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R. c. W. (D.D.), [1998] 2 R.C.S. 681

 

D.D.W.                                                                                               Appelant

 

c.

 

Sa Majesté la Reine                                                                          Intimée

 

et

 

Le procureur général du Canada, le procureur

général de l’Ontario, le procureur général du Québec,

le procureur général de la Colombie-Britannique et le

procureur général de l’Alberta                                                          Intervenants

Répertorié:  R. c. W. (D.D.)

 

No du greffe:  25970.

 

1998:  15 octobre.

 

Présents:  Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

 

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

 

Droit criminel -- Infractions d’ordre sexuel -- Preuve -- Dossiers d’adoption  -- Droit à un procès équitable.

 


POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1997), 90 B.C.A.C. 191, 147 W.A.C. 191, 114 C.C.C. (3d) 506, qui a rejeté l’appel de l’accusé contre les déclarations de culpabilité d’inceste, de viol et d’attentat à la pudeur prononcées contre lui par un jury.  Pourvoi rejeté.

Charles Lugosi, Russel W. Cornett et Craig Sicotte, pour l’appelant.

 

William F. Ehrcke, c.r., pour l’intimée.

 

Nancy L. Irving, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

 

Christine Barlett-Hughes et Susan M. Chapman, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

 

Argumentation écrite seulement par Jacques Gauvin, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

 

George H. Copley, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique.

 

Argumentation écrite seulement par Jack Watson, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

 

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

 

//Le juge Gonthier//

 

1                 Le juge Gonthier -- Nous sommes tous d’avis que le pourvoi doit être rejeté pour les raisons du juge en chef McEachern et du juge Hall en ce qui concerne les questions dont nous sommes saisis, sauf celle de l’indivisibilité de la Couronne qu’il n’est pas nécessaire d’examiner.

 


2                 Comme nous ne constatons aucune violation du droit de lappelant à un procès équitable, il nest pas nécessaire non plus de répondre aux questions constitutionnelles.

 

Jugement en conséquence.

 

Procureurs de l’appelant:  Lugosi & Cornett, Prince George.

 

Procureur de l’intimée:  Le ministère du Procureur général, Vancouver.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada:  Le ministère de la Justice, Ottawa.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario:  Le ministère du Procureur général, Toronto.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec:  Le ministère de la Justice, Sainte-Foy.

 

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique:  Le ministère du Procureur général, Victoria.

 

Procureur de l’intervenant le Procureur général de l’Alberta:  Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.

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