COUR SUPRÊME DU CANADA
|
|
|
Référence : Pintea c. Johns, 2017 CSC 23, [2017] 1 R.C.S. 470 |
Appel entendu : 18 avril 2017 Jugement rendu : 18 avril 2017 Dossier : 37109 |
|
Entre :
Valentin Pintea
Appelant
et
Dale Johns et
Dylan Johns
Intimés
- et -
National Self-Represented Litigants Project,
Pro Bono Ontario et
Access Pro Bono
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe
Motifs de jugement : (par. 1 à 5) |
La juge Karakatsanis (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Abella, Moldaver, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe) |
Pintea c. Johns, 2017 CSC 23, [2017] 1 R.C.S. 470
Valentin Pintea Appelant
c.
Dale Johns et
Dylan Johns Intimés
et
National Self-Represented Litigants Project,
Pro Bono Ontario et
Access Pro Bono Intervenants
Répertorié : Pintea c. Johns
2017 CSC 23
No du greffe : 37109.
2017 : 18 avril.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté, Brown et Rowe.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
Procédure civile — Outrage au tribunal — Connaissance requise — Défaut par un demandeur non représenté de se conformer à des ordonnances relatives à la gestion de l’instance et de se présenter à des rencontres de gestion d’instance après avoir déménagé sans communiquer au tribunal son changement d’adresse comme il était tenu de le faire — Décision de la juge chargée de la gestion de l’instance radiant la demande, déclarant le demandeur coupable d’outrage au tribunal et adjugeant les dépens en faveur des défendeurs — Arrêt de la Cour d’appel confirmant cette décision à la majorité — Opinion dissidente concluant que le défaut du demandeur de se présenter aux rencontres de gestion d’instance ne représentait pas un outrage au tribunal et que la condamnation aux dépens constituait une conséquence disproportionnée par rapport à l’omission d’avoir communiqué le changement d’adresse — Preuve de la connaissance réelle par le demandeur des ordonnances en cause requise pour justifier sa condamnation pour outrage au tribunal — Rétablissement de l’action en justice et annulation de la condamnation aux dépens — Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, art. 10.52(3)(a)(iii).
Lois et règlements cités
Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, art. 10.52(3)(a)(iii).
Doctrine et autres documents cités
Conseil canadien de la magistrature. Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat, septembre 2006 (en ligne : https://www.cjc-ccm.gc.ca/cmslib/general/news_pub_other_PrinciplesStatement_2006_fr.pdf; version archivée : http://www.scc-csc.ca/cso-dce/2017SCC-CSC23_1_fra.pdf).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Martin, McDonald et Veldhuis), 2016 ABCA 99, [2016] A.J. No. 432 (QL), 2016 CarswellAlta 772 (WL Can.), qui a confirmé une décision de la Cour du Banc de la Reine (juge Kenny). Pourvoi accueilli.
Colin Feasby, Sean Sutherland et Adam LaRoche, pour l’appelant.
Duncan C. Boswell et Alyssa J. Duke, pour les intimés.
Ilan Ishai et Ranjan Agarwal, pour l’intervenant National Self-Represented Litigants Project.
Andrew Bernstein, Jeremy Opolsky et Leora Jackson, pour les intervenantes Pro Bono Ontario et Access Pro Bono.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
[1] La juge Karakatsanis — Suivant les règles de la common law relatives à l’outrage au tribunal en matière civile, les intimés doivent prouver hors de tout doute raisonnable que M. Pintea connaissait réellement l’existence des ordonnances fixant la tenue des rencontres de gestion d’instance auxquelles il a omis d’assister.
[2] La juge chargée de la gestion de l’instance a omis de se demander si M. Pintea connaissait réellement l’existence de deux des trois ordonnances sur lesquelles elle a basé sa décision. Les intimés concèdent que les conditions d’application du sous-al. 10.52(3)(a)(iii) des Alberta Rules of Court, Alta. Reg. 124/2010, n’étaient pas réunies à l’égard de ces deux ordonnances.
[3] En conséquence, la conclusion selon laquelle il y a eu outrage au tribunal ne saurait être maintenue.
[4] Nous tenons à souligner que nous souscrivons à l’Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat (2006) (en ligne) établi par le Conseil canadien de la magistrature.
[5] L’appel est accueilli, l’action en justice est rétablie et la condamnation aux dépens est annulée.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant : Osler, Hoskin & Harcourt, Calgary.
Procureurs des intimés : Gowling WLG (Canada), Calgary.
Procureurs de l’intervenant National Self-Represented Litigants Project : Bennett Jones, Toronto.
Procureurs des intervenantes Pro Bono Ontario et Access Pro Bono : Torys, Toronto.