l’art. 12. Cela n’est arrivé en fait que deux fois au cours des décennies qui ont suivi l’entrée en vigueur de la Charte. La présente espèce n’est tout simplement pas de celles qui justifient une mesure aussi exceptionnelle. La disposition attaquée n’a pas pour effet d’infliger une peine exagérément disproportionnée dans l’une ou l’autre des situations hypothétiques retenues par la Juge en chef pour étayer sa conclusion selon laquelle il y a atteinte au droit garanti par l’art. 12. À notre avis, en raison de la jurisprudence bien établie relative à l’art. 12, la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement attaquée en l’espèce est constitutionnelle.
II. Analyse
A. La Cour invalide très rarement une peine minimale obligatoire
[63] La Cour a confirmé la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire contestée devant elle dans presque tous les cas dont elle a été saisie. Elle a rarement conclu à l’inconstitutionnalité d’une peine minimale obligatoire au regard de l’art. 12 étant donné le seuil extrêmement élevé qu’il faut franchir pour parvenir à pareille conclusion. Cette approche reconnaît le rôle légitime du législateur dans le processus de détermination de la peine tout en faisant en sorte qu’aucun Canadien ne se voie infliger une peine cruelle et inusitée.
[64] À titre d’exemple, dans R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711, la Cour confirme la peine minimale obligatoire prévue pour le crime de meurtre au premier degré, soit l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Dans cette affaire, le meurtre a eu lieu pendant une séquestration. Suivant le libellé de l’al. 214(5)e) du Code criminel d’alors, S.R.C. 1970, c. C‑34 (disposition aujourd’hui remplacée par l’al. 231(5)e)), il y avait présomption de meurtre au premier degré malgré l’absence de « préméditation ». La Cour estime néanmoins dans les circonstances que la peine minimale obligatoire pour meurtre au premier degré ne contrevient pas à l’art. 12.
[65] Dans l’arrêt Goltz, la Cour confirme une peine minimale obligatoire de sept jours d’emprisonnement et de 300 $ d’amende prévue pour l’infraction de conduite sous le coup d’une interdiction. Pour qu’il soit déclaré coupable de l’infraction, le délinquant devait avoir eu un piètre dossier de conduite qui avait mené à l’interdiction et avoir pris le volant en se sachant sous le coup d’une interdiction. Au nom des juges majoritaires, le juge Gonthier dit que l’infraction de conduite sous le coup d’une interdiction est « grave » parce qu’« [e]lle peut mettre en danger même la vie d’innocents usagers des routes de la province du fait que des personnes désignées mauvais conducteurs dans le cadre d’un système juste et prudent d’identification désobéissent sciemment à la loi » (p. 511). Sept jours d’emprisonnement pour avoir commis cette infraction ne sauraient constituer une peine cruelle et inusitée.
[66] Dans R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90, la Cour statue qu’un emprisonnement minimal de quatre ans pour l’infraction de négligence criminelle causant la mort par suite de l’usage d’une arme à feu n’est pas contraire à l’art. 12. L’infraction s’entend d’un acte « ayant un caractère déréglé ou téméraire justifiant que [l]a responsabilité criminelle soit engagée » (par. 36), que l’accusé ait eu ou non l’intention subjective de désobéir à la loi.
[67] Dans R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3, la Cour opine que la peine minimale obligatoire prévue pour le meurtre au deuxième degré, à savoir l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans, ne contrevient pas à l’art. 12. Elle affirme que la mens rea requise pour le meurtre au deuxième degré — la prévision subjective de la mort — correspond au « plus sérieux niveau de culpabilité morale » (par. 82), peu importe le mobile qu’ait pu avoir le délinquant. La peine minimale obligatoire — l’emprisonnement à perpétuité — n’est ni cruelle ni inusitée lorsque « les plus graves conséquences possible ont découlé d’un acte dont l’intentionnalité est la plus grave et la plus moralement coupable » (par. 84).
[68] Enfin, dans R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, la Cour reconnaît la validité d’un emprisonnement minimal de quatre ans pour homicide involontaire coupable avec usage d’une arme à feu.
[69] À l’opposé, depuis l’avènement de la Charte, on ne recense que deux arrêts — Smith et Nur — dans lesquels la Cour conclut qu’une peine minimale obligatoire contrevient à l’art. 12.
[70] Dans Smith, le litige porte sur l’emprisonnement minimal de sept ans prévu pour l’importation de stupéfiants au Canada. La peine minimale s’applique indépendamment de la quantité et de la nocivité de la drogue importée, ainsi que de son usage projeté, personnel ou non (p. 1077‑1078). Le juge Lamer conclut que la peine minimale contrevient à l’art. 12 à cause de sa « portée » (p. 1077). Il se fonde sur la situation hypothétique d’une jeune personne qui, après avoir passé son congé de mi‑session aux États‑Unis, rentre au pays en ayant en sa possession son premier « joint de mari » (p. 1053).
[71] Dans Nur, la Cour examine la peine minimale obligatoire de trois ans d’emprisonnement infligée à l’auteur d’une première infraction de possession d’arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargées ou avec des munitions facilement accessibles. L’emprisonnement minimal est de cinq ans en cas de récidive. Là encore, la Cour invalide les peines minimales en soulignant leur portée. Les peines minimales valent même pour l’auteur d’une infraction de type « réglementaire », soit pour « le propriétaire responsable d’une arme, titulaire d’un permis, qui entrepose son arme à feu non chargée de façon sécuritaire avec des munitions à proximité, mais qui se méprend sur le lieu d’entreposage autorisé » (par. 82). Les peines minimales sont jugées exagérément disproportionnées dans le cas hypothétique d’une infraction de type réglementaire étant donné la « faible culpabilité morale du délinquant [. . .] et l’absence de préjudice ou de risque réel qu’un préjudice découle du comportement » (par. 83). Dans son analyse au regard de l’article premier de la Charte, la Cour laisse entendre qu’une solution de rechange conforme à la Charte serait de veiller à ce qu’« il existe un rapport étroit entre le comportement auquel est associée une grande culpabilité morale — p. ex. le comportement ou l’acte criminel qui présente un danger pour autrui — et la peine minimale obligatoire » (par. 117).
B. La présente espèce ne saurait s’ajouter aux rares cas recensés
[72] La disposition prévoyant l’emprisonnement minimal obligatoire d’un an attaquée en l’espèce — la div. 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19 (« LRCDAS ») — a été adoptée en 2012 dans le cadre de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, c. 1 (voir le par. 39(1)). Voici son libellé :
5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.
(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :
a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de l’alinéa a.1), un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :
(i) à un an, si la personne, selon le cas :
. . .
(D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable d’une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,
. . .
a.1) dans le cas de substances inscrites à la fois à l’annexe II et à l’annexe VII, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;
[73] L’emprisonnement minimal obligatoire d’un an s’applique à deux conditions.
[74] Premièrement, le délinquant doit avoir fait le trafic ou avoir été en possession, en vue d’en faire le trafic, de quelque quantité d’une substance inscrite à l’annexe I, de trois kilogrammes de résine de cannabis ou de marihuana (des substances inscrites à l’annexe II) ou de quelque quantité d’une autre substance inscrite à l’annexe II (al. 5(3)a), 5(3)a.1) et annexe VII). L’annexe I énumère les drogues les plus dangereuses, tels l’opium, la codéine, l’héroïne, la cocaïne, le fentanyl et la méthamphétamine. La peine minimale obligatoire vise donc le délinquant reconnu coupable de trafic ou de possession, en vue d’en faire le trafic, de quelque quantité de l’une ou l’autre des drogues les plus dangereuses connues du législateur, ou d’une grande quantité de cannabis, une drogue moins dangereuse.
[75] Deuxièmement, le délinquant doit soit avoir été déclaré coupable d’une infraction désignée, soit avoir purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction, au cours des 10 années précédentes. Une « infraction désignée » s’entend de toute infraction prévue par la partie I de la LRCDAS, à l’exception de la possession simple (par. 2(1) de la LRCDAS). Par conséquent, le délinquant encourt la peine minimale s’il a déjà été reconnu coupable de certaines infractions telles que trafic, possession en vue de faire le trafic, importation, exportation ou production.
[76] Nous notons que l’emprisonnement minimal obligatoire d’un an prévu à la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS confirme l’usage qui valait auparavant pour sanctionner l’auteur d’une telle infraction. Le juge de la cour provinciale (2014 BCPC 8) signale d’ailleurs au par. 45 (CanLII) que la peine minimale obligatoire contestée consacre l’extrémité inférieure de la fourchette de peines applicable jusqu’alors au trafic d’une substance inscrite à l’annexe I lorsque le délinquant a déjà été reconnu coupable au moins une fois d’une infraction apparentée. Dans l’ensemble du Canada, le délinquant qui s’était livré au trafic d’une petite quantité d’une substance inscrite à l’annexe I et qui avait auparavant été reconnu coupable au moins une fois d’une infraction apparentée était systématiquement condamné à un emprisonnement d’au moins 12 mois (voir p. ex. R. c. Tabujara, 2010 BCSC 1568 (1 an); R. c. Yonis, 2011 ABPC 20 (2 ans moins un jour); R. c. Johnson, 2011 ONCJ 77, 227 C.R.R. (2d) 41 (18 mois); R. c. Young, 2010 NWTSC 18 (13 mois); R. c. Desmond, 2010 BCPC 127 (20 mois); R. c. Bryan, 2010 NWTSC 41 (un an); R. c. Otchere‑Badu, 2010 ONSC 5271 (1 an); R. c. Meunier, 2011 QCCQ 1588 (18 mois); R. c. Tracey, 2008 CanLII 68168 (C.S.J. Ont.) (15 mois); R. c. Draskoczi, 2008 NWTTC 12 (18 mois); R. c. Kotsabasakis, 2008 NBBR 266, 334 R.N.‑B. (2e) 396 (15 mois); R. c. Rainville, 2010 ABCA 288, 490 A.R. 150 (18 mois); R. c. Delorme, 2010 NWTSC 42 (20 mois).
[77] En outre, la commission antérieure d’une infraction apparentée a toujours été considérée comme une circonstance aggravante qui justifiait l’infliction d’une peine sévère parmi celles tenues pour appropriées à l’infraction et au délinquant (R. c. Scheer (1932), 26 Alta. L.R. 489 (Div. app.), p. 491; C. C. Ruby, G. J. Chan et N. R. Hasan, Sentencing (8e éd. 2012), p. 371). Pour encourir la peine minimale obligatoire prévue à la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS, le délinquant doit avoir déjà été reconnu coupable d’une infraction apparentée. Encore là, le législateur ne fait que consacrer un usage existant en matière de détermination de la peine.
[78] Le Parlement reconnaît par ailleurs que bon nombre de personnes qui s’adonnent au trafic de drogues dangereuses le font afin de pouvoir satisfaire leur propre dépendance. Les paragraphes 10(4) et (5) ont été ajoutés à la LRCDAS en 2012 dans le but de permettre au tribunal qui détermine la peine de s’abstenir d’infliger la peine minimale obligatoire au délinquant qui termine avec succès un programme de traitement de la toxicomanie :
(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d’une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :
a) afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;
b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2) du Code criminel.
(5) Le tribunal n’est pas tenu d’infliger une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui termine avec succès un programme visé au paragraphe (4).
[79] Dès lors, seul le délinquant qui fait le trafic de drogues dangereuses et qui a déjà commis une infraction apparentée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une infraction liée à la drogue (à l’exception de la simple possession) au cours des 10 années précédentes et qui ne termine pas avec succès un programme de traitement entre sa déclaration de culpabilité et la détermination de sa peine encourt la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement. Il s’agit d’une peine minimale obligatoire dont la portée est très étroitement circonscrite.
[80] Le comportement qui tombe sous le coup de la div. 5(3)a)(i)(D) ne s’apparente en rien à celui, inoffensif, qui correspond à l’infraction de type « réglementaire » sur laquelle la Cour s’appuie dans Nur pour conclure à une violation de l’art. 12 de la Charte. Dans cette décision, la Cour statue que la disposition va à l’encontre de l’art. 12 parce qu’elle s’applique non seulement au « comportement [. . .] véritablement criminel [qui] expose le public à un danger réel et immédiat » (par. 82, citant 2013 ONCA 677, 117 O.R. (3d) 401, par. 51, le juge Doherty), mais aussi au délinquant ayant une « faible culpabilité morale » (par. 83) qui se méprend seulement sur le lieu d’entreposage autorisé de son arme à feu.
[81] La division 5(3)a)(i)(D) s’applique uniquement aux infractions de trafic et de possession en vue de faire le trafic. Un délinquant peut se livrer au trafic d’une substance inscrite aux annexes I ou II de multiples façons. Cependant, pour commettre l’infraction, il doit avoir l’intention de faire le trafic de la substance en cause et connaître la nature de la substance dont il fait le trafic. Le trafic fera toujours en sorte que d’autres membres de la société connaissent les dommages et les souffrances causés par les drogues illicites. Même à l’extrémité inférieure du continuum de culpabilité morale correspondant à cette infraction, rien ne s’apparente à la situation, considérée dans Nur, du propriétaire d’arme responsable qui entrepose par erreur son arme au mauvais endroit. Tout trafic est grave et comporte un acte moralement répréhensible.
[82] La Juge en chef reconnaît en effet que les drogues inscrites à l’annexe I exposent tout particulièrement leurs usagers à de sérieux problèmes de santé, dont la toxicomanie et la surdose. Le trafic de la drogue engendre aussi de graves problèmes sociaux. En effet, certains grands toxicomanes recourent au crime pour pouvoir satisfaire leur besoin de consommation (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, par. 85‑88, le juge Cory (dissident)). De plus, la toxicomanie inflige à la société un coût « important, voire consternant » pour la prestation de soins de santé et l’application de la loi (par. 89). Le trafic de drogues illicites, surtout de drogues dangereuses comme celles inscrites à l’annexe I, constitue un crime grave.
[83] La peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement que vise le pourvoi se distingue aussi nettement de celle invalidée dans Smith. La disposition alors en cause prévoyait un emprisonnement minimal obligatoire de sept ans pour l’importation de toute quantité d’un stupéfiant, que ce soit pour en faire le trafic ou pour la seule consommation personnelle. Nulle exception ne permettait d’alléger la peine dans certaines circonstances, et nulle déclaration de culpabilité antérieure pour une infraction apparentée n’était requise pour que s’applique la peine minimale obligatoire. Conscient de ces lacunes, le juge Lamer, dans l’analyse à laquelle il se livre au regard de l’article premier de la Charte, propose quelques modifications de nature à rendre constitutionnelle la peine minimale. Il écrit ce qui suit aux p. 1080-1081 :
Manifestement, il n’est pas nécessaire d’agir sans distinction. Il n’est pas nécessaire de condamner les petits contrevenants à sept ans de prison pour dissuader l’auteur d’une infraction grave. [. . .] Le résultat recherché aurait pu être atteint en limitant l’imposition d’une peine minimale à l’importation de certaines quantités, à certains stupéfiants déterminés de l’annexe, aux récidivistes ou même à une combinaison de ces facteurs. [Nous soulignons.]
[84] La portée de la div. 5(3)a)(i)(D) est circonscrite de la manière ainsi préconisée par le juge Lamer dans Smith. La peine minimale obligatoire ne vaut que pour l’infraction de trafic (elle est inapplicable lorsque la drogue est destinée à l’usage personnel). Seuls sont visés certains stupéfiants (les drogues inscrites aux annexes I et II) et certaines quantités (de certaines drogues inscrites à l’annexe II). Et elle ne peut être infligée qu’à certains récidivistes.
[85] La Juge en chef estime que la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement contestée en l’espèce « s’applique à une vaste gamme de comportements potentiels » (par. 27, citant Nur, par. 82) et laisse entendre que la disposition qui rend passible d’une peine minimale obligatoire l’auteur d’une infraction qui peut être perpétrée de nombreuses manières et dans de nombreuses circonstances différentes, par une grande variété de personnes, se révèle « vulnérable sur le plan constitutionnel, car elle s’appliquera presque inévitablement dans des situations où le minimum obligatoire équivaudra à une peine inconstitutionnelle » (par. 3; voir également le par. 35). Soit dit en tout respect, nous ne sommes pas d’accord. Comparée aux peines minimales contestées dans les affaires Smith et Nur, celle attaquée en l’espèce n’est tout simplement pas applicable à une « vaste gamme » de comportements. La disposition qui la prévoit est en fait soigneusement rédigée pour ne viser que le comportement préjudiciable et hautement répréhensible.
C. Les situations hypothétiques raisonnables considérées n’étayent pas la violation de l’art. 12
[86] La Juge en chef admet que la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement n’est pas exagérément disproportionnée dans le cas de l’appelant, M. Lloyd. Reste seulement à se demander si la disposition qui la prévoit inflige une peine exagérément disproportionnée dans certaines situations hypothétiques raisonnables.
[87] Le tribunal saisi de la contestation d’une peine minimale sur le fondement de l’art. 12 de la Charte doit demeurer bien conscient du fait que, de par son libellé, cette disposition n’interdit pas la peine qui est seulement excessive ou disproportionnée. L’article 12 ne prohibe que les « traitements ou peines cruels et inusités ». C’est pourquoi il est difficile, à juste titre, de satisfaire au critère de la « disproportion exagérée » qui a été établi pour les besoins de son application. Pour qu’elle soit contraire à l’art. 12, la peine infligée doit être « excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence » (Smith, p. 1072, citant Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680, p. 688, le juge en chef Laskin). Autrement dit, les Canadiens doivent considérer que la peine est « odieuse ou intolérable » (Morrisey, par. 26). La peine qui n’est que disproportionnée ne contrevient pas à l’art. 12 (Smith, p. 1072; Nur, par. 39). Au moment de concevoir une peine minimale obligatoire, le législateur n’a pas à l’adapter parfaitement aux « nuances morales qui caractérisent chaque crime et chaque délinquant » (R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 345).
[88] Avec égards, le critère de la disproportion exagérée n’est respecté dans aucune des situations hypothétiques invoquées par la Juge en chef. Essentiellement, notre collègue considère les circonstances atténuantes indépendamment du caractère moralement répréhensible de l’infraction auquel le minimum obligatoire est censé s’appliquer.
(1) Le scénario du partage
[89] D’abord, la Juge en chef évoque la situation d’un « toxicomane qui fait l’objet d’une accusation de trafic pour avoir partagé avec un ami ou sa conjointe une petite quantité d’une substance inscrite à l’annexe I et qui écope d’un an de prison parce qu’il a déjà été reconnu coupable de trafic, une seule fois, neuf ans auparavant, après avoir partagé de la marihuana lors d’une réunion sociale » (par. 32). Le juge de la cour provinciale renvoie d’ailleurs à une situation hypothétique semblable dans son analyse (par. 48-49).
[90] Avec égards, ce scénario ne saurait étayer l’analyse que commande l’art. 12. Lorsque la situation envisagée ne peut entraîner une déclaration de culpabilité quant à l’infraction en cause, il ne s’agit pas d’une situation hypothétique raisonnable et il ne faut pas la considérer (Goltz, p. 519‑520). L’analyse doit s’attacher à l’effet de la peine une fois la culpabilité régulièrement établie, non à l’effet de la peine lorsque la culpabilité ou l’innocence de l’accusé n’est pas déterminée de façon définitive. Il appert de la jurisprudence que le partage envisagé par le juge de la cour provinciale pourrait ne pas constituer un trafic, mais plutôt une simple possession commune (R. c. Gardiner (1987), 35 C.C.C. (3d) 461 (C.A. Ont.); R. c. Weiler (1975), 23 C.C.C. (2d) 556 (C.A. Ont.)). Évidemment, si ce délinquant hypothétique était seulement déclaré coupable de possession commune, la peine minimale obligatoire contestée ne s’appliquerait pas.
[91] À supposer que le partage puisse fonder une déclaration de culpabilité pour trafic, nous demeurons convaincus que le scénario de la Juge en chef ne saurait être pris en compte au regard de l’art. 12. Dans cette situation hypothétique, le délinquant est reconnu coupable de trafic après avoir partagé de la drogue non pas une mais deux fois, le premier partage, de marihuana seulement, remontant à neuf ans. Comme très peu de décisions semblent avoir été publiées relativement à des affaires où le délinquant a été déclaré coupable de trafic après avoir partagé de la drogue, le scénario d’un délinquant reconnu coupable de trafic deux fois par suite d’un partage et qui n’a pas été déclaré coupable d’une autre infraction nous apparaît nettement « invraisemblabl[e] » ou « difficilement imaginabl[e] » et, de ce fait, inapproprié pour les besoins de l’analyse que commande l’art. 12 (Nur, par. 54, citant Goltz, p. 506). Avec égards, cela revient presque à constituer « un dossier qui, par sa bénignité, inspirerait la plus grande sympathie possible » (Nur, par. 75).
[92] Cela dit, à supposer que le partage envisagé par la Juge en chef constitue une situation hypothétique raisonnable, nous demeurons d’avis que la disposition attaquée n’inflige pas une peine exagérément disproportionnée. On recense au moins une décision dans laquelle le tribunal statue que la culpabilité morale de la personne qui se livre au trafic de la drogue en la partageant est moindre que celle de la personne qui se livre au trafic de la drogue pour réaliser un profit. Dans une affaire quelque peu ancienne — R. c. O’Connor, 1975 CarswellBC 842 (WL Can.) —, un mari a été déclaré coupable de trafic parce qu’il avait apporté à la maison du cannabis et du LSD destinés à sa consommation et à celle de son épouse, laquelle avait été informée de l’achat et y avait consenti. Le mari avait déjà été reconnu coupable d’infractions de nature non précisée. Au vu des faits particuliers du dossier, la Cour d’appel a ramené la peine de trois ans à trois mois d’emprisonnement en invoquant la faible culpabilité morale du délinquant :
[traduction] . . . je ne doute certes pas qu’il y a bel et bien eu trafic [. . .], mais lorsqu’il s’agit de déterminer la peine, il faut voir dans les faits de l’espèce une possession totalement exempte de quelque attribut du commerce de la drogue . . . [par. 6]
[93] Bien que le trafiquant « partageur » puisse être en quelque sorte moins moralement coupable que le trafiquant insensible qui se livre au commerce de drogues dures pour le profit, nous ne sommes pas convaincus que son degré de culpabilité morale soit si inférieur qu’une peine d’emprisonnement d’un an « porterait atteinte aux normes de la décence ». Qu’il s’adonne au trafic de la drogue en la partageant, pour pouvoir satisfaire son propre besoin de consommation ou pour le seul profit, le délinquant facilite la distribution de substances dangereuses au sein de la collectivité. Il est possible qu’il fournisse de la drogue à des gens qui n’y auraient pas accès autrement. Le préjudice causé à la société — surdose, toxicomanie et crimes que commettent parfois les toxicomanes pour se procurer de la drogue — demeure, quelle que soit la motivation du délinquant.
[94] Qui plus est, dans le scénario considéré, le trafiquant partageur a déjà commis des infractions liées à la drogue. Il savait sans l’ombre d’un doute que le trafic d’une substance illicite constitue une infraction grave, mais il a quand même décidé de s’y livrer une fois de plus. La culpabilité morale imputée au récidiviste doit être plus grande que celle imputée à l’auteur d’une première infraction.
[95] Vu la gravité de l’infraction de trafic de drogue et la déférence qui s’impose vis‑à‑vis du législateur et de ses politiques générales en matière de peines minimales obligatoires, nous ne pouvons convenir que, dans cette situation hypothétique, la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement et dont la portée est bien circonscrite inflige une peine exagérément disproportionnée.
(2) Le scénario de la réadaptation
[96] La Juge en chef invoque en outre le scénario du toxicomane qui a été reconnu coupable de trafic dans le passé et qui l’est une fois de plus. Le délinquant se livre au trafic de la drogue pour pouvoir satisfaire son propre besoin de consommation. Entre sa déclaration de culpabilité pour la seconde infraction et la détermination de sa peine, il suit un programme de réadaptation et surmonte sa dépendance. Il demande au tribunal de le condamner à un emprisonnement d’une durée inférieure afin qu’il puisse à nouveau mener une vie saine, mais le tribunal est tenu de lui infliger le minimum obligatoire.
[97] Nous ne sommes pas persuadés que, dans un tel cas, la peine minimale obligatoire constitue une peine exagérément disproportionnée, et ce, pour deux raisons. D’abord, le minimum obligatoire pourrait ne pas même s’appliquer. Ensuite, à supposer qu’il s’applique, la situation du délinquant hypothétique s’apparente beaucoup à celle de M. Lloyd en l’espèce, une situation pour laquelle la Juge en chef estime qu’un emprisonnement d’un an n’est ni cruel ni inusité.
[98] Premièrement, l’exception que prévoient les par. 10(4) et (5) de la LRCDAS fait en sorte que la peine minimale obligatoire ne s’applique pas lorsque le délinquant termine avec succès un programme de traitement agréé entre le moment où il est reconnu coupable et celui où il sera condamné à une peine. Si, dans cette situation hypothétique raisonnable, le délinquant se rend dans « un centre de désintoxication et parvient à vaincre sa dépendance » (motifs de la Juge en chef, par. 33) après avoir été reconnu coupable mais avant d’avoir été condamné à une peine, le par. 10(5) de la LRCDAS pourrait s’appliquer et le tribunal ne serait aucunement tenu d’infliger la peine minimale obligatoire.
[99] Deuxièmement, même si la peine minimale s’applique, elle n’équivaut pas à une peine exagérément disproportionnée. Suivant ce scénario, le délinquant a déjà commis une infraction liée à la drogue, mais il s’est livré au trafic pour pouvoir satisfaire son propre besoin de consommation et il est en voie de mener une vie saine et productive. M. Lloyd a lui aussi déjà commis des infractions liées à la drogue, mais lors de la détermination de sa peine, il a dit ne s’être livré au trafic que pour pouvoir satisfaire son propre besoin de consommation. Entre le moment où il a été reconnu coupable et celui où il devait être condamné à une peine, il a communiqué avec un centre de désintoxication et s’est inscrit aux programmes qui s’offraient à lui. Il s’est présenté à l’audience de détermination de la peine et a demandé qu’on le condamne seulement à trois ou quatre mois d’emprisonnement. Suivant le deuxième scénario de la Juge en chef, le délinquant est assujetti à la même fourchette de peines que M. Lloyd en Colombie‑Britannique, soit une fourchette de peines dont les deux juridictions inférieures conviennent qu’elle est comprise entre 12 et 18 mois. Comme l’a dit le juge de la cour provinciale lorsqu’il a déterminé la fourchette applicable, les deux délinquants sont en effet [traduction] « de petits trafiquants qui possèdent un casier judiciaire et qui se livrent au trafic pour pouvoir satisfaire leur propre besoin de consommation » (par. 28).
[100] Puisque la Juge en chef reconnaît qu’un emprisonnement d’un an est approprié dans le cas de M. Lloyd, comment alors cette peine pourrait‑elle se révéler exagérément disproportionnée dans une situation hypothétique raisonnable presque identique à la situation de M. Lloyd? D’un point de vue plus général, si comme c’est le cas en l’espèce, le minimum obligatoire contesté correspond à l’extrémité inférieure de la fourchette de peines applicable au délinquant hypothétique, nous voyons mal comment ce minimum peut être qualifié d’exagérément disproportionné suivant un tel scénario.
(3) Autres scénarios
[101] À l’instar de la Juge en chef, nous nous abstenons d’examiner le détail des différentes situations hypothétiques avancées par les intervenants. Nombre d’entre eux formulent, parfois à partir de décisions publiées, des hypothèses où les délinquants ont diverses caractéristiques personnelles. À titre d’exemple, la Clinique juridique africaine canadienne avance un scénario qui met en évidence la situation des Canadiens de race noire. Les organismes Pivot Legal Society et Union des chefs indiens de la Colombie‑Britannique conjecturent sur le sort des délinquants autochtones et des délinquants toxicomanes. Quant au West Coast Women’s Legal Education and Action Fund, ses hypothèses s’attachent aux situations vécues par les délinquantes.
[102] Les scénarios des intervenants ne nous convainquent pas du caractère exagérément disproportionné de l’emprisonnement minimal d’un an contesté en l’espèce. Lorsqu’il est appelé à examiner des situations hypothétiques raisonnables au regard de l’art. 12, le tribunal doit forcément tenir compte de la situation personnelle des délinquants hypothétiques, à condition bien sûr de ne pas concocter « un dossier qui, par sa bénignité, inspirerait la plus grande sympathie possible » (Nur, par. 75). Toutefois, la situation personnelle des délinquants hypothétiques ne doit pas prendre toute la place. Le tribunal qui examine des situations hypothétiques raisonnables ne doit pas non plus perdre de vue la gravité du comportement auquel s’applique la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement. Il faut se rappeler que, en l’espèce, les actes réprimés — trafic ou possession en vue du trafic d’une substance inscrite aux annexes I ou II, et perpétration antérieure d’une infraction apparentée — demeurent graves, préjudiciables et moralement répréhensibles.
[103] Par ailleurs, une peine minimale obligatoire n’a pas à « vise[r] à la fois tous les objectifs traditionnels de détermination de la peine » pour satisfaire aux exigences de la Constitution (Morrisey, par. 46 (soulignement omis)). Le législateur peut, à l’intérieur des limites établies par la Constitution, fixer une peine minimale qui accorde plus d’importance à la dissuasion générale, à la dénonciation et au châtiment qu’aux autres objectifs de détermination de la peine, telle la réadaptation. Qui plus est, il est loisible au législateur de fixer une peine minimale qui accorde plus d’importance à la dissuasion, à la dénonciation et au châtiment qu’aux autres considérations législatives propres à la détermination de la peine, notamment, pour ne donner qu’un exemple, l’obligation du tribunal d’examiner, « plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances » (Code criminel, al. 718.2e); R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 85; Nasogaluak, par. 45).
[104] Le législateur doit seulement se garder de fixer une peine minimale qui est « excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence » (Smith, p. 1072 (nous soulignons)). Nous ne sommes pas convaincus que l’emprisonnement d’un an prévu pour les actes graves que vise la disposition contestée franchit ce seuil constitutionnel élevé. Nous arrivons donc à la conclusion que l’emprisonnement minimal obligatoire d’un an attaqué en l’espèce ne contrevient pas à l’art. 12 de la Charte.
D. Les peines minimales obligatoires ne sont pas inconstitutionnelles en soi
[105] Cela dit, certaines remarques supplémentaires s’imposent selon nous au sujet des répercussions possibles de l’approche de la Juge en chef.
[106] La Juge en chef laisse entendre que la disposition qui rend passible d’une peine minimale obligatoire l’auteur d’une infraction qui peut être perpétrée de nombreuses manières et dans de nombreuses circonstances différentes, par une grande variété de personnes, se révèle « vulnérable sur le plan constitutionnel, car elle s’appliquera presque inévitablement dans des situations où le minimum obligatoire équivaudra à une peine inconstitutionnelle » (par. 3; voir également le par. 35). Cette affirmation entre cependant en conflit avec la jurisprudence de la Cour relative à l’art. 12. Par le passé, la Cour a confirmé des peines minimales qui s’appliquaient à une vaste gamme de comportements potentiels, notamment dans les arrêts Morrisey, Luxton et Latimer, relativement à des infractions comme la négligence criminelle causant la mort par suite de l’usage d’une arme à feu et le meurtre. Or, l’homicide résultant de négligence criminelle « peut être commi[s] d’un nombre presque infini de façons » (Morrisey, par. 31). De plus, [traduction] « [l]a culpabilité varie sans doute autant, sinon plus, d’un meurtrier à l’autre que d’un auteur de tout autre crime à un autre » (P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), p. 53‑10). L’approche préconisée par la Juge en chef revient à notre humble avis à se dissocier de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les peines minimales obligatoires ne sont pas inconstitutionnelles en soi (Smith, p. 1077).
[107] Le raisonnement de la Juge en chef concernant l’art. 12 paraît également entrer en conflit avec celui qu’elle tient relativement à l’art. 7 de la Charte. Elle rejette la thèse de M. Lloyd selon laquelle la « proportionnalité de la peine » constitue un principe de justice fondamentale pour l’application de l’art. 7 au motif qu’il n’y a pas de « principe constitutionnel prépondérant qui permet au tribunal de faire abstraction des normes de sanction établies par le législateur » (par. 43). Elle ajoute que le législateur « possède le pouvoir de faire des choix de politique générale en ce qui a trait à l’infliction de peines aux auteurs d’actes criminels et d’arrêter les peines qu’il juge appropriées pour tenir compte des objectifs que sont la dissuasion, la dénonciation, la réadaptation et la protection de la société » (par. 45). Or, si un petit nombre seulement de peines minimales obligatoires peuvent résister au contrôle que préconise la Juge en chef au regard de l’art. 12, il faut se demander de quel pouvoir jouit encore le législateur pour l’adoption de politiques générales légitimes en matière de peines.
[108] Nous ne sommes toutefois pas en désaccord avec l’idée que le législateur puisse vouloir envisager la possibilité de conférer au tribunal un pouvoir discrétionnaire qui lui permettrait de se soustraire à l’obligation d’infliger la peine minimale lorsque les circonstances s’y prêtent (motifs de la Juge en chef, par. 36). Mais nous tenons à préciser que le législateur n’a pas l’obligation constitutionnelle de prévoir une exception à l’application d’une peine minimale obligatoire. Le législateur peut restreindre le pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de détermination de la peine. Restreindre le pouvoir discrétionnaire du tribunal est d’ailleurs l’un des objectifs principaux de l’établissement de peines minimales obligatoires, et cet objectif peut se révéler incompatible avec la création d’un mécanisme qui permettrait au tribunal d’écarter la peine minimale obligatoire dans certains cas. Comme le signale la Juge en chef dans l’arrêt Ferguson, par. 55, l’objectif de la peine minimale obligatoire est de
retirer leur pouvoir discrétionnaire aux juges et faire comprendre de façon claire et non équivoque aux contrevenants éventuels que, s’ils commettent une certaine infraction ou s’ils la commettent d’une certaine manière, ils se verront infliger une peine égale ou supérieure à la peine minimale obligatoire prescrite par le législateur.
[109] La question de savoir si le législateur devrait ou non prévoir un mécanisme permettant d’écarter l’infliction d’une peine minimale obligatoire et, dans l’affirmative, quelle forme ce mécanisme devrait revêtir, relève de la politique générale et du pouvoir exclusif du Parlement. Seuls la Constitution et, plus particulièrement, le droit garanti par la Charte d’être protégé contre les peines cruelles et inusitées limitent l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. La division 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS respecte cette limite, et la peine qu’elle prévoit n’équivaut pas à une peine cruelle et inusitée.
III. Conclusion
[110] Nous sommes donc d’avis que l’emprisonnement minimal obligatoire d’un an contesté en l’espèce ne porte pas atteinte au droit garanti à l’art. 12 de la Charte et, pour les motifs exposés par la Juge en chef, qu’il ne contrevient pas non plus à l’art. 7. Nous convenons avec la Juge en chef qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi et de rétablir la peine de 12 mois infligée par le juge de la cour provinciale.
Pourvoi accueilli, les juges Wagner, Gascon et Brown sont dissidents en partie.
Procureurs de l’appelant : David N. Fai Law Corporation, Vancouver; Gowling WLG (Canada) Inc., Ottawa.
Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Vancouver.
Procureurs de l’intervenante l’Association du Barreau canadien : Peck and Company, Vancouver.
Procureurs de l’intervenante la Clinique juridique africaine canadienne : Faisal Mirza, Mississauga; Clinique juridique africaine canadienne, Toronto.
Procureurs des intervenantes Pivot Legal Society et l’Union des chefs indiens de la Colombie‑Britannique : Maia Tsurumi, Vancouver; Pivot Legal Society, Vancouver.
Procureur des intervenants HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, le Réseau juridique canadien VIH/sida, British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS, le Réseau d’action et de soutien des prisonniers et prisonnières vivant avec le VIH/sida et l’Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues : HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Toronto.
Procureurs de l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique : MN Law, Vancouver.
Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Derstine Penman, Toronto.
Procureurs de l’intervenant West Coast Women’s Legal Education and Action Fund : La Liberté Cronin, Vancouver; West Coast LEAF, Vancouver.