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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130

Appel entendu : 13 janvier 2016

Jugement rendu : 15 avril 2016

Dossier : 35982

 

Entre :

Joseph Ryan Lloyd

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

- et -

 

Association du Barreau canadien, Clinique juridique africaine canadienne,

Pivot Legal Society, Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique,

HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Réseau juridique canadien VIH/sida,

British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS,

Réseau d’action et de soutien des prisonniers et prisonnières vivant avec le VIH/sida,

Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues,

Association des libertés civiles de la Colombie-Britannique,

Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et

West Coast Women’s Legal Education and Action Fund

Intervenants

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 56)

 

Motifs conjoints dissidents en partie :

(par. 57 à 110)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Côté)

 

Les juges Wagner, Gascon et Brown

 

 

 

 


R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, [2016] 1 R.C.S. 130

Joseph Ryan Lloyd                                                                                          Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                            Intimée

et

Association du Barreau canadien,

Clinique juridique africaine canadienne,

Pivot Legal Society,

Union des chefs indiens de la Colombie‑Britannique,

HIV & AIDS Legal Clinic Ontario,

Réseau juridique canadien VIH/sida,

British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS,

Réseau d’action et de soutien des prisonniers et

prisonnières vivant avec le VIH/sida,

Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues,

Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique,

Criminal Lawyers’ Association (Ontario) et

West Coast Women’s Legal Education and Action Fund                      Intervenants

Répertorié : R. c. Lloyd

2016 CSC 13

No du greffe : 35982.

2016 : 13 janvier; 2016 : 15 avril.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Brown.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Traitements ou peines cruels et inusités — Détermination de la peine — Peine minimale obligatoire — Infraction relative à des substances réglementées — Accusé reconnu coupable de possession de substances réglementées en vue d’en faire le trafic et condamné à un an d’emprisonnement — La peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement que prévoit l’art. 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances  équivaut‑elle à une peine cruelle et inusitée de manière à contrevenir à l’art. 12  de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Dans l’affirmative, l’atteinte peut‑elle se justifier par application de l’article premier de la Charte ? — La Cour d’appel a‑t‑elle eu tort d’accroître la peine et de la porter à 18 mois? — Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, art. 5(3) a)(i)(D).

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Justice fondamentale — Détermination de la peine — La proportionnalité dans le processus de détermination de la peine constitue‑t‑elle un principe de justice fondamentale au sens de l’art. 7  de la Charte canadienne des droits et libertés ? — Dans l’affirmative, la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement que prévoit l’art. 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances  contrevient‑elle à l’art. 7  de la Charte ?

                    Droit constitutionnel — Charte des droits — Tribunaux — Compétence — Décision d’un juge d’une cour provinciale selon laquelle une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire est inconstitutionnelle — Une cour provinciale a‑t‑elle le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité?

                    L a été déclaré coupable de possession de drogues en vue d’en faire le trafic. Reconnu coupable d’une infraction apparentée peu de temps auparavant, il était passible d’une peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement suivant la div. 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances   LRCDAS  »). Cette disposition prévoit qu’une peine minimale d’un an d’emprisonnement est infligée pour trafic ou possession, en vue d’en faire le trafic, d’une drogue inscrite aux annexes I ou II au délinquant qui, au cours des 10 années précédentes, a été reconnu coupable de toute infraction en matière de drogue (sauf la possession). Le juge de la cour provinciale a déclaré que la disposition était contraire à l’art. 12  de la Charte  et non susceptible de justification par application de l’article premier. La Cour d’appel a accueilli l’appel du ministère public, annulé la déclaration d’inconstitutionnalité et accru la peine en la portant à 18 mois d’emprisonnement.

                    Arrêt (les juges Wagner, Gascon et Brown sont dissidents en partie) : Le pourvoi est accueilli.

                    La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Côté : Le juge de la cour provinciale avait en l’espèce le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS . Même si un juge d’une cour provinciale n’est pas habilité à faire une déclaration formelle selon laquelle une règle de droit est inopérante suivant le par. 52(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982 , il a le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire lorsque la question est soulevée dans le cadre d’une instance dont il est saisi. L a contesté la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement dont il devait écoper. Il était en droit de le faire. Le juge de la cour provinciale pouvait, lui, se pencher sur la constitutionnalité de la disposition en cause. Il a finalement conclu que la peine minimale obligatoire n’était pas exagérément disproportionnée dans le cas de L. L’emploi du verbe « déclarer » par le juge ne fait pas de sa conclusion une déclaration formelle selon laquelle la disposition est inopérante.

                    Même si L a concédé que la peine minimale d’un an d’emprisonnement ne constituait pas une peine exagérément disproportionnée dans son cas, elle pouvait en constituer une dans ses applications raisonnablement prévisibles à d’autres personnes. Cette situation problématique se présentait aussi dans R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773. Une fois encore, dans la présente affaire, la disposition qui prévoit la peine minimale obligatoire s’applique à une vaste gamme de comportements potentiels. Par voie de conséquence, elle vise non seulement le trafic de drogue hautement répréhensible, ce qui correspond à son objectif légitime, mais aussi le comportement qui se révèle beaucoup moins répréhensible, ce qui la rend vulnérable sur le plan constitutionnel.

                    À une extrémité de la gamme, le comportement qui tombe sous le coup de la disposition sur la peine minimale obligatoire est celui du trafiquant de drogue professionnel qui fait le commerce de drogues dangereuses pour le profit, qui est en possession d’une grande quantité de drogues et qui a maintes fois été déclaré coupable d’infractions apparentées. À l’autre extrémité, il y a le toxicomane qui fait l’objet d’une accusation de trafic pour avoir partagé avec un ami ou sa conjointe une petite quantité de drogue et qui écope d’un an de prison parce qu’il a déjà été reconnu coupable de trafic, une seule fois, neuf ans auparavant, après avoir partagé de la marihuana lors d’une réunion sociale. La plupart des Canadiens seraient consternés d’apprendre qu’une telle personne pourrait écoper d’un an de prison.

                    Une autre situation dans laquelle la règle de droit est raisonnablement susceptible de s’appliquer est celle du toxicomane qui est reconnu coupable de trafic une deuxième fois. Comme pour la fois précédente, il ne s’est livré au trafic que pour satisfaire son propre besoin de consommation. Dans l’intervalle compris entre la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine, il suit un programme de désintoxication et vainc sa dépendance. Il demande qu’on le condamne à une peine moins longue afin qu’il puisse mener à nouveau une vie saine et productive. Légalement, le tribunal n’a d’autre choix que de le condamner à un an de prison. Une telle peine est également exagérément disproportionnée à ce qui est juste dans les circonstances et elle est de nature à choquer la conscience des Canadiens.

                    Le paragraphe 10(5)  de la LRCDAS  prévoit une exception à l’application de la peine minimale d’un an d’emprisonnement lorsque le délinquant, avant la détermination de sa peine, termine avec succès un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie ou un autre programme agréé visé au par. 720(2)  du Code criminel . Or, l’exception a une portée trop étroite pour remédier au vice constitutionnel. Premièrement, elle ne vaut que pour certains programmes auxquels le délinquant en cause peut avoir accès ou non. Deuxièmement, pour pouvoir participer à un tel programme, le délinquant doit habituellement inscrire un plaidoyer de culpabilité et renoncer à son droit à un procès. Une atteinte constitutionnelle ne saurait remédier à une autre. Troisièmement, l’exigence de terminer le programme avec succès peut ne pas être réaliste lorsque le délinquant souffre d’une grande dépendance et que ses actes ne justifient pas un séjour d’un an en prison. Enfin, en ce qui concerne la plupart des programmes, le ministère public est investi d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’empêcher la participation d’un délinquant.

                    Le fait est que la peine minimale obligatoire qui s’applique à l’égard d’une infraction susceptible d’être perpétrée de diverses manières, dans maintes circonstances différentes et par une grande variété de personnes se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel. La raison en est que la disposition qui la prévoit englobera presque inévitablement une situation hypothétique raisonnable acceptable dans laquelle le minimum obligatoire sera jugé inconstitutionnel. Si le législateur tient à l’application de peines minimales obligatoires à des infractions qui ratissent large, il lui faut envisager de réduire leur champ d’application de manière qu’elles ne visent que les délinquants qui méritent de se les voir infliger. Le législateur pourrait par ailleurs investir le tribunal d’un pouvoir discrétionnaire lui permettant d’infliger une peine d’une durée moindre lorsque la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée et équivaut à une peine cruelle et inusitée.

                    Dans la mesure où elle prévoit une peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement, la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS  porte atteinte au droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées que garantit l’art. 12  de la Charte . Cette atteinte n’est pas justifiée au regard de l’article premier. L’objectif du législateur de contrer la distribution de drogues illégales est important. Il a un lien rationnel avec l’infliction de la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement en application de la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS . Cependant, la disposition ne porte pas atteinte le moins possible au droit garanti par l’art. 12.

                    Étant donné que la peine minimale obligatoire en cause contrevient à l’art. 12  de la Charte , point n’est besoin de se demander si elle porte aussi atteinte à l’art. 7. Quoi qu’il en soit, la disposition ne contreviendrait pas à l’art. 7  de la Charte , car la proportionnalité dans la détermination de la peine ne constitue pas un principe de justice fondamentale.

                    Enfin, le juge de la cour provinciale qui a déterminé la peine appropriée a droit à la déférence. Dans la présente affaire, la Cour d’appel a estimé que le juge de la cour provinciale n’avait pas appliqué la bonne fourchette de peines. Ce n’est pas ce qui ressort de la lecture attentive des motifs du juge de la cour provinciale. Ce dernier a signalé que des peines de trois à quatre mois avaient été confirmées dans quelques cas exceptionnels, mais il a ajouté que la peine appropriée en l’espèce se situait entre 12 et 18 mois. Compte tenu de certaines circonstances atténuantes, il a condamné L à 12 mois d’emprisonnement. Quoi qu’il en soit, même si le juge avait retenu une fourchette erronée, la Cour d’appel n’aurait pas été admise à intervenir. La Cour d’appel n’a pas fait la démonstration qu’une peine de 12 mois d’emprisonnement était manifestement injuste en l’espèce. 

                    Les juges Wagner, Gascon et Brown (dissidents en partie) : La peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement que prévoit la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS  ne contrevient pas à l’art. 12  de la Charte . Étant donné le seuil extrêmement élevé qu’il faut franchir pour conclure qu’il y a atteinte à l’art. 12, la Cour n’a que très rarement invalidé une peine minimale obligatoire sur le fondement de l’art. 12. Elle ne l’a fait que deux fois depuis l’adoption de la Charte , soit dans R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, et, plus récemment, dans R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773. La présente affaire n’est tout simplement pas de celles qui justifient une mesure aussi exceptionnelle. Souscrire à l’approche des juges majoritaires revient à se dissocier de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les peines minimales obligatoires ne sont pas inconstitutionnelles en soi.

                    Contrairement à ce qui était le cas dans Smith ou Nur, la peine minimale obligatoire considérée en l’espèce a une portée circonscrite. Elle ne vaut que pour l’infraction de trafic (elle est inapplicable lorsque la drogue est destinée à l’usage personnel). Seuls sont visés certains stupéfiants (les drogues inscrites aux annexes I et II) et certaines quantités (de certaines drogues inscrites à l’annexe II). Et elle ne peut être infligée qu’à certains récidivistes. Elle n’est donc pas applicable à une vaste gamme de comportements. La disposition qui la prévoit est en fait soigneusement rédigée pour ne viser que le comportement préjudiciable et répréhensible. Il est difficile de satisfaire au critère de la disproportion exagérée établi pour les besoins de l’application de l’art. 12  de la Charte . Ce critère n’est respecté dans aucun des scénarios de partage ou de réadaptation évoqués par les juges majoritaires.

                    Le scénario du partage qui est avancé pourrait ne pas constituer un trafic, mais plutôt une simple possession commune. Lorsque le comportement ne peut entraîner une déclaration de culpabilité quant à l’infraction en cause, il ne s’agit pas d’une situation hypothétique raisonnable et il ne faut pas la considérer. L’analyse doit s’attacher à l’effet de la peine une fois la culpabilité régulièrement établie, non à l’effet de la peine lorsque la culpabilité ou l’innocence de l’accusé n’est pas déterminée de façon définitive.

                    À supposer que le partage puisse fonder une déclaration de culpabilité pour trafic, le scénario ne saurait cependant être pris en compte au regard de l’art. 12. Dans cette situation hypothétique, le délinquant est reconnu coupable de trafic après avoir partagé de la drogue non pas une mais deux fois. Comme très peu de décisions semblent avoir été publiées relativement à des affaires où le délinquant a été déclaré coupable de trafic après avoir partagé de la drogue, le scénario d’un délinquant reconnu coupable de trafic deux fois par suite d’un partage et qui n’a pas été déclaré coupable d’une autre infraction apparaît nettement invraisemblable ou difficilement imaginable et, de ce fait, inapproprié pour les besoins de l’analyse que commande l’art. 12. Quoi qu’il en soit, la culpabilité morale imputée au récidiviste doit être plus grande que celle imputée à l’auteur d’une première infraction.

                    À supposer même que le scénario du partage constitue une situation hypothétique raisonnable, il demeure que la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire n’inflige pas une peine exagérément disproportionnée. Bien que le trafiquant partageur puisse être en quelque sorte moins moralement coupable que le trafiquant insensible qui se livre au commerce de drogues dures pour le profit, son degré de culpabilité morale n’est pas si inférieur qu’une peine d’emprisonnement d’un an porterait atteinte aux normes de la décence. Qu’il s’adonne au trafic de la drogue en la partageant, pour pouvoir satisfaire sa propre dépendance ou pour le seul profit, le délinquant facilite la distribution de substances dangereuses au sein de la collectivité. Le préjudice causé à la société — surdose, toxicomanie et crimes que commettent parfois les toxicomanes pour se procurer de la drogue — demeure, quelle que soit la motivation du délinquant.

                    En ce qui concerne le scénario de la réadaptation, la peine minimale obligatoire ne constitue pas une peine exagérément disproportionnée, et ce, pour deux raisons. D’abord, le minimum obligatoire pourrait ne pas même s’appliquer. Si le délinquant suit un programme de désintoxication et parvient à vaincre sa dépendance après avoir été reconnu coupable mais avant d’avoir été condamné à une peine, le par. 10(5)  de la LRCDAS  pourrait s’appliquer et le tribunal ne serait aucunement tenu d’infliger la peine minimale obligatoire. Ensuite, à supposer que celle‑ci s’applique, la situation s’apparente beaucoup à celle de L, une situation pour laquelle les juges majoritaires estiment qu’un emprisonnement d’un an n’est ni cruel ni inusité.

                    Ainsi, au vu de la gravité de l’infraction de trafic de drogue et de la déférence qui s’impose vis‑à‑vis du législateur et de ses politiques générales en matière de peines minimales obligatoires, la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire d’un an d’emprisonnement et dont la portée est bien circonscrite n’infligerait dans aucun des scénarios considérés une peine exagérément disproportionnée. La peine minimale obligatoire est donc constitutionnelle.

                    Selon les juges majoritaires, le législateur pourrait vouloir envisager la possibilité de conférer au tribunal un pouvoir discrétionnaire qui lui permettrait de se soustraire à l’obligation d’infliger la peine minimale lorsque les circonstances s’y prêtent. Toutefois, le législateur n’a pas l’obligation constitutionnelle de prévoir une exception à l’application d’une peine minimale obligatoire. Il peut restreindre le pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de détermination de la peine. Restreindre le pouvoir discrétionnaire du tribunal est l’un des objectifs principaux de l’établissement de peines minimales obligatoires, et cet objectif peut se révéler incompatible avec la création d’un mécanisme qui permettrait au tribunal d’écarter la peine minimale obligatoire dans certains cas. La question de savoir si le législateur devrait prévoir un mécanisme permettant d’écarter l’infliction d’une peine minimale obligatoire et, dans l’affirmative, quelle forme ce mécanisme devrait revêtir, relèvent de la politique générale et du pouvoir exclusif du Parlement. Seuls la Constitution et, plus particulièrement, le droit garanti par la Charte  d’être protégé contre les peines cruelles et inusitées limitent l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. La division 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS  respecte cette limite, et la peine qu’elle prévoit n’équivaut pas à une peine cruelle et inusitée.

                    L’analyse des juges majoritaires relative à la compétence d’un juge d’une cour provinciale et à l’art. 7  de la Charte , ainsi que leur décision de rétablir la peine de 12 mois d’emprisonnement, emportent l’adhésion des juges dissidents.

Jurisprudence

Citée par la juge en chef McLachlin

                    Arrêt appliqué : R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; arrêts mentionnés : R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Re Shewchuk and Ricard (1986), 28 D.L.R. (4th) 429; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089.

Citée par les juges Wagner, Gascon et Brown (dissidents en partie)

                    R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486; R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226; Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385; R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90; R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96; R. c. Tabujara, 2010 BCSC 1568; R. c. Yonis, 2011 ABPC 20; R. c. Johnson, 2011 ONCJ 77, 227 C.R.R. (2d) 41; R. c. Young, 2010 NWTSC 18; R. c. Desmond, 2010 BCPC 127; R. c. Bryan, 2010 NWTSC 41; R. c. Otchere‑Badu, 2010 ONSC 5271; R. c. Meunier, 2011 QCCQ 1588; R. c. Tracey, 2008 CanLII 68168; R. c. Draskoczi, 2008 NWTTC 12; R. c. Kotsabasakis, 2008 NBBR 266, 334 R.N.‑B. (2e) 396; R. c. Rainville, 2010 ABCA 288, 490 A.R. 150; R. c. Delorme, 2010 NWTSC 42; R. c. Scheer (1932), 26 Alta. L.R. 489; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309; R. c. Gardiner (1987), 35 C.C.C. (3d) 461; R. c. Weiler (1975), 23 C.C.C. (2d) 556; R. c. O’Connor, 1975 CarswellBC 842 (WL Can.); R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433.

Lois et règlements cités

18 U.S.C. § 3553(f) (2012).

Charte canadienne des droits et libertés , art. 1 , 7 , 9 , 12 , 24(1) .

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 231(5) e), 718.1 , 718.2e), 720(2) .

Code criminel, S.R.C. 1970, c. C‑34, art. 214(5)e).

Code pénal [Brottsbalken] (Suède), c. 29, art. 5.

Criminal Law Amendment Act, 1997 (Afr. du Sud), No. 105 of 1997, art. 51(3)(a).

Criminal Law (Sentencing) Act 1988 (S.A.), art. 17.

Firearms Act 1968 (R.‑U.), 1968, c. 27, art. 51A(2).

Loi constitutionnelle de 1982 , art. 52(1) .

Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19, art. 2(1)  « infraction désignée », « trafic », partie I, 4 à 10, 5(1), (2), (3)a), a.1), 10(4), (5), ann. I, II, VII.

Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, c. 1, art. 39(1).

Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (R.‑U.), 2000, c. 6, art. 109(3), 110(2), 111(2).

Sentencing Act (N.T.), art. 78DI.

Sentencing Act 1991 (Vic.), art. 10(1).

Sentencing Act 2002 (N.‑Z.), art. 86E, 102, 103.

Violent Crime Reduction Act 2006 (R.‑U.), 2006, c. 38, art. 29(4).

Doctrine et autres documents cités

Canada. Ministère de la Justice. Division de la recherche et de la statistique. Peines d’emprisonnement obligatoires dans les pays de common law : Quelques modèles représentatifs, rapport par Julian V. Roberts avec le concours de Rafal Morek et Mihael Cole, novembre 2005 (en ligne : http://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/ajc-ccs/rr05_10/index.html).

Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp., Toronto, Carswell, 2007 (updated 2015, release 1).

Roach, Kent. Constitutional Remedies in Canada, 2nd ed., Toronto, Canada Law Book, 2015 (loose‑leaf updated December 2015, release 26).

Ruby, Clayton C., Gerald J. Chan and Nader R. Hasan. Sentencing, 8th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2012.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Newbury, Kirkpatrick et Groberman), 2014 BCCA 224, 356 B.C.A.C. 275, 610 W.A.C. 275, 12 C.R. (7th) 190, 312 C.R.R. (2d) 66, [2014] B.C.J. No. 1212 (QL), 2014 CarswellBC 1688 (WL Can.), qui a infirmé deux décisions du juge Galati, 2014 BCPC 11, [2014] B.C.J. No. 145 (QL), 2014 CarswellBC 423 (WL Can.), et 2014 BCPC 8, [2014] B.C.J. No. 274 (QL), 2014 CarswellBC 358 (WL Can.). Pourvoi accueilli, les juges Wagner, Gascon et Brown sont dissidents en partie.

                    David N. Fai et Jeffrey W. Beedell, pour l’appelant.

                    W. Paul Riley, c.r., et Todd C. Gerhart, pour l’intimée.

                    Eric V. Gottardi et Mila Shah, pour l’intervenante l’Association du Barreau canadien.

                    Faisal Mirza et Roger A. Love, pour l’intervenante la Clinique juridique africaine canadienne.

                    Maia Tsurumi et Adrienne Smith, pour les intervenantes Pivot Legal Society et l’Union des chefs indiens de la Colombie‑Britannique.

                    Khalid Janmohamed et Ryan Peck, pour les intervenants HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, le Réseau juridique canadien VIH/sida, British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS, le Réseau d’action et de soutien des prisonniers et prisonnières vivant avec le VIH/sida et l’Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues.

                    Matthew A. Nathanson, pour l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique.

                    Dirk Derstine et Janani Shanmuganathan, pour l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario).

                    Kasandra Cronin et Kendra Milne, pour l’intervenant West Coast Women’s Legal Education and Action Fund.

                    Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Cromwell, Moldaver, Karakatsanis et Côté rendu par

                    La Juge en chef —

I.               Introduction

[1]                              Le Parlement possède le pouvoir de tenir un acte pour criminel et de linterdire, ainsi que de déterminer la sanction à infliger pour sa perpétration, et les tribunaux ont lobligation dappliquer les dispositions adoptées par le Parlement en matière de peines à infliger aux délinquants. Or, dans toute affaire dont un tribunal est saisi, le délinquant a le droit de se voir infliger, et le tribunal a lobligation de lui infliger, une peine qui est constitutionnelle au vu des faits de lespèce. Il arrive que lobligation du tribunal dappliquer une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire aille à lencontre de son obligation dinfliger une peine qui ne porte pas atteinte aux garanties de la Charte canadienne des droits et libertés . Dans la présente affaire, la Cour se retrouve encore une fois aux prises avec la question de savoir comment linfliction dune peine minimale obligatoire peut se concilier avec la nécessité impérieuse que nul ne soit puni selon des modalités contraires à la Charte .

[2]                              Nous sommes appelés à nous prononcer sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire dun an demprisonnement quencourt lauteur dune infraction relative à une substance réglementée. Jestime que la disposition en cause, même si elle permet dinfliger des peines constitutionnelles dans une grande variété daffaires, commande parfois une peine attentatoire à la garantie constitutionnelle contre les peines cruelles et inusitées. Dans la mesure où elle prescrit une peine demprisonnement dun an, la disposition porte atteinte au droit à la protection contre les peines cruelles et inusitées que garantit lart. 12  de la Charte  et latteinte nest pas justifiée au regard de larticle premier.

[3]                              Comme il appert de larrêt R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773, le fait est que la disposition qui rend passible dune peine minimale obligatoire lauteur dune infraction qui peut être perpétrée de nombreuses manières et dans de nombreuses circonstances différentes, par une grande variété de personnes, se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel, car elle sappliquera presque inévitablement dans des situations où le minimum obligatoire équivaudra à une peine inconstitutionnelle. Une solution consiste alors à réduire son champ dapplication de manière quelle ne vise que le comportement qui justifie linfliction de la peine minimale obligatoire. Un autre moyen dassurer la constitutionnalité dune infraction qui ratisse large consiste à conférer au tribunal un pouvoir discrétionnaire résiduel qui lui permet de déterminer une peine juste et constitutionnelle dans des cas exceptionnels. Largement retenue à létranger, cette dernière solution établit un compromis entre le droit du Parlement darrêter la fourchette de peines qui convient pour une infraction et le droit constitutionnel de chacun à la protection contre les peines cruelles et inusitées.

[4]                              Pour les motifs qui suivent, je conclus que même sil nétait pas tenu de lexercer, le juge de la cour provinciale avait en lespèce le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire en cause, quil na pas eu tort de conclure à son inconstitutionnalité et que la peine dun an demprisonnement quil a infligée à lappelant devrait être confirmée.

II.            La règle de droit contestée

[5]                              La division 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19  (« LRCDAS  »), dispose :

                    5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

                    (2) Il est interdit davoir en sa possession, en vue den faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.

                    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

                          a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de lalinéa a.1), un acte criminel passible de lemprisonnement à perpétuité, la durée de lemprisonnement ne pouvant être inférieure :

                                    (i) à un an, si la personne, selon le cas :

. . .

                                                (D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable dune infraction désignée ou purgé une peine demprisonnement relativement à une telle infraction,

[6]                              Pour encourir la peine minimale obligatoire dun an demprisonnement, le délinquant doit être déclaré coupable de trafic ou de possession, en vue den faire le trafic, de toute quantité dune substance inscrite à lannexe I telle que la cocaïne, lhéroïne ou la méthamphétamine, ou de trois kilogrammes ou plus dune substance inscrite à lannexe II, à savoir le cannabis (al. 5(3)a) et (a.1) de la LRCDAS ). Le délinquant doit aussi, au cours des 10 années précédentes, avoir été déclaré coupable dune « infraction désignée », laquelle sentend, selon le par. 2(1)  de la LRCDAS , de toute infraction prévue par la partie I de la LRCDAS , sauf la possession simple.

III.         Le contexte factuel

[7]                              Toxicomane et trafiquant de drogue du quartier Downtown Eastside à Vancouver, lappelant, Joseph Ryan Lloyd, souffrait dune dépendance à la cocaïne, à la méthamphétamine et à lhéroïne et il vendait de la drogue pour satisfaire son besoin de consommation. Il a été déclaré coupable dun certain nombre dinfractions liées à la drogue.

[8]                              Le 8 février 2013, M. Lloyd a été déclaré coupable de possession dune substance inscrite à lannexe I — la méthamphétamine — en vue den faire le trafic. Il a été condamné à une peine demprisonnement. Un mois après sa mise en liberté, il a de nouveau été arrêté puis accusé de trois chefs de possession, en vue den faire le trafic, dune drogue inscrite à lannexe I, à savoir le crack, la méthamphétamine et lhéroïne. Le juge Galati, de la cour provinciale, la reconnu coupable des trois chefs daccusation.

[9]                              À laudience de détermination de la peine, M. Lloyd a dit se livrer au trafic de la drogue pour satisfaire son besoin de consommation, mais avoir entrepris des démarches pour obtenir de laide. Il a reconnu que les drogues dont il faisait le trafic étaient dangereuses et créaient une dépendance, et que ce nétait que récemment quil avait songé à leffet quelles avaient sur les personnes qui se les procuraient. Comme il avait, peu de temps auparavant, été déclaré coupable dune infraction apparentée en matière de drogue, il était passible dune peine minimale obligatoire dun an demprisonnement suivant la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS . M. Lloyd a donc demandé, sur le fondement du par. 24(1)  de la Charte , une déclaration selon laquelle la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire est inconstitutionnelle et inopérante parce quelle contrevient aux art. 7 , 9  et 12  de la Charte .

[10]                          Le juge Galati reconnaît que des peines moins sévères ont parfois été infligées à des trafiquants toxicomanes récidivistes (2014 BCPC 8). En lespèce, toutefois, il conclut — sans tenir compte de la disposition sur la peine minimale obligatoire — que la fourchette des peines appropriées pour les infractions commises par M. Lloyd est de 12 à 18 mois demprisonnement, et quun emprisonnement de 12 mois convient dans son cas. Il signale que malgré cette conclusion, M. Lloyd a qualité pour contester la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire étant donné leffet à la hausse que celle‑ci peut avoir sur la fourchette applicable. Sur ce point, le juge Galati statue que la peine minimale obligatoire contrevient à lart. 12  de la Charte  parce quelle emporte linfliction dune peine cruelle et inusitée lorsque, par exemple, le toxicomane possède une petite quantité dune drogue inscrite à lannexe I en vue de la partager avec sa conjointe ou un ami. Dans un tel cas, une peine demprisonnement dun an est selon lui exagérément disproportionnée à ce que justifient les objectifs pénologiques légitimes et les principes de détermination de la peine qui sous‑tendent la LRCDAS . Il ajoute que la plupart des Canadiens la tiendraient pour odieuse ou intolérable. Le juge Galati rejette lallégation selon laquelle la peine minimale obligatoire contrevient en outre aux art. 7  et 9  de la Charte . Il estime que latteinte à lart. 12 nest pas justifiée au regard de larticle premier de la Charte  (2014 BCPC 11), et il condamne M. Lloyd à un an demprisonnement.

[11]                          La Cour dappel de la Colombie‑Britannique (le juge Groberman, sexprimant en son nom, et les juges Newbury et Kirkpatrick) statue quun juge de la cour provinciale na pas le pouvoir de déclarer formellement une disposition inconstitutionnelle (2014 BCCA 224, 356 B.C.A.C. 275). Seule une cour supérieure ayant une compétence inhérente possède ce pouvoir. La Cour dappel annule donc ce qui constitue, selon elle, une déclaration dinconstitutionnalité par le juge de la cour provinciale. Elle conclut également que même si M. Lloyd a qualité pour contester la disposition qui prévoit la peine minimale obligatoire et sous le régime de laquelle il a été condamné, elle nest tenue de se prononcer que si la disposition est susceptible dinfluer sur la peine. Comme la disposition contestée ne modifie pas sensiblement lextrémité inférieure de la fourchette de peines applicable et ne peut avoir dincidence sur M. Lloyd, la Cour dappel refuse de se prononcer sur la constitutionnalité de la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire.

[12]                          La Cour dappel fait également droit à lappel du ministère public quant à la peine et porte celle-ci à 18 mois demprisonnement pour chacune des trois infractions, à purger concurremment. Elle conclut quune peine située à lextrémité supérieure de la fourchette habituelle est justifiée pour les motifs suivants : (1) M. Lloyd avait en sa possession trois substances différentes destinées à la distribution dans la rue; (2) ces substances sont dangereuses, créent une grande dépendance et ont un effet destructeur sur la société; (3) les infractions ont été commises alors que M. Lloyd faisait lobjet dune ordonnance de probation; (4) ce dernier portait un couteau sous étui, contrairement aux conditions de son ordonnance de probation; (5) il possédait un lourd casier judiciaire constitué de 21 déclarations de culpabilité; (6) ses efforts de réadaptation demeuraient au stade embryonnaire et il semblait peu conscient du tort causé à autrui. La Cour dappel estime que le juge qui a déterminé la peine a considéré à tort que lextrémité inférieure de la fourchette habituelle correspond à trois ou quatre mois demprisonnement alors quil sagit en réalité dun an demprisonnement. Elle accroît la durée de la peine en conséquence.

IV.         Analyse

[13]                          Le pourvoi soulève trois questions : (1) Le juge de la cour provinciale avait‑il le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire? (2) La disposition prévoyant la peine minimale obligatoire en cause est‑elle inconstitutionnelle? (3) La Cour dappel a‑t‑elle tort de faire passer la peine de M. Lloyd de 12 à 18 mois demprisonnement?

A.           Le juge de la cour provinciale avait‑il le pouvoir de se prononcer sur la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire?

[14]                          Après avoir conclu que la peine minimale obligatoire en cause influerait sur la peine infligée à M. Lloyd uniquement si elle avait pour effet délever le plancher de la fourchette de peines applicable, le juge de la cour provinciale se penche sur la constitutionnalité de la règle de droit contestée et [traduction] « déclare » celle‑ci inconstitutionnelle. La Cour dappel annule la déclaration dinconstitutionnalité et refuse dexaminer la question au motif que la règle de droit contestée na pas pour effet, selon elle, délever le plancher de la fourchette et ne peut donc pas influer sur la peine infligée à M. Lloyd. Le ministère public nous demande de confirmer quune cour provinciale ne peut déclarer une disposition inconstitutionnelle et quelle ne devrait se prononcer sur la constitutionnalité dune peine minimale obligatoire que lorsque cette peine a une incidence sur le délinquant en cause.

[15]                          Le droit applicable en la matière est clair. Un juge dune cour provinciale nest pas habilité à faire une déclaration formelle selon laquelle une règle de droit est inopérante en application du par. 52(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982 . Seul possède ce pouvoir un juge dune cour supérieure ayant une compétence inhérente ou dun tribunal qui en est légalement investi. Le juge dune cour provinciale a toutefois le pouvoir de statuer sur la constitutionnalité dune règle de droit lorsque la question est soulevée dans une instance dont il est à juste titre saisi. Comme le dit la Cour dans larrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, p. 316, « les cours provinciales ont toujours eu la possibilité de déclarer une loi invalide dans des affaires criminelles. Nul ne peut être reconnu coupable dinfraction à une loi invalide. » Voir aussi Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5, p. 14‑17; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570, p. 592; Re Shewchuk and Ricard (1986), 28 D.L.R. (4th) 429 (C.A. C.-B.), p. 439‑440; K. Roach, Constitutional Remedies in Canada (2e éd. (feuilles mobiles)), p. 6‑25.

[16]                          Nul ne pouvant être déclaré coupable dune infraction sous le régime dune loi invalide, nul ne peut non plus se voir infliger une peine sur le fondement dune loi invalide. Un juge dune cour provinciale doit pouvoir statuer sur la constitutionnalité dune disposition prévoyant une peine minimale obligatoire lorsque la question est soulevée dans une affaire quil instruit. Ce pouvoir découle directement de celui, que lui confère la loi, de trancher les litiges dont il est saisi. La primauté du droit nexige rien de moins.

[17]                          À mon avis, le juge de la cour provinciale ne fait rien de plus en lespèce. M. Lloyd contestait la peine minimale obligatoire qui fait partie du régime de détermination de la peine auquel il est soumis. Comme le conclut la Cour dappel, il était en droit de le faire. Le juge de la cour provinciale pouvait se pencher sur la constitutionnalité de la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire. Il a finalement conclu que la peine minimale obligatoire nest pas exagérément disproportionnée dans le cas de M. Lloyd. Lemploi du verbe [traduction] « déclarer » ne transforme pas sa conclusion en une déclaration formelle selon laquelle la règle de droit est inopérante suivant le par. 52(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982 .

[18]                          Il ne sensuit certes pas que le juge de la cour provinciale est tenu de se pencher sur la constitutionnalité dune disposition qui prévoit une peine minimale obligatoire lorsque celle‑ci nest pas susceptible dinfluer sur la peine infligée dans le cas considéré. Le principe de léconomie des ressources judiciaires commande que les tribunaux sabstiennent de consacrer temps et ressources à des questions quils nont pas besoin de trancher. Il ne faut toutefois pas se montrer trop strict à cet égard. Dès lors quil a conclu en lespèce que la peine minimale obligatoire nexcédait pas sensiblement la peine correspondant à lextrémité inférieure de la fourchette applicable à M. Lloyd, le juge pouvait refuser dexaminer sa constitutionnalité. En langue juridique, la doctrine du caractère théorique doit sappliquer avec souplesse. Lorsque la constitutionnalité dune règle de droit est contestée, le juge de la cour provinciale a le pouvoir de trancher dans lexercice du pouvoir juridictionnel quil possède dans linstance. Lobliger à se demander, avant quil ne puisse examiner la constitutionnalité de la règle de droit, si cette dernière pourrait avoir une incidence sur la peine infligée au délinquant aurait pour effet dassujettir le déroulement du procès et lexercice du pouvoir juridictionnel à des contraintes artificielles.

[19]                          Conclure quune règle de droit nest pas conforme à la Constitution permet à un juge de la cour provinciale de refuser dappliquer cette règle dans laffaire dont il est saisi. La règle de droit nest pas pour autant inopérante suivant le par. 52(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982 . Il est loisible aux juges de la cour provinciale de refuser dappliquer la règle de droit dans des affaires subséquentes pour les motifs déjà exposés ou pour dautres motifs qui leur sont propres. La règle de droit demeure toutefois pleinement opérante en labsence dune déclaration formelle dinvalidité par une cour ayant une compétence inhérente.

[20]                          Je conclus que le juge de la cour provinciale pouvait, en exerçant son pouvoir juridictionnel dans linstance dont il était saisi, se pencher sur la constitutionnalité de la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire.

B.            La peine minimale obligatoire en cause est‑elle inconstitutionnelle?

[21]                          La division 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS  dispose quune peine minimale dun an demprisonnement est infligée pour trafic ou possession, en vue den faire le trafic, dune drogue inscrite aux annexes I ou II au délinquant qui, au cours des 10 années précédentes, a été reconnu coupable de toute infraction en matière de drogue (sauf la possession). Une exception est prévue dans le cas du délinquant qui, avant la détermination de sa peine, termine avec succès un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie ou un autre programme agréé visé au par. 720(2)  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46  (par. 10(5)  de la LRCDAS ). La question est de savoir si cette règle de droit contrevient à la Charte .

(1)          La règle de droit contrevient‑elle à lart. 12  de la Charte ?

[22]                          Récemment, dans larrêt Nur, la Cour a clarifié le cadre analytique dans lequel il convient dexaminer si une peine constitue ou non une peine « cruel[le] et inusité[e] » au sens de lart. 12  de la Charte . Une peine contrevient à lart. 12 lorsquelle est « exagérément disproportionnée » à la peine qui convient, eu égard à la nature de linfraction et à la situation du délinquant (Nur, par. 39; R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1073). Une règle de droit porte atteinte à lart. 12 lorsquelle a pour effet dinfliger à laccusé une peine exagérément disproportionnée ou que ses applications raisonnablement prévisibles infligeront à dautres personnes des peines exagérément disproportionnées (Nur, par. 77).

[23]                          Statuer au regard de lart. 12  de la Charte  sur une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire commande une analyse en deux étapes (Nur, par. 46). Premièrement, le tribunal doit déterminer ce qui constitue une peine proportionnée à linfraction eu égard aux objectifs et aux principes de détermination de la peine établis par le Code criminel . Il na pas à attribuer à la peine ou à la fourchette de peines des valeurs précises, spécialement dans le cas dune situation hypothétique raisonnable revêtant un degré élevé de généralité. Mais il doit considérer, ne serait‑ce quimplicitement, léchelle générale des peines qui sont appropriées. Deuxièmement, le tribunal doit se demander si la peine minimale obligatoire le contraint à infliger une peine exagérément disproportionnée à linfraction et aux circonstances de sa perpétration (Smith, p. 1073; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, p. 498; R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90, par. 26‑29; R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 337‑338). Par le passé, la Cour a vu dans la proportionnalité le rapport entre la peine devant être infligée et celle qui est juste et proportionnée (voir p. ex. Nur, par. 46; Smith, p. 1072‑1073). Pour simplifier, disons quil faut se demander si, compte tenu de la peine juste et proportionnée, la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée à linfraction et aux circonstances de sa perpétration. Dans laffirmative, la disposition contrevient à lart. 12.

[24]                          La Cour place la barre haute lorsquil sagit de savoir si une peine constitue une peine cruelle et inusitée. Pour quelle soit « exagérément disproportionnée », la peine ne peut être simplement excessive. Elle doit être « excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence », de même qu« odieuse ou intolérable » socialement (Smith, p. 1072, citant Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680, p. 688; Morrisey, par. 26; R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 14). Plus la variété des comportements et des circonstances qui font encourir la peine minimale obligatoire est grande, plus cette peine est susceptible dêtre infligée à des délinquants pour lesquels elle est exagérément disproportionnée.

[25]                          Passons maintenant à la règle de droit contestée en lespèce. M. Lloyd concède que la peine minimale dun an demprisonnement ne constitue pas une peine exagérément disproportionnée dans son cas et quelle lest seulement dans ses applications raisonnablement prévisibles à dautres personnes. Il faut donc se demander si, dans certains cas raisonnablement prévisibles, une peine dun an demprisonnement peut être exagérément disproportionnée à linfraction de possession dune substance inscrite à lannexe I en vue den faire le trafic.

[26]                          De prime abord, une peine dun an demprisonnement infligée à un délinquant qui a déjà été reconnu coupable dune infraction liée à la drogue et qui, cette fois, est déclaré coupable de trafic ou de possession, en vue den faire le trafic, dune substance inscrite à lannexe I telle que la cocaïne, lhéroïne ou la méthamphétamine peut ne pas paraître excessive. Les substances inscrites à lannexe I créent de grandes dépendances et causent de grands préjudices aux individus et à la société. On considère à juste titre que le trafic de ces drogues constitue une infraction grave (voir R. c. Greyeyes, [1997] 2 R.C.S. 825, par. 6, la juge LHeureux‑Dubé; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de lImmigration), [1998] 1 R.C.S. 982, par. 80, le juge Cory, dissident sur un autre point).

[27]                          La disposition qui prévoit la peine minimale obligatoire contestée en lespèce est problématique en ce quelle « sapplique à une vaste gamme de comportements potentiels » (Nur, par. 82). Par voie de conséquence, elle vise non seulement le trafic de drogue hautement répréhensible, ce qui correspond à son objectif légitime, mais aussi le comportement qui se révèle beaucoup moins répréhensible. Dès lors, elle est vulnérable sur le plan constitutionnel.

[28]                          Trois de ses caractéristiques font que la règle de droit sapplique dans un grand nombre de situations dans lesquelles la culpabilité morale varie beaucoup dun délinquant à lautre.

[29]                          Premièrement, elle sapplique à toute quantité dune substance inscrite à lannexe I. Elle sapplique donc indifféremment au trafiquant de drogue professionnel qui vend des substances dangereuses afin de réaliser un profit et au toxicomane qui a en sa possession une petite quantité de drogue quil compte partager avec un ami, sa conjointe ou un autre toxicomane.

[30]                          Deuxièmement, selon la définition quen donne la LRCDAS , le « trafic » sentend dune très grande variété dactes. Il englobe la vente de drogue, mais aussi « [l]administration, [le] don, [la] cession, [le] transport, [l]expédition ou [la] livraison [de la] substance » (par. 2(1)), indépendamment du motif sous‑jacent et peu importe quil y ait ou non intention de réaliser un profit. La disposition englobe donc le fait de donner une petite quantité de drogue à un ami ou de sadonner au trafic seulement pour pouvoir satisfaire son propre besoin de consommation.

[31]                          Troisièmement, la peine minimale sapplique lorsquil y a déjà eu, au cours des 10 années précédentes, déclaration de culpabilité relativement à une « infraction désignée », ce qui englobe toute infraction prévue aux art. 4  à 10  de la LRCDAS , sauf celle de possession simple. En outre, la condamnation antérieure peut être intervenue pour nimporte quelle substance et nimporte quelle quantité (par exemple, une petite quantité de marihuana).

[32]                          À une extrémité de la gamme, le comportement qui tombe sous le coup de la disposition sur la peine minimale obligatoire est celui du trafiquant de drogue professionnel qui fait le commerce de drogues dangereuses pour le profit, qui est en possession dune grande quantité de substances inscrites à lannexe I et qui a maintes fois été déclaré coupable dinfractions apparentées. À lautre extrémité, il y a le toxicomane qui fait lobjet dune accusation de trafic pour avoir partagé avec un ami ou sa conjointe une petite quantité dune substance inscrite à lannexe I et qui écope dun an de prison parce quil a déjà été reconnu coupable de trafic, une seule fois, neuf ans auparavant, après avoir partagé de la marihuana lors dune réunion sociale. Je conviens avec le juge de la cour provinciale que la plupart des Canadiens seraient consternés dapprendre quune telle personne pourrait écoper dun an de prison.

[33]                          Une autre situation dans laquelle la règle de droit est raisonnablement susceptible de sappliquer est la suivante. Un toxicomane est reconnu coupable de trafic une deuxième fois. Comme pour la fois précédente, il ne sest livré au trafic que pour satisfaire son propre besoin de consommation. Dans lintervalle compris entre la déclaration de culpabilité et la détermination de la peine, il se rend dans un centre de désintoxication et parvient à vaincre sa dépendance. Le jour de la détermination de sa peine, il demande à être emprisonné moins longtemps afin de pouvoir mener à nouveau une vie saine et productive. Légalement, le juge na dautre choix que de le condamner à un an de prison. Une telle peine est également exagérément disproportionnée à ce qui est juste dans les circonstances et elle est de nature à choquer la conscience des Canadiens.

[34]                          On fait valoir que lexception prévue à lapplication de la disposition sur la peine minimale obligatoire visée en lespèce remédie au vice constitutionnel. La règle de droit ne commande pas linfliction de la peine minimale dun an demprisonnement lorsque, avant la détermination de la peine, le délinquant termine avec succès un programme judiciaire de traitement approuvé ou un programme de traitement agréé conformément au par. 720(2)  du Code criminel  (par. 10(5)  de la LRCDAS ). Létablissement de cette exception constitue un pas dans la bonne direction, mais il ne suffit pas pour remédier au vice constitutionnel. En premier lieu, lexception ne vaut que pour certains programmes auxquels le délinquant en cause peut avoir accès ou non. Lors de la condamnation de M. Lloyd à sa peine, il nexistait quun seul programme de traitement agréé de la toxicomanie à Vancouver. En deuxième lieu, pour pouvoir participer à un tel programme, le délinquant doit habituellement inscrire un plaidoyer de culpabilité et renoncer à son droit à un procès. Une atteinte constitutionnelle ne saurait remédier à une autre. En troisième lieu, lexigence de terminer le programme avec succès peut ne pas être réaliste lorsque le délinquant souffre dune grande dépendance et que ses actes ne justifient pas un séjour dun an en prison. Enfin, en ce qui concerne la plupart des programmes, le ministère public est investi dun pouvoir discrétionnaire qui lui permet dempêcher la participation dun délinquant. Comme le dit la Cour dans Nur, lexception à linfliction de la peine minimale qui découle de lexercice de ce pouvoir discrétionnaire noffre quune protection « illusoire » contre la peine exagérément disproportionnée (par. 94).

[35]                          Le fait est, je le répète, au vu de larrêt Nur, que la peine minimale obligatoire qui, comme celle contestée en lespèce, sapplique à une infraction susceptible dêtre perpétrée de diverses manières, dans maintes circonstances différentes et par une grande variété de personnes se révèle vulnérable sur le plan constitutionnel. La raison en est que la disposition qui la prévoit englobera presque inévitablement une situation hypothétique raisonnable acceptable dans laquelle le minimum obligatoire sera jugé inconstitutionnel. Si le législateur tient à prévoir des peines minimales obligatoires pour des infractions qui ratissent large, il lui faudra envisager de réduire leur champ dapplication de manière quelles ne visent que les délinquants qui méritent de se les voir infliger.

[36]                          Le législateur pourrait par ailleurs recourir à un mécanisme qui permettrait au tribunal décarter la peine minimale obligatoire dans les cas exceptionnels où elle constituerait une peine cruelle et inusitée. Loctroi dun pouvoir discrétionnaire résiduel susceptible dêtre exercé dans les cas exceptionnels est un moyen répandu à létranger pour prévenir linjustice et linconstitutionnalité (Ministère de la Justice du Canada, Division de la recherche et de la statistique, Peines demprisonnement obligatoires dans les pays de common law : Quelques modèles représentatifs (2005) (en ligne), p. 1, 4‑5 et 35). Il permet au législateur de prévoir de lourdes peines pour les crimes jugés odieux tout en évitant linfliction de peines qui sont disproportionnées au point dêtre inconstitutionnelles dans certains cas exceptionnels. Le pouvoir discrétionnaire résiduel ne peut habituellement être exercé quà titre exceptionnel, et le tribunal peut devoir préciser les raisons pour lesquelles il ninflige pas la peine minimale obligatoire que prescrit la loi. Il appartient au législateur darrêter les paramètres du pouvoir discrétionnaire résiduel du tribunal. Différentes approches ressortent des lois adoptées à létranger : Criminal Law Amendment Act, 1997 (Afr. du Sud), no 105 de 1997, al. 51(3)(a); Firearms Act 1968 (R.‑U.), 1968, c. 27, par. 51A(2); Violent Crime Reduction Act 2006 (R.‑U.), 2006, c. 38, par. 29(4); Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (R.‑U.), 2000, c. 6, par. 109(3), 110(2) et 111(2); Sentencing Act (N.T.), art. 78DI; Sentencing Act 1991 (Vic.), par. 10(1); Sentencing Act 2002 (N.‑Z.), art. 86E, 102 et 103; Criminal Law (Sentencing) Act 1988 (S.A.), art. 17; 18 U.S.C. § 3553(f) (2012); Code pénal [Brottsbalken] (Suède), c. 29, art. 5. Il nexiste pas de formule précise, mais seulement une exigence unique, à savoir que lexercice du pouvoir discrétionnaire résiduel permette dinfliger une peine moindre que la peine minimale obligatoire lorsque celle‑ci équivaudrait à une peine exagérément disproportionnée à ce qui est juste et approprié et constituerait une peine cruelle et inusitée.

[37]                          Jarrive à la conclusion que la peine minimale obligatoire dun an demprisonnement contestée en lespèce contrevient à lart. 12  de la Charte .

(2)          La règle de droit contrevient‑elle à lart. 7  de la Charte ?

[38]                          Étant donné ma conclusion selon laquelle la règle de droit contrevient à lart. 12  de la Charte , point nest besoin de se demander si elle porte aussi atteinte au droit à la liberté que garantit lart. 7. Cependant, il peut être opportun dexaminer la question puisquelle est soulevée dans le dossier et quelle la été dans dautres.

[39]                          Larticle 7  de la Charte  dispose quil ne peut être porté atteinte à la liberté dune personne quen conformité avec les principes de justice fondamentale. M. Lloyd soutient que la proportionnalité de la peine — le juge étant tenu dinfliger une peine juste eu égard à tous les facteurs pertinents — constitue un principe de justice fondamentale pour les besoins de lart. 7. La peine minimale obligatoire contestée empêche le juge du procès de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes au moment de déterminer la peine. Cest pourquoi M. Lloyd prétend quelle contrevient à lart. 7.

[40]                          Je ne peux faire droit à la prétention selon laquelle le principe de proportionnalité dans la détermination de la peine constitue un principe de justice fondamentale pour les besoins de lart. 7  de la Charte . Je fais observer à cet égard que les principes de justice fondamentale visés à lart. 7 doivent être définis de manière à favoriser la cohérence interne de la Charte  et le respect des fonctions respectives du Parlement et des tribunaux.

[41]                          Considérons dabord la cohérence interne de la Charte . Larticle 7 doit être interprété dune façon conciliable avec lart. 12. La thèse de M. Lloyd revient à soumettre les dispositions relatives à la détermination de la peine à une nouvelle norme constitutionnelle, une norme moins stricte que celle de la peine cruelle et inusitée de lart.12. Comme le dit le juge McIntyre (dissident sur un autre point) dans larrêt Smith, p. 1107 :

                    Larticle 7 proclame des droits de nature générale et de portée très large qui recoupent parfois les autres droits énoncés dans la Charte , mais on ne saurait lui donner une interprétation large au point de rendre nuls ces autres droits. Si on concluait que lart. 7 impose des restrictions plus sévères que lart. 12 en matière de peine, comme par exemple en interdisant les peines simplement excessives, il subsumerait complètement lart. 12 et le rendrait inutile. Cest pourquoi il mest impossible de conclure que lart. 7 soulève des droits ou des questions qui nont pas déjà été examinés dans le contexte de lart. 12.

[42]                          Dans larrêt R. c. Malmo‑Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571, par. 160, les juges Gonthier et Binnie statuent de nouveau que les art. 7 et 12 ne peuvent imposer des normes différentes quant à la proportionnalité de la peine :

                         En conséquence, existe‑t‑il un principe de justice fondamentale consacré à lart. 7 qui donnerait droit à une réparation constitutionnelle lorsquune peine ne contrevient pas à lart. 12? Nous ne le croyons pas. Conclure quune disproportion exagérée et excessive est requise pour quune peine porte atteinte à lart. 12, mais quun degré de disproportion moindre suffit pour quil y ait atteinte à lart. 7 rendrait incohérent lensemble des « garanties juridiques » interreliées énoncées aux art. 7  à 14  de la Charte  en assignant aux art. 12 et 7 des normes contradictoires pour une même question. Un tel résultat serait selon nous inacceptable.

[43]                          Reconnaître que la proportionnalité de la peine constitue un principe de justice fondamentale pour les besoins de lart. 7 aurait aussi des répercussions sur les fonctions respectives du Parlement et des tribunaux. Le principe de proportionnalité offre un repère inestimable au juge soucieux dinfliger une peine juste à lintérieur des limites que fixe le législateur. Elle ne constitue cependant pas un principe constitutionnel prépondérant qui permet au tribunal de faire abstraction des normes de sanction établies par le législateur. Ces normes ne peuvent être appréciées quau regard de lart. 12.

[44]                          Dans larrêt R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 36, la Cour dit qu« on peut décrire à juste titre la proportionnalité de la peine comme un principe de justice fondamentale ». Pour autant, la proportionnalité ne constitue cependant pas un nouveau principe de justice fondamentale distinct du principe bien établi de la disproportion exagérée auquel on recourt pour lapplication de lart. 7  de la Charte .

[45]                          Le Parlement possède le pouvoir de faire des choix de politique générale en ce qui a trait à linfliction de peines aux auteurs dactes criminels et darrêter les peines quil juge appropriées pour tenir compte des objectifs que sont la dissuasion, la dénonciation, la réadaptation et la protection de la société. Dans leur analyse au regard de lart. 12, les tribunaux doivent faire preuve de déférence vis‑à‑vis du législateur. Voici un passage maintes fois cité des motifs du juge Borins, de la Cour de district, sur ce point :

                         [traduction]  Il nappartient pas au tribunal de se prononcer sur la sagesse du législateur fédéral en ce qui concerne la gravité de diverses infractions et les différentes peines qui peuvent être infligées aux personnes reconnues coupables de les avoir commises. Le législateur jouit dune large discrétion pour interdire certains comportements considérés comme criminels et pour déterminer quelle doit être la sanction appropriée. Si le jugement définitif quant à savoir si une peine excède les limites constitutionnelles fixées par la Charte  constitue à bon droit une fonction judiciaire, le tribunal devrait néanmoins hésiter à intervenir dans les vues mûrement réfléchies du législateur et ne le faire que dans les cas les plus manifestes où la peine prescrite est excessive, comparativement à la peine prévue pour dautres infractions, au point de constituer une atteinte aux normes de la décence.

(R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226 (Ont.), p. 238)

[46]                          Dans la même veine, le juge La Forest souligne, dans larrêt Lyons, p. 344‑345, limportance du critère strict quétablit lart. 12. Il explique que ladverbe « exagérément » « traduit le souci quavait cette Cour de ne pas astreindre le législateur à une norme à ce point sévère [. . .] quelle exigerait des peines parfaitement adaptées aux nuances morales qui caractérisent chaque crime et chaque délinquant ».

[47]                          Je conclus que la proportionnalité ne constitue pas un principe de justice fondamentale et que la peine minimale obligatoire contestée en lespèce ne contrevient pas à lart. 7  de la Charte .

(3)          Latteinte à lart. 12 est‑elle justifiée par application de larticle premier de la Charte ?

[48]                          À mon sens, le ministère public na pas prouvé quun objectif prépondérant justifie que la règle de droit contestée inflige à certaines personnes une peine exagérément disproportionnée. La règle de droit contestée ne restreint donc pas dans des limites raisonnables le droit garanti à lart. 12.

[49]                          Lobjectif du législateur, à savoir contrer la distribution de drogues illégales, est assurément important (R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, p. 141). Il a un lien rationnel avec linfliction de la peine minimale obligatoire dun an demprisonnement à lauteur dune infraction de possession, en vue den faire le trafic, dune substance inscrite à lannexe I. Toutefois, la règle de droit en cause ne porte pas atteinte le moins possible au droit garanti par lart. 12. Rappelons quelle sapplique dans une grande variété de situations où la culpabilité morale varie dun délinquant à lautre, à lexclusion de toute distinction ou exception, sauf lunique exception que prévoit le par. 10(5)  de la LRCDAS . Le ministère public na pas établi linexistence de moyens moins attentatoires datteindre lobjectif du législateur de contrer la distribution de drogues illégales, quil sagisse de restreindre le champ dapplication de la règle de droit ou de permettre lexercice dun pouvoir discrétionnaire dans les cas exceptionnels. Il na pas non plus prouvé que leffet préjudiciable de la restriction des droits des délinquants est proportionnel à son effet bénéfique.

[50]                          Jestime donc que latteinte au droit garanti par lart. 12 nest pas justifiée au regard de larticle premier de la Charte .

C.            La Cour dappel a‑t‑elle tort de faire passer la peine demprisonnement dun an à 18 mois?

[51]                          M. Lloyd interjette aussi appel de la substitution par la Cour dappel dune peine demprisonnement de 18 mois à la peine dun an infligée en cour provinciale.

[52]                          Le juge du procès qui détermine la peine appropriée a droit à la déférence. Une cour dappel ne peut infirmer sa décision que sil est démontré quil a commis une erreur de droit ou infligé une peine manifestement non indiquée (R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 11, le juge Wagner). Dans la présente affaire, la Cour dappel se dit davis que le juge de la cour provinciale napplique pas la bonne fourchette de peines en fixant le plancher à trois à quatre mois et le plafond à 18 mois. Soit dit en tout respect, ce nest pas ce qui ressort de la lecture attentive des motifs du juge de la cour provinciale. Le juge signale que des peines de trois à quatre mois ont été confirmées pour linfraction dans quelques cas exceptionnels, mais il ajoute que la peine indiquée en lespèce se situe entre 12 et 18 mois. Compte tenu de certaines circonstances atténuantes, il condamne M. Lloyd à 12 mois demprisonnement. Quoi quil en soit, même si le juge de la cour provinciale avait retenu une fourchette erronée, la Cour dappel naurait pas été admise à intervenir : « [L]e choix de la fourchette de peines ou de lune de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable » (Lacasse, par. 51).

[53]                          La Cour dappel critique la manière dont le juge de la cour provinciale apprécie les facteurs susceptibles dinfluer sur la peine de M. Lloyd. Elle dit quil [traduction] « ne sagit pas dun cas où de nombreuses circonstances atténuantes militent en faveur dune peine particulièrement clémente » (par. 68). Or, il convient de citer une fois encore les motifs du juge Wagner dans Lacasse : « [U]ne cour dappel ne peut intervenir simplement parce quelle aurait attribué un poids différent aux facteurs pertinents » (par. 49).

[54]                          Enfin, la Cour dappel ne fait pas la démonstration quune peine de 12 mois demprisonnement est manifestement non indiquée en lespèce.

[55]                          Je suis davis de rétablir la peine dun an infligée par le juge de la cour provinciale.

V.           Conclusion

[56]                          Le pourvoi est accueilli. La division 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS  est déclarée incompatible avec lart. 12  de la Charte  et non justifiée au regard de larticle premier. Elle est donc déclarée inopérante suivant le par. 52(1)  de la Loi constitutionnelle de 1982 . La peine infligée par la Cour dappel est annulée, et celle dun an demprisonnement prononcée par le juge de la cour provinciale est rétablie.

                    Version française des motifs rendus par

                    Les juges Wagner, Gascon et Brown (dissidents en partie)

I.               Aperçu

[57]                         Au Canada, le pouvoir discrétionnaire du tribunal est fondamental en matière de détermination de la peine. Entre les « pôles éloignés » que sont la peine minimale et la peine maximale, le tribunal jouit d« une grande latitude dans la détermination de la période dincarcération favorisant les objectifs de la détermination de la peine et tenant compte de la culpabilité générale du contrevenant » (R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 37). Grâce à ce large pouvoir discrétionnaire, le tribunal inflige, conformément au « principe fondamental » qui préside à sa détermination, une peine qui est à la fois appropriée et proportionnelle à la gravité de linfraction perpétrée et au degré de responsabilité du délinquant (Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 718.1 ).

[58]                          Le pouvoir discrétionnaire du tribunal est aussi crucial pour maintenir la confiance du public dans le système de justice pénale. Une peine inappropriée parce quelle est soit trop sévère, soit trop clémente « peut [. . .] susciter dans lesprit du justiciable un doute quant à la crédibilité du système compte tenu de ses objectifs » (R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 3). Dans Renvoi sur la Motor Vehicle Act (C.‑B.), [1985] 2 R.C.S. 486, p. 533, la juge Wilson (motifs concordants) fait dailleurs observer ce qui suit :

                        Il est essentiel, dans toute théorie des peines, que la sentence imposée ait un certain rapport avec linfraction. Il faut que la sentence soit appropriée et proportionnelle à la gravité de linfraction. Ce nest que dans ce cas que le public peut être convaincu que le contrevenant « méritait » la punition qui lui a été infligée et avoir confiance dans léquité et la rationalité du système.

[59]                          Une peine minimale obligatoire peut parfois être inconciliable avec le principe selon lequel une peine doit être proportionnelle à la gravité de linfraction et au degré de responsabilité du délinquant. Elle ne sattache plus à la situation du délinquant en cause, mais privilégie plutôt la dénonciation, la dissuasion générale et le châtiment. Ainsi, « [d]ans certains cas extrêmes, elle peut même emporter linfliction dune peine injuste » (R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773, par. 44).

[60]                          Néanmoins, même si une peine minimale obligatoire peut parfois aller à lencontre du principe de proportionnalité, la Cour a décidé il y a longtemps quelle ne constitue pas en soi une peine cruelle et inusitée (R. c. Smith, [1987] 1 R.C.S. 1045, p. 1077, le juge Lamer; R. c. Goltz, [1991] 3 R.C.S. 485, p. 501). La peine minimale obligatoire « est lexpression claire dune politique générale dans le domaine du droit pénal » (R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 45). Cest pourquoi le législateur a droit à une grande déférence lorsquil établit une peine minimale obligatoire (Goltz, p. 501; R. c. Guiller (1985), 48 C.R. (3d) 226 (C. dist. Ont.)). Ce nest que « très rarement » quune peine minimale contreviendra à lart. 12  de la Charte canadienne des droits et libertés , car le critère auquel il faut alors satisfaire est « à bon droit strict et exigeant » (Steele c. Établissement Mountain, [1990] 2 R.C.S. 1385, p. 1417). Dans larrêt Nur rendu lan dernier, la Cour confirme lapplication de ces paramètres reconnus depuis longtemps.

[61]                          Nous souscrivons à lexposé des faits et des décisions des juridictions inférieures qui figure dans les motifs de la Juge en chef. Nous acceptons également lanalyse de notre collègue concernant la compétence dun juge dune cour provinciale et lapplication de lart. 7  de la Charte . Enfin, pour les motifs invoqués par la Juge en chef, nous sommes davis daccueillir le pourvoi de lappelant en ce qui concerne la peine infligée et de ramener celle‑ci de 18 à 12 mois demprisonnement, de manière à rétablir la peine imposée par le juge de la cour provinciale.

[62]                         Toutefois, nous nous dissocions respectueusement de lanalyse de la Juge en chef concernant lapplication de lart. 12  de la Charte . Si on retient en lespèce le critère « strict et exigeant » que commande lart. 12, nous ne pouvons conclure que la peine minimale obligatoire dun an demprisonnement que conteste lappelant porte atteinte au droit garanti à lart. 12. La Cour ninvalide que très rarement une peine minimale obligatoire sur le fondement de lart. 12. Cela nest arrivé en fait que deux fois au cours des décennies qui ont suivi lentrée en vigueur de la Charte . La présente espèce nest tout simplement pas de celles qui justifient une mesure aussi exceptionnelle. La disposition attaquée na pas pour effet dinfliger une peine exagérément disproportionnée dans lune ou lautre des situations hypothétiques retenues par la Juge en chef pour étayer sa conclusion selon laquelle il y a atteinte au droit garanti par lart. 12. À notre avis, en raison de la jurisprudence bien établie relative à lart. 12, la peine minimale obligatoire dun an demprisonnement attaquée en lespèce est constitutionnelle.

II.            Analyse

A.           La Cour invalide très rarement une peine minimale obligatoire

[63]                          La Cour a confirmé la constitutionnalité de la peine minimale obligatoire contestée devant elle dans presque tous les cas dont elle a été saisie. Elle a rarement conclu à linconstitutionnalité dune peine minimale obligatoire au regard de lart. 12 étant donné le seuil extrêmement élevé quil faut franchir pour parvenir à pareille conclusion. Cette approche reconnaît le rôle légitime du législateur dans le processus de détermination de la peine tout en faisant en sorte quaucun Canadien ne se voie infliger une peine cruelle et inusitée.

[64]                          À titre dexemple, dans R. c. Luxton, [1990] 2 R.C.S. 711, la Cour confirme la peine minimale obligatoire prévue pour le crime de meurtre au premier degré, soit lemprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Dans cette affaire, le meurtre a eu lieu pendant une séquestration. Suivant le libellé de lal. 214(5) e) du Code criminel  dalors, S.R.C. 1970, c. C‑34 (disposition aujourdhui remplacée par lal. 231(5)e)), il y avait présomption de meurtre au premier degré malgré labsence de « préméditation ». La Cour estime néanmoins dans les circonstances que la peine minimale obligatoire pour meurtre au premier degré ne contrevient pas à lart. 12.

[65]                          Dans larrêt Goltz, la Cour confirme une peine minimale obligatoire de sept jours demprisonnement et de 300 $ damende prévue pour linfraction de conduite sous le coup dune interdiction. Pour quil soit déclaré coupable de linfraction, le délinquant devait avoir eu un piètre dossier de conduite qui avait mené à linterdiction et avoir pris le volant en se sachant sous le coup dune interdiction. Au nom des juges majoritaires, le juge Gonthier dit que linfraction de conduite sous le coup dune interdiction est « grave » parce qu« [e]lle peut mettre en danger même la vie dinnocents usagers des routes de la province du fait que des personnes désignées mauvais conducteurs dans le cadre dun système juste et prudent didentification désobéissent sciemment à la loi » (p. 511). Sept jours demprisonnement pour avoir commis cette infraction ne sauraient constituer une peine cruelle et inusitée.

[66]                          Dans R. c. Morrisey, 2000 CSC 39, [2000] 2 R.C.S. 90, la Cour statue quun emprisonnement minimal de quatre ans pour linfraction de négligence criminelle causant la mort par suite de lusage dune arme à feu nest pas contraire à lart. 12. Linfraction sentend dun acte « ayant un caractère déréglé ou téméraire justifiant que [l]a responsabilité criminelle soit engagée » (par. 36), que laccusé ait eu ou non lintention subjective de désobéir à la loi.

[67]                          Dans R. c. Latimer, 2001 CSC 1, [2001] 1 R.C.S. 3, la Cour opine que la peine minimale obligatoire prévue pour le meurtre au deuxième degré, à savoir lemprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans, ne contrevient pas à lart. 12. Elle affirme que la mens rea requise pour le meurtre au deuxième degré — la prévision subjective de la mort — correspond au « plus sérieux niveau de culpabilité morale » (par. 82), peu importe le mobile quait pu avoir le délinquant. La peine minimale obligatoire — lemprisonnement à perpétuité — nest ni cruelle ni inusitée lorsque « les plus graves conséquences possible ont découlé dun acte dont lintentionnalité est la plus grave et la plus moralement coupable » (par. 84).

[68]                          Enfin, dans R. c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, la Cour reconnaît la validité dun emprisonnement minimal de quatre ans pour homicide involontaire coupable avec usage dune arme à feu.

[69]                         À lopposé, depuis lavènement de la Charte , on ne recense que deux arrêts — Smith et Nur — dans lesquels la Cour conclut quune peine minimale obligatoire contrevient à lart. 12.

[70]                         Dans Smith, le litige porte sur lemprisonnement minimal de sept ans prévu pour limportation de stupéfiants au Canada. La peine minimale sapplique indépendamment de la quantité et de la nocivité de la drogue importée, ainsi que de son usage projeté, personnel ou non (p. 1077‑1078). Le juge Lamer conclut que la peine minimale contrevient à lart. 12 à cause de sa « portée » (p. 1077). Il se fonde sur la situation hypothétique dune jeune personne qui, après avoir passé son congé de mi‑session aux États‑Unis, rentre au pays en ayant en sa possession son premier « joint de mari » (p. 1053).

[71]                         Dans Nur, la Cour examine la peine minimale obligatoire de trois ans demprisonnement infligée à lauteur dune première infraction de possession darme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargées ou avec des munitions facilement accessibles. Lemprisonnement minimal est de cinq ans en cas de récidive. Là encore, la Cour invalide les peines minimales en soulignant leur portée. Les peines minimales valent même pour lauteur dune infraction de type « réglementaire », soit pour « le propriétaire responsable dune arme, titulaire dun permis, qui entrepose son arme à feu non chargée de façon sécuritaire avec des munitions à proximité, mais qui se méprend sur le lieu dentreposage autorisé » (par. 82). Les peines minimales sont jugées exagérément disproportionnées dans le cas hypothétique dune infraction de type réglementaire étant donné la « faible culpabilité morale du délinquant [. . .] et labsence de préjudice ou de risque réel quun préjudice découle du comportement » (par. 83). Dans son analyse au regard de larticle premier de la Charte , la Cour laisse entendre quune solution de rechange conforme à la Charte  serait de veiller à ce qu« il existe un rapport étroit entre le comportement auquel est associée une grande culpabilité morale — p. ex. le comportement ou lacte criminel qui présente un danger pour autrui — et la peine minimale obligatoire » (par. 117).

B.            La présente espèce ne saurait sajouter aux rares cas recensés

[72]                         La disposition prévoyant lemprisonnement minimal obligatoire dun an attaquée en lespèce — la div. 5(3)a)(i)(D) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances , L.C. 1996, c. 19  (« LRCDAS  ») — a été adoptée en 2012 dans le cadre de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, c. 1 (voir le par. 39(1)). Voici son libellé :

                    5 (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

                    (2) Il est interdit davoir en sa possession, en vue den faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.

                    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

                          a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, mais sous réserve de lalinéa a.1), un acte criminel passible de lemprisonnement à perpétuité, la durée de lemprisonnement ne pouvant être inférieure :

                          (i) à un an, si la personne, selon le cas :

. . .

        (D) a, au cours des dix dernières années, été reconnue coupable dune infraction désignée ou purgé une peine demprisonnement relativement à une telle infraction,

. . .

                          a.1) dans le cas de substances inscrites à la fois à lannexe II et à lannexe VII, et ce, pourvu que la quantité en cause nexcède pas celle mentionnée à cette dernière annexe, un acte criminel passible dun emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour;

[73]                          Lemprisonnement minimal obligatoire dun an sapplique à deux conditions.

[74]                          Premièrement, le délinquant doit avoir fait le trafic ou avoir été en possession, en vue den faire le trafic, de quelque quantité dune substance inscrite à lannexe I, de trois kilogrammes de résine de cannabis ou de marihuana (des substances inscrites à lannexe II) ou de quelque quantité dune autre substance inscrite à lannexe II (al. 5(3)a), 5(3)a.1) et annexe VII). Lannexe I énumère les drogues les plus dangereuses, tels lopium, la codéine, lhéroïne, la cocaïne, le fentanyl et la méthamphétamine. La peine minimale obligatoire vise donc le délinquant reconnu coupable de trafic ou de possession, en vue den faire le trafic, de quelque quantité de lune ou lautre des drogues les plus dangereuses connues du législateur, ou dune grande quantité de cannabis, une drogue moins dangereuse.

[75]                          Deuxièmement, le délinquant doit soit avoir été déclaré coupable dune infraction désignée, soit avoir purgé une peine demprisonnement relativement à une telle infraction, au cours des 10 années précédentes. Une « infraction désignée » sentend de toute infraction prévue par la partie I de la LRCDAS , à lexception de la possession simple (par. 2(1)  de la LRCDAS ). Par conséquent, le délinquant encourt la peine minimale sil a déjà été reconnu coupable de certaines infractions telles que trafic, possession en vue de faire le trafic, importation, exportation ou production.

[76]                          Nous notons que lemprisonnement minimal obligatoire dun an prévu à la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS  confirme lusage qui valait auparavant pour sanctionner lauteur dune telle infraction. Le juge de la cour provinciale (2014 BCPC 8) signale dailleurs au par. 45 (CanLII) que la peine minimale obligatoire contestée consacre lextrémité inférieure de la fourchette de peines applicable jusqualors au trafic dune substance inscrite à lannexe I lorsque le délinquant a déjà été reconnu coupable au moins une fois dune infraction apparentée. Dans lensemble du Canada, le délinquant qui sétait livré au trafic dune petite quantité dune substance inscrite à lannexe I et qui avait auparavant été reconnu coupable au moins une fois dune infraction apparentée était systématiquement condamné à un emprisonnement dau moins 12 mois (voir p. ex. R. c. Tabujara, 2010 BCSC 1568 (1 an); R. c. Yonis, 2011 ABPC 20 (2 ans moins un jour); R. c. Johnson, 2011 ONCJ 77, 227 C.R.R. (2d) 41 (18 mois); R. c. Young, 2010 NWTSC 18 (13 mois); R. c. Desmond, 2010 BCPC 127 (20 mois); R. c. Bryan, 2010 NWTSC 41 (un an); R. c. Otchere‑Badu, 2010 ONSC 5271 (1 an); R. c. Meunier, 2011 QCCQ 1588 (18 mois); R. c. Tracey, 2008 CanLII 68168 (C.S.J. Ont.) (15 mois); R. c. Draskoczi, 2008 NWTTC 12 (18 mois); R. c. Kotsabasakis, 2008 NBBR 266, 334 R.N.‑B. (2e) 396 (15 mois); R. c. Rainville, 2010 ABCA 288, 490 A.R. 150 (18 mois); R. c. Delorme, 2010 NWTSC 42 (20 mois).

[77]                          En outre, la commission antérieure dune infraction apparentée a toujours été considérée comme une circonstance aggravante qui justifiait linfliction dune peine sévère parmi celles tenues pour appropriées à linfraction et au délinquant (R. c. Scheer (1932), 26 Alta. L.R. 489 (Div. app.), p. 491; C. C. Ruby, G. J. Chan et N. R. Hasan, Sentencing (8e éd. 2012), p. 371). Pour encourir la peine minimale obligatoire prévue à la div. 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS , le délinquant doit avoir déjà été reconnu coupable dune infraction apparentée. Encore là, le législateur ne fait que consacrer un usage existant en matière de détermination de la peine.

[78]                          Le Parlement reconnaît par ailleurs que bon nombre de personnes qui sadonnent au trafic de drogues dangereuses le font afin de pouvoir satisfaire leur propre dépendance. Les paragraphes 10(4) et (5) ont été ajoutés à la LRCDAS  en 2012 dans le but de permettre au tribunal qui détermine la peine de sabstenir dinfliger la peine minimale obligatoire au délinquant qui termine avec succès un programme de traitement de la toxicomanie :

                    (4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable dune infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :

                          a) afin de permettre à la personne de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie approuvé par le procureur général;

                          b) afin de permettre à la personne de participer à un programme conformément au paragraphe 720(2)  du Code criminel .

                    (5) Le tribunal nest pas tenu dinfliger une peine minimale demprisonnement à la personne qui termine avec succès un programme visé au paragraphe (4).

[79]                         Dès lors, seul le délinquant qui fait le trafic de drogues dangereuses et qui a déjà commis une infraction apparentée ou purgé une peine demprisonnement relativement à une infraction liée à la drogue (à lexception de la simple possession) au cours des 10 années précédentes et qui ne termine pas avec succès un programme de traitement entre sa déclaration de culpabilité et la détermination de sa peine encourt la peine minimale obligatoire dun an demprisonnement. Il sagit dune peine minimale obligatoire dont la portée est très étroitement circonscrite.

[80]                          Le comportement qui tombe sous le coup de la div. 5(3)a)(i)(D) ne sapparente en rien à celui, inoffensif, qui correspond à linfraction de type « réglementaire » sur laquelle la Cour sappuie dans Nur pour conclure à une violation de lart. 12  de la Charte . Dans cette décision, la Cour statue que la disposition va à lencontre de lart. 12 parce quelle sapplique non seulement au « comportement [. . .] véritablement criminel [qui] expose le public à un danger réel et immédiat » (par. 82, citant 2013 ONCA 677, 117 O.R. (3d) 401, par. 51, le juge Doherty), mais aussi au délinquant ayant une « faible culpabilité morale » (par. 83) qui se méprend seulement sur le lieu dentreposage autorisé de son arme à feu.

[81]                          La division 5(3)a)(i)(D) sapplique uniquement aux infractions de trafic et de possession en vue de faire le trafic. Un délinquant peut se livrer au trafic dune substance inscrite aux annexes I ou II de multiples façons. Cependant, pour commettre linfraction, il doit avoir lintention de faire le trafic de la substance en cause et connaître la nature de la substance dont il fait le trafic. Le trafic fera toujours en sorte que dautres membres de la société connaissent les dommages et les souffrances causés par les drogues illicites. Même à lextrémité inférieure du continuum de culpabilité morale correspondant à cette infraction, rien ne sapparente à la situation, considérée dans Nur, du propriétaire darme responsable qui entrepose par erreur son arme au mauvais endroit. Tout trafic est grave et comporte un acte moralement répréhensible.

[82]                          La Juge en chef reconnaît en effet que les drogues inscrites à lannexe I exposent tout particulièrement leurs usagers à de sérieux problèmes de santé, dont la toxicomanie et la surdose. Le trafic de la drogue engendre aussi de graves problèmes sociaux. En effet, certains grands toxicomanes recourent au crime pour pouvoir satisfaire leur besoin de consommation (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de lImmigration), [1998] 1 R.C.S. 982, par. 85‑88, le juge Cory (dissident)). De plus, la toxicomanie inflige à la société un coût « important, voire consternant » pour la prestation de soins de santé et lapplication de la loi (par. 89). Le trafic de drogues illicites, surtout de drogues dangereuses comme celles inscrites à lannexe I, constitue un crime grave.

[83]                         La peine minimale obligatoire dun an demprisonnement que vise le pourvoi se distingue aussi nettement de celle invalidée dans Smith. La disposition alors en cause prévoyait un emprisonnement minimal obligatoire de sept ans pour limportation de toute quantité dun stupéfiant, que ce soit pour en faire le trafic ou pour la seule consommation personnelle. Nulle exception ne permettait dalléger la peine dans certaines circonstances, et nulle déclaration de culpabilité antérieure pour une infraction apparentée nétait requise pour que sapplique la peine minimale obligatoire. Conscient de ces lacunes, le juge Lamer, dans lanalyse à laquelle il se livre au regard de larticle premier de la Charte , propose quelques modifications de nature à rendre constitutionnelle la peine minimale. Il écrit ce qui suit aux p. 1080-1081 :

                    Manifestement, il nest pas nécessaire dagir sans distinction. Il nest pas nécessaire de condamner les petits contrevenants à sept ans de prison pour dissuader lauteur dune infraction grave. [. . .] Le résultat recherché aurait pu être atteint en limitant limposition dune peine minimale à limportation de certaines quantités, à certains stupéfiants déterminés de lannexe, aux récidivistes ou même à une combinaison de ces facteurs. [Nous soulignons.]

[84]                         La portée de la div. 5(3)a)(i)(D) est circonscrite de la manière ainsi préconisée par le juge Lamer dans Smith. La peine minimale obligatoire ne vaut que pour linfraction de trafic (elle est inapplicable lorsque la drogue est destinée à lusage personnel). Seuls sont visés certains stupéfiants (les drogues inscrites aux annexes I et II) et certaines quantités (de certaines drogues inscrites à lannexe II). Et elle ne peut être infligée quà certains récidivistes.

[85]                         La Juge en chef estime que la peine minimale obligatoire dun an demprisonnement contestée en lespèce « sapplique à une vaste gamme de comportements potentiels » (par. 27, citant Nur, par. 82) et laisse entendre que la disposition qui rend passible dune peine minimale obligatoire lauteur dune infraction qui peut être perpétrée de nombreuses manières et dans de nombreuses circonstances différentes, par une grande variété de personnes, se révèle « vulnérable sur le plan constitutionnel, car elle sappliquera presque inévitablement dans des situations où le minimum obligatoire équivaudra à une peine inconstitutionnelle » (par. 3; voir également le par. 35). Soit dit en tout respect, nous ne sommes pas daccord. Comparée aux peines minimales contestées dans les affaires Smith et Nur, celle attaquée en lespèce nest tout simplement pas applicable à une « vaste gamme » de comportements. La disposition qui la prévoit est en fait soigneusement rédigée pour ne viser que le comportement préjudiciable et hautement répréhensible.

C.            Les situations hypothétiques raisonnables considérées nétayent pas la violation de lart. 12

[86]                          La Juge en chef admet que la peine minimale obligatoire dun an demprisonnement nest pas exagérément disproportionnée dans le cas de lappelant, M. Lloyd. Reste seulement à se demander si la disposition qui la prévoit inflige une peine exagérément disproportionnée dans certaines situations hypothétiques raisonnables.

[87]                         Le tribunal saisi de la contestation dune peine minimale sur le fondement de lart. 12  de la Charte  doit demeurer bien conscient du fait que, de par son libellé, cette disposition ninterdit pas la peine qui est seulement excessive ou disproportionnée. Larticle 12 ne prohibe que les « traitements ou peines cruels et inusités ». Cest pourquoi il est difficile, à juste titre, de satisfaire au critère de la « disproportion exagérée » qui a été établi pour les besoins de son application. Pour quelle soit contraire à lart. 12, la peine infligée doit être « excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence » (Smith, p. 1072, citant Miller c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 680, p. 688, le juge en chef Laskin). Autrement dit, les Canadiens doivent considérer que la peine est « odieuse ou intolérable » (Morrisey, par. 26). La peine qui nest que disproportionnée ne contrevient pas à lart. 12 (Smith, p. 1072; Nur, par. 39). Au moment de concevoir une peine minimale obligatoire, le législateur na pas à ladapter parfaitement aux « nuances morales qui caractérisent chaque crime et chaque délinquant » (R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, p. 345).

[88]                          Avec égards, le critère de la disproportion exagérée nest respecté dans aucune des situations hypothétiques invoquées par la Juge en chef. Essentiellement, notre collègue considère les circonstances atténuantes indépendamment du caractère moralement répréhensible de linfraction auquel le minimum obligatoire est censé sappliquer.

(1)          Le scénario du partage

[89]                          Dabord, la Juge en chef évoque la situation dun « toxicomane qui fait lobjet dune accusation de trafic pour avoir partagé avec un ami ou sa conjointe une petite quantité dune substance inscrite à lannexe I et qui écope dun an de prison parce quil a déjà été reconnu coupable de trafic, une seule fois, neuf ans auparavant, après avoir partagé de la marihuana lors dune réunion sociale » (par. 32). Le juge de la cour provinciale renvoie dailleurs à une situation hypothétique semblable dans son analyse (par. 48-49).

[90]                          Avec égards, ce scénario ne saurait étayer lanalyse que commande lart. 12. Lorsque la situation envisagée ne peut entraîner une déclaration de culpabilité quant à linfraction en cause, il ne sagit pas dune situation hypothétique raisonnable et il ne faut pas la considérer (Goltz, p. 519‑520). Lanalyse doit sattacher à leffet de la peine une fois la culpabilité régulièrement établie, non à leffet de la peine lorsque la culpabilité ou linnocence de laccusé nest pas déterminée de façon définitive. Il appert de la jurisprudence que le partage envisagé par le juge de la cour provinciale pourrait ne pas constituer un trafic, mais plutôt une simple possession commune (R. c. Gardiner (1987), 35 C.C.C. (3d) 461 (C.A. Ont.); R. c. Weiler (1975), 23 C.C.C. (2d) 556 (C.A. Ont.)). Évidemment, si ce délinquant hypothétique était seulement déclaré coupable de possession commune, la peine minimale obligatoire contestée ne sappliquerait pas.

[91]                          À supposer que le partage puisse fonder une déclaration de culpabilité pour trafic, nous demeurons convaincus que le scénario de la Juge en chef ne saurait être pris en compte au regard de lart. 12. Dans cette situation hypothétique, le délinquant est reconnu coupable de trafic après avoir partagé de la drogue non pas une mais deux fois, le premier partage, de marihuana seulement, remontant à neuf ans. Comme très peu de décisions semblent avoir été publiées relativement à des affaires où le délinquant a été déclaré coupable de trafic après avoir partagé de la drogue, le scénario dun délinquant reconnu coupable de trafic deux fois par suite dun partage et qui na pas été déclaré coupable dune autre infraction nous apparaît nettement « invraisemblabl[e] » ou « difficilement imaginabl[e] » et, de ce fait, inapproprié pour les besoins de lanalyse que commande lart. 12 (Nur, par. 54, citant Goltz, p. 506). Avec égards, cela revient presque à constituer « un dossier qui, par sa bénignité, inspirerait la plus grande sympathie possible » (Nur, par. 75).

[92]                          Cela dit, à supposer que le partage envisagé par la Juge en chef constitue une situation hypothétique raisonnable, nous demeurons davis que la disposition attaquée ninflige pas une peine exagérément disproportionnée. On recense au moins une décision dans laquelle le tribunal statue que la culpabilité morale de la personne qui se livre au trafic de la drogue en la partageant est moindre que celle de la personne qui se livre au trafic de la drogue pour réaliser un profit. Dans une affaire quelque peu ancienne — R. c. OConnor, 1975 CarswellBC 842 (WL Can.) —, un mari a été déclaré coupable de trafic parce quil avait apporté à la maison du cannabis et du LSD destinés à sa consommation et à celle de son épouse, laquelle avait été informée de lachat et y avait consenti. Le mari avait déjà été reconnu coupable dinfractions de nature non précisée. Au vu des faits particuliers du dossier, la Cour dappel a ramené la peine de trois ans à trois mois demprisonnement en invoquant la faible culpabilité morale du délinquant :

                         [traduction] . . . je ne doute certes pas quil y a bel et bien eu trafic [. . .], mais lorsquil sagit de déterminer la peine, il faut voir dans les faits de lespèce une possession totalement exempte de quelque attribut du commerce de la drogue . . . [par. 6]

[93]                          Bien que le trafiquant « partageur » puisse être en quelque sorte moins moralement coupable que le trafiquant insensible qui se livre au commerce de drogues dures pour le profit, nous ne sommes pas convaincus que son degré de culpabilité morale soit si inférieur quune peine demprisonnement dun an « porterait atteinte aux normes de la décence ». Quil sadonne au trafic de la drogue en la partageant, pour pouvoir satisfaire son propre besoin de consommation ou pour le seul profit, le délinquant facilite la distribution de substances dangereuses au sein de la collectivité. Il est possible quil fournisse de la drogue à des gens qui ny auraient pas accès autrement. Le préjudice causé à la société — surdose, toxicomanie et crimes que commettent parfois les toxicomanes pour se procurer de la drogue — demeure, quelle que soit la motivation du délinquant.

[94]                          Qui plus est, dans le scénario considéré, le trafiquant partageur a déjà commis des infractions liées à la drogue. Il savait sans lombre dun doute que le trafic dune substance illicite constitue une infraction grave, mais il a quand même décidé de sy livrer une fois de plus. La culpabilité morale imputée au récidiviste doit être plus grande que celle imputée à lauteur dune première infraction.

[95]                          Vu la gravité de linfraction de trafic de drogue et la déférence qui simpose vis‑à‑vis du législateur et de ses politiques générales en matière de peines minimales obligatoires, nous ne pouvons convenir que, dans cette situation hypothétique, la disposition prévoyant la peine minimale obligatoire dun an demprisonnement et dont la portée est bien circonscrite inflige une peine exagérément disproportionnée.

(2)          Le scénario de la réadaptation

[96]                          La Juge en chef invoque en outre le scénario du toxicomane qui a été reconnu coupable de trafic dans le passé et qui lest une fois de plus. Le délinquant se livre au trafic de la drogue pour pouvoir satisfaire son propre besoin de consommation. Entre sa déclaration de culpabilité pour la seconde infraction et la détermination de sa peine, il suit un programme de réadaptation et surmonte sa dépendance. Il demande au tribunal de le condamner à un emprisonnement dune durée inférieure afin quil puisse à nouveau mener une vie saine, mais le tribunal est tenu de lui infliger le minimum obligatoire.

[97]                          Nous ne sommes pas persuadés que, dans un tel cas, la peine minimale obligatoire constitue une peine exagérément disproportionnée, et ce, pour deux raisons. Dabord, le minimum obligatoire pourrait ne pas même sappliquer. Ensuite, à supposer quil sapplique, la situation du délinquant hypothétique sapparente beaucoup à celle de M. Lloyd en lespèce, une situation pour laquelle la Juge en chef estime quun emprisonnement dun an nest ni cruel ni inusité.

[98]                          Premièrement, lexception que prévoient les par. 10(4)  et (5)  de la LRCDAS  fait en sorte que la peine minimale obligatoire ne sapplique pas lorsque le délinquant termine avec succès un programme de traitement agréé entre le moment où il est reconnu coupable et celui où il sera condamné à une peine. Si, dans cette situation hypothétique raisonnable, le délinquant se rend dans « un centre de désintoxication et parvient à vaincre sa dépendance » (motifs de la Juge en chef, par. 33) après avoir été reconnu coupable mais avant davoir été condamné à une peine, le par. 10(5)  de la LRCDAS  pourrait sappliquer et le tribunal ne serait aucunement tenu dinfliger la peine minimale obligatoire.

[99]                          Deuxièmement, même si la peine minimale sapplique, elle néquivaut pas à une peine exagérément disproportionnée. Suivant ce scénario, le délinquant a déjà commis une infraction liée à la drogue, mais il sest livré au trafic pour pouvoir satisfaire son propre besoin de consommation et il est en voie de mener une vie saine et productive. M. Lloyd a lui aussi déjà commis des infractions liées à la drogue, mais lors de la détermination de sa peine, il a dit ne sêtre livré au trafic que pour pouvoir satisfaire son propre besoin de consommation. Entre le moment où il a été reconnu coupable et celui où il devait être condamné à une peine, il a communiqué avec un centre de désintoxication et sest inscrit aux programmes qui soffraient à lui. Il sest présenté à laudience de détermination de la peine et a demandé quon le condamne seulement à trois ou quatre mois demprisonnement. Suivant le deuxième scénario de la Juge en chef, le délinquant est assujetti à la même fourchette de peines que M. Lloyd en Colombie‑Britannique, soit une fourchette de peines dont les deux juridictions inférieures conviennent quelle est comprise entre 12 et 18 mois. Comme la dit le juge de la cour provinciale lorsquil a déterminé la fourchette applicable, les deux délinquants sont en effet [traduction] « de petits trafiquants qui possèdent un casier judiciaire et qui se livrent au trafic pour pouvoir satisfaire leur propre besoin de consommation » (par. 28).

[100]                      Puisque la Juge en chef reconnaît quun emprisonnement dun an est approprié dans le cas de M. Lloyd, comment alors cette peine pourrait‑elle se révéler exagérément disproportionnée dans une situation hypothétique raisonnable presque identique à la situation de M. Lloyd? Dun point de vue plus général, si comme cest le cas en lespèce, le minimum obligatoire contesté correspond à lextrémité inférieure de la fourchette de peines applicable au délinquant hypothétique, nous voyons mal comment ce minimum peut être qualifié dexagérément disproportionné suivant un tel scénario.

(3)          Autres scénarios

[101]                      À linstar de la Juge en chef, nous nous abstenons dexaminer le détail des différentes situations hypothétiques avancées par les intervenants. Nombre dentre eux formulent, parfois à partir de décisions publiées, des hypothèses où les délinquants ont diverses caractéristiques personnelles. À titre dexemple, la Clinique juridique africaine canadienne avance un scénario qui met en évidence la situation des Canadiens de race noire. Les organismes Pivot Legal Society et Union des chefs indiens de la Colombie‑Britannique conjecturent sur le sort des délinquants autochtones et des délinquants toxicomanes. Quant au West Coast Womens Legal Education and Action Fund, ses hypothèses sattachent aux situations vécues par les délinquantes.

[102]                      Les scénarios des intervenants ne nous convainquent pas du caractère exagérément disproportionné de lemprisonnement minimal dun an contesté en lespèce. Lorsquil est appelé à examiner des situations hypothétiques raisonnables au regard de lart. 12, le tribunal doit forcément tenir compte de la situation personnelle des délinquants hypothétiques, à condition bien sûr de ne pas concocter « un dossier qui, par sa bénignité, inspirerait la plus grande sympathie possible » (Nur, par. 75). Toutefois, la situation personnelle des délinquants hypothétiques ne doit pas prendre toute la place. Le tribunal qui examine des situations hypothétiques raisonnables ne doit pas non plus perdre de vue la gravité du comportement auquel sapplique la peine minimale obligatoire dun an demprisonnement. Il faut se rappeler que, en lespèce, les actes réprimés — trafic ou possession en vue du trafic dune substance inscrite aux annexes I ou II, et perpétration antérieure dune infraction apparentée — demeurent graves, préjudiciables et moralement répréhensibles.

[103]                      Par ailleurs, une peine minimale obligatoire na pas à « vise[r] à la fois tous les objectifs traditionnels de détermination de la peine » pour satisfaire aux exigences de la Constitution (Morrisey, par. 46 (soulignement omis)). Le législateur peut, à lintérieur des limites établies par la Constitution, fixer une peine minimale qui accorde plus dimportance à la dissuasion générale, à la dénonciation et au châtiment quaux autres objectifs de détermination de la peine, telle la réadaptation. Qui plus est, il est loisible au législateur de fixer une peine minimale qui accorde plus dimportance à la dissuasion, à la dénonciation et au châtiment quaux autres considérations législatives propres à la détermination de la peine, notamment, pour ne donner quun exemple, lobligation du tribunal dexaminer, « plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances » (Code criminel , al. 718.2e) ; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 85; Nasogaluak, par. 45).

[104]                     Le législateur doit seulement se garder de fixer une peine minimale qui est « excessive au point de porter atteinte aux normes de la décence » (Smith, p. 1072 (nous soulignons)). Nous ne sommes pas convaincus que lemprisonnement dun an prévu pour les actes graves que vise la disposition contestée franchit ce seuil constitutionnel élevé. Nous arrivons donc à la conclusion que lemprisonnement minimal obligatoire dun an attaqué en lespèce ne contrevient pas à lart. 12  de la Charte 

D.           Les peines minimales obligatoires ne sont pas inconstitutionnelles en soi

[105]                     Cela dit, certaines remarques supplémentaires simposent selon nous au sujet des répercussions possibles de lapproche de la Juge en chef.

[106]                     La Juge en chef laisse entendre que la disposition qui rend passible dune peine minimale obligatoire lauteur dune infraction qui peut être perpétrée de nombreuses manières et dans de nombreuses circonstances différentes, par une grande variété de personnes, se révèle « vulnérable sur le plan constitutionnel, car elle sappliquera presque inévitablement dans des situations où le minimum obligatoire équivaudra à une peine inconstitutionnelle » (par. 3; voir également le par. 35). Cette affirmation entre cependant en conflit avec la jurisprudence de la Cour relative à lart. 12. Par le passé, la Cour a confirmé des peines minimales qui sappliquaient à une vaste gamme de comportements potentiels, notamment dans les arrêts Morrisey, Luxton et Latimer, relativement à des infractions comme la négligence criminelle causant la mort par suite de lusage dune arme à feu et le meurtre. Or, lhomicide résultant de négligence criminelle « peut être commi[s] dun nombre presque infini de façons » (Morrisey, par. 31). De plus, [traduction] « [l]a culpabilité varie sans doute autant, sinon plus, dun meurtrier à lautre que dun auteur de tout autre crime à un autre » (P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (5e éd. suppl.), p. 53‑10). Lapproche préconisée par la Juge en chef revient à notre humble avis à se dissocier de la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les peines minimales obligatoires ne sont pas inconstitutionnelles en soi (Smith, p. 1077).

[107]                     Le raisonnement de la Juge en chef concernant lart. 12 paraît également entrer en conflit avec celui quelle tient relativement à lart. 7  de la Charte . Elle rejette la thèse de M. Lloyd selon laquelle la « proportionnalité de la peine » constitue un principe de justice fondamentale pour lapplication de lart. 7 au motif quil ny a pas de « principe constitutionnel prépondérant qui permet au tribunal de faire abstraction des normes de sanction établies par le législateur » (par. 43). Elle ajoute que le législateur « possède le pouvoir de faire des choix de politique générale en ce qui a trait à linfliction de peines aux auteurs dactes criminels et darrêter les peines quil juge appropriées pour tenir compte des objectifs que sont la dissuasion, la dénonciation, la réadaptation et la protection de la société » (par. 45). Or, si un petit nombre seulement de peines minimales obligatoires peuvent résister au contrôle que préconise la Juge en chef au regard de lart. 12, il faut se demander de quel pouvoir jouit encore le législateur pour ladoption de politiques générales légitimes en matière de peines.

[108]                     Nous ne sommes toutefois pas en désaccord avec lidée que le législateur puisse vouloir envisager la possibilité de conférer au tribunal un pouvoir discrétionnaire qui lui permettrait de se soustraire à lobligation dinfliger la peine minimale lorsque les circonstances sy prêtent (motifs de la Juge en chef, par. 36). Mais nous tenons à préciser que le législateur na pas lobligation constitutionnelle de prévoir une exception à lapplication dune peine minimale obligatoire. Le législateur peut restreindre le pouvoir discrétionnaire du tribunal en matière de détermination de la peine. Restreindre le pouvoir discrétionnaire du tribunal est dailleurs lun des objectifs principaux de létablissement de peines minimales obligatoires, et cet objectif peut se révéler incompatible avec la création dun mécanisme qui permettrait au tribunal décarter la peine minimale obligatoire dans certains cas. Comme le signale la Juge en chef dans larrêt Ferguson, par. 55, lobjectif de la peine minimale obligatoire est de

                    retirer leur pouvoir discrétionnaire aux juges et faire comprendre de façon claire et non équivoque aux contrevenants éventuels que, sils commettent une certaine infraction ou sils la commettent dune certaine manière, ils se verront infliger une peine égale ou supérieure à la peine minimale obligatoire prescrite par le législateur.

[109]                     La question de savoir si le législateur devrait ou non prévoir un mécanisme permettant décarter linfliction dune peine minimale obligatoire et, dans laffirmative, quelle forme ce mécanisme devrait revêtir, relève de la politique générale et du pouvoir exclusif du Parlement. Seuls la Constitution et, plus particulièrement, le droit garanti par la Charte  dêtre protégé contre les peines cruelles et inusitées limitent lexercice de ce pouvoir discrétionnaire. La division 5(3)a)(i)(D) de la LRCDAS  respecte cette limite, et la peine quelle prévoit néquivaut pas à une peine cruelle et inusitée.

III.         Conclusion

[110]                     Nous sommes donc davis que lemprisonnement minimal obligatoire dun an contesté en lespèce ne porte pas atteinte au droit garanti à lart. 12  de la Charte  et, pour les motifs exposés par la Juge en chef, quil ne contrevient pas non plus à lart. 7. Nous convenons avec la Juge en chef quil y a lieu daccueillir le pourvoi et de rétablir la peine de 12 mois infligée par le juge de la cour provinciale.

                    Pourvoi accueilli, les juges Wagner, Gascon et Brown sont dissidents en partie.

                    Procureurs de l’appelant : David N. Fai Law Corporation, Vancouver; Gowling WLG (Canada) Inc., Ottawa.

                    Procureur de l’intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Vancouver.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association du Barreau canadien : Peck and Company, Vancouver.

                    Procureurs de l’intervenante la Clinique juridique africaine canadienne : Faisal Mirza, Mississauga; Clinique juridique africaine canadienne, Toronto.

                    Procureurs des intervenantes Pivot Legal Society et l’Union des chefs indiens de la Colombie‑Britannique : Maia Tsurumi, Vancouver; Pivot Legal Society, Vancouver.

                    Procureur des intervenants HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, le Réseau juridique canadien VIH/sida, British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS, le Réseau d’action et de soutien des prisonniers et prisonnières vivant avec le VIH/sida et l’Association canadienne des personnes qui utilisent des drogues : HIV & AIDS Legal Clinic Ontario, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenante l’Association des libertés civiles de la Colombie‑Britannique : MN Law, Vancouver.

                    Procureurs de l’intervenante Criminal Lawyers’ Association (Ontario) : Derstine Penman, Toronto.

                    Procureurs de l’intervenant West Coast Women’s Legal Education and Action Fund : La Liberté Cronin, Vancouver; West Coast LEAF, Vancouver.

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