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COUR SUPRÊME DU CANADA

 

Référence : 3091‑5177 Québec inc. (Éconolodge Aéroport) c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2018 CSC 43, [2018] 3 R.C.S. 8

Appel entendu : 10 janvier 2018

Jugement rendu : 19 octobre 2018

Dossiers : 37421, 37422

 

Entre :

3091-5177 Québec inc., f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport

Appelante

 

et

 

Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard

(maintenant connue sous le nom de Société d’assurance générale Northbridge)

Intimée

 

Et entre :

3091-5177 Québec inc., f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport

Appelante

 

et

 

AXA Assurances inc.

(maintenant connue sous le nom d’Intact compagnie d’assurance)

Intimée

 

- et -

 

Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale

Intervenante

___________

 

Et entre :

 

Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale

Appelante

 

et

 

Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard

(maintenant connue sous le nom de Société d’assurance générale Northbridge)

Intimée

 

 

Traduction française officielle : Motifs du juge Rowe

 

Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin

 

Motifs de jugement :

(par. 1 à 58)

Le juge Gascon (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown et Martin)

 

Motifs concordants :

(par. 59)

 

Le juge Rowe

 

 

 


3091‑5177 Québec inc. (Éconolodge Aéroport) c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2018 CSC 43, [2018] 3 R.C.S. 8

3091‑5177 Québec inc., f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport                              Appelante

c.

Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard (maintenant connue sous le nom de Société d’assurance générale Northbridge)                                                                  Intimée

‑ et ‑

3091‑5177 Québec inc., f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport                              Appelante

c.

AXA Assurances inc. (maintenant connue sous le

nom d’Intact compagnie d’assurance)                                                              Intimée

et

Promutuel Portneuf‑Champlain, société mutuelle

d’assurance générale                                                                                  Intervenante

___________

Promutuel Portneuf‑Champlain, société mutuelle

d’assurance générale                                                                                      Appelante

c.

Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard (maintenant connue sous le nom de Société d’assurance générale Northbridge)                                                                  Intimée

Répertorié : 3091‑5177 Québec inc. (Éconolodge Aéroport) c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard

2018 CSC 43

Nos du greffe : 37421, 37422.

2018 : 10 janvier; 2018 : 19 octobre.

Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin.

en appel de la cour d’appel du québec

                    Responsabilité civile ⸺ Contrat de service ⸺ Obligation d’agir avec prudence et diligence ⸺ Vol des voitures de clients d’un hôtel offrant la formule hébergement, stationnement et envol ⸺ Clients devant laisser leur véhicule dans un stationnement à aire ouverte, non clôturé, non surveillé et librement accessible pendant leur déplacement ⸺ L’hôtelier est‑il responsable du vol des voitures en raison de l’absence de mesures raisonnables pour sécuriser son stationnement? ⸺ Code civil du Québec, art. 2100.

                    Assurances ⸺ Assurance de responsabilité ⸺ Exclusion ⸺ Vol des voitures de clients d’un hôtel offrant la formule hébergement, stationnement et envol ⸺ Clients devant remettre les clés de leur véhicule à l’hôtelier durant l’hiver afin d’assurer le déneigement du stationnement pendant leur déplacement ⸺ Police d’assurance responsabilité de l’hôtelier prévoyant l’exclusion des biens meubles dont il a la garde ou sur lesquels il a un pouvoir de direction ou de gestion de la couverture d’assurance ⸺ La remise des clés entraîne‑t‑elle l’application de la clause d’exclusion?

                    L’hôtelier est propriétaire d’un hôtel offrant la formule hébergement, stationnement et envol (« park and fly »), qui invite les clients à dormir dans ses chambres, à laisser leur voiture dans son stationnement pendant leur voyage et à se rendre à l’aéroport grâce à son service de navette. Durant la période hivernale, les clients qui laissent leur voiture dans le stationnement de l’hôtel doivent remettre leurs clés à la réception afin que leur voiture puisse être déplacée pour assurer le déneigement. Au cours des hivers 2005 et 2006, les voitures de deux clients sont volées dans le stationnement de l’hôtel. Les propriétaires sont indemnisés pour leur perte par leur assureur respectif, soit AXA Assurances Inc. et Promutuel Portneuf‑Champlain, société mutuelle d’assurance générale. Subrogés dans les droits de leurs assurés, ces assureurs intentent chacun un recours contre l’hôtelier pour recouvrer le montant de l’indemnisation versée. Promutuel intente également un recours direct contre l’assureur de l’hôtelier, la Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard. Dans le dossier qui l’oppose à Axa, l’hôtelier appelle Lombard en garantie. Les recours intentés sont réunis et instruits ensemble.

                    La première juge retient la responsabilité de l’hôtelier pour le vol de la voiture dans le dossier qui l’oppose à Axa, alors que cette responsabilité est acquise par jugement rendu par défaut dans le dossier qui oppose l’hôtelier à Promutuel. La première juge conclut ensuite que la clause incluse dans la police d’assurance responsabilité civile de l’hôtelier, prévoyant une exclusion de couverture pour la privation de jouissance, la détérioration ou la destruction des biens meubles dont l’assurée a la garde ou sur lesquels il a un pouvoir de direction ou gestion, ne s’applique pas en l’espèce, malgré le fait que les clés des voitures des clients doivent être laissées à la réception de l’hôtel. Elle condamne donc Lombard à indemniser l’hôtelier et Promutuel. La Cour d’appel confirme le jugement de la première juge en ce qui concerne la responsabilité pour les vols de voitures mais elle accueille l’appel dans les deux dossiers sur la question de la clause d’exclusion, estimant que celle‑ci s’applique en l’espèce.

                    Arrêt : Le pourvoi formé par l’hôtelier (no de greffe 37421) est accueilli en partie.

                    Arrêt : Le pourvoi formé par Promutuel (no de greffe 37422) est accueilli.

                    Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown et Martin : Les instances inférieures n’ont pas erré en concluant que l’hôtelier est responsable du vol de la voiture assurée par Axa, et il n’y a donc pas matière à intervention sur cette question.

                    La juge de première instance n’a pas commis d’erreur en qualifiant le contrat qui lie l’hôtelier à ses clients de contrat de services au sens de l’art. 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). La qualification de la relation contractuelle entre l’hôtelier et ses clients est une question mixte de fait et de droit puisqu’elle nécessite ici l’examen de la preuve de l’intention commune des parties; par conséquent, elle commande la déférence en appel. La juge de première instance a considéré avec raison la globalité de l’offre de services de l’hôtelier pour procéder à la qualification du contrat. En tant qu’hôtel de type « park and fly », il offre plusieurs services à ses clients, notamment des services d’hébergement, de stationnement et de navette. Il est inapproprié de dissocier ces services alors que c’est l’ensemble de l’offre qui est considérée par les clients et qui est publicisée par l’hôtelier. Puisque les clients sont invités par l’hôtelier à laisser leur véhicule dans son stationnement pendant leur absence, ils sont raisonnablement en droit de s’attendre à ce que l’hôtelier veille à leurs intérêts et prenne les mesures de sécurité qui s’imposent dans les circonstances. S’agissant d’un contrat de services, l’hôtelier avait l’obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence, aux termes de l’art. 2100 C.c.Q. La détermination voulant que l’hôtelier ait violé son obligation de prudence et de diligence en ne prenant pas des mesures raisonnables afin de sécuriser son stationnement, et ce, à l’insu de sa clientèle, est une conclusion mixte de fait et de droit qui commande également déférence en appel, car une évaluation des faits est nécessaire pour parvenir à cette conclusion. Enfin, la conclusion de la juge de première instance que le lien causal entre la faute et le dommage était évident ne peut être révisée en l’absence d’erreur manifeste et déterminante, puisqu’il s’agit d’une question de fait.

                    Par ailleurs, la conclusion de la juge de première instance sur la question de la garde des véhicules volés n’était entachée d’aucune erreur manifeste et déterminante pouvant justifier l’intervention de la Cour d’appel. La remise des clés de leur voiture par les clients à l’hôtelier n’entraîne pas l’application de la clause d’exclusion de garde, direction ou gestion prévue à la police d’assurance.

                    Bien que la garde soit un concept juridique, la détermination de la garde est une question hautement factuelle qui reste tributaire des circonstances particulières de chaque espèce. Par conséquent, déterminer si l’hôtelier avait ou non la garde des véhicules est une question mixte de fait et de droit et la réponse donnée par la juge de première instance mérite la déférence en appel. En l’espèce, la conclusion de la juge sur la portée limitée de la remise des clés prend solidement appui sur l’évaluation de la preuve administrée.

                    La remise des clés est certes un fait pertinent dans la détermination de la garde du bien puisque celles‑ci permettent l’accès au véhicule. Par contre, la remise des clés ne constitue pas automatiquement un transfert de la garde. Pour déterminer s’il y a eu transfert de la garde et donc du contrôle d’un bien, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, incluant, le cas échéant, la raison pour laquelle il y a eu une remise de clés. Cette raison est importante, car elle marque la distinction entre la garde et la simple détention physique des véhicules, qui sont deux notions distinctes. Le détenteur d’un bien n’en a pas la garde lorsqu’il ne peut exercer qu’un pouvoir limité, et non général, sur le bien. En l’espèce, la conclusion de la juge de première instance que la remise des clés avait pour seul but de permettre le déneigement du stationnement prend appui sur la preuve de l’intention des parties. La juge pouvait conclure de son analyse de la preuve entendue que le pouvoir de l’hôtelier de déplacer les véhicules était limité aux cas d’accumulation de neige et que cela n’était pas suffisant en soi pour opérer transfert de la garde des voitures volées.

                    Enfin, il n’existe aucune incohérence entre les conclusions de la juge de première instance qui reconnaît, d’une part, que l’hôtelier avait une obligation de prudence et de diligence et, d’autre part, qu’il n’avait pas la garde des voitures ou de pouvoir de direction ou de gestion sur celles‑ci. Il s’agit d’obligations de nature différente. L’obligation de prudence et de diligence de l’hôtelier trouve sa source dans l’art. 2100 C.c.Q. qui régit le contrat de service et s’attache à l’exécution des services rendus par l’hôtelier. La clause de garde, direction ou gestion exclut de la couverture les biens sur lesquels l’assurée exerce certains pouvoirs et ne s’attache pas à ses actes. L’obligation de l’hôtelier de prendre des mesures raisonnables pour sécuriser son stationnement ne suppose pas un transfert suffisant du contrôle et de la responsabilité de préservation d’un véhicule pour entraîner un changement de la garde juridique de celui‑ci.

                    Le juge Rowe : Il y a accord avec l’analyse du juge Gascon et le résultat auquel il arrive. Pour ce qui est de la qualification du contrat entre l’hôtelier et ses clients, comme la juge de première instance a estimé nécessaire de tenir compte d’éléments de preuve extrinsèques pour établir la véritable nature du contrat, il s’agit d’une question mixte de fait et de droit. Toutefois, dans les cas où il n’est pas nécessaire de recourir à des éléments de preuve extrinsèques, la qualification d’un contrat reste une question de droit.

Jurisprudence

Citée par le juge Gascon

                    Arrêts mentionnés : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59; Station Mont‑Tremblant c. Banville‑Joncas, 2017 QCCA 939; Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie (Montreal, Maine & Atlantic Canada Co.) (MMA), Re, 2014 QCCA 2072, 49 R.P.R. (5th) 210; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurances c. 7041730 Canada inc. (Éconolodge Aéroport (TM)), 2014 QCCQ 2920; Tremblay c. 4328175 Canada inc. (Marriott Fairfield Inn & Suites Montréal Aéroport), 2017 QCCQ 13774; St‑Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491; Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, [2018] 2 R.C.S. 103; Benhaim c. St‑Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352; Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23; American Home assurances inc. c. Compagnie d’assurances générales Lombard, 2006 QCCA 112, [2006] R.R.A. 35; Arkwright‑Boston Manufacturers Insurance Co. c. Zurich Insurance Co., [1996] R.R.A. 923; Guay inc. c. I.C.I. Canada inc., [1997] R.R.A. 717; Guardian Insurance Co. of Canada c. Dale and Co., [1972] C.A. 231; United States Fire Insurance Co. c. Bouchard et Blanchette Marine ltée, [1990] R.R.A. 667; Indemnity Insurance Co. of North America c. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169; Atlantic Consolidated Foods Ltd. c. Barnes Security Ltd., [1981] C.S. 7; 9144‑6765 Québec inc. c. Plante, 2013 QCCS 1279; Société d’assurance des caisses populaires c. Hains, [1986] R.R.A. 644; Garage G.T.D. inc. c. Lévesque, [1986] R.J.Q. 466; Groupe Commerce Compagnie d’assurances c. Service d’entretien Ribo inc., [1992] R.R.A. 959; 3457265 Canada inc. c. 9124‑8948 Québec inc., 2016 QCCS 2462; Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888.

Citée par le juge Rowe

                    Arrêt mentionné : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59.

Lois et règlements cités

Code civil du Québec, art. 2098, 2100.

Doctrine et autres documents cités

Baudouin, Jean‑Louis, Patrice Deslauriers et Benoît Moore. La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014.

Bergeron, Jean‑Guy. Les contrats d’assurance (terrestre) : lignes et entre‑lignes, t. 1, Sherbrooke, SEM Inc., 1989.

Karim, Vincent. Les obligations, vol. 1, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2015.

Lluelles, Didier. Droit des assurances terrestres, 6e éd., Montréal, Thémis, 2017.

Lluelles, Didier, et Benoît Moore. Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Thémis, 2012.

Massé, Chantale. « L’exclusion des biens sous les “soin, garde et contrôle” de l’assuré : où en sommes‑nous? », dans Service de la formation continue du Barreau du Québec, vol. 243, Développements récents en droit des assurances. Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2006, 121.

                    POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Chamberland, Bélanger et Hogue), 2016 QCCA 1903, [2016] AZ‑51345275, [2016] J.Q. no 16781 (QL), 2016 CarswellQue 11276 (WL Can.), qui a infirmé en partie une décision de la juge Chalifour, 2015 QCCQ 1539, [2015] AZ‑51156874, [2015] J.Q. no 1736 (QL), 2015 CarswellQue 1949 (WL Can.). Le pourvoi formé par 3091‑5177 Québec inc., f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport est accueilli en partie. Le pourvoi formé par Promutuel Portneuf‑Champlain, société mutuelle d’assurance générale est accueilli.

                    Maurice Cantin, c.r., et Marc Cantin, pour l’appelante 3091‑5177 Québec inc., f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport (37421).

                    Amélie Thériault et Ronald Silverson, pour l’intimée la Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard (maintenant connue sous le nom de Société d’assurance générale Northbridge) (37421 et 37422).

                    Yan Romanowski et Gabriel Romanowski, pour l’intimée AXA Assurances inc. (maintenant connue sous le nom d’Intact compagnie d’assurance) (37421).

                    Louis Dufour et Pierre Gourdeau, pour l’intervenante (37421) et l’appelante (37422) Promutuel Portneuf‑Champlain, société mutuelle d’assurance générale.

                    Le jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown et Martin a été rendu par

                    Le juge Gascon —

I.              Aperçu

[1]                              Ce pourvoi concerne, d’une part, la responsabilité civile d’un établissement hôtelier pour le vol de voitures appartenant à ses clients et, d’autre part, l’application d’une clause d’exclusion de sa police d’assurance responsabilité civile dans cette situation.

[2]                              Éconolodge Aéroport (« Éconolodge ») est un hôtel offrant la formule hébergement, stationnement et envol (« park and fly ») situé à proximité de l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Sa vocation principale est d’accueillir les voyageurs avant leur départ pour l’aéroport et à leur retour de voyage. Au cours des hivers 2005 et 2006, les voitures de deux clients d’Éconolodge sont volées dans le stationnement de l’hôtel pendant leur séjour à l’étranger. Les propriétaires sont indemnisés pour leur perte par leur assureur respectif, soit AXA Assurances Inc. (maintenant Intact compagnie d’assurance) (« Axa ») et Promutuel Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurance générale (« Promutuel »). Subrogé dans les droits de son assuré, chacun des assureurs intente alors un recours contre Éconolodge pour recouvrer le montant de l’indemnisation versée à son client. Promutuel intente également un recours direct contre l’assureur d’Éconolodge, la Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard (maintenant Société d’assurance générale Northbridge) (« Lombard »). Dans le dossier qui l’oppose à Axa, Éconolodge appelle elle-même son assureur Lombard en garantie.

[3]                              Les recours concernant les deux vols sont réunis et instruits ensemble devant la Cour du Québec. La juge de première instance retient la responsabilité d’Éconolodge pour le vol de la voiture dans le dossier qui l’oppose à Axa, et la Cour d’appel confirme cette conclusion. La responsabilité d’Éconolodge est acquise dans le dossier qui l’oppose à Promutuel, puisque jugement y est rendu par défaut à l’encontre de l’hôtelier. Il faut retenir que deux entités distinctes, 3091-5177 Québec inc. (pour l’assuré d’Axa) et Les Investissements A.M.A. inc. (pour l’assuré de Promutuel), sont successivement propriétaires d’Éconolodge au moment des vols.

[4]                              La juge décide par ailleurs que la clause d’exclusion standard de « garde, direction ou gestion » incluse dans la police d’assurance responsabilité civile d’Éconolodge ne s’applique pas en l’espèce, si bien que Lombard doit indemniser son assurée dans le premier dossier et Promutuel dans le second. La Cour d’appel estime toutefois que la juge a commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard; à ses yeux, la clause trouve application dans les circonstances, ce qui exclut les voitures volées de la couverture d’assurance d’Éconolodge. L’élément névralgique qui divise les instances inférieures est l’impact de la remise par les clients des clés de la voiture à l’hôtelier sur la détermination de la garde des véhicules.

[5]                              Notre Cour est appelée à trancher deux questions dans ce contexte. Premièrement, dans le dossier impliquant Axa uniquement, il faut décider si Éconolodge est responsable pour le vol de la voiture en raison de l’absence de mesures raisonnables pour sécuriser son stationnement. Deuxièmement, dans les deux dossiers cette fois, il faut déterminer si la clause du contrat d’assurance d’Éconolodge prévoyant une exclusion de couverture pour la privation de jouissance, la détérioration ou la destruction des biens meubles dont l’assuré a la garde ou sur lesquels elle a un pouvoir de direction ou gestion s’applique dans les faits.

[6]                              Soit dit avec égards, je suis d’avis que la Cour d’appel a eu tort d’intervenir et qu’il y a lieu de rétablir le jugement de la Cour du Québec. Je rejetterais donc l’appel de 3091-5177 Québec inc. à l’égard d’Axa dans le premier dossier (37421), mais j’accueillerais son appel dans ce même dossier à l’égard de son assureur Lombard, ainsi que l’appel de Promutuel contre ce même assureur dans le second dossier (37422).

II.           Contexte factuel

[7]                              Dans les deux dossiers qui nous occupent, 3091-5177 Québec inc. (pour l’assuré d’Axa) et Les Investissements A.M.A. inc. (pour l’assuré de Promutuel) sont successivement propriétaires d’Éconolodge au cours des années 2005 et 2006. Sous les deux administrations, Éconolodge adopte la même stratégie promotionnelle. Profitant de son emplacement avantageux à quelques minutes de la zone aéroportuaire, l’hôtel invite les voyageurs à dormir dans ses chambres, à laisser leur voiture dans son stationnement pendant leur déplacement et à se rendre à l’aéroport grâce à son service de navette.

[8]                              Le stationnement d’Éconolodge se situe derrière l’hôtel. Il est à aire ouverte, non clôturé, non surveillé et librement accessible à la fois aux clients de l’hôtel et des immeubles à bureaux et restaurant voisins, ainsi qu’aux autres passants. Après avoir stationné leur véhicule, les clients d’Éconolodge conservent les clés de leur voiture. Cependant, durant la période hivernale, les clients qui laissent leur voiture dans le stationnement de l’hôtel pendant leur voyage doivent remettre leurs clés à la réception afin que leur voiture puisse être déplacée si cela s’avère nécessaire pour assurer le déneigement. Les clients remplissent une fiche d’enregistrement pour permettre aux préposés de l’hôtel d’identifier leur voiture. Cette fiche n’indique pas la date prévue pour la reprise du véhicule.

[9]                              Au retour d’un voyage en janvier 2005, un premier client d’Éconolodge constate que sa voiture n’est plus dans le stationnement. Il se tourne vers sa compagnie d’assurance, Axa, qui l’indemnise pour sa perte. Subrogée dans les droits de son assuré, Axa poursuit Éconolodge (3091-5177 Québec inc.) pour recouvrer le montant de l’indemnisation versée. Cette dernière appelle son assureur, Lombard, en garantie.

[10]                          En mars 2006, un second client d’Éconolodge fait le même constat. Sa compagnie d’assurance, Promutuel, l’indemnise également et devient subrogée dans les droits de son assuré. Elle intente pour sa part un recours à la fois contre Éconolodge (Les Investissements A.M.A. inc.) et contre Lombard directement.

[11]                          Les deux victimes des vols en question avaient remis leurs clés à la réception de l’hôtel avant leur départ. Éconolodge ignorait que leurs voitures avaient été volées dans son stationnement avant que ses clients ne l’en informent. Les clés étaient alors toujours au même endroit et en possession de l’hôtelier. Au moment des vols, Éconolodge était titulaire de polices d’assurance biens et responsabilité civile émises par Lombard. Deux polices identiques quant aux enjeux en cause se succèdent ainsi au cours de la période pertinente. Toutes deux contiennent une clause qui exclut de la couverture d’assurance responsabilité civile la privation de jouissance, la détérioration ou la destruction des biens meubles dont l’assuré a la garde ou sur lesquels il a un pouvoir de direction ou de gestion.

III.        Historique judiciaire

A.           Cour du Québec (2015 QCCQ 1539)

[12]                          Les recours intentés par Axa et Promutuel sont réunis et instruits ensemble devant la juge Chalifour de la Cour du Québec. Dans les deux dossiers, le montant des dommages subis est admis.

[13]                          La responsabilité d’Éconolodge pour le vol de la voiture est acquise dans le dossier qui l’oppose à Promutuel puisque jugement est rendu par défaut contre Les Investissements A.M.A. inc. La juge conclut que l’hôtelier est également responsable pour le vol de la voiture assurée par Axa. Refusant de scinder les divers services offerts par sa formule de type « park and fly », la juge considère la relation contractuelle entre Éconolodge et ses clients comme un contrat de services qui comprend une obligation de veiller avec prudence et diligence aux intérêts des clients. L’absence de mesures raisonnables pour sécuriser son stationnement constitue une faute génératrice de responsabilité pour l’hôtelier compte tenu de sa formule commerciale.

[14]                          Sur le recours en garantie d’Éconolodge contre son assureur Lombard et sur le recours direct de Promutuel contre celui-ci, la juge conclut que les vols des voitures des clients sont couverts par les polices d’assurance responsabilité d’Éconolodge. Selon elle, la clause d’exclusion invoquée par Lombard ne s’applique pas aux cas présents, car Éconolodge n’a ni la garde ni un réel pouvoir de direction ou de gestion sur les voitures de ses clients. Le fait que les clés soient laissées à la réception pour permettre le déneigement du stationnement n’entraîne pas de ce fait un transfert de la garde de la voiture à Éconolodge. La juge souligne qu’une telle application de la clause d’exclusion mènerait à des résultats absurdes.

B.            Cour d’appel du Québec (2016 QCCA 1903)

[15]                          Lombard se pourvoit en appel à l’encontre d’Éconolodge et de Promutuel sur la question de l’applicabilité de la clause d’exclusion de garde, direction ou gestion. Éconolodge fait appel de la conclusion de la juge quant à sa responsabilité pour le vol de la voiture assurée par Axa.

[16]                          La Cour d’appel confirme le jugement de la juge de première instance sur la responsabilité d’Éconolodge. La cour parvient toutefois à une conclusion différente sur l’application de la clause d’exclusion. Elle estime que la juge a commis une erreur révisable en ne tenant pas en compte la preuve de la remise à l’hôtelier des clés des voitures volées. La Cour d’appel conclut que la possession des clés implique qu’Éconolodge a la garde des voitures et que la couverture d’assurance ne s’applique donc pas. Elle ajoute que la juge a eu tort de « chercher à parvenir à une solution unique applicable à tous les cas de figure » (par. 22 (CanLII)). La Cour d’appel affirme qu’il serait incongru que l’hôtelier ait une obligation de prudence et de diligence sans toutefois avoir la garde des véhicules de ses clients.

IV.        Analyse

A.           La responsabilité civile d’Éconolodge pour le vol

[17]                          Dans un premier temps, je suis d’avis que les instances inférieures n’ont pas erré en concluant qu’Éconolodge est responsable du vol de la voiture assurée par Axa. Je rappelle que cette question de la responsabilité civile d’Éconolodge ne concerne que le dossier qui l’oppose à Axa. La responsabilité de l’hôtelier pour le vol de la voiture assurée par Promutuel n’est pas remise en question par quiconque devant nous.

[18]                          Comme le mentionne la Cour d’appel, la qualification de la relation contractuelle entre Éconolodge et ses clients est une question mixte de fait et de droit (par. 17). L’exercice de qualification du contrat consiste à rechercher le but ou la prestation essentielle au cœur de celui-ci (D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations (2e éd. 2012), nº 1733). Or, la qualification d’un contrat n’est pas une question de droit pure quand une telle détermination nécessite, comme ici, l’examen de la preuve de l’intention commune des parties (Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59, par. 42; Station Mont-Tremblant c. Banville-Joncas, 2017 QCCA 939, par. 63-64 (CanLII); Montréal, Maine & Atlantique Canada Cie (Montreal, Maine & Atlantic Canada Co.) (MMA), Re, 2014 QCCA 2072, 49 R.P.R. (5th) 210, par. 20). En tant que question mixte, la qualification du contrat par la juge de première instance commande par conséquent la déférence en appel (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 32).

[19]                          La juge de première instance a considéré avec raison la globalité de l’offre de services d’Éconolodge pour procéder à la qualification du contrat. En tant qu’hôtel de type « park and fly », Éconolodge offre plusieurs services à ses clients, notamment des services d’hébergement, de stationnement et de navette. Il est inapproprié de dissocier ces services alors que c’est l’ensemble de l’offre qui est considérée par les clients et qui est publicisée par Éconolodge. De fait, les clients d’Éconolodge — essentiellement des voyageurs — sont invités par l’hôtelier à laisser leur véhicule dans son stationnement pendant leur absence. Ce faisant, les clients sont raisonnablement en droit de s’attendre à ce qu’Éconolodge veille à leurs intérêts et prenne les mesures de sécurité qui s’imposent dans les circonstances.

[20]                          Cette approche globale du contrat entre Éconolodge et ses clients est cohérente avec le témoignage du propriétaire de la voiture assurée par Axa, les prestations prévues au contrat, ainsi que la jurisprudence relative aux hôtels de type « park and fly » (Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurances c. 7041730 Canada inc. (Éconolodge Aéroport (TM)), 2014 QCCQ 2920, par. 41-43 (CanLII); Tremblay c. 4328175 Canada inc. (Marriott Fairfield Inn & Suites Montréal Aéroport), 2017 QCCQ 13774, par. 14-15 (CanLII)).

[21]                          Sur la foi de cette analyse, la juge de première instance qualifie le contrat qui lie Éconolodge à ses clients de contrat de services au sens de l’art. 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») (motifs de la C.Q., par. 24). Aux termes de l’art. 2100 C.c.Q. Éconolodge a ainsi l’obligation « d’agir au mieux des intérêts de [ses] client[s], avec prudence et diligence ».

[22]                          Tant la Cour du Québec que la Cour d’appel retiennent qu’Éconolodge a violé son obligation de prudence et de diligence en ne prenant pas des mesures raisonnables afin de sécuriser son stationnement, et ce, à l’insu de sa clientèle (motifs de la C.Q., par. 30; motifs de la C.A., par. 20). La preuve présentée à la juge de première instance révèle en effet qu’Éconolodge ne prenait aucune mesure pour garder ou surveiller le stationnement, même de façon minimale. La juge estime d’ailleurs que la disparité entre les attentes raisonnables des clients et la nonchalance d’Éconolodge quant à la sécurité de son stationnement est telle que l’on peut conclure que l’hôtelier dupe sa clientèle.

[23]                          Cette détermination portant sur la faute est une conclusion mixte de fait et de droit (St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, [2002] 1 R.C.S. 491, par. 60 et 104). Elle commande la déférence en appel, car une évaluation des faits est nécessaire pour parvenir à cette conclusion (Housen, par. 32). En l’espèce, aucune erreur ne justifie de renverser la conclusion de la juge de première instance sur cet aspect.

[24]                          La juge a en outre conclu que « le lien causal entre cette faute et le dommage est évident » (par. 30). Là encore, la détermination du lien de causalité est une question de fait qui ne peut être révisée par un tribunal d’appel en l’absence d’erreur manifeste et déterminante (Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, [2018] 2 R.C.S. 103, par. 41; Benhaim c. St-Germain, 2016 CSC 48, [2016] 2 R.C.S. 352, par. 36; St-Jean, par. 104-105). Du reste, les parties ne contestent pas la conclusion de la juge à cet égard.

[25]                          Il s’ensuit que la Cour d’appel a eu raison de confirmer qu’Éconolodge est responsable du vol de la voiture assurée par Axa. Il n’y a pas matière à intervention de notre part sur cette première question.

B.            La clause d’exclusion dite de « garde, direction ou gestion »

[26]                          Sur la deuxième question qui se soulève, notre Cour doit décider si la Cour d’appel a eu raison d’affirmer que la juge de première instance commet une erreur révisable lorsqu’elle retient que la remise des clés n’entraîne pas l’application de la clause d’exclusion de garde, direction ou gestion. Cette question touche à la défense qu’invoque Lombard tant à l’encontre du recours direct de Promutuel contre elle que du recours en garantie d’Éconolodge dans le dossier qui l’oppose à Axa.

[27]                          À ce chapitre, Lombard soutient qu’elle n’a pas à indemniser Éconolodge pour les vols des voitures de ses clients puisque ces biens sont exclus de sa couverture d’assurance responsabilité. Lombard invoque la clause d’exclusion de garde, direction ou gestion des polices d’assurance qui se lit comme suit :

Sont exclus de la présente assurance :

. . .

H) La privation de jouissance, la détérioration ou la destruction :

. . .

d) De biens meubles dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou gestion;

(Voir d.a., vol. II, p. 123-124, et d.a., vol. III, p. 64-65.)

[28]                          Il est acquis que la partie qui invoque une clause d’exclusion d’une police d’assurance a le fardeau de prouver que celle-ci s’applique aux faits concernés (Ledcor Construction Ltd. c. Société d’assurance d’indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23, par. 52; American Home assurances inc. c. Compagnie d’assurances générales Lombard, 2006 QCCA 112, [2006] R.R.A. 35, par. 23). Pour avoir gain de cause, Lombard devait donc établir qu’Éconolodge avait la garde ou un pouvoir de direction ou de gestion sur les véhicules en question. À ce propos, Lombard soutient que la garde d’un véhicule est nécessairement transférée par la remise de ses clés, lesquelles sont nécessaires pour le mettre en marche.

[29]                          En l’espèce, c’est l’applicabilité de la clause d’exclusion qui divise les juges des instances inférieures. La juge de la Cour du Québec considère que l’exclusion est inapplicable, car Éconolodge n’avait ni la garde ni un pouvoir de direction ou de gestion sur les véhicules de ses clients (motifs de la C.Q., par. 39-49). La Cour d’appel est plutôt d’avis qu’Éconolodge a « un réel pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur les voitures de ses clients, pendant que ceux-ci sont en voyage » (par. 33).

[30]                          Comme le mentionne avec justesse la Cour d’appel, déterminer si Éconolodge avait ou non la garde des véhicules est, ici encore, une question mixte de fait et de droit; la réponse donnée par la juge de première instance mérite la déférence en appel (par. 22). En effet, bien que la garde soit un concept juridique, la détermination de la garde est une question hautement factuelle qui « reste tributaire des circonstances particulières de chaque espèce » (J.-L. Baudouin, P. Deslauriers et B. Moore, La responsabilité civile (8e éd. 2014), nº 1-958). Conséquemment, l’application de la clause de garde, direction ou gestion est « largement une question de faits » (Arkwright-Boston Manufacturers Insurance Co. c. Zurich Insurance Co., [1996] R.R.A. 923 (C.A. Qc), p. 928; Guay inc. c. I.C.I. Canada inc., [1997] R.R.A. 717 (C.S. Qc), p. 727).

[31]                          Je précise par ailleurs que la question devant nous en est une d’application de la clause, et non pas d’interprétation de celle-ci. Dans l’arrêt Ledcor, notre Cour a certes établi que l’interprétation d’un contrat type qui a valeur de précédent et ne repose sur aucun fondement factuel significatif est une question de droit sujette à révision selon la norme de la décision correcte (par. 24). Ce principe n’est cependant pas applicable en l’espèce. La clause de garde, direction ou gestion ne comporte ici aucune ambiguïté qui requiert d’être dissipée par un exercice d’interprétation. C’est plutôt son application aux faits qui est en cause (voir Guardian Insurance Co. of Canada c. Dale and Co., [1972] C.A. 231 (Qc), p. 239). Plus précisément, la question qui nous occupe est l’application de la clause dans le contexte factuel de la remise des clés des véhicules par les clients à la réception de l’hôtel.

[32]                          Cela étant, je considère que la conclusion mixte de fait et de droit de la juge de première instance sur la garde des véhicules volés ne pouvait être révisée en appel en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. Partant, je suis d’avis que l’intervention de la Cour d’appel était injustifiée, et ce, pour trois raisons.

[33]                          Premièrement, il est inexact d’affirmer que la juge n’a pas tenu compte de la remise des clés. Elle en a au contraire bel et bien tenu compte, mais elle a considéré que, dans les circonstances, la remise des clés n’était pas en soi suffisante pour transférer la garde des véhicules à Éconolodge. Deuxièmement, le dossier ne permettait pas à la Cour d’appel de réviser la conclusion de la juge concernant la raison pour laquelle les clients ont remis leurs clés à l’hôtel. Troisièmement, il n’y a pas de contradiction ou d’incohérence en droit entre les conclusions de la juge voulant que, d’une part, Éconolodge ait une obligation de prudence et de diligence et que, d’autre part, elle n’ait pas la garde des voitures volées ou de pouvoir de direction ou de gestion sur celles-ci.

(1)           La considération par la juge de première instance de la remise des clés

[34]                          Selon la Cour d’appel, le jugement de la Cour du Québec « comporte une erreur déterminante en ce qu’il ne tient pas compte des circonstances particulières dans lesquelles les deux sinistres se sont produits. La juge devait tenir compte de la preuve de la remise des clés par les clients . . . » (par. 22). Avec égards, je considère que cette affirmation ne rend pas justice aux motifs de la juge. Cette dernière a explicitement considéré la remise des clés aux par. 38-39 de son jugement :

Le procureur de Lombard plaide que la remise des clés durant les mois d’hiver est fatale à l’assuré; l’exclusion devient dès lors applicable. Si le vol avait eu lieu en été, Lombard n’aurait pas pu l’invoquer. Cet argument ne peut être retenu par le Tribunal; il peut conduire à des solutions insensées selon les situations.

 

En l’espèce, l’hôtel n’a pas un « véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique » sur les voitures de ses clients. Les devoirs de l’hôtelier ne sont pas modifiés du seul fait que les clés des véhicules sont laissées sur place pendant la période hivernale, au cas où il faudrait déneiger le stationnement. [En italique dans l’original.]

[35]                          À la lecture de ces paragraphes, on ne peut affirmer que la juge n’a pas tenu compte de la remise des clés par les clients de l’hôtel. Elle l’a prise en considération, mais elle a jugé ce fait insuffisant en soi pour entraîner un transfert de la garde de la voiture à Éconolodge dans les circonstances. Je suis d’avis que la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante à ce chapitre et que sa conclusion sur la portée limitée de la remise des clés prend solidement appui sur l’évaluation de l’ensemble de la preuve administrée. Essentiellement, la Cour d’appel lui reproche d’être parvenue à une conclusion différente de la sienne sur le transfert de la garde des véhicules en raison de la portée limitée que la juge a accordée à la remise des clés. Avec égards, cela ne justifiait pas une intervention en appel.

[36]                          La clause qui nous concerne exclut de la couverture d’assurance responsabilité les biens meubles dont l’assuré a la garde ou sur lesquels il exerce un pouvoir de direction ou de gestion. Elle vise à empêcher de transformer une garantie de responsabilité civile en une garantie d’assurance pour les biens (d’autrui en l’occurrence). Une garantie de responsabilité civile n’étant pas conçue pour couvrir le risque de perte des biens de l’assuré, elle ne l’est pas davantage pour couvrir le risque de perte des biens dont l’assuré assume la garde. L’assureur ne veut pas couvrir un risque étranger à l’objet de la garantie souscrite puisqu’il n’est pas en mesure d’évaluer la valeur des biens confiés à l’assuré et de refléter sur ses primes le risque de leur perte (United States Fire Insurance Co. c. Bouchard et Blanchette Marine ltée, [1990] R.R.A. 667 (C.A. Qc), p. 671-672). En somme, l’exclusion s’attache à certains biens, et non aux actes de l’assuré (Baudouin, Deslauriers et Moore, nº 2-533; C. Massé, « L’exclusion des biens sous les “soin, garde et contrôle” de l’assuré : où en sommes-nous? », dans Barreau du Québec, vol. 243, Développements récents en droit des assurances (2006), 121, p. 127, Bouchard et Blanchette Marine, p. 671; Guay, p. 727).

[37]                          Bien que la clause en l’espèce soit claire et ne nécessite pas ici d’interprétation, il est utile de se pencher sur le sens que la doctrine et la jurisprudence attribuent aux termes « garde », « direction » et « gestion ». Il ne s’agit pas de déterminer la nature déjà bien établie de ces notions. Cet exercice nous éclaire plutôt pour évaluer si les faits particuliers des présents dossiers démontrent l’application de ces notions en l’espèce (voir Guardian Insurance, p. 239).

[38]                          La doctrine et la jurisprudence enseignent que les notions de « garde » et de « pouvoir de direction ou de gestion » sont des notions connexes en ce qui a trait à la maîtrise d’un bien. Selon le professeur Karim, « le gardien d’une chose est la personne qui exerce un pouvoir de surveillance, de contrôle ou de direction » (V. Karim, Les obligations (4e éd. 2015), vol. 1, par. 3109). Baudouin, Deslauriers et Moore affirment pour leur part que la « garde s’appréci[e] directement par rapport au pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction sur le bien » et que le « pouvoir de direction et de gestion doit [. . .] permettre à l’assuré de prévenir le dommage susceptible d’être causé au bien . . . » (respectivement nos 1-970 et 2-533). Me Chantale Massé souligne que la notion de « pouvoir de direction ou de gestion » a inspiré les tribunaux pour déterminer quand une personne a la garde d’un bien (Massé, p. 126).

[39]                          Dans l’arrêt Indemnity Insurance Co. of North America c. Excel Cleaning Service, [1954] R.C.S. 169[1], notre Cour a interprété la clause qui nous intéresse — quoique sous son ancien libellé de « soin, garde et contrôle » — comme exigeant un transfert suffisant du contrôle et de la responsabilité pour la préservation du bien pour qu’il y ait un changement de la garde juridique de celui-ci (p. 174-175, le juge Rand, et 179, le juge Estey; voir aussi Baudouin, Deslauriers et Moore, nº 2-533, qui notent que si le libellé de cette clause standard a quelque peu changé au fil des ans, sa logique est demeurée la même). Dans l’arrêt Arkwright, la Cour d’appel du Québec a déterminé que cette clause « ne sera applicable que si l’assuré exerce un véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur le bien » (p. 927). Cette dernière formulation est d’ailleurs celle utilisée dans les décisions des instances inférieures dans la présente affaire (motifs de la C.Q., par. 39; motifs de la C.A., par. 33). Dans l’affaire Guay, la Cour supérieure a conclu de façon similaire que « [l]a garde est [. . .], dans un sens large, la relation entre le responsable et l’objet, relation qui est basée sur un pouvoir de surveillance, de contrôle et de direction permettant au premier de prévenir le dommage pouvant être causé au second » (p. 726).

[40]                          En l’espèce, il ne fait aucun doute que la remise des clés est un fait pertinent dans la détermination de la garde du bien puisque celles-ci permettent l’accès au véhicule (voir Atlantic Consolidated Foods Ltd. c. Barnes Security Ltd., [1981] C.S. 7 (Qc), p. 10-11). Je ne peux néanmoins adhérer à l’argument de Lombard qui soutient qu’un transfert de garde s’opère automatiquement avec la remise des clés d’un véhicule. Un tel absolu est incompatible avec la nature hautement contextuelle de la détermination de la garde et est contraire aux enseignements de la jurisprudence. Par exemple, dans l’affaire 9144-6765 Québec inc. c. Plante, 2013 QCCS 1279, la Cour supérieure a décidé qu’il n’y a pas eu transfert de la garde d’un bateau malgré la remise des clés étant donné que le pouvoir délégué sur celui-ci était trop limité dans le temps (par. 55 (CanLII)). Dans les affaires Société d’assurance des caisses populaires c. Hains, [1986] R.R.A. 644 (C.A. Qc), et Garage G.T.D. inc. c. Lévesque, [1986] R.J.Q. 466 (C.S.), la Cour d’appel et la Cour supérieure ont toutes deux conclu qu’il n’y avait pas de transfert de la garde d’un immeuble malgré la remise des clés parce que cette remise n’était qu’une question d’accès et d’accommodement.

[41]                          Pour déterminer s’il y a eu transfert de la garde et donc du contrôle d’un bien, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, incluant, le cas échéant, la raison pour laquelle il y a eu une remise de clés. C’est précisément ce que la juge de première instance a fait ici. Ceci m’amène à la deuxième erreur entachant l’intervention de la Cour d’appel.

(2)           La raison pour laquelle il y a eu remise des clés

[42]                          La Cour d’appel conclut que, lorsque les clients remettent les clés de leur voiture à la réception, Éconolodge « a alors la responsabilité de voir aux véhicules, non seulement lorsqu’il y a accumulation de neige, mais aussi s’il se produit quelque incident que ce soit pouvant affecter ceux-ci lorsqu’ils sont stationnés sur son terrain » (motifs de la C.A., par. 33; voir aussi par. 23). Or, en écrivant cela, la Cour d’appel se trouve à écarter sans justification la conclusion de fait de la juge de première instance voulant que la remise des clés avait pour seul objectif de permettre le déneigement du stationnement (motifs de la C.Q., par. 15 et 39). En tout respect pour les juges d’appel, cette intervention est selon moi injustifiée.

[43]                          La raison pour laquelle les clients ont remis leurs clés est importante, car elle marque la distinction entre la garde et la simple détention physique des véhicules. Certes, la garde et la détention physique impliquent l’existence d’un certain pouvoir de contrôle sur un bien. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux notions distinctes. Le détenteur d’un bien n’en a pas la garde lorsqu’il ne peut exercer qu’un pouvoir limité, et non général, sur le bien (Baudouin, Deslauriers et Moore, nº 1-962).

[44]                          Dans le cadre d’une relation contractuelle comme dans les cas présents, « c’est au contenu obligationnel de la convention qu’il faut se référer pour déterminer s’il y a transfert de garde » (Baudouin, Deslauriers et Moore, nº 1-964). Par exemple, dans Excel Cleaning, le juge Estey souligne que le propriétaire du bien n’avait accordé au prestataire de service qu’une autorisation d’agir sur le bien limitée à ce qui était nécessaire pour accomplir le service. Vu la nature du service en question, cette autorisation restreinte n’était pas suffisante pour opérer transfert de la garde du bien. Ainsi, la simple autorisation de manipuler un tapis pour le nettoyer n’entraînait pas l’obligation d’assurer son intégrité et sa préservation de manière générale (p. 179).

[45]                          En l’espèce, la conclusion de la juge de première instance que la remise des clés avait pour seul but de permettre le déneigement du stationnement prend appui sur la preuve de l’intention des parties, plus particulièrement les témoignages du propriétaire d’une des voitures volées et du premier propriétaire de l’hôtel. De plus, le fait qu’Éconolodge n’exige la remise des clés qu’aux clients qui laissent leur voiture l’hiver dans le stationnement de l’hôtel pendant leur absence confirme la conclusion que la remise des clés n’accordait à l’hôtelier qu’un pouvoir bien circonscrit et limité. La juge pouvait ainsi conclure de son analyse de la preuve entendue que le pouvoir d’Éconolodge de déplacer les véhicules était limité aux cas d’accumulation de neige et que cela n’était pas suffisant en soi pour opérer transfert de la garde des voitures volées. Contrairement à ce que soutient Lombard, la remise des clés ne constitue pas automatiquement un transfert de la garde, peu importe les circonstances.

[46]                          Avec égards, l’affirmation de la Cour d’appel voulant que la remise des clés puisse servir à d’autres fins ne relève pas des faits mis en preuve, et encore moins d’une appréciation inappropriée de cette preuve par la juge de première instance qui puisse se qualifier d’erreur manifeste et déterminante de sa part.

(3)           La distinction entre la garde et l’obligation de prudence et de diligence

[47]                          Finalement, j’estime que la Cour d’appel se trompe en suggérant qu’il y aurait une incohérence entre les conclusions de la juge de première instance qui reconnaît d’une part, qu’Éconolodge avait une obligation de prudence et de diligence et, d’autre part, qu’elle n’avait pas la garde des voitures ou de pouvoir de direction ou de gestion sur celles-ci (motifs de la C.A., par. 3 et 33).

[48]                          Dans l’arrêt Arkwright, la Cour d’appel du Québec a explicitement rejeté l’idée d’une adéquation entre l’obligation de prudence d’un entrepreneur et le pouvoir de direction ou de gestion au sens d’une clause d’exclusion de « soin, garde et contrôle » incluse dans une police d’assurance responsabilité :

. . . je comprends que l’exclusion [de soin, garde et contrôle] ne sera applicable que si l’assuré exerce un véritable pouvoir de préservation, de conservation, de direction et de contrôle physique sur le bien et n’est pas seulement soumis à un simple devoir de prudence ou de soin à l’occasion d’une activité sur ce bien. [Je souligne; p. 927.]

[49]                          Il s’agit en effet d’obligations de nature différente. L’obligation de prudence et de diligence d’Éconolodge trouve sa source dans l’art. 2100 C.c.Q. qui régit le contrat de service. Elle s’attache donc à l’exécution des services rendus par l’hôtelier. Or, comme je le mentionne, contrairement aux obligations de l’art. 2100 C.c.Q., la clause de garde, direction ou gestion exclut de la couverture les biens sur lesquels l’assurée exerce certains pouvoirs et ne s’attache pas à ses actes. Ce n’est pas parce que l’assurée a contrevenu à son devoir de prudence et de diligence dans l’exécution d’un service qu’elle avait nécessairement la garde juridique du bien en question; encore faut-il conclure qu’elle avait le contrôle de ce bien et l’obligation de le préserver.

[50]                           Dans Excel Cleaning, le juge Rand insiste sur la distinction entre l’obligation dans l’exécution d’un service et les pouvoirs conférés à l’égard d’un bien : [traduction] « De toute évidence, la garde [du bien] n’a pas été transférée; la seule obligation de soin requise visait l’exécution du service, et non le bien en tant que tel; et aucun pouvoir de contrôle [sur le bien en question], au sens du droit de propriété, n’était envisagé » (p. 175). Plus récemment, la Cour d’appel du Québec réitérait cette mise en garde contre la confusion entre les obligations de l’assuré quant à la manière de fournir un service et celles quant au bien (American Home, par. 27-29). Dans ces deux décisions, les tribunaux se penchaient précisément sur l’application de la clause d’exclusion qui nous concerne.

[51]                          Dans son jugement, la juge de première instance a correctement distingué l’obligation de prudence et de diligence d’Éconolodge et la garde des voitures. L’obligation de l’hôtelier de prendre des mesures raisonnables pour sécuriser son stationnement — telles qu’assurer une surveillance ou installer des clôtures, des caméras ou des blocs de béton — n’entraîne pas ipso facto un changement de garde des véhicules laissés dans le stationnement en question. Il n’y avait aucune incohérence entre les conclusions de la juge à ce chapitre. Éconolodge peut très bien avoir la simple détention physique d’un véhicule ainsi qu’une obligation de prudence et de diligence dans l’exécution d’un service. À elle seule, cette obligation ne suppose pas un transfert suffisant du contrôle et de la responsabilité de préservation de ce véhicule pour entraîner un changement de la garde juridique de celui-ci.

[52]                          J’en conclus que le jugement de la juge de première instance n’était entaché d’aucune erreur justifiant une intervention en appel sur la couverture d’assurance responsabilité civile d’Éconolodge. Je suis en outre conforté dans cette conclusion par deux éléments additionnels.

[53]                          D’abord, il faut éviter d’appliquer la clause d’exclusion de garde, direction ou gestion d’une façon telle qu’elle rendrait inefficace la garantie offerte par l’assureur (Baudouin, Deslauriers et Moore, nº 2-533; J.-G. Bergeron, Les contrats d’assurance (terrestre) : lignes et entre-lignes (1989), t. 1, p. 237). Les tribunaux se sont ainsi montrés réticents à exclure de la couverture les activités principales d’un assuré (Excel Cleaning, p. 179, le juge Estey; Groupe Commerce Compagnie d’assurances c. Service d’entretien Ribo inc., [1992] R.R.A. 959, p. 964 (C.A. Qc); 3457265 Canada inc. c. 9124-8948 Québec inc., 2016 QCCS 2462, par. 37-38 (CanLII); Atlantic Consolidated, p. 11). Cette approche permet de maintenir un certain équilibre entre la couverture souscrite par un assuré et les exclusions de la police (3457265 Canada inc., par. 35) et de favoriser l’atteinte d’un résultat commercial raisonnable conformément à l’arrêt Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888, p. 901-902; voir aussi D. Lluelles, Droit des assurances terrestres (6e éd. 2017), nos 130, 133 et 157.

[54]                          À ce propos, je rappelle qu’une raison qui sous-tend la clause d’exclusion de garde, direction ou gestion est d’éviter à l’assureur de « lier son obligation d’indemniser à des aléas résultant des initiatives que peut entreprendre l’assuré qui accepterait d’entreposer des objets appartenant à des tiers et qui n’auraient rien à voir avec le genre d’activités commerciales auquel il s’adonne et que l’assureur connaît » (Bouchard et Blanchette, p. 671). Or ici, le stationnement constitue une composante cruciale de la gamme de services offerts par Éconolodge en tant qu’hôtel de type « park and fly ». Exclure de la couverture d’assurance sa responsabilité pour les voitures de ses clients minerait l’utilité de la garantie quant à l’une des activités principales de l’assurée. La juge de première instance a conclu que Lombard savait fort bien quelle était la formule commerciale d’Éconolodge et avait choisi de l’assurer en toute connaissance de cause (motifs de la C.Q., par. 43-48). Pour reprendre les mots de la juge, « Lombard n’est pas prise par surprise par les réclamations en litige » (par. 48).

[55]                          Ensuite, à l’instar de la juge de première instance, je considère que l’argumentaire de Lombard mène à des résultats qui restent incongrus, voire insensés. Devant la Cour du Québec, l’analyste principale de Lombard a en effet concédé que la clause d’exclusion était inapplicable pendant la période estivale, puisqu’Éconolodge n’avait alors pas en sa possession les clés des véhicules stationnés. Bref, au cours d’une même année de couverture, la clause d’exclusion serait applicable au gré des saisons, voire des précipitations reçues. En outre, si l’on suit le raisonnement de Lombard, la police d’assurance couvrirait le vol d’une voiture intervenu au cours de l’hiver si son propriétaire était resté à l’hôtel, mais non le vol concomitant de la voiture voisine dont le propriétaire est parti à l’étranger en remettant ses clés à la réception au cas où un déneigement du stationnement s’avérait nécessaire. L’intérêt de souligner l’absurde de cette situation n’est pas de « parvenir à une solution unique applicable à tous les cas de figure » comme le suggère la Cour d’appel (par. 22). Il s’agit plutôt de mettre en relief l’importance de prendre en considération tous les faits pertinents et de ne pas accorder de manière présomptive un poids décisif à un fait en particulier sans le situer dans l’ensemble des circonstances pertinentes.

V.           Conclusion

[56]                          La conclusion des instances inférieures qu’Éconolodge est responsable du vol de la voiture assurée par Axa ne justifie aucune intervention de notre part. Par conséquent, je rejetterais avec dépens l’appel de 3091-5177 Québec inc. à l’égard d’Axa dans le dossier 37421.

[57]                          Par contre, la juge de première instance n’a commis aucune erreur manifeste et déterminante pouvant faire l’objet d’une révision en appel en concluant que la remise des clés avait pour seul but de permettre le déneigement du stationnement, ce qui était insuffisant pour en transférer la garde et le contrôle à Éconolodge. Puisque la clause d’exclusion de la police d’assurance responsabilité civile d’Éconolodge est en conséquence inapplicable dans les faits, j’accueillerais avec dépens dans toutes les cours l’appel de 3091-5177 Québec inc. à l’égard de Lombard dans le dossier 37421, ainsi que l’appel de Promutuel contre ce même assureur dans le dossier 37422. Je rétablirais donc le jugement de la juge de première instance en ce qui a trait à la condamnation de Lombard au paiement des dommages, des intérêts et de l’indemnité additionnelle en faveur de 3091-5177 Québec inc. et de Promutuel.

[58]                          Je note en terminant que les parties se sont entendues sur les modalités du paiement par Lombard des frais extrajudiciaires de défense d’Éconolodge pour les procédures devant la Cour d’appel et devant notre Cour. Il n’est donc pas nécessaire que je me prononce sur cet aspect du débat.

                     Version française des motifs rendus par

[59]                          Le juge Rowe — Je souscris à l’analyse de mon collègue le juge Gascon ainsi qu’au résultat auquel il arrive. J’ajouterais uniquement ce qui suit quant à la jurisprudence portant sur la qualification des contrats. Mon collègue affirme (au par. 18) que la qualification du contrat qui lie Éconolodge et ses clients est une question mixte de fait et de droit. Comme la juge de première instance a estimé nécessaire de tenir compte d’éléments de preuve extrinsèques pour établir la véritable nature du contrat (2015 QCCQ 1539, par. 17‑24 (CanLII)), je reconnais que, dans la présente cause, la qualification était une question mixte. En revanche, lorsqu’il n’est pas nécessaire de recourir à des éléments de preuve extrinsèques, la qualification du contrat reste une question de droit : Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, [2017] 2 R.C.S. 59, par. 42.

                    Pourvoi de 3091‑5177 Québec inc., f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport, accueilli en partie. Pourvoi de Promutuel Portneuf‑Champlain, société mutuelle d’assurance générale accueilli.

                    Procureurs de l’appelante 3091‑5177 Québec inc., f.a.s.r.s. Éconolodge Aéroport (37421) : Martel, Cantin, Montréal.

                    Procureurs de l’intimée la Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard (maintenant connue sous le nom de Société d’assurance générale Northbridge) (37421 et 37422) : Gasco Goodhue St‑Germain, Montréal.

                    Procureurs de l’intimée AXA Assurances inc. (maintenant connue sous le nom d’Intact compagnie d’assurance) (37421) : Romanowski & Associés, Île‑des‑Sœurs, Québec.

                    Procureurs de l’intervenante (37421) et l’appelante (37422) Promutuel Portneuf‑Champlain, société mutuelle d’assurance générale : Carter Gourdeau, Québec.



[1]   L’arrêt Excel Cleaning est issu de la common law. Ses enseignements ont cependant été repris à maintes occasions par les tribunaux québécois : voir, par exemple, American Home, par. 29; Arkwright, p. 926-927; Guardian Insurance, p. 240.

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