H. (D.) c. M. (H.), [1999] 1 R.C.S. 328
N.H. et D.H. Appelants
c.
H.M., M.H. et Director of
Child, Family and Community Services Intimés
Répertorié: H. (D.) c. M. (H.)
No du greffe: 26555.
1999: 17 février*.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.
en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique
Droit de la famille ‑‑ Garde ‑‑ Adoption ‑‑ Rétablissement de l’ordonnance du juge de première instance accordant la garde de l’enfant aux grands-parents adoptifs.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1998), 156 D.L.R. (4th) 548, 103 B.C.A.C. 180, 169 W.A.C. 180, [1998] 3 C.N.L.R. 59, [1998] B.C.J. No. 221 (QL), ayant infirmé le jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, [1997] B.C.J. No. 2144 (QL), accordant la garde aux appelants. Pourvoi accueilli.
Julius H. Grey, pour les appelants.
James G. Martin, pour l’intimé H.M.
Derrick A. Daniels, pour l’intimée M.H.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
//Le Juge en chef//
1 Le Juge en chef ‑‑ Comme le juge de première instance n'a commis aucune erreur, la Cour est d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir l'ordonnance du juge Bauman de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Aucune ordonnance ne sera rendue en ce qui concerne les dépens.
2 La Cour signale que l'avocat des appelants s'est engagé à ce que la remise de l'enfant s'effectue de manière ordonnée, dans l'intérêt de ce dernier. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre à cet égard, le juge de première instance conserve compétence sur la question.
Jugement en conséquence.
Procureurs des appelants: Grey, Casgrain, Montréal.
Procureur de l’intimé H.M.: James G. Martin, North Vancouver.
Procureur de l’intimée M.H.: Derrick A. Daniels, North Vancouver.