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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496

Appel entendu : 11 octobre 2017

Jugement rendu : 29 juin 2018

Dossier : 37247

 

Entre :

 

Richard Alan Suter

Appelant

 

et

 

Sa Majesté la Reine

Intimée

 

 

Traduction française officielle

 

Coram : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 104)

Le juge Moldaver (avec l’accord des juges Abella, Karakatsanis, Wagner, Côté et Rowe)

Motifs dissidents en partie :

(par. 105 à 202)

Le juge Gascon

 

 

 


R. c. Suter, 2018 CSC 34, [2018] 2 R.C.S. 496

Richard Alan Suter                                                                                           Appelant

c.

Sa Majesté la Reine                                                                                           Intimée

Répertorié : R. c. Suter

2018 CSC 34

No du greffe : 37247.

2017 : 11 octobre; 2018 : 29 juin.

Présents : Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Gascon, Côté et Rowe.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

                    Droit criminel — Détermination de la peine — Facteurs devant être pris en considération — Conséquences indirectes — Facteurs atténuants — Accusé fonçant accidentellement avec son véhicule dans la terrasse d’un restaurant et tuant un enfant — Accusé plaidant coupable à une infraction de refus de fournir un échantillon d’haleine alors qu’il savait avoir causé un accident ayant occasionné la mort, puis condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois et à une interdiction de conduire — Peine augmentée à 26 mois d’emprisonnement par la Cour d’appel — Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en déterminant la peine appropriée? — Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 255(3.2) , 718  à 718.2 .

                    S a foncé avec son véhicule dans la terrasse d’un restaurant et tué un enfant de deux ans. Les policiers ont exigé un échantillon d’haleine après l’accident, mais S a refusé suivant les conseils d’un avocat — dont les services étaient offerts par l’État — à qui il avait parlé après son arrestation. Il a été accusé de refus de fournir un échantillon d’haleine après avoir causé un accident ayant occasionné la mort, infraction prévue au par. 255(3.2)  du Code criminel , de conduite avec capacités affaiblies causant la mort et de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles. Quelque temps après, S a été kidnappé par des justiciers, qui lui ont coupé un pouce avec un sécateur en raison du rôle qu’il avait joué dans le décès de l’enfant. S a finalement plaidé coupable à l’infraction visée au par. 255(3.2) et les autres accusations ont été retirées.

                    Le juge de la peine a condamné S à une peine d’emprisonnement de 4 mois et à une interdiction de conduire de 30 mois. Il a conclu que l’accident avait été causé par une erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies, S ayant appuyé sur l’accélérateur plutôt que sur la pédale du frein. Il a estimé en outre que S avait refusé de fournir un échantillon d’haleine parce qu’il avait été mal conseillé par un avocat et que ce refus constituait une erreur de droit, ce qui changeait de manière fondamentale la culpabilité morale de S. En plus de cela et des autres facteurs atténuants, le juge de la peine a tenu compte des actes de violence perpétrés par des justiciers contre S. La Cour d’appel a accueilli l’appel interjeté par la Couronne à l’encontre de cette peine et a porté à 26 mois la partie privative de liberté de celle‑ci. Elle a conclu que les mauvais conseils donnés par l’avocat ne constituaient pas une erreur de droit et ne pouvaient pas servir à atténuer la peine de S. Elle a également estimé, d’une part, que le juge de la peine n’avait pas pris en considération, à titre de facteur aggravant, le fait que S avait décidé de prendre le volant alors qu’il était distrait, eu égard à son état de santé et à des problèmes d’alcool préexistants, et, d’autre part, que le juge de la peine avait tenu compte à tort des actes de violence justicière.

                    Arrêt (le juge Gascon est dissident en partie) : Le pourvoi est accueilli en partie. La peine de 26 mois d’emprisonnement infligée par la Cour d’appel est annulée et remplacée par une peine correspondant à la période de détention déjà purgée. L’interdiction de conduire de 30 mois est confirmée.

                    Les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Rowe : La fourchette de peines applicable à l’infraction prévue au par. 255(3.2) est la même que celle prévue en cas de conduite avec capacités affaiblies causant la mort et de conduite avec une « alcoolémie supérieure à 80 mg » causant la mort — allant de peines d’emprisonnement peu élevées de 2 à 3 ans à des peines plus lourdes de 8 à 10 ans. La fourchette de peines est large, car ces infractions visent un vaste éventail de délinquants et de circonstances. Dans certains cas uniques, les facteurs atténuants, les conséquences indirectes ou d’autres circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant pourraient justifier l’infliction d’une peine qui se situe en deçà de cette large fourchette, ou encore, les facteurs aggravants pourraient justifier l’imposition d’une peine qui se situe au‑delà de cette fourchette. Dans la mesure où les objectifs et les principes de la détermination de la peine codifiés aux art. 718  à 718.2  du Code criminel  sont respectés, la peine sera indiquée.

                    Les faits qui n’ont aucune pertinence quant à la gravité d’une infraction et au degré de culpabilité morale du délinquant à l’égard de cette infraction ne peuvent être invoqués à titre de facteurs aggravants dans l’analyse relative à la détermination de la peine. Prendre en considération de tels faits constitue une erreur de principe susceptible d’amener un tribunal à punir le délinquant pour une infraction à l’égard de laquelle il n’a pas subi de procès et dont il n’a pas été déclaré coupable, et de mener à l’infliction d’une peine non indiquée.

                    Adapter les peines aux circonstances de l’infraction et à la situation du délinquant peut exiger du juge de la peine qu’il procède à un examen des conséquences indirectes. Une conséquence indirecte s’entend de toute conséquence découlant de la perpétration d’une infraction, de la déclaration de culpabilité pour une infraction ou de la peine infligée pour une infraction, que peut subir le délinquant. Il n’est pas nécessaire que les conséquences indirectes soient prévisibles ou qu’elles découlent naturellement de la déclaration de culpabilité, de la peine ou de la perpétration de l’infraction; elles doivent toutefois se rapporter à l’infraction et à la situation du délinquant. Aucune formule rigide n’encadre la prise en considération des conséquences indirectes, et il n’est pas nécessaire que de telles conséquences découlent de la conduite répréhensible de représentants de l’État pour qu’elles puissent être considérées comme un facteur lors de la détermination de la peine. Cependant, le principe fondamental de la proportionnalité doit prévaloir dans tous les cas — les conséquences indirectes ne sauraient permettre de réduire une peine au point où celle‑ci n’est plus proportionnelle à la gravité de l’infraction ou à la culpabilité morale du délinquant. Les actes violents commis à l’endroit d’un délinquant à cause du rôle qu’il a joué dans la perpétration d’une infraction font nécessairement partie de la situation personnelle de ce délinquant et doivent donc être pris en compte dans la détermination de la peine appropriée. Toutefois, les actes de violence justicière ne doivent être pris en compte que dans une mesure limitée, parce que leur accorder une trop grande importance lors de la détermination de la peine confère à ce type de comportement criminel une légitimité indue dans le processus judiciaire.

                    Bien qu’elle ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation criminelle, l’erreur de droit peut servir de facteur atténuant lors de la détermination de la peine, et ce, parce que la culpabilité morale des délinquants qui croient sincèrement, mais à tort, à la légalité de leurs actes est moindre que celle des délinquants qui ne sont pas sûrs de la légalité de leurs actes ou savent que ceux‑ci sont illégaux. L’erreur de droit est un concept juridique aux exigences rigoureuses qui se produit uniquement lorsqu’une personne croit sincèrement, mais à tort, à la légalité de ses actes. La confusion dans l’esprit d’une personne ou l’incertitude de celle‑ci à l’égard de la légalité de ses actes ne satisfait pas aux exigences légales de l’erreur de droit; cependant, selon les faits de l’affaire, une telle confusion peut quand même être pertinente pour l’analyse relative à la détermination de la peine. Son effet atténuant, s’il en est, sera nécessairement moindre que dans le cas où il y a une véritable erreur de droit.

                    Une conclusion d’absence d’affaiblissement des facultés constitue un facteur atténuant pertinent lors de la détermination de la peine à infliger à un délinquant qui a refusé de fournir un échantillon d’haleine, mais son effet atténuant doit être limité pour plusieurs raisons. Premièrement, les audiences de détermination de la peine concernant les infractions de refus d’obtempérer pourraient se transformer dans les faits en procès pour conduite avec capacités affaiblies, ce qui ajouterait à la complexité et à la durée des procédures, en plus de réduire les ressources judiciaires limitées. Deuxièmement, comme les infractions de refus d’obtempérer servent essentiellement à recueillir des éléments de preuve en vue de permettre d’obtenir la preuve la plus fiable d’affaiblissement des facultés, la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant découlent surtout du refus lui‑même, et non du degré d’affaiblissement des facultés du délinquant. Troisièmement, cela pourrait inciter des personnes à ne pas fournir d’échantillon d’haleine, à être reconnues coupables de l’infraction de refus d’obtempérer pour ensuite faire valoir à l’audience de détermination de la peine que leurs capacités n’étaient pas affaiblies afin de bénéficier d’une peine réduite. La mesure dans laquelle l’effet atténuant doit être limité est une démarche factuelle qui dépend des circonstances particulières de l’affaire et il incombe au délinquant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses capacités n’étaient pas affaiblies au moment où l’infraction a été commise.

                    En l’espèce, le juge de la peine et la Cour d’appel ont commis des erreurs de principe dans la détermination des peines qu’ils ont infligées et ces erreurs ont mené à l’imposition de peines non indiquées. La Cour d’appel a commis une erreur, d’une part, en redéfinissant les circonstances de l’accident et en condamnant dans les faits S pour une infraction de conduite imprudente, ou de conduite dangereuse causant la mort, n’ayant fait l’objet d’aucune accusation, et, d’autre part, en concluant que les actes de violence justicière dont S a été victime ne pouvaient être pris en considération dans l’établissement de la peine appropriée. Le juge de la peine a fait erreur en statuant que S agissait sur le fondement d’une erreur de droit lorsqu’il a refusé de fournir un échantillon d’haleine et que ce facteur changeait de manière fondamentale sa culpabilité morale; il a également commis une erreur en accordant une importance indue à l’absence d’affaiblissement des facultés de S en tant que facteur atténuant.

                    Dans le cas unique de S, les facteurs suivants font en sorte que la peine à lui imposer ne fait pas partie de la fourchette habituelle de peines applicable à l’infraction visée au par. 255(3.2) : il n’avait pas les facultés affaiblies au moment de l’accident, il a refusé de fournir un échantillon d’haleine en raison des conseils erronés que lui a donnés un avocat mal informé et il a été attaqué par des justiciers. Cependant, ces facteurs ne justifient pas la peine imposée par le juge de la peine, laquelle ne tient pas dûment compte de la gravité de l’infraction. Une peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement aurait constitué une peine indiquée au moment de la détermination de la peine. Cependant, S a déjà purgé un peu plus de 10 mois et demi de sa peine d’emprisonnement et il a passé presque 9 mois à attendre la décision de la Cour. Il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de réincarcérer S à ce moment‑ci; cela lui causerait un préjudice indu et ne servirait à rien.

                    Le juge Gascon (dissident en partie) : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que la peine de 26 mois d’emprisonnement infligée par la Cour d’appel était non indiquée. Il y a toutefois désaccord quant à la peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement prescrite par ceux‑ci. La peine de quatre mois prononcée par le juge de la peine devrait être rétablie. Elle ne peut être réexaminée en appel parce qu’elle ne met pas en cause un processus d’analyse erroné (erreurs importantes dans le raisonnement) — comme une erreur de principe ou une erreur consistant à soupeser de façon déraisonnable un facteur pertinent — ou un résultat erroné (caractère manifestement non indiqué).

                    Le juge de la peine n’a commis aucune erreur de principe dans son analyse de l’erreur de droit de S. Une erreur de droit n’exige pas qu’un délinquant soit certain de la légalité de sa conduite. Cette interprétation stricte va à l’encontre de la nature contextuelle et individualisée de la détermination de la peine. L’erreur de droit constitue une notion souple qui est assez large pour inclure un certain degré de confusion ou d’incertitude quant à l’état du droit. En conséquence, le fait de croire qu’une conduite est probablement légale, mais sans en être certain, est suffisant pour constituer une erreur de droit. L’erreur de droit ne doit pas s’inscrire dans une logique binaire, où seul le cas où une personne est tout à fait convaincue que sa conduite est légale peut changer de manière fondamentale la culpabilité. Il convient de compter sur les juges de première instance pour adopter une approche contextuelle — c’est‑à‑dire une approche qui prend en considération la source, la nature et le caractère raisonnable de l’erreur ainsi que tous les degrés d’incertitude — lorsqu’il s’agit d’accorder un effet atténuant à une erreur de droit aux fins de la détermination de la peine. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, S était certain qu’il était légal de refuser de fournir un échantillon d’haleine et il a donc commis une erreur de droit, même selon le critère des juges majoritaires.

                    Le juge de la peine n’a pas accordé trop d’importance au fait que S n’était pas ivre. Une cour d’appel peut intervenir à l’égard d’une peine lorsque le juge de la peine soupèse de façon déraisonnable un facteur particulier, mais non lorsqu’elle aurait simplement attribué un poids différent au facteur pertinent. Lorsqu’elles examinent les motifs de première instance, les cours d’appel doivent considérer les motifs globalement et ne doivent pas examiner isolément certains passages de ceux‑ci pour déceler des erreurs dans le raisonnement. En l’espèce, le fait d’isoler un passage de la décision du juge de la peine pour conclure qu’il a accordé trop d’importance à l’absence d’ivresse de S, au moment de déterminer la peine, dénature les motifs du juge de la peine. Ce dernier s’est penché sur l’effet combiné de l’absence d’état d’ébriété, des mauvais conseils juridiques, des actes de violence justicière et des nombreux autres facteurs atténuants en l’espèce. Sa pondération de l’absence d’état d’ébriété ne justifie donc pas une intervention en appel.

                    Même si un juge de première instance n’a commis aucune erreur dans le processus de détermination de la peine, une cour d’appel peut intervenir si la peine finalement imposée est manifestement non indiquée, c’est‑à‑dire nettement déraisonnable. L’examen du caractère manifestement non indiqué d’une peine n’est pas un examen subjectif sans restriction. Une cour d’appel doit démontrer le caractère non indiqué d’une peine en s’appuyant sur les principes de détermination de la peine du Code criminel , dont le principe de la proportionnalité (art. 718.1), les objectifs de détermination de la peine (art. 718) ainsi que les principes d’individualisation (al. 718.2a)) et de parité (al. 718.2b)). Suivant cette approche établie à l’égard des appels en matière de détermination de la peine, une peine de quatre mois d’emprisonnement n’est pas manifestement non indiquée dans les circonstances de l’espèce.

                    Une peine indiquée est proportionnelle à la gravité de l’infraction (c.‑à‑d. à quel point l’infraction est grave) et au degré de responsabilité du délinquant (c.‑à‑d. sa culpabilité morale). En l’espèce, l’infraction — refuser de fournir un échantillon d’haleine après un accident de voiture mortel — est très grave. Toutefois, la culpabilité morale de S — en tant que conducteur sobre impliqué dans un véritable accident de voiture, causé par une erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies, et qui a refusé de fournir un échantillon d’haleine uniquement parce que son avocat lui a expressément conseillé de le faire — pourrait difficilement être plus faible. Les tensions inévitables qu’engendre la mise en balance de ces considérations contradictoires sous‑tendent la tâche particulièrement délicate consistant à s’assurer de la proportionnalité. Cependant, les cours d’appel ne sont pas mieux placées que le juge de la peine pour concilier ces considérations qui s’opposent; compte tenu de sa proximité avec les faits de l’espèce et de son expertise institutionnelle, les cours d’appel sont en réalité moins bien placées que lui pour le faire. Les cours d’appel doivent faire preuve de déférence envers le juge de la peine en ce qui a trait à ce processus complexe de mise en balance.

                    Hormis l’expertise du juge de la peine et la situation unique de S, deux autres facteurs confirment le caractère proportionnel d’une peine considérablement réduite. Premièrement, S s’est non seulement mépris en droit, mais il s’est aussi mépris de façon raisonnable. Il s’est fié aux conseils d’un avocat dont les services étaient offerts par l’État pour refuser de fournir un échantillon d’haleine et il était raisonnable pour lui de le faire. Sa culpabilité morale est donc extrêmement faible. Deuxièmement, l’importance constitutionnelle du droit à l’assistance d’un avocat milite aussi en faveur d’une peine considérablement réduite. Les gens doivent pouvoir s’appuyer sur les conseils juridiques reçus dans l’exercice de leur droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat.

                    Les objectifs de détermination de la peine applicables confirment le caractère proportionnel de la peine. Dans le contexte de la conduite avec capacités affaiblies, il est nécessaire de privilégier l’objectif consistant à dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions. Toutefois, on ne peut pas ne pas tenir compte des faits de l’espèce, car ils jouent un rôle crucial dans l’infliction d’une peine proportionnée à S. Ce dernier n’a pas été tenté de commettre un crime et n’a pas non plus commis un crime en raison d’une dissuasion insuffisante. Il a refusé de fournir un échantillon d’haleine parce que c’est ce que son avocat lui a dit de faire. L’infliction d’une peine sévère en l’espèce n’aura pas pour effet de dissuader d’autres personnes de refuser de fournir un échantillon d’haleine; elle aura plutôt pour effet de dissuader d’autres personnes de suivre les conseils de leur avocat. Il est également nécessaire de privilégier l’objectif consistant à dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui‑ci aux victimes ou à la collectivité, mais sans faire abstraction des faits uniques de la présente affaire. La simple perpétration d’une infraction administrative, suivant les conseils donnés par un avocat dont les services sont offerts par l’État, ne justifie pas une dénonciation rigoureuse en raison de l’absence de la culpabilité morale nécessaire.

                    Une peine devrait être réduite pour tenir compte des circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction. En l’espèce, le fait que S se soit fié à de mauvais conseils juridiques, son absence d’ivresse et les attaques qu’il a subies aux mains de justiciers ne sont pas les seuls facteurs atténuants. La peine de S doit aussi être réduite en raison des facteurs suivants : son plaidoyer de culpabilité, ses immenses remords, l’absence de casier judiciaire, l’appui solide de la collectivité et le fait qu’il a été un membre productif de la société. Il faut considérer l’effet combiné de ces facteurs atténuants pour prononcer une peine qui est indiquée. Pris ensemble, ces facteurs ont un effet atténuant marqué. Le fait que les juges majoritaires soient prêts à infliger en définitive une peine de 10 mois et demi d’emprisonnement, bien qu’ils aient signalé que la conduite de S justifiait l’imposition d’une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois, démontre qu’une peine aussi sévère serait disproportionnée par rapport à la situation de S. La manière précise dont ces facteurs atténuants se reflètent dans une peine en particulier est déterminée de façon très empirique par l’application du principe de détermination de la peine que constitue la parité et qui prévoit l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. Les faits propres au cas de S sont tout à fait uniques. Il n’y a pas de délinquants ayant commis des infractions semblables dans des circonstances semblables par rapport auxquels sa peine peut raisonnablement être appréciée. Dans la décision dont les faits se rapprochent le plus de ceux de la présente affaire en ce qui a trait à la culpabilité morale, on a imposé la même peine d’emprisonnement que celle infligée en l’espèce (soit quatre mois). De plus, la jurisprudence établit une fourchette de peines allant jusqu’à un an d’emprisonnement lorsqu’il s’agit de déterminer la peine à infliger pour cette infraction dans le cas où celle‑ci est considérée uniquement sous l’angle de l’entrave à la justice, plutôt que sous celui où elle sert de substitut à une infraction de conduite avec les capacités affaiblies. La souplesse constatée dans la jurisprudence démontre que le Parlement a voulu que l’infraction visée au par. 255(3.2) s’applique de manière suffisamment sévère pour décourager toute tentation de refuser de donner un échantillon d’haleine, mais de manière suffisamment flexible pour reconnaître qu’un refus ne coïncide pas toujours avec le fait d’avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies. En conséquence, compte tenu des faits uniques de l’espèce et de la jurisprudence, rien ne permet d’affirmer que la peine d’emprisonnement de quatre mois à laquelle S a été condamné était manifestement non indiquée.

Jurisprudence

Citée par le juge Moldaver

                    Arrêts appliqués : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689; arrêts mentionnés : R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, [2000] 1 R.C.S. 132; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Junkert, 2010 ONCA 549, 103 O.R. (3d) 284; R. c. Kummer, 2011 ONCA 39, 103 O.R. (3d) 641; R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728; R. c. Larche, 2006 CSC 56, [2006] 2 R.C.S. 762; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Pham, 2013 CSC 15, [2013] 1 R.C.S. 739; R. c. Bunn (1997), 118 Man. R. (2d) 300; R. c. Bunn, 2000 CSC 9, [2000] 1 R.C.S. 183; Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, [2017] 2 R.C.S. 289; R. c. MacFarlane, 2012 ONCA 82, 288 O.A.C. 114; R. c. Folino, 2005 ONCA 258, 77 O.R. (3d) 641; R. c. Anderson, 2014 ONSC 3646; R. c. Mamarika, [1982] FCA 94, 42 A.L.R. 94; R. c. McDonald, 2016 NUCA 4; R. c. Stanberry, 2015 QCCQ 1097, 18 C.R. (7th) 87; R. c. Bell, 2013 MBQB 80, 290 Man. R. (2d) 79; R. c. Heatherington, 2005 ABCA 393, 380 A.R. 395; R. c. Owens (2002), 161 O.A.C. 229; R. c. Abouabdellah, 1996 CanLII 6502; R. c. Carroll (1995), 56 B.C.A.C. 138; R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339; R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37.

Citée par le juge Gascon (dissident en partie)

                    R. c. Kresko, 2013 ONSC 1631, 42 M.V.R. (6th) 224; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089; R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339; R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37; R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206; R. c. Rhyason, 2007 CSC 39, [2007] 3 R.C.S. 108; R. c. Rezaie (1996), 31 O.R. (3d) 713; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61; R. c. Ramage, 2010 ONCA 488, 257 C.C.C. (3d) 261; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383; R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405; R. c. Smith, 2017 MBPC 16, 10 M.V.R. (7th) 152; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433; R. c. Holliday, 2009 ONCJ 323, 87 M.V.R. (5th) 148; R. c. Wallace, 2012 MBCA 54, 280 Man. R. (2d) 209; R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés , art. 10 b ) .

Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 19 , 249(4) , 254(5) , 255(1) a)(i), (2) , (2.2)  [aj. 2008, c. 6, art. 21(3)], (3), (3.1), (3.2) [idem], (3.3), 258(3), 718 à 718.2, 718, 718a), b), 718.1, 718.2a), b), e), 718.3(1), 725(1)c), (2)b).

Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, c. T‑6, art. 115.

Doctrine et autres documents cités

Ashworth, Andrew. Sentencing and Criminal Justice, 5th ed., Cambridge, Cambridge University Press, 2010.

Foy, James. « Proportionality in Sentence Appeals : Towards a Guiding Principle of Appellate Review » (2018), 23 Rev. can. D.P. 77.

Kenny’s Outlines of Criminal Law, 19th ed. by J. W. Cecil Turner, Cambridge, University Press, 1966.

Manson, Allan. The Law of Sentencing, Toronto, Irwin Law, 2001.

Ruby, Clayton C., Gerald J. Chan and Nader R. Hasan. Sentencing, 8th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2012.

                    POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Watson, Bielby et Schutz), 2016 ABCA 235, 341 C.C.C. (3d) 21, 41 Alta. L.R. (6th) 268, 100 M.V.R. (6th) 177, [2016] A.J. No. 785 (QL), 2016 CarswellAlta 1461 (WL Can.), qui a modifié la peine infligée par le juge en chef adjoint Anderson de la Cour provinciale, 2015 ABPC 269, 94 M.V.R. (6th) 91, [2015] A.J. No. 1407 (QL), 2015 CarswellAlta 2333 (WL Can.). Pourvoi accueilli en partie, le juge Gascon est dissident en partie.

                    Dino Bottos, Will Van Engen, Fady Mansour et Peter Sankoff, pour l’appelant.

                    Joanne Dartana et David A. Labrenz, c.r., pour l’intimée.

                    Version française du jugement des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Wagner, Côté et Rowe rendu par

                    Le juge Moldaver —

I.               Aperçu

[1]                              Les circonstances de l’espèce sont tragiques. Geo Mounsef, un garçonnet de deux ans, a été tué lorsque l’appelant, Richard Suter, a foncé avec son véhicule dans la terrasse d’un restaurant où soupait la famille Mounsef. En quelques secondes, George Mounsef et Sage Morin ont perdu un fils, alors que Quentin Mounsef a perdu son frère. Ces conséquences dévastatrices témoignent de l’ampleur de la tragédie.

[2]                              Monsieur Suter a d’abord été accusé de trois infractions découlant de cet incident, notamment de conduite avec capacités affaiblies causant la mort et de conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles. La Couronne a retiré par la suite les accusations de conduite avec capacités affaiblies lorsque M. Suter a plaidé coupable à un chef de refus de fournir un échantillon d’haleine alors qu’il savait avoir causé un accident ayant occasionné la mort, une infraction prévue au par. 255(3.2)  du Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 . Le refus de fournir à la police un échantillon d’haleine est toujours une infraction grave, mais en particulier lorsqu’un décès survient. Cette infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité — tout comme la conduite avec capacités affaiblies causant la mort et la conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg » causant la mort. Précisons qu’aux fins de la détermination de la peine, ces trois infractions seront généralement traitées de la même façon.

[3]                              Cela dit, les circonstances de l’espèce sont uniques. Comme nous le verrons, l’accident mortel a été causé par une erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies, et M. Suter a refusé de fournir à la police un échantillon d’haleine parce qu’il a été mal conseillé par un avocat. L’avocat que M. Suter a appelé alors qu’il se trouvait au poste de police lui a expressément dit de ne pas fournir un échantillon d’haleine, et M. Suter a donc refusé. De plus, peu de temps après l’accident, M. Suter a été attaqué par un groupe de justiciers qui lui ont coupé un pouce à l’aide d’un sécateur. Sa femme a elle aussi été attaquée lors d’un autre incident.

[4]                              La détermination de la peine est une opération éminemment individualisée. Une pondération délicate des différents principes et objectifs en la matière s’impose, conformément au principe prépondérant selon lequel « la peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » (art. 718.1  du Code criminel ). En conséquence, il y aura des cas où les circonstances particulières de l’infraction et/ou la situation particulière du délinquant commanderont l’infliction d’une peine ne se situant pas dans la fourchette de peines habituelle. Nous sommes en présence d’un tel cas en l’espèce.

[5]                              Le juge de la peine a condamné M. Suter à une peine d’emprisonnement de 4 mois et à une interdiction de conduire de 30 mois. La Cour d’appel de l’Alberta a accueilli l’appel interjeté par la Couronne à l’encontre de cette peine et a porté à 26 mois la partie privative de liberté de celle‑ci. Pour les motifs qui suivent, et soit dit en tout respect, j’estime que le juge de la peine et la Cour d’appel ont commis des erreurs de principe dans la détermination des peines qu’ils ont infligées et que ces erreurs ont mené à l’imposition de peines non indiquées. En conséquence, la Cour peut effectuer sa propre analyse en vue de déterminer une peine indiquée.

[6]                              La Cour d’appel a commis une erreur en redéfinissant les circonstances de l’accident et en condamnant dans les faits M. Suter pour une infraction de conduite imprudente, ou peut‑être de conduite dangereuse causant la mort, qui n’avait fait l’objet d’aucune accusation. Elle a également commis une erreur en concluant que les actes de violence justicière dont M. Suter a été victime ne pouvaient être pris en considération dans l’établissement de la peine appropriée. Le juge de la peine a fait erreur en statuant que M. Suter agissait sur le fondement d’une erreur de droit lorsqu’il a refusé de fournir à la police un échantillon d’haleine et que ce facteur changeait de manière fondamentale la culpabilité morale de M. Suter. Il a également commis une erreur en accordant une importance indue à l’absence d’affaiblissement des facultés de M. Suter en tant que facteur atténuant.

[7]                              Les erreurs commises par la Cour d’appel et le juge de la peine ont contribué de manière appréciable aux peines qu’ils ont respectivement infligées. Dans les circonstances, j’accueillerais le pourvoi de M. Suter en ce qui concerne la peine d’emprisonnement de 26 mois imposée par la Cour d’appel et, pour des raisons qui deviendront évidentes, je réduirais celle‑ci à une peine correspondant à la période de détention déjà purgée — soit à juste un peu plus de 10 mois et demi d’emprisonnement. À l’instar de la Cour d’appel, je ne modifierais pas l’interdiction de conduire.

II.            Faits

[8]                              Les faits de la présente affaire sont tirés de l’audience de détermination de la peine de M. Suter. Ce qui suit est un résumé des faits incontestés et des conclusions pertinentes auxquelles est arrivé le juge de la peine.

[9]                              Le 19 mai 2013, M. Suter et sa femme sont allés souper dans un restaurant Chili’s. Ils ont tous deux pris une boisson alcoolisée. Lorsque leur commande est arrivée, le plat de M. Suter était froid. Celui‑ci s’est fâché et a insisté pour aller manger ailleurs. Mme Suter était mécontente, mais a accepté de partir. Une dispute a ensuite éclaté alors que le couple se rendait en voiture dans un restaurant voisin du nom de Ric’s Grill. En arrivant à destination, M. Suter est entré dans un espace de stationnement adjacent à la terrasse du restaurant. Le véhicule s’est arrêté à quelques mètres de la cloison vitrée qui séparait la terrasse du trottoir; cependant, M. Suter n’a pas placé le levier de vitesses en position P (stationnement), car il s’est rendu compte qu’il se trouvait par erreur dans un espace « réservé aux détenteurs de permis ».

[10]                          Pendant que le véhicule était immobilisé dans cet espace, Mme Suter s’est tournée vers son mari en s’écriant : [traduction] « Nous devrions peut‑être divorcer ». À peu près au même moment, elle a constaté que le véhicule avançait lentement et elle a crié à son époux d’arrêter. Malheureusement, M. Suter avait retiré son pied de la pédale du frein et, au lieu de freiner, il a appuyé sur l’accélérateur. Le véhicule a foncé dans la cloison vitrée et, en quelques secondes, a percuté le mur du restaurant.

[11]                          George Mounsef, sa femme, Sage Morin, et leurs deux jeunes enfants, Geo et Quentin, étaient en train de souper sur la terrasse lorsque le véhicule de M. Suter est passé à travers la cloison vitrée. Ils ont été heurtés par le véhicule et, pendant environ 30 secondes, Geo Mounsef est resté cloué contre le mur du restaurant. Parmi les hurlements qui ont suivi, M. Suter a entendu quelqu’un lui dire qu’un enfant était sous le véhicule et il a reculé lentement. Il a alors été arraché de son siège, projeté au sol et battu par des témoins présents sur les lieux. À l’arrivée des policiers, M. Suter était couché en position fœtale sur le pavé du stationnement. Il a été arrêté, a été conduit au poste de police et on lui a ordonné de fournir un échantillon d’haleine.

[12]                          Au poste de police, M. Suter a essayé sans succès de joindre par téléphone un avocat qu’il connaissait. Les policiers lui ont suggéré d’appeler un avocat qui acceptait des mandats de l’aide juridique (également connu sous le nom d’« avocat du genre visé dans Brydges » : voir R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190), ce qu’il a fait. Pendant la conversation, l’avocat du genre visé dans Brydges a employé un jargon juridique qui a semé la confusion dans l’esprit de M. Suter. Il ne lui a jamais demandé quelle quantité d’alcool il avait consommée ce jour‑là. En fin de compte, il lui a dit expressément de ne pas fournir un échantillon d’haleine à la police. Par conséquent, quand on lui a demandé d’en fournir un, M. Suter a refusé, bien que le policier l’ait informé qu’un refus de le faire constituait une infraction.

[13]                          Monsieur Suter a été accusé de trois infractions : refus de fournir un échantillon d’haleine après avoir causé un accident ayant occasionné la mort (par. 255(3.2)  du Code criminel ), conduite avec capacités affaiblies causant la mort (par. 255(3)  du Code criminel ) et conduite avec capacités affaiblies causant des lésions corporelles (par. 255(2)  du Code criminel ).

[14]                          Quelque temps après, M. Suter a été kidnappé par des justiciers. Trois hommes la tête couverte d’un capuchon l’ont enlevé de chez lui en pleine nuit, l’ont menotté et lui ont mis un sac de toile sur la tête. Ses agresseurs l’ont ensuite emmené en voiture dans un lieu isolé, lui ont coupé un pouce avec un sécateur et l’ont abandonné inconscient dans la neige. Mme Suter a été elle aussi attaquée par des justiciers dans le stationnement d’un centre commercial. Les deux incidents sont liés au rôle que M. et Mme Suter ont joué dans le décès de Geo Mounsef.

[15]                          Le 5 juin 2015, M. Suter a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’égard de l’infraction prévue au par. 255(3.2). Comme nous l’avons vu, la Couronne a retiré les accusations de conduite avec capacités affaiblies.

III.          Décisions des juridictions inférieures

A.            La décision relative à la peine (le juge en chef adjoint Anderson), 2015 ABPC 269, 94 M.V.R. (6th) 91

[16]                          À l’audience de détermination de la peine, l’avocat de la défense a sollicité une peine autre que l’incarcération — soit une amende, soit une amende assortie d’une ordonnance de probation. En revanche, l’avocat de la Couronne a demandé une peine d’emprisonnement de trois ans. Rappelons que le juge de la peine a imposé une peine de 4 mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction de conduire de 30 mois.

[17]                          Dans ses motifs, le juge de la peine a souligné le caractère unique de la présente affaire. Malgré ses conséquences tragiques, l’accident a, à son avis, été [traduction] « causé par une erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies » (par. 76). Il a conclu en outre que le refus de M. Suter de fournir un échantillon d’haleine résultait d’« une situation, espérons‑le, rare, où il a été mal conseillé par un avocat mal informé » (ibid.). Selon le juge de la peine, ce fait ne permettait pas d’absoudre M. Suter, « car l’erreur de droit ne constitue pas un moyen de défense », mais il « chang[eait] » néanmoins « de manière fondamentale la culpabilité morale de M. Suter » (ibid.).

[18]                          Le juge de la peine a relevé plusieurs autres facteurs atténuants en l’espèce, dont le plaidoyer de culpabilité inscrit par M. Suter, [traduction] « ses remords, qui dépassaient largement ce qui ressort du plaidoyer de culpabilité lui‑même », l’absence de casier judiciaire et l’appui solide de la collectivité, ainsi que le fait qu’il avait occupé un emploi pendant presque toute sa vie adulte (par. 79). Le juge a également tenu compte — bien que « dans une moindre mesure » — « des propos d’une virulence extrême, du mépris public et des menaces » auxquels M. Suter avait été exposé, ainsi que des « actes de violence perpétrés par des justiciers contre M. et Mme Suter » (par. 81). Selon lui, tous ces facteurs ont eu pour effet de « réduire considérablement la peine par rapport à celle qui, autrement, serait indiquée » (par. 82). Le juge a conclu qu’une peine d’emprisonnement de 4 mois, assortie d’une interdiction de conduire de 30 mois, était appropriée dans les circonstances. M. Suter et la Couronne ont tous deux fait appel de cette peine.

B.            La décision de la Cour d’appel (les juges Watson, Bielby et Schutz), 2016 ABCA 235, 41 Alta. L.R. (6th) 268

[19]                          La Cour d’appel de l’Alberta a statué que le juge de la peine avait commis plusieurs erreurs dans sa décision, erreurs qui, prises ensemble, avaient donné lieu à une peine non indiquée.

[20]                          Premièrement, la cour a conclu que le juge de la peine avait commis une erreur de principe en estimant que M. Suter agissait sur le fondement d’une erreur de droit lorsqu’il a refusé de fournir à la police un échantillon d’haleine. Selon elle, les mauvais conseils que lui a donnés son avocat ne constituaient pas une erreur de droit et ne pouvaient pas servir à atténuer sa peine. Deuxièmement, la cour a estimé que le juge de la peine n’avait pas pris en considération, à titre de facteur aggravant pertinent, le fait que M. Suter avait [traduction] « déci[dé] de prendre le volant alors qu’il était distrait, eu égard à son état de santé et à des problèmes d’alcool préexistants » (par. 100). Troisièmement, la cour a statué que le juge de la peine avait tenu compte à tort des actes de violence justicière au moment de déterminer la peine appropriée. De tels actes de violence, a‑t‑elle maintenu, « ne découlaient pas de la conduite répréhensible de représentants de l’État » et ne pouvaient donc pas changer « ce qui autrement constituerait une peine proportionnée » (par. 106).

[21]                          La Cour d’appel a annulé la peine d’emprisonnement de 4 mois et en a infligé une de 26 mois. Elle n’a pas modifié l’interdiction de conduire de 30 mois.

[22]                          Monsieur Suter se pourvoit à présent devant notre Cour contre cette peine.

IV.         Analyse

[23]                          Il est bien établi que les tribunaux d’appel ne peuvent modifier à la légère des décisions relatives à la peine (voir R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, par. 48; R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, [2000] 1 R.C.S. 132, par. 25; R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 46; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 39). En effet, le juge de première instance jouit « d’une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui semble appropriée dans les limites déterminées par la loi » (Lacasse, par. 39).

[24]                          Dans l’arrêt Lacasse, les juges majoritaires de notre Cour ont statué qu’une cour d’appel ne peut modifier une peine que dans l’une ou l’autre des deux situations suivantes : (1) la peine infligée par le juge de la peine est « manifestement non indiquée » (par. 41); (2) le juge de la peine commet une erreur de principe, ne tient pas compte d’un facteur pertinent ou encore, prend erronément en considération un facteur aggravant ou atténuant, et une telle erreur a une incidence sur la peine infligée (par. 44). Dans les deux cas, la cour d’appel peut annuler la peine et procéder à sa propre analyse pour déterminer la peine indiquée dans les circonstances.

[25]                          Une peine qui déroge à une fourchette donnée n’est pas nécessairement non indiquée (voir Lacasse, par. 58; Nasogaluak, par. 44). Les fourchettes de peines ne sont que des lignes directrices et qu’« un outil parmi d’autres destinés à faciliter la tâche des juges d’instance » (Lacasse, par. 69). Il s’ensuit qu’une dérogation à une fourchette de peines ne justifie pas automatiquement l’intervention d’une cour d’appel (ibid., par. 67).

[26]                          Le juge de la peine et la Cour d’appel ont conclu à bon droit que la fourchette de peines applicable à l’infraction visée au par. 255(3.2) est la même que celle prévue pour l’infraction de conduite avec capacités affaiblies causant la mort. À mon avis, cette fourchette s’applique également à l’infraction de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg » causant la mort (prévue au par. 255(3.1)  du Code criminel ). Ces trois infractions sont passibles d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité —une indication selon laquelle le Parlement voulait qu’on les considère comme des infractions tout aussi graves l’une que l’autre. De plus, ces infractions visent toutes le même objectif primordial : décourager la conduite en état d’ébriété.

[27]                          La fourchette de peines applicable à ces infractions est assez large — allant de peines d’emprisonnement peu élevées de 2 ou 3 ans à des peines plus lourdes de 8 à 10 ans —, car les tribunaux ont reconnu qu’elles visent un vaste éventail de délinquants et de circonstances (voir R. c. Junkert, 2010 ONCA 549, 103 O.R. (3d) 284, par. 40; R. c. Kummer, 2011 ONCA 39, 103 O.R. (3d) 641, par. 21; Lacasse, par. 66). Le degré de culpabilité morale d’un délinquant variera considérablement selon les circonstances aggravantes et atténuantes de l’affaire. Dans certains cas uniques, les facteurs atténuants, les conséquences indirectes ou d’autres circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant pourraient justifier l’infliction d’une peine qui se situe en deçà de cette large fourchette. Dans le même ordre d’idées, les circonstances aggravantes de l’affaire pourraient justifier l’imposition d’une peine qui se situe au‑delà de cette fourchette. Dans la mesure où elle respecte les principes et les objectifs de la détermination de la peine codifiés aux art. 718  à 718.2  du Code criminel  et où elle est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de culpabilité morale du délinquant, la peine sera indiquée.

[28]                          Comme je l’expliquerai, et soit dit en tout respect, j’estime que le juge de la peine et la Cour d’appel ont commis des erreurs de principe et que ces erreurs ont amené les deux juridictions à infliger des peines non indiquées dans les circonstances de l’espèce.

A.            La décision de la Cour d’appel de l’Alberta

(1)           La Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en soulevant de nouvelles questions

[29]                          Avant de me pencher sur les erreurs commises par la Cour d’appel dans son analyse relative à la détermination de la peine, j’examinerai brièvement l’argument de M. Suter voulant que la cour ait commis une erreur en soulevant à tort de nouvelles questions, contrairement à l’arrêt R. c. Mian, 2014 CSC 54, [2014] 2 R.C.S. 689, de notre Cour.

[30]                          Suivant l’arrêt Mian, les questions nouvelles sont « différentes, sur les plans juridique et factuel, des moyens d’appel soulevés par les parties » et « on ne peut pas raisonnablement prétendre qu’elles découlent des questions formulées par les parties » (par. 30 et 35). De telles questions ne peuvent être soulevées que si l’omission de le faire risquerait d’entraîner une injustice, par exemple si la cour d’appel a « une bonne raison de croire que le résultat aurait réalistement été différent si l’erreur n’avait pas été commise » (par. 45). Une question sera soulevée à bon droit si les parties en sont notifiées et ont l’occasion d’y répondre (par. 54). Pour que la notification soit suffisante, la cour d’appel doit « aviser les parties qu’elle a identifié une question susceptible de se poser et veiller à ce que les parties en soient suffisamment informées pour qu’elles puissent se préparer et y répondre » (ibid.). L’occasion de répondre comprend la possibilité de déposer des arguments écrits, de présenter des observations orales sur le sujet ou de faire les deux (par. 59).

[31]                          Monsieur Suter soutient que la Cour d’appel a soulevé à tort deux questions, à savoir : (1) si les actes de violence justicière qu’il a subis auraient dû être considérés comme un facteur atténuant et (2) si sa manière de conduire aurait dû être considérée comme un facteur aggravant.

[32]                          J’examinerai d’abord la première question : l’effet des actes de violence justicière sur la peine de M. Suter. Au cours des plaidoiries devant la Cour d’appel, les deux parties ont parlé de l’importance à accorder à de tels actes de violence lors de la détermination de la peine. Il s’ensuit, à mon avis, qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle question au sens de l’arrêt Mian — celle‑ci n’était pas différente, sur les plans juridique et factuel, des questions soulevées par les parties. Par conséquent, la Cour d’appel pouvait examiner celle‑ci.

[33]                          En ce qui concerne la deuxième question, celle de l’effet aggravant de la manière de conduire de M. Suter, je conviens qu’il s’agissait là d’une nouvelle question. Je suis néanmoins convaincu qu’elle a été soulevée à bon droit. Premièrement, la Cour d’appel pouvait conclure que la peine infligée par le juge de la peine n’aurait pas été la même s’il avait tenu compte de la manière de conduire de M. Suter. Deuxièmement, la Cour d’appel a donné un avis suffisant aux parties et une occasion de répondre. À l’audience, la cour a informé les parties qu’elle avait relevé une question susceptible de se poser et elle les a invitées à présenter des observations. Dans l’arrêt Mian, notre Cour a explicitement rejeté une approche formaliste qui consisterait à prescrire des normes de procédure rigoureuses, car une telle approche « ferait abstraction du fait que la question peut se présenter dans diverses situations selon les dossiers » (par. 55).

[34]                          J’estime que la Cour d’appel a satisfait aux exigences de l’arrêt Mian.

(2)           La Cour d’appel a commis une erreur en condamnant dans les faits M. Suter pour l’infraction de conduite imprudente, ou de conduite dangereuse causant la mort, qui n’avait fait l’objet d’aucune accusation

[35]                          En règle générale, les tribunaux ne peuvent imposer une peine à un délinquant pour un crime dont il n’a pas été déclaré coupable (voir R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728, par. 23 et 32; R. c. Larche, 2006 CSC 56, [2006] 2 R.C.S. 762, par. 1)[1]. Agir ainsi irait à l’encontre de la présomption d’innocence. Soit dit en tout respect, c’est exactement ce que la Cour d’appel a fait en l’espèce. En prononçant une peine d’emprisonnement de 26 mois, elle a dans les faits condamné M. Suter pour l’infraction de conduite imprudente, ou de conduite dangereuse causant la mort, n’ayant fait l’objet d’aucune accusation (infractions prévues respectivement à l’art. 115 de la Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, c. T‑6, et au par. 249(4)  du Code criminel ). Cette erreur a contribué à l’infliction d’une peine non indiquée dans les circonstances.

[36]                          Les décisions prononcées par le juge de la peine et par la Cour d’appel dressent deux portraits très différents des événements survenus le 19 mai 2013. Quoique sensible aux conséquences dévastatrices de la conduite par M. Suter de son véhicule, le juge de la peine a conclu qu’il s’agissait d’un [traduction] « accident causé par une erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies » (par. 76). À son avis, lors d’une distraction momentanée provoquée par une conversation avec sa femme, où celle‑ci a laissé entendre qu’ils devraient peut‑être divorcer, M. Suter a accidentellement appuyé sur l’accélérateur plutôt que sur la pédale du frein. Le véhicule a donc foncé sur la terrasse du restaurant où était assise la famille Mounsef. Cette erreur dans la conduite du véhicule, qui n’a duré que quelques secondes, a coûté la vie à Geo Mounsef, un garçonnet de deux ans.

[37]                          La Cour d’appel a procédé à sa propre interprétation de la preuve et a conclu que ce qui s’était passé en l’espèce était plus qu’une simple erreur momentanée de conduite. Bien qu’elle ait reconnu que M. Suter n’avait pas les facultés affaiblies par l’alcool, la cour a néanmoins conclu que celui‑ci [traduction] « savait » que sa capacité de conduire était « affaiblie par des problèmes de santé et d’autres facteurs » (par. 1). Plus précisément, elle a statué que la capacité de conduire de M. Suter était [traduction] « affaiblie par la distraction provoquée par sa dispute avec sa femme, dans le contexte [de ses] problèmes de santé et d’alcool » (par. 92).

[38]                          Soit dit en tout respect, la notion de « facultés affaiblies par la distraction » est à la fois nouvelle et source de confusion, et je ne saurais l’approuver. Dans le cas qui nous occupe, je considère qu’il s’agit essentiellement d’une manière de contourner la conclusion du juge de la peine selon laquelle l’accident était simplement le résultat d’« une erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies » (par. 76).

[39]                          En décrivant les circonstances de l’accident, la Cour d’appel a insisté sur le fait que M. Suter avait décidé d’entrer dans un stationnement très fréquenté, alors qu’il était en colère et distrait, et dans le contexte de problèmes préexistants d’ordre conjugal, de santé et d’alcool :

                        [traduction] Tout en gardant à l’esprit que le juge de la peine a conclu que M. Suter n’avait pas les facultés affaiblies au moment en cause, il faut noter que ses aveux démontrent qu’il a néanmoins conduit son véhicule alors qu’il était très distrait. Il a pris le volant après avoir consommé de l’alcool, malgré ses problèmes d’alcool et une détérioration de sa santé et de son bien‑être dans les semaines ayant précédé la collision. Son mariage battait de l’aile. Il a décidé de prendre le volant alors qu’il était en colère et contrarié, et qu’il se disputait avec sa femme à cause du comportement qu’il avait eu au restaurant Chili’s.

                        M. Suter avait eu des problèmes d’alcool dans un passé relativement récent. En raison de ces problèmes, il avait fallu appeler la police parce qu’il avait des hallucinations, et une hospitalisation s’en était suivie. Il s’était blessé à la tête deux jours avant l’accident. Il avait récemment recommencé à consommer de l’alcool et il avait bu (bien que pas au point d’avoir les facultés affaiblies) au moment de la collision. Il était en colère. Il avait alors une dispute grave et animée avec sa femme au sujet de questions pouvant avoir une incidence permanente sur son mariage. Ces événements l’ont distrait. Il a quand même continué de s’engager dans un stationnement très fréquenté, situé à proximité de plusieurs personnes attablées à l’extérieur. [par. 89‑90]

[40]                          Bien des faits que la Cour d’appel a invoqués à titre de facteurs aggravants n’ont, à mon avis, aucune pertinence quant à la gravité de l’infraction prévue au par. 255(3.2) et au degré de culpabilité morale de M. Suter à l’égard de cette infraction. Parmi ces faits, mentionnons que : (1) M. Suter avait eu des problèmes d’alcool dans le passé, (2) il avait connu un épisode d’hallucinations deux semaines avant l’incident, (3) il avait subi un coup à la tête après une partie de golf deux jours avant l’accident, et (4) son mariage battait de l’aile.

[41]                          Le juge de la peine a conclu que M. Suter n’avait pas les facultés affaiblies par l’alcool au moment de l’accident. Il a accepté les témoignages de M. et de Mme Suter au sujet de la quantité d’alcool que M. Suter avait consommée ce jour‑là. Il ressort d’un rapport d’expert admis en preuve sur consentement qu’avec cette quantité d’alcool, M. Suter n’aurait pas présenté une alcoolémie « supérieure à 80 mg » s’il avait fourni à la police un échantillon d’haleine. Je ne comprends donc pas en quoi des habitudes de consommation d’alcool plusieurs mois avant l’accident pourraient avoir une incidence sur la gravité de l’infraction visée au par. 255(3.2) ou sur le degré de culpabilité morale de M. Suter relativement à cette infraction.

[42]                          De même, en l’absence de preuve que les hallucinations ou la blessure à la tête ont pu avoir, ou ont effectivement eu, une incidence sur la capacité de conduire de M. Suter, je ne vois pas en quoi ces faits sont pertinents pour l’analyse relative à la détermination de la peine. Cela vaut également pour le fait que le mariage de M. Suter battait de l’aile depuis un certain temps avant l’accident.

[43]                          De plus, la Cour d’appel a dit de M. Suter qu’il était distrait, en colère et engagé dans une [traduction] « dispute grave et animée » alors qu’il entrait dans un « stationnement très fréquenté », au moment de l’accident (par. 90). Au paragraphe 100 de ses motifs, la cour fait observer que M. Suter a causé la mort d’un enfant [traduction] « non pas intentionnellement, mais par imprudence, voire insouciance » (je souligne). En qualifiant ainsi les circonstances de l’accident, la cour a accordé une importance indue à des faits qui auraient pu — et j’insiste sur le terme « auraient pu » — constituer le fondement d’une infraction distincte de conduite imprudente, ou peut‑être de conduite dangereuse causant la mort, qui ne faisait l’objet d’aucune accusation. C’est essentiellement sur ce fondement que la Cour d’appel a augmenté considérablement la peine de M. Suter.

[44]                          À mon avis, la Cour d’appel a, à tort, redéfini l’accident comme étant un accident causé par des problèmes de santé et d’alcool ainsi que par la colère et la distraction. Elle a apprécié de nouveau la preuve et a pris en considération des facteurs externes qui n’avaient aucune incidence sur la gravité de l’infraction dont M. Suter était accusé, ni sur son degré de culpabilité morale. Ce faisant, elle a dans les faits puni M. Suter pour une infraction de conduite imprudente, ou de conduite dangereuse causant la mort, à l’égard de laquelle il n’avait pas subi de procès et dont il n’avait pas été déclaré coupable. Cette erreur de principe a mené, comme je vais l’expliquer, à l’infliction d’une peine non indiquée.

(3)           La Cour d’appel a commis une erreur en concluant que les actes de violence justicière ne peuvent être pris en considération lors de la détermination de la peine

[45]                          Le juge de la peine a conclu, à bon droit selon moi, que les actes de violence justicière dont a été victime M. Suter pouvaient être pris en compte — dans une mesure limitée — dans l’établissement de la peine appropriée. Soit dit en tout respect, la Cour d’appel a eu tort de conclure autrement. Cette erreur a aussi contribué à la peine d’emprisonnement de 26 mois qu’elle a infligée.

[46]                          Comme je l’ai fait remarquer, la détermination de la peine est une opération éminemment individualisée (voir Lacasse, par. 54; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 82; Nasogaluak, par. 43). Dans l’arrêt R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, notre Cour a déclaré que le juge de la peine doit disposer « d’une latitude suffisante pour [. . .] adapter [les peines] aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant en cause » (par. 38). Adapter les peines aux circonstances de l’infraction et à la situation du contrevenant peut exiger du juge de la peine qu’il procède à un examen des conséquences indirectes. Pareil examen permet au juge d’établir une peine proportionnée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes liées à l’infraction et au contrevenant dans une affaire donnée.

[47]                          Aucune formule rigide n’encadre la prise en considération des conséquences indirectes. Celles‑ci peuvent découler de la durée de la peine ou de la déclaration de culpabilité elle‑même (voir R. c. Pham, 2013 CSC 15, [2013] 1 R.C.S. 739, par. 11; R. c. Bunn (1997), 118 Man. R. (2d) 300 (C.A.), par. 23; R. c. Bunn, 2000 CSC 9, [2000] 1 R.C.S. 183 (« Bunn (CSC) »), par. 23; Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, [2017] 2 R.C.S. 289). Dans son ouvrage intitulé The Law of Sentencing (2001), le professeur Allan Manson observe qu’elles peuvent aussi découler de la perpétration même de l’infraction :

                        [traduction] Par suite de la perpétration d’une infraction, le délinquant peut subir des conséquences physiques, émotives, sociales ou financières. Bien que ces conséquences ne constituent pas vraiment des punitions au sens de peines ou de fardeaux imposés par l’État à la suite d’une déclaration de culpabilité, elles sont souvent prises en compte aux fins d’atténuation de la peine. [Je souligne; p. 136.]

Je souscris à l’observation du professeur Manson, d’autant plus qu’elle s’inscrit dans le prolongement de la description des conséquences indirectes faite par notre Cour dans l’arrêt Pham. À mon avis, une conséquence indirecte s’entend de toute conséquence découlant de la perpétration d’une infraction, de la déclaration de culpabilité pour une infraction ou de la peine infligée pour une infraction, que peut subir le délinquant.

[48]                          Bien qu’elles ne constituent pas nécessairement des facteurs « aggravants » ou « atténuants » au sens de l’al. 718.2a)  du Code criminel  — puisqu’elles ne se rattachent pas à la gravité de l’infraction ou au degré de responsabilité du délinquant — les conséquences indirectes sont néanmoins liées à la « situation personnelle du délinquant » (Pham, par. 11). Leur pertinence découle, en partie, de l’application des principes d’individualisation et de parité en matière de détermination de la peine (ibid.; al. 718.2b)  du Code criminel )[2]. La question n’est pas de savoir si les conséquences indirectes diminuent la culpabilité morale du délinquant ou la gravité de l’infraction, mais si, du fait de telles conséquences, une peine donnée aurait une incidence plus importante sur le délinquant en raison de sa situation. Les délinquants semblables devraient recevoir un traitement semblable et il est possible qu’en raison de conséquences indirectes, un délinquant ne soit plus « semblable » aux autres et qu’une peine donnée devienne non indiquée[3].

[49]                          Il n’est pas nécessaire que les conséquences indirectes soient prévisibles ou qu’elles découlent naturellement de la déclaration de culpabilité, de la peine ou de la perpétration de l’infraction. En fait, [traduction] « [l]orsque la conséquence est à ce point directement liée à la nature de l’infraction qu’elle est presque inévitable, son rôle à titre de facteur atténuant est grandement réduit » (Manson, p. 137). Néanmoins, pour être prises en compte lors de la détermination de la peine, les conséquences indirectes doivent se rapporter à l’infraction et à la situation du délinquant.

[50]                          Le professeur Manson écrit : [traduction] « Lorsqu’un délinquant subit un préjudice physique par suite d’une infraction, il peut être pertinent d’en tenir compte dans la détermination de la peine, surtout s’il va y avoir des effets durables » (p. 136). Même si le professeur Manson songeait au cas du délinquant qui est blessé alors qu’il commet une infraction en matière de conduite automobile, j’estime que ses commentaires s’appliquent à tout délinquant qui est blessé par suite d’une infraction. En fait, l’effet atténuant d’une blessure sur la peine infligée sera vraisemblablement moindre si la blessure est à ce point directement liée à l’infraction qu’elle est presque inévitable (voir par. 49). Par exemple, une blessure causée par suite d’une infraction de conduite avec les capacités affaiblies (une conséquence prévisible de la conduite avec les capacités affaiblies) peut avoir un effet atténuant moindre sur la peine infligée que si la même blessure était imputable à un événement imprévisible découlant de la perpétration de l’infraction.

[51]                          Nos tribunaux ont conclu que, lorsqu’un délinquant est attaqué par des codétenus en milieu carcéral et que l’attaque est liée à l’infraction pour laquelle il est détenu, ces actes de violence peuvent être considérés comme un facteur qui entre en jeu lors de la détermination de la peine (voir R. c. MacFarlane, 2012 ONCA 82, 288 O.A.C. 114, par. 3; R. c. Folino, 2005 ONCA 258, 77 O.R. (3d) 641, par. 29; R. c. Anderson, 2014 ONSC 3646, par. 14 et 18 (CanLII)). Bien qu’être agressé par un codétenu ne soit pas la même chose qu’être enlevé et attaqué par des justiciers, la logique qui sous‑tend la prise en considération de ces conséquences indirectes lors de la détermination de la peine demeure. Dans les deux cas, les attaques liées à la perpétration de l’infraction font partie de la situation personnelle du délinquant. Pour que les principes d’individualisation et de parité soient respectés, ces attaques sont prises en compte lors de la détermination de la peine.

[52]                          La jurisprudence australienne a reconnu que des représailles violentes exercées par des citoyens étaient une conséquence indirecte pertinente pour la détermination de la peine. Dans R. c. Mamarika, [1982] FCA 94, 42 A.L.R. 94, la Cour fédérale d’Australie a accepté que les actes de violence infligés à M. Mamarika par des membres de sa collectivité à cause du rôle qu’il avait joué dans la mort de la victime pouvaient être pris en compte lors de la détermination de la peine. Plus précisément, elle a souligné :

                        [traduction] . . . à cause de ses gestes, l’appelant s’est attiré la colère de certains membres de la collectivité et [. . .], de ce fait, il a subi des blessures graves dont, heureusement, il s’est bien remis. Envisagé de cette façon, il s’agit d’un élément qu’il convient de prendre en considération lors de la détermination de la peine appropriée, sans pour autant approuver ce qui s’est passé. [p. 97]

[53]                          Je souscris à cette approche. Je le répète, les actes violents commis à l’endroit d’un délinquant à cause du rôle qu’il a joué dans la perpétration d’une infraction — que ces actes soient le fait d’un codétenu ou d’un groupe de justiciers — font nécessairement partie de la situation personnelle de ce délinquant et doivent donc être pris en compte dans la détermination de la peine appropriée.

[54]                          Les actes de violence justicière en l’espèce résultaient de la perception du public quant aux événements du 19 mai 2013, ainsi que des conséquences tragiques des actes de M. Suter. Bien qu’ils ne découlent pas directement de la perpétration de l’infraction prévue au par. 255(3.2) (et qu’ils ne découlent pas non plus de la durée de la peine ou de la déclaration de culpabilité elle‑même), ces actes de violence constituent néanmoins une conséquence indirecte, car ils sont inextricablement liés aux circonstances de l’infraction.

[55]                          La Cour d’appel a reconnu que M. Suter avait été [traduction] « attaqué brutalement, battu violemment, et qu’on lui avait sauvagement coupé un doigt à l’aide d’un sécateur, dans ce qui constituait une forme de violence justicière » (par. 106). Cette attaque a été menée contre M. Suter en guise de représailles pour son rôle dans le décès de Geo Mounsef. La cour a toutefois conclu que, puisqu’ils ne [traduction] « découlaient pas de la conduite répréhensible de représentants de l’État », ces faits ne devaient pas changer « ce qui autrement constituerait une peine proportionnée » (ibid.).

[56]                          Je suis d’accord avec la Cour d’appel pour dire que le principe fondamental de la proportionnalité doit prévaloir dans tous les cas — les conséquences indirectes ne sauraient permettre de réduire une peine au point où celle‑ci n’est plus proportionnelle à la gravité de l’infraction ou à la culpabilité morale du délinquant. Il n’est toutefois pas nécessaire que les conséquences indirectes découlent de la conduite répréhensible de représentants de l’État pour qu’elles puissent être considérées comme un facteur qui entre en jeu lors de la détermination de la peine (voir Bunn (CSC), par. 23; R. c. McDonald, 2016 NUCA 4, par. 41‑44 (CanLII); R. c. Stanberry, 2015 QCCQ 1097, 18 C.R. (7th) 87, par. 18‑20; R. c. Bell, 2013 MBQB 80, 290 Man. R. (2d) 79, par. 87; Folino, par. 29; R. c. Heatherington, 2005 ABCA 393, 380 A.R. 395, par. 5‑6; R. c. Owens (2002), 161 O.A.C. 229, par. 10‑11; R. c. Abouabdellah, 1996 CanLII 6502 (C.A. Qc), par. 9; R. c. Carroll (1995), 56 B.C.A.C. 138, par. 11‑12).

[57]                          En conséquence, les actes de violence dont M. Suter a été victime aux mains de justiciers n’agissant pas au nom de l’État peuvent être pris en compte au moment de déterminer la peine appropriée. L’attaque violente qu’il a subie était liée au rôle qu’il a joué dans le décès de Geo Mounsef, et le préjudice physique permanent ainsi que le traumatisme psychologique qui lui ont été causés du fait de cette attaque font nécessairement partie de sa situation personnelle. Compte tenu des principes d’individualisation et de parité en matière de détermination de la peine, l’attaque menée par des justiciers contre M. Suter était une conséquence indirecte pertinente à prendre en considération lors de la détermination de la peine.

[58]                          Cela dit, cette conséquence indirecte particulière ne devrait être prise en compte que dans une mesure limitée. Accorder une trop grande importance aux actes de violence justicière lors de la détermination de la peine confère à ce type de comportement criminel une légitimité indue dans le processus judiciaire. Il convient d’éviter cela. Le phénomène des justiciers mine la primauté du droit et nuit à l’administration de la justice. Il a pour effet de retirer à la police et aux tribunaux leur responsabilité en matière de justice et de laisser celle‑ci entre les mains de criminels. En règle générale, les personnes qui se livrent à ce type d’actes devraient s’attendre à être traitées sévèrement.

[59]                          En résumé, le juge de la peine pouvait tenir compte, dans une mesure limitée, des actes de violence justicière dont M. Suter a été victime à cause de son rôle dans le décès de Geo Mounsef. La Cour d’appel a donc commis une erreur en refusant de prendre en considération ces actes.

(4)           Conclusion

[60]                          Les erreurs commises par la Cour d’appel — condamner M. Suter pour une infraction de conduite imprudente, ou de conduite dangereuse causant la mort, n’ayant fait l’objet d’aucune accusation, et ne pas tenir compte des actes de violence justicière dont il a été victime — ont contribué à l’infliction de la peine de 26 mois d’emprisonnement et, à mon humble avis, ont rendu cette peine non indiquée.

[61]                          Je vais maintenant examiner les erreurs commises par le juge de la peine.

B.            La décision du juge de la peine

(1)           Le juge de la peine a commis une erreur en concluant à une erreur de droit en l’espèce

[62]                          Le juge de la peine a commis une erreur en statuant que M. Suter agissait sur le fondement d’une erreur de droit lorsqu’il a refusé de fournir à la police un échantillon de son haleine. Il n’a tiré aucune conclusion expresse quant à savoir si M. Suter croyait sincèrement, mais à tort, que son refus était légal — un élément essentiel de l’erreur de droit. Sans une telle conclusion, le juge de la peine ne pouvait conclure à une erreur de droit en l’espèce. Soit dit en tout respect, cette erreur a eu une incidence importante sur son appréciation de la culpabilité morale de M. Suter et elle a contribué de façon non négligeable à la peine manifestement inadéquate de quatre mois d’emprisonnement qu’il a infligée.

[63]                          Le fait pour une personne de savoir que ses actes sont illégaux peut constituer un facteur pertinent à prendre en compte dans la détermination de la peine. Toutefois, comme c’est le cas pour tous les facteurs pris en considération à cette occasion, l’importance (et l’effet atténuant potentiel) de ce fait variera selon les circonstances.

[64]                          L’erreur de droit est un concept juridique aux exigences rigoureuses. À mon avis, elle se produit uniquement lorsqu’une personne croit sincèrement, mais à tort, à la légalité de ses actes. Bien qu’elle ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation criminelle (art. 19  du Code criminel ; R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339, p. 346), l’erreur de droit peut néanmoins servir de facteur atténuant lors de la détermination de la peine (voir R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44, par. 87; R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37, par. 61; Kenny’s Outlines of Criminal Law (19e éd. 1966), par J. W. Cecil Turner, p. 61‑62). Il en est ainsi parce que la culpabilité morale des délinquants qui croient sincèrement, mais à tort, à la légalité de leurs actes est moindre que celle des délinquants qui — en commettant la même infraction — ne sont pas sûrs de la légalité de leurs actes ou savent que ceux‑ci sont illégaux.

[65]                          La confusion dans l’esprit d’une personne ou l’incertitude de celle‑ci à l’égard de la légalité de ses actes ne satisfait pas, à mon avis, aux exigences légales de l’erreur de droit. Cependant, selon les faits de l’affaire, une telle confusion peut quand même être pertinente pour l’analyse relative à la détermination de la peine. Son effet atténuant, s’il en est, sera nécessairement moindre que dans le cas où il y a une véritable erreur de droit.

[66]                          Le juge de la peine a tiré les conclusions de fait suivantes en l’espèce : (1) les conseils de l’avocat ont au départ semé la confusion dans l’esprit de M. Suter; (2) en fin de compte, l’avocat a expressément dit à M. Suter de ne pas fournir d’échantillon d’haleine à la police; (3) M. Suter a refusé de fournir à la police un échantillon d’haleine en raison des conseils que lui a donnés un avocat mal informé.

[67]                          Cependant — et cet élément est crucial —, le juge de la peine n’a tiré aucune conclusion expresse sur la question de savoir si M. Suter a cru sincèrement, mais à tort, qu’en refusant de fournir à la police un échantillon d’haleine, il ne commettait aucune infraction criminelle. Au paragraphe 76 de ses motifs, il affirme ce qui suit :

                    [traduction] En l’espèce, cependant, la Cour a accepté le témoignage de M. Suter à propos de ce que l’avocat lui a dit, et elle estime que le refus reposait sur le fait que l’avocat lui a dit expressément de ne pas fournir d’échantillon. Ce fait ne permet pas d’absoudre M. Suter, car l’erreur de droit ne constitue pas un moyen de défense, mais il change de manière fondamentale la culpabilité morale de M. Suter.

En d’autres mots, le juge de la peine a accepté le témoignage de M. Suter à propos de ce que l’avocat du genre visé dans Brydges lui a dit (de ne pas fournir d’échantillon d’haleine). Il a aussi accepté que le refus de M. Suter reposait sur les instructions expresses de l’avocat en question. Il a ensuite statué que ces éléments constituaient une erreur de droit et qu’ils changeaient donc de manière fondamentale la culpabilité morale de M. Suter.

[68]                          Soit dit en tout respect, c’est là que le juge de la peine a fait erreur. Ces deux éléments ne satisfont pas à eux seuls aux exigences de l’erreur de droit. Comme nous l’avons vu, il aurait fallu que le juge conclue en outre que M. Suter croyait sincèrement, mais à tort, qu’en refusant de fournir un échantillon d’haleine, il ne commettait pas une infraction criminelle. À cet égard, il convient de rappeler que l’accusé qui invoque l’erreur de droit comme facteur atténuant au moment de la détermination de la peine doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les éléments constitutifs de l’erreur de droit sont établis.

[69]                          Selon le dossier qui lui a été présenté, la Cour n’est pas en mesure d’inférer que le juge de la peine a conclu implicitement que M. Suter croyait sincèrement, mais à tort, à la légalité de son refus. Bien que M. Suter ait témoigné qu’il pensait avoir [traduction] « le droit de ne pas fournir d’échantillon » et qu’il ne croyait pas que l’avocat lui aurait dit de faire quelque chose d’illégal, ce témoignage doit être apprécié en fonction des autres éléments de preuve produits à l’audience de détermination de la peine et, ce qui est tout aussi important, en fonction des éléments de preuve qui n’ont pas été produits.

[70]                          Rien dans le dossier n’indique que l’avocat a dit à M. Suter que le fait de refuser de fournir un échantillon d’haleine à la police ne constituait pas une infraction, et l’avocat n’a pas non plus informé M. Suter qu’il était légalement justifié de refuser de le faire, parce que, par exemple : (1) la police n’avait pas de motifs raisonnables d’exiger un échantillon d’haleine ou (2) un empêchement d’ordre médical justifiait son refus. En clair, il ne faut pas entendre par là qu’il ne peut être satisfait aux exigences de l’erreur de droit que lorsque l’accusé croit que sa conduite est légale, et qu’il connaît aussi le fondement juridique de sa légalité. Ce que je veux plutôt dire c’est que, s’il y avait des éléments de preuve selon lesquels l’avocat avait fourni une telle explication, nous pourrions inférer avec plus de certitude que M. Suter croyait sincèrement à la légalité de sa conduite, malgré l’omission du juge de la peine de tirer une conclusion expresse à cet égard. D’ailleurs, l’avocat a témoigné — et il n’est pas contesté — que les instructions qu’il avait données à M. Suter relevaient d’un choix stratégique fait à partir d’une mauvaise compréhension de l’état actuel du droit. En conséquence, il est également possible d’inférer que les instructions de l’avocat de refuser de fournir un échantillon d’haleine relevaient d’une stratégie en matière de détermination de la peine, ce qui suppose une conscience de l’illégalité du refus de fournir un tel échantillon.

[71]                          De plus, M. Suter a admis que l’agent de police lui avait dit que le refus de fournir un échantillon d’haleine constituait une infraction. Bien entendu, on peut comprendre, en particulier dans le contexte d’une arrestation, qu’un détenu décide de suivre les conseils de son avocat — qui partage le même intérêt que lui — plutôt que ceux d’un policier. Je ne mentionne cet aveu de M. Suter que pour souligner qu’il n’a vraisemblablement pas été pris au dépourvu par le fait que le refus de fournir un échantillon d’haleine puisse constituer une infraction criminelle. Quoi qu’il en soit, l’erreur de droit repose sur la croyance subjective de l’accusé à la légalité de sa conduite. Bien que les instructions d’un policier selon lesquelles une certaine conduite équivaut à une infraction ne règlent pas la question de cette croyance subjective, elles peuvent être pertinentes en ce qui a trait à la sincérité de la croyance.

[72]                          Cela étant, la seule conclusion que la Cour peut tirer avec certitude du dossier est que les conseils de l’avocat ont semé la confusion dans l’esprit de M. Suter — une conclusion qui est compatible avec la façon dont le juge de la peine a décrit la conversation téléphonique de M. Suter avec l’avocat du genre visé dans Brydges.

[73]                          Cependant, la simple confusion dans l’esprit d’une personne à l’égard de la légalité de ses actes ne suffit pas pour conclure à une erreur de droit. Bien que M. Suter se soit retrouvé dans une situation regrettable, cela ne justifie pas une dérogation aux exigences rigoureuses de l’erreur de droit.

[74]                          Cela dit, bien que la confusion qui régnait dans l’esprit de M. Suter n’ait pas donné lieu à une erreur de droit, le débat n’est pas clos pour autant. Lorsque l’on considère l’effet atténuant — s’il en est — de l’incertitude de M. Suter quant à la légalité de son refus, il ne faut pas oublier que cette incertitude découle des conseils que lui a donnés un avocat mal informé. Comme l’expliquent Clayton C. Ruby, Gerald J. Chan et Nader R. Hasan dans leur ouvrage intitulé Sentencing (8e éd. 2012) :

                    [traduction] L’inutilité de punir quelqu’un qui ne sait absolument pas qu’il a enfreint la loi saute aux yeux [. . .] Il est encore moins logique de punir quelqu’un qui a consulté un avocat, ou a adopté une position juridique sans l’aide d’un avocat. [Je souligne; notes en bas de page omises; §5.319.]

Rappelons que M. Suter a consulté un avocat, que les conseils que lui a donnés celui‑ci étaient erronés et qu’il a refusé de collaborer avec la police en se fondant sur ceux‑ci. Ces faits permettent d’atténuer le degré de culpabilité morale de M. Suter[4].

[75]                          Cela dit, je tiens à préciser que le cas de M. Suter est unique et qu’il ne faudrait pas considérer à tort que l’atténuation dont il bénéficie tend à indiquer que des conseils juridiques imparfaits sont présumés atténuer la peine. En l’espèce, l’avocat du genre visé dans Brydges a témoigné qu’il ne connaissait pas l’état du droit en ce qui concerne l’infraction prévue au par. 255(3.2) et qu’il avait délibérément tenté de décourager M. Suter de donner à la police un échantillon d’haleine. Le juge de la peine a accepté le témoignage de M. Suter, selon lequel l’avocat lui a expressément dit de ne pas fournir d’échantillon d’haleine à la police — c.‑à‑d. qu’il lui a conseillé d’enfreindre la loi. De plus, le juge a conclu que M. Suter n’avait pas obtempéré à l’ordre de fournir un échantillon d’haleine parce qu’il avait suivi les conseils erronés de son avocat; il n’a pas conclu que le refus relevait d’un choix stratégique de M. Suter. Dans les circonstances, ces faits uniques ont contribué à l’incertitude de M. Suter quant à la légalité de son refus et ont donc permis d’atténuer sa culpabilité morale.

[76]                          En résumé, le juge de la peine a eu tort de conclure que les conseils juridiques erronés donnés à M. Suter et sur la foi desquels ce dernier a agi équivalaient à une erreur de droit, et changeaient donc de manière fondamentale la culpabilité morale de M. Suter. Cette erreur a contribué de façon non négligeable à la peine manifestement inadéquate de quatre mois d’emprisonnement infligée par le juge.

(2)           Le juge de la peine a commis une erreur en accordant une importance indue à l’absence d’affaiblissement des facultés en tant que facteur atténuant

[77]                          Bien qu’une conclusion d’absence d’affaiblissement des facultés constitue un facteur atténuant pertinent qui entre en jeu lors de la détermination de la peine à infliger à un délinquant pour une infraction de refus d’obtempérer, son effet atténuant doit être limité. À mon avis, le juge de la peine a commis une erreur en accordant une importance indue à l’absence d’affaiblissement des facultés de M. Suter en tant que facteur atténuant — une erreur qui a également contribué à l’infliction de la peine de quatre mois d’emprisonnement.

[78]                          Le juge de la peine a souligné ce qui suit :

                        [traduction] Il serait contraire au principe fondamental de la proportionnalité de mettre sur le même pied la culpabilité morale d’une personne n’étant pas ivre qui suit de mauvais conseils juridiques en refusant d’obtempérer à un ordre de la police, d’une part, et la culpabilité morale d’une personne qui s’enivre et tue quelqu’un, d’autre part. [par. 66]

Je suis d’accord. En fait, j’irais plus loin — la culpabilité morale d’une personne n’étant pas ivre qui ne fournit pas d’échantillon d’haleine à la police diffère clairement de celle d’une personne qui l’est et qui ne fournit pas d’échantillon d’haleine à la police. Se pose alors la question suivante : jusqu’à quel point?

[79]                          Répondre à cette question est, bien sûr, une démarche factuelle qui dépend des circonstances particulières de l’affaire. Cela dit, j’estime que de solides raisons de principe commandent de limiter l’effet atténuant de l’absence d’affaiblissement des facultés lors de l’audience de détermination de la peine à infliger pour une infraction de refus d’obtempérer prévue au Code criminel , qu’il s’agisse du refus de fournir un échantillon d’haleine simpliciter visé au par. 254(5), du refus de fournir un échantillon d’haleine après avoir causé un accident ayant occasionné des lésions corporelles visé au par. 255(2.2) ou du refus de fournir un échantillon d’haleine après avoir causé un accident ayant occasionné la mort visé au par. 255(3.2).

[80]                          Premièrement, en accordant une trop grande importance à l’effet atténuant de l’absence d’affaiblissement des facultés, on risque de transformer dans les faits les audiences de détermination de la peine concernant les infractions de refus d’obtempérer en procès pour conduite avec capacités affaiblies, ce qui ajouterait à la complexité et à la durée de ces procédures, en plus de réduire les ressources judiciaires limitées.

[81]                          Deuxièmement, bien que les infractions de refus d’obtempérer visent sans aucun doute à décourager la conduite avec facultés affaiblies, le par. 255(3.2)  du Code criminel , à l’instar des par. 254(5) et 255(2.2), sert aussi essentiellement à recueillir des éléments de preuve. En refusant de fournir un échantillon d’haleine, une personne prive la police, le tribunal, le grand public et la famille du défunt de la preuve la plus fiable d’affaiblissement des facultés — ou d’absence d’affaiblissement de celles‑ci. Le refus est l’élément essentiel de l’infraction. En conséquence, la gravité de l’infraction et la culpabilité morale du délinquant découlent surtout du refus lui‑même, et non du degré d’affaiblissement des facultés du délinquant.

[82]                          Troisièmement, le fait d’accorder trop d’importance à l’absence d’affaiblissement des facultés en tant que facteur atténuant lors de la détermination de la peine risque concrètement d’inciter des personnes à ne pas fournir d’échantillon d’haleine à la police. Le législateur fédéral a tenté d’éliminer les raisons incitant à refuser d’obtempérer dans les modifications apportées au Code criminel  en 2008 (voir la Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence, L.C. 2008, c. 6, par. 21(3), ajoutant les par. 255(2.2) et (3.2)). Avant 2008, l’infraction grave de refus de fournir un échantillon d’haleine dans les cas de conduite ayant causé des lésions corporelles ou la mort n’existait pas — seule l’infraction de refus de fournir un échantillon d’haleine simpliciter, qui était passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, existait. Il y avait cependant des infractions graves de conduite avec capacités affaiblies et de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg », ayant causé des lésions corporelles ou la mort, qui étaient passibles respectivement d’une peine maximale d’emprisonnement de 10 ans et d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

[83]                          En conséquence, le régime antérieur à 2008 incitait à refuser de fournir un échantillon d’haleine dans les cas de conduite ayant occasionné des lésions corporelles ou la mort en raison de la peine beaucoup plus clémente qui s’attachait à une telle infraction comparativement à celle qui s’attachait aux infractions graves de conduite avec capacités affaiblies et de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg ». En 2008, le législateur a modifié le Code criminel  et a créé deux nouvelles infractions : le refus de fournir un échantillon d’haleine dans les cas de conduite ayant occasionné des lésions corporelles (par. 255(2.2)) et le refus de fournir un échantillon d’haleine dans les cas de conduite ayant occasionné la mort (par. 255(3.2)). Comme ces nouvelles infractions sont passibles des mêmes peines maximales que les infractions graves de conduite avec capacités affaiblies et de conduite avec une alcoolémie « supérieure à 80 mg », le législateur a éliminé les raisons incitant à refuser de fournir un échantillon d’haleine à la police.

[84]                          L’importance accordée à l’absence d’affaiblissement des facultés en tant que facteur atténuant lors de la détermination de la peine ne saurait contrecarrer l’intention du législateur à cet égard. Considérer que l’absence d’affaiblissement des facultés constitue un facteur atténuant important pourrait inciter des délinquants à refuser de fournir un échantillon d’haleine à la police, et à être reconnus coupables de l’infraction de refus d’obtempérer pour ensuite faire valoir à l’audience de détermination de la peine que leurs capacités n’étaient pas affaiblies. S’ils avaient gain de cause, ceux‑ci bénéficieraient d’une peine considérablement moins lourde que celle dont ils auraient écopé s’ils avaient été reconnus coupables de conduite avec capacités affaiblies ou de conduite avec une « alcoolémie supérieure à 80 mg ».

[85]                          Pour éviter cela, l’effet atténuant de l’absence d’affaiblissement des facultés sur la peine du délinquant devrait être limité. En outre, il incombe au délinquant d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses capacités n’étaient pas affaiblies au moment où l’infraction a été commise. Cela contribuera à prévenir l’avalanche de procès pour conduite avec capacités affaiblies susceptible de survenir à l’étape de la détermination de la peine des infractions de refus d’obtempérer, tout en faisant en sorte que les intentions et les objectifs du législateur soient respectés.

[86]                          Dans l’affaire qui nous occupe, le juge de la peine a accordé une importance considérable au fait que M. Suter n’avait pas les facultés affaiblies au moment de l’accident. Il a affirmé que [traduction] « [s]i la Cour devait infliger une peine pour conduite avec capacités affaiblies causant la mort dans les circonstances, la peine suggérée par la Couronne [trois ans] lui semblerait trop légère » (par. 75). Autrement dit, si M. Suter avait été reconnu coupable de conduite avec capacités affaiblies causant la mort, le juge de la peine lui aurait infligé une peine de plus de trois ans d’emprisonnement. Cependant, il a estimé que M. Suter n’avait pas les facultés affaiblies lorsqu’il a causé la mort de Geo Mounsef. Comme je l’ai dit, il a conclu qu’il s’était produit en l’espèce un [traduction] « accident causé par une erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies » (par. 76 (je souligne)). La preuve de l’absence d’affaiblissement des facultés — combinée à d’autres facteurs atténuants, notamment les mauvais conseils juridiques qu’a reçus M. Suter — « a amené la Cour à s’écarter de sa position initiale » (ibid.).

[87]                          Ramener une peine de plus de trois ans d’emprisonnement à une peine de quatre mois est une réduction substantielle. Ce changement radical indique que l’absence d’affaiblissement des facultés de M. Suter doit avoir contribué de façon non négligeable à la peine manifestement inadéquate de quatre mois d’emprisonnement infligée par le juge de la peine.

(3)           Conclusion

[88]                          Les erreurs commises par le juge de la peine — qui a qualifié à tort d’erreur de droit ce qui s’est passé en l’espèce et qui a accordé une importance indue à l’absence d’affaiblissement des facultés de M. Suter en tant que facteur atténuant — ont contribué à sa décision d’infliger une peine de quatre mois d’emprisonnement. Même si l’on prend en considération le caractère unique des facteurs atténuants et des conséquences indirectes en l’espèce, cette peine est manifestement inadéquate à l’égard de l’infraction prévue au par. 255(3.2). En conséquence, une cour d’appel est justifiée d’intervenir.

[89]                          Après avoir conclu que tant la Cour d’appel que le juge de la peine ont commis des erreurs de principe qui ont eu une incidence sur les peines infligées, je me penche maintenant sur ce qui aurait constitué une peine appropriée dans le cas de M. Suter.

C.            La peine appropriée dans le cas de M. Suter

[90]                          Comme nous l’avons vu, la fourchette de peines applicable à l’infraction prévue au par. 255(3.2) est la même que celle prévue en cas de conduite avec capacités affaiblies causant la mort et de conduite avec une « alcoolémie supérieure à 80 mg » causant la mort — allant de peines d’emprisonnement peu élevées de 2 à 3 ans à des peines plus lourdes de 8 à 10 ans, selon les circonstances. Dans certains cas uniques, les facteurs atténuants, les conséquences indirectes ou d’autres circonstances atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant pourraient justifier l’infliction d’une peine qui se situe en deçà de cette large fourchette. Dans le même ordre d’idées, les circonstances aggravantes de l’affaire pourraient justifier l’imposition d’une peine qui se situe au‑delà de cette fourchette. Dans la mesure où les objectifs et les principes de la détermination de la peine codifiés aux art. 718  à 718.2  du Code criminel  sont respectés, la peine sera indiquée.

[91]                          Je signale qu’il y a très peu de jurisprudence en matière de détermination de la peine concernant le par. 255(3.2). Mon collègue le juge Gascon souligne à bon droit que, dans les quelques décisions qui ont été publiées, « il n’y a pas de “délinquants [ayant commis] des infractions semblables [. . .] dans des circonstances semblables” par rapport auxquels [l]a peine [de M. Suter] peut raisonnablement être appréciée » (par. 191). La jurisprudence relative au par. 255(3.2) fournit donc peu d’indications.

[92]                          Le cas de M. Suter est unique. Bien que les conséquences de ses actes soient indubitablement tragiques et que l’infraction de refus d’obtempérer soit très grave, il y a en l’espèce plusieurs facteurs qui, pris ensemble, permettent de réduire sa peine. Les faits portant que M. Suter n’avait pas les facultés affaiblies au moment de l’accident, qu’il a refusé de fournir un échantillon d’haleine à la police en raison des conseils erronés que lui a donnés un avocat mal informé et qu’il a été attaqué par des justiciers qui lui ont coupé un pouce à l’aide d’un sécateur sont tous des facteurs dont il faut tenir compte dans l’établissement de la peine appropriée.

[93]                          N’eût été ces circonstances atténuantes, une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement dans un pénitencier n’aurait pas été, à mon avis, disproportionnée. Le refus illégal de fournir à la police un échantillon d’haleine après avoir causé un accident ayant occasionné la mort constitue une infraction extrêmement grave. Le législateur l’a clairement indiqué. Une telle infraction est punissable d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité — et non sans raison. Le fait pour un conducteur de refuser de fournir un échantillon d’haleine en réponse à une demande légale de le faire prive la police, le tribunal, le grand public et la famille du défunt de la meilleure preuve en ce qui a trait à l’alcoolémie et à l’affaiblissement des facultés du conducteur. De plus, cela fait obstacle aux efforts constants déployés en vue de réaliser l’objectif urgent qui consiste à décourager, à dénoncer et à mettre fin au fléau de la conduite avec capacités affaiblies.

[94]                          Cela dit, les divers facteurs atténuants en l’espèce font en sorte que la peine à imposer à M. Suter ne fait pas partie de la fourchette habituelle de peines applicable à l’infraction visée au par. 255(3.2) (voir le par. 90 ci‑dessus) et que la peine de 26 mois d’emprisonnement infligée par la Cour d’appel est non indiquée. Dans le même ordre d’idées, ces facteurs ne justifient pas la peine de quatre mois d’emprisonnement imposée par juge de la peine. Soit dit en tout respect, cette peine ne tient pas dûment compte de la gravité de l’infraction, ce qui la rend manifestement non indiquée.

[95]                          En somme, je suis d’avis qu’une peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement aurait constitué une peine indiquée au moment de la détermination de la peine. Une telle peine prend en considération les divers facteurs atténuants qui rendent la présente affaire unique, tout en tenant compte de la gravité de l’infraction visée au par. 255(3.2).

[96]                          En concluant, comme je l’ai fait, qu’une peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement aurait constitué une peine indiquée dans le cas de M. Suter, je suis conscient que mon collègue dans ses motifs est d’avis de confirmer le caractère indiqué de la peine de 4 mois imposée par le juge de la peine. Bien que, soit dit en tout respect, je ne puis souscrire à une grande partie du raisonnement de mon collègue et à sa conclusion finale, je ne commenterai que deux points.

[97]                          Premièrement, il est important de reconnaître que le juge de la peine, de son propre chef, a affirmé que, n’eût été les différents facteurs atténuants que pouvait invoquer M. Suter — notamment les mauvais conseils juridiques qu’il a reçus et l’absence d’affaiblissement de ses facultés —, il aurait imposé une peine plus élevée que celle de 36 mois sollicitée par la Couronne. J’en déduis qu’il aurait infligé une peine de 42 à 48 mois. Cependant, à la lumière des divers facteurs atténuants, il a décidé d’aller bien en deçà de cette fourchette, prononçant une peine de quatre mois d’emprisonnement. En d’autres termes, il a enlevé 38 à 44 mois à la peine qu’il aurait autrement imposée. En toute déférence, j’estime que, ce faisant, il a prononcé une peine manifestement non indiquée.

[98]                          En concluant ainsi, je ne suis pas en désaccord avec le juge de la peine sur le fait que les facteurs atténuants en l’espèce justifiaient une réduction substantielle par rapport à la fourchette de peines qu’il aurait autrement approuvée, soit celle de 42 à 48 mois d’emprisonnement. Je suis toutefois en désaccord avec lui quant à l’étendue de la réduction. À mon avis, celle‑ci a minimisé indûment la gravité du crime commis par M. Suter.

[99]                          La réduction que j’estime appropriée — 42 à 48 mois d’emprisonnement ramenés à 15 à 18 mois d’emprisonnement — est une réduction très substantielle. Elle reconnaît les facteurs atténuants susceptibles d’être invoqués par M. Suter sans perdre de vue le message clair et explicite du législateur selon lequel le fait de refuser de fournir un échantillon d’haleine dans des circonstances où un accident occasionne la mort constitue un crime très grave punissable d’une peine pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité.

[100]                      Mon collègue, pour sa part, ne voit aucune raison de modifier la peine de quatre mois imposée à l’audience de détermination de la peine, même s’il aurait lui‑même « accordé plus d’importance à la gravité de l’infraction que ne l’a fait le juge de la peine » (par. 170). J’en conclus que mon collègue aurait infligé une peine de plus de quatre mois d’emprisonnement. Cela m’amène au deuxième point sur lequel je souhaite faire des observations.

[101]                      À mon avis, l’analyse relative à la détermination de la peine effectuée par mon collègue présente des failles. Bien qu’il reconnaisse que l’« infraction — refuser de fournir un échantillon d’haleine après un accident de voiture mortel — est très grave » (par. 169), il soutient néanmoins que le degré de culpabilité morale de M. Suter « pourrait difficilement être plus faible » (ibid.), que les principes de dissuasion générale et de dénonciation n’ont virtuellement aucun rôle à jouer en l’espèce (par. 178‑184) et que, comme M. Suter « n’aurait fait l’objet d’aucune accusation criminelle s’il avait reçu des conseils juridiques adéquats et fourni un échantillon d’haleine », son crime a simplement été de « suivre les conseils négligents de son avocat » (par. 108).

[102]                      En toute déférence, ces conclusions atténuent au point de faire pratiquement disparaître le crime commis. En fait, mon collègue va jusqu’à dire que la seule faute commise par M. Suter a été de « suivre les conseils négligents de son avocat » — ce qui ne constitue clairement pas un crime reconnu dans le Code criminel  (par. 108). Et il aurait toutefois imposé une peine de plus de quatre mois d’emprisonnement. Sa logique, soit dit en tout respect, m’échappe. Suivant sa propre analyse, même les quatre mois d’emprisonnement imposés par le juge de la peine sembleraient inappropriés.

[103]                      Ayant conclu qu’une peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement aurait constitué une peine indiquée au moment de la détermination de la peine, il existe, à cette étape‑ci, des facteurs additionnels qui méritent d’être pris en considération. M. Suter a déjà purgé un peu plus de 10 mois et demi de sa peine d’emprisonnement. Il a passé presque neuf mois à attendre la décision de notre Cour. À mon avis, imposer aujourd’hui à M. Suter ce qui aurait été une décision indiquée au moment de la détermination de la peine lui causerait un préjudice indu et ne servirait à rien. En résumé, il ne serait pas dans l’intérêt de la justice de réincarcérer M. Suter à ce moment‑ci.

V.            Conclusion

[104]                      En conséquence, j’accueillerais le pourvoi de M. Suter en partie. J’annulerais la peine de 26 mois d’emprisonnement infligée par la Cour d’appel et je la remplacerais par une peine correspondant à la période de détention déjà purgée. Je confirmerais l’interdiction de conduire de 30 mois.

                    Version française des motifs rendus par

                    Le juge Gascon —

I.               Aperçu

[105]                      J’ai lu les motifs des juges majoritaires et je souscris à leur critique de l’arrêt de la Cour d’appel (2016 ABCA 235, 41 Alta. L.R. (6th) 268). Plus précisément, je conviens que la Cour d’appel, en réévaluant le dossier de première instance, « a dans les faits puni M. Suter pour une infraction de conduite imprudente, ou de conduite dangereuse causant la mort, à l’égard de laquelle il n’avait pas subi de procès et dont il n’avait pas été déclaré coupable » (par. 44). Je conviens également que, comme la détermination de la peine est une « opération [. . .] individualisée » (par. 46) qui ne se prête pas aux « formule[s] rigide[s] » (par. 47), la Cour d’appel a conclu à tort que les conséquences indirectes subies aux mains de personnes n’agissant pas au nom de l’État — comme les actes de violence perpétrés par des justiciers — ne pouvaient pas être utilisées pour évaluer le caractère approprié de la peine. Enfin, je conviens que, compte tenu des facteurs atténuants exceptionnels présents en l’espèce, la peine de 26 mois d’emprisonnement infligée par la Cour d’appel était non indiquée. Toutefois, là s’arrête mon accord avec les juges majoritaires.

[106]                      La présente affaire est indéniablement tragique. En effet, rares sont les tragédies pires que la mort d’un enfant. Cependant, les circonstances tragiques de l’affaire ne devraient pas suffire à écarter le cadre d’analyse que notre Cour et le Parlement obligent les juges à appliquer lors de l’infliction d’une peine appropriée. À mon humble avis, les juges majoritaires ont fait fi de ce cadre en prescrivant une peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement après une analyse incomplète de la proportionnalité, de l’individualisation, de la parité et des objectifs de la détermination de la peine énoncés au Code criminel , L.R.C. 1985, c. C‑46 .

[107]                      Je tiens à préciser que ma position ne repose pas sur une forme de clémence à l’égard des infractions administratives. De telles infractions — surtout celles se rapportant à la conduite avec capacités affaiblies — doivent être appliquées avec rigueur. Elles sont indispensables à la bonne administration de la justice. Et, dans le contexte de la conduite avec capacités affaiblies, elles sont essentielles en vue de dénoncer et de décourager ce fléau. Toutefois, cette application rigoureuse ne saurait faire abstraction de la nature individuelle de la détermination de la peine ou de circonstances où des faits uniques non seulement justifient, mais commandent, une peine réduite.

[108]                      La présente affaire présente de tels faits uniques. M. Suter a été déclaré coupable d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine à la suite d’un accident mortel, une infraction qui vise deux formes de méfaits : (1) directement, l’entrave à la justice, et (2) indirectement, la conduite avec capacités affaiblies. Toutefois, deux conclusions clés tirées par le juge de la peine montrent que la conduite de M. Suter ne fait entrer en jeu aucune de ces formes de méfaits. Premièrement, son avocat (dont les services étaient fournis par l’État) lui a expressément conseillé de refuser de fournir l’échantillon. M. Suter ne cherchait donc pas à entraver la justice, mais plutôt à suivre les conseils de son avocat. Deuxièmement, il n’était pas en état d’ébriété. Le juge de la peine n’a pas simplement conclu que la Couronne n’avait pas réussi à prouver hors de tout doute raisonnable l’affaiblissement des facultés de M. Suter (une conséquence possible du refus (voir, p. ex., R. c. Kresko, 2013 ONSC 1631, 42 M.V.R. (6th) 224, par. 42)). Il a plutôt estimé que M. Suter était sobre, malgré le fait que, dans le cas des infractions de conduite avec les capacités affaiblies, le Code criminel  permet expressément de tirer une inférence défavorable contre l’accusé qui refuse de fournir un échantillon d’haleine (par. 258(3)). En fait, les seuls tiers témoins qui ont évalué l’affaiblissement des facultés de M. Suter avant l’accident — soit sans les variables déconcertantes du choc et du règlement de comptes qui ont suivi l’accident — ont confirmé que M. Suter n’était pas ivre en se fondant sur leur [traduction] « expérience considérable » dans le secteur des services (d.a., vol. II, p. 129‑131). De plus, un rapport d’expert non contredit indiquait que M. Suter n’aurait pas présenté une alcoolémie « supérieure à 80 mg » selon la preuve retenue par le juge de la peine. L’ensemble de ces faits constatés par le juge de la peine, et qu’aucune des parties ne conteste, démontre l’injustice apparente en l’espèce : M. Suter n’aurait fait l’objet d’aucune accusation criminelle s’il avait reçu des conseils juridiques adéquats et fourni un échantillon d’haleine. Autrement dit, son crime a été de suivre les conseils négligents de son avocat.

[109]                      Selon les observations des parties et mon examen de la jurisprudence pertinente, les deux conclusions clés tirées en l’espèce — soit les mauvais conseils juridiques et l’absence d’état d’ébriété — ne se sont jamais présentées ensemble dans les annales des décisions judiciaires canadiennes publiées relatives aux infractions de refus d’obtempérer. D’ailleurs, le juge de la peine a qualifié ces faits d’[traduction] « uniques » (2015 ABPC 269, 94 M.V.R. (6th) 91, par. 48). De plus, outre ces deux conclusions, il a également conclu que M. Suter et sa femme avaient subi de multiples attaques violentes aux mains de justiciers à la suite de cette tragédie. Ceux‑ci ont enlevé et mutilé M. Suter et l’ont abandonné inconscient dans la neige. Ils ont également agressé Mme Suter, lui brisant le nez et les dents. Chacune de ces trois conclusions est en soi exceptionnelle. Qu’elles puissent se présenter ensemble dépasse l’entendement. Ce sont là les faits extraordinaires qui ont amené le juge de la peine à infliger une peine de quatre mois d’emprisonnement. J’aurais soupesé la gravité de l’infraction autrement que ne l’a fait le juge de la peine, mais j’estime qu’il n’y a aucun fondement juridique permettant à notre Cour de modifier la peine initiale imposée.

[110]                      Sous ce rapport, je ne partage pas l’opinion des juges majoritaires sur quatre points. Premièrement, je conteste le fait qu’une erreur de droit exige qu’un délinquant soit certain de la légalité de sa conduite. Je ne puis trouver aucune source qui appuie cette position. De plus, cette interprétation stricte va à l’encontre, à mon avis, de la nature contextuelle et individualisée de la détermination de la peine. Deuxièmement, je ne suis pas d’accord pour dire que le juge de la peine a accordé trop d’importance au fait que M. Suter n’était pas ivre en l’espèce. À mon avis, les juges majoritaires relèvent cette erreur parce qu’ils interprètent mal la décision relative à la peine. Troisièmement, je mets en doute l’approche retenue par les juges majoritaires, laquelle consiste, en fait, à surseoir à l’exécution de la peine de M. Suter en se fondant uniquement sur le temps que celui‑ci a passé à attendre qu’il soit statué sur son appel, sans tenir compte des objectifs urgents de dissuasion et de dénonciation sur lesquels ils prétendent s’appuyer lorsqu’ils décrivent la peine qui est indiquée dans les circonstances. À mon humble avis, cette approche ne peut être motivée que par la subsistance de doutes en ce qui concerne la proportionnalité d’une peine de 15 à 18 mois d’emprisonnement dans la situation particulière de M. Suter, et non par des préoccupations associées au fardeau de la réincarcération. Quatrièmement, je ne puis conclure, sur le plan des principes, qu’une peine de quatre mois d’emprisonnement est manifestement non indiquée dans les circonstances. Ni les faits uniques dont nous sommes saisis ni la jurisprudence pertinente n’appuient pareille affirmation.

[111]                      Pour ces motifs, j’aurais également accueilli le pourvoi en partie, mais j’aurais rétabli la peine initiale de quatre mois d’emprisonnement.

II.            Contexte

[112]                      Je ne conteste pas le résumé que font les juges majoritaires des faits pertinents et des décisions des cours d’instance inférieure.

[113]                      En ce qui concerne les faits, les juges majoritaires mentionnent à juste titre les nombreux facteurs atténuants qui sont présents en l’espèce : (1) l’accident mortel n’a pas été causé par une personne ayant les facultés affaiblies, et la Couronne n’a pas allégué ou tenté de prouver qu’il a été causé par la distraction, (2) M. Suter a refusé de fournir un échantillon d’haleine uniquement parce que c’est ce que son avocat (dont les services étaient offerts par l’État) lui a expressément conseillé de faire, (3) M. Suter et sa femme ont subi de multiples attaques aux mains de justiciers, et (4) il y avait plusieurs autres facteurs atténuants, notamment le plaidoyer de culpabilité de M. Suter, ses immenses remords et le fait qu’il n’avait pas de casier judiciaire et qu’il jouissait d’un appui solide au sein de la collectivité.

[114]                      Les juges majoritaires résument aussi correctement les décisions des cours d’instance inférieure. Ils soulignent que le juge de la peine a condamné M. Suter à une peine de quatre mois d’emprisonnement en raison des faits « uniques » décrits précédemment, notamment en quoi le fait de s’être fié aux conseils de son avocat avait « chang[é] [. . .] de manière fondamentale » sa culpabilité morale (par. 17). Les juges majoritaires expliquent également que la Cour d’appel a conclu que la peine déterminée par le juge de première instance était non indiquée et lui a substitué une peine de 26 mois d’emprisonnement au motif que M. Suter n’a pas commis d’erreur de droit, n’aurait pas dû voir sa peine réduite en raison des actes de violence justicière et a été criminellement distrait.

III.          Analyse

[115]                      Une peine initiale peut être réexaminée en appel si elle met en cause un processus d’analyse erroné (erreurs importantes dans le raisonnement) ou un résultat erroné (caractère manifestement non indiqué) (R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 11). Comme je l’explique, ni l’un ni l’autre de ces types d’erreurs n’entache ici la décision du juge de la peine. J’aurais donc rétabli la peine initiale.

A.            Processus d’analyse erroné : erreurs dans le raisonnement

[116]                      Les juges majoritaires concluent que le raisonnement du juge de la peine contient deux erreurs justifiant une intervention en appel : (1) sa mauvaise compréhension juridique des erreurs de droit (soit une « erreur de principe » selon l’arrêt Lacasse, par. 44), et (2) l’importance excessive qu’il a accordée au fait que M. Suter n’était pas ivre (soit soupeser « de façon déraisonnable » un facteur pertinent selon l’arrêt Lacasse, par. 49).

[117]                      À mon avis, le juge de la peine n’a commis aucune de ces erreurs. Par conséquent, notre Cour ne peut modifier la peine de M. Suter au motif que le raisonnement est entaché d’une erreur.

(1)           Erreur de droit

[118]                      Selon moi, le juge de la peine n’a commis aucune erreur dans son analyse de l’erreur de droit de M. Suter. Les conclusions contraires des juges majoritaires reposent sur une conception trop restrictive des erreurs de droit et discréditent indûment le témoignage non équivoque de M. Suter, qui a été jugé crédible en tous points par le juge de la peine.

a)              Le critère juridique

[119]                      Les juges majoritaires affirment que « l’erreur de droit est un concept juridique aux exigences rigoureuses » (par. 64). Plus précisément, ils affirment qu’une telle erreur se produit uniquement lorsque le délinquant « croit sincèrement, mais à tort, à la légalité de ses actes » (ibid.). De façon déterminante, ils considèrent également que le fait de ne « pas [être] sû[r] » (ibid.) ou l’« incertitude » (par. 65) exclut toute possibilité d’erreur de droit. Je trouve cette interprétation trop restrictive.

[120]                      Tout d’abord, il est essentiel de préciser les différents degrés de conscience qu’un délinquant peut avoir quant au caractère criminel de sa conduite. Pour les besoins de la discussion, quatre grandes catégories de degrés de conscience peuvent être établies : (1) la « certitude exacte » : lorsqu’un délinquant est certain (à juste titre) que sa conduite est illégale, (2) la « probabilité exacte » : lorsqu’un délinquant croit (à juste titre) qu’il est probable que sa conduite soit illégale, mais n’en est pas certain, (3) la « probabilité erronée » : lorsqu’un délinquant croit (à tort) qu’il est probable que sa conduite soit légale, mais n’en est pas certain, et (4) la « certitude erronée » : lorsqu’un délinquant est certain (à tort) que sa conduite est légale.

[121]                      Les juges majoritaires affirment que « [l]a confusion [. . .] ou l’incertitude » exclut l’erreur de droit (par. 65). Il semble donc que seule la quatrième catégorie susmentionnée — la certitude erronée — soit suffisante pour constituer une erreur de droit. Par exemple, si un délinquant est tout à fait convaincu qu’il est légal de refuser de fournir un échantillon d’haleine parce que c’est ce que son avocat lui a dit de faire (une certitude erronée), mais qu’une affirmation contraire d’un policier sème ensuite la « confusion dans son esprit » (donc une probabilité erronée), il semble, selon le critère énoncé par les juges majoritaires, que ce délinquant ne soit pas assez « sû[r] » pour commettre une erreur de droit (voir le par. 64).

[122]                      Je considère cette formulation trop absolue. Je tiens à préciser que je ne soutiens pas que la moindre incertitude atténuera une peine, même si un délinquant demeurait convaincu que sa conduite était probablement illégale (c.‑à‑d. une probabilité exacte). Certains délinquants peuvent avoir de légers doutes à l’égard de l’illégalité de leur conduite et donc manquer de certitude à l’égard du caractère criminel de leur conduite, sans que ce manque de certitude ne justifie une atténuation de leur peine. Je soutiens plutôt que le fait de croire qu’une conduite est probablement légale, mais sans en être certain (c.‑à‑d. une probabilité erronée), est néanmoins suffisant pour constituer une erreur de droit.

[123]                      Je conteste également le fait que l’erreur de droit doive s’inscrire dans une logique binaire, où seule une certitude erronée peut changer « de manière fondamentale » la culpabilité (motifs des juges majoritaires, par. 67). Nous devrions au contraire compter sur les juges de première instance pour adopter une approche contextuelle — c’est‑à‑dire une approche qui prend en considération la source, la nature et le caractère raisonnable de l’erreur ainsi que tous les degrés d’incertitude — lorsqu’il s’agit d’accorder un effet atténuant à une erreur de droit. En fait, l’on considère que les juges de première instance jouissent d’un pouvoir discrétionnaire semblable (et l’on s’abstient généralement de s’appuyer sur des « formule[s] rigide[s] » (ibid., par. 47)) à l’égard de nombreux autres facteurs atténuants lors de la détermination de la peine.

[124]                      Je me penche maintenant sur les sources en matière d’erreur de droit.

[125]                      Premièrement, je constate que les juges majoritaires ne citent aucune source à l’appui du « point de vue » rigide qu’ils adoptent à l’égard de l’erreur de droit. Ils invoquent à juste titre l’arrêt R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339, à l’appui de la proposition voulant que l’erreur de droit ne constitue pas un moyen de défense contre une accusation criminelle. Ils invoquent également à juste titre les arrêts R. c. Pontes, [1995] 3 R.C.S. 44, et R. c. MacDonald, 2014 CSC 3, [2014] 1 R.C.S. 37, à l’appui de la proposition selon laquelle, malgré le fait qu’elle ne constitue pas un moyen de défense, l’erreur de droit peut atténuer la peine. Cependant, ils ne citent aucune source à l’appui de leur thèse fondamentale, à savoir que l’« incertitude » d’un délinquant à l’égard de la légalité de sa conduite exclut l’erreur de droit. Aucune des sources invoquées par les juges majoritaires n’appuie cette affirmation nouvelle qu’ils présentent comme une doctrine bien établie.

[126]                      Deuxièmement, j’estime que les sources suggèrent plutôt le contraire, à savoir que l’erreur de droit constitue une notion souple qui est assez large pour inclure un certain degré de confusion ou d’incertitude quant à l’état du droit.

[127]                      L’article 19  du Code criminel  prévoit simplement que l’« ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n’excuse pas la perpétration de l’infraction ». Mais, cet article est muet sur le lien entre l’ignorance de la loi et la détermination de la peine. Dans la mesure où la portée de l’art. 19 permet de mieux circonscrire la portée de l’erreur de droit aux fins de la détermination de la peine (voir, p. ex., MacDonald, par. 58‑59 et 61), la déclaration de non‑conscience (l’« ignorance ») sur laquelle l’article s’appuie est assez souple pour viser des délinquants qui ne sont pas certains de la légalité de leur conduite (c.‑à‑d. une probabilité erronée). Cela se reflète dans la jurisprudence, laquelle est également assez souple pour viser une incertitude partielle lorsqu’il s’agit d’atténuer une peine en raison d’une erreur de droit (voir, p. ex., Forster, p. 346; MacDonald, par. 59).

[128]                      À mon avis, la portée réelle de ces sources s’harmonise avec la nature individualisée de la détermination de la peine (Code criminel , al. 718.2a) ; Lacasse, par. 54). La règle stricte que prévoit l’art. 19  du Code criminel  en ce qui concerne la culpabilité justifie que l’on fasse preuve de souplesse dans l’interprétation des erreurs de droit sur le plan de la détermination de la peine. Comme le souligne le professeur Ashworth, [traduction] « [l]e droit anglais circonscrit étroitement [le moyen de défense de l’erreur de droit], en partie parce que l’on peut donner effet à différentes formes de culpabilité à l’étape de la détermination de la peine » (Sentencing and Criminal Justice (5e éd. 2010), p. 149 (note en bas de page omise)). D’ailleurs, les juges majoritaires concèdent apparemment que la nature individualisée de la détermination de la peine requiert une certaine souplesse lorsque vient le temps de mesurer les degrés de culpabilité en fonction du niveau de conscience qu’a un délinquant du caractère criminel de sa conduite. Pour reprendre les termes employés au par. 64 des motifs des juges majoritaires, si « la culpabilité morale » des délinquants qui croient sincèrement, mais à tort, à la légalité de leurs actes (la certitude erronée) « est moindre » (en italiques dans l’original) que celle des délinquants qui « ne sont pas sûrs de la légalité de leurs actes » (la probabilité erronée), il s’ensuit que la culpabilité morale des délinquants qui présentent pareil degré d’incertitude est sans doute également moindre que celle des délinquants qui « savent que [leurs actes] sont illégaux » (la certitude exacte). On peut supposer qu’un acte criminel comporte une plus grande culpabilité morale lorsqu’il est délibéré que lorsqu’il est commis par inadvertance.

b)             Application à l’espèce

[129]                      Comme je l’ai expliqué, je suis d’avis que, lorsqu’il existe une légère confusion dans l’esprit du délinquant relativement à la légalité de sa conduite — mais que celui‑ci croit quand même que sa conduite est probablement légale — le délinquant commet une erreur de droit. Les juges majoritaires reconnaissent que la confusion régnait dans l’esprit de M. Suter en ce qui a trait à la légalité d’un refus de fournir un échantillon d’haleine, mais ils ne précisent pas dans quelle mesure (c.‑à‑d. entre la probabilité erronée et la probabilité exacte). Or, comme je l’explique plus loin, cette « confusion » (s’il en existait une) placerait quand même M. Suter dans la catégorie de la probabilité erronée. Par conséquent, M. Suter a commis une erreur de droit, le juge de la peine ne s’est pas trompé à cet égard et la peine ne peut être réexaminée sur ce fondement.

[130]                      J’ajouterai que, de toute façon, l’inférence la plus forte qui se dégage des motifs du juge de la peine et du dossier est que M. Suter était certain, à tort, que sa conduite était légale (c.‑à‑d. une certitude erronée). Il s’ensuit que, même selon le critère étroit des juges majoritaires, M. Suter a commis une erreur de droit.

[131]                      Le juge de la peine a distingué l’effet atténuant de deux types de conseils juridiques (par. 76) : (1) les mauvais conseils d’ordre stratégique (soit [traduction] « une présentation erronée des possibilités qui s’offrent à lui sur le plan juridique », c.‑à‑d. refuser de fournir un échantillon d’haleine parce que cela entraîne une peine plus légère que le fait de présenter un taux d’alcoolémie supérieur à la limite légale), et (2) les mauvais conseils juridiques (soit [traduction] « l’avocat lui a dit expressément de ne pas fournir d’échantillon », c.‑à‑d. vous devez refuser de fournir l’échantillon d’haleine). Il a estimé que ce dernier type de conseils avait un effet plus atténuant. Lorsqu’elle reçoit d’un avocat du genre visé dans Brydges des instructions expresses lui indiquant d’adopter une certaine ligne de conduite (refuser de fournir l’échantillon d’haleine), une personne présume en effet que cette ligne de conduite est légale. C’est d’ailleurs précisément ce que M. Suter décrit dans son témoignage, que le juge de la peine a jugé crédible en tous points :

                    [traduction] Je ne croyais tout simplement pas que l’avocat m’aurait dit de [. . .] faire quelque chose d’illégal. Je pensais avoir le droit de ne pas fournir d’échantillon . . . 

. . .

                    . . . Pourquoi [l’avocat du genre visé dans Brydges] m’aurait‑il dit de faire quelque chose d’illégal?

(d.i., p. 40 et 85)

[132]                      Je ne peux conclure que ces déclarations non équivoques — interprétées à la lumière de la crédibilité inébranlable de M. Suter — laissent planer un doute quelconque quant à la sincérité ou au degré de la croyance de M. Suter à la légalité de sa conduite. Bien que le juge de la peine n’ait pas procédé à un examen ligne par ligne de la transcription de l’interrogatoire de M. Suter et n’ait pas mentionné les phrases qu’il a jugées crédibles, il a clairement accepté la « version des faits » de M. Suter et n’a fait état d’aucune réserve relativement à sa crédibilité.

[133]                      Soit dit en tout respect, aucune des raisons qu’invoquent les juges majoritaires pour discréditer ces déclarations acceptées par le juge de la peine ne convainc.

[134]                      Premièrement, les juges majoritaires discréditent M. Suter en appel parce que les conseils de l’avocat du genre visé dans Brydges étaient d’ordre « stratégique » (par. 70), ce qui contredirait l’affirmation de M. Suter selon laquelle il pensait que son refus était légal. Or, cela s’appuie sur le témoignage de cet avocat, que le juge de la peine a rejeté, et fait abstraction du témoignage de M. Suter, qui a expressément nié que les conseils de cet avocat étaient d’ordre stratégique (d.a., vol. II, p. 42‑43). À mon avis, notre Cour ne saurait discréditer un témoin jugé crédible en première instance avec la déposition incompatible d’un autre témoin jugé non crédible en première instance. En conjecturant sur la question de savoir si « les instructions de l’avocat de refuser de fournir un échantillon d’haleine relevaient d’une stratégie en matière de détermination de la peine » (par. 70), les juges majoritaires réévaluent à tort le dossier, comme ils reprochent du reste à la Cour d’appel de le faire. Quoi qu’il en soit, les juges majoritaires concèdent qu’il « n’a pas [été] conclu que le refus relevait d’un choix stratégique de M. Suter » (par. 75). Je ne vois donc pas comment la raison pour laquelle l’avocat a donné des conseils peut servir à prouver la compréhension qu’avait M. Suter de la légalité de sa conduite en se fondant sur ces conseils.

[135]                      Deuxièmement, les juges majoritaires discréditent M. Suter en appel parce qu’il « a admis que l’agent de police lui avait dit que le refus de fournir un échantillon d’haleine constituait une infraction », ce qui est « pertinen[t] en ce qui a trait à la sincérité de [s]a croyance » à l’égard de la légalité de sa conduite (par. 71). Toutefois, comme le reconnaissent les juges majoritaires, « on peut comprendre, en particulier dans le contexte d’une arrestation, qu’un détenu décide de suivre les conseils de son avocat — qui partage le même intérêt que lui — plutôt que ceux d’un policier » (ibid.). Cela est particulièrement important compte tenu de la grande latitude que notre Cour a accordée aux policiers en les autorisant à user de « formes de supercherie » — notamment en mettant les détenus en présence d’éléments de preuve « exagérés », ou même « faux », censés constituer une preuve de culpabilité « absolument accablante » — pour soutirer des aveux préjudiciables aux détenus (R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3, par. 66, 91, 95 et 99‑100; Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, p. 697; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, p. 286‑287; R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 R.C.S. 310, par. 60, 116 et 142). Quoi qu’il en soit, il appartient au juge de la peine, et non à notre Cour, d’évaluer l’incidence de cet aveu sur la crédibilité de M. Suter. Ce dernier a déclaré expressément et à maintes reprises qu’il ne faisait pas confiance à la police lorsque celle‑ci lui avait dit qu’il serait accusé de refus de fournir un échantillon d’haleine, et qu’il avait cru comprendre qu’il devait préférer les conseils de son avocat aux affirmations des policiers (d.a., vol. II, p. 13‑14 et 38‑40; d.i., p. 40). Encore une fois, j’estime que notre Cour ne devrait pas discréditer ces déclarations non équivoques en disséquant le dossier alors que le juge de la peine a conclu que le témoignage de M. Suter était crédible en se fondant sur ce même dossier.

[136]                      Troisièmement, les juges majoritaires discréditent l’affirmation de M. Suter selon laquelle il croyait sincèrement à la légalité de sa conduite, au motif que le juge de la peine a conclu qu’il y avait confusion dans l’esprit de M. Suter pendant sa conversation téléphonique avec l’avocat du genre visé dans Brydges. Cependant, la confusion qui régnait dans l’esprit de M. Suter pendant cette conversation n’est pas pertinente puisque, à la fin de la conversation, il [traduction] « avait bien saisi le message qu’on voulait lui transmettre » et « avait compris les conseils de l’avocat », c.‑à‑d. de refuser de fournir l’échantillon d’haleine (décision relative à la peine, par. 38 et 41).

[137]                      Enfin, les juges majoritaires discréditent M. Suter en appel parce que « [r]ien dans le dossier n’indique que l’avocat a dit à M. Suter [. . .] qu’il était légalement justifié de refuser » (par. 70). À mon avis, cette affirmation confond la croyance de M. Suter avec le fondement de cette croyance. Cette croyance ne tient pas aux explications de l’avocat du genre visé dans Brydges ou à la perspicacité juridique de M. Suter. Elle tient plutôt à sa sincérité. Dans son témoignage crédible et non contredit, M. Suter a déclaré qu’il [traduction] « ne croyai[t] [. . .] pas que l’avocat [lui] aurait dit de [. . .] faire quelque chose d’illégal » et qu’il « pensai[t] avoir le droit de ne pas fournir d’échantillon » (d.i., p. 40). Que M. Suter ait su ou non pourquoi il pouvait refuser de fournir un échantillon, il n’en reste pas moins qu’il croyait assurément qu’il s’agissait d’une décision légale. Dans le contexte d’une détention ou dans tout autre contexte, on fait appel à un avocat précisément pour qu’il nous dise quoi faire en fonction de ce qu’il sait. L’exercice de droits ne doit pas être subordonné à une compréhension complète des assises constitutionnelles de ceux‑ci. Sinon, les droits constitutionnels des détenus peu avertis s’en trouveraient forcément dilués, malgré le fait que ce sont eux qui en ont le plus besoin.

[138]                      Par conséquent, même selon le critère énoncé par les juges majoritaires, j’estime que M. Suter a commis une erreur de droit. Je conviens que nous pourrions « inférer avec plus de certitude » que M. Suter croyait sincèrement à la légalité de sa conduite s’il y avait plus d’éléments de preuve (motifs des juges majoritaires, par. 70). Cependant, les motifs du juge de la peine, combinés aux déclarations non équivoques et crédibles de M. Suter confirmant cette croyance sincère, suffisent amplement dans les circonstances.

(2)           Absence d’état d’ébriété

[139]                      À mon avis, le juge de la peine n’a pas non plus commis d’erreur lorsqu’il a soupesé le fait que M. Suter était sobre. Soit dit en tout respect, la conclusion contraire des juges majoritaires dénature les motifs du juge de la peine.

[140]                      Tout d’abord, je souligne qu’une cour d’appel peut intervenir à l’égard d’une peine lorsque le juge de la peine soupèse « de façon déraisonnable » un facteur particulier, mais non lorsque la cour d’appel aurait simplement « attribué un poids différent a[u] facteu[r] pertinen[t] » (Lacasse, par. 49 (je souligne)). En effet, intervenir sur une peine en se fondant simplement sur l’avis que [traduction] « [le juge de première instance] a accordé trop de poids à un facteur pertinent [. . .] équivaut à faire fi de toute déférence » (Lacasse, par. 49, citant R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 46).

[141]                      Les juges majoritaires affirment que le juge de la peine « a accordé une importance considérable » au fait que M. Suter n’était pas ivre (par. 86) et que l’absence d’état d’ébriété « doit avoir contribué de façon non négligeable » à la peine de quatre mois d’emprisonnement de M. Suter (par. 87). Cependant, à mon avis, ils manquent de cohérence dans leur description de cette importance. Tout d’abord, les juges majoritaires semblent laisser entendre que le juge de la peine aurait atténué la peine d’au moins 32 mois en se fondant seulement sur le fait que M. Suter n’était pas ivre. Plus précisément, ils affirment que si « M. Suter avait été reconnu coupable de conduite avec capacités affaiblies causant la mort, le juge de la peine lui aurait infligé une peine de plus de trois ans d’emprisonnement » (par. 86). Toutefois, ils conviennent par la suite que cette réduction de peine reposait sur le fait que M. Suter n’était pas ivre, « combin[é] à d’autres facteurs atténuants, notamment les mauvais conseils juridiques » (ibid.). Selon moi, la première interprétation (selon laquelle l’absence d’état d’ébriété a permis à elle seule de réduire la peine à quatre mois) constitue une mauvaise interprétation de la décision relative à la peine, tandis que la seconde interprétation (selon laquelle les nombreux facteurs atténuants, pris ensemble, ont permis de réduire la peine) ne démontre pas une pondération indépendante déraisonnable de l’absence d’état d’ébriété.

[142]                      La première interprétation rattache la réduction de peine à la seule absence d’état d’ébriété. Or, lorsqu’elles examinent les motifs des juges de première instance, les cours d’appel doivent considérer les motifs « globalement » (R. c. Rhyason, 2007 CSC 39, [2007] 3 R.C.S. 108, par. 10). Il s’ensuit que les cours d’appel ne doivent pas examiner isolément certains passages des motifs de première instance pour déceler des erreurs dans le raisonnement. C’est pourtant ce qu’entraîne cette interprétation. Elle isole le passage suivant de la décision du juge de la peine (par. 75) pour conclure qu’il a accordé trop d’importance au fait que M. Suter était sobre au moment de déterminer sa peine : [traduction] « Si la cour devait infliger une peine pour conduite avec capacités affaiblies causant la mort dans les circonstances, la peine suggérée par la Couronne [trois ans] lui semblerait trop légère. »

[143]                      En première instance, la Couronne a réclamé une peine de trois ans d’emprisonnement. En conséquence, selon cette première interprétation, le par. 75 de la décision relative à la peine se lirait ainsi : si M. Suter avait eu les capacités affaiblies (« [s]i la cour devait infliger une peine pour conduite avec capacités affaiblies »), mais que tous les autres faits étaient restés les mêmes (« dans les circonstances »), il se serait vu infliger une peine de plus de trois ans. Cette interprétation implique comme corollaire que le juge de la peine s’est appuyé seulement sur l’absence d’ivresse pour réduire une peine d’au moins trois ans à une peine de quatre mois. Je conviens que cela reviendrait à accorder une importance considérable à l’absence d’état d’ébriété en tant que facteur atténuant. Cependant, l’examen de ce passage dans le contexte immédiat des paragraphes qui suivent le par. 75, et dans le contexte général des motifs considérés globalement, fait échec à cette interprétation.

[144]                      Le paragraphe 75 et son contexte immédiat se lisent ainsi :

                        [traduction] Si la cour devait infliger une peine pour conduite avec capacités affaiblies causant la mort dans les circonstances, la peine suggérée par la Couronne lui semblerait trop légère.

                        Cependant, la preuve a amené la cour à s’écarter de sa position initiale. La cour conclut, selon la prépondérance des probabilités, que, malgré ses conséquences tragiques, cette collision était un accident causé par une erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies. Comme je l’ai déjà souligné, la cour conclut également que le refus de M. Suter d’obtempérer à une demande légale résultait d’une situation, espérons‑le, rare, où il a été mal conseillé par un avocat mal informé. Si les conseils s’étaient limités à une présentation erronée des possibilités qui s’offraient au suspect sur le plan juridique, même s’ils avaient visé à décourager celui‑ci de fournir un échantillon d’haleine, l’effet atténuant des conseils serait nettement moindre. En l’espèce, cependant, la cour a accepté le témoignage de M. Suter à propos de ce que l’avocat lui a dit, et elle estime que le refus reposait sur le fait que l’avocat lui a dit expressément de ne pas fournir d’échantillon. Ce fait ne permet pas d’absoudre M. Suter, car l’erreur de droit ne constitue pas un moyen de défense, mais il change de manière fondamentale la culpabilité morale de M. Suter.

                        Les gens doivent pouvoir s’appuyer sur les conseils juridiques reçus dans l’exercice de leur droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat. [Je souligne; par. 75‑77.]

[145]                      Si le juge de la peine voulait dire qu’il aurait condamné M. Suter à une peine de trois ans d’emprisonnement s’il avait été ivre, le texte qui suit le mot « [c]ependant » au début du par. 76 ne traiterait que de l’absence d’ivresse de M. Suter. Ce n’est pas le cas. Il y est plutôt question non seulement du fait que M. Suter n’était pas ivre, mais aussi, fait crucial, des mauvais conseils juridiques qu’il a reçus. De la même façon, le dernier paragraphe de la citation qui précède s’intéresse uniquement aux conséquences du fait de ne pas considérer que la culpabilité morale d’une personne est diminuée lorsque son avocat lui a conseillé de commettre une infraction, et ne fait aucune mention de l’absence d’état d’ébriété de M. Suter. Manifestement, le juge de la peine a considéré que le fait que M. Suter était sobre et les mauvais conseils juridiques qu’il a reçus agissaient ensemble de façon à réduire considérablement sa peine.

[146]                      Par conséquent, les « circonstances » visées au par. 75 doivent être d’autres circonstances qui ne sont pas mentionnées aux paragraphes suivants (par. 76‑82), p. ex., la mort d’un bambin. D’ailleurs, cela cadre bien avec le par. 78, où le juge de la peine ajoute des facteurs atténuants aux [traduction] « circonstances de l’événement », ce qui indique que les « circonstances » mentionnées aux par. 75 et 78 ne sont pas exhaustives et excluent certaines circonstances atténuantes en l’espèce.

[147]                      L’interprétation qui rattache la réduction de peine à la seule absence d’état d’ébriété a donc pour effet de dénaturer les motifs du juge de la peine. Ce serait plutôt les mauvais conseils juridiques — que le juge de la peine a considérés comme [traduction] « change[ant] de manière fondamentale la culpabilité morale de M. Suter » (par. 76) — qui ont contribué le plus à la réduction de la peine.

[148]                      Le contexte général des motifs considérés globalement renforce cette conclusion. Tout au long de ses motifs, le juge de la peine affirme clairement que c’est l’unique combinaison de facteurs atténuants qui a mené à une peine de quatre mois d’emprisonnement et qu’aucun de ces facteurs n’est déterminant. Il écrit ceci :

                    [traduction] La peine infligée doit être semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. L’application de ce principe en l’espèce constitue un défi particulier parce que cette infraction est nouvelle et que la combinaison de facteurs est on ne peut plus unique.

. . .

                        Il s’agit d’une infraction grave à tous égards. Cette gravité se traduit en partie par la peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. D’autre part, il y a de nombreux facteurs en l’espèce qui diminuent le degré de responsabilité de M. Suter par rapport à ce qui pourrait, avec le temps, devenir la fourchette de peines habituelle pour cette infraction. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ensemble des facteurs présents en l’espèce est très inhabituel. Ils forment une combinaison si improbable qu’elle pourrait bien être unique.

. . .

                        Les [huit] facteurs [atténuants énumérés] ont pour effet de réduire considérablement la peine par rapport à ce qui autrement aurait été indiqué. [Je souligne; par. 48, 74 et 82.]

[149]                      En conséquence, lus dans leur intégralité, les motifs contredisent la proposition suivant laquelle la seule absence d’état d’ébriété, et non l’unique combinaison de facteurs atténuants, a permis de réduire considérablement la peine infligée à M. Suter en l’espèce. Bien que la formulation qu’a employée le juge de la peine au par. 75 ([traduction] « dans les circonstances ») ne soit pas idéale, elle n’en est pas moins tout à fait compréhensible lorsqu’on la considère dans son contexte et avec un regard empreint, comme il se doit, de déférence.

[150]                      Cela dit, je souscris à la seconde interprétation (selon laquelle « [l]a preuve de l’absence d’affaiblissement des capacités — combinée à d’autres facteurs atténuants, notamment les mauvais conseils juridiques qu’a reçus M. Suter — [traduction] “a amené la cour à s’écarter de sa position initiale” » (motifs des juges majoritaires, par. 86)). Mais, à mon avis, cette autre interprétation ne justifie pas une intervention en appel. En effet, puisque le juge de la peine s’est penché sur l’effet combiné de l’absence d’état d’ébriété, des mauvais conseils juridiques, des actes de violence justicière et des nombreux autres facteurs atténuants en l’espèce — et qu’il a examiné ces éléments tous ensemble —, rien ne permet d’étayer l’opinion des juges majoritaires sur l’importance qu’il aurait isolément accordée à l’absence d’état d’ébriété ou sur le caractère déraisonnable de cette importance.

(3)           Conclusion sur le processus d’analyse erroné

[151]                      Compte tenu de ce qui précède, j’en conclus que le juge de la peine n’a commis aucune des erreurs de processus d’analyse relevées par les juges majoritaires. Il s’ensuit qu’à mon avis, la Cour ne peut modifier la peine initiale de M. Suter sur le fondement d’une erreur de principe (c.‑à‑d. la question de l’erreur de droit) ou d’une erreur consistant à soupeser de façon déraisonnable un facteur pertinent (c.‑à‑d. la question de l’absence d’état d’ébriété).

B.            Résultat erroné : caractère manifestement non indiqué de la peine

[152]                      Il reste encore un motif possible d’intervention en l’espèce : le caractère manifestement non indiqué de la peine (Lacasse, par. 52). Même si un juge de première instance n’a commis aucune erreur dans le processus de détermination de la peine, une cour d’appel peut intervenir si l’issue est « manifestement non indiquée », notion qui a été clairement décrite par le juge Laskin en ces termes :

                    [traduction] La Cour suprême a employé diverses formulations pour exprimer cette idée : une cour d’appel ne peut intervenir que si la peine est « nettement déraisonnable » ou « manifestement déraisonnable », « nettement ou manifestement excessive », « nettement excessive ou inadéquate », « manifestement non indiquée » ou si elle montre un « écart marqué et important ». Peu importe la formulation, le résultat est le même : les cours d’appel doivent faire preuve de déférence à l’égard de la peine infligée par le juge de première instance, à moins que la peine ne s’écarte d’une fourchette acceptable.

(R. c. Rezaie (1996), 31 O.R. (3d) 713 (C.A.), p. 720)

Ce « seuil très élevé » (Lacasse, par. 52) n’est cependant pas atteint en l’espèce.

[153]                      Les juges de première instance jouissent d’une « grande discrétion » pour infliger la peine qui leur semble indiquée (Lacasse, par. 39). Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire n’est pas absolu. Le Code criminel  contient un ensemble de dispositions soigneusement rédigées qui trace les grandes lignes du cadre d’analyse applicable en matière de détermination de la peine. Ces dispositions ont été édictées à titre d’[traduction] « étape vers un processus de détermination de la peine plus normalisé, assurant l’uniformité de l’approche » (C. C. Ruby, G. J. Chan et N. R. Hasan, Sentencing (8e éd. 2012), § 1.59). Suivant cette approche, je me vois dans l’obligation de rétablir la peine de quatre mois d’emprisonnement infligée par le juge de la peine. J’aurais pour ma part soupesé la gravité de l’infraction autrement que ne l’a fait le juge de première instance, mais là n’est pas la question. Il suffit de retenir qu’en l’espèce, une peine de quatre mois n’est pas « nettement déraisonnable » ou « manifestement déraisonnable » (Lacasse, par. 52, citant Rezaie, p. 720).

(1)           La peine initiale infligée à M. Suter

[154]                      Tout d’abord, je souligne que la peine infligée à M. Suter en première instance ne se limitait pas à quatre mois d’emprisonnement. Elle comportait en outre (1) 5 jours de détention présentencielle[5], (2) une suramende compensatoire de 200 $, (3) une interdiction de conduire de 30 mois commençant à sa sortie de prison, et 4) une suspension du droit de conduire antérieure à la déclaration de culpabilité, qui, combinée à l’interdiction de conduire, l’empêche de conduire un véhicule à moteur pendant 5 ans.

[155]                      Nous devons garder à l’esprit l’entièreté de cette peine lorsqu’il s’agit d’évaluer le caractère indiqué de la peine infligée à M. Suter.

(2)           L’approche des juges majoritaires

[156]                      J’estime que l’approche des juges majoritaires à l’égard de l’examen de la peine infligée à M. Suter est incomplète.

[157]                      Premièrement, l’approche des juges majoritaires en ce qui a trait au choix de la peine indiquée présente des lacunes. Ils soulignent que la fourchette de peines prévue en cas de conduite avec capacités affaiblies causant la mort va de 2 à 10 ans d’emprisonnement, mentionnent en passant le régime législatif régissant la détermination de la peine, soupèsent exactement les mêmes facteurs que ceux qu’a soupesés le juge de la peine (absence d’état d’ébriété, mauvais conseils juridiques et actes de violence justicière), affirment que la peine de 4 mois d’emprisonnement est « manifestement non indiquée » en donnant très peu d’explications (elle « ne tient pas dûment compte de la gravité de l’infraction » (par. 94)) et concluent qu’une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois d’emprisonnement aurait constitué une peine indiquée dans les circonstances — en donnant, encore une fois, très peu d’explications (elle met en balance « les divers facteurs atténuants » et « la gravité » de l’infraction (par. 95)). Comme je l’explique, cette approche est loin de correspondre à l’analyse relative à la détermination de la peine que requiert le Code criminel . Les décisions de notre Cour devraient fournir aux cours d’appel des indications sur la manière d’apprécier rigoureusement le caractère indiqué de la peine. Comme le fait remarquer un commentateur, [traduction] « . . . une approche uniforme en matière de révision de la peine est nécessaire pour maintenir la confiance dans le système de justice. Sans fondement de principe permettant de déterminer quand intervenir en appel, une approche uniforme est impossible » (J. Foy, « Proportionality in Sentence Appeals: Towards a Guiding Principle of Appellate Review » (2018), 23 Rev. can. D.P. 77, p. 78). Malgré cela, les juges majoritaires ne citent aucune décision portant sur l’infliction, en vertu du par. 255(3.2), d’une peine dérogeant à la fourchette habituelle de peines applicable en vue d’étayer leurs affirmations sur le caractère indiqué de la peine dans les circonstances uniques de l’espèce.

[158]                      Deuxièmement, l’approche des juges majoritaires relativement à l’infliction d’une peine indiquée présente également des lacunes. Bien qu’ils aient signalé qu’il fallait infliger une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois d’emprisonnement, les juges majoritaires en viennent en définitive à infliger à M. Suter une peine de 10 mois et demi, qui se compose de sa peine de détention de 4 mois qui est réputée avoir été purgée aux deux tiers (soit 80 jours) et de la période de détention additionnelle de 6 mois et demi qu’il a purgée avant sa libération sous caution[6]. Ils font cela parce que M. Suter a passé presque neuf mois à attendre la décision de notre Cour. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une règle [traduction] « absolue », les tribunaux peuvent certainement tenir compte de l’intervalle de temps qui s’est écoulé entre le moment où la peine initiale a été prononcée ou purgée et celui où l’appel a été interjeté lors de l’établissement de la peine appropriée en appel (Ruby, Chan et Hasan, §4.24 à 4.29). Toutefois, dans un contexte comme celui en l’espèce — c.‑à‑d. [traduction] « lorsque d’autres appels sont interjetés devant les tribunaux supérieurs » —, cet intervalle de temps constituera généralement un facteur atténuant, et non un motif justifiant de surseoir à l’exécution de la peine, contrairement, par exemple, au temps pris par la Couronne pour interjeter appel, qui justifie davantage un tel sursis (ibid., §4.28). Par conséquent, bien qu’il ne faille pas s’étonner que je sois favorable à la mise en liberté de M. Suter compte tenu de sa faible culpabilité morale, la décision des juges majoritaires de diminuer presque de moitié la peine de celui‑ci me semble, soit dit tout en respect, artificielle. Ils préconisent une peine pouvant aller jusqu’à 18 mois afin de « décourager » et de « dénoncer » la conduite de M. Suter (par. 93), pour ensuite effectivement surseoir à l’exécution du reste de cette peine parce qu’elle « ne servirait [plus] à rien » (par. 103).

[159]                      Je ne vois qu’une explication à cette tension en apparence irréconciliable : les juges majoritaires souhaitent manifester leur opposition à la conduite avec capacités affaiblies en infligeant une peine sévère, mais hésitent à infliger cette peine à M. Suter parce qu’elle serait disproportionnée par rapport à sa situation. À mon avis, cette approche est erronée pour deux motifs. Premièrement, la dénonciation de l’infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d’haleine n’est pas inconciliable avec la reconnaissance de l’existence de faits uniques ne faisant entrer en jeu ni le méfait direct (entrave à la justice) ni le méfait indirect (conduite avec capacités affaiblies) visés par l’infraction. Deuxièmement, cette approche, bien qu’elle renforce la proportionnalité de la peine infligée à M. Suter, compromet la proportionnalité des peines qui seront infligées à l’avenir, puisque les accusés qui se trouvent dans une situation inspirant tout autant la sympathie verront leur peine appréciée par rapport à la peine de référence de 15 à 18 mois d’emprisonnement, que je considère excessive, adoptée par les juges majoritaires.

(3)           L’approche établie

[160]                      Soit dit en tout respect, dans les circonstances uniques de l’espèce, il m’est impossible de conclure qu’une peine de quatre mois d’emprisonnement est manifestement non indiquée suivant l’approche établie à l’égard des appels en matière de détermination de la peine. J’explique ma conclusion en traitant, dans un premier temps, du processus déférent que commandent les appels relatifs à la détermination de la peine et, dans un deuxième temps, des principes de détermination de la peine pertinents applicables en l’espèce.

a)              La déférence en appel d’une peine

[161]                      La détermination de la peine est un processus « délicat » (Lacasse, par. 1) et « profondément subjectif » (ibid., par. 40, citant R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, par. 46). Pour cette raison, on accorde « une grande latitude au[x] juge[s] qui prononce[nt] la peine », car, à la différence des cours d’appel, ceux‑ci ont l’avantage d’entendre et de voir les témoins, d’entendre les observations formulées par les parties lors de la détermination de la peine et de bien connaître les circonstances qui existent dans les districts où ils siègent (Lacasse, par. 11 et 48). Les juges de la peine sont donc « les mieux placé[s] pour [déterminer] la peine qui est juste et appropriée » (ibid., par. 102). C’est la raison pour laquelle le législateur fédéral confère un « pouvoir discrétionnaire » aux juges de première instance appelés à naviguer parmi « différents degrés ou genres de peines à l’égard d’une infraction » (Code criminel , par. 718.3(1) ).

[162]                      La présente affaire ne fait pas exception. Son extrême complexité ne fait que renforcer l’obligation de faire preuve de déférence. Pour reprendre les propos du juge de la peine :

                        [traduction] La présente affaire est unique à plusieurs égards. La quantité d’éléments de preuve et d’observations présentés lors de la détermination de la peine en l’espèce est exceptionnelle. Il est rare que la procédure de détermination de la peine excède une journée, surtout lorsqu’elle fait suite à un plaidoyer de culpabilité et à un exposé conjoint des faits. Dans la présente affaire, la présentation de la preuve et des arguments a duré une semaine. En plus de recevoir un long exposé conjoint des faits accompagné de pièces, dont la transcription de l’enquête préliminaire, la cour a visionné un enregistrement vidéo, reçu des rapports d’experts, entendu des dépositions d’experts ainsi que celle de M. Suter et d’autres témoins, et, au cours de l’une de ces journées, elle a entendu les déclarations passionnées et éloquentes d’environ 25 personnes affectées par la tragédie. Cinq recueils de sources ont été présentés à la cour en plus des observations écrites et des plaidoiries étoffées. La liste des sources examinées figure à l’annexe A. Bien qu’une seule d’entre elles soit expressément mentionnée dans le présent jugement, elles ont toutes été examinées et intégrées dans le raisonnement de la cour. [par. 6]

[163]                      Comme les juges de première instance sont les « experts » en ce qui touche le caractère indiqué de la peine — tant dans les faits que de par la mission que leur a confiée le législateur —, le seul fait qu’ils s’écartent de la fourchette de peines établie par la jurisprudence ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel (Lacasse, par. 11). Au contraire, en supposant qu’aucune erreur de raisonnement n’a été commise, la peine finalement imposée ne justifie à elle seule l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’elle est « manifestement non indiquée » (ibid.). Cela reflète le principe selon lequel les cours d’appel doivent faire preuve de « beaucoup de retenue » à l’égard des peines infligées en première instance (ibid., par. 41, citant R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 123).

[164]                      Une approche déférente à l’égard des appels en matière de détermination de la peine respecte les rôles institutionnels distincts que jouent les cours de première instance et les cours d’appel. Chacune de ces juridictions exerce ses fonctions à l’intérieur de son champ d’expertise. Les juges de première instance — qui voient un volume plus élevé d’affaires de toute sorte et qui ont l’occasion de s’imprégner des faits uniques (ou courants) des nombreux dossiers dont sont saisis les tribunaux — développent une expertise dans le processus complexe de mise en balance que commande la détermination de la peine (Lacasse, par. 48‑49). Pour leur part, les cours d’appel — qui examinent de façon minutieuse un nombre relativement moins élevé de dossiers, et qui le font surtout sur le plan des principes juridiques — développent une expertise en matière de contrôle judiciaire des décisions en vue de corriger les erreurs commises (ibid., par. 11). Comme le juge Doherty l’a fait remarquer dans R. c. Ramage, 2010 ONCA 488, 257 C.C.C. (3d) 261, par. 70 :

                    [traduction] Constitue une utilisation abusive des ressources judiciaires le fait pour une cour d’appel de répéter l’exercice d’appréciation discrétionnaire déjà effectué par le juge de première instance, en l’absence de raison de croire que ce second effort donnera de meilleurs résultats que le premier. En outre, cette intervention retarde l’issue définitive du processus criminel engagé, sans avantage corrélatif pour celui‑ci.

[165]                      Compte tenu de ce qui précède, notre Cour a régulièrement rappelé qu’il faut prendre garde de modifier sans retenue les décisions relatives à la peine sous prétexte qu’une peine est manifestement non indiquée. Notre Cour a ainsi souligné qu’une telle intervention ne peut se faire « à la légère » (Lacasse, par. 39), qu’elle ne saurait avoir lieu simplement parce qu’une cour d’appel « estime qu’une ordonnance différente aurait dû être rendue » (Shropshire, par. 46) ou « rem[et] en question » la décision du juge de la peine (Proulx, par. 125), et que les cours d’appel ne peuvent intervenir que lorsqu’une peine est « nettement déraisonnable » (R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 35).

[166]                      L’examen du caractère manifestement non indiqué d’une peine n’est donc pas un examen subjectif sans restriction. Autrement dit, une cour d’appel ne peut simplement déclarer qu’une peine est manifestement non indiquée sans fournir d’explication valable. Elle doit plutôt démontrer ce caractère non indiqué en s’appuyant sur les principes de détermination de la peine du Code criminel , dont le principe de la proportionnalité (art. 718.1), les objectifs de détermination de la peine (art. 718) ainsi que les principes d’individualisation (al. 718.2a)) et de parité (ou d’harmonisation) (al. 718.2b)). D’ailleurs, comme notre Cour l’a souligné dans Lacasse, « [l]’individualisation et l’harmonisation de la peine doivent être conciliées pour qu’il en résulte une peine proportionnelle » (par. 53).

[167]                      Je vais maintenant examiner ces concepts.

b)             Les principes de détermination de la peine

(i)             Proportionnalité (art. 718.1)

[168]                      Une peine indiquée « est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant » (Code criminel , art. 718.1 ). En d’autres termes, la peine finalement infligée doit correspondre au degré de « gravité de l’infraction » (c.‑à‑d. à quel point l’infraction est grave) et au degré de « responsabilité du délinquant » (c.‑à‑d. sa culpabilité morale) (Lacasse, par. 12).

[169]                      La présente affaire est difficile justement parce que ces deux facteurs pointent dans des directions opposées. L’infraction — refuser de fournir un échantillon d’haleine après un accident de voiture mortel — est très grave. En fait, c’est en raison de la gravité de l’infraction que le juge de la peine a voulu infliger une peine de prison. Toutefois, la culpabilité morale de M. Suter — en tant que conducteur sobre impliqué dans un véritable « accident » de voiture (soit un accident causé par une [traduction] « erreur de conduite commise par une personne dont les facultés n’étaient pas affaiblies » (décision relative à la peine, par. 76)) et qui a refusé de fournir un échantillon d’haleine uniquement parce que son avocat lui a expressément conseillé de le faire — pourrait difficilement être plus faible. Les tensions inévitables qu’engendre la mise en balance de ces considérations contradictoires sous‑tendent la tâche particulièrement « délicate » consistant à s’assurer de la proportionnalité (Lacasse, par. 12). Pour cette raison, il revient au juge de première instance de déterminer « les objectifs qu’il convient de poursuivre et [. . .] la meilleure façon de les réaliser » (ibid., par. 41, citant Proulx, par. 125). Bref, nous ne sommes pas mieux placés que le juge de la peine pour concilier ces considérations qui s’opposent. Compte tenu de sa proximité avec les faits de l’espèce et de son expertise institutionnelle, nous sommes en réalité moins bien placés que lui pour le faire.

[170]                      Les juges majoritaires conviennent que la faible culpabilité morale de M. Suter justifie l’infliction d’une peine se situant en deçà de la fourchette de peines établie pour l’infraction en cause, soit une peine en deçà de 2 à 10 ans d’emprisonnement. C’est précisément ce qu’a conclu le juge de la peine. Les juges majoritaires et le juge de la peine conviennent donc que la situation de M. Suter est unique et qu’elle justifie une peine se situant en deçà de la fourchette habituelle de peines applicable à cette infraction. La question qui se pose alors est de savoir dans quelle mesure la peine infligée à M. Suter devrait se situer en deçà de cette fourchette. Autrement dit, il ne reste qu’à déterminer où, compte tenu de la situation unique dans laquelle se trouve M. Suter, devrait se situer sa peine dans la fourchette de peines de zéro à deux ans d’emprisonnement en principe disponible. Le juge de la peine a conclu qu’il convenait d’infliger une peine de 4 mois; les juges majoritaires affirment pour leur part qu’il y avait lieu d’imposer une peine de 15 à 18 mois. Pour ma part, j’aurais accordé plus d’importance à la gravité de l’infraction que ne l’a fait le juge de la peine, mais il s’agit précisément là du processus complexe de mise en balance à l’égard duquel notre Cour a à maintes reprises rappelé aux cours d’appel de faire preuve de déférence.

[171]                      Par ailleurs, hormis l’expertise du juge de la peine et la situation unique de M. Suter, deux autres facteurs confirment le caractère proportionnel d’une peine considérablement réduite dans les circonstances.

[172]                      Premièrement, M. Suter s’est non seulement mépris en droit, mais il s’est aussi mépris de façon raisonnable. Le juge de la peine a conclu que M. Suter s’était fié aux conseils d’un avocat du genre visé dans Brydges pour refuser de fournir un échantillon d’haleine. Il était raisonnable pour M. Suter de le faire. La fourniture d’un échantillon au moment de la détention était une procédure administrative avec laquelle M. Suter n’était pas familier. Devant cela, il n’a pas cherché à entraver la justice ou à faire preuve d’aveuglement volontaire à l’égard de ses obligations. Il s’est plutôt diligemment penché sur sa situation juridique en consultant un avocat du genre visé dans Brydges, celui‑là même que les policiers lui ont offert de consulter. En fin de compte, c’est uniquement parce qu’il s’est fié aux conseils de cet avocat que M. Suter a refusé de fournir un échantillon d’haleine. Comme l’a fait remarquer le juge de la peine, cela [traduction] « chang[eait] de manière fondamentale la culpabilité morale de M. Suter » (par. 76).

[173]                      Le fait que les conseils obtenus par M. Suter aient été donnés par un avocat dont les services étaient offerts par l’État revêt une importance particulière en l’espèce. Les policiers ont dirigé M. Suter vers un avocat du genre visé dans Brydges; cet avocat a conseillé à M. Suter de refuser de donner un échantillon d’haleine et M. Suter a suivi ce conseil. C’est là toute l’étendue de son comportement criminel. Sa culpabilité morale est extrêmement faible.

[174]                      Deuxièmement, l’importance constitutionnelle du droit à l’assistance d’un avocat milite aussi en faveur d’une peine considérablement réduite en l’espèce. Comme l’a souligné le juge de la peine : [traduction] « Les gens doivent pouvoir s’appuyer sur les conseils juridiques reçus dans l’exercice de leur droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat » (par. 77).

[175]                      L’alinéa 10 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  prévoit que « [c]hacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention [. . .] d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat ». Il en est ainsi parce que tout délinquant qui est détenu « est désavantag[é] par rapport à l’État » (R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173, p. 191) et a le besoin correspondant « d’être inform[é] de ses droits et de ses obligations en vertu de la loi » (Sinclair, par. 26; voir aussi R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, p. 209 et 214), ainsi que de recevoir « les conseils appropriés quant au choix qu’il doit faire » (R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, p. 176‑177), surtout pour ce qui est de savoir s’il doit « coopérer ou non avec la police » (Sinclair, par. 24). Répondre à ces besoins sert la philosophie sous‑tendant l’al. 10b), soit d’assurer un « traitement équitable dans le processus pénal des personnes [. . .] détenues » (Bartle, p. 191; voir aussi Brydges, p. 203; Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, p. 394).

[176]                      Ce qu’a vécu M. Suter montre l’importance de ces obligations constitutionnelles. Il a simplement suivi les conseils qu’il a reçus d’un avocat du genre visé dans Brydges. En raison de cela, il a dû présenter sa cause devant 3 cours de paliers différents, en plus d’être réputé avoir purgé 10 mois et demi de prison et d’avoir subi des années d’incertitude quant à son sort. Je ne puis accepter que la majorité de notre Cour approuve une peine d’emprisonnement aussi sévère sachant qu’eu égard aux faits de l’espèce, ce n’est pas la conscience morale de M. Suter qui a fait défaut, mais plutôt le système provincial d’avocats de garde (un point admis par les juges majoritaires au par. 75, note en bas de page 4), qui relève de la « compétence [provinciale] en matière d’administration de la justice » (Bartle, p. 196).

[177]                      Un des objectifs constitutionnels précis qui sous‑tend le droit à l’assistance d’un avocat renforce tout autant l’idée que la culpabilité morale de M. Suter est peu élevée en l’espèce et que son erreur est raisonnable. Un des aspects fondamentaux du droit à l’assistance d’un avocat consiste à préserver le droit du détenu de ne pas s’incriminer (R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 R.C.S. 405, par. 21). Néanmoins, comme notre Cour l’a expliqué dans Bartle, « [c]e qu’il y a de singulier dans le cas de l’infraction consistant à refuser de fournir un échantillon dans le contexte de la conduite avec facultés affaiblies, c’est qu’elle punit une personne qui refuse de s’incriminer » (p. 215‑216). La cohérence entre le droit général de ne pas s’incriminer et celui de refuser de fournir un échantillon d’haleine témoigne de l’importance particulière de recevoir des conseils juridiques clairs et appropriés dans ces circonstances inusitées.

[178]                      Compte tenu de ces considérations, il m’est impossible de conclure que la peine de quatre mois était manifestement non indiquée. En outre, j’estime que les objectifs de détermination de la peine applicables confirment ici le caractère proportionnel de la peine. Plus précisément, ni la dissuasion ni la dénonciation — soit les objectifs de détermination de la peine sur lesquels les juges majoritaires s’appuient — ne permettent d’établir qu’une peine d’emprisonnement de quatre mois est manifestement non indiquée en l’espèce.

(ii)           La dissuasion (al. 718b))

[179]                      L’un des objectifs de détermination de la peine est de « dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions » (Code criminel , al. 718b) ). Dans le contexte de la conduite avec capacités affaiblies, il « est nécessaire de privilégier » cet objectif (Lacasse, par. 5). D’ailleurs, « l’objectif urgent qui consiste à décourager [. . .] [le] fléau de la conduite avec capacités affaiblies » est l’un des motifs pour lesquels les juges majoritaires estiment qu’il y a lieu d’infliger une peine de 15 à 18 mois en l’espèce (par. 93). Toutefois, ce raisonnement ne tient pas compte des faits dont nous sommes saisis, lesquels jouent un rôle crucial dans l’infliction d’une peine proportionnée à M. Suter. M. Suter n’a pas été « tenté » de commettre un crime et n’a pas non plus commis un crime en raison d’une dissuasion insuffisante. Il a simplement refusé de fournir un échantillon d’haleine parce que c’est ce que son avocat lui a dit de faire. Par conséquent, l’infliction d’une peine sévère en l’espèce n’aura pas pour effet de dissuader d’autres personnes de refuser de fournir un échantillon d’haleine; elle aura plutôt pour effet de dissuader d’autres personnes de suivre les conseils de leur avocat malgré l’existence du droit constitutionnel d’obtenir de tels conseils (Singh, par. 33).

[180]                      L’importance considérable accordée à la dissuasion générale dans le contexte de crimes liés à la conduite avec capacités affaiblies repose souvent sur le fait qu’il s’agit de crimes fréquemment commis par des citoyens qui respectent par ailleurs la loi (Ramage, par. 75). Cependant, devant les faits exceptionnels de l’espèce, où M. Suter n’avait pas les facultés affaiblies et où sa seule infraction est d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine parce c’est ce qu’on lui a dit de faire, la dissuasion générale joue un rôle mineur. Il faut se rappeler que la détermination de la peine est une opération individualisée, et non une occasion pour notre Cour d’employer les grands moyens pour exprimer, peu importe les circonstances, sa répugnance à l’égard de la conduite avec capacités affaiblies.

[181]                      Il importe aussi de souligner que la peine peu sévère infligée en l’espèce n’encouragera pas les détenus à chercher à obtenir de piètres conseils juridiques dans le but d’atténuer leur peine. En fait, c’est uniquement en raison des mauvais conseils juridiques qu’il a reçus que M. Suter a été inculpé d’une infraction. Il serait donc absurde de prétendre que ces conseils juridiques l’ont aidé plus qu’ils ne lui ont nui. Quoi qu’il en soit, toute préoccupation relative au fait qu’un avocat de la défense a conseillé à des personnes d’involontairement commettre une infraction administrative (une situation certainement rare) devrait être traitée au moyen d’une procédure, disciplinaire ou autre, contre cet avocat, et non au moyen de l’infliction d’une peine d’emprisonnement sévère aux victimes de ses conseils négligents.

[182]                      Par conséquent, l’objectif de dissuasion ne justifie pas que la peine de quatre mois soit modifiée eu égard aux faits uniques de l’espèce.

(iii)          La dénonciation (al. 718a))

[183]                      Un autre objectif de détermination de la peine est de « dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui‑ci aux victimes ou à la collectivité » (Code criminel , al. 718a) ). Dans le contexte de la conduite avec capacités affaiblies, il est là aussi « nécessaire de privilégier » cet objectif (Lacasse, par. 5). D’ailleurs, « l’objectif urgent qui consiste à [. . .] dénoncer [. . .] [le] fléau de la conduite avec capacités affaiblies » constitue l’autre motif pour lequel les juges majoritaires estiment qu’il y a lieu d’infliger une peine plus sévère (par. 93). Cependant, pour des raisons similaires à ce que je viens d’énoncer, cette approche ne tient guère plus compte des faits uniques de la présente affaire. M. Suter n’a pas véritablement « choisi » de refuser de fournir un échantillon d’haleine; il a simplement suivi les conseils qu’il a reçus. La simple perpétration d’une infraction administrative, suivant les conseils donnés par un avocat dont les services étaient offerts par l’État, ne justifie pas une dénonciation rigoureuse. Dans de telles circonstances, la conduite — bien que criminelle — découle de mauvais conseils auquel l’accusé s’est fié raisonnablement, d’où l’absence de la culpabilité morale nécessaire pour justifier une telle dénonciation. Si une conduite devait être dénoncée en l’espèce, c’est plutôt celle de l’avocat du genre visé dans Brydges qui a conseillé à M. Suter de commettre l’infraction (voir, p. ex., Bartle, p. 215-216) — conseil négligent sans lequel rien de tout cela ne serait jamais arrivé. Comme je l’ai déjà souligné, notre système de justice pénale repose sur l’idée que l’exercice du droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat permet effectivement de préserver les droits des délinquants peu avertis. Il me semble inopportun de vouloir dénoncer vigoureusement la conduite d’un accusé qui, comme l’a affirmé le juge de la peine lorsque les avocats ont présenté leurs observations relatives à la peine, s’en est tenu à exercer ce droit constitutionnel et dont la seule [traduction] « infraction [a été de] suivre des conseils juridiques » (d.a., vol. II, p. 109).

[184]                      Je conclus donc que l’objectif de dénonciation ne justifie pas non plus une modification de la peine de quatre mois eu égard aux faits uniques de l’espèce.

(iv)         L’individualisation (al. 718.2a))

[185]                      Une peine devrait être « réduite » pour tenir compte des « circonstances [. . .] atténuantes liées à la perpétration de l’infraction » (Code criminel , al. 718.2a) ).

[186]                      Les présents motifs s’intéressent plus particulièrement à trois facteurs atténuants : principalement, le fait que M. Suter se soit fié à de mauvais conseils juridiques et qu’il n’ait pas été ivre, et, accessoirement, les terribles attaques menées par des justiciers contre sa femme et lui. Toutefois, ce ne sont pas les seuls facteurs atténuants en l’espèce. Comme le juge de la peine l’a souligné, la peine de M. Suter doit aussi être réduite en raison des facteurs suivants : (1) son plaidoyer de culpabilité, (2) ses immenses remords, [traduction] « qui dépassaient [. . .] ce qui ressort du plaidoyer de culpabilité lui‑même » (par. 79), (3) l’absence de casier judiciaire, (4) l’appui solide de la collectivité et (5) le fait que M. Suter a été un [traduction] « membre productif de la société, celui‑ci ayant occupé un emploi presque toute sa vie adulte avant de prendre sa retraite » (par. 80).

[187]                      Il faut considérer l’effet combiné de ces huit facteurs atténuants pour prononcer une peine qui est indiquée dans les circonstances. Pris ensemble, ces faits ont un effet atténuant marqué. D’ailleurs, il est difficile d’imaginer des faits inspirant davantage la sympathie que ceux de la présente espèce en ce qui a trait à la culpabilité morale de M. Suter. On pourrait même soutenir qu’il s’agit d’une situation qui s’approche de celle qui pourrait en principe justifier la peine « minimale obligatoire » en ce qui a trait au par. 255(3.2)  du Code criminel [7].

[188]                      La manière précise dont ces facteurs se reflètent dans une peine en particulier est déterminée de façon très empirique par l’application du principe de détermination de la peine que constitue la parité et dont je traite en dernier lieu.

(v)           La parité (al. 718.2b))

[189]                      Le Code criminel  prévoit « l’harmonisation des peines, c’est‑à‑dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » (al. 718.2b)).

[190]                      Ici, le juge de la peine a conclu que [traduction] « [l’]application [du] principe [de la parité] en l’espèce constitue un défi particulier parce que cette infraction est nouvelle et que la combinaison de facteurs est on ne peut plus unique » (par. 48). Je suis d’accord. Après examen de la jurisprudence, je conclus que les faits propres au dossier de M. Suter sont effectivement tout à fait uniques. Habituellement, les affaires criminelles s’inscrivent quelque part dans la jurisprudence antérieure, et il revient aux juges de première instance de s’acquitter de la tâche complexe de veiller à ce que les faits qui leur sont présentés — et la peine proportionnée — s’accordent avec l’ensemble de la jurisprudence. Toutefois la présente affaire est différente. Aucune décision publiée ne concerne une affaire où il a été conclu, d’une part, que la personne reconnue coupable d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine après un accident mortel était en fait sobre au moment de l’accident et, d’autre part, qu’un avocat (dont les services étaient offerts par l’État) lui avait expressément conseillé de refuser de fournir cet échantillon. Bien sûr, je n’ai pas non plus trouvé de décision portant sur une affaire où la personne reconnue coupable et sa femme avaient en plus subi des attaques épouvantables de la part de justiciers.

[191]                      En raison du caractère très unique de la situation de M. Suter, il convient de faire preuve de déférence à l’égard de la peine initiale. Autrement dit, il n’y a pas de « délinquants [ayant commis] des infractions semblables [. . .] dans des circonstances semblables » par rapport auxquels sa peine peut raisonnablement être appréciée (Code criminel , al. 718.2b) ). Il est donc difficile de contester le fait que le juge de la peine était le mieux placé pour déterminer une peine proportionnée aux faits uniques de l’espèce.

[192]                      De plus, malgré l’absence de faits inspirant tout autant la sympathie dans la jurisprudence relative au par. 255(3.2), un bref examen de celle‑ci renforce ma conclusion selon laquelle une peine de quatre mois n’est pas manifestement non indiquée dans les circonstances.

[193]                      Selon l’examen auquel j’ai procédé, l’affaire dont les faits tendant à indiquer la culpabilité morale s’apparentent le plus à ceux de la présente affaire est R. c. Smith, 2017 MBPC 16, 10 M.V.R. (7th) 152. Je le dis sachant très bien que les circonstances entourant ces deux causes sont fort différentes. Comme je l’ai déjà expliqué, cela justifie que l’on fasse preuve de déférence, et non que l’on intervienne, à l’égard de la peine initiale prononcée par le juge de la peine.

[194]                      Dans Smith, l’accusé avait consommé beaucoup d’alcool et de la marijuana dans les heures ayant précédé l’accident mortel (par. 4), ce qui militait en soi en faveur de l’infliction d’une peine plus sévère que celle qui devrait être imposée à M. Suter, qui lui n’était pas ivre. Cependant, l’accident dans Smith semblait être tout autant un « accident » que celui en cause ici (c’est le fait analogue clé dans Smith et dans le cas de M. Suter). La victime était une personne ivre qui se tenait au milieu de la route au cours de la nuit, vêtue de vêtements foncés, et qui n’est apparue que lorsqu’une voiture, se trouvant devant celle de l’accusé, a fait une embardée au dernier moment (par. 4-5 et 7). Compte tenu de ces faits uniques, le juge de la peine s’est dit d’avis qu’on ne pouvait savoir si l’accusé avait même conduit dangereusement (par. 7), de sorte qu’il n’était pas certain que l’accusé avait même causé l’accident (par. 15). De plus, comme dans le cas de M. Suter, la situation de l’accusé inspirait grandement la sympathie. Certains [traduction] « facteurs pertinents entraient en jeu en raison de son héritage autochtone » (par. 23; voir également par. 19 et 27), il avait un léger casier judiciaire lié à des actes commis dans sa jeunesse (par. 24 et 32), il subvenait aux besoins financiers de sa famille (par. 28 et 30) et il avait obtenu une recommandation favorable à une surveillance dans la collectivité (par. 29-30). Pour avoir « refusé de fournir une preuve cruciale » à l’État (c’est‑à‑dire pour avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine après un accident mortel), M. Smith a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois à être purgée les fins de semaine (par. 31‑34). Et, puisque, dans les « circonstances de l’infraction, [M. Smith] avait fait usage de drogues illégales (de la marijuana) et avait consommé de l’alcool toute la soirée et jusqu’au petit matin » (encore une fois, au contraire de M. Suter), M. Smith a été condamné à 18 mois de probation sous surveillance pour « veiller à ce qu’il demeure à sa résidence et qu’il ne se mette pas à faire la fête comme celle » qui a mené à l’accident mortel dans cette affaire (par. 36).

[195]                      La décision rendue dans Smith est celle dont les faits se rapprochent le plus de ceux de la situation de M. Suter en ce qui a trait à la culpabilité morale, et, par pure coïncidence, l’accusé s’est vu infliger la même peine d’emprisonnement que celle prononcée par le juge de la peine en l’espèce. Bien sûr, le fait qu’un délinquant soit un Autochtone peut jouer un rôle important dans la détermination de la peine (Code criminel , al. 718.2e) ; R. c. Ipeelee, 2012 CSC 13, [2012] 1 R.C.S. 433, par. 59). Toutefois, dans Smith, il n’était pas question d’un accusé qui n’était en fait pas ivre et qui avait reçu instruction de la part de son avocat de refuser de fournir un échantillon d’haleine — soit les deux facteurs atténuants les plus importants dans le cas de M. Suter.

[196]                      D’autres décisions révèlent l’existence d’une tendance dans la jurisprudence à punir de deux manières l’infraction visée au par. 255(3.2) : en tant que pure infraction d’entrave à la justice (lorsque jumelée à une déclaration de culpabilité pour une infraction substantielle liée à la conduite d’un véhicule), ou en tant qu’infraction servant de substitut à une infraction substantielle liée à la conduite d’un véhicule (lorsque non jumelée à une déclaration de culpabilité pour une infraction substantielle liée à la conduite d’un véhicule). Dans le cas d’une pure infraction d’entrave à la justice, les peines vont d’un mois à un an d’emprisonnement (voir, p. ex., R. c. Holliday, 2009 ONCJ 323, 87 M.V.R. (5th) 148, par. 24, et R. c. Wallace, 2012 MBCA 54, 280 Man. R. (2d) 209, par. 11 et 63). Par contre, lorsque l’infraction sert de substitut à une infraction substantielle liée à la conduite d’un véhicule, la durée des peines, comme on peut s’y attendre, peut atteindre cinq ans d’emprisonnement (voir, p. ex., Kresko, par. 4, 42 et 87; je souligne toutefois que, dans Kresko, il y avait non pas une, mais deux victimes). Je ne dis pas que j’approuve sur le plan théorique la distinction entre les infractions d’entrave et les infractions substitutives établie par la jurisprudence. L’objectif est plutôt de démontrer ici que, lorsque les juges de première instance isolent artificiellement l’élément d’entrave que comporte le par. 255(3.2), ils ont tendance à prononcer des peines tournant autour d’un an ou moins. Dans la présente affaire — où M. Suter n’était pas ivre et a été impliqué dans un accident non lié à l’affaiblissement des facultés —, seul l’élément d’entrave du par. 255(3.2) est présent. Il s’ensuit qu’une peine de moins d’un an d’emprisonnement semblerait suffisamment indiquée compte tenu de cette jurisprudence qui reflète la sagesse des juges appelés régulièrement à déterminer les peines appropriées à l’égard de ce type d’infractions.

[197]                      Selon moi, la souplesse décrite précédemment illustre bien la façon dont le législateur a voulu que l’infraction en question s’applique, c’est‑à‑dire de manière suffisamment sévère pour décourager toute tentation de refuser de donner un échantillon d’haleine, mais de manière suffisamment flexible pour reconnaître qu’un refus ne coïncide pas toujours avec le fait d’avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies. Voici ce que dit d’ailleurs le juge de la peine à ce sujet :

                    [traduction] La cour ne peut adhérer à l’idée que la peine applicable à cette infraction doit toujours être la même que celle qui serait applicable dans les cas de conduite avec capacités affaiblies ayant causé la mort, sans égard aux faits. C’est le fait de s’exposer à la même peine qui dissuadera une personne de refuser de donner un échantillon, et non l’existence d’une fourchette de peines prédéterminée s’appliquant en cas de refus peu importe le contexte. Si le législateur avait voulu qu’il y ait une peine fixe ou une fourchette fixe de peines, il aurait pu sans problème le dire. [En italique dans l’original; par. 65.]

[198]                      De fait, la peine minimale obligatoire en cas de refus de fournir un échantillon d’haleine à la suite d’un accident mortel est une peine autre que l’incarcération, à savoir une amende de 1 000 $ (voir le Code criminel , sous‑al. 255(1)a)(i) et par. 255(3.3)).

(4)           Conclusion sur le résultat erroné

[199]                      Compte tenu des faits uniques de l’espèce et de la jurisprudence décrite précédemment, je suis d’avis que rien ne permet aux juges majoritaires d’affirmer que la peine d’emprisonnement de quatre mois à laquelle M. Suter a été condamné était « manifestement non indiquée » (par. 94). En fait, ce qu’ils reprochent à cette peine n’est pas de « s’écarte[r] de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » (R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 92; voir aussi Lacasse, par. 52), mais plutôt de ne pas être celle qu’ils auraient prononcée.

[200]                      Je termine en soulignant ceci. Les juges majoritaires reprochent à la Cour d’appel d’avoir infligé à M. Suter la peine dont il aurait écopé s’il avait été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort (la peine d’emprisonnement de 26 mois). Ils reprochent également au juge de la peine d’avoir accordé trop d’importance à la confusion qui régnait dans l’esprit de M. Suter et au fait qu’il n’était pas ivre (la peine d’emprisonnement de quatre mois). Or, il me semble que la méthodologie de la Cour d’appel en matière de détermination de la peine suscite des préoccupations beaucoup plus importantes chez les juges majoritaires que celle utilisée par le juge de la peine. En fin de compte, les juges majoritaires soupèsent pour l’essentiel tous les facteurs que le juge de la peine a pris en compte, mais ils arrivent simplement à un chiffre différent. Cela étant, je saisis mal que les juges majoritaires — si l’on fait abstraction de la généreuse interprétation qu’ils font de l’effet atténuant de l’attente de l’issue du pourvoi — soient favorables à une peine s’approchant plus de celle qu’a infligée la Cour d’appel que de celle retenue par le juge de la peine.

IV.         Conclusion

[201]                      Le pourvoi concerne un accident de voiture mortel, qui n’était en réalité qu’un accident. L’affaiblissement des facultés n’était pas à l’origine de l’accident et il n’a pas non plus été démontré que celui‑ci a été causé par une distraction. M. Suter a de toute évidence commis une infraction criminelle en refusant de fournir un échantillon d’haleine. Cependant, il a refusé de fournir cet échantillon uniquement parce que c’est ce que son avocat (dont les services étaient offerts par l’État et dont il était en droit de recevoir les conseils en vertu de la Constitution) lui a expressément et à diverses reprises conseillé de faire. M. Suter a fait ce que la plupart des Canadiens auraient sans doute fait. Dans un contexte administratif complexe avec lequel il n’était pas familier, il a suivi les conseils non équivoques de son avocat (conformément à son droit constitutionnel d’obtenir de tels conseils (Singh, par. 33)). Selon les juges majoritaires, n’eût été le sursis d’exécution effectif qu’ils prononcent en appel, M. Suter devrait purger une peine de prison pouvant aller jusqu’à 18 mois. Soit dit en tout respect, je ne peux souscrire à cette opinion.

[202]                      Par conséquent, j’accueillerais le pourvoi de M. Suter en partie. Toutefois, contrairement aux juges majoritaires, puisque j’estime qu’aucun motif juridique ne permet une intervention en appel à l’égard de la peine initiale prononcée en l’espèce, j’annulerais la peine de 26 mois d’emprisonnement infligée par la Cour d’appel et je rétablirais la peine de 4 mois prononcée par le juge de la peine. Je confirmerais l’interdiction de conduire de 30 mois.

                    Pourvoi accueilli en partie, le juge Gascon est dissident en partie.

                    Procureurs de l’appelant : Bottos Law Group, Edmonton.

                    Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.



[1]   Cette règle générale comporte deux exceptions, dont aucune ne s’applique en l’espèce. La première exception est codifiée à l’al. 725(1) c) du Code criminel , suivant lequel, pour déterminer la peine appropriée à infliger à un délinquant, le tribunal peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte. Lorsque cette disposition est invoquée, le tribunal doit noter ces faits sur la dénonciation ou l’acte d’accusation conformément à l’al. 725(2) b) du Code criminel . Ce n’était pas le cas en l’espèce. En conséquence, l’exception prévue à l’al. 725(1)c) ne s’applique pas. La deuxième exception est celle où les faits sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte peuvent être révélateurs en ce qui a trait au caractère ou à la réputation du délinquant (voir Angelillo, par. 29‑31). Dans un tel cas, les tribunaux peuvent prendre en considération ces faits pour déterminer la peine à infliger au délinquant. Encore une fois, ce n’était pas le cas en l’espèce. Cette deuxième exception ne s’applique donc pas non plus.

[2]   Les conséquences indirectes peuvent aussi être pertinentes à l’égard des objectifs de dissuasion générale et individuelle et de dénonciation. Cependant, de telles considérations ne s’appliquent pas eu égard aux faits de l’espèce.

[3]   Il convient de préciser que, bien que les conséquences indirectes pertinentes doivent être prises en compte dans l’analyse relative à la détermination de la peine, leur effet atténuant sur la peine infligée variera selon les circonstances. En effet, dans certains cas, elles pourraient n’avoir aucune incidence sur la peine infligée.

[4]   Si l’on accepte, comme nous devons le faire en l’espèce, les conclusions qu’a tirées le juge de la peine à l’encontre de l’avocat du genre visé dans Brydges, les conseils de l’avocat n’étaient pas seulement erronés, mais ils représentaient aussi une omission grave de se tenir au courant du droit applicable ainsi qu’un échec troublant du programme provincial de mise en œuvre des prescriptions de l’arrêt Brydges — un programme visant à faire en sorte que tous les détenus aient accès à des conseils juridiques conformément à l’al. 10 b )  de la Charte canadienne des droits et libertés  (voir Brydges, p. 214‑215).

[5]   La durée de la détention présentencielle n’est pas précisée dans la décision relative à la peine, mais elle a été confirmée auprès de l’administrateur en chef des peines du centre de détention provisoire d’Edmonton, et des parties au présent pourvoi.

[6]   La durée de la détention de M. Suter n’est pas précisée dans la décision relative à la détermination de la peine, mais elle a été confirmée auprès de l’administrateur en chef des peines du centre de détention provisoire d’Edmonton, et des parties au présent pourvoi.

[7] Par contre, étant donné que les juges majoritaires concluent que M. Suter était incertain, ils approuveraient sans doute une peine moins sévère dans une affaire ultérieure où le juge de première instance conclut expressément que le détenu était certain de la légalité de son refus, tous les autres faits étant par ailleurs identiques.

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